Décision

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R. c. Neashish

2016 QCCQ 10775

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

LA TUQUE

« Chambre criminelle et pénale »

Nos :

425-01-007524-116

425-01-008060-128

 

 

 

DATE :

11 octobre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

LA REINE

Partie poursuivante

c.

JEAN-PAUL NEASHISH

Accusé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉTERMINATION DE LA PEINE

 

Ce dossier comporte une ordonnance limitant la publication selon

l’article 486.4(1) du Code criminel.

Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes.

______________________________________________________________________

 

[1]           L’accusé a été déclaré coupable d’infractions de nature sexuelle commises à l’égard de cinq jeunes femmes entre les années 1966 et 2006.

[2]           Il convient de résumer les faits retenus par le Tribunal et qui ont conduit aux verdicts de culpabilité sur dix des treize chefs d’accusation portés contre lui.

LES FAITS

Concernant S... Q...

[3]           Entre le 1er juin et le 1er septembre 1984, S... Q... réside à Wemotaci. Elle est âgée d’environ 26 ans à cette époque.

[4]           L’accusé fait partie de la police amérindienne de 1976 à 1989.

[5]           Un jour de 1984, S... Q... et son conjoint se rendent au domicile de J... C... où se déroule une fête.

[6]           S... Q... prend des médicaments pour traiter l’épilepsie. Elle se laisse convaincre malgré tout de boire quelques gorgées d’une bouteille de bière que son conjoint lui présente.

[7]           Très rapidement, S... Q... ne se sent pas bien. Elle décide de se rendre à l’extérieur de la maison pour y attendre son conjoint.

[8]           Une voiture de police de Wemotaci arrive sur les lieux. L’accusé qui porte l’uniforme de policier lui prend le bras et la fait monter dans le véhicule. Elle s’assoit à l’avant sur le siège du passager. Elle est conduite dans un endroit isolé.

[9]           À cet endroit, l’accusé la fait descendre et la couche sur le panneau arrière du véhicule de police. Ses jambes ne touchent pas au sol.

[10]        Elle sent alors qu’on lui détache et baisse son pantalon. L’accusé a une relation sexuelle complète avec S... Q... Il y a éjaculation.

[11]        Marcel Boivin est tout près d’eux. Elle l’entend dire à l’accusé qu’il doit faire vite. Puis, Boivin a également une relation sexuelle avec elle.

[12]        S... Q... est en mesure de constater qu’un troisième individu se trouve près d’elle. Il s’agit de J… B… N…. Ce dernier est présent lors des agressions, mais il n’y a pas participé.[1]

[13]        Elle est reconduite chez elle par l’accusé.

Concernant C... P...

[14]        Trois événements concernent C... P….

[15]        Le premier survient au début des années 80. C... P... est âgée d’environ 23 ans et elle habite avec son conjoint D... B... dans la maison du père de ce dernier à Wemotaci.

[16]        À cette époque, des disputes surviennent régulièrement entre certains membres de la famille forçant la police à intervenir.

[17]        L’accusé se présente à cet endroit et procède à l’arrestation de C... P.... Il la fait monter dans le véhicule de la police autochtone et la conduit dans un lieu nommé « la passerelle » situé près d’un chemin de fer menant à Sanmaur. Chemin faisant, il en profite pour lui prodiguer des conseils sur les relations de couple.

[18]        Dès qu’il arrive à sa destination, l’accusé commence à lui flatter le dos et les parties génitales par-dessus les vêtements. Malgré les objections de C... P..., il lève son gilet et lèche ses seins. Il lui dit qu’il va lui faire du bien.

[19]        L’accusé conseille à C... P... de ne rien dire en précisant que de toute façon personne ne la croira. Il porte son uniforme de policier.

[20]        Lorsqu’il la dépose à son domicile, il dit au conjoint de C... P... qu’à l’avenir, elle va se tenir tranquille.

[21]        Un second événement survient un an plus tard, l’accusé procède une fois de plus à l’arrestation de C... P…. Cette dernière est en état de boisson avancé.

[22]        Il la conduit à nouveau dans un lieu isolé, soit à l’endroit où est située une génératrice qui alimentait à l’époque la communauté en électricité.

[23]        C... P... est couchée sur le dos. L’accusé a une relation sexuelle complète avec elle. Elle croit que c’est elle qui a remonté son pantalon. L’accusé, lui, ne dit rien.

[24]        Enfin, le dernier événement se produit à l’hiver 1983.

[25]        L’accusé se présente au domicile de C... P.... Cette fois, elle refuse de le suivre. Celui-ci l’empoigne par le bras pour la faire monter dans le véhicule de police. Elle se débat. L’accusé la gifle et lui dit en atikamekw de « fermer sa gueule ». C... P... lui répond que s’il ne la lâche pas, elle révèlera tout ce qu’il lui a fait subir. L’accusé lâche prise et quitte les lieux.

Concernant X

[26]        X est la petite-fille de l’accusé. Elle demeure chez ses grands-parents jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans.

[27]        Elle relate un premier événement survenu alors qu’elle est âgée de 7 ou 8 ans.

[28]        L’accusé va la chercher dans sa chambre pour la conduire dans la sienne qui se trouve juste en face sous prétexte de faire la sieste.

[29]        Il couche X sur le lit et se livre à des attouchements sur elle. Il enlève sa culotte, la touche aux seins et à la vulve avec sa langue. Il lui dit de ne pas parler de ce qui vient de se produire.

[30]        Ces attouchements se sont répétés à deux ou trois reprises dans la résidence de l’accusé. Toutefois, le témoin ne se souvient pas des détails de ces autres incidents.

[31]        Un autre événement se produit lors d’une semaine culturelle à Wemotaci.

[32]        L’accusé montre à X qui est âgée entre 12 et 14 ans comment conduire un véhicule tout terrain.

[33]        Elle est aux commandes du V.T.T. et l’accusé est assis à l’arrière d’elle.

[34]        Pendant la promenade dans la région de Casey, il touche aux cuisses ainsi qu’à la vulve de X par-dessus ses vêtements.

[35]        Selon elle, l’accusé répète les mêmes gestes lorsqu’il la laisse conduire son véhicule Ford. Elle est assise sur ses cuisses lors de ces attouchements. Cet incident survient la même année.

[36]        L’accusé lui dit une fois de plus de ne pas raconter ces événements à qui que ce soit.

Concernant Y

[37]        Vers l’année 1966, Y demeure à Ruban, ancien petit village situé non loin de Sanmaur. Elle est âgée de 11 ans.

[38]        Un jour d’été, sa mère lui demande d’aller porter de la nourriture à sa grand-mère qui reste tout près de leur domicile. À son retour à la maison, elle croise l’accusé sur son chemin.

[39]        Celui-ci se penche vers elle et la saisit. Il veut l’embrasser. Il lui touche les seins par-dessus ses vêtements et dirige ses mains vers ses parties génitales. Y se débat énergiquement. Elle réussit à se défaire de l’emprise de l’accusé et s’enfuit vers sa maison.

Concernant Z

[40]        Z est âgée entre 7 et 10 ans. Elle habite à Ruban avec ses parents.

[41]        L’accusé et sa conjointe demeurent dans une petite maison située tout près.

[42]        Z se rend à leur résidence pour surveiller et jouer avec les enfants.

[43]        Les événements surviennent lorsqu’elle se retrouve seule en compagnie de l’accusé et de ses jeunes enfants.

[44]        L’accusé est assis sur l’une des chaises de cuisine et demande à Z de venir près de lui. Il lui dit : « Un jour, tu vas connaître ça. » Puis, il l’embrasse sur la bouche et lui demande de toucher à son pénis. Elle doit lui faire une fellation.

[45]        Le témoin affirme ceci :

« Il a caressé mon vagin. Il m’a montré comment sucer et il m’a dit de ne pas le dire. »

[46]        Z ajoute ceci :

« Ça fait que c’était lui mon professeur, dans le fond. »[2]

[47]        L’accusé lui touche les parties génitales et il éjacule dans sa main, parfois dans sa bouche.

[48]        Ces comportements se reproduisent à plus d’une dizaine de reprises. Ils n’ont pris fin que lorsque la famille de Z a déménagé à Wemotaci vers 1972.

POSITION DES PARTIES

[49]        Le procureur de la poursuite insiste sur la gravité objective et subjective des infractions et sur le fait que celles-ci constituent un abus de confiance et un abus d’autorité à l’égard des victimes. Il soutient qu’il faut tenir compte particulièrement de la position de vulnérabilité de S... Q... et C... P... qui étaient intoxiquées au moment de la commission des agressions.

[50]        Dans les cas de X, Y et Z, il fait remarquer que les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans. Il réclame une peine de 7 ans de pénitencier.

[51]        Les observations du procureur de la défense sont basées sur le rapport prépénal de type Gladue[3] (« rapport Gladue ») ordonné par le Tribunal. Celui-ci suggère de suivre les recommandations proposées par les auteurs du rapport à savoir l’imposition d’une courte peine d’emprisonnement, laquelle pourrait être assortie de l’exécution de travaux communautaires ainsi que la participation à un service de soutien pour hommes à Wemotaci. Il suggère donc une peine de deux ans moins un jour ou moins.

ANALYSE

[52]        Le Tribunal doit prononcer une peine juste et appropriée en tenant compte des objectifs et principes que l’on retrouve aux articles 718 et suivants du Code criminel.

[53]        Ainsi, l’article 718.1 du Code criminel énonce que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[54]        De plus, il faut retenir que la peine ne doit pas reposer sur un quelconque esprit de vengeance. À ce sujet, le juge Lamer, dans l’arrêt M. (C.A.),[4] dit ceci :

« Toutefois, il devrait ressortir clairement de l'examen que je viens de faire que le châtiment a peu à voir avec la vengeance, et j'attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant que principe.  Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine.  Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à la p. 13.  La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne.  En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.  De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. »

Facteurs aggravants

[55]        Le Tribunal prend en considération les facteurs aggravants suivants :

[56]        Les infractions commises par l’accusé sont objectivement très graves. L’infraction commise à l’égard de S... Q... est punissable de 14 ans de pénitencier. Dans le cas de C... P..., le législateur a prévu des peines qui varient, selon les chefs, entre un maximum de 5 ans de pénitencier et l’emprisonnement à perpétuité. Dans le cas de X, chacun des chefs est passible d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. Enfin, dans les cas de Z et Y, des peines maximales de 5 ans de pénitencier sont prévues sur chaque chef.

[57]        Ces infractions sont aussi subjectivement graves sous plusieurs aspects.

[58]        Dans les cas de S... Q... et C... P..., l’accusé commet les infractions alors qu’il est non seulement agent de la paix, mais bien un policier en devoir. Le procureur de la poursuite insiste sur ce facteur aggravant, il a raison.

[59]        Il est troublant qu’un membre des forces de l’ordre qui a pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique et dont le mandat est de prévenir et réprimer le crime, assurer la sécurité des personnes et sauvegarder leurs droits et libertés[5], commette des gestes semblables à l’égard de personnes en situation de vulnérabilité.

[60]        L’accusé s’est servi du véhicule de patrouille pour conduire ses victimes dans un endroit isolé. C’est dans ce même véhicule qu’il les a agressées alors qu’il portait l’uniforme du service de police qui l’a embauché. Il s’agit d’un crime particulièrement odieux qui commande une peine dénonciatrice et dissuasive.

[61]        Les victimes étaient en droit de s’attendre à ce que l’accusé les protège et non qu’il abuse ainsi de son autorité pour assouvir ses bas instincts. Du coup, il a aussi trahi la confiance que la communauté de Wemotaci lui a accordée.

[62]        Il faut lancer un message clair à toute personne qui serait tentée d’agir comme l’a fait l’accusé qu’elle s’expose à des peines sévères.

[63]        Le sous-alinéa 718.2a)(iii) du Code criminel prévoit d’ailleurs que doivent être considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard.

[64]        En ce qui concerne X, Y et Z, elles sont respectivement âgées de 12 à 14 ans, 11 ans et de 7 à 10 ans lors de la commission des infractions.

[65]        Le législateur prévoit au sous-alinéa 718.2a)(ii.1) du Code criminel qu’une infraction qui constitue un mauvais traitement et qui est perpétrée à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans est aussi une circonstance aggravante.

[66]        Il est d’ailleurs stipulé à l’article 718.01 du Code criminel que le Tribunal doit dans ce cas accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

[67]        Il est évident que les séquelles pour les victimes ont été et sont encore importantes.

[68]        Dans le cas de C... P..., les agressions ont eu un impact sur l’estime de soi, la gestion de la colère et le comportement sexuel. Elle mentionne dans sa déclaration qu’elle a maintenu sa consommation d’alcool afin d’amoindrir sa souffrance. Puisque l’accusé était policier, elle ressentait de la méfiance et elle craignait cet individu. Ces circonstances l’ont incitée à garder le silence, ce qu’elle regrette aujourd’hui.

[69]        Dans le rapport prépénal, on affirme ce qui suit[6] :

« En effet, les victimes interviewées soit ; C… P…, X et Y affirment, dans leurs propres mots, qu’elles ont toutes subi un choc émotionnel violent, pendant et à la suite de l’agression. Elles affirment que ces pénibles épreuves ont porté atteinte à leur équilibre psychologique. Elles affirment toujours porter, à différents degrés, des séquelles post-traumatiques des infractions commises. » (sic)

[70]        Un peu plus loin, on lit ceci :

« L’une des victimes, X, la petite-fille de Jean Paul, affirme qu’elle a vécu des grandes difficultés à la suite de l’agression. Dégoût de la vie, mutilation, fugues répétitives, placement en familles d’accueil puis en centre de réadaptation. Elle a connu ce qu’elle appelle «le bas fond» en faisant référence à sa période de consommation, puis une fois parvenue à l’âge adulte, elle s’est reprise en main. Aujourd’hui, elle et son amoureux ont un enfant qui est en bas âge. Elle a arrêté de consommer depuis plus de 4 ans maintenant. Actuellement, elle se dit heureuse avec sa petite famille. »

[71]        Dans le cas de S... Q... et Z, les auteurs du rapport mentionnent qu’il leur a été impossible de les rencontrer.

[72]        Toutefois, le Tribunal les a observées lors de leur témoignage au procès. Il a été en mesure de constater à quel point il a été difficile de relater les incidents qu’elles ont vécus et qui, à n’en pas douter, ont été fort traumatisants.

[73]        Z affirmait ceci à la fin de son témoignage[7] :

« Q. Quelles odeurs vous vous rappelez?

R. Bien, l’odeur d’un homme qui sue, là, la boisson, parce qu’à chaque fois qu’il me faisait ça, il était sur un état de... il prenait de la boisson. À jeun, je n’ai pas eu connaissance qu’il m’a fait ça, juste quand il prenait un coup, puis ça arrivait souvent le monde qui prenait un coup.

Q. Vous avez parlé des odeurs dont vous vous rappelez pour ces événements-là, est-ce qu’il y a des goûts dont vous vous rappelez?

R. Oui.

Q. De quoi vous vous rappelez?

R. Bien, le goût de spermatozoïdes puis l’odeur de sueur d’un homme, là, qui sue, ça, je m’en souviens. Après, j’étais comme... j’étais comme anorexique qu’on appelle...

Q. Oui.

R. ... je n’avais plus... je ne mangeais plus, tout ça.

Q. Après ça, vous dites que vous ne mangiez plus?

R. Non.

Q. Pourquoi vous ne mangiez plus?

R. Parce que j’avais toujours le goût de ça dans ma bouche. Après, je me suis...à chaque fois que je mangeais de la viande surtout, je sentais comme l’odeur de qu’est-ce qu’il m’a fait goûter,donc...

Q. À combien de reprises c’est arrivé que vous avez goûté au sperme?

R. Je ne peux pas dire exactement combien de fois. Ça ne s’oublie pas.

Q. Ça ne s’oublie pas?

R. Non. »

[74]        Y, quant à elle, a eu très peur lors des événements. Elle ajoute dans sa déclaration de la victime qu’elle a vécu de la méfiance, des difficultés sur le plan sexuel, des cauchemars, des maux de tête et de l’angoisse. Un cheminement thérapeutique  échelonné sur plusieurs années lui a permis d’atteindre un certain équilibre.

[75]        Dans le rapport prépénal, on ajoute que Y est une femme de carrière respectée, elle est aujourd’hui sereine. Elle mentionne qu’elle a « tout remis au créateur le mal qu’elle avait ». Elle a pardonné à son agresseur et elle croit que ce serait une bonne chose, à la fois pour elle et pour son agresseur, qu’elle reçoive des excuses de celui-ci.[8]

[76]        Certes, il est vrai qu’on ne peut pas reprocher à l’accusé de ne pas avoir reconnu sa culpabilité lors du procès. Comme le soulignent les auteurs Parent et Desrosiers dans leur volume traitant de la peine, l’individu n’ayant aucune obligation de renoncer à la présomption d’innocence, celui-ci peut contester la preuve soumise par la poursuite et présenter tous les moyens de défense pertinents sans craindre d’être puni plus sévèrement.[9]

[77]        Cela étant dit, l’accusé répète dans le rapport Gladue que les cinq victimes sont des menteuses. Il tient le même discours que lors de son procès.

[78]        Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le mentionner, cette affirmation est d’autant plus surprenante que c’est l’accusé lui-même qui a permis aux enquêteurs de découvrir l’agression sexuelle à l’égard de X. Celle-ci n’avait pas porté plainte aux autorités policières et n’eût été ces aveux, aucune procédure criminelle n’aurait été entreprise concernant sa petite-fille.

[79]        L’accusé maintient qu’il a agi ainsi pour mieux démontrer au procès qu’elle propageait des mensonges. Le Tribunal ne l’a pas cru lors du procès. Il ne le croit pas davantage au niveau de la peine. Il faut souligner que le verdict de culpabilité n’a pas été porté en appel.

[80]        Les auteurs du rapport Gladue constatent qu’il y a impossibilité de recommander la tenue d’un processus de guérison et de réconciliation avec les victimes auquel aurait pu participer le Conseil des Sages. Puisque l’accusé nie avoir posé les gestes reprochés, on juge également inutile de suggérer que ce dernier présente ses excuses.

[81]        Conséquemment, la peine doit impérativement susciter chez l’accusé la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité.

Facteurs atténuants

[82]        Le Tribunal prend en considération les facteurs atténuants suivants :

[83]        L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires.

[84]        Il est un Atikamekw âgé de 68 ans. Il est marié depuis 46 ans. Il est père de cinq enfants qui sont aujourd’hui tous adultes. Il a 24 petits-enfants et douze arrières petits-enfants.

[85]        Il soutient que sa conjointe et lui ne consomment plus de boisson alcoolique ni de drogue depuis le 2 janvier 1982.

[86]        Le rapport Gladue nous apprend que les parents de l’accusé sont issus d’une famille de chasseurs nomades et comme ses grands-parents paternels et maternels, ils ont vécu de chasse et de pêche.

[87]        Jusqu’à l’âge de 8 ans, il grandit à l’intérieur d’un climat familial sain. Il se dit heureux d’avoir vécu dans des conditions de vie traditionnelle.[10]

[88]        Vers l’âge de 8 ans, comme tous les enfants atikamekw de cette époque, il est placé dans un « pensionnat indien ».

[89]        C’est ainsi qu’il fréquente le pensionnat de St-Marc à Amos durant cinq ans et réside au pensionnat de Pointe-Bleue pendant deux ans.

[90]        L’accusé est alors victime d’abus sexuels. Il subit un choc post-traumatique.

[91]        À la page 5 du rapport Gladue, on y lit ce qui suit :

« Fait exceptionnel, dans l’ensemble Jean Paul avoue avoir tout de même vécu par moments des expériences positives au pensionnat. Le fait que ses parents étaient catholiques pratiquants et que lui-même vivait des activités religieuses au pensionnat lui ont tout de même amené un peu de réconfort. Par contre il affirme que les valeurs auxquelles il était attaché n’étaient pas reconnues. De plus, il a été témoin de violence sous toutes ses formes et il a lui-même subit des abus sexuels par un frère membre du clergé. » (sic)

[92]        L’accusé a toujours été actif sur le marché du travail. Il s’est aussi impliqué au sein de sa communauté.

[93]        Après avoir travaillé dans les camps forestiers malgré son jeune âge, il fait un retour sur les bancs d’école pour atteindre sa 9e année, puis il complète une formation qui lui permet d’obtenir un diplôme de mesureur de bois.

[94]        En 1976, avec l’aide des communautés atikamekw, l’accusé entreprend des études de douze semaines en technique policière. Il travaille dans ce domaine pendant treize ans.

[95]        Les auteurs du rapport expliquent qu’au cours de cette période, l’accusé occupe non seulement les fonctions de policier, mais aussi, celles qui reviennent normalement aux intervenants sociaux ou aux conseillers matrimoniaux. Il agit également comme agent de liaison afin d’aider ses concitoyens à obtenir les services dispensés à l’extérieur de la communauté. Cette situation a perduré pendant près de six ans avant que des services sociaux et des services de santé ne soient offerts à la population.

[96]        De 1990 à 1996, l’accusé travaille à La Tuque pour un organisme venant en aide aux trappeurs. Pendant cette période, il exerce aussi un emploi au sein de l’équipe de revendication territoriale.

[97]        Il est élu à cinq reprises au poste de conseiller du Conseil de bande de Wemotaci.

[98]        Enfin, il a de 2000 à 2012 occupé le poste de négociateur adjoint pour le Conseil de bande de la Nation Atikamekw.

[99]        Depuis 2002, l’accusé éprouve certains problèmes de santé. Il ressent des douleurs et de la faiblesse aux genoux, ce qui l’oblige à porter des prothèses pour se mouvoir. Il est diabétique depuis 2004 et souffre de glaucome.

Rapport Gladue

[100]     Le Tribunal doit également tenir compte du critère mentionné à l’alinéa 718.2e) du Code criminel.

[101]     Dans l’arrêt Gladue, la Cour suprême rappelle que le juge doit accorder une attention particulière aux facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux ainsi qu’aux types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones[11].

[102]      Le rapport Gladue déposé dans la présente cause dresse un tableau de l’évolution au cours des derniers siècles de la vie des Atikamekw de Wemotaci.

[103]     Sans reprendre dans les moindres détails l’exposé des auteurs du rapport Gladue, il convient d’en souligner les grandes lignes.

[104]     Les Atikamekw de la région vivent de chasse, de pêche et de cueillette. L’été venu, ils se rassemblent sur les rives des principaux cours d’eau du bassin du Saint-Maurice pour échanger leurs produits.

[105]     L’intensification du commerce de fourrures se solde par l’anéantissement des populations de castors et d’orignaux de plusieurs secteurs.

[106]     L’implantation d’usines de pâte et papier dans le bas Saint-Maurice à la fin du 19siècle et l’arrivée du chemin de fer au début du 20siècle causent des bouleversements importants.

[107]     Les coupes forestières privent les Atikamekw de l’accès à leur territoire et il devient difficile de pratiquer les activités traditionnelles.

[108]     La réserve de Wemotaci est créée officiellement en 1895, mais elle est dépouillée de son bois par les compagnies forestières.

[109]     Wemotaci prend son essor après la construction du chemin de fer National Transcontinental vers 1910, lequel relie la communauté d’Abitibi à la région de Québec.

[110]     La destruction des terres de chasse et les nombreux emplois disponibles précipitent la sédentarisation des Atikamekw.

[111]     La Loi sur les Indiens adoptée en 1876 poursuit l’objectif d’assimilation. La Loi sur les Indiens de 1951 quant à elle rend obligatoire la fréquentation scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans. Les traumatismes ressentis par les pensionnaires sont nombreux et durables. À Pointe-Bleue, les pensionnaires sont isolés de leur communauté et de leurs familles.

[112]     Des cas d’agressions sexuelles et de violence physique ont été rapportés dans plusieurs pensionnats, dont celui de Pointe-Bleue.

[113]     Les impacts sur les anciens élèves et sur les générations subséquentes sont nombreux : alcoolisme, toxicomanie, violence conjugale, agressions sexuelles, suicides, criminalité et décrochage scolaire. Ces effets provoquent une surreprésentation des enfants autochtones dans les services de protection de l’enfance.

[114]     Dans leur conclusion, les auteurs du rapport fournissent des statistiques qui suscitent la réflexion.

[115]     Ainsi, selon les études et données recueillies annuellement, le taux de suicide est de 4 à 6 fois plus élevé à Wemotaci qu’au Québec.

[116]     Environ 58 % de la population de Wemotaci n’ont pas complété un 5secondaire et seulement 3,9 % ont au moins un diplôme d’études collégiales. Le taux de chômage se situe à environ 18 % et le Conseil de bande constitue le principal employeur.

[117]     Dans R. c. A.B.[12], le juge Lambert s’exprime ainsi :

« Traitant des dossiers autochtones depuis plusieurs années dans la municipalité de La Tuque, le Tribunal a été en mesure de constater que les dossiers provenant de la communauté de Wemotaci occupent près de 25 % du rôle criminel, alors que les Atikamekws représentent environ 5 % de la population.

Beaucoup de délits mineurs sont liés à la surconsommation d’alcool et drogue. Certaines conditions comme une défense de consommer de l’alcool, de ne pas entrer en contact avec les plaignants, plaignantes, sont difficiles à respecter. »

[118]     Un juge appelé à siéger dans le district de Saint-Maurice ne peut que constater à quel point les observations du juge Lebel dans l’arrêt Ipeelee[13] sont justes :

« Or, de nombreux délinquants autochtones se trouvent placés dans des situations économique et sociale défavorables et confrontés à un manque de débouchés et des possibilités limitées de développement harmonieux.  Bien qu’on ne puisse que rarement — sinon jamais — affirmer à bon droit que leurs actes n’étaient pas volontaires et ne sont donc pas passibles de sanction criminelle, leur situation difficile peut, en fait, atténuer leur culpabilité morale. »

DÉCISION

[119]     Après avoir entendu les observations des parties, le Tribunal en vient à la conclusion que la suggestion faite par le procureur de la poursuite est loin d’être déraisonnable. Elle a l’avantage de se situer dans la fourchette des peines prononcées en semblable matière.

[120]     Toutefois, cette suggestion ne tient pas suffisamment compte des facteurs atténuants mentionnés précédemment à savoir l’absence d’antécédents judiciaires et le fait qu’il a toujours été un actif dans sa communauté.

[121]     Par ailleurs, le procureur de la poursuite soutient qu’il n’y ait pas lieu de tenir compte du rapport Gladue, plus particulièrement du fait que l’accusé a été lui-même victime d’agressions sexuelles lors de son passage au pensionnat, le rapport entre ce dernier et sa communauté et l’incidence des facteurs systémiques et historiques sur lui. Le Tribunal ne partage pas cette opinion.

[122]     Il est vrai que l’accusé a réussi, malgré ces épreuves à poursuivre ses études et à occuper des emplois enviables dans les années qui ont suivi, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il se soit libéré du traumatisme vécu.

[123]     D’ailleurs, selon ce rapport, les personnes ayant séjourné pendant plusieurs années dans les pensionnats sont moins portées à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. C’est en quelque sorte ce qu’a soutenu le procureur de la défense dans ses observations sur la peine. Le Tribunal est d’accord sur ce point.

[124]     Dans l’arrêt Ipeelee,[14] citant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, le juge Lebel s’exprime ainsi :

« Par exemple, dans l’arrêt R. c. Skani, 2002 ABQB 1097, 331 A.R. 50, après avoir décrit les facteurs contextuels ayant mené à l’inculpation de M. Skani, la juge Greckol de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta s’est exprimée en ces termes, au par. 60 : [traduction] « Peu d’êtres humains peuvent vivre une telle enfance et une telle jeunesse sans développer de graves problèmes. »  Ne pas tenir compte de ces circonstances contreviendrait au principe fondamental de détermination de la peine — la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. »

[125]     C’est pourquoi la suggestion de la poursuite se situe quelque peu au-delà de la peine que le Tribunal considère juste et appropriée dans les circonstances. Certes, le passage de l’accusé dans les pensionnats ne justifie pas les gestes posés, mais il peut du moins les expliquer en partie.

[126]     Par conséquent, il faut conclure que la combinaison des facteurs systémiques ou historiques a dans une certaine mesure fait en sorte que l’accusé soit traduit devant les tribunaux pour ces infractions. L’abus d’alcool a certainement eu une incidence sur le comportement de l’accusé dans le cas de certaines des infractions reprochées.

[127]     Mais s’il faut prendre en considération ces circonstances particulières dans lesquelles l’accusé se retrouve, il ne faut pas perdre de vue que la peine doit aussi tenir compte de toutes les autres circonstances entourant l’infraction, les victimes et la communauté.

[128]     L’emprisonnement constitue le seul moyen de dissuasion ou de dénonciation significatif pour l’accusé, les victimes et la communauté. Il ne s’agit pas d’un cas ou l’on pourrait mieux y parvenir par d’autres mesures substitutives. D’ailleurs, selon le rapport Gladue, on ne peut pas envisager un processus de guérison et de réconciliation avec les victimes auquel aurait pu participer le Conseil des Sages ou même recommander qu’il fasse des excuses à celles-ci.

[129]     Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Gladue[15] :

« En décrivant ainsi l’effet de l’al.718.2e), nous n’affirmons pas que, en règle générale, il faille toujours déterminer la peine des délinquants autochtones de façon à accorder le plus de poids aux principes de justice corrective, au détriment des buts tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement.  Il est déraisonnable de présumer que les autochtones eux-mêmes ne croient pas en l’importance de ces buts, et même s’ils n’y croient pas, que ces buts ne doivent pas avoir préséance dans les cas qui l’exigent.  À l’évidence, il existe des infractions graves et des délinquants pour lesquels l’isolement, la dénonciation et la dissuasion sont fondamentalement pertinents. »

[130]     Le juge Lebel dans l’arrêt Ipeelee,[16] rappelle en outre que l’alinéa 718.2e) ne doit pas être interprété comme exigeant une réduction de peine automatique pour la simple raison que le délinquant est autochtone. Somme toute, ce qui importe, c'est l’obligation fondamentale qu’a le tribunal d’imposer une peine qui soit juste et appropriée à l’accusé et aux victimes eu égard aux infractions commises.

[131]     C’est pourquoi le Tribunal considère que la suggestion de la défense ne tend que trop à occulter les circonstances aggravantes examinées plus haut.

[132]     L’accusé, il faut le rappeler, a commis ses agressions sexuelles sur S... Q... et sur C... P... alors qu’il était un policier en fonction. Il a giflé C... P... parce que cette dernière a refusé de le suivre lorsqu’il s’est présenté chez elle à la troisième occasion. Il a forcé ces deux victimes à avoir des relations sexuelles complètes. Il a profité du fait qu’elles étaient intoxiquées et incapables de se défendre.

[133]     Dans le cas des trois autres victimes, il s’agissait de jeunes filles vulnérables.

[134]     Si l’on a beaucoup traité dans le rapport Gladue des origines autochtones de l’accusé, il ne faut pas omettre de prendre en considération la situation particulière des victimes qui sont toutes également autochtones.

[135]     Elles ont aussi subi les facteurs historiques et les années de bouleversements et de développement économique de cette communauté. En plus d’être victimes des gestes posés par l’accusé, elles sont les victimes d’une discrimination directe ou systémique. Elles sont également susceptibles de souffrir des séquelles de la relocalisation et selon le rapport Gladue, certaines d’entre elles, contrairement à l’accusé, sont dans une situation économique et sociale défavorable. De plus, trois d’entre elles sont maintenant incapables de vivre en permanence dans la communauté.[17]

[136]     Par ailleurs, le procureur de la poursuite a raison de souligner que l’état de santé de l’accusé n’est pas un facteur que le Tribunal devrait retenir en l’absence de circonstances exceptionnelles. La jurisprudence est assez unanime sur ce point.[18] Du reste, aucun rapport médical n’a été déposé en preuve à ce sujet.

[137]     La suggestion formulée par la défense ne respecte pas le critère prévu à l’alinéa 718.2h) sur l’harmonisation des peines en semblables matières.[19]

[138]     Elle ne permettrait pas non plus d'atteindre l’objectif principal voulant que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ainsi que les objectifs de dissuasion et de dénonciation qui doivent primer dans la présente affaire.

[139]     La détermination de la peine est un exercice délicat. Elle doit refléter un juste équilibre entre les différents facteurs examinés plus haut. Elle doit également susciter chez l’accusé la pleine conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité.

[140]     Tout bien considéré, le Tribunal considère qu’une peine de 6 ans d’emprisonnement représente le seul moyen d’atteindre ces objectifs. C’est aussi la seule peine ayant un effet de dissuasion et de dénonciation du crime qui puisse avoir réellement un sens dans la communauté à laquelle l’accusé appartient.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[141]     CONDAMNE l’accusé à 6 ans d’emprisonnement concurrents sur les chefs 3, 5 et 6 dans le dossier portant le numéro 425-01-008060-128;

[142]     CONDAMNE l’accusé à 4 ans d’emprisonnement concurrents sur les chefs 2 et 7 dans le dossier portant le numéro 425-01-008060-128 et sur les chefs 2 et 4 dans le dossier portant le numéro 425-01-007524-116;

[143]     CONDAMNE l’accusé à 2 ans d’emprisonnement concurrents sur le 9e chef dans le dossier 425-01-008060-128;

[144]     CONDAMNE l’accusé à 6 mois d’emprisonnement concurrents sur les chefs 1 et 4 dans le dossier portant le numéro 425-01-008060-128;

[145]     REND une ordonnance conformément à l’article 487.051(1) du Code criminel autorisant les agents de la paix à procéder au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique et accorde un délai de 90 jours aux agents de la paix pour effectuer ledit prélèvement, considérant que les crimes à caractère sexuel constituent des infractions primaires au sens de l’article 487.04 du Code criminel;

[146]     ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels à perpétuité, et ce, conformément aux dispositions du paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel;

[147]     REND une ordonnance en vertu de l'article 109(1) du Code criminel interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 10 ans;

[148]     INTERDIT à l’accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec les victimes pendant son incarcération, conformément aux dispositions de l’article 743.21 du Code criminel.

 

 

__________________________________

JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q.

 

Me Éric Thériault

Procureur de la partie poursuivante

 

 

Me David Monaghan

Procureur de l’accusé

 

 

Date d’audience :

20 juin 2016

 



[1]     Notes sténographiques du 28 avril 2015, p. 77.

 

[2]     Notes sténographiques du 29 avril 2015, p. 166, l. 19 et suiv.

[3]     R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688.

[4]     R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 80.

[5]     Loi sur la police, chap. P-13,1, art. 48.

[6]     Rapport Gladue, p. 16.

[7]     Notes sténographiques du 29 avril 2015, p. 180 et 181.

[8]     Préc., note 6, p. 17.

[9]     La Peine, Traité de droit criminel, Tome 3, p. 129, no. 91.

[10]    Préc., note 6, p. 4 et 5.

[11]    Préc., note 3, paragr. 66.

[12]    R. c. A.B., 2016 QCCQ 2362, paragr. 30 et 31.

[13]    R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433, paragr. 73.

[14]    Id., note 13, paragr. 73.

[15]    Préc., note 3, paragr. 78.

[16]    Préc., note 13, paragr. 71 et 69.

[17]    Préc., note 6, p. 16, 4e paragr.

[18]    R. c. D.B., 2008 QCCA 798, paragr. 21 à 31 et Trudel-Thibault c. La Reine, 2016 QCCA 335, paragr. 47 et suiv.

[19]    R. c. Bergeron, 2016 QCCA 339, paragr. 41.

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