Décision

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

 

 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

NO :                26-13-01240

 

DATE :            Le 3 avril 2014

 

__________________________________________________________________________

 

LE CONSEIL:                        Me JACQUES LAMOUREUX, avocat        Président

                                   Me DANIELLE LAFERRIÈRE, notaire       Membre

                                   Me BERNARD LAROCHE, notaire                        Membre

__________________________________________________________________________

 

 

Me CHANTAL RACINE, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec, ordre professionnel régi par le Code des professions, dont le siège social est à Montréal, district de Montréal,

 

Plaignante

 

c.

 

Mme DELILA KANOU, autrefois notaire,

 

Intimée

 

__________________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

__________________________________________________________________________

 

 

 

(1)       L’audition de la présente plainte s’est tenue le 17 février 2014.

 

 

(2)       La plaignante était présente et représentée par Me Michèle St-Onge.

 

 

(3)       L’intimée était absente mais représentée par Me Marius I. Maxim.

 

 

(4)       Ladite plainte comporte les trois chefs d’infraction suivants :

« 1.      À Laval, le ou vers le 31 octobre 2012, l’intimée a manqué à ses obligations déontologiques en divulguant à son assistante le mot passe, code permettant l’utilisation de sa signature numérique.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 41 du Code de déontologie des notaires (L.R.Q., c. N-3, r.2);

 

2.         À Laval, le ou vers le 24 avril 2013, l’intimée a manqué à ses obligations déontologiques en divulguant à son assistante le mot passe, code permettant l’utilisation de sa signature numérique.

 

Ainsi, l'intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 41 du Code de déontologie des notaires (L.R.Q., c. N-3, r.2);

 

3.         À Laval, entre le 23 mai 2013 et le 3 juin 2013, l’intimée a entravé l’enquête de Me Chantal Racine, syndic adjoint en refusant à deux reprises de se présenter aux bureaux de la Chambre des notaires du Québec, tel que requis par Me Racine.

 

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 59 du Code de déontologie des notaires (L.R.Q., c. N-3, r.2) et des articles 114 et 122 du Code des professions (L.R.Q., C-26); »

 

 

 (5)      Au début de l’audition, le procureur de l’intimée a produit un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs d’infraction et le consentement de cette dernière à des recommandations communes à l’égard des sanctions.

 

 

(6)                   Le Conseil croit utile de reproduire l’extrait suivant du plaidoyer de l’intimée :

 

« L’intimée consent à la présentation d’une recommandation commune sur sanction soit une radiation temporaire de trois (3) mois sur chacun des chefs à être purgée de façon concurrente et au paiement de tous les débours.

 

Le présent plaidoyer de culpabilité est libre et volontaire et j’ai eu les conseils de mon avocat, Me Marius Maxim, à cet égard. »

                       

 

(7)       Le Conseil a alors reconnu l’intimée coupable sur chacun des chefs d’infraction, séance tenante.

 

 

PREUVE DE LA PARTIE PLAIGNANTE SUR SANCTION

 

(8)       La partie plaignante a déposé sur sanction les pièces suivantes :

 

SP-1 :  Échange de courriels entre Me Catherine Bolduc et Me Liette Boulay, notaire, du 24 avril 2013

SP-2 :  Lettre de Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, à Me Delila Kanou, notaire, du 3 mai 2013

 

SP-3 :  Lettre de Me Delila Kanou, notaire, à la direction de l’inspection de la Chambre des notaires du Québec du 16 mai 2013

 

SP-4 :  Communications téléphoniques - résumé - par Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, du 21 mai 2013

 

SP-5 :  En liasse : Échange de courriels entre Me Catherine Bolduc, notaire, Me Liette Boulay, notaire, et Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint des 24 avril, 21, 22, 23 et 24 mai 2013, (15 pages)

 

SP-6 :  Transcription d’un appel téléphonique à Notarius du 31 octobre 2012

 

SP-7 :  Télécopie de Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, à Me Delila Kanou, notaire du 23 mai 2013

 

SP-8 :  Communications téléphoniques - résumé - par Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, du 28 mai 2013

 

SP-9 :  Télécopie de Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, à Me Delila Kanou, notaire, du 28 mai 2013

 

SP-10 : Télécopie de Me Judith Desmarais, notaire, syndic adjoint, à Me Delila Kanou, notaire, du 28 mai 2013

 

SP-11 : Courriel de Me Delila Kanou, notaire, au bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec du 31 mai 2013 comprenant en pièce jointe un Avis d’intention de démission

 

SP-12 : Communications téléphoniques - résumé - par Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, du 31 mai 2013

 

SP-13 : Courriel et télécopie de Mes Judith Desmarais et Chantal Racine, notaires, syndics adjoints, à Me Delila Kanou, notaire, du 3 juin 2013

 

SP-14 : Communications téléphoniques - résumé - par Me Chantal Racine, notaire, syndic adjoint, du 3 juin 2013

 

 

(9)       La plaignante a témoigné.  Elle a déclaré que la Chambre des notaires a été informée, le 24 avril 2013 (SP-1) que la secrétaire de l’intimée détenait le mot de passe de la signature numérique de cette dernière.

 

 

(10)     Cette information provenait de Me Liette Boulay, notaire, directrice des services juridiques et conformité de la firme Notarius inc.

 

 

(11)     Le 3 mai 2013, la plaignante a demandé à l’intimée (SP-2) de lui fournir sa version des faits.    

 

 

(12)     Le 16 mai 2013, l’intimée a fait parvenir une lettre (SP-3) à la direction de l’inspection.

 

 

(13)     Dans cette lettre, l’intimée écrivait : « aucune personne de mon bureau ne connaît ma signature numérique ».

 

 

(14)     La plaignante a déposé, sous SP-4, un résumé des conversations téléphoniques qu’elle a eues avec l’adjointe de l’intimée et avec Me Boulay, le 21 mai 2013.

 

 

(15)     Elle a également déposé différents courriels (SP-5 en liasse) échangés entre elle-même,  Me Bolduc et Me Boulay.

 

 

(16)     L’étude de ces courriels démontre que l’adjointe de l’intimée possède le mot de passe de la signature numérique de cette dernière.

 

 

(17)     D’ailleurs, la transcription d’une conversation téléphonique tenue le 31 octobre 2012  (SP-6) entre l’adjointe de l’intimée et Notarius inc. démontre que l’adjointe connaissait le numéro d’identification de l’intimée ainsi que son mot de passe.

 

 

(18)     Le 23 mai 2013, la plaignante a convoqué (SP-7) l’intimée au bureau de la Chambre des notaires, le 31 mai.

 

 

(19)     La plaignante a déposé (SP-8) un résumé des conversations téléphoniques qu’elle a eues avec l’intimée, le 28 mai 2013.

 

 

(20)     Il ressort de ce résumé que l’intimée a refusé de se présenter à la Chambre, le 31 mai, prétextant un rendez-vous médical.

 

 

(21)     Le rendez-vous a donc été reporté au 3 juin 2013 (SP-9).

 

 

(22)     Le 28 mai, Me Judith Desmarais, syndic adjoint à la Chambre des notaires, a également transmis un courriel (SP-10) à l’intimée concernant une autre enquête et l’avisant qu’elle voulait la rencontrer après sa rencontre avec la plaignante.

 

 

(23)     Le 31 mai 2013, l’intimée a avisé (SP-11) qu’elle ne se présenterait pas le 3 juin pour rencontrer la plaignante.

 

(24)     De plus, elle faisait part de son intention de démissionner du Tableau de l’Ordre :

 

« Par les présentes, je désire vous informer de mon intention de démissionner de ma charge de notaire dans la province de Québec et de ne plus être inscrite au Tableau de l’Ordre pour l’avenir.  Cette décision s’explique par plusieurs raisons dont notamment ma grossesse actuelle ainsi que le démarrage d’une nouvelle entreprise que je suis en train de bâtir et qui exigera mon attention à temps plein.  De plus, depuis le décès de mon père en janvier 2013, je ne pratique plus.  Je ne peux prendre la responsabilité d’une telle charge.  Je me présente au bureau pour finaliser les rapports finaux et les quittances et terminer la conciliation de mon compte in trust.

 

Ceci étant, j’aimerais également vous laisser savoir que je ne me présenterai donc pas au rendez-vous le lundi 3 juin à vos bureaux pour discuter des lettres qui m’ont été envoyées.  Je m’en excuse sincèrement mais je ne juge pas que cela soit nécessaire dans les circonstances.  Concernant le dossier de Monsieur Ali Najjar, j’ai déjà envoyé mes explications et toutes les preuves donc je ne vois pas pourquoi nous devons aborder le sujet encore une fois, quelques mois plus tard. »

 

 

(25)     La plaignante a déposé un résumé des conversations téléphoniques (SP-12) qu’elle a tenté d’avoir avec l’intimée suite à la présente lettre.

 

 

(26)     N’ayant pu rejoindre l’intimée, la plaignante lui a laissé un message dans sa boîte vocale.

 

 

(27)     Le 3 juin, la plaignante a envoyé un courriel et une télécopie (SP-13) à l’intimée l’enjoignant de se présenter à la rencontre prévue, à défaut de quoi son absence serait considérée comme une entrave.

 

 

(28)     Le 3 juin, la plaignante a parlé à l’adjointe de l’intimée et à l’intimée elle-même.  Elle a produit un résumé (SP-14) de ces conversations.

 

 

(29)     Fait à signaler, l’intimée a affirmé, lors de cette conversation, qu’elle ignorait que son adjointe avait utilisé son mot de passe.

 

 

(30)     La plaignante a ensuite déposé la plainte, le 14 juin 2013.

 

 

(31)     Elle a déclaré que l’intimée n’avait aucun antécédent disciplinaire.

 

 

(32)     Cependant, elle n’a offert aucune collaboration lors de l’enquête.

 

 

(33)     Elle a constamment nié les faits et a refusé de rencontrer la plaignante.

(34)     L’intimée n’est plus membre du Tableau de l’Ordre depuis le 10 septembre 2013, suite à sa radiation pour défaut d’avoir acquitté les frais et le renouvellement annuel de l’inscription 2013.

 

 

(35)     La partie plaignante a déclaré sa preuve close.

 

 

(36)     La partie intimée n’a pas présenté de preuve.

 

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE

 

(37)     La procureure de la plaignante a déposé un plan d’argumentation et de la jurisprudence[1].

 

 

(38)     Concernant les deux premiers chefs d’infraction ayant trait à la signature électronique du notaire, l’intimée a enfreint l’article 41 du Code de déontologie des notaires qui se lit ainsi :

 

« 41.     Le notaire ne peut divulguer à quiconque tout code ou marque spécifique pouvant permettre l’utilisation de sa signature numérique ou, plus généralement, de tout autre moyen équivalent permettant de l’identifier et d’agir en son nom.

 

 

(39)     Quant au troisième chef d’infraction relatif à l’entrave, l’intimée est accusée d’avoir enfreint l’article 59 de son code de déontologie et les articles 114 et 122 du Code des professions.

 

 

(40)     Ces articles sont ainsi libellés :

 

                                    « Code de déontologie des notaires

 

59.       Le notaire doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou de toute personne nommée pour l’assister.

 

Code des professions

 

114.      Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

 

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

 

122.      Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.  Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9o du troisième alinéa de l’article 12. »

 

 

(41)     La procureure a affirmé que la recommandation commune des parties sur sanction, soit une période de radiation temporaire de trois (3) mois sur chacun des chefs à être purgée concurremment, était une sanction juste et raisonnable.

 

 

(42)     Elle a déclaré que la preuve a révélé que l’adjointe de l’intimée avait utilisé la signature électronique de l’intimée à au moins deux reprises.

 

 

(43)     Tout au long de l’enquête, l’intimée a nié les faits.

 

 

(44)     De plus, l’intimée a refusé de rencontrer la plaignante à deux reprises sans jamais produire un certificat médical justifiant son absence.

 

 

(45)     La procureure de la plaignante a souligné l’importance de la signature numérique d’un notaire en ce qu’elle atteste le caractère authentique d’un acte.

 

 

(46)     Pour la protection du public, il est donc capital que la signature numérique soit apposée par le notaire.

 

 

(47)     L’importance de la signature numérique est telle que le fait de permettre à son adjointe de l’utiliser justifie une sanction de radiation pour rencontrer les critères de dissuasion et d’exemplarité.

 

 

(48)     L’infraction d’entrave commise par l’intimée justifie également une période de radiation de trois (3) mois.

 

 

(49)     C’est seulement suite à l’intervention de son procureur qu’elle a plaidé coupable.

 

 

(50)     Elle s’est référée à son plan d’argumentation pour analyser la jurisprudence déposée.

 

(51)     Elle a demandé au Conseil d’entériner les recommandations communes.

 

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PARTIE INTIMÉE

 

(52)     Le procureur de l’intimée a déclaré qu’il était en parfait accord avec les représentations de la procureure de la plaignante.

 

 

(53)     Il a demandé à son tour au Conseil d’entériner les représentations communes.

 

 

DISCUSSION

 

(54)     Les infractions reprochées à l’intimée sont sérieuses.

 

 

(55)     L’infraction d’entrave est toujours considérée comme une infraction grave.

 

 

(56)     La jurisprudence a souvent sanctionné cette infraction par une période de radiation temporaire.

 

 

(57)     D’ailleurs, en 2008, le législateur a ajouté l’infraction d’entrave dans les infractions pouvant faire l’objet d’une demande de radiation provisoire.

 

 

(58)     Quant aux deux premiers chefs d’infraction, comme l’a indiqué la procureure de la plaignante, c’est la première fois qu’une plainte est logée pour utilisation d’une signature numérique par une tierce personne.

 

 

(59)     Néanmoins, la preuve de la partie plaignante a clairement fait ressortir l’importance que revêt une signature électronique sur un acte authentique.

 

 

(60)     A contrario, l’utilisation par une personne autre que le notaire de sa signature électronique compromet la protection du public.

 

 

(61)     Les sanctions recommandées par les parties apparaissent raisonnables.

 

 

(62)     Dans les circonstances, le Conseil doit avoir des motifs sérieux pour rejeter cette recommandation.

 

 

 

(63)     Le Tribunal des professions s’exprime ainsi dans l’affaire Roy[2] :

 

« Il demeure dans l’obligation du Comité de motiver sa décision de ne pas donner suite à l’entente.  Une grande attention doit être accordée à des représentations communes.  C’est en première ligne, le syndic qui a la mission d’assurer la protection du public.  C’est lui qui a une connaissance approfondie du dossier et qui en connaît des éléments qui ne seront pas nécessairement présentés au comité.  Surtout si, comme en l’instance, le processus d’audition a été interrompu par un plaidoyer de culpabilité.  Il faut également souligner que les parties ne se sont pas contentées d’exposer leur suggestion mais qu’elles l’ont motivée en exposant que, selon elles, cette suggestion rencontrait les critères applicables. »

 

 

(64)     Aussi, le Conseil entérinera les recommandations des parties à l’égard des sanctions.

 

 

            POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

 

 

DÉCLARE l’intimée coupable du premier chef sous l’article 41 du Code de déontologie des notaires (L.R.Q., c. N-3, r.2);

 

 

DÉCLARE l’intimée coupable du deuxième chef sous l’article 41 du Code de déontologie des notaires (L.R.Q., c. N-3, r.2);

 

 

DÉCLARE l’intimée coupable du troisième chef sous l’article 59 du Code de déontologie des notaires (L.R.Q., c. N-3, r.2) et des articles 114 et 122 du Code des professions (L.R.Q., C-26);

 

 

CONDAMNE l’intimée sous le premier chef à une radiation temporaire de trois (3) mois;

 

 

CONDAMNE l’intimée sous le deuxième chef à une radiation temporaire de trois (3) mois;

 

 

CONDAMNE l’intimée sous le troisième chef à une radiation temporaire de trois (3) mois;

 

 

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de manière concurrente.

 

 

ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de publier un avis de la décision dans un journal circulant où l’intimée a sa place d’affaires;

 

CONDAMNE l’intimée au paiement des frais et des débours incluant les frais de publication de l’avis.

 

           

 

Le CoNSEIL de discipline :

 

 

 

                                               ______________________________________

                                               Me JACQUES LAMOUREUX, Président

 

 

 

                                               _______________________________________

                                               Me DANIELLE LAFERRIÈRE, notaire, Membre

 

 

 

________________________________________

Me BERNARD LAROCHE, notaire, Membre

 

 

Procureure de la plaignante

Me Michèle St-Onge

 

 

Procureur de l’intimée

Me Marius I. Maxim

 

 

Date d’audience : le 17 février 2014

 

 


ANNEXE

 

 

1.         Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QCCA)

 

2.         Chartrand c. Coutu, 2002 QCCA 2228 (CanLII)

 

3.         Me Chantal Racine c.  Me Maurice Richard, no 26-11-01194

 

4.         Me Annick Normandin c. Me Elisabeth Lamarre, no 26-09-01127

 

5.         Me Yves Larivée c. Me Sylvie Berwald, no 26-04-00998

 

6.         Chambre des notaires du Québec c. Robinette, 2011 CanLII 97693 (QC CDNQ)

 

7.         Chambre des notaires du Québec c. Lebrun, 2011 CanLII 97724 (QC CDNQ)



[1] Annexe

[2] Roy c Médecins, 1998 QCTP 1735

AVIS :
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