Ville de Laval c. Harmouch |
2018 QCCM 198 |
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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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No : |
18-002709 0413125835 |
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DATE : |
11 septembre 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHANTAL PARÉ, j.c.m. |
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VILLE DE LAVAL |
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Poursuivante |
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c.
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HARMOUCH, Kamal |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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I - Introduction
[1] Il est reproché au défendeur, en date du 25 février 2018, de ne pas avoir été en possession de son attestation d’assurance, en contravention de l’article 35 du Code de la sécurité routière (CSR).
[2] Le défendeur admet qu’il n’avait pas de copie papier, mais en possède une dans son téléphone cellulaire que l’agent refuse de regarder. Le rapport ne mentionne pas cette information (P-1). Un constat lui est signifié.
[3] La poursuite prétend que monsieur doit détenir et exhiber une copie papier de son attestation d’assurance, particulièrement tenant compte de l’article 98 de la Loi sur l’assurance automobile[1] qui stipule :
« 98. L’assureur émet l’attestation d’assurance au plus tard dans les vingt et un jours de la demande d’assurance.
Si l’attestation d’assurance n’est pas émise dès le moment de l’acceptation, l’assureur doit délivrer, sans frais, au moment de l’acceptation, une attestation provisoire pour une durée de vingt et un jours; cette attestation doit indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 de l’article 97 ainsi que la période de validité de l’attestation. »
[4] Elle soutient aussi que le défendeur n’a pas été diligent.
[5] La question : l’article 35 exige-t-il de posséder une copie papier de l’attestation d’assurance ou si une copie sur support électronique, comme un téléphone cellulaire, répond aux exigences de la loi?
II- Contexte
[6] Le défendeur reçoit, par courriel, son attestation d’assurance qu’il conserve dans son téléphone cellulaire. Elle n’est pas transmise par un autre moyen.
[7] Il dépose son contrat d’assurance (D-2 à D-5) qui indique qu’en date du 21 novembre 2017, pour une durée d’une année, le véhicule qu’il conduit au moment de son interception est assuré, ainsi que sous D-1, une lettre de sa compagnie d’assurance.
[8] Il mentionne aussi que quelques semaines auparavant, il est intercepté par un autre policier à qui il montre son attestation sur son cellulaire sans que cela ne cause de problème.
[9] Cette attestation (D-4), émise lors de l’achat du véhicule, le 21 novembre 2017, est valide jusqu’au 21 novembre 2018.
[10] Le lendemain de son interpellation, il contacte une seconde fois son assureur (l’ayant déjà fait par le passé, mais sans succès) afin que lui soit émise une nouvelle attestation sur support papier, expliquant le billet reçu.
[11] La seconde attestation (D-5), émise le 26 février 2018, corrobore la version du défendeur.
III- Analyse
[12] Le Tribunal croit la version du défendeur. Il donne des explications simples, précises et dépose des documents qui confirment ses dires.
[13] À l’ère moderne des communications, de la quasi-impossibilité d’avoir accès à certains services si nous ne possédons pas d’ordinateur et de la cour sans papier pour des raisons écologiques (et économiques), le Tribunal considère que le libellé de l’article 35 du CSR permet de posséder une copie, sur support électronique, de son attestation d’assurance.
[14] L’infraction prévue à cet article en est une de responsabilité stricte[2], donnant ouverture à la défense de diligence raisonnable.
[15] Le sens à donner à « avoir », prévu à l’article 35 du CSR, est ainsi défini par le juge Vachon :
« [18] Le Dictionnaire de l’Académie française définit le verbe “avoir” comme signifiant “Posséder de quelque manière que ce soit; être en possession, en jouissance de quelque chose”. De son côté, Le Petit Robert définit le mot comme signifiant : “Être en possession, en jouissance de”. Il cite, à titre d’exemple d’expression utilisant le verbe “avoir”, l’expression suivante : “Porter sur soi.” »[3]
[16] Cela signifie une proximité d’espace et de temps entre le conducteur et les documents[4]. Il faut être en mesure de présenter ses documents, les exhiber sur demande des policiers[5] et, dès lors que l’on conduit, il faut détenir avec soi l’attestation d’assurance[6].
[17] L’objectif de posséder le document : pouvoir donner, si nécessaire, tous les renseignements contenus sur l’attestation[7]. Cela est aussi possible sur support papier.
[18] La poursuite souligne que les compagnies d’assurance ont l’obligation, selon l’article 98 de la Loi sur l’assurance automobile, de transmettre une copie papier. C’est là son argument. Cependant, cela ne reflète pas le libellé du texte de loi. Le terme utilisé est « émet ».
[19] Peut-on considérer que, lorsque la compagnie aérienne nous émet un billet électronique, qu’il est émis, même si une copie papier n’est pas transmise?
[20] Si un conducteur est en mesure d’exhiber son attestation d’assurance pour le véhicule qu’il conduit, et transmettre ainsi l’information requise, que cette dernière soit sur support papier ou électronique ne fait pas de différence. L’attestation d’assurance ne requiert pas une obligation de signature du document, contrairement à ce qui est prévu à l’article 27 du CSR pour les immatriculations.
[21] Vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, il n’est pas nécessaire de traiter de l’argument de la diligence raisonnable.
[22] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACQUITTE le défendeur.
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__________________________________ chantal Paré, j.c.m. |
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Me Caroline Sauro |
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Procureure de la partie poursuivante |
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M. Kamal Harmouch |
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Défendeur non représenté par avocat |
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Date d’audience : |
31 mai 2018, 14 h, salle 2 |
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[1] RLRQ, c. A-25
[2] Québec (Ville de) c. Nadeau, 2013 QCCM 175 (CanLII), par. 15.
[3] Id.
[4] Id., par. 19.
[5] Québec (Ville de) c. Mahfoud, 2016 QCCM 104 (CanLII), par. 43.
[6] Québec (Ville de) c. Delarosbil, 2007 QCCM 285 (CanLII), par. 8; voir aussi Québec (Ville de) c. Baribeau, 2007 QCCM 283 (CanLII), par. 7.
[7] Québec (Ville de) c. Delarosbil, préc., note 6, par. 15.
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