[1] Dans le cadre d'une action en diffamation, l'intimée a demandé au tribunal de première instance de condamner l'appelante à lui payer 150 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs et 7 000 $ au titre des frais et honoraires extrajudiciaires.
[2] Par jugement rendu le 30 juillet 2010 et rectifié le 23 août 2010, la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Danielle Blondin), s'est prononcée de la façon suivante :
[152] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse;
[153] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la
demanderesse la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts
compensatoires avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévu à
l'article
[154] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la
demanderesse la somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs,
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[155] CONDAMNE la défenderesse Canoë à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ à titre de frais et honoraires extrajudiciaires avec intérêts au jugement;
[156] Le tout avec dépens.
[3] L'appelante se pourvoit à l'encontre des conclusions contenues aux paragraphes 154 à 156 du jugement de première instance.
[4] La Cour est d'avis qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi. D'une part, la juge de première instance n'a commis aucune erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve. D'autre part, elle n'a pas commis d'erreur dans les conclusions en droit qu'elle a tirées de cette preuve.
[5] En ce qui concerne la question des dommages-intérêts punitifs, l'appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur en déclarant ce qui suit au paragraphe 106 de son jugement :
[106] La négligence grossière de Canoë de
vérifier et de supprimer de son site les messages à teneur diffamatoire malgré
qu’il soit extrêmement probable que de tels commentaires allaient être
exprimés, témoigne de son insouciance sur les effets de tels propos diffamants
sur la réputation de la demanderesse et constitue une atteinte illicite et
intentionnelle à la dignité, l’honneur et la réputation de celle-ci au sens de
l’article
[6]
L'appelante affirme que la juge est ainsi allée à l'encontre de ce que
la juge L'Heureux-Dubé s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada a
déclaré dans la dernière phrase du paragraphe 121 de l'arrêt Québec
(Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand,
[121] En conséquence, il y aura atteinte illicite
et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art.
[7] En d'autres mots, la juge aurait erronément conclu que la simple insouciance de l'appelante permettait de condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts punitifs.
[8] Or, la lecture du jugement considéré dans son ensemble, notamment des paragraphes 93 à 121, conduit à la conclusion que la juge n'a pas commis une telle erreur. En effet, elle a prononcé la condamnation aux dommages-intérêts punitifs parce que, selon elle, l'appelante ne pouvait ignorer les conséquences extrêmement négatives pour l'intimée de la publication de certains commentaires à son sujet sur le blogue de Richard Martineau avec qui l'appelante avait un contrat de service.
[9] Il convient de lire les paragraphes 103 et 104 du jugement :
[103] Canoë, comme toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, ne pouvait ignorer qu'en mettant comme sujet du jour « l’affaire Suzanne Corriveau », cela aurait pour conséquences immédiates et extrêmement probables que certains individus allaient tenir des propos diffamatoires ou injurieux envers la demanderesse. Un tel sujet controversé ne pouvait que mener à des excès. De plus, en contrevenant à ses propres règles, la défenderesse Canoë était en mesure de connaître les conséquences que pouvait avoir la publication de tels commentaires.
[104] Étant donné que Canoë ne pouvait ignorer que certains individus allaient tenir des propos de nature injurieuse ou diffamatoire à l'endroit de la demanderesse, elle ne pouvait davantage ignorer l'effet que produirait chez la victime de se voir injurier (atteinte à sa dignité) et l’effet des propos diffamatoires sur sa réputation (atteinte à son honneur et à sa réputation).
[10] Il y a lieu de souligner ici ce que la juge L'Heureux-Dubé a déclaré au paragraphe 122 de l'arrêt St-Ferdinand :
[122] En plus d'être conforme au libellé de
l'art.
[11]
Par ailleurs, le même jour où cet arrêt a été rendu, la Cour suprême du
Canada a aussi prononcé l'arrêt Augustus c. Gosset,
77. La question de savoir ce qu’il faut
entendre par la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» a été examinée à
fond dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés
de l’hôpital St-Ferdinand, précité. Après une revue de la
jurisprudence de la Cour d’appel du Québec, la Cour à l’unanimité a conclu que
la nature particulière de la Charte en tant qu’instrument de protection
des droits de la personne militait en faveur d’une interprétation de cette notion
qui donne plein effet à l’objectif de punition et de dissuasion des dommages
exemplaires. En soulignant que l’intention pertinente au sens du deuxième
alinéa de l’art.
[I]l y aura atteinte illicite et
intentionnelle au sens du second alinéa de l'art.
[12] Or, c'est exactement la même citation qui est faite par la juge de première instance au paragraphe 97 de son jugement, en soulignant les mots relatifs à la connaissance par l'auteur d'une atteinte illicite des conséquences engendrées par sa conduite inappropriée.
[13] Par ailleurs, l'appelante soutient que la juge ne disposait pas d'une preuve lui permettant de conclure qu'elle aurait dû prévoir de telles conséquences. Or, il existait une telle preuve.
[14] Tout d'abord, à l'article 2 des règlements du blogue de Richard Martineau (pièce P-3), on énonce ce qui suit :
2. Voici ce qui n'est pas toléré dans vos propos, messages ou contenus :
§ La vulgarité
§ Les propos injurieux, diffamatoires, obscènes ou offensants
§ Les menaces, le harcèlement
§ Les attaques personnelles
§ Les propos discriminatoires, racistes ou sexistes
§ L'incitation à la violence ou à la haine
§ Les propos n'ayant aucun rapport avec les messages et destinés uniquement à provoquer
§ La divulgation d'informations personnelles et confidentielles permettant l'identification nominative d'une personne autre que vous-même
§ Le manque de respect envers Richard Martineau, un autre membre, un admin ou des modérateurs.
[15] Par ailleurs, voici ce qu'on lit aux articles 4.8, 4.9 et 5.2 d'une convention de services entre l'appelante et Richard Martineau (pièce P-6) :
4. Le BLOGUEUR s'engage à :
(…)
4.8 prendre les mesures raisonnables afin de s'assurer que les usagers du Blogue respectent les règlements du Blogue;
4.9 prendre les mesures raisonnables afin de surveiller et contrôler le contenu publié ou diffusé sur le Blogue pour que ledit contenu respecte les règlements du Blogue et respecte les lois applicables;
(…)
5.2 CANOË se réserve le droit de demander au BLOGUEUR de supprimer du contenu qui viole les règlements du Blogue ou pouvant exposer CANOË à toute poursuite d'un tiers. Pour aider le BLOGUEUR dans sa tâche de modération, les modérateurs de CANOË se rendront plusieurs fois par semaine dans le Blogue pour modérer les commentaires. CANOË se réserve également en tout temps le droit de suspendre sans préavis le Blogue ainsi que d'y supprimer tout contenu qu'elle considère inadéquat.
[16] Or, Richard Martineau a ensuite été relevé de son obligation d'agir comme modérateur de son blogue, sans que l'appelante prenne de mesures pour s'assurer que l'article 2 des règlements du blogue soit respecté.
[17] Dans les circonstances, la juge de première instance était justifiée de conclure que l'appelante connaissait les conséquences probables de son inaction à cet égard.
[18] Quant au montant des dommages-intérêts punitifs, la Cour rappelle la dernière phrase du paragraphe 122 de l'arrêt St-Ferdinand précité. Elle ne constate pas d'erreur commise par la juge de première instance dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et elle n'interviendra donc pas à cet égard.
[19] En ce qui concerne, par ailleurs, la condamnation de 7 000 $ à titre de frais et honoraires extrajudiciaires, la juge de première instance s'est livrée à une analyse poussée de la question aux paragraphes 122 à 151 de son jugement avant de tirer sa conclusion.
[20] La Cour juge utile de signaler, entre autres, les paragraphes 122, 147 et 148 de ce jugement :
[122] La demanderesse réclame un montant de 7 000 $ en remboursement de frais et d'honoraires extrajudiciaires. Elle fonde sa demande sur la tardiveté de la défenderesse à admettre qu'elle n'était pas l'avocate visée par l'accusation de corruption de juges. En effet, un premier projet d’admission a été transmis au procureur des défendeurs en juillet 2008. Or, le procureur du défendeur (sic) a exigé le retrait du paragraphe 8 dudit projet qui mentionnait ceci : « Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli lors du procès de Robert Gillet qui s’est tenu à Montréal en 2004 ». Or, ce n’est que 11 mois plus tard, soit le 12 juin 2009, suite à l’envoi d’un subpoena au journaliste susceptible de disculper la demanderesse, que les défendeurs admettent finalement que Susan Corriveau n’est pas l’avocate qui fut identifiée par Georges Radwanli en demandant que le journaliste visé par le subpoena n’ait plus à se présenter. De plus, la demanderesse fonde cette réclamation sur la tardiveté de la défenderesse à admettre sa faute. En effet, Canoë n'a concédé avoir commis une faute que dans sa défense réamendée, près de 19 mois après l'envoi de la requête introductive d'instance et que quelques jours avant le procès. Enfin, la demanderesse base sa demande sur le fait que Canoë a attendu quelques jours avant le procès, soit le 12 juin 2009, pour aviser la demanderesse que le contrat avec Martineau avait été modifié et que seul Canoë était responsable du respect du règlement P-3.
(…)
[147] Les admissions et divulgations tardives ont obligé la demanderesse à débourser des montants pour des recherches juridiques et des actes de procédures qui n'auraient pas été nécessaires si la défenderesse n'avait pas abusé de son droit d'ester en justice. Cet abus de la défenderesse Canoë a ainsi causé un dommage à la demanderesse qui, pour le combattre, a payé inutilement des honoraires et débours extrajudiciaires à ses procureurs.
[148] La demanderesse a déposé en preuve les honoraires de ses avocats. Au moment du procès, ils totalisent 14 000 $. Après analyse de la preuve documentaire, il est difficile pour le tribunal de déterminer quels sont les honoraires extrajudiciaires qui ont été facturés inutilement à cause de l'abus de procédure. Le tribunal doit donc arbitrer le montant et usant de sa discrétion, accorde à la demanderesse 7 000 $.
[21] La Cour considère qu'en l'espèce, la juge de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en fixant à 7 000 $ le montant de la condamnation à cet égard.
POUR CES MOTIFS :
[22] REJETTE l'appel, avec dépens.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.