_

Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc.

2007 QCCLP 1687

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

19 mars 2007

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

198132-63-0301      240847-63-0408

 

Dossier CSST :

121458327

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Nick Duchesne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Michel St-Pierre Couvreur inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 juillet 2007, M. Nick Duchesne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision et révocation d’une décision rendue le 27 juin 2006 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les deux requêtes déposées par le travailleur et confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) les 20 novembre 2002 et 29 juillet 2004 à la suite de révisions administratives. Elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son travail d’apprenti-couvreur depuis le 2 mai 2002. Elle déclare également que le travailleur n’a pas subi le 7 novembre 2002 une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 15 octobre 2001.

[3]                Le 3 août 2006, le travailleur dépose une requête en révision et révocation amendée. Il demande l’annulation de la décision en raison d’un enregistrement inaudible tel que confirmé par un avis de la Commission des lésions professionnelles.

[4]                L’audience s’est tenue à Joliette le 29 janvier 2007 en présence du procureur du travailleur et de la procureure de la CSST.  Michel St-Pierre Couvreur inc. (l’employeur) n’y est pas représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande de réviser ou révoquer la décision rendue le 27 juin 2006 et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision du travailleur. Le premier commissaire n’a pas eu recours à une preuve extrinsèque car son commentaire sur les mécanismes de révision dans les centres de détention est un élément parmi d’autres qu’il a pris en considération. Il ne s’agit donc pas d’une erreur déterminante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il ya lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 27 juin 2006.

[8]                Le pouvoir de révision et de révocation est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Dans le présent dossier, le travailleur invoque un vice de fond. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

[10]           Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[12]           La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel le répète quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[6].

[13]           De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[14]           Avant d’analyser les erreurs alléguées par le travailleur, rappelons les faits ayant donné lieu au présent litige. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 octobre 2001. Il a été suivi par son médecin traitant le Dr Dufort jusqu'en janvier 2002, date à laquelle il a été incarcéré et ce, jusqu'au 25 octobre 2002. Durant son incarcération, il a été suivi par le médecin du centre de détention, le Dr Forest. Ce dernier a produit un rapport final le 2 avril 2002, consolidant la lésion sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. La CSST s'est alors considérée liée par ce rapport et a rendu une décision déclarant que le travailleur était capable d'exercer son emploi. La CSST a également rendu une décision déclarant que le travailleur n'avait pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 7 novembre 2002.

[15]           Le travailleur a contesté ces deux décisions jusqu’à la Commission des lésions professionnelles. Dans sa décision du 27 juin 2006, le commissaire précise que le travailleur prétend que la CSST n’est pas liée par le rapport final du Dr Forest puisque celui-ci n’est pas son médecin traitant. Il demande de retenir l’opinion du Dr Gilles R. Tremblay qui a effectué une expertise médicale à sa demande.

[16]           Le commissaire précise à deux reprises (par. 11 et 70), qu’avant de se prononcer sur la capacité de travail, il doit déterminer qui du Dr Dufort ou du Dr Forest doit être reconnu comme médecin qui a charge du travailleur. Il souligne que «la réponse à cette question sera déterminante quant à l’issue du litige présentement soumis au tribunal».

[17]           L’importance de cette question découle du rôle prépondérant que la loi accorde au médecin qui a charge d’un travailleur. Rappelons l’article 204 de la loi :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[18]           Après avoir passé en revue le suivi médical subi par le travailleur et avoir résumé son témoignage concernant le choix des médecins, le commissaire conclut que le Dr Forest est devenu le médecin qui a charge du travailleur. Il motive ainsi sa conclusion :

[75]      Il est d’usage, pour des raisons évidentes de sécurité, que les personnes détenues, y compris celles qui ont été victimes de lésions professionnelles avant leur incarcération, consultent les médecins qui œuvrent dans les centres de détention lorsqu’elles ont besoin de soins et de traitements médicaux.

 

[76]      Lorsque le travailleur a été incarcéré, il a consulté le docteur Forest et c’est ce dernier qui a, par la suite, continué d’assurer, à la place du docteur Dufort, le premier médecin choisi par le travailleur, le suivi médical qui lui était déjà offert en relation avec sa lésion professionnelle. Rappelons que le travailleur a continué à consulter le docteur Forest après que ce dernier eut consolidé sa lésion. Il a aussi accepté de recevoir les soins et traitements que lui administrait ou prescrivait le docteur Forest.

 

[77]      Certes, a-t-il demandé de revoir le premier médecin qu’il avait consulté immédiatement après la survenance de sa lésion mais le Centre de détention n’a pas acquiescé à sa demande et le travailleur s’est conformé à cette décision sans insister davantage et sans demander que cette décision soit révisée. Bien que le travailleur ou la CSST n’ait mis en preuve l’existence de mécanisme de révision de ce type de décision, le tribunal sait pas expérience que ce type de mécanisme existe.

 

[78]      Il faut donc présumer que le travailleur a accepté que le docteur Forest devienne son médecin qui a charge puisqu’il n’a pas insisté pour en voir un autre et il a respecté le plan de soins et de traitements qu’il lui offrait.

 

[79]      Le tribunal estime donc, pour les fins de la présente affaire, que le docteur Forest était devenu le médecin traitant du travailleur et que son opinion sur les questions d’ordre médical relatives à sa lésion professionnelle est prépondérante et qu’elle lie autant le travailleur que le tribunal.

(nos soulignements)

 

 

[19]           Cela étant établi, le commissaire décide de la capacité de travail en tenant compte qu’il est lié par l’opinion du Dr Forest qui a consolidé la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il commente également l’opinion du Dr Tremblay. Quant à la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 7 novembre 2002, date à laquelle le travailleur avait revu le Dr Dufort, le commissaire retient que le travailleur n’a soumis aucune preuve médicale au soutien de sa réclamation et, qu’au surplus, son propre expert, le Dr Tremblay, est d’opinion qu’il n’a pas été victime d’une rechute, récidive ou aggravation à cette date.

[20]           En premier lieu, le travailleur reproche au commissaire d’avoir disposé de la question du médecin traitant en se fondant sur la preuve de l’existence d’un mécanisme de révision prévu dans les centres de détention. Le commissaire conclut au paragraphe 78 qu’il faut présumer que le travailleur a accepté que le Dr Forest devienne son médecin puisqu’il n’a pas demandé la révision du refus du centre de détention de lui permettre de revoir le Dr Dufort. Il fait valoir qu’une telle preuve ne fait pas partie de la connaissance d’office du commissaire, qu’il s’agit par conséquent d’une preuve extrinsèque qui n’a pas été soumise aux parties pour leur permettre de la commenter ou de la contredire. Il invoque une violation au droit d’être entendu.

[21]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision considère qu’effectivement il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle.

[22]           Il apparaît d’abord clairement à la lecture de la décision que les parties n’ont pas soumis de preuve au sujet des mécanismes de révision existant dans les centres de détention. Le commissaire l’indique expressément au paragraphe 77 ci-haut cité et il le signale également au paragraphe 61 lorsqu’il résume l’argumentation de la CSST. Il écrit :

[61] (…) La représentante de la CSST soumet que le travailleur, à titre de prisonnier, bénéficie des mêmes droits que l’ensemble des personnes incarcérées. Il pouvait donc signaler aux autorités carcérales, si tel était le cas, qu’il n’était pas satisfait des soins et traitements qui lui étaient administrés et prescrits par le docteur Forest et demander d’être vu par un médecin de son choix. À cet égard, bien qu’aucune preuve n’ait été soumise au tribunal relativement à la situation qui existe maintenant dans les centres de détention provinciaux, elle invoque l’affaire Kotrbaty et Henderson, Barwick inc. où la CALP reconnaissait que le médecin rattaché à l’établissement de détention devait être considéré comme le médecin traitant d’un travailleur :

 

Il appert par ailleurs que le travailleur a vu le docteur Manset à quelques reprises, et a suivi les traitements de physiothérapie que celui-ci avait prescrits, sans s’en formaliser ou s’y objecter au moment même où ces consultations et ces traitements ont eu lieu. Aucune preuve n’a été faite qui vient sous-tendre l’allégation du travailleur à l’effet qu’il s’est alors plaint auprès du comité des détenus. La Commission d’appel croit au contraire que c’est de son plein gré que le travailleur a reçu les soins du docteur Manset. Le travailleur a, de surcroît accepté d’être référé par ce dernier en consultation au docteur Bélanger. Cela est si vrai qu’il a revu le docteur Bélanger après sa libération.

 

Il faut conclure de la preuve que l’article 192 de la loi a été respecté et que le médecin ayant charge du travailleur était bel et bien le docteur Manset. (Je souligne)

 

 

[23]           Les parties n’ont pas présenté de preuve à ce sujet et le Tribunal ne peut pas se servir d’une preuve obtenue dans un autre dossier à moins que la partie adverse ait eu l’occasion d’en prendre connaissance et de la contredire[7]. Signalons qu’en l’espèce, le commissaire ne s’appuie pas sur la décision déposée par la CSST dans ses motifs et qu’il en fait état uniquement lorsqu’il résume les prétentions de la procureure de la CSST.

[24]           Compte tenu des expressions utilisées par le commissaire, «il est d’usage» ou «le tribunal sait par expérience», on peut s’interroger à savoir s’il réfère alors à sa connaissance d’office. La connaissance d’office dispense d’avoir à faire la preuve de certains faits. En droit civil, la connaissance d’office s’étend au droit et à certains faits. Les articles 2806 à 2808 du Code civil du Québec[8] énoncent :

Art. 2806. Nul n’est tenu de prouver ce dont le tribunal est tenu de prendre connaissance d’office.

 

Art. 2807. Le tribunal doit prendre connaissance d’office du droit en vigueur au Québec.

 

Doivent cependant être allégués les textes d’application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s’appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier.

 

Art. 2808. Le tribunal doit prendre connaissance d’office de tout fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable.

 

 

[25]           L’article 28 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[9] reconnaît la possibilité de recourir à la connaissance d’office :

28.       La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

 

 

[26]           La jurisprudence a également reconnu et tenté de définir cette notion. Dans l’affaire Valois et Services d’entretien Macco ltée[10], la Commission des lésions professionnelles procède à une intéressante revue de la jurisprudence concernant la notion de connaissance d’office et son application dans le cas d’un tribunal administratif spécialisé comme la Commission des lésions professionnelles. Elle rappelle qu'un tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve obtenu hors-instance sans qu'il ait donné aux parties l'occasion de le commenter ou de le contredire, et ce, en vertu de la règle audi alteram partem. Mais il souligne également que la Commission des lésions professionnelles possède une connaissance d’office qu’il qualifie d’élargie :

[74]      La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif très spécialisé dans la mesure où sa compétence porte essentiellement sur l'application de deux lois, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail.  La grande majorité des litiges dont elle est saisie concernent des questions médicales et plus souvent qu'autrement, il s'agit de lésions au dos ou aux membres supérieurs.  Elle bénéficie des conseils d'assesseurs médicaux et elle entend régulièrement des médecins experts qui viennent lui expliquer des notions médicales concernant les lésions qui font l'objet des litiges.  Tout cela fait en sorte qu'elle maîtrise inévitablement certaines notions médicales qui font partie de son expérience en tant que tribunal spécialisé.

 

[…]

 

[78]      Le fait que la Commission des lésions professionnelles puisse recourir à son expérience dans l'appréciation de la preuve ne la dispense pas de son obligation de soumettre aux parties certains éléments médicaux qu'elle entend utiliser à titre de preuves afin, comme le prévoit l'article 29 des règles de preuve, de leur permettre d'en commenter ou d'en contredire la substance.

 

[79]      La ligne de démarcation entre les notions médicales qu'elle peut utiliser sans communication préalable aux parties et celles qu'elle doit leur divulguer demeure cependant difficile à tracer.  On doit convenir à cet égard que chaque affaire doit être examinée en tenant compte des circonstances qui lui sont propres.  On peut comprendre toutefois que plus les notions médicales sont pointues ou sujettes à controverse, plus le tribunal devra en faire état préalablement aux parties s'il veut pouvoir les utiliser dans sa décision.  À l'inverse, il n'aura pas à le faire lorsqu'il s'agit de notions médicales qui sont reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d'une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises devant la Commission des lésions professionnelles.  La Commission des lésions professionnelles estime que dans ce cas, les parties ne peuvent prétendre être prises par surprise du fait que le tribunal réfère à celles-ci dans son appréciation de la preuve au dossier.

 

 

[27]           De toute évidence ici, même dans une perspective plus large de la connaissance d’office, la preuve des mécanismes de révision dans les centres de détention ne fait pas partie de la connaissance d’office du commissaire car elle ne relève d’aucune manière de sa spécialisation. Il ne peut pas référer à son expérience en matière de détention. Il ne s’agit pas non plus d’un fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable.

[28]           La procureure de la CSST soutient qu’il ne s’agit pas de la preuve d’un fait mais d’une référence à des règles de droit. Elle plaide que le Tribunal étant tenu de connaître le droit, ce qui inclut les règlements publiés à la Gazette officielle du Québec, il peut s’appuyer sur une règle de droit non invoquée.

[29]           Comme règles de droit, elle soumet l’article 22.13 de la Loi sur les services correctionnels[11] qui permet une absence temporaire pour des raisons médicales :

22.13.  Le directeur général peut, pour des raisons médicales, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne incarcérée à s’absenter temporairement de l’établissement de détention, quelle que soit la durée de son emprisonnement et même si elle n’est pas admissible à l’absence temporaire visée à l’article 22.2.

 

 

[30]           Elle fait valoir que la loi autorise ainsi les visites médicales à l’extérieur. Elle invoque également les articles 23 à 26 du Règlement sur les établissements de détention[12] qui prévoit le mécanisme de plainte suivant :

23. Une personne incarcérée peut présenter une plainte écrite à l’administrateur de l’établissement ou au fonctionnaire qu’il a désigné à cette fin.

 

24. Une plainte écrite reçoit une réponse écrite dans les 7 jours.

 

25. Si la personne incarcérée juge que sa plainte n’a pas reçu une réponse équitable, elle peut adresser à nouveau cette plainte au directeur général ou au fonctionnaire qu’il a désigné à cette fin.

 

26.  Une réponse écrite doit être expédiée à cette personne dans les 7 jours suivant la réception de la plainte par le directeur général ou le fonctionnaire qu’il a désigné à cette fin.

 

 

[31]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut retenir cette prétention. Le commissaire lui-même ne fait aucune référence à quelque règle de droit à ce sujet. S’il avait voulu s’appuyer sur des règles de droit, il en aurait fait mention. La soussignée ne peut pas présumer que le mécanisme de révision dont il traite correspond au mécanisme de plainte ci-haut décrit. De surcroît, c’est expressément à l’usage et à l’expérience que fait référence le premier commissaire.

[32]           Force est de conclure qu’il s’agit alors d’une preuve extrinsèque que le commissaire aurait dû soumettre aux parties tel que le prescrit l’article 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles :

29.       La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.

 

 

[33]           La violation d’une règle de justice naturelle constitue en soi un vice de fond de nature à invalider la décision. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Casino de Hull et Gascon[13], la violation des règles de justice naturelle entraîne la révocation de la décision. En s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans Syndicat des employés professionnels de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque[14], elle rappelle que la négation du droit à une audition équitable rend toujours une décision invalide. Le Tribunal doit alors révoquer la décision sans qu’il soit nécessaire d’évaluer l’impact de ce manquement sur l’issue du litige[15].

[34]           C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles n’a pas, comme le plaide la CSST, à s’interroger à savoir si cette preuve est déterminante compte tenu des autres éléments pris en considération par le commissaire.

[35]           Il y a eu un manquement au droit d’être entendu, la tenue d’une nouvelle enquête est donc ordonnée. Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles, il n’est pas nécessaire de disposer des autres motifs invoqués par le travailleur au soutien de sa requête notamment celui concernant l’absence d’enregistrement.

[36]           De plus, l’autre volet de la décision soit celui concernant la rechute, récidive ou aggravation du 7 novembre 2002 (dossier 240847-63-0408) doit également être révoqué. Comme le souligne le premier commissaire, parmi les critères généralement retenus pour établir la relation entre une rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale, il y a l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il est difficile de dissocier ce dossier du précédent car l’identité du médecin qui a charge et le caractère liant ou non du rapport final doit être pris en considération. La décision du 27 juin 2006 est donc révoquée en totalité.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de M. Nick Duchesne;

RÉVOQUE rendue la décision rendue le 27 juin 2006;

CONVOQUERA les parties à une nouvelle audience pour être entendu devant une nouvelle formation.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Piché

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)

[6]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)

[7]           Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146

[8]           L.Q. 1991, c. 64

[9]           (2000) 132 G.O. II, 1627

[10]         [2001] C.L.P. 823

[11]         L.R.Q. c. S-4.01

[12]         R.R.Q., 1981, c. P-26, r. 1

[13]         [2000] C.L.P. 671

[14]         [1993] 1 R.C.S. 471

[15]         Voir également Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146 ; Succession Jacques Noël et Babcock Wilcox Canada, C.L.P. 170121-09-0109, 27 août 2004, G. Marquis; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée, C.L.P. 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Construction Raoul Pelletier inc., C.L.P. 221878-03B-0311, 1er août 2006, M. Beaudoin; Maltais et Cégep de Chicoutimi, C.L.P. 269770-02-0508, 24 août 2006, G. Tardif

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.