Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Omnimec inc.

2012 QCCLP 5200

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

13 août 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

449647-04-1109      449651-04-1109

 

Dossier CSST :

136530847

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Assesseur :

René Boyer, médecin

______________________________________________________________________

 

449647

449651

 

 

Omnimec inc

Tuyauterie Borgia ltée

Partie requérante

     Partie requérante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 449647-04-1109

 

[1]           Le 21 septembre 2011, Omnimec inc (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 8 juin 2011 et déclare que 8,9 % des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Jacques Désilets (le travailleur), à compter du 22 juillet 2010, doit être imputé à l’employeur Omnimec inc.

Dossier 449651-04-1109

[3]           Le 21 septembre 2011, Tuyauterie Borgia ltée (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 8 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 8 juin 2011 et déclare que 10,64 % des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur doit être imputé au dossier de l'employeur.

[5]           À l’audience tenue le 13 juin 2012, les employeurs Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée sont représentés par leur procureure. Un délai lui est accordé pour qu’elle produise la jurisprudence au soutien de ses prétentions. Compte tenu de ce délai, l’affaire est mise en délibéré le 15 juin 2012.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           Dans les dossiers 449647 et 449651, les employeurs demandent au tribunal de reconnaître qu’aucun des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur ne doit leur être imputé.

LA PREUVE

[7]           Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.

[8]           Le travailleur est tuyauteur. Il exerce son métier depuis 1978, pour divers employeurs.

[9]           Le 22 juillet 2010, il consulte le docteur Kirouac, otorhinolaryngologiste, qui diagnostique une surdité neurosensorielle par exposition aux bruits.

[10]        Le 27 juillet 2010, le travailleur présente une réclamation à la CSST.

[11]        Le 24 mai 2011, le docteur Kirouac examine le travailleur et produit le rapport d’évaluation médicale. Il écrit que le travailleur consulte pour une diminution progressive de l’audition depuis cinq ans. Il retient que le travailleur a été exposé à un environnement bruyant tout au long de sa carrière et a travaillé avec des outils bruyants. Il a aussi été exposé aux bruits environnants provoqués par le travail des autres employés.

[12]        Le docteur Kirouac ne rapporte pas de condition personnelle pertinente ni d’activités hors travail susceptibles d’avoir causé la surdité.

[13]        Le médecin évalue le déficit anatomophysiologique à 15 %.

[14]        Le 8 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle depuis le 22 juillet 2010.

[15]        Ce même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la surdité entraîne pour le travailleur une atteinte permanente de 18 %, soit un déficit anatomophysiologique de 15 % auquel doit être ajouté 3 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[16]        La CSST rend deux autres décisions par lesquelles, d’une part, elle impute à l'employeur Omnimec inc 8,9 % des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur. D’autre part, elle impute 10,64 % de ces coûts à l'employeur Tuyauterie Borgia ltée. Il appert du dossier que pour établir le pourcentage d’imputation, la CSST a tenu compte du nombre d’heures travaillées par le travailleur chez chacun de ces employeurs.

[17]        Ces décisions sont confirmées le 8 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où les présents litiges.

[18]        Le 8 septembre 2011, la CSST rend une décision en révision administrative par laquelle elle confirme l’admissibilité de la lésion et le pourcentage d’atteinte permanente. L’employeur Omnimec inc s’est désisté de sa contestation de cette décision.

[19]        Le travailleur témoigne à l’audience. Son travail de tuyauteur consiste à installer des tuyaux. Il explique que les employeurs pour qui il travaille louent ses services à d’autres entreprises. C’est le cas d’Omnimec inc et de Tuyauterie Borgia ltée.

[20]        Le travailleur témoigne qu’il y a sur les lieux de travail des consignes concernant le port d’équipements de sécurité, comme les lunettes, le casque et les coquilles protectrices pour les oreilles. Il dit que si un travailleur ne respecte pas ces consignes, il est renvoyé.

[21]        Le travailleur raconte qu’il a d’abord travaillé pour Hydro-Québec. À cette époque, soit de 1978 à 1984, il porte des bouchons et utilise la machine à meuler (grinder) toute la journée.

[22]        Dans les années 1980, il travaille pour Volcano. Il porte des bouchons. Alors qu’il est prêté pour exécuter des travaux dans l’usine CIL, il est exposé à une forte explosion.

[23]        Le travailleur a effectué 25 000 heures pour la Plomberie Reynald Borgia. Il a aussi été exposé à des explosions dans le cadre de ce travail, mais de moindre intensité. Pour cet employeur, il fabriquait des tuyaux alors que l’usine était en marche.

[24]        Le travailleur a aussi travaillé pour Tuyautek et Kruger. À son avis, la sécurité était moins grande chez ces employeurs. Il portait quand même des bouchons parce que, dit-il, il n’est pas vivable de travailler avec la machine à meuler sans bouchons.

[25]        Le travailleur a travaillé pour Tuyauterie Borgia ltée en 2003, 2004, 2005 et 2006. Il a travaillé pour Omnimec inc de 2006 à 2010.

[26]        Il témoigne que dans le cadre de son travail pour Omnimec inc, il n’utilisait presque plus la machine à meuler. Il coupait les tuyaux plutôt avec une scie électrique à ruban. Il dit que cet outil est « 75 fois moins bruyant qu’une machine à meuler ». Les dernières années, il s’occupait davantage de diriger les travailleurs. Il était dans l’usine en période d’arrêt de production (shut down). Quand il ne dirigeait pas les travailleurs, il faisait des tâches peu bruyantes, comme changer un filtreur.

[27]        Il résume que chez Tuyauterie Borgia ltée, il a fait beaucoup moins d’ouvrage dans un environnement bruyant. Il témoigne toutefois qu’il portait des coquilles protectrices lorsque les pictogrammes en place l’exigeaient. Il explique que lorsque le pictogramme est caché, le port des coquilles n’est pas requis. Il pouvait retirer les coquilles lorsque l’usine n’était pas en marche. Un arrêt de production peut durer deux ou trois jours ou de cinq à sept jours.

[28]        De l’avis du travailleur, son travail chez Tuyauterie Borgia ltée l’a exposé à beaucoup moins de bruit que chez les employeurs précédents. Il n’exécutait pas tout à fait les mêmes tâches. Il installait pour cet employeur de la tuyauterie déjà taillée. Ce sont les travailleurs plus jeunes qui exécutaient les tâches plus bruyantes et qui utilisaient davantage la machine à meuler, et ce, souvent dans une autre pièce ou dans une autre usine.

[29]        Le travailleur reconnaît qu’il peut y avoir du bruit provenant de l’usine, mais il qualifie ce bruit de « non dérangeant ».

[30]        Le travailleur témoigne que Tuyauterie Borgia ltée et Omnimec inc fournissent les équipements de protection.

[31]        Pour ces deux employeurs, le travailleur explique qu’il a exécuté des travaux dans des espaces clos, pour lesquels il a obtenu de la formation. Il décrit qu’il entre par exemple dans un réservoir ou un trou d’homme pour y faire de l’inspection ou remplacer des pièces. Il se sert alors d’une clé, ce qui ne fait pas de bruit, d’autant plus que la production et les machines sont arrêtées.

[32]        Selon le travailleur, le travail qui l’a le plus exposé au bruit est celui fait pour Plomberie Borgia, à l’exception de l’explosion alors qu’il travaillait pour Volcano. Depuis environ cinq ans, il utilise de moins en moins la machine à meuler.

[33]        Il travaille maintenant sur appel, lorsqu’Omnimec inc lui offre du travail. Depuis cinq ou six ans, il passe une partie de l’année en Floride.

[34]        Le travailleur a décidé de consulter un médecin parce qu’il y a environ 10 ans, il a remarqué une baisse significative de son audition.

[35]        Au cours de sa carrière de tuyauteur, il a porté d’abord des bouchons puis des coquilles protectrices. Il ne peut dire s’il y a une différence d’efficacité entre les deux. Il se ravise et dit que les coquilles sont un peu mieux.

[36]        Il porte maintenant des appareils auditifs, mais il les enlève pour travailler parce que le bruit est trop amplifié.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si une partie des coûts dus en raison de la surdité professionnelle diagnostiquée chez le travailleur, doit être imputée aux employeurs Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée.

[38]        Il est acquis que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité. Il est également acquis que cette maladie professionnelle a engendré des coûts.

[39]        Dans le cas d’une maladie professionnelle, la règle d’imputation des coûts engendrés est prévue à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

[40]        La CSST a imputé à Omnimec inc et à Tuyauterie Borgia ltée un pourcentage des coûts dus en raison de la maladie professionnelle, en tenant compte des heures travaillées par le travailleur chez chacun de ces employeurs.

[41]        Les employeurs prétendent que le travail exécuté par le travailleur pour leur entreprise n’est pas de nature à engendrer la surdité et qu’en conséquence, ils ne doivent être imputés d’aucun coût.

[42]        Dans son témoignage, le travailleur affirme que lorsqu’il travaillait pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée, il a toujours porté des coquilles protectrices pour les oreilles lorsque c’était obligatoire. Il a expliqué qu’il devait porter la protection auditive lorsque le pictogramme à cet effet était découvert et qu’il pouvait l’enlever lorsque le pictogramme était caché.

[43]        Le tribunal estime que si l’employeur exige le port de coquilles protectrices pour les oreilles sur les lieux de travail, c’est parce qu’il y a présence de bruit suffisamment intense pour qu’une protection soit requise.

[44]        Aussi, bien que le travailleur témoigne qu’il a toujours porté les coquilles lorsqu’il travaillait pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée, aucune preuve n’a été fournie sur le degré de réduction de bruit que procure cette protection. Le tribunal ne peut non plus présumer que la protection a toujours été portée adéquatement et que la protection fournie a diminué le bruit au point que le travail ne présente pas de risque pour l’audition.

[45]        Le port d’une protection n’empêche pas nécessairement la surdité[2]. Aussi, la preuve sur la réduction du bruit par protection relève plus d’une preuve d’expert que du témoignage profane[3]. En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’une telle preuve.

[46]        Le travailleur a témoigné qu’il faisait les dernières années beaucoup moins de meulage; il n’affirme pas qu’il n’en fait plus du tout.

[47]        Dans ce contexte, le tribunal retient que le travailleur a été exposé, dans le cadre de son travail,  à un niveau de bruit susceptible de causer la lésion.

[48]        Enfin, le travailleur a consulté un otorhinolaryngologiste en 2010, alléguant une baisse progressive d’audition, selon le rapport d’évaluation médicale, depuis environ cinq ans. À l’audience, le travailleur témoigne qu’il a remarqué une importante baisse de son audition il y a environ 10 ans. Or, on pourrait s’attendre à ce que, si le travailleur n’est plus exposé au bruit, son audition ne continue pas à se détériorer, ce qui ne semble pas être le cas, et ce,  durant la période où il est à l’emploi de Tuyauterie Borgia ltée entre 2003 et 2006 et de Omnimec inc entre 2006 et 2010.

[49]        Pour ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas démontré par une preuve prépondérante que le travail exécuté pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée n’est pas de nature à engendrer la maladie du travailleur.

[50]        Toutefois, la preuve permet de conclure que l’importance du danger est moindre chez les employeurs Tuyauterie Borgia ltée et Omnimec inc.

[51]        En effet, le travailleur affirme que son travail pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée comporte des tâches différentes de celles exécutées pour les autres employeurs. Le tribunal retient que ces tâches font en sorte que l’exposition au bruit est moindre.

[52]        Le tribunal retient de la preuve que, depuis quatre ou cinq ans, le travailleur fait de moins en moins de meulage; ce sont les travailleurs plus jeunes qui exécutent cette tâche. De plus, le meulage peut être fait dans une autre pièce ou même une autre usine, ce qui diminue d’autant l’exposition du travailleur au bruit de la machine à meulage.

[53]        Aussi, chez les deux employeurs requérants, le travailleur s’occupe davantage de direction d’employés. Il exécute aussi des travaux dans des endroits clos en utilisant des outils qu’il dit non bruyants.

[54]        Le travailleur affirme que le travail exécuté chez les employeurs précédents l’a exposé au bruit de façon beaucoup plus significative. Il explique qu’en début de carrière, chez Hydro-Québec,  il porte des bouchons, mais travaille avec la machine à meuler toute la journée. Il a aussi été exposé à des explosions, dont une particulièrement violente, alors qu’il travaillait chez Volcano.

[55]        La preuve ne fournit cependant aucune donnée quant aux niveaux de bruit auxquels a pu être exposé le travailleur, chez aucun des employeurs. Le travailleur n’est pas un expert et l’évaluation qu’il fait du niveau de bruit est subjective. Toutefois, le tribunal estime qu’il est certainement en mesure de comparer les niveaux de bruit auxquels il a été exposé et d’affirmer que ce niveau est moins important dans le cadre du travail exécuté pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée.

[56]        Les employeurs plaident que le travailleur passe une partie de l’année en Floride, ce qui diminue son exposition au bruit, s’il en est, dans le cadre du travail. Cette affirmation du travailleur est corroborée par le relevé des heures travaillées dans l’industrie de la construction qui démontre un nombre d’heures moindre à compter de 2007. Toutefois, il est tenu en compte de ce nombre d’heures diminué dans le pourcentage d’imputation calculé par la CSST.

[57]        Pour ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que le danger que représente le travail exécuté pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée est moins important que chez les autres employeurs.

[58]        En l’espèce, dans son calcul du pourcentage d’imputation accordé à chaque employeur, la CSST tient uniquement compte de la durée du travail chez chaque employeur. Or, l’article 328 de la loi énonce clairement que l’imputation se fait proportionnellement à la durée du travail de nature à engendrer la maladie  pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

[59]        Considérant l’ensemble de la preuve, le tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas démontré, par une preuve prépondérante, que le travail exécuté pour Omnimec inc et Tuyauterie Borgia ltée n’est pas de nature à engendrer la maladie. Il est toutefois démontré l’importance du danger que présentait ce travail est moindre chez ces deux employeurs.

[60]        La loi ne prévoit pas de méthode de calcul ou de façon de mesurer l’importance du danger. Il en résulte que le tribunal dispose à ce sujet d’un pouvoir discrétionnaire, le calcul ou l’évaluation devant toutefois être basé sur la preuve prépondérante.

[61]        En l’absence d’une preuve de relevés de niveaux de bruit comparés et considérant qu’il faut donner un sens aux dispositions de l’article 328 de la loi, il apparaît raisonnable d’estimer que le danger est deux fois moins important chez les employeurs requérants.

[62]        Le pourcentage d’imputation accordé à chaque employeur doit donc être diminué de moitié.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 449647-04-1109

ACCUEILLE la requête de Omnimec inc, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 4,45 % des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Jacques Désilets, le travailleur, à compter du 22 juillet 2010, doit être imputé à l’employeur.

Dossier 449651-04-1109

ACCUEILLE la requête de Tuyauterie Borgia ltée, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 5,32% des coûts dus en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Jacques Désilets, le travailleur, à compter du 22 juillet 2010, doit être imputé au dossier de l'employeur.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

Me Anne-Valérie Lamontagne

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentante des parties requérantes

 



[1]           L.R.Q., c. 3.001

[2]           Hydro-Mécanique Construction inc., C.L.P. 110470-04-9902, 10 septembre 1999, M. Carignan.

[3]           Giroux & Lessard ltée, 2011 QCCLP 1472 .

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