Séguin c. Paradis |
2010 QCCQ 11040 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-020809-081 |
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DATE : |
6 décembre 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. |
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FRANÇOIS SÉGUIN ES QUALITÉ DE TUTEUR À SON FILS MINEUR OLIVIER SÉGUIN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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GILLES PARADIS ES QUALITÉ DE TUTEUR À SON FILS MINEUR SIMON PARADIS |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] François Séguin, agissant pour son fils mineur Olivier, poursuit Gilles Paradis agissant pour son fils mineur, Simon. Olivier Séguin réclame l'annulation de la vente d'un scooter et le remboursement de la somme de 2 169,97 $, soit le prix payé pour le véhicule et les montants subséquents payés pour le faire réparer.
[2] Olivier Séguin est fortement intéressé par le scooter de Simon Paradis. Il lui offre même 1 600 $ pour ce scooter. Il se rend avec ses grands-parents qui ne participent nullement à la transaction, au domicile de Simon Paradis.
[3] Il signe un contrat d'achat de ce scooter au montant de 1 600 $ en précisant :
« Tel que vu et sans aucun recours possible. »
[4] Simon Paradis est satisfait de sa vente; il avait payé plusieurs années auparavant à peu près le même prix !
[5] Peu de temps après, le scooter ne fonctionne pas. Il retourne voir Simon Paradis qui lui charge 60 $ pour le réparer.
[6] Malgré cette réparation, le véhicule n'est pas fonctionnel. Il retourne à nouveau chez son vendeur qui lui réclame encore 190 $. La seconde réparation n'a pas plus de succès que la première.
[7] Olivier Séguin se rend cette fois chez Moto Illimitée. Il a dû débourser 319,97 $ pour rendre le scooter fonctionnel. La moto ne fonctionne toujours pas.
[8] Pierre Paquet de cette entreprise spécialisée dans la réparation de motos a témoigné devant le Tribunal et a conclu :
« avec toutes les réparations à faire et l'état du véhicule, nous ne pouvons garantir les réparations. Le montant impliqué aurait pu dépasser largement le prix du véhicule. »
[9] Il n'est pas contesté que le scooter a été conduit alors qu'il était en possession d'Olivier Séguin, par le cousin de ce dernier, qui a causé des dommages à la suite d'une embardée avec le scooter. Selon Olivier Séguin, les dommages sont minimes, selon Simon Paradis, ils sont importants.
Décision
[10] L'article 157 du Code civil du Québec prévoit :
« Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels. »
[11] Le Tribunal considère que l'achat d'un scooter pour permettre à un mineur de travailler et de gagner ses études, constitue un acte qui vise à satisfaire des besoins ordinaires et usuels.
[12] Cependant, il peut invoquer l'article 163 du Code civil du Québec :
« L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur, sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il en subit un préjudice. »
[13] Il ne fait pas de doute qu'il y eu ici une disproportion importante entre les prestations. La valeur qu'Olivier Séguin a payée est nettement supérieure à la valeur de ce véhicule.
[14] Le Tribunal annule la vente intervenue entre les parties.
[15] Pour ce qui est de la compensation à être payée à Olivier Séguin, le Tribunal doit tenir en compte que le scooter a été utilisé par ce dernier, qu'il a été endommagé alors qu'il était en sa possession, que cette vente a eu lieu, il y a maintenant plus de deux ans.
[16] Il appert de plus que Simon Paradis n'a pas à rembourser le montant payé à Motos Illimitées inc. puisque cette réparation a été effectuée sans la connaissance de ce dernier.
[17] Pour tenir compte de tous ces facteurs et considérant de plus qu'Olivier Séguin a payé à Simon Paradis un montant de 250 $ pour des réparations inutiles, le Tribunal, usant de sa discrétion, ordonne le remboursement que d'un montant de 1 500 $.
[18] Considérant de plus que le témoignage de l'expert Pierre Paquet a permis au Tribunal d'établir la valeur de la transaction, le défendeur devra payer les honoraires d'expert prévu pour sa présence et son témoignage devant la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ANNULE la vente intervenue le 3 juin 2008 entre Olivier Séguin et Simon Paradis, d'un scooter de marque Yamaha;
[20] CONDAMNE le défendeur Simon Paradis à payer au demandeur 1 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis l'assignation, ainsi que les frais judiciaires au montant de 98 $;
[21] ORDONNE au demandeur Olivier Séguin de remettre au défendeur Simon Paradis ledit scooter sur réception de la somme de 1 500 $ plus les intérêts et les frais de 98 $;
[22] CONDAMNE le défendeur Simon Paradis à payer à Pierre Paquet les honoraires d'expert et les frais de déplacement taxés selon le tarif d'expert.
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__________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec |
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Copie du présent jugement à monsieur Pierre Paquet. |
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Date d’audience : |
18 novembre 2010 |
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AVIS :
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