Transport TF1 19, s.e.c. et St-Cyr

2009 QCCLP 3708

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 2 juin 2009

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

367399-05-0901

 

Dossier CSST :

129344297

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Rodrigue Chartier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Transport TF1 19, S.E.C.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean-Guy St-Cyr

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 janvier 2009, Transport TF1 19, S.E.C. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 5 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 23 octobre 2008 en déclarant que monsieur Jean Guy St-Cyr (le travailleur) récupère, à compter du 18 mai 2008, son droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. 

[3]                Le 27 février 2009, l’audience se tient à Sherbrooke. À cette occasion, l’employeur est représenté par monsieur Gérald Corneau et le travailleur est présent.

[4]                Le 16 mars 2009, après le dépôt de documents complémentaires, l’affaire est prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas récupéré son droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

LA PREUVE

[6]                Le 13 avril 2006, alors qu’il est âgé de 60 ans, le travailleur est victime d’un accident du travail en exerçant un emploi de conducteur de camion pour l’employeur.

[7]                Le 31 octobre 2007, un membre du Bureau d'évaluation médicale identifie l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles dont le travailleur est porteur. Entre autres, après avoir fixé le déficit anatomo-physiologique (DAP) à 12 %, il indique qu’il doit éviter de déplacer des charges de plus de 50 livres et grimper dans des échelles.

[8]                Le 6 novembre 2007, la CSST entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale et déclare que le travailleur conserve le droit d’être indemnisé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa capacité d’exercer son emploi.

[9]                À cette époque, dans le cadre d’une assignation temporaire, le travailleur est de retour au travail en qualité de chauffeur de camion avec boîtes fermées. Avant son accident, il conduisait un camion muni d’une plate-forme. Parce que cette tâche implique de grimper sur la remorque pour installer des toiles, la CSST conclut qu’il n’est plus capable d’exercer ce type de travail.

[10]           Le 26 novembre 2007, l’employeur soumet à la CSST qu’il est en mesure de fournir au travailleur un emploi convenable. Dans cette lettre, il spécifie :

[…]

 

Monsieur St-Cyr occupe un poste de chauffeur (remorque fermée) depuis la fin du mois d’août 2007. Ce poste de travail respecte ses limitations fonctionnelles puisqu’il n’y a aucune manipulation de charge. Le siège de son camion est ergonomique. De plus, il n’a pas à grimper sur des échelles ou des échafauds. Son salaire est le même qu’avant sa lésion et il travaille 40 heures par semaine.

 

[…]

 

 

[11]           Le 28 novembre 2007, en considérant les caractéristiques de l’emploi offert, la CSST avise le travailleur qu’elle retient « comme emploi convenable celui de chauffeur de camion (boîtes fermées) » au revenu annuel estimé de 45,000 $. Elle ajoute :

[…]

 

Nous considérons que vous êtes capable d’exercer cet emploi à compter du 28 novembre 2007. Veuillez noter que le versement des indemnités de remplacement du revenu prendra fin à cette date, puisque l’emploi est disponible et que vous gagnerez un revenu équivalent ou supérieur à ce que vous gagniez au moment de votre lésion.

 

Toutefois, si votre employeur mettait fin à votre emploi au cours des deux prochaines années, vous pourriez de nouveau avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu.

 

[…]

 

 

[12]           Au cours des semaines subséquentes, le travailleur occupe cet emploi de camionneur.

[13]           De la mi-février à la mi-avril 2008, en raison d’un accident étranger au travail, il est incapable d’exercer ses activités professionnelles. Au cours de cette période de dix semaines, il bénéficie de son régime d’assurance-salaire.

[14]           Le 21 avril 2008, quand le travailleur redevient en mesure d’exercer son emploi convenable, il est privé de son poste. En effet, l’employeur a vendu le camion qui lui était confié. Le temps de trouver une solution, le travailleur est temporairement assigné à des tâches dans l’entrepôt. Durant ces quatre semaines, il touche un salaire hebdomadaire de 887,28 $.

[15]           Le 18 mai 2008, après que l’employeur lui eût fourni un coussin ergonomique et un nouveau camion, le travailleur recommence à exercer son emploi convenable. Par contre, son temps de travail est réduit.

[16]           Le 16 juin 2008, le travailleur contacte la CSST pour dénoncer cette situation. Dans ses notes, l’employé de la CSST rapporte :

[…]

 

M. St-Cyr nous mentionne que depuis environ 3 semaines l’employeur lui donne en moyenne 30 heures de travail par semaine et qu’au départ il devait faire 40 heures semaines.

 

[sic]

 

[…]

 

[17]           Au cours des trois semaines qui précèdent cette communication, le travailleur a tiré de son emploi convenable des revenus hebdomadaires de 461,07 $, 428,59 $ et 549,93 $. Pour la première semaine qui a suivi son affectation à l’entrepôt, il a touché un revenu de 638,53 $.

[18]           Considérant ces faits, la CSST communique avec l’employeur pour l’inciter à offrir au travailleur des semaines de 40 heures de travail.

[19]           Le 23 octobre 2008, la CSST n’obtenant pas satisfaction, elle signifie au travailleur cette décision :

[…]

 

Suite à l’information reçue à l’effet que votre emploi convenable de chauffeur de camion (boîtes fermées) n’est plus disponible aux conditions qui avaient été établies lors de la détermination de l’emploi convenable dans la décision du 28 novembre 2007 et compte tenu que lors de votre événement vous étiez âgé de plus de 60 ans, nous pouvons donc réouvrir votre droit aux indemnités de remplacement du revenu.

 

En conséquence, nous continuerons à vous verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que vous ayez 68 ans. Cependant, à compter de votre 65e anniversaire de naissance, elle diminuera progressivement : de 25 % la première année, de 50 % l’année suivante, de 75 % la dernière année.

 

Toutefois, comme vous occupez actuellement un travail, vous devez nous faire parvenir vos revenus d’emplois et ce, même à raison de quelques heures par semaine car nous devons tenir compte de vos revenus d’emploi et ajuster votre indemnité en conséquence.

 

[…]

 

 

[20]           Le 27 octobre 2007, l’employeur demande une révision de cette décision.

[21]           Le 5 janvier 2009, après une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 23 octobre 2008. Elle précise alors que c’est à compter du 18 mai 2008 que le travailleur a récupéré son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous intéresse.

[22]           Pour étayer sa contestation, l’employeur fait entendre un de ses directeurs. Monsieur Jacques Bisaillon explique que le travailleur est assigné exclusivement au transport de palettes. Il indique que son temps de travail est donc fonction de l’importance de la demande pour ce type de marchandise. Il dit que cette situation justifie qu’il occupe son poste de camionneur durant plus de 40 heures, certaines semaines, alors que ses services sont requis moins souvent, à d’autres. En somme, en raison des aléas des affaires, le témoin fait valoir que l’employeur ne peut répondre aux attentes de la CSST.

[23]           Pour appuyer les propos de monsieur Bisaillon, l’employeur dépose des relevés des heures travaillées par le travailleur entre la mi-juin 2008 et la mi-février 2009. Au cours de cette période, il calcule qu’il a exercé, en moyenne, son emploi convenable durant 37,22 heures par semaine. Selon ces documents, la semaine la plus courte compte 23 heures et la plus longue, 49 heures. Sur les trente semaines considérées, neuf comportent plus de 40 heures de travail.

[24]           Cette variabilité du temps de travail se reflète sur les paies du travailleur. Dans la seconde partie de 2008, suivant un sommaire remis par l’employeur, son revenu hebdomadaire a fluctué de 349,40 $ à 723,67 $. Pour cette année d’imposition, un relevé fourni par l’employeur et destiné au ministère du Revenu du Québec indique qu’il a versé un revenu d’emploi de 28 482,96 $ au travailleur.

[25]           Aux contraintes qu’impose le volume des affaires, monsieur Bisaillon dit qu’il est arrivé au travailleur de refuser d’accomplir deux livraisons. Le témoin précise qu’il a décliné l’invitation de livrer des palettes en février 2009 et juillet 2008.

[26]           En réponse à cette allégation du directeur de l’employeur, le travailleur prétend avoir décliné une seule offre. En invoquant le stress qu’il a éprouvé à l’approche de l’audience, il raconte qu’il a récemment choisi de ne pas livrer un chargement de palettes à Montréal.

[27]           Par ailleurs, grâce au coussin fourni par l’employeur, il rapporte n’avoir aucun problème à conduire des camions qui ne sont pas dotés d’un siège ergonomique.

[28]           Enfin, en autant que la CSST assume le manque à gagner qu’il encourt en travaillant moins de 40 heures par semaine, le travailleur se dit à l’aise avec la situation professionnelle qui est la sienne depuis le 18 mai 2008. Jusqu’à présent, il fait remarquer que la CSST a toujours comblé ses réductions de salaire.

L’ARGUMENTATION

[29]           En argumentation, le représentant de l’employeur plaide que la CSST a eu tort de considérer que l’emploi convenable du travailleur n’existe plus. Comme tout autre salarié, monsieur Corneau prétend qu’il est soumis aux aléas des activités économiques de l’entreprise qui l’embauche. Dans ces circonstances, il fait valoir que la décision en litige est erronée.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           Le membre issu des associations d’employeurs pense que la CSST a indûment avantagé le travailleur en permettant qu’il récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Parce qu’il estime que la réduction de son temps de travail est attribuable à des facteurs économiques, il juge que son emploi convenable existe toujours et qu’il n’a pas à recevoir de nouvelles prestations.

[31]           Pour cette raison, il conclut que la requête de l’employeur est bien fondée.

[32]           Au moment de proposer un emploi convenable, le membre issu des associations syndicales retient que l’employeur s’était engagé à offrir des semaines de travail de 40 heures au travailleur. Parce qu’il n’a pas été en mesure de le faire depuis le 18 mai 2008, il juge que la CSST était justifiée d’agir comme elle l’a fait. Autrement, il estime que le travailleur serait injustement pénalisé.

[33]           Dans ces circonstances, il considère que la requête de l’employeur doit être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           À partir du 18 mai 2008, il s’agit de déterminer si le travailleur a récupéré le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

[35]           Étant âgé de 60 ans au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 13 avril 2006, la situation du travailleur s’apprécie en fonction de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Plus spécifiquement, la question en litige met en cause la mesure de redressement prévue au dernier aliéna de cette disposition :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

(Notre soulignement)

 

 

[36]           En réduisant régulièrement le temps de travail à moins de 40 heures par semaine à partir du 18 mai 2008, la CSST a jugé que l’employeur avait mis fin à l’emploi convenable de « chauffeur de camion (boîtes fermées) » identifié dans sa décision du 28 novembre 2007. De son côté, parce qu’il continue à l’occuper lorsque les besoins économiques le justifient, l’employeur prétend que le travailleur possède toujours son emploi convenable et qu’il n’a pas à être indemnisé davantage.

[37]           Pour décider laquelle des deux thèses est la bonne, il est important de garder à l’esprit que le législateur a « manifestement créé un régime distinct »[2] pour la catégorie de travailleur visé à l’article 53. Ces « règles tiennent compte de la difficulté pour ce type de travailleur, de revenir sur le marché du travail »[3] après la manifestation d’une lésion professionnelle qui le rend incapable de réintégrer l’emploi qui était le sien. Considérant le caractère hautement social de la loi et son but réparateur[4], il est nécessaire de tenir compte de cette préoccupation du législateur dans l’analyse de l’affaire.

[38]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’employeur a lui-même défini les paramètres de l’emploi que la CSST a jugé convenable. Dans une lettre du 26 novembre 2007, il a écrit :

[…]

 

Monsieur St-Cyr occupe un poste de chauffeur (remorque fermée) depuis la fin du mois d’août 2007. Ce poste de travail respecte ses limitations fonctionnelles puisqu’il n’y a aucune manipulation de charge. Le siège de son camion est ergonomique. De plus, il n’a pas à grimper sur des échelles ou des échafauds. Son salaire est le même qu’avant sa lésion et il travaille 40 heures par semaine.

 

[…]

 

[39]           Au nombre des caractéristiques essentielles de ce travail, il y a l’exercice de l’emploi durant 40 heures par semaine et un salaire égal à celui gagné avant l’événement du 13 avril 2006. Ces deux conditions ont conduit la CSST à déterminer un revenu annuel estimé de 45 000 $ pour ainsi priver le travailleur du droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu réduite.

[40]           En changeant le paramètre des heures hebdomadairement travaillées, la Commission des lésions professionnelles juge que l’employeur a dénaturé l’emploi convenable du travailleur et rendu virtuelles les prémisses que la CSST a retenues pour l’adoption de la décision du 28 novembre 2007. Il est clair que celle-ci n’aurait pas été la même dans un contexte où des semaines de 40 heures n’étaient pas offertes.

[41]           Alors qu’il devait permettre de conserver un revenu équivalent à celui gagné avant l’événement du 13 avril 2006, le relevé émis par l’employeur montre que le travailleur a retiré, en 2008, un revenu d’emploi de 28 482,96 $. Ce montant inclut les quatre semaines où il a touché un salaire hebdomadaire de 887,28 $ pour effectuer un travail dans l’entrepôt. Dès lors, même en prenant en considération l’absence d’un revenu d’emploi pendant le congé maladie de 10 semaines de la mi-février à la mi-avril 2008, il existe un écart considérable entre les revenus de camionneur gagnés avant et après la lésion professionnelle du 13 avril 2006. En divisant la somme de 28 482,96 $ par le nombre de semaines travaillées et rémunérées en vacances pendant 2008 (42) et en projetant ce résultat sur une base de 52 semaines, une différence de près de 10 000 $ est observée.

[42]           D’ailleurs, durant les quatre semaines où il a été temporairement affecté à du travail d’entrepôt, il est révélateur d’observer que le travailleur a perçu un salaire hebdomadaire de 887,28 $ et gagné un revenu hebdomadaire oscillant entre 349,40 $ et 723,67 $ dès qu’il est retourné exercer son emploi convenable de « chauffeur de camion (boîtes fermées) ».

[43]           Les propres calculs de l’employeur montrent que la moyenne des heures travaillées de la mi-juin 2008 à la mi-février 2009 est de l’ordre de 37,22 heures. N’eut été des semaines qui comptent plus de 40 heures de travail, il y en a 9 sur 30, cette moyenne serait encore plus modeste.

[44]           Considérant les objectifs que la loi poursuit à l’article 53, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a mis fin à l’emploi convenable du travailleur en modifiant certaines de ses caractéristiques fondamentales. Passer d’un régime de 40 heures par semaine à un horaire qui peut fluctuer d’une semaine à l’autre équivaut à changer d’emploi au sens de cette disposition. Autrement, la protection souhaitée par le législateur pour les personnes dans la situation du travailleur est annihilée.

[45]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas qu’un travailleur couvert par le dernier alinéa de l’article 53 soit soumis aux aléas des activités économiques de l’entreprise qui l’embauche[5]. Au contraire, pour protéger le revenu de travailleurs âgés, cette disposition accorde en quelque sorte une garantie d’emploi pour une période limitée à deux années.

[46]           Du reste, prendre en compte un facteur économique revient à ajouter au texte de loi. L’article 53 prévoit simplement que les travailleurs qu’il vise, contrairement aux autres, récupèrent le droit à l’indemnité de remplacement du revenu si leur employeur met fin à leur emploi convenable dans les deux ans où ils ont commencé à l’exercer.

[47]           En conclusion, l’employeur ayant mis fin à l’emploi convenable du travailleur le 18 mai 2008, la CSST était justifiée d’adopter la décision en litige. Se trouvant alors à occuper un nouvel emploi, les revenus tirés du travail de camionneur qu’il conserve chez l’employeur sont à soustraire, comme le prévoit l’article 53, de son indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 52 de la loi :

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[48]           De cette façon, le travailleur ne retire pas un avantage indu de la situation qui est devenue la sienne.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 5 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a récupéré, le 18 mai 2008, le droit de recevoir son indemnité de remplacement du revenu.

 

 

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François Ranger

 

 

Monsieur Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bernard CLICHE, Martine GRAVEL et Louis STE-MARIE, Les accidents du travail et les maladies professionnelles : indemnisation et financement, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 995 p. 374.

[3]           Id., note 2, p.373.

[4]           Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée12.

[5]           Lavoie et Transforce Acquisition no 2 inc. et CSST, C.L.P. 304879-02-0611, 1er août 2007, J. Grégoire.

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