Meghiref et Services d'administration PCR ltée |
2013 QCCLP 5902 |
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[1] Le 14 mars 2013, monsieur Abderrahmane Meghiref (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 7 décembre 2012 initialement. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi le 17 juillet 2012 de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Par conséquent, la réclamation par la CSST de la somme de 1 104,08 $ est justifiée. Cette somme sera exigible lorsque cette décision deviendra finale.
[3] L’audience s’est tenue à Longueuil, le 24 septembre 2013, en présence du travailleur, de sa conjointe, madame Anna Akkouche à titre d’observatrice et de l’avocat des Services d’administration P.C.R. Ltée (l’employeur).
[4] Le dossier a été mis en délibéré à la fin de l’audience le 24 septembre 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi le 17 juillet 2012 une lésion professionnelle pour le diagnostic de cervicobrachialgie et d’infirmer la décision de l’instance de révision de la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont du même avis. La présomption de l’article 28 de la Loi ne peut s’appliquer en présence d’un diagnostic d’algie et vu les délais de consultation médicale ainsi que de déclaration à l’employeur de même que les contradictions dans la version des faits donnée par le travailleur. Il n’y a aucune preuve de relation en vertu de l’article 2 de la Loi. Les membres rejetteraient la réclamation du travailleur et maintiendraient la décision de l’instance de révision de la CSST.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 17 juillet 2012, une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail. Le tribunal ne peut faire droit aux prétentions du travailleur et s’explique.
[8] Au chapitre des faits, rappelons que le travailleur, âgé de 36 ans, est chauffeur au service de l’employeur depuis le mois de juillet 2012.
[9] Le 17 juillet 2012, alors qu’il décharge une remorque à la main, le travailleur ressent une douleur au cou.
[10] Le 18 septembre 2012, il cesse de travailler et consulte un médecin, le docteur Ghali, qui diagnostique une cervicobrachialgie gauche. Le médecin produit un certificat médical d’incapacité de travail pour la période du 18 au 25 septembre 2012. La première attestation médicale se trouvant au dossier n’est donc pas CSST. À ses notes de consultation médicale, le docteur Ghali inscrit qu’il s’agit d’un homme de 36 ans qui est chauffeur de longue date et a une cervicalgie gauche au trapèze, extension cervicale ou extension parascapulaire gauche, une brachialgie jusqu’au coude gauche et paresthésie palmaire (pièce T-1).
[11] Le 18 septembre 2012 également, le travailleur passe une imagerie de la colonne cervicale. Les résultats sont lus par la docteure Sophie Laplante et révèlent : un redressement de la lordose cervicale, pas de pincement intervertébral ni affaissement des vertèbres, les trous de conjugaison sont libres, les articulations interapophysaires sont normales (pièce T-1).
[12] Le 2 octobre 2012, le travailleur revoit le docteur Ghali. Le médecin le déclare totalement inapte au travail. Il prolonge le certificat médical d’incapacité du 2 au 14 octobre 2012 pour les diagnostics de cervicalgie et de brachialgie gauche. Il note qu’il s’agit d’un problème persistant depuis le 18 septembre 2012.
[13] Le 17 octobre 2012, le docteur Ghali reconduit le certificat médical d’incapacité pour la période du 17 au 30 octobre 2012 pour le diagnostic de cervicobrachialgie gauche. À ses notes de consultation médicale, le médecin a inscrit : « homme de 36 ans - douleur cervicobrachialgie gauche depuis le 18 septembre 2012 avec irradiation au bras gauche en postérieur » (pièce T-1).
[14] Le 15 novembre 2012, le docteur Ghali évalue le travailleur. Il produit une attestation médicale initiale à l’intention de la CSST en lien avec un évènement en date du 17 juillet 2012. Il diagnostique une cervicobrachialgie gauche et droite ainsi qu’une lombosciatalgie. Il rappelle à cette attestation médicale qu’il a évalué le travailleur à quatre occasions, les 18 septembre, 2, 17 et 30 octobre 2012. Il a produit un billet médical CSST le 15 novembre 2012.
[15] Le 23 novembre 2012, l’employeur remplit un avis et demande de remboursement à la CSST. Le travailleur a été embauché en juillet 2012. Il détient un contrat de travail, à temps plein. Il est rémunéré à forfait et au millage. Le 20 septembre 2012, le travailleur lui a déclaré un évènement survenu le 17 juillet 2012 qu’il a décrit ainsi : « Douleur au cou due à la position lorsque assis dans le camion; déchargé une remorque à la main chez Jean Coutu. » Il a cessé le travail le 18 septembre 2012. L’employeur lui a versé 1 104,08 $ représentant les prestations des dix premiers jours.
[16] Le 6 décembre 2012, le docteur Ghali pose les diagnostics de cervicobrachialgie gauche et de lombosciatalgie droite. Le patient est inapte au travail. Le docteur note que les symptômes ont débuté en chargeant une remorque (pièce T-1).
[17] Le 7 décembre 2012, la CSST rend une décision. Elle refuse la réclamation du travailleur parce qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle et lui réclame la somme de 1 104,08 $ pour les prestations qu’elle lui a versées du 19 octobre au 2 novembre 2012. Le travailleur conteste.
[18] Le 9 janvier 2013, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale et lombaire (pièce T-1). Les résultats sont lus par le docteur Yves Rouleau et révèlent au niveau cervical :
C3-C4 :
Très discrète composante de hernie discale postérieure médiane et paramédiane bilatérale. Uncarhrose droite modérée. Légère sténose foraminale droite.
C4-C5 :
Hernie discale modérée postérieure médiane surtout, mais également paramédiane bilatérale. Léger complexe disco-ostéophytique sous-jacent. Cela entraîne une empreinte sur la portion antérieure du sac dural, sans sténose significative du canal central, le diamètre résiduel du sac dural ne diminuant pas inférieurement à 10 mm.
Uncarthrose bilatérale légère, sans sténose foraminale significative.
C5-C6 :
Hernie discale postérieure médiane et paramédiane bilatérale légère, qui fait une minime empreinte sur la portion antérieure du sac dural. Pas de sténose significative du canal central. Pas de franche évidence d’uncarthrose significative. Pas de sténose foraminale.
C6-C7 :
Minime hernie discale postérieure médiane et paramédiane bilatérale, sans aucune répercussion significative.
CONCLUSION / COLONNE CERVICALE
Plusieurs hernies discales, principalement à C4-C5 et C5-C6, mais sans sténose significative du canal central. […]
Au niveau dorsal :
Dans les portions visualisées du rachis dorsal, à D3-D4, une arthrose facettaire modérée isolée du côté droit, qui n’entraîne cependant pas de franche évidence de répercussion, notamment les foramens de conjugaison et le canal central sont bien dégagés. Y a-t-il douleur dans cette région?
Au niveau lombaire :
Il n’y a pas de pathologie discale réellement significative. Mentionnons un minime pincement discal L5-S1, qui s’accompagne d’une minime hernie discale postérieure à large rayon de courbure, qui n’entraîne aucune répercussion significative. Il n’y a pas de sténose du canal central ou des foramens de conjugaison ni évidence d’arthrose significative.
CONCLUSION / COLONNE LOMBAIRE :
Pas d’anomalie très significative.
[19] Le 16 janvier 2013, le docteur Ghali maintient les diagnostics de cervicobrachialgie gauche et de lombosciatalgie droite (pièce T-2 en liasse). Il note que l’examen par résonance magnétique cervical a mis en évidence une hernie C4-C5 et C5-C6, sans sténose spinale alors qu’à l’examen par résonance magnétique lombaire, il n’y a pas d’anomalie significative (pièce T-1).
[20] À l’instance de révision de la CSST, le travailleur soutient qu’il s’est blessé en effectuant son travail. Le 17 juillet 2012, il n’y avait pas d’outils pour effectuer le déchargement d’une remorque qui contenait des liquides. Il y avait une pente et il devait tirer une palette alors qu’habituellement, il utilise des courroies pour décharger ou les employés du client effectuent le déchargement. Il a ressenti des douleurs qu’il croyait musculaires (courbatures) et il a poursuivi son travail pensant qu’elles finiraient par passer. Il n’a pas consulté un médecin croyant que ses maux allaient se dissiper et a consommé des médicaments en vente libre afin de soigner ses douleurs. Au bout de quelques semaines, la position assise qu’il adopte au travail durant de longues heures ainsi que les autres tâches quotidiennes de son travail ont aggravé les douleurs.
[21] Le 29 janvier 2013, l’instance de révision rend une décision maintenant le refus de la réclamation du travailleur. Il ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la Loi parce que le diagnostic de cervicobrachialgie ne constitue pas une blessure. La définition d’un accident de travail ne peut s’appliquer aux circonstances décrites par le travailleur. Il n’a pas été démontré de façon prépondérante qu’il y a une relation entre l’évènement et le diagnostic retenu vu le délai d’environ deux mois pour déclarer l’évènement, consulter un médecin et pour cesser de travailler. Le travailleur n’a présenté aucune information permettant de conclure qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. Elle lui réclame les prestations reçues du 19 octobre au 2 novembre 2013, lorsque la décision sera finale.
[22] Le travailleur en appelle de cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit de l’objet du présent litige. À son appel, le travailleur précise qu’à l’embauche, il a passé une batterie d’examens médicaux démontrant qu’il était bien et qu’il n’a jamais eu de problèmes de santé avant le 17 juillet 2012. Son médecin lui conseille de chercher un autre travail : il dit que cela risque d’empirer s’il continue ce travail. Il n’a pas travaillé depuis six mois, son employeur a mis fin à son emploi en janvier. Il avait un diplôme d’études professionnelles pour exercer comme chauffeur de camion, mais il ne peut plus travailler.
[23] Le 6 février 2013, le docteur Ghali diagnostique une cervicobrachialgie gauche et une lombosciatalgie droite. Il note que l’examen par résonance magnétique a mis en évidence une discopathie. Il a demandé un électromyogramme (pièce T-2 en liasse). La consultation du 19 février 2013 est sensiblement au même effet.
[24] Le 6 février 2013 également, le docteur Ziad Nasreddine, neurologue, évalue le travailleur et rapporte que l’examen est normal (pièce T-2 en liasse).
[25] Le 19 février 2013, le travailleur passe un électromyogramme. Le docteur Nasreddine, neurologue, note qu’il s’agit d’un patient de 36 ans qui a eu un accident au travail le 17 juillet 2012 lorsqu’il déchargeait sa remorque. Il a ressenti une douleur au trapèze gauche qui irradiait au membre supérieur gauche avec des paresthésies intermittentes de l’annulaire et de l’auriculaire du même côté. Il est en arrêt de travail depuis le 18 septembre 2012 pour ce problème qui s’est accentué. On lui a découvert trois hernies discales à la colonne cervicale à la résonance magnétique. Il accusait par la suite en septembre des douleurs lombaires irradiant au mollet du côté droit sans paresthésie associée (pièce T-1).
[26] À l’issue de son examen, le docteur Nasreddine, neurologue, conclut à une étude neurophysiologique normale, sans évidence de neuropathie ou de radiculopathie au membre supérieur gauche ou membre inférieur droit. Les symptômes du patient peuvent être secondaires à une irritation radiculaire, mais qui demeure sans séquelle électrophysiologique. Un traitement conservateur est suggéré (pièce T-1).
[27] Le 12 mars 2013, le docteur Ghali rapporte une amélioration partielle de la cervicobrachialgie gauche et de la lombosciatalgie droite (pièce T-2 en liasse). Le docteur Ghali maintient ces diagnostics par la suite à l’occasion des consultations des 11 et 21 mai, 11 juin et 27 août 2013 (pièce T-2 en liasse).
[28] À l’audience, le travailleur décline le droit à un représentant et choisit d’agir seul. Sont déposées au dossier deux pièces, le dossier complet du médecin qui a charge du travailleur (pièce T-1) et des rapports médicaux (pièce T-2), sans objection des parties.
[29] Le 17 juillet 2012, il est en poste chez l’employeur depuis une semaine. La répartition de Boucherville lui demande de livrer à quatre établissements Jean Coutu dans la région du Lac Mégantic.
[30] Il part pour Boucherville à 4h du matin, va à la répartition, prend possession du camion et de la remorque et se rend au Lac Mégantic. Il y arrive à 7h du matin. Le client n’est pas ouvert.
[31] Il prend le voyage et commence à livrer, au premier, puis au deuxième client. Au premier client, la remorque est pleine et il tire le convoyeur, mais il n’a pas à déplacer les palettes. Il met une heure et demie ou deux heures pour décharger le premier client. Il met aussi une heure et demie ou deux heures pour décharger le deuxième client.
[32] Au troisième, le client Jean Coutu n’a pas les moyens pour recevoir un grand camion, une remorque de 53 pieds. Il n’a pas de convoyeur comme le premier client. Il lui faut déposer la marchandise à la main. Il doit déplacer dans la remorque, qui est à moitié vide, les deux palettes à livrer qui sont pleines de contenants d’eau et de savon liquide disposés en rangée jusqu’à la hauteur du plafond de la remorque ou presque.
[33] Il tire la première palette du client vers la porte de la remorque, puis en tirant la deuxième palette, il se blesse, il ressent un claquement au niveau du cou. Il a soulevé le transpalette de deux centimètres, l’a installé, puis il a saisi les poignées des deux mains et tiré jusqu’à la porte. Il tire à une hauteur de 41 ou 42 pouces le transpalette mobile, à un angle de 45 degrés, à reculons. Il fait un mètre 85 cm.
[34] Le claquement se situe au cou du côté droit et il est survenu en tirant sur la poignée de la palette mécanique. Sur le coup, cela fait mal, mais n’est pas si grave que cela. Il est alors 12h30 ou 13h. Il se repose un peu, prend une pause de 10 minutes, puis finit de décharger la remorque, mais avec difficulté. Il croit sur le coup que ce n’est rien, juste un muscle tordu. Alors, il continue doucement sa tâche et prend le temps. Il se trouvait chez le troisième client vers 12h30, il a mis une heure et demie ou deux heures à décharger et a terminé le troisième client vers 14h.
[35] Il continue à travailler, se rend chez le quatrième client qui se trouve à 45 minutes de distance du troisième. Il y arrive vers 15h. Le client a un convoyeur. Le travailleur décharge la livraison. La douleur est présente, il la sent au trapèze derrière le cou du côté droit. Il prend une heure et demie ou deux heures pour livrer à ce client puis il rentre du Lac Mégantic à Boucherville. Il finit sa journée vers 17 ou 18h. Questionné à nouveau, le travailleur ne peut dire à quelle heure il a fini de décharger chez le dernier client. Il ajoute qu’il a mis deux heures et demie ou trois heures pour rentrer du Lac Mégantic et a terminé sa journée vers 18 ou 19h.
[36] Questionné sur la douleur ressentie, le travailleur répond que sur le coup, il a eu super mal, soit 8 sur une échelle de 10. Vers 15h, la douleur se situe à 6/10. Rentré chez lui le soir, la douleur, qui n’est pas stable, se trouve à 6/10, et il prend des antidouleurs, des comprimés Advil. Cette douleur se situe au côté droit du cou.
[37] Son horaire de travail comprend cinq jours de travail la semaine, du lundi au vendredi, pour un maximum de 70 heures. Les 17 et 18 juillet 2012, il a travaillé. Il n’a pas consulté un médecin parce qu’il croit que la douleur est passagère, que sa condition n’est pas grave et ne l’empêche pas de travailler. Le 19 juillet 2012, il a changé de division. Il a été muté à Varennes, pour le transport par dry box par opposition au transport fermé de Boucherville. Il a reçu deux semaines de formation et a été payé. Il n’a pas pris de vacances. Il n’a pas consulté durant les deux semaines de formation puisqu’il pouvait travailler malgré la douleur.
[38] En août 2012, il travaille longue distance à Toronto. Son cou est toujours douloureux. Il prend des antidouleurs et des anti-inflammatoires. La douleur se situe toujours à 6/10, elle n’a pas diminué. Les fins de journée sont plus douloureuses que le matin au réveil.
[39] Cette douleur n’était pas insignifiante, mais il ne peut prendre une journée pour consulter, car il est toujours en probation. Il ne veut pas commencer avec une absence. Il espère que la douleur va passer. Il supporte bien la douleur. Il a consulté quand la douleur augmente et qu’il commence le travail sur le flat bed en août.
[40] Le 18 septembre 2012, il a consulté un médecin parce que la douleur augmente et il ressent de l’électricité sur le bras gauche et dans le bas du dos. La douleur se situe à 9 sur une échelle de 10. La douleur se trouve au cou du côté droit jusqu’au bras gauche au bout de la main. Il ne peut plus exercer son travail. Il a mal au cou du côté droit, mais le docteur lui a dit que l’inflammation se trouve du côté gauche.
[41] Il a parlé à son employeur le 17 septembre 2012 et lui a dit qu’il doit voir son médecin. Il n’a pas dit que c’était un accident de travail à son employeur. Il lui a parlé à nouveau le 18 septembre 2012 pour lui dire qu’il était en arrêt de travail et ne peut plus faire le travail. Il a dit à son employeur que c’était un accident du travail quand il lui a remis l’arrêt de travail le 19 ou 20 septembre 2012.
[42] Il a fini son diplôme d’études professionnelles en camionnage en janvier 2010. Par la suite, il a travaillé chez Boutin Transport/Transwest.
[43] Le travailleur confirme qu’il a commencé à avoir mal au dos à Varennes à la mi-août, mais ne l’a pas dit à son employeur. Il n’a jamais eu de douleur ou de problème au cou avant le 17 juillet 2012. Il avait passé une batterie de tests à l’embauche qui montrent qu’il est en bonne santé.
[44] Quand la CSST l’a interrogé sur le délai de consultation médicale, le travailleur indique qu’il a répondu qu’il a tardé à voir un médecin parce qu’il ne voulait pas perdre son job. Il était en probation à ce moment. Le travailleur confirme qu’il a ressenti le claquement au cou en tirant le transpalette avec les jambes, les bras et le dos.
[45] En argumentation, le travailleur veut une réouverture d’enquête pour témoigner et rapporter les propos de son médecin quant à la douleur droite et gauche. L’avocat de l’employeur s’objecte. Puisque le tribunal a reçu une copie complète du dossier médical du docteur Ghali (pièce T-1) et que rapporter les propos d’un autre, surtout d’un médecin si on ne l’est pas soi-même, ne fait pas preuve du contenu, le tribunal s’en remet plutôt au dossier qui est une meilleure preuve.
[46] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 17 juillet 2012 pour le diagnostic de cervicobrachialgie.
[47] Les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail sont définies à l’article 2 de la Loi.
[48] Une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[49] Un accident du travail est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[50] Ainsi, pour obtenir les prestations qu’il réclame, le travailleur doit établir qu’il a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail et donc démontrer par une preuve prépondérante 1- un évènement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour lui une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’évènement imprévu et soudain.
[51] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l’article 28 de la Loi, en l’occurrence : une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[52] Les dispositions de l’article 28 de la Loi sont explicites. Trois conditions sont nécessaires à l’application de la présomption. Il faut : 1- une blessure, 2- qui arrive sur les lieux du travail, 3- alors que le travailleur est à son travail.
[53] Le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante que les trois conditions sont satisfaites. Il pourra alors profiter de l’effet de la présomption légale. Si la présomption s’applique sans être contrée, le travailleur pourra voir sa lésion reconnue comme une lésion professionnelle sans l’obliger à prouver le fait accidentel ou la causalité entre la blessure et le travail. L’employeur ou toute partie intéressée peut réfuter cette preuve et renverser la présomption en établissant l’absence de causalité entre la blessure diagnostiquée et l’évènement. En l’absence de cette démonstration contraire, le travailleur verra sa lésion reconnue.[2]
[54] Cette présomption légale s’applique-t-elle dans ce cas-ci?
[55] La première condition nécessaire est la présence d’une blessure. Le tribunal doit donc regarder quel est le diagnostic à retenir en l’espèce ?
[56] Au stade de l’admissibilité de la lésion, rappelons qu’aucun autre diagnostic n’a été posé dans ce cas du côté de l’employeur ou de la CSST. Il n’y a pas eu contestation du diagnostic par la voie de la procédure d’arbitrage médical prévu aux articles 216, 217, 221 et 222 de la Loi ou avis du Bureau d’évaluation médicale. Le tribunal est donc lié par le diagnostic du médecin qui a charge du travailleur selon les dispositions des articles 224, 224.1 et 212 de la Loi.
[57] La lésion diagnostiquée par le médecin qui a charge du travailleur de la façon la plus contemporaine à l’évènement est une cervicobrachialgie. Le docteur a par la suite maintenu ce diagnostic tout au long du suivi médical. Le travailleur se plaint de douleurs au cou le 17 juillet 2012 et par la suite. Le tribunal est donc lié par le diagnostic de cervicobrachialgie posé par le médecin qui a charge du travailleur.
[58] Quant au diagnostic de lombosciatalgie, rappelons que le médecin du travailleur n’a ajouté ce diagnostic que par la suite, le 15 novembre 2011, soit presque quatre mois après l’évènement, et ce, alors que le travailleur reconnaît à l’audience qu’il a commencé à avoir des douleurs au dos à la mi-août 2012 uniquement, soit un mois après l’évènement allégué. Le tribunal ne peut conclure que le diagnostic de lombosciatalgie est en relation avec l’évènement allégué du 17 juillet 2012, alors que le travailleur ne se plaint pas d’avoir eu des douleurs lombaires le 17 juillet 2012 et reconnaît qu’il a commencé à ressentir ces douleurs un mois après l’évènement.
[59] Par ailleurs, malgré le fait que l’examen par résonance magnétique a révélé des hernies cervicales et lombaire, quoique non significative dans ce dernier cas, le médecin traitant n’a pas posé le diagnostic de hernie cervicale ou lombaire et a plutôt maintenu les diagnostics de cervicobrachialgie ou lombosciatalgie. Le tribunal n’est donc pas lié par le diagnostic de hernie cervicale ou lombaire puisqu’il n’a pas été confirmé ou posé par le médecin qui a charge.
[60] Le diagnostic le plus contemporain posé et maintenu par le médecin qui a charge tout au long du suivi médical est une cervicobrachialgie. Le tribunal retient donc ce diagnostic, comme le lui demande le travailleur.
[61] La lésion diagnostiquée équivaut-elle à une blessure au sens de l’article 28 de la Loi?
[62] La Commission des lésions professionnelles a déjà statué qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est une lésion de nature traumatique.[3] Cette lésion doit être provoquée par un agent vulnérant extérieur qui peut se manifester sous la forme d’une pression, de la chaleur, ou autres.[4] En général, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.[5]
[63] La Commission des lésions professionnelles a aussi déterminé qu’il faut éviter de refuser systématiquement d’appliquer la présomption de lésion professionnelle en présence d’un diagnostic « d’algie ». Il faut plutôt analyser le tableau médical dans son ensemble pour y déceler ou non des signes cliniques révélateurs de l’existence d’une blessure. [6]
[64] Un examen du tableau médical dans son ensemble ne met pas en évidence de signes cliniques révélateurs de l’existence d’une blessure. Selon la preuve médicale au dossier, le travailleur a des douleurs au cou. Il n’y a pas présence de spasmes, de perte de mobilité, de réduction de mouvements ou de signes cliniques révélateurs de l’existence d’une blessure. Il n’y a qu’allégations subjectives de douleurs cervicales qui n’ont pas été objectivées.
[65] Il n’y a pas lésion de nature traumatique qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification de la structure normale d’une partie de l’organisme. Les circonstances décrites par le travailleur ne mettent pas en évidence l’action ou la présence d’un agent vulnérant extérieur au niveau du cou, il a tiré un transpalette avec les jambes, les bras et le dos.
[66] Selon l’examen par résonance magnétique, le travailleur est porteur de hernies cervicales, l’une d’elles avec uncarthrose et complexe disco-ostéophytique. L’étude neurophysiologique est normale. Il n’y a pas là preuve d’une lésion de nature traumatique. La cervicalgie ne répond pas à la notion de blessure dans le présent cas.
[67] Mais il y a plus.
[68] Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la Loi parce qu’il n’a fait la démonstration par une preuve prépondérante que la cervicalgie est survenue le 17 juillet 2012, sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[69] Le travailleur soutient qu’il a subi une blessure de nature traumatique sur les lieux du travail alors qu’il fait son travail le 17 juillet 2012, pourtant il ne consulte un médecin que 63 jours après l’évènement et continue le travail régulier durant cette période. Le premier billet médical CSST, quant à lui, est produit 121 jours après l’évènement allégué.
[70] En vertu des dispositions des articles 267 et 199 de la Loi, le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur une attestation médicale. Dans ce cas-ci, la lésion serait survenue le 17 juillet 2012. Deux mois plus tard le 18 septembre 2012, le travail cesse et la première attestation médicale non CSST est produite. Le premier billet médical CSST est rempli quatre mois après en novembre 2012. Entre-temps, le travailleur a poursuivi le travail régulier pendant les deux mois qui ont suivi le 17 juillet 2012.
[71] Les délais dans la première consultation médicale et dans le premier rapport médical adressé à la CSST ne documentent pas que la blessure alléguée par le travailleur est arrivé le jour dit, soit le 17 juillet 2012, sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail dans les circonstances décrites.
[72] En vertu des dispositions de l’article 265 de la Loi, le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit en aviser son employeur, avant de quitter l'établissement. L’employeur et le travailleur confirment que la déclaration à l’employeur est en date du 20 septembre 2012, soit 65 jours après l’évènement allégué.
[73] Le travailleur ajoute même qu’il a eu l’occasion de déclarer l’évènement à son employeur lors de la première consultation médicale, mais qu’il n’a pas parlé d’un accident du travail. Il n’a pas non plus parlé à son employeur des douleurs au dos qu’il a commencé à ressentir à la mi-août 2012.
[74] Le délai dans la déclaration de l’évènement à l’employeur ne documente pas que la blessure alléguée par le travailleur est arrivée le jour dit, à savoir le 17 juillet 2012, sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail dans les circonstances décrites.
[75] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que l’omission par un travailleur de rapporter immédiatement un évènement accidentel à son employeur ou son omission de consulter rapidement un médecin ne constitue pas en soi un obstacle à l’application de la présomption.[7]
[76] La dénonciation à l’employeur et la consultation médicale sont des éléments qui pourront servir à apprécier la crédibilité de la version des faits donnée par le travailleur, à colorer l’appréciation de la preuve des éléments requis à l’article 28 de la Loi.[8]
[77] Or, en l’espèce, la version des faits donnée par le travailleur présente des contradictions, est peu crédible et ne convainc pas le tribunal.
[78] Le travailleur soutient qu’il a subi une lésion professionnelle de nature traumatique le 17 juillet 2012, mais il poursuit le travail régulier pendant deux mois par la suite.
[79] En vertu de l’article 46 de la Loi, le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée. À l’inverse, poursuivre le travail régulier pendant deux mois, sans consultation médicale, ni déclaration à l’employeur ne documente pas que la blessure alléguée de cervicalgie est survenue le 17 juillet 2012, sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[80] La description de l’évènement donnée par le travailleur présente des contradictions. À l’employeur, il attribue la douleur cervicale à la position assise dans le camion et puis, à avoir déchargé une remorque à la main chez Jean Coutu. Au docteur Ghali, il relate qu’il est chauffeur de longue date, sans préciser qu’il s’agit d’un accident du travail puisque ce dernier ne produit pas un rapport médical CSST, puis que la douleur cervicale a débuté le 18 septembre 2012 et encore là, aucun rapport médical CSST n’est produit. Ce n’est que le 15 novembre 2012, que le premier billet CSST est rempli, et ce, en lien avec un évènement du 17 juillet 2012 en chargeant une remorque. À la CSST, il n’y avait pas d’outils pour effectuer le déchargement d’une remorque, il y avait une pente et il devait tirer une palette alors qu’habituellement, il utilise des courroies pour décharger, il a ressenti des douleurs augmentées par la suite à la position assise. À l’audience, il avait un transpalette qu’il déplaçait dans la remorque.
[81] Les explications du travailleur quant à la douleur ressentie présentent aussi des contradictions. La douleur ressentie n’était pas très grave ou stable, mais il la situe à 8/10 sur le coup, puis à 6/10 du 17 juillet jusqu’au 18 septembre 2012.
[82] Il n’a pas consulté parce qu’il croyait les douleurs passagères, mais les endurait constamment depuis deux mois, ou parce qu’elles ne l’empêchaient pas de travailler ou encore de peur de perdre son travail. Pourtant, au moment où il consulte, le travailleur ne précise pas qu’il s’agit d’un accident de travail au médecin ou à l’employeur.
[83] Comment expliquer que le travailleur n’a pas dit au médecin consulté qu’il s’agissait d’un accident du travail les 18 septembre, 2 ou 17 octobre et pas avant le 15 novembre suivant? Comment expliquer que le travailleur n’a pas dit à son employeur qu’il consultait un médecin en lien avec un accident du travail ou qu’il ressentait des douleurs au dos depuis la mi-août 2012?
[84] Le travailleur soutient qu’il a mis plus de temps pour décharger chez le troisième client à cause de la douleur et du claquement ressentis, mais il a mis le même temps que pour les deux clients précédents où son cou allait bien et que le quatrième où, en principe, son cou était douloureux.
[85] Le travailleur tire le transpalette, comme il le reconnaît lui-même à l’audience, avec ses jambes, dos et bras. Il tire à une hauteur de 41 ou 42 pouces alors qu’il fait un mètre 85 cm. Ce mouvement ne sollicite pas le cou. Comment expliquer que c’est précisément le cou non sollicité qui est douloureux?
[86] Les délais dans la première consultation médicale ou dans la première attestation médicale CSST, la poursuite du travail régulier et les contradictions dans la version des faits donnée par le travailleur ne convainquent pas le tribunal que la blessure alléguée de cervicalgie est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail le 17 juillet 2012, et ce, tous diagnostics considérés.
[87] Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi en l’espèce.
[88] Le travailleur a-t-il subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi?
[89] Rappelons que le travailleur doit établir qu’il a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail et donc démontrer par une preuve prépondérante 1- un évènement imprévu et soudain, 2- attribuable à toute cause, 3- survenu au travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail, 4- et qui entraîne pour lui une lésion professionnelle. Il s’agit là de la preuve de la causalité entre la lésion diagnostiquée et l’évènement imprévu et soudain.
[90] Même si le travailleur rapporte au médecin qu’il a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2012 et donc qu’il a subi un évènement imprévu et soudain, les contradictions ainsi que les invraisemblances dans sa version des faits de même que les délais dans la déclaration à l’employeur et dans la première consultation médicale alors qu’il poursuit le travail régulier ne convainquent pas le tribunal que les lésions diagnostiquées sont survenues par le fait ou à l’occasion du travail le 17 juillet 2012 après la survenance d’un évènement imprévu et soudain.
[91] De plus, en examinant les différentes circonstances décrites, force est de constater que le travailleur n’a pas allégué avoir fait un faux mouvement ni un geste brusque ou involontaire, mais qu’il a ressenti une douleur au travail en posant un geste planifié et volontaire dans le cadre de ce travail.
[92] Les circonstances décrites mettent en relief non pas la survenance d’un évènement imprévu et soudain, mais bien la survenance d’une douleur imprévue et soudaine au travail.
[93] Il n’y a pas de preuve médicale de causalité entre la lésion diagnostiquée et l’évènement imprévu et soudain allégué. Le travailleur soutient qu’il s’est blessé, mais continue le travail pendant deux mois et cesse de travailler sans dire au médecin qu’il s’agit d’un accident du travail survenu en juillet 2012. Le médecin ne sera mis au courant que deux mois plus tard, en date du 15 novembre 2012.
[94] Il n’y a pas de preuve prépondérante de la survenance d’un évènement imprévu et soudain et pas de preuve médicale de causalité entre la lésion diagnostiquée et le travail. Le médecin traitant fait état d’une lésion en chargeant la remorque, mais il ne se prononce pas sur la relation entre la lésion et l’évènement. Il ne fait que rapporter les propos du patient, sans les commenter. En fait, le médecin ne qualifie aucune des explications données par le travailleur d’évènement imprévu et soudain, d’accident du travail ou de lésion professionnelle pendant près de deux mois après le début des consultations médicales. Par la suite, il ne se prononce pas sur la relation entre la lésion et ces évènements ou le travail. Les autres médecins ne se prononcent pas non plus sur la relation entre la ou les lésions diagnostiquées et l’évènement imprévu et soudain allégué.
[95] Le travailleur n’a pas établi qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi. Il ne peut y avoir aggravation d’une condition personnelle sans évènement imprévu et soudain accepté.[9]
[96] Le travailleur n’a pas allégué ni prouvé qu’il puisse s’agir d’une autre forme de lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation.
[97] Quant au trop-payé de 1 104,08 $ réclamé au travailleur, le tribunal ne voit pas de raison de revoir les conclusions de la CSST à cet égard, vu les dispositions de l’article 60 de la Loi qui se lisent comme suit :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII. 1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[98] À son avis et demande de remboursement, l’employeur réclame à la CSST la somme de 1 104,08 $ qu’il a versée au travailleur.
[99] La CSST doit réclamer les 14 premiers jours, si elle décide que le travailleur n’y a pas droit, c’est-à-dire si la réclamation du travailleur est rejetée. Il s’agit d’une obligation, d’un devoir pour la CSST et non d’une discrétion ou d’un pouvoir. Elle doit demander le trop-perçu si la réclamation du travailleur est refusée.
[100] Pour ces raisons, il n’y a pas lieu d’accueillir la contestation du travailleur. La décision de l’instance de révision de la CSST est maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Abderrahmane Meghiref, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Abderrahmane Meghiref, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 juillet 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Par conséquent, la réclamation par la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la somme de 1 104,08 $ est justifiée.
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Francine Charbonneau |
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Maître Normand Drolet |
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Cain Lamarre Casgrain Wells |
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Représentants de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.).
[3] Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, le 31 mars 2000, P. Simard.
[4] Lévesque et S.T.C.U.M., [1998] C.A.L.P. 903.
[5] Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, le 13 septembre 2000, S. Sénéchal.
[6] Les tricots Main inc. et Alexandre, 234777-71-0405, 07-11-28, C. Racine.
[7] Transport Morneau inc. et Trudel, C.L.P. 197635-01C-0301, le 18 juin 2004, R. Arseneau.
[8] Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379.
[9] PPG Canada Inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Michel Grandmont et CSST, C.A. Montréal, 500-09-005954-979, le 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon.
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