Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Corporation Newalta et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 6684

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

14 novembre 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

478197-62C-1207

 

Dossier CSST :

137094975

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

Assesseur :

Pedro Molina Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

Corporation Newalta (La)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 19 juillet 2012, La Corporation Newalta (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Daigneault (le travailleur) le 29 septembre 2010.


[3]           Une audience est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 21 mai 2013, en présence d’une représentante de l’employeur assistée d’une procureure. La CSST, partie intervenante, est également représentée. Un délai fut octroyé aux parties afin que la CSST produise un complément de preuve et que les procureures soumettent par la suite, des argumentations écrites. La cause est mise en délibéré le 26 août 2013, suivant la réception de ces documents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur présentait un handicap au niveau de son genou droit avant la survenance de la lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle de l’ordre de 10 % à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation, selon les proportions demandées, en vertu de l’article 329 de la loi qui énonce ce qui suit :

329.     Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           La loi ne définit pas la notion de « handicap ». La jurisprudence[2], pratiquement unanime, interprète cette expression selon les principes dégagés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[3] où la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[7]           Ainsi, afin de bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :

§  que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle; la déficience étant une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale[4];

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[8]           La déficience alléguée par l’employeur en l’instance est la présence, chez le travailleur, d’arthrose et de chondropathie au genou droit de même que d’une dégénérescence méniscale à ce niveau.

[9]           Le tribunal rappelle que lorsque la ou les déficiences alléguées se rapportent à des phénomènes dégénératifs liés à l’âge, la preuve doit démontrer que la sévérité de cette condition dépasse véritablement la norme reconnue en la matière. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi l’affaire Services de réadaptation l’Intégrale et CSST[5] :

[37]      Cependant, selon la définition énoncée ci-dessus, toute altération d'une structure ne constitue pas nécessairement une déficience. Pour être considérée à ce titre, il doit en effet être établi que celle en l'espèce observée chez un travailleur en est une qui se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard.

 

[38]      Cette exigence s'impose particulièrement dans le cas d'une altération qui résulte d'un phénomène dégénératif lié à l'âge puisqu'un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.

 

[10]        Eu égard au droit applicable, qu’en est-il en l’espèce?

[11]        Il importe avant tout de rappeler les faits suivants.

[12]        Le travailleur, âgé de 52 ans au moment des faits pertinents, occupe le poste de concierge pour le compte de l’employeur depuis 26 ans.

[13]        Le 6 octobre 2010, il produit une réclamation pour un événement survenu le 29 septembre 2010 qu’il décrit ainsi :

J’était en train de nettoyé les douches lorsque j’ai remarqué qu’il y avait des cheveux dans les drains de douche. Donc je me suis penché en petit bonhomme pour ramoncer les cheveux qui était dans le drain et quand je me suis relevé j’ai ressenti un petit « toc » dans le genoux droit suivi d’un brulement dans les genoux j’ai été obliger de m’accoter sur le mur pour me relevé et un coup debout j’ai déplier et replier ma jambe droit donc j’ai essayé de nettoyer un autre drain et ça la tout pris pour enlevé les cheveux qui était dedans et la je boitais et la douleur était pire, mais endurable donc j’ai appelé mon contremaître pour faire un rapport d’accident et la il m’a suggéré d’aller consulter le médecin, ce que j’ai fait. [sic]

 

[14]        Au soutien de sa réclamation, le travailleur produit un rapport médical du 29 septembre 2010 du docteur Gravel qui retient le diagnostic d’entorse au genou droit et soupçonne une possible déchirure méniscale. Il autorise une assignation temporaire et prescrit des traitements de physiothérapie. Le 9 octobre 2010, le docteur Gravel maintient les traitements et l’assignation temporaire et demande un examen d’imagerie par résonance magnétique du genou droit.

[15]        Le 21 octobre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur sous le diagnostic d’entorse au genou droit. Cette décision est confirmée par une décision finale rendue le 28 mars 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[16]        L’IRM est réalisée et interprétée le 11 novembre 2010 par la docteure Lafontaine, radiologiste. Il est pertinent de reprendre dans son intégralité le compte rendu de cet examen d’imagerie.

Renseignements cliniques :

Éliminer déchirure méniscale.

 

Technique :

Acquisitions standards obtenues dans les trois incidences.

Cette résonance est interprétée à la lumière des radiographies simples contemporaines.

 

Constatations :

 

Épanchement intra-articulaire discret avec un petit récessus de Baker qui mesure à peine 6mm en axial par environ 5 cm en cranio-caudal. Pas de plica épaisse ou de franche évidence de synovite. Pas de souris ici objectivée. Les rétinaculi sont normaux.

Le recouvrement cartilagineux de la rotule est légèrement fibrillaire et inhomogène en terme de signal, surtout au niveau de la face interne, en lien avec une chondropathie plutôt légère.

Aspect normal des tendons quadricipital et rotulien.

Pas d’anomalie des ligaments croisés, sauf peut-être une légère accentuation de signal de la portion proximale-horizontale du ligament croisé postérieur rappelant une entorse discrète.

Les composantes collatérales externes et les tendons poplitéus m’apparaissent dans les limites de la normale. L’anomalie de signal visible au sein du ménisque externe s’apparente davantage à de la méniscose, sans critère de déchirure.

Discrète accentuation de signal des fibres profondes du ligament collatéral interne proximal, en lien avec une entorse mineure.

Tel que cliniquement suspecté, il existe effectivement une déchirure impliquant les deux tiers périphériques du ménisque, depuis le rebord tibial jusqu’en périphérie, en lien avec une déchirure en incidence radiaire qui implique la corne moyenne, la jonction des cornes moyenne et postérieure, et une portion de la corne postérieure, épargnant le frein. Le recouvrement cartilagineux fémoro-tibial interne m’apparaît aminci, surtout à la hauteur de la corne moyenne, et j’identifie des foyers d’anomalie de signal de la médullaire osseuse au niveau du condyle interne, particulièrement manifeste à la hauteur de la corne moyenne.

L’interligne tibio-péronéen proximal est sans grande particularité, de même que le reste des tissus mous juxta-articulaires, mis à part une bursite superficielle pré-patellaire négligeable.

 

Opinion :

 

Épanchement intra-articulaire mineur avec fin kyste de Baker, sans plus.

Chondropathie rotulienne légère à peine plus manifeste au niveau de la facette interne.

Discret phénomène d’entorse du ligament croisé postérieur à sa portion horizontale-proximale.

Discrète entorse des fibres profondes et proximales du ligament collatéral interne, peu avancée.

Méniscose du ménisque externe.

Déchirure en incidence oblique impliquant le ménisque interne, corne moyenne, jonction des cornes moyenne et postérieure, et une portion de la corne postérieure, impliquant les deux tiers périphériques de ce ménisque. À ceci s’ajoute une chondropathie fémoro-tibiale interne et des anomalies de signal de type œdème de la médullaire osseuse au niveau du condyle fémoral interne, particulièrement intense à la hauteur de la corne moyenne. Bursite superficielle pré-patellaire non significative.

 

[17]        Subséquemment, le diagnostic de déchirure du ménisque interne est posé par divers médecins consultés par le travailleur. Les traitements de physiothérapie et l’assignation temporaire se poursuivent dans l’attente d’une chirurgie.

[18]        Le 15 décembre 2010, le docteur Coulombe examine le travailleur à la demande de son employeur conformément à l’article 209 de la loi. Après avoir questionné le travailleur sur le mécanisme lésionnel, il indique « il (le travailleur) nous dit qu’il s’est mis en position accroupie (c’est-à-dire les deux genoux en flexion et sur la pointe des pieds) pour ramasse des cheveux dans un drain de douche situé devant lui, et après avoir maintenu cette position pendant environ quinze à trente secondes, il dit s’être relevé et a ressenti un bruit, de même qu’une douleur qu’il localise à environ 2 cm sous le rebord antéro-inféro-médial de la rotule droite ».

[19]        Le docteur Coulombe précise également avoir examiné le travailleur le 12 juillet 2010 à la suite d’un événement survenu le 2 juillet 2010 qui avait causé une entorse au genou droit alors que lui-même retenait plutôt un diagnostic de tendinite de la patte d’oie au genou droit. Il note qu’à ce moment, « on aurait fait une radiographie du genou qui se serait avérée normale, mais aucune IRM » [nos soulignements]. Cette lésion a été consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles le 14 août 2010.

[20]        Au terme de son examen physique et après avoir pris connaissance des résultats de l’IRM, le docteur Coulombe confirme le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou droit et précise qu’il est adéquat de diriger le travailleur en orthopédie afin de déterminer si une intervention chirurgicale est indiquée.

[21]        En ce qui a trait à l’IRM, le docteur Coulombe écrit :

L’investigation paraclinique dont nous avons le rapport, à savoir l’IRM du genou droit, en date du 11 novembre 2010, fait état d’une déchirure du ménisque interne. On y fait également état d’autres changements qualifiés de mineurs, fins, légers, discrets, non significatifs. Je vous réfère au rapport pour les détails.

 

[nos soulignements]

 

[22]        Dans ses notes médico-administratives, le docteur Coulombe explique que bien que le fait de se relever d’une position accroupie constitue un mécanisme lésionnel potentiel au niveau des ménisques, le travailleur ne soutenait aucune charge. Il ne s’agit donc pas d’un traumatisme significatif. Dans ces circonstances, il conclut qu’il existait probablement un phénomène dégénératif chronique au niveau du ménisque et que c’est pour cette raison que le simple fait de se relever d’une position accroupie a causé une déchirure.

[23]        Le 21 avril 2011, la CSST accepte le diagnostic de déchirure du ménisque interne genou droit et l’événement du 29 septembre 2010. Cette décision est confirmée par une décision finale rendue le 7 juin 2011 par l’instance de la révision administrative de la CSST.

[24]        Le 21 juin 2011, le docteur Moïse, chirurgien orthopédiste procède à une arthroscopie et une ménisectomie partielle médiale avec débridement cartilagineux au genou droit. Son diagnostic post-opératoire est celui de déchirure ménisque interne genou droit et chondropathie médiale grade III condyle fémoral médial. Au protocole opératoire, il rapporte les constatations suivantes :

Le défilé fémoro-rotulien ne présente pas de particularité si ce n’est un peu de ramollissement du cartilage rotulien.

 

Le compartiment médial présente une déchirure moyenne de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne avec flap méniscal. Il présente une chondropathie de cisaillement de la surface fémorale portante avec un flap cartilagineux qui dissèque dans la substance cartilagineuse vers la couche profonde.

 

Le compartiment latéral ne présente pas de lésion au niveau du ménisque externe. Le cartilage fémoro-tibial externe est normal.

 

Le défilé inter-condylien montre un croisé antérieur en bonne condition.

 

Par la méthode de triangulation, nous rentrons nos différents instruments en para-patellaire médial et nous procédons à une méniscectomie partielle médiale à l’aide de ciseau à ménisque plat. Nous enlevons la déchirure méniscale et à l’aide de méniscotome électrique, nous égalisons le bord libre du ménisque pour le rendre concentrique. Nous procédons également au débridement de la surface fémorale en enlevant le flap cartilagineux sans atteindre l’os sous-chondral.

 

[25]        Suivant des traitements de physiothérapie en post-opératoire, la lésion professionnelle est consolidée par le docteur Moïse le 29 septembre 2011. À son rapport d'évaluation médicale, il indique notamment, à titre d’antécédents, qu’il n’y a pas d’arthrite ou d’arthrose connue. Il rapporte également que lors de l’événement, en faisant une déflexion du genou droit, le travailleur a fait un mouvement de torsion et a senti un claquement dans son genou. Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour méniscectomie interne du genou droit sans séquelle objectivée. Au niveau des limitations fonctionnelles, il écrit :

Il s’agit d’une déchirure du ménisque interne avec une chondropathie de grade 3 vue en par arthroscopie comme condition personnelle.

 

Le postopératoire est adéquat, le patient n’a pas de restriction. Aucune limitation n’est retenue suite à cette méniscectomie, l’examen objectif étant dans les limites normales.

 

[26]        Le 8 novembre 2011, la CSST conclut que le travailleur est apte à refaire son emploi prélésionnel depuis le 16 octobre 2011.

[27]        Au soutien de ses prétentions voulant que l’arthrose et la chondropathie du genou droit du travailleur de même que la dégénérescence du ménisque constituent des altérations d’une structure physiologique qui dévient de la norme biomédicale, l’employeur fait entendre à l’audience le docteur Coulombe.

[28]        Ce dernier explique que le mécanisme lésionnel en cause n’est pas typique d’une déchirure méniscale purement traumatique et que si une telle lésion est survenue dans ces circonstances, c’est manifestement parce que le ménisque était affaibli.

[29]        Le docteur Coulombe indique que selon la littérature médicale, il y a une plus grande prévalence de dégénérescence méniscale chez les gens porteurs d’arthrose au genou. Il cite à titre de référence une étude[6] publiée dans le New England Journal of Medecine qui rapporte que 82 % des sujets âgées entre 50 et 90 ans qui avaient une arthrose de grade II et plus avaient des anomalies au niveau des ménisques, dont 63 % des déchirures, comparativement à 25 % des gens qui n’avait pas d’arthrose. Ce pourcentage grimpe à 95 % en présence d’arthrose de grade III et IV.

[30]        Les auteurs de cette étude se réfèrent à la classification de Kellgren-Lawrence pour déterminer les degrés d’arthrose. Cette classification se détaille comme suit selon ce qui est rapporté dans un article de D. Felson[7] soumis par le docteur Coulombe.

                         Kellgren and Lawrence (8) grading scheme for

    Ostoarthristis

_______________________________________________________________________

Grade                                      Criteria

 

0                      Normal

1                      Doubtful narrowing of joint space, possible osteophytes

2                      Definite osteophytes, absent or questionable narrowing of joint space.

3                      Moderate osteophytes, definite narrowing, some sclerosis, possible deformity

4                      Large osteophytes, marked narrowing, severe sclerosis, definite deformity

 

_______________________

8             Kellgren JH, Lawrence J.S. Atlas of standard radiographs: the epidemiologyu of chronic rheumatism. Vol. 2 Blackwell Scientific Publication 1963

 

[31]        Or, selon le docteur Coulombe, le travailleur est porteur d’arthrose de grade III.

[32]        Il base cette conclusion notamment sur la lecture de l’IRM alors que la radiologiste qualifie de particulièrement intenses les anomalies de signal au niveau de la corne moyenne.

[33]        De plus, le protocole opératoire confirme que le travailleur est porteur de chondropathie de grade III. Cela réfère, selon le docteur Coulombe, à un degré sévère impliquant la présence de fissure qui se rend jusqu’à l’os d’un diamètre de plus de 1,5 cm (ou un demi-pouce), selon la classification utilisée en matière de chondropathie. Il dépose deux articles[8] traitant de cette classification, dont un résume le tout comme suit :

These macroscopie changes of chondromalacia of the patella can be classified into four grades :  in grade 1 there are softening and swelling of the cartilage; in grade 2 there are fragmentation and fissuring in a n area half an inch or less in diameter; grade 3 is the same as grade 2 but an area more than half an inch in diameter is involved; in grade 4 there is erosion of cartilage down to bone.

 

[34]        Selon le docteur Coulombe, ces conditions dégénératives dévient de la norme biomédicale pour un homme de 52 ans. À ce sujet, il dépose diverses références médicales.

[35]        Dans l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil Locomoteur[9], les auteurs rapportent, en ce qui concerne la gonarthrose « On estime qu’environ 50 % des malades de plus de 65 ans présentent des signes radiologiques d’arthrose. Plus précisément, entre 55 et 74 ans, 10 % des sujets en Amérique de Nord présenteraient de l’arthrose aux genoux et 3 % aux hanches ».

[36]        Le docteur Coulombe soumet également un article publié par K.A. Beattie et autres[10] faisant suite à une étude qui avait pour but comparer les anomalies du genou décelées à l’IRM, incluant les anomalies des cartilages, ménisques et ligaments, en fonction des résultats radiologiques (rayon-X) obtenus selon la classification de Kellgren-Lawrence. Au tableau 1, les auteurs détaillent la classification utilisée pour l’interprétation des IRM en ce qui concerne les os et tissus mous. En ce qui a trait au cartilage, on précise l’échelle suivante :

A. Cartilage

 

0 = Normal

1= Area of low signal intensity extending to cartilage surface on adjacent images

2= Mild cartilage surface irregularity, focal defect < ½ thickness

3= Severe surface irregularity of defect > ½ thickness, < full thickness

4= Cartilage defect exposing bone

 

[37]        Cette étude rapporte, entre autres, que sur 44 personnes asymptomatiques âgées entre 20 et 68 ans, les radiographies simples (rayon X) ont révélé que 66 % étaient atteintes d’arthrose du grade 0, 27 % de grade I et 7 % seulement de grade III le tout, selon la classification Kellgren-Lawrence. 

[38]        Enfin, dans l’article Epidemiology of hip and knee osteoarthritis[11]  publié en 1988, les auteurs ont fait une revue de la littérature afin d’évaluer la prévalence de l’arthrose du genou de grade II à IV selon la classification de Kellgren-Lawrence. Celle-ci varie de 2,3 % à 12,1 % pour les hommes âgés entre 45 et 54 ans selon divers pays.

[39]        Le docteur Coulombe est d’avis, à la lumière de cette littérature, que l’arthrose et la chondropathie que présente le travailleur dévient de la norme et ont eu pour effet de fragiliser le ménisque qui était manifestement très dégénéré. À preuve, il soutient que le type de déchirure subie par le travailleur, soit une déchirure oblique selon l’IRM, est davantage caractéristique d’une déchirure dégénérative.

[40]        En contre-interrogatoire, le docteur Coulombe souligne avoir fait une erreur dans son expertise lorsqu’il qualifie les changements à l’IRM de mineurs, fins, légers, discrets et non significatifs. Il n’avait pas porté attention au fait que la radiologiste indiquait des anomalies de signal particulièrement intenses à la hauteur de la corne moyenne.

[41]        Questionné par les membres du tribunal, le docteur Coulombe reconnaît que le libellé de rapport de l’IRM peut porter à interprétation et que le l’expression « particulièrement intense » pourrait qualifier tant le degré d’arthrose que sa localisation plus importante à la hauteur de la corne moyenne. Toutefois, selon lui, le protocole opératoire clarifie la situation et confirme que le travailleur était porteur de chondropathie de classe III.

[42]        La CSST a pour sa part déposé en preuve une expertise sur dossier réalisée le 20 juin 2013 par l’une de ses médecins-conseil, la docteure Laliberté, radiologiste et neurochirurgienne.

[43]        Celle-ci, après avoir pris connaissance du dossier ainsi que du témoignage du docteur Coulombe et de la littérature médicale soumise par ce dernier, conclut qu’aucune preuve médicale ne supporte que le travailleur était porteur d’arthrose de grade III au genou de même que d’une dégénérescence méniscale hors norme biomédicale antérieurement à l’événement. En ce qui a trait à la chondropathie de grade III rapportée au protocole opératoire, elle estime que la preuve ne milite pas en faveur d’une condition qui soit antérieure à l’événement.

[44]        La docteure Laliberté soutient plus précisément que contrairement à ce qu’a mentionné le docteur Coulombe lors de l’audience, l’arthrose et la chondropathie ne sont pas des synonymes bien que la chondropathie, qui est une atteinte des cartilages, constitue un des signes précoces d’arthrose. Ainsi, on ne peut inférer, selon elle, qu’une chondropathie de grade III implique la présence d’arthrose de grade III.

[45]        Elle indique que la classification Kellgren-Lawrence, largement utilisée dans la littérature médicale scientifique, sert à grader l’arthrose à partir de radiographie simple alors qu’en matière de chondropathie, la classification employée est celle rapportée dans l’article de K.A. Beattie et autres, soumis par le docteur Coulombe.

[46]        Or, puisque selon ce que le docteur Coulombe rapporte, le travailleur aurait eu une radiographie simple du genou normale quelques mois avant l’événement du 2 août 2010, cela ne correspond pas à une arthrose de grade III, mais de grade 0. Elle précise également que l’IRM réalisée le 11 novembre 2010 ne démontre pas de signe d’arthrose de grade III. À ce titre, elle écrit :

À la résonance magnétique faite le 11 novembre 2010, soit six semaines après l’événement d’origine, on ne décrit pas non plus d’ostéophytes, pas de pincement articulaire ni s’ostéosclérose, ce qui ne milite pas du tout en faveur d’une arthrose significative. On sait que la résonance magnétique est plus sensible à la présence d’ostéophyte que la radiologie simple étant donné que les acquisitions sont faites en trois plans (axial, coronal et sagittal).

 

[47]        Par ailleurs, elle soutient qu’il est faux d’affirmer que l’intensité du signal, jugé particulièrement intense à la hauteur de la corne moyenne, fait référence à la sévérité de l’atteinte au niveau de l’os.

[48]        En ce qui a trait à la chondropathie fémoro-tibiale, elle estime qu’aucun élément ne permet de conclure qu’elle était de grade III au moment de l’événement. Plus particulièrement, elle écrit :

La radiologiste mentionne sur l’examen du 11 novembre 2010 que le cartilage fémoro-tibial lui apparaît aminci, sans plus. Ceci suggère une chondropathie de grade II, soit un léger amincissement de l’épaisseur du cartilage. Elle n’emploie pas de terme qui puisse me suggérer une chondropathie de grade III, soit, par exemple, Important amincissement ou amincissement de plus de 50 % de l’épaisseur du cartilage. Sa description me suggère un amincissement de moins de 50 % de l’épaisseur du cartilage, donc de grade II.

 

À la chirurgie faite le 21juin 2011, soit près de neuf mois après l’événement, une chondropathie grade III du condyle fémoral interne est mise en évidence. Rien ne démontre ou ne suggère que cette chondropathie ait été de grade III au moment du traumatisme. La résonance magnétique n’avait pas mis en évidence de «flap » cartilagineux (ce qui est visible normalement à la résonance magnétique), lequel n’a été documenté qu’à la chirurgie. Même après l’exérèse d’un «flap », soit d’une certaine épaisseur de cartilage, l’os n’est pas exposé. Je ne peux donc conclure que la chondropathie était de grade III avant la formation de ce « flap » cartilagineux.

 

[nos soulignements]

 

[49]        La docteure Laliberté soumet, littérature[12] à l’appui, que la déchirure méniscale prédispose au développement d’une atteinte dégénérative du genou. De plus, elle soutient qu’il y a pu y avoir une lésion cartilagineuse lors de l’événement et que cette lésion a évolué. Ces deux mécanismes d’aggravation rapide de la chondropathie peuvent expliquer que la chondropathie était de grade III lors de l’intervention chirurgicale réalisée neuf mois après l’événement, alors qu’elle n’était que de grade II lors de l’IRM.

[50]        La docteure Laliberté mentionne également que la mise en évidence d’une chondropathie n’indique pas le degré de sévérité d’une dégénérescence méniscale et qu’il faut plutôt s’en remettre à l’évaluation du ménisque comme tel. Or, une lecture de l’IRM et du protocole opératoire ne lui permet pas de retenir que le ménisque du travailleur était dégénéré de manière significative. Plus précisément, elle écrit :

En effet, l’état du ménisque a été évalué sur la résonance magnétique du 11 novembre 2010 et lors de la chirurgie du 21 juin 2011. À l’IRM, la docteure Lafontaine décrit une déchirure méniscale, elle ne décrit pas de dégénérescence du ménisque interne (pas de fibrillation, pas de macération ou destruction) et elle ne parle aucunement de déchirure dégénérative, elle ne décrit pas non plus de déchirures multiples, etc. Elle note, tout au plus, la présence de méniscose au ménisque externe, ce qui consiste en une légère dégénérescence méniscale (anomalie de signal) et est compatible avec l’âge.

 

De plus, le docteur Moïse, lors de sa chirurgie réalisée près de neuf mois après le traumatisme, ne décrit pas non plus de dégénérescence du ménisque alors qu’il décrit bien les signes de chondropathie du fémur et les discrets signes de chondropathie de la rotule. L’état de dégénérescence du ménisque n’a pas retenu son attention.

 

Le fait que ces deux médecins ne fassent pas mention de dégénérescence du ménisque lors de leur évaluation me suggère qu’il n’y avait pas de dégénérescence significative des ménisques.

 

[51]        Relativement au mécanisme de production de la lésion, la docteure Laliberté affirme, littérature à l’appui, que le simple fait de s’accroupir et se relever, avec le poids du corps, est susceptible de provoquer une déchirure méniscale du type de celle que l’on a retrouvée chez le travailleur. Cet événement a provoqué une déchirure des cornes moyennes et postérieures du ménisque interne, ce qui constitue la localisation attendue d’une déchirure qui survient à la suite d’un accroupissement, comme le rapporte Bergeron, Fortin et Leclaire[13] :

Les positions accroupies et le relèvement après des positions à genoux sont également des mécanismes lésionnels potentiels. En flexion maximale du genou, la compression méniscale se situe surtout à sa portion postérieure, encore une fois en zone de prédilection de ces déchirures.

[52]        Après avoir soupesé les opinions médicales à la lumière de la preuve et de la littérature soumise, le tribunal estime qu’il y a lieu de privilégier l’opinion de la docteure Laliberté à celle du docteur Coulombe pour les motifs qui suivent.

[53]        Lors de son témoignage, le docteur Coulombe a fréquemment référé, sans distinction, aux conditions de chondropathie et à l’arthrose. Par ailleurs, dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur écrit que la chondropathie est aussi appelée « osteoarthritis » en anglais, qu’elle constitue une maladie du cartilage et qu’il y lieu de se référer à la classification de Kellgren-Lawrence afin de la qualifier.

[54]        Or, selon le Dictionnaire illustré des termes de médecine[14] auquel fait référence la représentante de l’employeur dans son argumentation, la chondropathie se définit comme suit :

CHONDROPATHIE , s. f. (gr.  khondros, cartilage : pathé, maladie) [angl. chondropaty]. Maladie du cartilage.

 

[nos soulignements]

 

[55]        Ce même ouvrage définit par ailleurs l’arthrose en ces termes :

ARTHROSE, s.f. (Coste et Lacapère, 1931) (gr. arthron, articulation ; suffixe ose désignant une maladie dégénérative) [angl. arthrosis, osteoarthritis]. Syn. Ostéo-arthrite hypertrophique dégénérative (F. Bazançon et M. P. Weil), ostéo-artrhopathie dystrophique ou dégénrative ou déformante, rhumatisme, articulaire dégénératif, rhumatisme chronique dégénératif. Nom sous lequel on désigne des affections chroniques dégénératives non inflammatoires des articulations, caractérisées, anatomiquement, par la lésion puis la destruction du cartilage avec production des lésions cartilagineuses avec production d’ostéophytes et de chondrophytes et cliniquement, par des douleurs, des craquements, des déformations et une impotence sans jamais d’ankylose ni d’altération de l’état général, mais presque toujours avec raideur. Elles surviennent après la cinquantaine, sont généralement monoarticulaires et frappent surtout le genou (lipo-arthrite de Weissenbach et Fraçon), la hanche (coxarthrose), les articulations vertébrales (rhumatisme ostéophytique lombaire) et les articulations des doigts (nodosités d’Herberden). - maladie des a. V. polyarthrose

 

[nos soulignements]

 

[56]         Ces définitions supportent l’affirmation de la docteure Laliberté voulant que l’arthrose, nommée osteoarthritis en anglais et la chondropathie, qui elle, se nomme chondropathy en anglais, ne soient pas synonymes. L’arthrose affecte les articulations et la chondropathie, le cartilage. Même si la chondropathie représente le stade précoce de l’arthrose, certaines distinctions s’imposent.

[57]        Ainsi, à l’instar de la docteure Laliberté, le tribunal estime qu’il est erroné d’affirmer que la présence d’une chondropathie de grade III correspond à une arthrose de grade III.

[58]        Selon la littérature soumise par le docteur Coulombe lui-même, il appert qu’il existe  une classification spécifique à l’arthrose et l’une spécifique à la chondropathie.

[59]        Dans l’article de Beattie et al., les auteurs distinguent très nettement la classification de Kellgren-Lawrence à celle utilisée par les radiologistes pour la description des cartilages, classification aussi rapportée dans les articles de Outebrige et Wheeles[15] traitant spécifiquement de la chondropathie et non de l’arthrose.

[60]        Par conséquent, le tribunal ne peut donc retenir l’opinion du docteur Coulombe voulant que le travailleur fût porteur d’arthrose de grade III au genou droit avant l’événement du seul fait que l’intervention pratiquée par le docteur Moïse a mis en évidence la présence d’une chondropathie de grade III. Il est d’ailleurs plutôt éloquent que le docteur Moïse, qui est l’orthopédiste traitant, indique dans son rapport d'évaluation médicale qu’il n’y a pas d’antécédent d’arthrose connue.

[61]        Selon la preuve dont dispose le tribunal, il n’est pas établi que le travailleur est porteur d’une arthrose du genou droit de manière significative.

[62]        Selon la docteure Laliberté, le travailleur serait plutôt porteur d’arthrose de grade 0 puisqu’une radiographie simple du genou droit réalisée antérieurement à la lésion professionnelle, soit à l’été 2010, s’avérait normale.

[63]        Le rapport de cette radiographie simple n’est pas au dossier et la docteure Laliberté précise ne pas l’avoir lu. Cette conclusion repose sur un extrait de l’expertise du docteur Coulombe du 15 décembre 2010 où il rapporte qu’une « radiographie simple du genou aurait été réalisée et se serait avérée normale ». Il semble donc que le docteur Coulombe n’ait pas, lui non plus, lu le rapport. Il serait hasardeux pour le tribunal dans ce contexte de fonder une conclusion sur un rapport qu’aucun médecin n’a réellement lu.

[64]        Toutefois, la radiologiste Lafontaine, qui a réalisé l’IRM, indique avoir interprété celle-ci à la lumière des radiographies simples contemporaines. Même si le rapport de ces radiographies n’est pas au dossier, on comprend que les conclusions de la docteure Lafontaine tiennent aussi compte des résultats des radiographies simples. Dans ce contexte, le tribunal conclut que s’il avait existé des lésions articulaires typiques de l’arthrose caractéristique des groupes II, III et IV de la classification de Kellgren-Lawrence, tel un pincement de l’interligne articulaire, des ostéophytes ou nécroses, la docteure Lafontaine les aurait rapportés dans ses conclusions.

[65]        De plus, le tribunal ne peut retenir la prétention du docteur Coulombe voulant que l’arthrose soit qualifiée de sévère par la radiologiste Lafontaine, car celle-ci mentionne des anomalies de signal particulièrement intenses ou manifestes à la hauteur de la corne moyenne.

[66]        À l’instar de la docteure Laliberté, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne s’agit pas d’une description de la sévérité de l’atteinte de l’os comme tel, mais plutôt de la localisation des atteintes. Le docteur Coulombe a d’ailleurs lui-même reconnu que le libellé de l’IRM pouvait porter à interprétation et force est de constater que lors de sa première lecture de ce rapport en décembre 2010, celui-ci qualifiait plutôt les changements de mineurs, fins, légers, discrets, non significatifs.

[67]        Par conséquent, la conclusion du docteur Coulombe voulant que le travailleur soit porteur d’arthrose au genou droit qui dévie de la norme biomédicale doit donc être écartée. Cette conclusion est fondée sur la fausse prémisse qu’une chondropathie grade III, telle que révélée au protocole opératoire du 21 juin 2011, témoigne d’une arthrose de grade III.

[68]        La Commission des lésions professionnelles ne peut davantage inférer, comme l’invite à le faire le docteur Coulombe, que le ménisque interne du travailleur était de manière probable hautement altéré étant donné l’arthrose présente.

[69]        Selon la littérature soumise par le docteur Coulombe, il y a une nette corrélation entre la dégénérescence d’un ménisque, voire même la déchirure méniscale et la présence d’arthrose de grade II et plus selon la classification de Kellgren-Lawrence. Or, pour les motifs déjà exprimés, il n’y a aucune preuve démontrant que le travailleur était atteint d’arthrose de grade II ou plus avant l’événement.

[70]        Quant à l’allégation du docteur Coulombe voulant que la déchirure méniscale en l’instance soit oblique, ce qui prouve sa nature dégénérative plutôt que traumatique, celle-ci est peu détaillée par la preuve et par la littérature médicale soumise.

[71]        La Commission des lésions professionnelles retient plutôt l’opinion de la docteure Laliberté voulant que si le ménisque avait été dégénéré de manière significative, cela aurait été rapporté à l’IRM ou du moins, dans le protocole opératoire. Or, ni la docteure Lafontaine, ni le docteur Moïse ne font état d’une dégénérescence importante ou sévère du ménisque dans leurs conclusions.

[72]        Reste la chondropathie de grade III mise en évidence lors de l’intervention chirurgicale du 21 juin 2011.

[73]        La littérature soumise n’établit pas de manière prépondérante que cette condition dévie de la norme biomédicale. Dans l’article Incidental meniscal Findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons[16] les auteurs réfèrent à une prévalence de 23 %. Toutefois, ce résultat est obtenu à la suite d’une étude de 13 cas seulement (3 cas sur 13), ce qui ne peut être considéré, à lui seul, hautement représentatif.

[74]        De plus, même en retenant que cette condition dévie de la norme biomédicale, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que le travailleur était porteur de chondropathie grade III avant l’événement.

[75]        Comme l’explique la docteure Laliberté, littérature à l’appui, la survenance d’une déchirure méniscale accroit la dégénérescence des cartilages. Il est donc possible que le phénomène de chondropathie ait été accéléré suivant l’événement du 29 septembre 2010 et ait atteint le grade III neuf mois plus tard, au moment de l’intervention chirurgicale. Le tribunal retient que cela est d’autant plus probable puisqu’à l’IRM, il n’y a aucune mention d’éléments qui suggère une chondropathie de grade III, telle qu’un important amincissement ou un amincissement de plus de 50 % de l’épaisseur du cartilage comme le souligne la docteure Laliberté qui, rappelons-le, est radiologiste.

[76]        Par ailleurs, l’affirmation par le docteur Coulombe voulant que le mécanisme lésionnel ne soit pas susceptible de causer à lui seul une déchirure méniscale ne constitue pas une preuve prépondérante d’une déficience antérieure. Celle-ci doit être médicalement démontrée. Qui plus est, en l’instance, les opinions médicales sont contradictoires quant à la compatibilité entre le mécanisme lésionnel et une déchirure méniscale.

[77]        Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir, dans un premier temps, que le travailleur présentait avant sa lésion professionnelle, une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le tribunal n’a donc pas à déterminer si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences et il est inutile de rapporter la preuve soumise à cet effet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de La Corporation Newalta, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que La Corporation Newalta, l’employeur, doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Daigneault, le travailleur, le 29 septembre 2010.

 

 

 

 

Sonia Sylvestre

 

 

 

 

Me Laurence Bourgeois-Hatt

GOWLING LAFLEUR HENDERSON

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Isabelle Sioui

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.T.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; CLSC La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J.-L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry; Créations Morin inc. (Les), C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie; Exploitations J.Y.B. Papineau inc., 2011 QCCLP 4554.

[3]           [1999] C.L.P. 779.

[4]           Toujours selon l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François, précitée, note 3.

[5]           [2001] C.L.P. 181.

[6]          M.  ENGLUND et al. «Incidental Meniscal Findings on Knee MRI in Middle-Aged and Elderly Persons», (2008) 359 New England Journal of Medicine, pp.1108-1115.

 

[7]           D. FELSON « Epidemiology of hip and knee osteoarthritis » (1988) Vol. 10, Epidemiologic Reviews, pp 1-27.

[8]           R.E. OUTEBRIDGE « The Etiology of Chondromalacia Patella », Journal of Bone and Joint Surgery, pp. 752-757; C. R. WHEELES Classification of Chondral and Osteochondral Injuries of the knee” Wheeless' Textbook of Orthopaedics, <http://www.ortho-u.net/>, (Page consultées le 20 avril 2013).

[9]           Y. BERGERON, L. FORTIN et R. LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 889.

[10]         K. A. BEATTIE et al, « Abnormalities idendified in the knees of asymptomatic volunteers using peripheral magnetic resonance imaging » (2005) 13 Ostoarthritis and Cartilage, pp. 181-186.

[11]         Précitée note 6.

[12]         M. ENGLUND et al., Meniscal Tear In Knees Wlthout Surgery and the Development of Radiographic Osteoarthritis Among MIddle-Aged and Elderly Person: The Multicenter Osteoarthritis Study , vol. 60, n°3,« Arthntis & Rheumatism », 2009, p.p. 831-839.

[13]         Précité note 8, pp 866-877.

[14]         Dictionnaire illustré des termes de médecine, 30e édition, Paris, 2009.

[15]         Précités note 8.

[16]         Précité note 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.