Décision

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Gabarit EDJ

Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Roy

2020 QCCDINF 2

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

No :

20-19-00769

 

 

 

DATE :

1er février 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE CONSEIL :

Me HÉLÈNE DESGRANGES

Présidente

Mme CAROLE LEMIRE, infirmière

Membre

Mme GUYLAINE PARENT, infirmière

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

YANNICKE BOUCHER, infirmière, en sa qualité de syndique adjointe de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

 

Plaignante

 

c.

 

VALÉRIE ROY, infirmière (permis no 206 1842)

 

Intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

APERÇU

[1]           Alors qu’elle est la seule infirmière en service, l’intimée s’absente du centre d’hébergement et de soins de longue durée où elle exerce sa profession, afin de donner une pause à son chien et aller chercher du café.

[2]           La plaignante dépose une plainte disciplinaire à son endroit. Elle lui reproche d’avoir abandonné, sans raison grave, les clients à qui elle fournissait des soins et des traitements.

[3]           L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à la plainte. Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante et unanimement, la déclare coupable de l’infraction telle que plus amplement décrite au dispositif de la présente décision.

[4]           Les parties présentent au Conseil une recommandation conjointe sur sanction consistant en une période de radiation de trois mois. Elles suggèrent qu’un avis de la décision soit publié dans un journal, conformément à l’article 156 du Code des professions[1], et de condamner l’intimée au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.

[5]           La plaignante demande que l’intimée soit aussi condamnée au paiement des frais de publication de l’avis, alors que cette dernière souhaite en être exemptée vu sa situation financière précaire.

[6]           L’intimée demande qu’un délai d’un an lui soit accordé afin de s’acquitter des sommes dues, et ce, au moyen de versements. La plaignante ne s’oppose pas à cette demande. 

[7]           La sanction est prise en délibéré et le Conseil en dispose par la présente décision.

QUESTIONS EN LITIGE

[8]           Les questions en litige sont les suivantes :

1)        La recommandation conjointe sur sanction est-elle contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?

2)        Le Conseil doit-il condamner l’intimée au paiement des frais de publication de l’avis conformément au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions et lui accorder, le cas échéant, un délai afin de s’acquitter de ces frais ainsi que des déboursés?

PLAINTE

[9]           La plainte datée du 24 avril 2019 est ainsi libellée :

1.         Le ou vers le 21 avril 2018, en abandonnant, sans raison grave, les clients à qui elle fournissait des soins et traitements, contrevenant ainsi à l’article 43 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec, RLRQ, c. I-8, r. 9 et 59.2 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

[Transcription textuelle]

CONTEXTE

[10]        L’intimée est à l’emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS). Elle y occupe le poste d’assistante infirmière-chef sur le quart de nuit au CHSLD Saint-Alexandre de janvier 2015 jusqu’au 17 octobre 2018. Pendant son quart de travail débutant à 23 h 30 et se terminant à 7 h 45, elle est la seule infirmière en service dans cet établissement de trois étages qui héberge 112 clients et qui est doté d’une unité des troubles perturbateurs au premier étage. 

[11]        Le 2 février 2018, l’intimée reçoit une note de service adressée au personnel de nuit suivant laquelle le personnel travaillant à l’Unité des troubles perturbateurs devra porter un bouton panique pendant le quart de nuit, et ce, à partir du 4 février 2018 (« la directive »).

[12]        Cette directive précise que l’infirmière de service agira à titre de première répondante afin d’intervenir en cas d’urgence et qu’elle recevra, pour ce faire, une prime de disponibilité pour son temps de repas. Il est aussi indiqué que l’infirmière de nuit fournira l’information de manière à s’assurer que tout le personnel en place a lu la directive, responsabilité dont l’intimée s’est acquittée.

[13]        Par ailleurs, il incombe aussi à l’intimée d’être disponible en cas de besoin pour les trois autres CHSLD du CISSS de Chaudière-Appalaches qui n’ont pas d’infirmières la nuit. Contrairement au CHSLD Saint-Alexandre, ces CHSLD n’ont pas d’unités de troubles perturbateurs.  

[14]        Le 21 avril 2018, pendant le quart de nuit, l’intimée travaille avec trois infirmières auxiliaires et trois préposées aux bénéficiaires à raison d’une infirmière auxiliaire et d’une préposée par étage. De plus, un préposé aux bénéficiaires en surplus est affecté aux éclosions de symptômes d’allure grippale (SAG) alors qu’un éducateur spécialisé, en service privé, s’occupe d’une résidente présentant un trouble de comportement.

[15]        La nuit est « particulièrement mouvementée en raison des éclosions de SAG et des comportements turbulents » de la résidente[2]. Avec l’autorisation de sa gestionnaire, l’intimée est accompagnée de son chien pour effectuer de la zoothérapie le matin afin d’aider cette résidente.

[16]        L’intimée prend l’initiative de faire le tour des étages du CHSLD pour offrir du café à plusieurs employés. Elle dit à l’un d’entre eux qu’elle sait qu’elle n’a pas le droit, mais qu’elle s’en va au « Tim » (Hortons). Elle lui demande s’il veut un café.

[17]        Avant de quitter les lieux, elle informe les membres du personnel qu’ils peuvent, en cas de besoin, communiquer avec le coordonnateur d’activités de garde qui n’est pas sur les lieux. Elle n’informe pas ce dernier de son départ ni de la directive donnée aux membres de son personnel. Elle transfère ses appels à l’infirmière auxiliaire du 1er étage au cas où le coordonnateur téléphonerait pendant son absence. Elle avise les infirmières auxiliaires des 2e et 3e étages de se rendre au premier étage afin de porter assistance si le numéro 911 apparaît sur le téléphone.

[18]        Vers 3 h, elle quitte les lieux du travail accompagnée de son chien et se rend chercher du café chez Tim Hortons. La durée de son absence est de 29 minutes.

[19]        Elle revient avec plusieurs cafés qu’elle distribue à des employés sur les étages. Elle s’assure également d’annuler le transfert d’appel. Elle ne prend pas d’autres pauses pendant la nuit.

[20]        L’absence de l’intimée est portée à l’attention de sa gestionnaire et une enquête interne est lancée. Le 29 mai 2018, l’intimée est suspendue avec solde par son employeur.

[21]        Trois jours plus tard, elle est rencontrée par sa gestionnaire afin d’obtenir sa version des faits. Elle confirme avoir signé le document contenant la directive, en connaître bien le contenu et l’avoir présenté et fait signer à l’équipe du quart de nuit. Elle explique que cette directive fait suite à une agression ayant eu lieu à l’Unité des troubles perturbateurs du CHSLD.

[22]        Lorsqu’il lui est demandé si elle a quelque chose de particulier à dénoncer concernant la nuit du 21 avril 2018, l’intimée dit qu’il s’agissait d’une soirée mouvementée pour les motifs indiqués précédemment. Ce n’est qu’une fois questionnée quant à savoir si elle avait quitté l’établissement pendant la nuit, qu’après une « longue réflexion », elle avoue qu’elle est « allée chercher du café à l’extérieur de l’établissement après en avoir offert aux membres du personnel »[3]. Elle avoue également l’avoir fait à deux autres reprises durant les mois de février et de mars précédents, et ce, sans droit et pour le même motif.

[23]        L’intimée déclare avoir quitté les lieux de son travail le 21 avril 2018 pendant une période de 10 à 15 minutes. Elle dit que les autres salariés n’étaient pas en période de repos, mais admet qu’elle était la seule qui pouvait évaluer les résidents en cas de besoin.

[24]        Du 20 juin au 9 octobre 2018, l’intimée est absente du travail pour cause d’invalidité.

[25]        Le 17 octobre 2018, elle reçoit, en mains propres, une lettre l’avisant de son congédiement vu la rupture du lien de confiance.  

[26]        Le 5 décembre 2018, l’intimée rencontre la plaignante dans le cadre de son enquête. Elle lui explique que le 21 avril 2018, elle était au travail avec son chien et qu’elle s’est absentée pour lui donner une pause. Elle dit ne pas avoir laissé le département à risque, en invoquant qu’il y avait deux employés par étage lors de son absence. Elle reconnaît toutefois que quelqu’un d’autre aurait pu donner une pause à son chien.

[27]        À la question « Était-ce la première fois que vous quittiez l’établissement pendant votre pause après la note de service? », elle répond « Non, à part le 21 »[4]. Lorsque la plaignante lui dit avoir comme information qu’elle aurait quitté l’établissement à une ou deux reprises entre février et mars 2018, l’intimée répond qu’elle ne pourrait pas lui dire, mais que si cela s’est passé, c’est depuis novembre 2017 à avril 2018.  

[28]        La plaignante présente un sommaire de son enquête lors de son témoignage devant le Conseil.

[29]        Pour sa part, l’intimée témoigne qu’elle est malade depuis juin 2018 et sans emploi depuis octobre 2018. Elle est la mère d’un enfant et ne reçoit plus de prestations d’assurance-emploi. Elle a postulé pour un emploi dans une usine située dans sa localité. Elle n’est pas retournée exercer sa profession, ne sachant pas ce qui allait se passer avec les présentes procédures.

[30]        Elle donne des détails sur son état de santé. Elle ajoute que ses deux parents ont également éprouvé de sérieux problèmes de santé et qu’elle a dû composer avec d’autres problèmes personnels.

[31]        Considérant qu’il y avait des effectifs en surplus le 21 avril 2018, elle mentionne qu’elle croyait avoir pris les moyens nécessaires pour que son personnel n’ait pas de problèmes. Elle dit avoir compris qu’elle n’aurait pas dû quitter le CHSLD, qu’elle le regrette et que cela ne se reproduira plus. Elle ajoute que les événements l’ont fait réfléchir quant à la poursuite de sa carrière d’infirmière.

[32]        Elle relate qu’antérieurement à la directive, elle pouvait transférer ses appels pendant sa pause à l’infirmière auxiliaire cumulant le plus d’ancienneté qui devenait alors chef d’équipe. Elle est d’avis que cette pratique était conforme aux règles de l’établissement, mais contraire au Code de déontologie des infirmières et infirmiers, car les résidents ne peuvent être laissés sans surveillance par du personnel qualifié.  

[33]        Elle souhaite obtenir ses équivalences afin de devenir infirmière auxiliaire, car cette profession la rejoint davantage en raison de la proximité des soins aux clients.

[34]        Elle affirme que sa période d’invalidité n’est toujours pas terminée selon son médecin traitant et qu’elle est médicamentée.

ANALYSE

1)     La recommandation conjointe sur sanction est-elle contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?

[35]        La décision de principe en matière de recommandation conjointe relative à la sanction est l’arrêt Anthony-Cook[5] de la Cour suprême du Canada. Pour écarter une recommandation conjointe, la sanction proposée doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public. Il s’agit d’un seuil élevé requérant d’en venir à la conclusion que la recommandation est :

[34] [..] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner.[6]

[36]        Contrairement à une audience classique de détermination de la sanction à imposer, il y a lieu de « tenir compte de l’avantage, crucial pour le système, qui découle des recommandations conjointes, à savoir la capacité du système de justice de fonctionner équitablement et efficacement »[7].

[37]        Le critère de l’intérêt public choisi par la Cour suprême a été appliqué à maintes reprises par les conseils de discipline et c’est celui qui est retenu par ce Conseil.

[38]        Cette grande déférence à l’égard des recommandations conjointes s’explique par leur caractère vital pour l’administration de la justice en général[8] ainsi qu’au sein du système disciplinaire[9].

[39]        Sans être lié par les recommandations conjointes sur sanction, le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée conjointement[10]. Quoique la sanction qui aurait pu être imposée à l’issue de l’audition soit pertinente, le Conseil ne doit pas commencer son analyse par une comparaison entre cette sanction et la recommandation conjointe[11].

[40]        Le Conseil doit plutôt débuter cette analyse avec le fondement de la recommandation conjointe, incluant les bénéfices importants de cette dernière pour l’administration de la justice, afin de déterminer s’il y a quelque chose autre que la durée de la sanction qui engage l’intérêt public au sens large ou déconsidère l’administration de la justice[12].

[41]        Par ailleurs, le Conseil doit prendre en considération que l’objectif de la sanction en droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel. Elle vise en premier lieu à assurer la protection du public[13].

[42]        Les objectifs suivants doivent ensuite être considérés dans cet ordre : « dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession […] »[14].

[43]        L’exercice par un professionnel de sa profession n’est pas un droit absolu, mais bien un privilège comportant des obligations correspondantes, incluant celle de se conformer aux exigences de son ordre professionnel[15].

[44]        L’harmonisation des sanctions voulant que des professionnels ayant commis des infractions semblables dans des circonstances similaires reçoivent des sanctions comparables est un objectif souhaitable, mais les sanctions doivent aussi être individualisées[16].

[45]        De plus, les fourchettes de sanctions constituent des guides ayant comme objectif d’harmoniser les sanctions et non des carcans[17]. La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux problématiques qui peuvent survenir relativement à un type d’infraction en particulier[18].

[46]        Les facteurs objectifs et subjectifs inhérents au dossier doivent être considérés par le Conseil dans la prise de sa décision sur sanction :

Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l’affaire.[19]

                       i.       Représentations des parties

[47]        L’avocate de la plaignante plaide en faveur de l’acceptation de la recommandation conjointe sur sanction soumise au Conseil qui se situe, à son avis, dans la fourchette des sanctions. Elle dresse la liste des facteurs aggravants et atténuants.

[48]        Elle soutient que la prise en charge des clients fait partie de l’essence même de la profession et qu’ils ne doivent pas faire les frais de l’attitude nonchalante et de la négligence de l’intimée.

[49]        Elle mentionne que le plaidoyer de culpabilité et la reconnaissance des faits permettent de croire que l’intimée a cheminé.

[50]        Elle invoque l’absence de situation urgente requérant que l’intimée quitte l’établissement pendant son quart de travail. Elle plaide qu’elle a fait un choix volontaire de s’absenter, ce qui constitue un facteur aggravant.

[51]        Elle argue que le choix volontaire de l’intimée de ne plus exercer la profession ne doit pas être pris en considération pour les fins de la sanction. Elle souligne que la plaignante continue de demander que l’intimée soit condamnée aux frais de publication de l’avis.

[52]        Pour sa part, l’avocate de l’intimée plaide que sa cliente a offert un témoignage crédible et que ses remords sont sincères. Elle souligne notamment qu’elle a collaboré dès le départ à l’enquête et qu’elle a déjà subi des conséquences en étant congédiée.

[53]        Elle dit qu’elle reconnaît ses torts et comprend qu’elle ne peut abandonner ses clients. Elle estime que ses risques de récidive sont inexistants, qu’elle a vraiment évolué à travers le processus disciplinaire et qu’elle ne représente pas un danger pour le public. Elle indique que l’intimée est en réflexion quant à la poursuite de sa carrière comme infirmière.

[54]        Elle mentionne que bien que le congé de maladie de sa cliente ait débuté en juin 2018, sa condition médicale n’était peut-être pas meilleure en avril. 

[55]        Elle invoque la situation financière de sa cliente au soutien de sa demande de délai.

[56]        Elle reconnaît qu’elle a pris un engagement envers sa consœur, mais que la situation financière de sa cliente a évolué depuis le dépôt de la plainte et qu’elle a recours aux banques alimentaires. Elle considère qu’il serait abusif de lui faire acquitter davantage de coûts.

                      ii.       Facteurs objectifs et subjectifs

[57]        Aux fins d’imposition de la sanction, le Conseil retient ce qui suit à propos des facteurs objectifs et subjectifs :

a)     Facteurs objectifs

-     La protection du public et la gravité de l’infraction

[58]        Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée reconnaît qu’elle a contrevenu aux articles 43 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers[20] et 59.2 du Code des professions. La disposition de rattachement retenue pour les fins d’imposition de la sanction est le premier de ces articles ainsi libellé :

43. À moins d’avoir une raison grave, l’infirmière ou l’infirmier qui fournit des soins et traitements à un client ne peut l’abandonner.

[59]        Le 21 avril 2018, l’intimée abandonne, sans raison grave, les clients à qui elle fournissait des soins et des traitements.

[60]        Or, à l’époque, l’intimée devait notamment agir comme première répondante et demeurer sur les lieux de son travail pendant la totalité de son quart de travail, ce qui inclut ses pauses et sa période de repas. En faisant fi de ce devoir, elle fait preuve d’un sérieux manque de jugement.

[61]        Une autre formation du conseil de discipline de l’Ordre fait les constats suivants dans le dossier d’une infirmière ayant abandonné les clients à qui elle fournissait des soins et des traitements, et ce, sans raison grave et sans avoir pris les moyens raisonnables pour en assurer la continuité :

[20]            Relativement à la gravité du geste posé, la jurisprudence est claire à l’effet qu’une d’infraction de cette nature, et particulièrement celle dont il est question au chef numéro 1 de la plainte, doit être considérée comme extrêmement grave.  Le Conseil constate également que les reproches de cette nature sont habituellement sanctionnés par d’importantes périodes de radiation temporaire.

[21]            Le fait d’abandonner ses clients sans raison grave et sans avoir pris tous les moyens pour se faire remplacer pour assurer la continuité des soins est, de l’avis du Conseil, un comportement tout à fait inadmissible et qui ne doit d’aucune manière être toléré.  Il faut garder à l’esprit que l’intimée avait sous sa responsabilité environ 60 personnes âgées, vulnérables et qui comptaient sur elle dans l’éventualité ou (sic) leur condition de santé requérait une attention immédiate et professionnelle.  Bien que l’intimée était assistée par une infirmière auxiliaire et un préposé aux bénéficiaires au moment des événements, cela ne peut nullement être considéré comme un facteur atténuant.[21]

[62]        Vu la vulnérabilité de la clientèle, une politique de tolérance zéro doit s’appliquer à ce type d’infraction[22].

[63]        L’infraction que l’intimée a commise se situe au cœur de l’exercice de la profession et en ternit l’image. Elle constitue une infraction objectivement grave mettant en cause la protection du public.

-        Autres facteurs objectifs

[64]        Il ne s’agit pas d’un incident isolé, car l’intimée s’était déjà absentée pendant son quart de travail à deux reprises par le passé.

[65]        En tant qu’assistante infirmière-chef, elle occupait un poste d’autorité et se devait de donner l’exemple. Elle avait l’ensemble du CHSLD sous sa responsabilité pendant son quart de travail de nuit.

[66]        Elle était la seule infirmière présente et devait assumer la responsabilité de 112 clients vulnérables et âgés. Elle devait aussi s’occuper de résidents présentant des problèmes de comportements perturbateurs, en plus de devoir être disponible en cas de besoin pour trois autres CHSLD.

[67]        Le lien direct entre l’infraction et l’exercice de la profession est clair.

[68]        Aucune plainte de clients ni de preuve de préjudice n’ont été présentées.

[69]        Néanmoins, les conséquences possibles des fautes peuvent être prises en considération, « qu’elles se soient réalisées ou non »[23]. En l’instance, les conséquences possibles de l’infraction sont sérieuses. Si l’un des résidents du CHSLD avait eu un malaise ou avait nécessité des soins en l’absence de l’intimée, un impact sur sa santé aurait pu en résulter. Elle était la seule employée qui pouvait faire l’évaluation de sa condition. De plus, elle devait agir comme première répondante en cas d’agression d’un autre membre du personnel.

[70]        Enfin, le Conseil considère nécessaire d’imposer une sanction exemplaire afin de dissuader les autres infirmiers de commettre la même infraction.

b)     Facteurs subjectifs

[71]        L'intimée est inscrite au Tableau de l’Ordre depuis le 13 novembre 2006[24].

[72]        Elle possède plusieurs années d’expérience lors de la commission de l’infraction et aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance face à ses obligations déontologiques.

[73]        Elle plaide coupable, admet la preuve documentaire et reconnaît les faits.

[74]        Elle a agi en toute connaissance de cause lorsqu’elle s’est absentée, elle avait pris connaissance de la directive et était même responsable d’en diffuser le contenu. Elle a dit à l’un des employés qu’elle savait qu’elle n’avait pas le droit de s’absenter avant de ce faire. Elle était aussi consciente qu’elle contrevenait à son code de déontologie.  

[75]        Elle ne possède pas d’antécédent disciplinaire.

[76]        L’intimée a été congédiée par son employeur à la suite des événements. Bien qu’il s’agisse d’un processus distinct des présentes procédures disciplinaires, le fait qu’elle a déjà été sanctionnée par son employeur constitue un facteur à prendre en considération sur sanction[25].

[77]        Le Conseil constate que l’intimée a collaboré à l’enquête de la syndique adjointe. Les professionnels étant légalement tenus de collaborer avec le syndic de leur ordre professionnel, la collaboration à l’enquête constitue un facteur neutre[26].

[78]        La plaignante témoigne qu’elle croit que l’intimée a appris des événements et elle ne croit pas qu’elle récidivera. L’avocate de l’intimée plaide que ses chances de récidive sont nulles. Bien que les réponses de l’intimée lors de son entrevue avec la plaignante quant à savoir si elle a déjà quitté le CHSLD pendant sa pause à d’autres occasions laissent perplexe, le Conseil constate néanmoins que l’intimée a cheminé et détermine que son risque de récidive est faible.

[79]        Enfin, les sanctions imposées doivent dissuader l’intimée de récidiver.

                       iii.    Jurisprudence

[80]        L’avocate de la plaignante soumet de la jurisprudence[27] et celle de l’intimée fait de même[28]. Cette dernière convient que les décisions les plus pertinentes ont déjà été soumises par l’autre partie.

[81]        La fourchette des sanctions imposées dans la jurisprudence du conseil de discipline de l’Ordre citée par la plaignante et l’intimée pour une infraction de même nature s’étend d’une période de radiation temporaire d’un mois à un an[29].

[82]        Dans l’affaire Quintin[30], après avoir plaidé coupable au chef 1 de la plainte, l’intimée est déclarée coupable d’avoir, le ou vers le 28 août 2003, abandonné les clients à qui elle fournissait des soins et traitements sans avoir pris les moyens raisonnables pour assurer la continuité de ces soins et traitements, contrevenant ainsi à l’article 44 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers.

[83]        À l’époque de l’infraction, l’intimée exerce sa profession dans un établissement où la clientèle est vulnérable. Elle est responsable des soins de 33 patients. Elle quitte les lieux parce qu’elle est malade, sans toutefois en informer ses supérieurs ou ses collègues de travail.

[84]        Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de trois mois.

[85]        Dans l’affaire Dubé[31], une radiation temporaire de quatre mois est imposée à l’intimée sur le premier chef pour avoir contrevenu à l’article 43 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers.

[86]        Alors qu’elle se trouve en centre de détention, l’intimée abandonne, avant l’arrivée des ambulanciers, un client instable et dont la condition médicale nécessite des soins particuliers, et ce, sans qu’il soit pris en charge par quelqu’un d’autre. Étant détenu, le client ne pouvait choisir le professionnel qui devait s’occuper de lui.

[87]        Le conseil lui impose une radiation temporaire de quatre mois sur ce chef.

[88]        Des recommandations conjointes sur la sanction ont été soumises dans les décisions Quintin et Dubé.

[89]        L’avocate de l’intimée cite également des décisions de conseils de discipline des ordres professionnels des inhalothérapeutes ainsi que des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

[90]        Le Tribunal des professions nous enseigne dans l’affaire Bion[32] ce qui suit au sujet de l’utilisation des décisions rendues par les conseils d’autres ordres professionnels :

[41]        D'autre part, le Conseil était aussi justifié d'écarter les précédents issus du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec même si le motif sur lequel il s'appuie pour le faire est erroné.

[42]        En effet, ce n'est pas en raison d'une lacune dans la preuve concernant les circonstances entourant les relations entre les médecins et leurs clientes que cette jurisprudence pouvait être écartée par le Conseil; c'est plutôt en raison du fait qu'elle émane d'un autre ordre professionnel. Sans minimiser l'importance du principe de la parité des sanctions imposées par les pairs, il est établi qu'une formation d'un conseil de discipline n'est pas liée par les précédents d'une autre formation du même ordre professionnel[16]. Cela est encore plus vrai en ce qui a trait aux précédents émanant d'ordres distincts, chaque ordre étant indépendant et chaque conseil de discipline étant composé de pairs membres du même ordre[17].[33]

___________________

[16]   Leduc c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 90.

[17]   Laliberté c. Toutant, 1993 CanLII 9187 (QC TP); Lalande c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), [1997] CanLII 17310.

[91]        Le Conseil ne considère pas qu’il y ait lieu, en l’instance, de prendre en considération la jurisprudence disciplinaire d’autres ordres professionnels. 

                       iv.    Conclusion

[92]        Le Conseil prend en considération l’importance et les bénéfices de la recommandation conjointe présentée par les parties pour l’administration de la justice. Une période de radiation temporaire de trois mois s’inscrit dans la fourchette des sanctions pour l’infraction en cause.

[93]        Le Conseil est d’avis que cette recommandation conjointe n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’intérêt public. De plus, des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que cette sanction ne fait pas échec au bon fonctionnement du système de justice.

[94]        L’imposition d’une telle période de radiation peut sembler, à première vue, sévère, pour s’être absentée du travail pour faire prendre une pause à son chien et aller chercher du café, mais il importe de replacer le tout dans son contexte.

[95]        L’intimée, seule infirmière présente au CHSLD, pendant un quart de nuit, a laissé la responsabilité de 112 clients vulnérables à d’autres employés qui n’avaient pas les compétences requises advenant qu’une situation urgente survienne. Les conséquences d’une telle désinvolture auraient pu être désastreuses.

[96]        Pour reprendre les propos de l’avocate de la plaignante, l’infirmière assume une obligation personnelle envers la clientèle dont elle ne peut se décharger en invoquant la présence sur place d’autres membres du personnel.

[97]        L’imposition d’une période de radiation de trois mois est nécessaire afin de s’assurer qu’elle est suffisamment dissuasive par rapport à l’intimée et que par son exemplarité, elle dissuade aussi les autres membres de l’Ordre de commettre cette infraction. Il est essentiel de passer un message clair qu’une telle conduite est inacceptable et ne saurait être tolérée.

[98]        Le Conseil adhère à la recommandation conjointe de publier l’avis de la décision imposant la radiation. Il n’existe d’ailleurs pas de circonstances particulières en vertu desquelles cet avis ne devrait pas être publié[34].

[99]        Le Conseil condamne également l’intimée au paiement des déboursés comme recommandé conjointement par les parties puisque cette recommandation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’intérêt public.

2)    Le Conseil doit-il condamner l’intimée au paiement des frais de publication de l’avis conformément au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions et lui accorder, le cas échéant, un délai afin de s’acquitter de ces frais ainsi que des déboursés?

[100]     Suivant l’article 156 du Code des professions, le Conseil doit maintenant décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner qu’ils soient partagés entre eux.

[101]     Un principe similaire est applicable aux déboursés puisque l’article 151 du Code des professions prévoit que le conseil peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il doit indiquer. Le principe général étant que la partie qui succombe supporte les déboursés[35].

[102]     Dans la décision Architectes (Ordre professionnel des) c. D’Onofrio[36], le Tribunal des professions conclut que la situation financière du professionnel peut être prise en compte par le Conseil lors de la condamnation aux déboursés :

[103]     Par ailleurs, bien qu’en cette matière ce sont les principes du droit civil qui s’appliquent, le Tribunal des professions dans Bernatchez c. Avocats (Ordre professionnel des)[34] a particularisé la situation en ce qui a trait au droit disciplinaire :

[24]      L'accès à la justice disciplinaire repose sur la protection du public. Il doit rester compatible avec des coûts raisonnables et non préjudiciels pour le professionnel-justiciable qui se présente devant le comité de discipline de son Ordre professionnel afin d'expliquer un comportement présumé innocent découlant de cette appartenance.

[104]     Dans le présent dossier, le Conseil ne considère pas uniquement la situation financière précaire de l’intimé, mais également l’impact qu’aurait sur l’exercice de sa profession un fardeau financier trop lourd.

[105]     Il s’agit d’une considération valable. La Cour d’appel rappelle dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[35] que l’un des principes pour la détermination de la sanction en matière disciplinaire est le droit du professionnel visé d’exercer sa profession. Ce principe peut certainement être considéré par un conseil de discipline pour la répartition des déboursés.

[Renvois omis]

[103]     Qu’en est-il des frais de publication de l’avis?

[104]     Le principe général veut que la partie qui succombe soit condamnée à ces frais. Bien que ce ne soit pas un automatisme, le Conseil estime que la situation financière d’un professionnel peut aussi constituer une circonstance particulière permettant de réduire les frais de publication ou l’exempter de leur paiement[37].

[105]     En l’instance, l’intimée a été congédiée par le CISSS en octobre 2018 et elle est toujours sans emploi. Elle témoigne être mère d’un enfant, se trouver dans une situation financière très difficile et éprouver toujours des problèmes de santé. Elle mentionne que, n’ayant plus de salaire, les factures impayées commencent à s’accumuler et qu’elle a recours à l’aide de ses parents.

[106]     L’avocate de l’intimée plaide que sa cliente a recours aux banques alimentaires, mais le tout n’est toutefois pas étayé par la preuve. 

[107]     En l’instance, le Conseil détermine que la situation financière de l’intimée combinée à son état de santé justifie de lui imposer la moitié des frais de publication de l’avis mentionné ci-haut et de lui accorder un délai d’un an afin de s’acquitter de ces frais ainsi que des déboursés, et ce, au moyen de versements mensuels et égaux.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 5 NOVEMBRE 2019 :

[108]     A DÉCLARÉ l’intimée coupable des infractions prévues aux articles 43 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers et 59.2 du Code des professions.

[109]     A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

[110]     IMPOSE à l’intimée une période de radiation temporaire de trois mois.

[111]     ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de publier un avis de la présente décision imposant une période de radiation temporaire dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel, conformément au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.

[112]     CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions ainsi qu’à la moitié des frais de publication de l’avis mentionné ci-haut.

[113]     ACCORDE à l’intimée un délai d’un an de la date d’exécution de la présente décision afin de s’acquitter du paiement des déboursés et des frais de l’avis mentionné précédemment, et ce, au moyen de versements mensuels et égaux.

 

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Me HÉLÈNE DESGRANGES

Présidente

 

 

 

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Mme CAROLE LEMIRE, infirmière

Membre

 

 

 

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Mme GUYLAINE PARENT, infirmière Membre

Me Nathalie Vuille

Avocate de la plaignante

 

Me Eva Dubuc-April

Avocate de l’intimée

 

Date d’audience :

5 novembre 2019

 



[1]     RLRQ, c. C-26.

[2]     Pièce SP-2 : Note de service de la chef de service en hébergement du CHSLD Saint-Alexandre à l’intimée datée du 17 octobre 2018, p. 2.

[3]     Id., p. 3.

[4]     Pièce SP-5 : Résumé de communications de la plaignante avec l’intimée.

[5]     R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 RCS 204, 2016 CSC 43, paragr. 34.

[6]     Id., paragr. 34.

[7]     Id., paragr. 48.

[8]     Id., paragr. 40.

[9]     Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.

[10]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, paragr. 68.

[11]    R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 18; R. c. Binet, 2019 QCCA 669, paragr. 19.

[12]    Ibid.

[13]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), paragr. 38.

[14]    Ibid.; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137, paragr. 18.

[15]    Dupont c. Dentistes, 2003 QCTP 77, paragr. 47.

[16]    R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, 2015 CSC 64. Ces principes ont été repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Dupont c. Dentistes, supra, note 15, paragr. 107.

[17]    R. c. Lacasse, supra, note 16, paragr. 57; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206; paragr. 44; Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.

[18]    Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, supra, note 17, paragr. 99, citant la décision de première instance du conseil et déterminant qu’il n’y a pas d’erreur de principe. Voir aussi : Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63.

[19]    Pigeon c. Daigneault, supra, note 13, paragr. 39.

[20]    RLRQ, c. I-8, r. 9.

[21]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Broekaert, 2009 CanLII 80579 (QC CDOII), paragr. 21 et 22.

[22]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Quintin, 2011 CanLII 24121 (QC CDOII), paragr. 37.

[23]    Lemire c. Médecins (Ordre professionnel), 2004 QCTP 59, paragr. 66; Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Falardeau, 2017 CanLII 71617 (QC OTSTCFQ), paragr. 75; Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31, paragr. 180.

[24]    Pièce P-1 : Certificat de la secrétaire adjointe, Direction Admissions et registrariat, de l’Ordre daté du 2 octobre 2019.

[25]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Gadbois, 2016 CanLII 77949 (QC CDOII), paragr. 70 et 86; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Raymond, 2003 CanLII 72025 (QC OIIA), paragr. 29, 30 et 41.

[26]    Technologistes médicaux (Ordre professionnel des) c. Bizier, 2018 CanLII 12496 (QC OTMQ); Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. MacKinnon, 2017 CanLII 29512 (QC OEQ).

[27]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Broekaert, supra, note 21; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Ruel, 2013 CanLII 68808 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Forest, 2010 CanLII 47148 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Quintin, supra, note 22; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Dubé, 2013 CanLII 25317 (QC CDOII).

[28]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Chirita, 2015 CanLII 12555 (QC OIIA); Inhalothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Taillon, 2010 CanLII 100382 (QC OPIQ); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Marcoux, 2005 CanLII 80644 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Joseph, 2004 CanLII 72976 (QC OIIA); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. St-Louis, 2003 CanLII 74318 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Bélanger, 2002 CanLII 62159 (QC OIIA).

[29]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Broekaert, supra, note 21; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Ruel, supra, note 27; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Forest, supra, note 28; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Quintin, supra, note 22; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Dubé, supra, note 27; Infirmiers (Ordre professionnel des) c. Marcoux, supra, note 28; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. St-Louis, supra, note 27.

[30]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Quintin, supra, note 22.

[31]    Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Dubé, supra, note 27.

[32]    Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 103.

[33]    Id., paragr. 41 et 42; Belliard c. Avocats (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 16, paragr. 57; Longchamps c. Comptables professionnels des (Ordre des), 2017 QCTP 27, paragr. 62.

[34]    Belliard c. Avocats (Ordre professionnel des), supra, note 33; Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 120; Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 39, paragr. 25.

[35]    Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2010 QCCA 1079 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 27 janvier 2011, 33860); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Harrazi, 2016 CanLII 79311 (QC OIIA), paragr. 57; Architectes (Ordre professionnel des) c. D’Onofrio, 2017 QCTP 21, paragr. 98.

[36]    Supra, note 35.

[37]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Leduc, 2016 CanLII 87222 (QC OIIA), paragr. 70-73.

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