Décision

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Carrosserie Dégelis 2005 inc.

2011 QCCLP 7189

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

4 novembre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

414937-01A-1007

 

Dossier CSST :

129044681

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Carrosserie Dégelis 2005 inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 juillet 2010, l’employeur, Carrosserie Dégelis 2005 inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 mai 2010, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er février 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations à la suite de la maladie professionnelle subie par monsieur Gilles Gratton (le travailleur) le 29 mars 2006.

[3]           Une audience par téléphone est tenue à Rivière-du-Loup le 28 septembre 2011. L’employeur, Carrosserie Dégelis 2005 inc., est représenté par Me Linda Lauzon.


L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il doit être imputé de 0,5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Gratton, le 29 mars 2006, étant donné l’application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Subsidiairement, l’employeur demande d’être imputé de 2 % ou, subsidiairement, de 33 % des coûts des prestations.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de partager l’imputation des coûts des prestations de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 29 mars 2006.

[6]           L’article 328 de la loi établit la règle à suivre en matière d’imputation dans les cas d’une maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]           Le travailleur, un débosseleur, produit une réclamation le 15 mai 2006 par laquelle il décrit l’origine de ses douleurs :

Je suis débosseleur et il y a un peu plus d’un ans mes douleurs aux bras et aux mains ont commencé a force de travailler a débosseler des ailes des portes des hood redresser des frames travailler avec des marteau des masses devisser des bolts les reserrer de cabler mes douleur ont commencé. Cest alors que le 29 mars 06 j’ai du consulter. [sic]

 

 

[8]           Le travailleur consulte la docteure Marie-Claude De Brouwer le 29 mars 2006 qui diagnostique un syndrome du canal carpien droit et gauche.

[9]           Le 8 mai 2006, le travailleur consulte le docteur René Perreault, orthopédiste, qui diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral.

[10]        Le 23 octobre 2006, la docteure Hala Hanna, chirurgienne, procède à une décompression pour le poignet droit.

[11]        La CSST rend une décision le 20 avril 2007 et elle constate que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 3 janvier 2007, car il a repris le travail à cette date.

[12]        L’employeur transmet une demande de partage de coûts selon l’article 328 de la loi le 23 décembre 2009. Il invoque que le travailleur exerce son métier de débosseleur depuis 40 ans et demande alors d’être imputé de 62,5 % des coûts de la maladie professionnelle.

[13]        Le 1er février 2010, la CSST impute l’employeur de la totalité des coûts à la suite de la maladie professionnelle du travailleur. Cette décision est contestée par l’employeur et elle est confirmée par la décision de la CSST du 27 mai 2010 rendue à la suite d’une révision administrative. Le tribunal retient ceci de cette dernière décision :

La documentation retrouvée au dossier démontre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle attribuable à des mouvements répétitifs. Ainsi, le partage s’effectue selon la date du début de l’apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle, chez l’employeur ou les employeurs concernés.

 

L’employeur doit être imputé du coût des prestations puisqu’il est l’employeur où le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. En effet, la date d’apparition des premiers symptômes est en février 2005, alors que le travailleur était à l’emploi de Carroserie Dégelis Inc.

 

 

[14]        Dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur a exercé le métier de débosseleur pendant 40 ans, soit de 1970 à 2008 inclusivement. L’agente de la CSST indique, dans une note évolutive du 4 octobre 2006, que le travailleur a exercé son métier durant 40 ans.

[15]        La Commission des lésions professionnelles a décidé à plusieurs reprises que la politique de la CSST, qui est de calculer le partage de l’imputation en partant du début de l’apparition des douleurs ou des symptômes de la maladie, n’était pas conforme aux dispositions de l’article 328 de la loi.

[16]        Dans l’affaire Perfect-Bois inc.[2], le commissaire Clément s’exprime ainsi au sujet de l’article 328 de la loi :

[12]      Cet article implique une double analyse de la part de la CSST. D’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie. D’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs2. De plus, la CSST n’a aucune discrétion quant à l’application de l’article 328 si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie3.

 

[13]      Il est inadmissible que la CSST refuse le partage demandé en se basant strictement sur ses orientations internes en cette matière. Cette politique interne mentionne que le calcul s’effectue à partir de la date d’apparition de la symptomatologie, ce qui ne colle nullement au texte de l’article 328 de la Loi. La Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée dans ce sens4 en rappelant qu’une politique interne ne peut contrer un texte de loi et que les dispositions de l’article 328 obligent la CSST à se pencher sur le travail exercé par un travailleur victime d’une maladie professionnelle et sur la possible participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. En présence d’un même travail effectué chez deux employeurs, le tribunal émet, dans la décision citée à la note 4, l’opinion que le danger de développer une maladie professionnelle est d’une égale importance chez l’un et l’autre des employeurs et qu’il ne reste qu’à considérer la durée du travail effectué chez chacun d’eux.

______________________

2.        Société des transports de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2002, C. Racine.

3.      Isolation Grenier inc. et Faucher, C.L.P. 120273-03B-9907, 2 mars 2000, C. Lavigne.

4      Provigo division Montréal détail, C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine.

 

 

[17]        La jurisprudence[3] du tribunal reconnaît que la CSST doit tenir compte de l’ensemble des employeurs chez qui le travailleur a exercé son travail proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger chez chacun d’eux.

[18]        Dans le présent dossier, la CSST constate que l’apparition du début des symptômes est en 2005. Dans ces circonstances, la CSST impute un seul employeur, Carosserie Dégelis (2005) inc., étant donné que le travailleur était employé par cette entreprise au moment de l’apparition de ses symptômes.

[19]        Cette procédure effectuée par la CSST apparaît, pour le tribunal, prématurée, incomplète et rend la décision d’imputation inappropriée.

[20]        Dans la décision Guy Thibault Pontiac Buick Cadillac[4], la Commission des lésions professionnelles considère qu’il suffit que l’employeur démontre que le travailleur a occupé, pour d’autres employeurs, un travail de la même nature que celui qui a engendré la maladie professionnelle reconnue par la CSST pour qu’il bénéficie de l’exception prévue au second alinéa de l’article 328 de la loi. Le tribunal ajoute ceci quant au critère de l’apparition des symptômes :

[64]      D’ailleurs, les termes de l’article 328 ne réfèrent pas à cette notion de la date d’apparition des symptômes mais bien à la nature même du travail.

 

[65]      Ce n’est que les pourcentages de partage qui impliqueront une durée d’exposition par l’application d’une règle mathématique, en l’occurrence la règle de la proportionnelle. D’ailleurs, cette règle de la proportionnelle sera pondérée par l’importance du danger.

 

[66]      À notre humble avis, si le législateur avait voulu permettre la prise en considération de l’apparition des symptômes actifs, il l’aurait incluse à l’article 328 comme étant un droit qu’aurait pu soulever l’un ou l’autre des employeurs qui aurait pu se voir imputer une responsabilité financière par leur simple participation à la liste des employeurs chez qui la maladie a pu originer, c’est-à-dire chez qui les conditions de risques particuliers d’apparition de la maladie étaient retrouvées.

 

 

[21]        En tenant compte que la CSST a accepté une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien, le tribunal conclut que l’ensemble de la carrière du travailleur à titre de débosseleur doit être considéré afin de procéder à un partage de l’imputation des coûts des prestations.

[22]        Il ressort de la preuve que le travailleur a exercé son emploi chez l’employeur pour une période de deux années, de 2005 à 2006 inclusivement, avant l’apparition de sa maladie professionnelle. L’année 2006 doit être prise en compte puisque le travailleur a exécuté un bon nombre d’heures de travail avant de cesser de travailler à la suite de cette maladie professionnelle. De plus, il y a quelques autres années où, selon l’historique des employeurs de la Régie des rentes du Québec, il y a un revenu de travail qui est plus faible que sa moyenne, ce qui démontre que le travailleur n’a pas travaillé durant l’année complète pour ces années.

[23]        Le tribunal considère que l’on doit aussi tenir compte du temps travaillé pour un employeur devancier, soit Carrosserie Dégelis inc. puisqu’il y a un suivi d’expérience entre cette dernière entreprise et l’employeur dans le dossier d’expérience 77900429. Chez cette dernière entreprise, le travailleur a exercé son emploi pour une période de douze ans, de 1992 à 2004 inclusivement, à l’exception de l’année 1994 où il a travaillé pour une autre entreprise.

[24]        Le tribunal considère donc que le travailleur a exercé son emploi pour l’employeur ou un devancier pour une période de quatorze ans.

[25]        Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur en considérant les quatorze années travaillées chez l’employeur et le devancier sur un total de 37 années travaillées dans le métier de débosseleur[5]. L’employeur doit donc être imputé de 37,8 % des coûts des prestations à la suite de la maladie professionnelle subie par le travailleur.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Carrosserie Dégelis 2005 inc., du 7 juillet 2010;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 mai 2010, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 37,8 % des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Gratton le 29 mars 2006.

 

 

 

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Michel Lalonde

 

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

Monette Barakett

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Perfect-Bois inc., C.L.P. 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J.-F. Clément.

[3]           Coffrages Idéal 1995 inc., C.L.P. 216731-32-0309, 24 février 2005, M.-A. Jobidon; Daharpro Construction, C.L.P. 267312-31-0507, 3 avril 2006, H. Thériault; Installation d’acier TJ inc. et CSST, C.L.P. 304899-03B-0612, 22 août 2007, R. Jolicoeur; Alain M. & M. ltée, C.L.P. 305370-31-0612, 24 septembre 2007, J.-L. Rivard; Construction J. Garceau & Fils inc. et Champagne, C.L.P. 34150-04-0802, 20 novembre 2008, D. Lajoie.

[4]           C.L.P. 205684-03B-0304, 20 juin 2005, P. Simard.

[5]           14 divisé par 37 x 100 %.

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