R. c. SNC-Lavalin inc. | 2022 QCCS 1967 | |
COUR SUPÉRIEURE | ||
Chambre criminelle et pénale | ||
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Canada | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
DISTRICT DE MONTRÉAL | ||
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N° :
| 500-36-010199-225 (CS) 500-01-223556-215 (CQ)
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DATE : Le 31 mai 2022 ____________________________________________________________________ | ||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, J.C.S. | ||
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Sa majesté la reine | ||
Poursuivante | ||
c. | ||
SNC-Lavalin Inc. SNC-Lavalin international Inc. Accusées
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JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR ORDONNANCE
D’APPROBATION D’UN ACCORD DE RÉPARATION
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CE JUGEMENT COMPORTE UNE ORDONNANCE TEMPORAIRE ET PARTIELLE D’INTERDICTION DE PUBLICATION ET DE DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UN COACCUSÉ DANS LE DOSSIER 500-01-223556-215 AINSI QU’À UN ACCUSÉ DANS LE DOSSIER CONNEXE 500-01-223557-213, ET CE, JUSQU’À LA SÉQUESTRATION DU JURY OU JUSQU’À CE QUE LE TRIBUNAL EN DÉCIDE AUTREMENT.
[NDLE : Il est interdit de publier ou diffuser les portions en grisé.]
Table des matières
B. La procédure d’invitation et les négociations
C. La requête de la poursuivante pour approbation du Projet d’Accord de réparation
D. Ordonnances temporaires et partielles d’anonymat, de confidentialité et de huis clos
E. Mise sous scellé d’un document protégé par le privilège relatif aux règlements
F. Non-publication et non-diffusion en vertu de l’article 715.42 C.cr.
i) Application du régime de l’article 715.42 C.cr.
ii) Prévention de tout effet préjudiciable sur les poursuites en cours (715.42 (3)c) C.cr.)
A. L’historique des accords de réparation au Canada
B. Le régime canadien d’accord de réparation
C. Le contrôle judiciaire et le souci de transparence
A. La vérification formelle du contenu de l’accord
ii. Le contenu discrétionnaire de l’Accord
iii. Les mesures pour informer la victime
B. L’analyse des conditions d’approbation de l’Accord
ii. L’Accord est-il dans l’intérêt public?
[1] La Poursuivante soumet un projet d’accord de réparation (ci-après « le Projet d’Accord ») intervenu entre elle et les organisations SNC-Lavalin Inc. (ci-après « SNCL ») et SNC-Lavalin International Inc. (« SNCLI » ou conjointement « les Organisations ») accusées dans le dossier portant le numéro 500-01-223556-215, en vue d’une approbation par le Tribunal selon le paragraphe 715.37 (6) C.cr.[1]
[2] En septembre 2018, le législateur canadien introduit le régime d’accords de réparation avec la Partie XXII.1 du Code criminel. Le Projet d’Accord de réparation dans le présent dossier est le premier soumis à l’approbation d’un tribunal au Canada.
[3] Les Parties soutiennent conjointement que le Projet d’Accord est dans l’intérêt public et que ses conditions sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité des infractions imputées. Il est l’aboutissement d’un processus d’invitation à un accord de réparation et de négociation entrepris par les Parties de septembre 2021 à février 2022 et encadré par la Partie XXII.1 et la common law.
[4] Le Projet d’Accord intègre le contenu obligatoire et discrétionnaire de tout accord de réparation, prescrit par l’article 715.34 C.cr., sous deux catégories principales de conditions : les obligations financières des Organisations et les mesures de suivi de conformité. Il comprend en plus une reconnaissance de responsabilité par les Organisations, établie sur la base d’une Déclaration des faits, ainsi que leurs engagements de collaboration future.
[5] Par le régime d’accords de réparation, le législateur vise certains objectifs déterminés : à tenir une organisation responsable, à corriger la culture d’entreprise et à remédier aux torts causés par les infractions, tout en évitant les conséquences négatives sur les tiers non responsables.
[6] En ce sens, les Parties ont convenu que le Projet d’Accord comporte des obligations financières pour les Organisations et un suivi par un Surveillant indépendant, nommé pour veiller à l’application et, lorsque nécessaire, à l’amélioration du programme d’intégrité existant.
[7] Les Parties proposent que les obligations financières et le suivi d’intégrité s’échelonnent sur trois (3) années si le Tribunal constate qu’elles ont toutes été respectées. En ce cas, la poursuite est arrêtée par l’effet du paragraphe 715.4 (2) C.cr.
[8] Le cadre financier du Projet d’Accord se compose :
[9] Les parties plaident que la pénalité s’assimile à une amende imposée à une organisation. Les principes pénologiques de common law et de la Partie XXIII du Code criminel, plus particulièrement l’article 718.21 C.cr., s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
[10] Les parties à l’Accord conviennent que le paiement de la somme de 18 135 135 $ à titre de pénalité répond à tous ces principes et aux objectifs du régime d’accords de réparation.
[11] Cette somme résulte du profit projeté de 6 908 623 $, multiplié par un coefficient punitif de 350%, soit 24 180 181 $, somme à laquelle est soustrait un crédit de collaboration de 25 %. Ce crédit équivaut à 6 045 046 $.
[12] La confiscation prévue par l’alinéa 715.34 (1)e) C.cr. renvoie au régime de confiscation des produits de la criminalité de la Partie XII.2 du Code criminel. Les parties à l’Accord conviennent que le paiement de la somme de 2 490 721 $ correspond à une amende en remplacement des produits de la criminalité selon les circonstances de l’espèce.
[13] La mesure de réparation à la victime, ici la société publique Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (ci-après « PJCCI »), prévue à l’alinéa 715.34 (1)g) C.cr., renvoie expressément à la procédure de dédommagement décrite à l’article 738 C.cr. En fonction de la preuve, les parties conviennent que le paiement d’une somme de 3 492 380 $ à la victime correspond à une mesure de réparation adéquate au tort causé.
[14] La suramende compensatoire est exigée par les dispositions 715.34 (1)h) et 715.37 (5) C.cr., qui la fixent à trente pourcent (30%) de la pénalité ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances. Ici, les parties ont convenu d’un pourcentage de trente pourcent (30%) de la pénalité, soit 5 440 541 $.
[15] La Poursuivante et les Organisations conviennent donc d’un paiement d’une somme totale de 29 558 777 $.
[16] À la suite d'une audience publique, le Tribunal a rendu son dispositif comme suit:
LE TRIBUNAL :
ACCORDE la requête pour ordonnance d’approbation d’un accord de réparation amendé, en vertu de l’article 715.37 C.cr.
APPROUVE tel quel l’accord de réparation amendé, suivant les termes et modalités qui y sont énoncés, incluant les annexes à l’accord de réparation.
ANNONCE qu’il rendra des motifs détaillés prochainement dans une décision écrite conformément à l’article 715.42 C.cr.
SOULIGNE que dans cette décision, le Tribunal exposera les raisons justifiant de rendre l’ordonnance d’approbation de l’accord de réparation amendé.
PERMET dès maintenant la publication de l’accord de réparation amendé (cahier de pièces B, onglet 1), sauf quant à son ANNEXE B DÉCLARATION DES FAITS, et ce, compte tenu de l’ordonnance temporaire et partielle de non-publication et de non-diffusion (ordonnance publique no 5), rendue le 10 mai 2022 et des représentations à venir des parties et des mis-en-cause.
[17] Dans le présent jugement, le Tribunal expose ses motifs et dresse le contexte procédural de l'affaire, y compris la tenue d’audiences à huis clos ayant précédé les audiences publiques ainsi que les différentes ordonnances d'anonymat, de confidentialité, de scellés et de non-publication et non-diffusion partielles et temporaires.
[18] Par ailleurs et à titre de note liminaire, le Tribunal souligne que le Canada, à l'instar de plusieurs autres pays, a mis en place un régime d'accord de réparation.
[19] Le législateur canadien s'est inspiré principalement du régime britannique en assujettissant l'approbation de semblables accords à un contrôle judiciaire, en l'occurrence la Cour supérieure.
[20] Le régime des accords de réparation devrait se développer dans les prochaines années et devenir un outil dans l'arsenal juridique de lutte à la criminalité économique commise par des organisations.
[21] De l'avis du Tribunal, en encourageant la dénonciation volontaire des crimes commis par les organisations et en favorisant la collaboration de celles-ci, les accords de réparation, lorsqu'ils sont dans l'intérêt public et qu'ils respectent les conditions prévues par le Code criminel doivent recevoir l'aval des tribunaux.
[22] Le 23 septembre 2021, Normand Morin, SNCL et SNCLI sont accusés de diverses infractions au Code criminel. Plus particulièrement, la sommation portant le numéro 500-01-223556-215 impute aux Organisations les infractions de fraude envers le gouvernement (article 121 C.cr.), de faux (article 366 du C.cr.), de fraude (article 380 C.cr.) et de leurs complots respectifs (article 465 C.cr.) survenues entre septembre 1997 et mars 2004, à Montréal, en lien avec l’obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier.[2]
[23] Le 27 septembre 2021, les Organisations et Normand Morin comparaissent devant la Cour du Québec.
[24] À cette même date, Kamal Francis comparaît pour les mêmes accusations dans un dossier connexe portant le numéro 500-01-223557-213.
[25] La Cour du Québec ajourne pour orientation et déclaration, le 12 novembre 2021 et le 15 février 2022.
[26] Le 12 novembre 2021, Kamal Francis opte pour être jugé devant un juge de la cour provinciale.
[27] Le 7 mars 2022, les trois coaccusés enregistrent l’option juge et jury de manière commune et le dossier est déféré à l’ouverture du terme des assises de la Cour supérieure, le 9 mars 2022.
[28] À cette date, la Poursuivante dépose l’acte d’accusation à l’encontre des trois coaccusés et entreprend la détermination de l’échéancier de la conférence préparatoire, requis à l’article 625.1 (2) C.cr.
[29] Le 23 septembre 2021, la Poursuivante signifie un Avis public d’invitation à négocier un accord de réparation aux Organisations[3], le même jour que la signification de la sommation. Simultanément à cet avis public, la Poursuivante signifie aux Organisations un Avis détaillé d’invitation à négocier un accord de réparation[4], conformément à l’article 715.33 C.cr. dont le contenu est confidentiel et privilégié.
[30] L’Avis public d’invitation à négocier un accord de réparation faisait suite au consentement donné, le 15 septembre 2021, par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Patrick Michel, conformément au paragraphe 715.32 (1)d) du Code criminel.[5]
[31] Cette invitation est un acte procédural qui prend la forme d’un avis judiciaire. Il informe les Organisations du cadre des négociations envisagées et de leur échéancier, en reprenant le contenu requis selon l’article 715.33 C.cr. Son acceptation tient lieu d’engagement à se conformer au cadre et aux délais prévus.
[32] L’Avis détaillé fixe en vertu de l’alinéa 715.33 (1)j) C.cr. le délai de réponse à l’invitation, dans ce cas-ci, à quinze (15) jours, ainsi qu’un échéancier des étapes de la négociation, contenues dans un délai maximum de trois (3) mois pour la présentation de la procédure d’approbation en Cour supérieure.
[33] Le législateur spécifie, à l’alinéa 715.33 (1)d) C.cr., qu’en acceptant, « l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès ».
[34] Le 27 septembre 2021, à la comparution des Organisations, la Poursuivante dépose l’Avis public au dossier de la Cour du Québec. La production de la version publique de l’avis d’invitation s’inscrit dans les principes de publicité de la justice, de transparence du poursuivant public et de la prise en considération de l’intérêt public économique, notamment en écartant toute ambiguïté quant à l’invitation, et ainsi minimiser l’incertitude de la situation d’une société publique, le Groupe SNC-Lavalin Inc. (« GSNCL »).
[35] Le 1er octobre 2021, les Organisations dûment autorisées par résolution de leur conseil d’administration signifient leur Avis d’acceptation de l’invitation à négocier un accord de réparation[6]. Elles acceptent ainsi les termes de la négociation, lesquels incluent selon l’alinéa 715.33 (1)e) C.cr. l’obligation de « fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables ».
[36] En l’espèce, afin de définir les bases de la détermination du cadre financier et de l’amélioration des mesures de conformité, la Poursuivante cible dans son Avis détaillé la documentation suivante:
[37] Ainsi, dès le 1er octobre 2021, les parties entament le processus de négociation d’un projet d’accord.
[38] Selon les parties, l’entièreté du processus de négociation et d’approbation préliminaire est protégée par le privilège relatif aux règlements, tel que défini par la Cour suprême, et la publicité ne s’impose qu’à son achèvement.[7] En effet, le législateur dicte aux paragraphes 715.42 (1) et (2) C.cr. que le Tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de réparation – une fois « approuvé par lui ».
[39] À l’échéance du délai de trois (3) mois pour la négociation, la Poursuivante consent à la prorogation de ce délai pour une période de deux (2) mois, suite à diverses demandes des Organisations et afin de procéder à des vérifications devenues nécessaires au cours des négociations.
[40] Le 25 février 2022, les parties se sont mutuellement entendues sur les conditions d’un accord de réparation au sens du paragraphe 715.37 (1) C.cr. et ont convenu de soumettre conjointement le Projet d’Accord pour approbation par ce Tribunal.
[41] Le 25 février 2022, conformément au paragraphe 715.37 (1) C.cr., la Poursuivante, avec l’acquiescement des Organisations, transmet au Tribunal une demande écrite d’approbation sous la forme d’une Requête pour une ordonnance d’approbation d’un accord de réparation et pour des ordonnances temporaires et partielles d’anonymat, de confidentialité et de huis clos (la « Requête pour approbation »)[8].
[42] La requête est accompagnée de pièces[9] à son soutien, soit :
R-1 – Projet d’Accord de réparation entre Sa Majesté la Reine et SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International Inc., incluant en Annexe A – copie de la sommation Annexe B – « Déclaration des faits », Annexe C- Calendrier des rapports de suivi;
R-2 – Consentement à négocier un accord de réparation, art. 715.32 (1)d) C.cr.;
R-3 – Sommation 500-01-223556-215 (Annexe A du Projet d’Accord de réparation);
R-4 – Avis public d’invitation à négocier un accord de réparation (715.33 C.cr.);
R-5 – Avis détaillé d’invitation à négocier un accord de réparation (715.33 C.cr.), incluant en Annexe A – « Consentement à négocier un accord de réparation », Annexe B – « Projet d’Avis d’acceptation » et Annexe C - « Déclaration des faits »;
R-6 – Avis d’acceptation des Organisations de l’invitation à négocier un accord de réparation, 715.33 C.cr.;
R-7 – Avis aux victimes 715.36 C.cr.
[43] Les Parties dans cette requête soulignent que les communications entre les Organisations et la Poursuivante intervenues dans le cadre des négociations du Projet d’Accord sont protégées par le privilège relatif aux règlements et que celui-ci se prolonge dans la mise en état de la Requête pour approbation devant le Tribunal, et ce, jusqu’à l’audience publique.
[44] Dans la requête, les Parties proposent au Tribunal une procédure en deux étapes, confidentielle puis publique, qui s’appuie sur l’application du privilège relatif aux règlements, de considérations d’intérêt public, ainsi que sur la loi britannique en matière de « Deferred Prosecution Agreement » qui prévoit, selon eux, une telle procédure.[10]
[45] Le 15 mars 2022, le Tribunal tient, à la demande des parties, une audience à huis clos et rend des ordonnances dans le but de préserver l’anonymat et la confidentialité du dossier, ainsi que le huis clos pour l’ensemble des dates requises pour la mise en état de la présentation publique de la requête pour approbation d’un accord de réparation.[11]
[46] Le 23 mars 2022, les Parties produisent des représentations écrites au soutien de l’approbation du Projet d’Accord, dont certaines parties relatent la trame factuelle des infractions imputées aux Organisations[12].
[47] Le même jour, la Poursuivante produit aussi un cahier de pièces en deux tomes contenant 39 pièces[13], ainsi qu’une liste d’admissions signée par les Parties.
[48] Le 31 mars 2022, les Parties produisent des représentations conjointes quant à la prise en considération de la déclaration de la victime (715.37 (3)(4) et 722 C.cr.)[14] et une liste d’admissions amendée.[15]
[49] Le 4 avril 2022, la Poursuivante transmet au Tribunal une Requête pour obtenir des ordonnances temporaires et partielles d’interdiction de publication et de diffusion d’une partie d’un accord de réparation, des motifs de son approbation et de pièces à son soutien (715.42 C.cr.)[16], à laquelle les Organisations répondent par leurs représentations écrites le 5 avril 2022[17].
[50] Le 6 avril 2022, le Tribunal tient une deuxième audience à huis clos qui vise à compléter oralement les représentations écrites des Parties, établir la procédure relative à la prise en considération de la déclaration de la victime, établir la procédure relative à la publicité du dossier et des ordonnances de non-publication applicables, ordonner le repiquage et la transcription sténographique, et finalement fixer un échéancier d’une audience publique pour approbation.[18]
[51] Le 20 avril 2022, la Poursuivante transmet, à l’invitation du Tribunal, un Protocole de déroulement de l’instance, la déclaration de la victime et la requête pour une ordonnance de mise sous scellé et ordonnances temporaires et partielles d’interdiction de publication et de diffusion de certains renseignements relatifs à un accord de réparation (715.42 C.cr.).[19]
[52] Le 27 avril 2022, le Tribunal tient une troisième et dernière audience à huis clos et fixe l’audience publique pour approbation d’un accord de réparation au 10, 11 et 12 mai 2022.[20]
[53] Le 3 mai 2022, la Poursuivante transmet au Tribunal la version amendée de la requête mentionnée au paragraphe 49[21], présentable à l’audience publique des 10, 11 et 12 mai 2022. À cette requête, la Poursuivante joint une Annexe A, soit un Protocole de déroulement de l’instance qui encadre l’audience pour approbation de l’accord de réparation.
[54] Avant la tenue de l’audience publique, le Tribunal, conformément aux conclusions accessoires recherchées par la requête amendée, a rendu des ordonnances temporaires d’anonymat et de confidentialité, de mise sous scellé et de huis clos, en réservant le droit des Parties et des mis-en-cause de faire des représentations supplémentaires quant à la publication des procédures lors de l’audience publique.[22]
[55] Les parties, à l’invitation du Tribunal, ont convenu que la Requête amendée pour une ordonnance de mise sous scellé et ordonnances temporaires et partielles d’interdiction de publication et diffusion de renseignements à un accord de réparation soit signifiée aux mis-en-cause au moins un jour juridique franc avant l’audition.[23]
[56] Il va de soi que le Tribunal a statué que, lors de l’audience publique pour approbation d’un accord de réparation prévue à l’article 715.37 C.cr., le huis clos serait levé et que l’ensemble du dossier constitué jusqu’à ce moment deviendrait public. De sorte que la publicité ne pourrait être limitée qu’en conformité à l’article 715.42 C.cr., qui prévoit que le Tribunal peut émettre une ordonnance de non-publication « s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige ».
[57] En l’espèce, dès le début de l’audience publique, « la prévention de tout effet préjudiciable sur les poursuites en cours », selon le facteur prescrit à l’alinéa 715.42 (3)c) C.cr., a exigé deux ordonnances distinctes de non-publication temporaires et partielles : (1) en regard d’un possible procès devant jury des Organisations en cas d’un refus d’approbation du Projet d’Accord par le Tribunal; (2) ainsi qu’en regard d’un procès devant jury pour le coaccusé Normand Morin, et potentiellement d’un tel procès pour Kamal Francis, si une réoption pour un procès devant jury devait survenir dans le délai prévu par la loi dans son dossier connexe (500-01-223557-213).[24]
[58] Ainsi, ces deux ordonnances temporaires et partielles n’ont visé que les renseignements au dossier susceptibles d’affecter l’équité d’un procès devant jury, jusqu’à ce que ce risque soit écarté.
[59] Il y a lieu d’exposer davantage le contexte dans lequel les ordonnances temporaires et partielles d’anonymat, de confidentialité et de huis clos ont été rendues.
[60] Dans la requête pour approbation du Projet d’Accord de réparation, les parties ont proposé une procédure d’approbation en deux étapes : une étape préliminaire et confidentielle puis une étape finale publique.
[61] Tel qu’indiqué précédemment, les parties font un parallèle avec le processus instauré par le législateur au Royaume-Uni dans son régime qui encadre les « Deferred Prosecution Agreements ».
Court approval of DPA: preliminary hearing
7 (1) After the commencement of negotiations between a prosecutor and P in respect of a DPA but before the terms of the DPA are agreed, the prosecutor must apply to the Crown Court for a declaration that—
(a) entering into a DPA with P is likely to be in the interests of justice, and
(b) the proposed terms of the DPA are fair, reasonable and proportionate.
[…]
(4) A hearing at which an application under this paragraph is determined must be held in private, any declaration under sub-paragraph (1) must be made in private, and reasons under sub-paragraph (2) must be given in private.
[…]
Court approval of DPA: final hearing
8 (1) When a prosecutor and P have agreed the terms of a DPA, the prosecutor must apply to the Crown Court for a declaration that—
(a) the DPA is in the interests of justice, and
(b) the terms of the DPA are fair, reasonable and proportionate.
(2) But the prosecutor may not make an application under sub-paragraph (1) unless the court has made a declaration under paragraph 7(1) (declaration on preliminary hearing).
[...]
(5) A hearing at which an application under this paragraph is determined may be held in private.
(6) But if the court decides to approve the DPA and make a declaration under sub-paragraph (1) it must do so, and give its reasons, in open court.[25]
[62] En l’espèce, les parties ont convenu que le contenu des négociations du Projet d’Accord de réparation est confidentiel et que les documents créés et les communications échangées en vue d’une entente sont protégés par le privilège relatif aux règlements.[26]
[63] La Poursuivante et les Organisations ont soumis que le privilège relatif aux règlements protège le processus d’approbation du moins jusqu’à l’avènement de son approbation. Les parties ont souligné qu’en regard des impacts sur un procès à venir pour les Organisations et qu’en raison des règles qui régissent les sociétés inscrites en bourse, la divulgation d’informations pourrait avoir une incidence sur les marchés, surtout en cas d’un refus d’approbation du Projet d’Accord par le Tribunal.
[64] Les parties ont plaidé que le privilège relatif aux règlements a une large portée, qu’un règlement intervienne ou non. Les parties se sont appuyées sur l’énoncé suivant de l’arrêt de la Cour suprême dans Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp.
[…] [L]e privilège protège les négociations en vue d’un règlement, qu’un règlement intervienne ou non. Par conséquent, les négociations fructueuses doivent bénéficier d’une protection au moins égale à celle des négociations qui n’aboutissent pas à un règlement.
Puisque la somme négociée constitue un élément clef du « contenu de négociations fructueuses », et reflète les admissions, offres et compromis faits au cours des négociations, elle est elle aussi protégée par le privilège.[27]
[65] Bien que le Code criminel canadien soit silencieux sur le caractère privilégié des négociations et qu’il n’institue pas une procédure similaire à celle de la loi du Royaume-Uni, le Tribunal a statué que dans les circonstances particulières de la présente affaire, le processus en deux étapes proposé par les parties s’avérait approprié.
[66] De plus, il faut souligner que le législateur canadien a prévu que les aveux consentis par les Organisations lors de la négociation demeurent inadmissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales jusqu'à l’approbation d’un accord de réparation par le Tribunal, en vertu du paragraphe 715.34 (2) C.cr.
[67] Enfin, le régime de la Partie XXII.1 précise que le Tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais l'accord de réparation « approuvé par lui », ainsi que toute ordonnance motivée rendue utile à sa prise d’effet et les conditions de confidentialité l’accompagnant, le tout en vertu des paragraphes 715.42 (1) (2) C.cr.
[68] En conséquence, le Tribunal a donné suite à la demande des parties d’ordonner que la procédure soit temporairement inscrite au plumitif sous les pseudonymes A c. B, sans référer au numéro de la Cour du Québec dans lequel la dénonciation, l’avis public d’invitation à négocier un accord de réparation et l’avis d’acceptation des Organisations ont été déposés. De même, le nom des Parties et de leurs procureurs respectifs n’ont pas été inscrits au plumitif.[28]
[69] Le Tribunal a aussi donné suite à la demande des parties d’ordonner que la requête de la Poursuivante pour une ordonnance d’approbation d’un accord de réparation et pour des ordonnances temporaires et partielles d’anonymat, de confidentialité et de huis clos, soit temporairement produite sous scellés au greffe du Tribunal.[29]
[70] Également, le Tribunal a autorisé la demande des parties qu’elles puissent effectuer des représentations préliminaires à huis clos afin de répondre à toutes interrogations que soulèveraient les procédures et les représentations écrites portant sur la conformité des conditions du Projet d’Accord selon les critères énoncés au paragraphe 715.37 (6) C.cr.
[71] Par ailleurs, le Tribunal, contrairement à la procédure britannique, ne s’est pas penché sur le fond de l’Accord lors de cette phase à huis clos et cet exercice a été réservé pour l’audience publique.
[72] Finalement, il a été convenu que le Tribunal pourrait déterminer les modalités et le moment de la levée des mesures de confidentialité à l’occasion d’une audience publique pour approbation du Projet d’Accord, en vertu du paragraphe 715.37 (3) C.cr., puis, le cas échéant, de la publication d’un Accord approuvé et des ordonnances motivées qui l’accompagnent, en vertu de l’article 715.42 C.cr.
[73] Il y a lieu de préciser qu’au terme de l’audience publique et de l’approbation de l’accord par le Tribunal, l’ensemble des documents produits, y compris les documents produits lors des audiences à huis clos sont des documents publics à l’exception d’un seul.
[74] En effet, les Parties ont convenu qu’un seul document devait demeurer protégé de façon permanente par le privilège relatif aux règlements, soit l’Annexe C intitulé « Déclaration des faits » de la pièce R-5– Avis détaillé d’invitation à négocier un accord de réparation de la Requête pour approbation.
[75] Cette pièce est une communication échangée pour prise de position au cours des négociations, et n’est pas partie intégrante de l’entente soumise pour approbation.
[76] Tel que l’a statué la Cour suprême dans l’arrêt Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp.[30], le privilège relatif aux règlements est une règle de preuve qui protège les communications échangées entre des parties qui négocient dans le cadre d’un différend.
Le privilège relatif aux règlements vise à favoriser les règlements amiables. Ce privilège entoure d’un voile protecteur les démarches prises par les parties pour résoudre leurs différends en assurant l’irrecevabilité des communications échangées lors de ces négociations.
[…]
[L]e privilège protège les négociations en vue d’un règlement, qu’un règlement intervienne ou non. Par conséquent, les négociations fructueuses doivent bénéficier d’une protection au moins égale à celle des négociations qui n’aboutissent pas à un règlement.[31]
[77] Les Parties, titulaires du privilège, ont demandé la mise sous scellé de cette Annexe C lors de l’audience publique et le Tribunal a donné suite à cette demande et a rendu l’ordonnance appropriée.[32]
[78] Le législateur encadre les obligations de publication de l’accord de réparation à l’article 715.42 C.cr.
[79] Selon le paragraphe 715.42 (1) C.cr., le Tribunal est tenu de publier « dans les meilleurs délais » « l'accord de réparation approuvé par lui », ainsi que ses motifs justifiant une ordonnance d’approbation prévue au paragraphe 715.37 (6) C.cr.
[80] En référant à ce paragraphe, les Parties ont soumis que l’accord ne peut être publié qu’à la suite de son approbation et qu’il ne peut être publié lorsque survient un refus d’approbation.
[81] De plus, selon le paragraphe 715.42 (2) C.cr., le Tribunal « peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés à l’alinéa (1)b), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige ».
[82] À cette enseigne, le législateur énonce au paragraphe 715.42 (3) C.cr. les facteurs à considérer « pour décider si la bonne administration de la justice exige de rendre la décision visée au paragraphe 715.42 (2) C.cr. » :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;
b) la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;
c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;
d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);
e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);
f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
[83] Il appert donc que les paragraphes 715.42 (2) et (3) C.cr. créent un régime législatif particulier de non-publication.
[84] Dans son libellé, le paragraphe 715.42 (2) C.cr., nuance les critères établis par la Cour suprême. Il reformule, en quelque sorte, les critères établis par les décisions Dagenais/Mentuck, qui exigent notamment un « risque sérieux », par opposition à la « prévention de tout effet préjudiciable ». Dans les arrêts de Dagenais/Mentuck, la Cour suprême énonce un test comme suit pour octroyer une ordonnance de non-publication et diffusion :
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice.[33]
[85] Tel que mentionné précédemment, en fonction des faits particuliers de la présente affaire, la Poursuivante a soumis, lors des audiences publiques, que des ordonnances de non-publication et de non-diffusion temporaires et partielles étaient nécessaires pour deux objectifs distincts, soit :
a) La prévention de tout effet préjudiciable sur la poursuite envers les Organisations, advenant que le Projet d’Accord ne soit pas approuvé par le Tribunal;
b) La prévention de tout effet préjudiciable sur les poursuites envers le coaccusé Morin, lequel doit subir son procès devant jury et de l’accusé Françis dans le dossier connexe 500-01-223557-213, advenant que ce dernier réopte pour un procès devant juge et jury.
[86] La Poursuivante a sollicité une ordonnance temporaire et partielle de non-publication et non-diffusion des documents dont le contenu peut être préjudiciable à un potentiel procès à l’encontre des Organisations, soit les documents suivants :
i) Le Projet d’Accord de réparation (R-1 et R-1A de la Requête pour approbation), en vertu de l’alinéa 715.42 (1)a) C.cr.;
ii) Le cas échéant, les passages préjudiciables à la tenue d’un procès équitable, notamment ceux relatifs au contenu de l’Annexe B du Projet d’Accord de réparation, soit la « Déclaration des faits » (R-1 de la Requête pour approbation), dans les motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance d’approbation du Projet d’Accord, en vertu de l’alinéa 715.42 (1)b) C.cr.;
[87] La Poursuivante a suggéré que cette ordonnance soit valide jusqu’à l’approbation du Projet d’Accord de réparation par le Tribunal ou, au cas contraire, d’un plaidoyer de culpabilité, la séquestration du jury, une réoption ou une ordonnance contraire de ce Tribunal dans le cadre de la poursuite en cours portant le numéro 500-01-223556-215.
[88] Le Tribunal, après avoir entendu les représentations des parties et des mis-en-cause, a accordé cette requête qui n’a pas fait l’objet d’un véritable débat. Ainsi, le Tribunal a rendu l’ordonnance temporaire et partielle de non-publication et non diffusion en réservant le droit des parties et des mis-en-cause à faire des représentations additionnelles à la suite de la décision rendue par le Tribunal quant à l’accord de réparation, et ce, à la lumière des circonstances prévalant à ce moment.[34]
[89] La poursuivante a requis une ordonnance de non-publication et non-diffusion temporaire et partielle, advenant l’approbation par le Tribunal de l’accord de réparation puisque les procédures se poursuivent à l’encontre de Normand Morin, alors qu’elles sont suspendues contre les Organisations.
[90] Plus particulièrement, la Poursuivante a soumis qu’une annexe de l’accord de réparation, comportant la narration factuelle des infractions et certaines pièces documentaires au soutien des représentations pourraient révéler des informations susceptibles d'affecter l'équité d’un procès devant jury de M. Morin et de M. Francis, si celui-ci devait réopter pour un procès devant jury.
[91] Plus particulièrement, la Poursuivante a ciblé les éléments suivants qui devraient être soustraites à la publication et diffusion:
i) L’Annexe B du Projet d’Accord de réparation, soit la « Déclaration des faits » (R-1 de la Requête pour approbation);
ii) Les représentations orales des Parties au soutien du Projet d’Accord, portant sur le contenu de l’Annexe B du Projet d’Accord de réparation, soit la « Déclaration des faits » (R-1 de la Requête pour approbation);
iii) Les pièces AR-26 et AR-27 produites au soutien de ces représentations;
iv) Le paragraphe 38 de la liste d’admissions (AR-40).
[92] La Poursuivante a requis que cette ordonnance de non-publication et non-diffusion soit valide jusqu’à une réoption devant la cour provinciale, un plaidoyer de culpabilité, la séquestration d’un jury ou une ordonnance contraire du Tribunal dans les poursuites portant les numéros 500-01-223556-215 et 500-01-223557-213.
[93] La Poursuivante a également requis que les ordonnances citées précédemment soient rendues de manière provisoire dans l’intervalle d’un jugement sur le fond sur l’approbation du Projet d’Accord de réparation.
[94] Le Tribunal, après avoir entendu les représentations des parties et des mis-en-cause, a rendu l’ordonnance sollicitée quant aux items mentionnés au paragraphe 91, iii) et iv).
[95] Le Tribunal a également rendu une ordonnance temporaire et partielle et a autorisé la publication et la diffusion d’une version caviardée et contextualisée de l’annexe B, soit la déclaration des faits.[35]
[96] Cette décision étant la première décision rendue au Canada en vertu de l’article 715.37 C.cr., il est utile de revenir sur l’historique ayant mené à la création d’un régime d’accord de réparation au Canada et sur le cadre législatif mis en place dans le Code criminel.
[97] Les accords de réparation, aussi appelés « accord de poursuite suspendue » (« APS »), ne sont pas une création canadienne. Des régimes d’APS existaient déjà dans plusieurs juridictions lors de leur apparition dans notre système juridique, notamment aux États-Unis où ils sont largement utilisés pour les crimes économiques depuis le début des années 1990[36]. Quelques années plus tard, le Royaume-Uni s’est inspiré des États-Unis et a mis en place son propre système d’APS avec l’adoption en 2013 de l’annexe 17 du Crime and Courts Act 2013[37]. Au moment de la conduite de consultations publiques au Canada sur l’opportunité d’intégrer ce système au Code criminel, d’autres juridictions comme la France et l’Australie mettaient en place des mécanismes similaires[38].
[98] C’est dans ce contexte de développement à l’échelle mondiale d’un nouvel outil pour faire face à la criminalité d’entreprise que le gouvernement du Canada a organisé à l’automne 2017, une consultation publique auprès de plus de 370 participants sur les améliorations à apporter au Régime d’intégrité du gouvernement du Canada et sur l’adoption d’un régime d’accord de poursuite suspendue.
[99] Dans son document de travail pour la consultation publique, le gouvernement du Canada constate en effet que la criminalité d’entreprise est souvent difficile à détecter, que les poursuites y afférentes prennent beaucoup de temps et de ressources, et qu’il peut être difficile d’en faire la preuve. En outre, les entreprises ne sont pas incitées dans le système « classique » à signaler des inconduites au regard des risques d’une déclaration de culpabilité en termes de réputation et de perspectives économiques pour l’entreprise[39].
[100] Dans ce même document, le gouvernement du Canada reprend certains des avantages perçus des APS. Outre leur efficacité, ils visent notamment à réduire les conséquences négatives d’une déclaration de culpabilité sur les employés, les actionnaires, les clients, les retraités, les fournisseurs, etc. qui n’ont pas participé aux activités criminelles. Les poursuites criminelles peuvent ainsi être réservées aux individus de ces entreprises qui ont posé des actes illégaux. À cet égard, un des atouts majeurs des APS serait notamment d’éviter à une entreprise d’être disqualifiée pour des contrats publics[40]. Toutefois, le gouvernement du Canada reconnait aussi dans ce document que selon certains, les APS pourraient miner la confiance du public dans le système de justice pénale s’ils ne sont pas perçus par les entreprises que comme le « prix à payer pour faire des affaires »[41].
[101] En février 2018, le gouvernement du Canada fait le point sur les réponses obtenues dans la cadre de sa consultation publique et annonce que la plupart des participants à la consultation publique appuient la mise en place d’un système d’APS[42].
[102] Finalement, ce mécanisme est introduit au Canada par la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2018[43]. Cette loi entre en vigueur au mois de septembre de la même année[44].
[103] Bien que cet outil de lutte à la criminalité économique trouve son origine dans d’autres juridictions, le législateur canadien a adopté un régime législatif d’APS qui lui est propre.
[104] Dans l’élaboration de la partie XXII.1 C.cr., le législateur s’est rapproché davantage des fondements du régime britannique que du régime américain, en ce qu’il a fait le choix d’un contrôle judiciaire et d’une volonté de transparence. Il accorde également une place à la victime.
[105] À titre préliminaire, il est utile de reprendre le contenu de l’article 715.31 C.cr. qui chapeaute l’ensemble des dispositions de la Partie XXII.1 C.cr. Dans cette disposition, le législateur énonce les objectifs d’un régime d’accords de réparation :
La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants :
a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives;
c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité;
d) encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles;
e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées.
[106] C’est à la lumière de ces objectifs que doit être lu l’ensemble des dispositions qui mettent en place un régime législatif complet pour encadrer les accords de réparation.
[107] Plutôt que de revenir de façon exhaustive sur chaque disposition de la partie XXII.1 C.cr., il est plus pertinent à cette étape d’en faire ressortir l’essence.
[108] Dans son rapport rendu à la suite des consultations publiques, le gouvernement du Canada constate que la plupart des répondants favorables à l’introduction des accords de poursuites suspendues privilégieraient le modèle britannique en raison de sa transparence[45].
[109] Sans approfondir dans le détail les mécanismes juridiques mis en place dans des juridictions étrangères, la différence entre le modèle américain et le modèle britannique a été résumée de la façon suivante par l’autrice Polly Sprenger dans son ouvrage intitulé Deferred Prosecution Agreements : The law and practice of negotiated corporate criminal penalties :
The primary difference envisaged by the UK government, and later enacted by the Crime and Courts Act 2013, was that UK DPAs, unlike their American predecessors, would be overseen, endorsed and enforced by the courts, rather than the prosecutor or regulator: “Under our plans, the judiciary will play a vital independent role in this process to ensure that DPAs are properly scrutinised, transparent and in the interests of justice. They will be empowered to block them if they do not agree that they are an appropriate response to the organisation’s wrongdoing”. The oversight by the court, would ensure “public scrutiny of the process – the public will know what wrongdoing has taken place and the sanctions for it, including any penalty that has been paid. The final hearing will be held in open court and the final agreement will be published by the prosecutor”[46].
[110] Tel que le constate le juge Brian Leveson dans la décision anglaise Serious Fraud Office et Standard Bank PLC, « [in] contra-distinction to the United States, a critical feature of the statutory scheme in the UK is the requirement that the court examine the proposed agreement in detail, decide whether the statutory conditions are satisfied and, if appropriate, approve the DPA »[47].
[111] Le Code criminel a aussi penché en faveur d’un contrôle judiciaire des « accords de réparation »[48], terme finalement choisi pour désigner « [l’a]ccord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord »[49]. En effet, le législateur prévoit que les parties devront soumettre l’accord de réparation à l’approbation du Tribunal.[50]
[112] Ainsi, en plus de vérifier que l’accord de réparation contient bien les éléments obligatoires prévus à l’article 715.34 C.cr. (qui seront analysés plus loin dans ce jugement), le Tribunal doit décider s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
715.37 (6) Le Tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;
b) l’accord est dans l’intérêt public;
c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
[113] Le Code criminel prévoit ainsi un véritable contrôle judiciaire de l’accord de réparation, et non un simple « rubber stamping » pour reprendre une expression anglaise.
[114] Le rôle du Tribunal ne s’arrête d’ailleurs pas à l’approbation de l’accord initial, puisqu’il peut être saisi pour modifier l’accord[51] ou pour le résilier à la demande du poursuivant si l’organisation n’en respecte pas les conditions[52]. Enfin, le Tribunal peut être saisi pour déclarer que les conditions de l’accord ont été respectées, ce qui entraîne l’arrêt des poursuites à l’encontre de l’organisation pour les infractions visées dans l’accord. Ces poursuites sont alors réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre poursuite ne pourra être engagée relativement à ces infractions[53].
[115] Cette volonté de transparence du processus se reflète également dans le contenu de l’article 715.42 C.cr. qui prévoit, entre autres, que le Tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de réparation approuvé par lui et l’ordonnance rendue en vertu de l’article 715.37 C.cr., ainsi que les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre. Toutefois, le deuxième paragraphe de cet article prévoit une exception lorsque le Tribunal est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige. Ce peut être le cas lorsqu’il est nécessaire d’éviter tout effet préjudiciable sur les enquêtes et poursuites en cours[54].
[116] Le législateur canadien donne une place importante à l’intérêt des victimes à diverses étapes du processus d’accord de réparation. Ainsi, parmi les objectifs visés à l’article 715.31 C.cr., il y a la dénonciation et la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité. Qui plus est, le poursuivant doit prendre en considération l’intérêt public dans sa décision de négocier un accord de réparation, ce qui comprend les conséquences de l’acte ou de l’omission sur les victimes[55]. Plus parlant encore, l’accord de réparation doit comporter une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment un dédommagement. Si le poursuivant estime qu’une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances, il doit faire une déclaration expliquant pourquoi et mentionnant toute autre mesure qui sera prise à la place[56]. Également, le devoir d’informer les victimes est partie intégrante de ces dispositions[57].
[117] Surtout, il est expressément prévu que le Tribunal est tenu de prendre en considération les éléments suivants en lien avec l’intérêt des victimes dans le cadre de l’audience d’approbation :
715.37 (3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :
a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);
b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.36(3);
c) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;
d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.34(1)h).
[118] Le paragraphe 715.37(4) insiste également sur le rôle de la déclaration de la victime ou de la collectivité. Pour finir, l’intérêt des victimes est encore pris en compte au stade de la publicité[58].
[119] L’analyse du Tribunal se fera en deux temps : une première étape quelque peu formelle, pour vérifier que les éléments visés à l’article 715.34 C.cr. ont bien été adressés dans l’Accord de réparation sur lequel se sont entendues les parties (ci-après « l’Accord ») et que les procédures en lien avec la victime ont bien été respectées; puis une seconde étape, dans laquelle le Tribunal analysera de façon plus approfondie les termes de l’Accord afin de s’assurer qu’il est bien dans l’intérêt public et que ses conditions sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
[120] Le législateur a prévu que l’accord de réparation doit comporter certains éléments prévus au paragraphe 715.34(1) C.cr., et qu’il peut également comporter des éléments supplémentaires énoncés au paragraphe 715.34(3) C.cr.
[121] Après étude de l’Accord et de ses annexes, tous les éléments obligatoires du paragraphe 715.34(1) C.cr. ont bien été prévus par les parties. Il convient de reprendre chaque alinéa pour en faire la démonstration. Selon la disposition susmentionnée, l’Accord doit comporter les éléments suivants :
a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations publiques contradictoires à ces faits
[122] La déclaration des faits relatifs aux infractions qui sont imputées aux Organisations se retrouve à l’annexe B. Les Organisations reconnaissent au premier paragraphe de l’Accord que cette déclaration est exacte et véridique et qu’elle représente fidèlement les informations dont elles ont connaissance. Au paragraphe 2 de l’Accord, les Organisations s’engagent de ne pas faire, ni tolérer que soient faites des déclarations publiques qui contredisent la Déclaration des faits, que ce soit par les Organisations elles-mêmes ou par toutes sociétés faisant partie de GSNCL ou leurs représentants respectifs, non plus que par tout ancien employé, à l’exception des représentations faites dans le cadre de procédure judiciaires ou devant une cour de justice. Les paragraphes 3 et 4 de l’Accord apportent des précisions quant à la procédure applicable en cas de violation de cet engagement et la voie à suivre pour toute communication par les Organisations.
b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction
[123] Au paragraphe 5 de l’Accord, les Organisations déclarent qu’elles sont responsables des actes ou des omissions décrits à la Déclaration des faits et à l’origine des infractions imputées.
c) une mention de l’obligation pour l’organisation de communiquer tout autre renseignement qui est porté à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission
[124] Les Organisations reconnaissent, au paragraphe 46 de l’Accord, leur obligation de communiquer à la Poursuivante tout autre renseignement qui est porté à leur connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’Accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé aux actes ou omissions ou à tout acte répréhensible relatif aux actes ou omissions se rapportant aux infractions imputées.
d) une mention de l’obligation pour l’organisation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages
[125] Au paragraphe 47 de l’Accord, les Organisations reconnaissent leur obligation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger et résultant des actes ou omissions se rapportant aux infractions imputées, lorsque la Poursuivante le requiert, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages.
e) une mention de l’obligation pour l’organisation :
(i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,
(ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,
(iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les instructions du poursuivant
[126] Il est inscrit dans l’Accord aux paragraphes 18-19, que les parties conviennent que la somme de 2 490 721 $ correspondant aux biens, bénéfices ou avantages que les Organisations ont obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement des actes ou omissions énoncés dans la déclaration des faits et qui leur sont imputables, sera confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province du Québec, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du Procureur général, conformément à la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales[59],[60].
f) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer au receveur général ou au Trésor de la province, selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement
[127] Les paragraphes 20 à 22 font mention de l’obligation pour les Organisations de payer une pénalité de 18 135 135 $ en six versements égaux de 3 022 522,50 $[61].
g) une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclaration du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre mesure qui sera prise à la place
[128] Au regard des mesures de réparation du tort causé aux victimes, les Organisations s’engagent aux paragraphes 23-24 de l’Accord à payer une somme de 3 492 380 $ au bénéfice de la société de la Couronne PJCCI[62].
h) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer une suramende compensatoire pour toute infraction visée par l’accord, autre que celles visées aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement
[129] Il est fait mention au paragraphe 25 de l’obligation pour les Organisations de payer une suramende compensatoire de 5 440 541 $, soit 30% de la pénalité prévue par l’Accord, en six (6) versements égaux de 906 756,83 $[63].
i) une mention de l’obligation pour l’organisation de faire rapport au poursuivant relativement à la mise en œuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à cette obligation
[130] En vertu du paragraphe 38 de l’Accord, les Organisations s’engagent pendant la période de validité de l’Accord à ce que les sociétés du GSNCL soumette trois (3) rapports de mise en œuvre des recommandations du Surveillant indépendant à la Poursuivante et au Surveillant indépendant, signé par le chef de la direction ou par le chef de l’intégrité de GSNCL. Les modalités et le contenu de ces rapports sont prévus aux paragraphes 39 à 42 de l’Accord.
j) une mention des effets juridiques de l’accord
[131] Il est fait mention des effets juridiques de l’Accord aux paragraphes 11 à 16 de l’Accord. Cela inclut notamment la suspension des poursuites dans le dossier 500-01-223556-215 et le fait qu’aucune autre poursuite ne peut être engagée contre les Organisations à l’égard des infractions imputées pendant la période de validité de l’Accord. En revanche, il est précisé au paragraphe 16 que l’Accord ne confère aucune immunité de poursuite pour des actes ou omissions sans lien direct ou indirect avec les faits se rapportant aux infractions imputées.
k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle reconnaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les renseignements qu’elle a communiqués lors des négociations sont exacts et complets et qu’elle continuera à fournir de tels renseignements durant la période de validité de l’accord
[132] Au paragraphe 6 de l’Accord, les Organisations déclarent que l’Accord est conclu de bonne foi, qu’au meilleur de leur connaissance, les renseignements qu’elles ont communiqués à la demande de la Poursuivante lors des négociations sont exacts et complets et qu’elles continueront à fournir de tels renseignements à la Poursuivante durant la période de validité de l’Accord, soit trois (3) ans.
l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous réserve du paragraphe (2)
[133] Au paragraphe 7 de l’Accord, les Organisations reconnaissent que la Poursuivante peut utiliser les renseignements qui lui ont été divulgués pendant les négociations de l’Accord aux fins de toute poursuite déjà intentée ou à venir, dans la mesure où ces renseignements sont préexistants aux négociations et sous réserve de tout privilège reconnu en droit pouvant s’y rapporter. Il est prévu au paragraphe suivant, en conformité avec le paragraphe 715.34(2) C.cr. que les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels les Organisations se reconnaissent responsables d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont été obtenus en vertu de l’Accord, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elles et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’Accord est approuvé par le Tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b).
m) une mise en garde portant que le non-respect des conditions de l’accord peut mener à une demande du poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des poursuites
[134] Le paragraphe 49 comprend une mise en garde selon laquelle la Poursuivante peut demander au Tribunal de résilier l’Accord en cas de défaut des Organisations de respecter l’une des conditions de l’Accord. Le cas échéant, il est prévu au paragraphe 14 que les poursuites suspendues peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation.
n) une mention de l’obligation pour l’organisation de ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux conditions de l’accord
[135] Les Organisations s’engagent au paragraphe 27 de l’Accord, à ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par les paiements mentionnés aux paragraphes 18 à 25 de l’Accord.
o) une mention du droit du poursuivant de modifier l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribunal
[136] Il est prévu aux paragraphes 48 et 49 de l’Accord que la Poursuivante peut demander au Tribunal de modifier l’Accord pendant sa période de validité, ou de le résilier en cas de défaut de respect de l’une de ces conditions.
p) une mention du délai dans lequel l’organisation doit remplir les conditions de l’accord
[137] La durée de validité de l’Accord est de trois (3) ans, tel qu’indiqué au paragraphe 10 de l’Accord.
[138] Le Tribunal en arrive à la conclusion que l’Accord répond aux exigences du paragraphe 715.34(1) C.cr.
[139] En outre, l’Accord comporte certains éléments discrétionnaires qu’il convient de reprendre ci-après.
[140] Le paragraphe 715.34(3) mentionne des éléments que les parties peuvent prévoir dans leur Accord. Il s’agit des éléments suivants :
a) une mention de l’obligation pour l’organisation de mettre en place et d’appliquer des mesures de conformité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corriger les lacunes dans ses politiques, normes ou procédures — notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation de ses employés — qui ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction;
b) une mention de l’obligation pour l’organisation de rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans l’accord se rapportant à son administration et encourus ou à encourir par lui;
c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin de vérifier que l’organisation se conforme à l’obligation prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rapport à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations de l’organisation envers le surveillant, notamment l’obligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.
[141] Les Parties ont prévu à leur Accord plusieurs de ces éléments discrétionnaires.
Maintien et améliorations des mesures de conformité (al. 715.34(3)a))
[142] Les Organisations s’engagent notamment au maintien et à l’amélioration de leur Programme d’intégrité et des mesures de conformité qui le composent. Elles s’engagent à corriger les lacunes dans leurs politiques, normes ou procédures – notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation des employés – qui ont pu contribuer aux actes ou omissions à l’origine des infractions imputées. Ainsi, au paragraphe 28 de l’Accord, il est fait une liste de plusieurs catégories de ces mesures de conformité. On y retrouve notamment la communication du Programme d’intégrité auprès des employés, cadres, dirigeants, administrateurs, agents, consultants et à toutes personnes auxquelles il est nécessaire que cette communication soit adressée; des mécanismes de contrôle interne, de vérification et de signalement; des mécanismes de contrôle des embauches par une vérification de l’intégrité des candidats dont la teneur est en fonction du poste à être occupé ainsi que par une vérification des conflits d’intérêts pour les candidats susceptibles d’être en apparence de conflits d’intérêt; des mesures disciplinaires systématiques, lorsque justifiées, lors d’une dérogation au Programme d’intégrité; des mesures incitatives à la conformité; etc.
[143] De plus, au paragraphe 29 de l’Accord, les Organisations s’engagent à ce que GSNCL développe et offre des séances de formation sur les règles applicables aux fournisseurs en matière d’approvisionnement public fédéral et québécois, incluant les principes généraux en vertu des lois et règlements, des codes de conduite pour l’approvisionnement et des régimes d’exclusion/suspension, ainsi que les expectatives raisonnables à l’endroit des fournisseurs découlant des règles imposées aux donneurs d’ouvrage concernés. Ces séances seront obligatoires pour toutes les parties prenantes (définies comme étant ses employés, travailleurs autonomes, personnel de tiers mis à sa disposition, dirigeants et administrateurs) impliquées dans le processus décisionnel de l’obtention de contrats publics ou l’octroi de sous-contrats y afférent ou qui y sont légalement tenues.
[144] Les Organisations s’engagent également à fournir des formations sur les mesures d’après-mandat et les Directives sur les conflits d’intérêts s’appliquant à l’embauche de fonctionnaires, anciens fonctionnaires incluant le personnel des diverses sociétés de la Couronne fédérale et québécoise ainsi que des membres de leur famille immédiate. Ces séances obligatoires seront offertes aux membres de la direction ainsi qu’au personnel des ressources humaines impliqués dans le processus d’embauche au Canada ou qui y sont légalement tenus.
Remboursement des frais se rapportant à l’administration de l’accord au Poursuivant
[145] Les frais encourus sont essentiellement liés à la nomination d’un surveillant indépendant. Or les Organisations s’engagent au paragraphe 31 de l’Accord à payer ses frais.
Nomination d’un surveillant indépendant (al. 715.34(3)c))
[146] L’Accord prévoit au paragraphe 30 la nomination de Me Mark Morrison et Me Simon Seida de Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l., s.r.l., à titre de Surveillant indépendant.
[147] Les Organisations s’engagent à ce que GSNCL et toutes ses sociétés collaborent avec le Surveillant indépendant, par exemple en lui fournissant l’accès nécessaire aux informations, documents, installations, personnel clé, dirigeants et administrateurs qui relèvent de son mandat.
[148] Le Surveillant indépendant soumettra un rapport initial dans un délai de trois (3) mois après l’approbation de l’Accord. Le contenu de ce rapport est prévu au paragraphe 33 de l’Accord. Ce rapport comprendra notamment une évaluation contemporaine du Programme d’intégrité eu égard à la taille, la nature et la complexité des opérations, les régions et les secteurs dans lesquels GSNCL opère. Il comprendra également des recommandations afin de maintenir ou améliorer ce programme.
[149] Tel que mentionné dans l’analyse des éléments de l’alinéa 715.34(1)(i), GSNCL doit soumettre trois rapports de mise en œuvre des recommandations du Surveillant indépendant. Dans les quatre mois et demi (4 ½) suivant la réception de chaque rapport, le Surveillant indépendant transmet un rapport à la Poursuivante, aux Organisations et à GSNCL indiquant entre autres si les actions ou les mesures entreprises ou destinées à être entreprises par GSNCL décrites dans le rapport de mise en œuvre sont satisfaisantes, si le calendrier proposé pour la mise en œuvre est raisonnable, si les modifications/ajout/retrait d’une politique ou d’une procédure du Programme d’intégrité maintiennent ou améliorent l’efficacité de ce dernier, si les tests et examens effectués par le Surveillant indépendant lui permettent de conclure à l’efficacité des diverses mesures en place ou si des recommandations supplémentaires doivent être émises.
[150] Quant à ce dernier aspect, l’Accord prévoit que le Surveillant indépendant pourra examiner et réaliser des tests indépendants pendant la période de validité de l’Accord sur diverses composantes. Parmi les composantes énumérées au paragraphe 35 de l’Accord, on retrouve le suivi des séances de formation ainsi que la formation continue des parties prenantes relative au code de conduite et leur engagement à s’y conformer; la mise en œuvre des politiques et procédures associées à la détermination, l’identification et la résolution des conflits d’intérêts ou encore l’efficacité des mécanismes de signalement.
[151] Le Surveillant indépendant aura un rôle à jouer au moment de l’ordonnance rendue en vertu de l’art. 715.4 C.cr déclarant le respect des conditions de l’Accord. En effet, aux fins de cette audition, et dans les deux (2) mois suivants la réception du Rapport final de GSNCL, un rapport de clôture du Surveillant indépendant indiquant si, à son avis, GSNCL a procédé à la mise en place et/ou à l’amélioration des mesures de conformité requise par l’Accord sera transmis à la Poursuivante, aux Organisations et à GSNCL.
[152] La Poursuivante a pris les mesures raisonnables pour informer la victime qu’un accord de réparation pourrait être conclu après que les Organisations aient accepté l’invitation à négocier, conformément à l’article 715.36 C.cr. En effet, le 6 octobre 2021, la Poursuivante a avisé la victime de l’invitation aux Organisations, de leur acceptation et qu’un accord de réparation pourrait être conclu[64].
[153] La Poursuivante a également été diligente pour obtenir la déclaration de la victime. Cette déclaration est datée du 14 avril 2022[65].
[154] Une fois ces conditions préalables respectées, il convient de se tourner vers le cœur de la demande d’approbation de l’accord, à savoir l’analyse des conditions prévues au paragraphe 715.37(6) C.cr.
[155] Le Code criminel prévoit que l’Accord doit obtenir l’approbation du Tribunal pour prendre effet[66]. Pour cela, le Tribunal doit être convaincu que les conditions prévues au paragraphe 715.37(6) C.cr. sont réunies. Cette disposition se lit comme suit :
Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;
b) l’accord est dans l’intérêt public;
c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
[156] Il convient de vérifier si ces conditions sont remplies en l’espèce. Le Tribunal doit, dans cet exercice, faire un travail d’équilibriste. D’un côté, s’il ne fait qu’entériner l’Accord tel que proposé par les parties, il viole la volonté claire du législateur d’instaurer un contrôle par les Tribunaux des accords de réparation. Le législateur, fort de l’expérience américaine et britannique, a penché en faveur d’une surveillance judiciaire des accords de réparation. De l’autre côté, une trop grande incertitude pourrait dissuader les entreprises d’avoir recours aux accords de réparation à l’avenir, notamment dans des scénarios d’autodénonciation[67]. Cela contreviendrait à un objectif majeur de l’introduction des accords de réparation dans l’arsenal juridique de lutte contre les crimes économiques.
[157] Tel que proposé par les parties, un parallèle peut être fait avec l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité pour lesquels la Cour suprême a fait le choix d’un critère rigoureux dans R. c. Anthony-Cook[68]. La Cour suprême y fait référence au comité Martin, selon lequel le facteur le plus important dans la « possibilité de conclure des ententes de règlement, en tirant ainsi les avantages qu’offrent de telles ententes, est celui de la certitude »[69]. Comme le rappelle la plus haute Cour, si le doute est trop grand, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès[70].
[158] Enfin, le Tribunal garde à l’esprit que la Poursuivante a pris en considération l’intérêt public lorsqu’elle a invité les Organisations à négocier[71].
[159] Le Tribunal fera donc preuve de retenue dans son analyse, tout en s’assurant de contrôler que les conditions prévues par le Code criminel sont satisfaites.
[160] D’emblée, le premier critère ne pose aucune difficulté. La dénonciation portant le numéro 500-01-2235560215 se retrouve à l’Annexe A de l’Accord. Cette dénonciation impute à SNCL et SNCLI les infractions de corruption de fonctionnaire (art. 121 C.cr.), fabrication de faux (art. 366 C.cr.), fraude (art. 380 C.cr.) et complot (art. 465 C.cr.) qui seraient survenues entre septembre 1997 et mars 2004 à Montréal. Toutes ces infractions sont visées à l’annexe [1.1] de la Partie XXII.1.
[161] S’agissant de la notion d’intérêt public, le législateur y fait référence à deux étapes dans la Partie XXII.1 du C.cr. Ainsi, au paragraphe 715.32(1) C.cr., il est prévu que le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée seulement si certaines conditions sont réunies, dont le fait qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
[162] Pour interpréter l’alinéa 715.32(1)c) C.cr. à laquelle cette notion d’intérêt public apparait, le législateur précise les facteurs à prendre en considération :
a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes;
b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes;
c) le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission;
d) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement;
e) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent;
f) la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire;
g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires;
h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie;
i) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
[163] Le législateur prévoit un second contrôle, cette fois par le Tribunal, qui doit être convaincu que l’Accord est dans l’intérêt public avant de l’approuver[72]. Si le législateur ne renvoie pas expressément aux facteurs de l’alinéa 715.32(1)c) C.cr. à cette deuxième étape, le Tribunal estime qu’ils peuvent être pertinents pour l’éclairer dans son analyse.
[164] Il faut aussi prendre en considération plus généralement les objectifs de l’introduction en droit canadien des accords de réparation. Parmi ces objectifs, il y a notamment celui d’encourager la divulgation volontaire et de réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur des personnes qui n’en sont pas responsables, dont notamment les employés, les clients ou retraités. Cela ne signifie pas pour autant qu’un accord de réparation ne pourrait pas être rejeté par un tribunal malgré les conséquences pour des tiers lorsque cela serait contraire à l’intérêt public, notamment en raison de la gravité particulière des actes. En effet, en aucun cas les accords de réparations ne sont un « laisser-passer » aux entreprises de grande taille ou publiques qui seraient, selon l’expression bien connue, « too big to fail ».
Qu’en est-il de l’Accord sur lequel se sont entendues les parties?
[165] Sans conteste, l’un des éléments à prendre en considération en l’espèce est les conséquences des déclarations de culpabilité sur des tiers innocents.
[166] Les deux parties soulignent l’impact qu’auraient des déclarations de culpabilité sur la capacité des Organisations de contracter avec des sociétés publiques au Canada et au Québec, ce qui occasionnerait des conséquences négatives sérieuses sur un grand nombre de tiers non responsables et, plus largement, l’industrie de l’ingénierie au Québec et au Canada.
[167] La Poursuivante détaille dans ses représentations les dispositions législatives applicables tant au niveau provincial que fédéral qui pourraient engendrer des répercussions économiques disproportionnées pour les Organisations, mais aussi et surtout, pour des tiers non responsables :
42. Tout d’abord, au Québec, une déclaration de culpabilité à n’importe laquelle des infractions imputées rend l’entreprise « inadmissible aux contrats publics pour une durée de cinq ans à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics ». Cette inadmissibilité s’applique à tout contrat avec le gouvernement du Québec, ses sous-entités et organismes.
Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1, article 21.1.
43. Au niveau fédéral, les Organisations font face au Code criminel et à la Politique d’inadmissibilité et de suspension de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
44. Suivant une culpabilité au chef 4 de fraude (art. 380 C.cr.) commise à l’égard de Sa Majesté, soit ici une société de la Couronne fédérale, ou le chef 7 de fraude envers le gouvernement (art. 121 C.cr), l’article 750 C.cr. inflige une incapacité de contracter avec « Sa Majesté ». Cette incapacité est d’une durée indéfinie, soit jusqu’à un ordre de rétablissement par le Conseil des ministres, en vertu des paragraphes 750 (4) et (5) C.cr.
45. Ces déclarations de culpabilité entraînent aussi une détermination automatique d’inadmissibilité de la même durée en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension du Régime d’intégrité du gouvernement du Canada, adoptée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11. et appliquée par Services publics et Approvisionnement Canada.
46. Au surplus, une culpabilité à l’infraction de faux visée par le chef 1 entraine une inadmissibilité aux contrats du gouvernement fédéral et ses organismes pour une période de 10 ans, pouvant être réduite à 5 ans.
Gouvernement du Canada, Politique d’inadmissibilité et de suspension :
< https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html>.[73]
[Le Tribunal souligne]
[168] Les Organisations ajoutent que les législations ou politiques applicables dans les autres provinces canadiennes sont également susceptibles d’entraîner des conséquences similaires[74].
[169] Ces dispositions pourraient engendrer des répercussions sur des tiers, en particulier sur des milliers d’employés des Organisations, de GSNCL ou même ceux des fournisseurs, ou encore sur les fonds de retraite de milliers d’employés[75].
[170] Le législateur canadien a opté pour l’introduction des accords de réparation dans le Code criminel notamment dans l’optique de limiter l’impact sur les tiers innocents de gestes criminels sur lesquels ils n’ont eu aucun contrôle. Il apparait clairement au Tribunal qu’en l’espèce, cet objectif est satisfait par la conclusion de l’Accord et doit avoir un poids important dans son analyse de l’intérêt public.
[171] Mais l’analyse de l’intérêt public ne s’arrête pas là. En effet, tel que précisé préalablement, cet élément ne saurait suffire en lui-même, puisqu’autrement il pourrait servir de carte blanche aux entreprises de grandes envergures employant des milliers de personnes, ou par exemple, des entreprises pharmaceutiques qui seraient les seules à produire un certain médicament et pourraient alors brandir les conséquences néfastes sur leurs clients.
[172] C’est pourquoi le Tribunal doit s’interroger sur l’ensemble des circonstances entourant l’Accord, y compris le premier facteur énoncé par le législateur à l’article 715.32(2) C.cr., à savoir les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées de l’enquête.
[173] S’il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas d’autodénonciation, les Organisations ont collaboré de façon soutenue avec les autorités lors de l’enquête. Il est clair que l’objectif des accords de réparation est d’encourager l’autodénonciation, et qu’une autodénonciation aurait un poids considérable dans la balance. Toutefois, il ne s’agit pas d’une condition préalable obligatoire retenue par le législateur. Une forte coopération, comme en l’espèce, peut également jouer en faveur de l’approbation d’un accord de réparation.
[174] Dans le cas présent, la coopération des Organisations s’est traduite de plusieurs façons. Plus précisément, il convient de reprendre le paragraphe 36 des admissions des parties :
36. Les Organisations collaborent à l’enquête de la GRC les visant, selon la chronologie suivante :
36.1 En 2014, les Organisations font la remise volontaire à la GRC de plusieurs documents en lien avec les projets sous enquête;
36.2 En 2018 et 2020, les Organisations coopèrent à l’exécution de mandats de perquisition à leur siège social, notamment par une assistance logistique, de recherche et de transport d’archives, et la prise de déclarations d’employés;
36.3 En 2020, les Organisations font des remises volontaires à la GRC, suivant de multiples demandes de documents en lien avec l’enquête, incluant certaines renonciations à des privilèges de confidentialité applicables;
36.4 En 2020, les Organisations offrent à la GRC l’assistance d’employés spécialisés nécessaire à la compréhension de leurs systèmes de comptabilité interne.
36.5 Les 23 avril 2020 et 7 mai 2020, les Organisations remettent à la GRC une preuve documentaire les incriminant de façon importante, manifestant leur volonté d’identifier les participants aux infractions.
36.6 Le 21 avril 2021, les Organisations remettent volontairement à la GRC un rapport du service d’enquête interne, le « Compliance Investigations » (CI), qui décrit les démarches et les conclusions d’une enquête interne nommée « Case Watch » portant sur les faits à l’origine des infractions imputées.
36.7 Suite à l’analyse du rapport, la GRC demande aux Organisations certains fruits de l’enquête interne qui sont pertinents à son enquête, notamment copies des déclarations des témoins rencontrés et/ou les notes des enquêteurs, ainsi que les courriels extraits par le CI. Au cours de l’été 2021, SNCL répond aux demandes par une série de remises volontaires[76].
[175] La coopération des Organisations, notamment pour identifier les participants aux infractions malgré le caractère incriminant de la preuve divulguée, est une considération significative dans l’analyse du Tribunal.
[176] Les mesures prises par les Organisations pour remédier à la situation ont également leur importance dans l’analyse du Tribunal. En l’espèce, les Organisations avancent que « depuis 2012, la société mère ultime des Organisations, GSNCL a mis en œuvre une transformation fondamentale de son leadership, de sa culture d’entreprise et de son programme d’intégrité et des diverses mesures de conformité qui le composent, le tout dans le but de détecter et de réduire le risque d’actes répréhensibles par toute société liée à GSNCL »[77]. Le Programme d’intégrité des Organisations fait de plus l’objet d’un contrôle par divers organismes d’application de la loi suite à des enquêtes criminelles, pénales et administratives[78].
[177] Force est de constater que depuis 2012, les Organisations ont mis en place des mesures pour que les actes litigieux ne se reproduisent plus. Il y a eu en 2012 « l’introduction d’un Code d’éthique et de conduite dans les affaires remanié, assorti de la formation et d’une certification annuelles, d’une ligne de signalement gérée par un fournisseur, d’une révision de la politique de l’entreprise relative aux représentants et aux parrains introduisant une gamme complète de nouvelles mesures, et de la création du Comité d’éthique et de conformité chargé de surveiller le traitement des allégations de mauvaises conduites »[79]. Ce programme a par la suite évolué, notamment au regard des recommandations formulées par les différents contrôleurs de la Société SNCL[80]. Il faut souligner à cet égard, tel que l’ont fait les Organisations lors de leurs représentations, que SNCL est soumise à un surveillant indépendant depuis dix ans, une situation exceptionnelle.
[178] Le Surveillant indépendant, nommé suite à la décision du 18 décembre 2019 rendu par le juge Claude Leblond de la Cour du Québec dans le dossier de fraude visant des autorités libyennes[81], constate ainsi dans son rapport initial du 1er avril 2020 que, depuis 2012, « SNC-Lavalin has expended considerable effort on the remediation of its anti-corruption compliance program and has transformed its culture of ethics and compliance. As further described below, our independant assessment is that these remediation efforts have culminated in the development of one of Canada’s leading anti-corruption compliance programs »[82].
[179] Sans revenir dans le détail sur l’ensemble des mesures que comprend le Programme d’intégrité mis en place par SNCL, on peut à titre d’illustration en relever quelques-unes :
[180] Le Tribunal est satisfait que les Organisations ont fait des efforts sérieux pour empêcher que les actes reprochés ne se reproduisent. La surveillance et les mesures mises en place depuis les événements qui ont eu lieu au début des années 2000 sont garantes d’un changement fondamental dans la culture de l’entreprise.
[181] Une autre considération importante dans l’analyse du Tribunal est de regarder les mesures prises par les Organisations à l’égard des personnes qui ont participé à l’infraction. Il convient de rappeler que les infractions imputées découlent des actions xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, qui étaient les dirigeants principaux de SNCL et SNCLI de 1999 à 2004. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx[90] xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx La collaboration des Organisations dans la collecte de preuve a été soulignée par la Poursuivante. Les Organisations ont assisté la Poursuivante pour identifier les individus responsables et permettre ainsi que ces derniers soient traduits en justice pour les actes visés dans l’Accord.
[182] Au regard de l’historique judiciaire, SNC-Lavalin Construction inc., une société liée à GSNCL, a reconnu sa culpabilité pour fraude à l’encontre d’autorités publiques libyennes. La société a été condamnée à 280 millions de dollars assortie d’une ordonnance de probation de trois (3) ans et un surveillant indépendant a été nommé. Le 19 juin 2020, SNCL a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction en vertu des paragr. 34(2) et 34(2,1) de la Loi sur la concurrence en lien avec certains problèmes découlant de sa conduite passée.
[183] Pour le moment, les Organisations n’ont pas pris de mesures pour réparer le tort causé à la victime. Toutefois, c’est l’objet même de l’Accord d’y pourvoir. Les Organisations ont soulevé pendant leur plaidoirie que la victime n’avait fait aucune démarche pour obtenir une réparation avant de recevoir une invitation dans le cadre de la négociation de l’Accord et qu’elle n’avait selon eux jamais considéré de chiffrer quelques pertes que ce soit.
[184] Avant de conclure sur l’analyse de l’intérêt public, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause la légitimité du choix du législateur d’introduire le système des accords de réparation dans le système juridique canadien. Pour certains, la notion même d’accord de réparation est contraire à l’intérêt public[91]. Il faut toutefois relever que ces critiques visent plutôt le système américain, qui présente des différences notables avec celui mis en place au Canada. Surtout, il ne revient pas aux Tribunaux de priver de tout effet les accords de réparation en adoptant une interprétation trop stricte de l’intérêt public. Il convient évidemment de respecter le choix du législateur et d’interpréter la notion d’intérêt public en gardant notamment en tête les objectifs énoncés à l’article 715.31 C.cr. et les facteurs que le législateur a listé à l’article 715.32(2) C.cr.
[185] Les actes reprochés aux Organisations sont graves. Outre la victime identifiée, ce sont tous les citoyen.ne.s qui sont victimes de ce type de criminalité quand elle touche des entités publiques. Les événements se sont produits sur une période relativement longue (environ trois ans), avec un mécanisme assez élaboré.
[186] Toutefois, au regard de l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime que l’Accord est dans l’intérêt public. L’Accord permet de dénoncer les actes répréhensibles des Organisations, tout en réduisant les torts qu’entraineraient des condamnations pénales pour des tiers qui ne se sont pas livrés à des actes répréhensibles. Les Organisations ont fait preuve d’une forte coopération, permettant ainsi que les individus responsables soient soumis au système de justice. Il y a eu également des changements importants dans les Organisations : les personnes responsables ne font plus partie de la direction des Organisations et des efforts considérables ont été mis dans l’élaboration de mesures pour éviter que des événements similaires ne se reproduisent. Les individus responsables sont identifiés et ont fait ou feront face à la justice.
[187] Il convient donc de se tourner vers la dernière condition avant de conclure si l’Accord doit ou non être approuvé, à savoir si les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
[188] Les conditions de l’Accord ont été énoncées précédemment dans la vérification formelle de l’Accord. Il convient désormais d’en analyser le contenu pour déterminer si elles sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
[189] Il est éclairant d’avoir une vision d’ensemble du cadre financier de l’Accord puisque l’Accord doit être pris dans son ensemble pour déterminer si ses conditions sont équitables, raisonnables et proportionnelles. Le Tableau préparé par la Poursuivante est utile à cette fin :
Pénalité 715.31 b), 715.34 (1)f) C.cr. | Confiscation des biens, bénéfices ou avantages 715.34 (1)e) C.cr. | Mesure de réparation du tort à la victime 715.34 (1)g), 738 C.cr. | Suramende compensatoire 715.34 (1)h), 715.37 (5) C.cr. |
Total | |
Profit projeté | Coefficient punitif | ||||
Profit projeté pour la réalisation du projet de réfection du pont Jacques-Cartier, selon la participation de 50% de SNCL dans le consortium; 5 300 000 $ + Profit projeté distinct à SNCL pour la réalisation du projet; 1 108 623 $ + Prime d’exécution de 1 M$, selon la participation de 50% de SNCL dans le consortium; 500 000 $ | Coefficient multiplicateur du montant de base de 350% = 24 180 181 $
Application d’un crédit de collaboration de 25% = 18 135 135 $
Crédit de 6 045 046 $
| Profit réalisé par SNCL de 1 748 694 $, actualisé au taux de 42.43% entre 2002 et 2021 = 2 490 721 $ | Dédommagement en fonction de la valeur du pot-de-vin et ses frais de 2 345 230 $, actualisé au taux de 48.91% entre 2000 et 2021 = 3 492 380 $ | 30% de la pénalité = 5 440 541 $
|
|
6 908 623 $ |
18 135 135 $ |
2 490 721 $ |
3 492 380 $
|
5 440 541 $
|
29 558 777 $ |
[190] Pour faire ses calculs, la Poursuivante a obtenu la documentation comptable du projet de réfection du pont Jacques-Cartier lors de la négociation du Projet d’Accord suite à des demandes formulées aux Organisations en vertu de l’alinéa 715.33 (1)e) C.cr. Elle a soumis cette documentation au Groupe de la gestion juricomptable de Services publics et Approvisionnement Canada, dont les services avaient été retenus par la GRC, responsable de l’enquête dans ce dossier. Une synthèse juricomptable a ensuite été élaborée[92].
[191] Il convient de revenir sur chacun des éléments qui permet d’arriver à une somme totale de 29 558 777 $ payable par les Organisations.
[192] La Poursuivante explique en détail dans ses représentations comment elle est arrivée au montant de 18 135 135 $ de pénalité.
[193] Pour résumer, la Poursuivante a déterminé dans un premier temps le profit projeté par les Organisations pour l’exécution du contrat du pont Jacques-Cartier. Elle retient ce profit projeté puisqu’il correspond selon elle à la finalité visée par la commission des infractions : ce montant « incarne avec justesse l’élément moral de ses auteurs, âmes dirigeantes des Organisations, au moment de leur décision de corrompre un fonctionnaire, et prise en vue de cet appât du gain »[93]. Le fait que le profit réalisé a en réalité été plus faible ne devrait pas être pris en considération, les actes de corruption n’étant pas amoindris par les aléas du projet. Elle cite avec approbation l’arrêt McNamara, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario estime que « the fact that the contract did not work out as well as the conspirators expected is, in our judgment, of little consequence »[94]. Pour la Poursuivante, le recours au profit projeté offre une proportionnalité plus cohérente entre le gain espéré et le paiement lié au pot-de-vin. Il faut en effet noter que le profit réalisé par les Organisations a été significativement moindre que le profit projeté, au point que le pot-de-vin versé est supérieur au profit réalisé par les Organisations.
[194] Dans un second temps, la Poursuivante détermine ce qu’elle appelle un coefficient punitif, que les parties ont établi en l’espèce à 350%. Elle soustrait ensuite une réduction de 25% pour la collaboration des Organisations.
[195] Cette façon de calculer avec des coefficients est inspirée des cadres sentenciels d’autres juridictions. Ainsi, au Royaume-Uni, le « Sentencing guidelines » prévoit la multiplication du dommage causé par le crime de fraude, corruption ou blanchiment par un coefficient punitif lié au degré de responsabilité[95]. D’une manière similaire, il existe aussi aux États-Unis des lignes directrices établissant une méthode de calcul :
Aux États-Unis, le chapitre 8 du « 2018 Guidelines Manual » prescrit une fourchette d’amende par un calcul arithmétique en cinq étapes selon le type et l’ampleur du crime. La section §8C2.4. du manuel de 2018 renvoie au manuel de 2014 pour les infractions commises avant le 1er novembre 2015.
« Base offence level number » (§8C2.3. et §2C1.1.) : nombre défini par la nature du crime.
« Base level fine » (§8C2.4.) : montant de base de l’amende selon les grilles.
« Culpability score » (§8C2.5) : nombre défini par la gravité objective et le profil corporatif.
« Minimum and maximum multiplier » (§8C2.6. et §8C2.7.) : multiplicateur de l’amende de base entre 0.05 et 4.00 selon le « culpability score ».
« Determining the Fine Within the Range » (§8C2.8.): détermination finale de l’amende selon les facteurs circonstanciels, à l’intérieur de la fourchette définie.
United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, Chapter 2, (2018).
United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, section §8C2.4, (2018).
United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, Chapter 8 (Nov. 2014).[96]
[196] Bien que ces méthodes soient intéressantes, notamment en ce qu’elles offrent un degré plus élevé de certitude, le législateur canadien n’a pas fait le choix d’adopter une méthode de calcul mathématiques. Chaque État peut avoir sa propre vision de la peine et ses propres échelles de peine, et il convient de plutôt s’attarder sur la façon dont le législateur et la jurisprudence canadienne abordent ces questions[97].
[197] Dans la Partie XXII.1 C.cr., l’alinéa 715.31b) C.cr. prévoit que le régime d’accords de réparation vise à tenir l’organisation responsable par l’imposition de « pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives ». Le Tribunal est d’accord avec les Organisations lorsqu’elles soumettent que les objectifs, principes et facteurs énoncés à la Partie XXIII du Code criminel et interprétés par la jurisprudence gouvernent la détermination d’une pénalité respectant ces caractéristiques. Il convient en particulier de reproduire l’article 718.21 C.cr. qui prévoit les facteurs à prendre en considération lorsque la peine est infligée à une organisation :
718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :
a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;
b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;
d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;
e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;
f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;
g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;
h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;
i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.
[198] Avant d’analyser ces facteurs, quelques principes de la détermination d’une amende à une organisation méritent d’être rappelés.
[199] Tout d’abord, la peine ne pourra être purement restitutive. Elle doit être dissuasive et exemplaire[98]. Le profit illicite ne peut qu’être le point de départ de l’évaluation de la peine[99]. Il est essentiel que l’amende ne soit pas vue comme le prix à payer pour faire des affaires :
60 The penalty imposed should also have a deterrent effect on others in that industry who may risk offending. […] What will be a severe fine for one offender may be a pittance to another. The starting point for sentencing a corporate offender must be such that the fine imposed appears to be more than a licensing fee for illegal activity or the cost of doing business: Cotton Felts; General Scrap Iron & Metals; Van Waters & Rogers. The other side of this coin must be that, in the majority of cases, the sentence should not result in economic inviability: United Keno Mines at 50; see also s. 718.21(d) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. The penalty must be more than a slap on the wrist but less than a fatal blow[100].
[Le Tribunal souligne]
[200] Il faut que la peine fasse passer le message que le crime ne paie pas. À cette fin, « le montant de l’amende devrait être fixé à un niveau tel que les coûts de commission de l’infraction excèdent les bénéfices potentiels, incitant ainsi l’organisation à ne pas commettre l’infraction à l’avenir et dissuadant les autres de le faire »[101].
[201] Les Parties et le Tribunal n’ont pas de précédents pour les assister dans cet exercice, puisqu’il s’agit du premier accord de réparation soumis à un Tribunal au Canada. Le Tribunal peut toutefois tirer de jugements en matière de corruption soumis par les parties que les amendes sont substantiellement supérieures à la valeur des pots-de-vin ou contreparties :
[202] Concernant cette dernière décision, la Poursuivante souligne des distinctions importantes avec le présent dossier : les faits se sont étalés sur une période de dix ans, le profit anticipé était de 260 000 000 $, le chiffre d’affaire atteignait plus d’un milliard.
[203] Plus généralement, il est difficile de tirer de ces précédents une formule arithmétique de laquelle pourrait s’inspirer le Tribunal. En outre, il s’agit dans certaines décisions d’un compromis auquel sont arrivées les parties et dont tous les tenants et aboutissants ne sont pas connus.
[204] Dès lors, il convient plutôt de se tourner vers les facteurs de l’article 718.21 C.cr.
[205] Au niveau des avantages tirés par les Organisations, outre le profit réalisé de 1 748 694 $ pour le projet de réfection du pont Jacques-Cartier, il y a d’autres avantages moins facilement quantifiables comme la réputation favorable dans le domaine de la construction d’infrastructures.
[206] Quant au degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même ainsi que la période au cours de laquelle elle a été commise, le stratagème utilise des contrats de consultants imputés à des projets de construction à l’étranger. Il s’agit d’un stratagème sophistiqué par lequel les Organisations préparent de fausses conventions d’agent commercial avec une société de consultant utilisée pour offrir des services d’intermédiaires vers des tiers bénéficiaires. Les paiements d’honoraires fictifs sont ainsi transférés vers des comptes suisses. Quant à sa durée, le stratagème a duré d’octobre 2000 à octobre 2003.
[207] Il n’y a en revanche aucune preuve que les Organisations ont tenté de dissimuler des éléments d’actifs ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution.
[208] Quant à l’effet de la peine sur la viabilité économique des Organisations et le maintien en poste des employés, ce facteur a déjà été intégré dans l’intérêt public à approuver l’Accord.
[209] S’agissant des frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction, il faut retenir que la GRC déploie une longue enquête de 2015 à 2021 engendrant des coûts importants, notamment en raison d’expertises juricomptables.
[210] Les Organisations et leurs agents n’ont pas reçu de pénalité pour les agissements à l’origine des infractions. Plusieurs hauts dirigeants du GSCNL et ses filiales ont été déclarés coupables d’infractions criminelles pour des agissements similaires. SNC-Lavalin Construction inc. s’est reconnu coupable de fraude en 2019.
[211] Au niveau de l’imposition par les Organisations de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.. Toutefois, la collaboration des Organisations dans l’identification des personnes responsables peut être prise en compte à ce stade.
[212] Au niveau des restitutions ou indemnisations à la victime, les Organisations n’en ont pas encore effectuées, mais cela est prévu dans l’Accord.
[213] Enfin, quant à l’adoption par les Organisations de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions, le nouvel arsenal de mesures mis en place par les Organisations a été analysé précédemment.
[214] Outre ces facteurs, il convient de prendre en considération le degré de collaboration des Organisations tel qu’il a été présenté plus haut. Il est nécessaire de donner suffisamment d’impact à la collaboration pour encourager de futures organisations à s’autodénoncer ou à collaborer pleinement et rapidement lorsqu’elles sont informées des faits.
[215] Au regard de l’ensemble des représentations des parties, le Tribunal estime que la pénalité proposée remplit ses fonctions de dissuasion. Elle n’est pas simplement restitutive et elle ne peut être perçue comme un simple coût pour faire des affaires. Les parties ont balancé adéquatement toutes les considérations pertinentes. Le Tribunal estime qu’en l’espèce les parties, qui se sont inspirées de la méthode britannique, sont arrivées à un résultat raisonnable.
[216] L’Accord prévoit, conformément au sous-alinéa 715.34(1)e)(i) C.cr. la confiscation d’une somme de 2 490 721 $ à titre de biens, bénéfices ou avantages qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission.
[217] Les termes de la partie XXII.1 C.cr. font écho au régime de confiscation des produits de la criminalité de la Partie XII.2 C.cr. Dans cette dernière partie, le paragraphe 462.37(3)C.cr. prévoit le recours à une amende compensatoire en cas d’impossibilité de confisquer les biens qui constituent les produits de la criminalité[102].
[218] Les parties passent dans leurs représentations écrites par deux chemins différents pour fixer le montant de l’amende compensatoire.
[219] La Poursuivante considère qu’en l’espèce, l’approche la plus adaptée pour déterminer la valeur de l’amende en remplacement des produits de la criminalité est celle qui se réfère à « la valeur du bien possédé ou contrôlé à un moment quelconque » par les Organisations. Or les Organisations n’ont en aucun moment possédé ou contrôlé l’ensemble du profit du consortium.
[220] Le consortium SMDB-2 obtient un revenu de 110 069 715 $ du client et, pour ce faire, dépense 107 639 014 $ pour dégager un profit réel déclaré à la comptabilité de 2 430 701 $. Pour sa part, suite à la répartition entre partenaires, SOCODEC, la filiale de construction SNCL a reçu en propre 50% de ce profit, soit la somme de 1 215 351 $[103]. À l’occasion du partage final, SOCODEC perçoit également un montant de 533 343 24 $ à titre « d’intérêts aux partenaires », lequel s’ajoute au profit pour obtenir une somme totale de 1 748 694 $.
[221] Quant aux Organisations, elles se fondent dans leurs représentations écrites du 23 mars 2022 sur la notion de marge de profit dont le contrevenant a bénéficié dans le cadre de son activité criminelle. Selon elles, cette méthode de la marge de profit est un indice plus approprié et adapté dans la situation d’une organisation[104].
[222] Le 31 mars 2022, la Cour suprême a rendu l’arrêt Vallières[105]. Dans cette décision, la Cour suprême estime que l’amende compensatoire équivaut à la valeur du bien, et ne peut pas se limiter à la seule marge de profit du contrevenant. La voie prise par les Organisations n’est donc plus disponible.
[223] Interrogées sur l’impact de cet arrêt sur le montant de l’amende compensatoire prévu dans l’Accord, les Parties ont convenu à l’audience qu’il n’y en avait aucun. En effet, dans le cas d’espèce, les deux méthodes de calcul en arrivent au même résultat.
[224] Le Tribunal estime que pour les fins de l’approbation de l’Accord, c’est la notion de bien qui a été « en la possession ou sous le contrôle » des Organisations qui s’applique[106].
[225] Le Tribunal est également convaincu par la démonstration de la Poursuivante qu’il convient de ne prendre en considération dans le bénéfice obtenu par les Organisations que le profit réalisé par elles et non celui du groupement en sa totalité sur lequel elle n’avait aucun contrôle. Il convient de reprendre au long le raisonnement soumis par la Poursuivante auquel le Tribunal souscrit :
Le regroupement SMBD-2 est une société en participation distincte des entités qui la compose et possède son patrimoine propre.
Une coentreprise prend donc forme lorsque des entreprises choisissent de s’associer et de collaborer à la réalisation d’un projet, en investissant chacune des ressources et en partageant les profits du projet. Une société distincte est alors créée jusqu’à ce que, entre autres, le projet soit mené à terme, et les parties associées peuvent être tenues responsables des engagements et des dettes de leur partenaire : art. 2253 à 2255 C.c.Q.
Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 61, j. Gascon. Nos soulignements.
Une société en commandite, comme toute autre société, a un patrimoine propre qui, tant qu'il est suffisant, est distinct de celui des personnes dont elle est constituée; elle jouit alors d'une entité propre, sans pour autant être une personne morale au sens de la Loi.
Laval (Ville de) c. Polyclinique médicale Fabreville, s.e.c., 2007 QCCA 426, par. 24, j. Brossard, Delisle, Thibault.
La preuve documentaire démontre que le groupement SMBD-2 possède et contrôle un compte bancaire distinctement des entités qui le compose.
Les partenaires spécifient dans la convention de formation du groupement que les « fonds, biens et autres actifs » sont « détenus par le Groupement pour le compte des Parties » et que « les paiements découlant de l'exécution du Contrat sont déposés au nom du Groupement au compte ouvert en la banque désignée par le Comité de gestion ».
AR-12 – DocId_4437-Convention SMBD-2 nov. 2000, clauses 8.5, 9.1.
Les partenaires établissent aussi que les transactions au compte bancaire 109 299 8 du groupement SMBD-2 requièrent les signatures de deux personnes autorisées, identifiées en deux groupes. Le premier groupe se compose d’employés de SOCODEC tandis que le deuxième groupe se compose de représentants des partenaires DeMathieu & Bard et de Montacier.
Il n’existe aucune preuve à l’effet que les âmes dirigeantes des deux autres membres du regroupement ont eu connaissance des infractions imputées. Au surplus, la preuve documentaire comptable confirme que ces corporations partenaires ont réellement fourni les biens et services pour lesquels elles sont rétribuées.
Finalement, les chèques tirés à la clôture du projet pour la répartition des profits corroborent le respect de cette procédure.
AR-13 – DocID 4485 – Lettre ouverture d’un compte bancaire du 15 novembre 2000.
AR-23 – DocId 4502 - Preuve de paiements aux partenaires[107].
[226] Les parties ont également convenu que la somme devait également refléter l’inflation de 42.43% entre 2002 et 2021. Le total actualisé revient à un montant de 2 490 721 $.
[227] L’article 715.34(1)g) prévoit que l’Accord doit contenir une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b) C.cr.. L’alinéa a) est pertinent en l’espèce et permet au Tribunal d’ordonner aux Organisations de verser à la victime « des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée ».
[228] La victime a fourni une déclaration le 14 avril 2022[108]. Cette déclaration était accompagnée d’observations écrites de 45 paragraphes. Sur ces 45 paragraphes, deux paragraphes adressaient directement le préjudice économique subi par la victime.
[229] Les Organisations ont fait une objection à la Déclaration de la victime, puisque celle-ci dépassait selon eux la description des répercussions d’ordre économique subies par la victime.
[230] La victime et les Organisations se sont finalement entendues sur un contenu lu à l’audience et c’est uniquement ce dernier que le Tribunal considère admissible. En toute hypothèse, le Tribunal aurait écarté toutes les remarques générales de la victime qui dépassent la description de son propre préjudice[109].
[231] La victime évalue son préjudice économique à partir du montant établi des pots-de-vin versés. Ce montant constitue selon la victime le point de départ du calcul de son préjudice. L’évaluation devrait également prendre en compte divers facteurs dont notamment les coûts engendrés par cette atteinte au principe de pleine concurrence en matière d’adjudication de contrats publics qui a, entre autres, pour effet potentiel de décourager certains soumissionnaires de participer à des appels d’offres.
[232] La victime a été informée que la poursuivante avait procédé à une analyse de son préjudice économique. Bien qu’elle ne lui ait pas été partagée, elle écrit s’en remettre à cette analyse.
[233] Selon la jurisprudence, s’il y a un litige sérieux quant à la détermination de la somme réelle de la perte, le dédommagement ne doit pas être ordonné, puisque les tribunaux en matière criminelle ne doivent pas se substituer aux tribunaux en matière civile[110]. La question de déterminer ce montant dans des affaires de corruption est délicate. S’agissant de l’entité qui n’a pas pu bénéficier de la libre concurrence dans l’appel d’offre par le jeu de la corruption, le dommage est d’avoir été privé du meilleur prix résultant de l’offre du plus bas soumissionnaire conforme[111].
[234] Les parties reconnaissent la difficulté à établir la perte subie par la victime. Elles ont convenu que le montant minimal de la perte encourue par la victime est le montant des pots-de-vin au bénéfice de Michel Fournier, soit 2 231 343 $, en plus d’une somme de 113 887 $ pour l’intermédiaire, pour un total de 2 345 230 $. Cette somme est actualisée à un taux de 48.91% entre 2000 et 2021, pour être portée à 3 492 380 $.
[235] La Poursuivante reconnait que selon l’arrêt Michaud, « le truquage de l’appel d’offres occasionne un préjudice en regard de l’obtention du meilleur prix issu de la concurrence », mais cette valeur ne peut être facilement déterminée dans les circonstances.[112]
[236] Dans le contexte de l’Accord, les parties s’étant entendues à la satisfaction de la victime, le Tribunal approuve la méthode adoptée par les parties afin de fixer la mesure de réparation à la victime. Vu l’absence de désaccord sérieux sur l’évaluation du préjudice de la victime, vu les représentations de cette dernière à l’effet qu’elle s’en remet à l’analyse de la Poursuivante, et vu l’Accord pris dans son ensemble, la mesure semble juste et équitable pour la victime.
[237] Le Code criminel prévoit expressément au paragraphe 715.37(5)C.cr. le montant de la suramende compensatoire qui doit être de trente pour cent (30%) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances.
[238] Dans les circonstances, les parties ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de déroger du montant prévu, ce qui revient à une suramende compensatoire de 5 440 541 $.
[239] Outre les conditions financières analysées ci-dessus, il faut ajouter au cadre de l’Accord les mesures de maintien et d’amélioration des mesures de conformité, ainsi que la nomination d’un surveillant indépendant alors même que les Organisations font l’objet d’une surveillance depuis déjà dix (10) ans. Prises dans leur ensemble, le Tribunal estime que les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité des infractions.
[240] Malgré le sérieux des accusations, l’Accord met en place les mesures nécessaires pour éviter que de tels comportements ne se reproduisent. Les dispositions financières sont suffisamment conséquentes pour dénoncer les actes répréhensibles et tenir les Organisations responsables. De plus, les torts de la victime sont adressés adéquatement.
[241] Pour ces raisons, le Tribunal :
[242] ACCORDE la requête pour ordonnance d’approbation de l’Accord de réparation amendé, en vertu de l’article 715.37 C.cr.
[243] APPROUVE tel quel l’Accord de réparation amendé, suivant les termes et modalités qui y sont énoncés, incluant les annexes à l’accord de réparation.
| __________________________________ Honorable Éric Downs, j.c.s. |
Me Francis Pilotte et
Me Patrice Peltier-Rivest
Procureurs de la poursuivante
Me François Fontaine
Me Charles-Antoine Péladeau
Procureurs des accusées
SNC-Lavalin Inc. et
SNC-Lavalin International Inc.
Me Stéphane Eljarrat, Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Avocat de la victime La société des ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
Me Simon Seida et Me Mark Morrison
Blake Cassels et Graydon, s.e.n.c.r.l.
À titre de surveillants indépendants
DATES : Le 15 mars, 6 avril, 27 avril, 10 mai et 11 mai 2022
[113] L’Annexe C : Calendrier des rapports et l’Annexe D sont jointes au présent jugement.
CANADA | C O U R S U P É R I E U R E |
PROVINCE DE Québec | (Chambre criminelle) |
DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No CS : 500-36-010199-225 No CQ : 500-01-223556-215 No GRC : 2013‐1438587
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Sa Majesté la Reine |
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| POURSUIVANTE |
|
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| c. |
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| SNC-Lavalin Inc. SNC-Lavalin International Inc. |
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| ACCUSÉES |
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ACCORD DE RÉPARATION AMENDÉ
Partie XXII.1 du Code criminel (C.cr.)
SNC-Lavalin inc. (« SNCL ») et SNC-Lavalin International inc. (« SNCLI ») (ci-après désignées collectivement les « Organisations »), par ses représentants soussignés conformément à l'autorisation accordée par leur conseil d'administration et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« la Poursuivante »), es qualité de sous-procureur général et de substitut légitime du procureur général, déclarent s’être entendues sur les conditions d’un accord de réparation (« l’Accord »).
Les termes et conditions de l’Accord sont les suivants :
a) Les éléments financiers de l’Accord, ainsi que les échéanciers respectifs;
b) Le fait qu’un Surveillant indépendant a été nommé, son mandat et la durée de celui-ci;
c) Les effets juridiques de l’Accord, soit que la poursuite est suspendue suivant l’approbation de l’Accord et peut être arrêtée à l’échéance de sa période de validité si toutes les conditions ont été respectées; et
d) Un hyperlien menant au jugement d’approbation.
Montant de base : 6 908 623 $
Coefficient punitif : 350%
Crédit de coopération: 25%
TOTAL 18 135 135 $
a) Un premier versement au plus tard le 30 juin 2023;
b) Un deuxième versement au plus tard le 30 septembre 2023;
c) Un troisième versement au plus tard le 31 décembre 2023;
d) Un quatrième versement au plus tard le 30 juin 2024;
e) Un cinquième versement au plus tard le 30 septembre 2024; et
f) Un sixième versement au plus tard le 31 décembre 2024.
a) L’engagement et l’appui de la part de la direction de GSNCL;
b) Une évaluation des risques de non-conformité;
c) Le maintien et l’amélioration des politiques et procédures du Programme d’intégrité;
d) La communication du Programme d’intégrité auprès des employés, cadres, dirigeants, administrateurs, agents, consultant et à toutes personnes auxquelles il est nécessaire que cette communication soit adressée;
e) La formation aux mesures de conformité auprès des employés, cadres, dirigeants, administrateurs, agents, consultants et à toutes personnes auxquelles il est nécessaire que la formation soit dispensée;
f) Des mécanismes de contrôle interne, de vérification et de signalement;
g) Des mécanismes de contrôle des embauches par une vérification de l’intégrité des candidats dont la teneur est fonction du poste à être occupé par le candidat ainsi que par une vérification des conflits d’intérêts pour les candidats susceptibles d’être en apparence de conflit d’intérêts;
h) Des mesures disciplinaires systématiques, lorsque justifiées, lors d’une dérogation au Programme d’intégrité;
i) Des mesures incitatives à la conformité;
j) Une évaluation du Programme d’intégrité; et
k) Un système de contrôle de la comptabilité interne qui s’assure d’une tenue de livres juste et exacte.
a) les règles applicables aux fournisseurs en matière d’approvisionnement public fédéral et québécois, incluant les principes généraux en vertu des lois et règlements, des codes de conduite pour l’approvisionnement et des régimes d’exclusion/suspension, ainsi que les expectatives raisonnables à l’endroit des fournisseurs découlant des règles imposées aux donneurs d’ouvrage concernés. GSNCL offrira ces séances de formation obligatoires à toutes les Parties prenantes (définies comme étant ses employés, travailleurs autonomes, personnel de tiers mis à sa disposition, dirigeants et administrateurs) impliquées dans le processus décisionnel de l'obtention de contrats publics ou l’octroi de sous-contrats y afférent ou qui y sont légalement tenues.
b) les mesures d’après-mandat et les Directives sur les conflits d’intérêts s’appliquant à l’embauche de fonctionnaires, anciens fonctionnaires incluant le personnel des diverses sociétés de la Couronne fédérale et québécoise ainsi que des membres de leur famille immédiate. GSNCL offrira ces séances de formation obligatoires aux membres de la direction ainsi qu’au personnel des ressources humaines impliqués dans le processus d’embauche au Canada ou qui y sont légalement tenus.
a) Une description complète des travaux qu’il aura réalisés, tenant compte des travaux préalablement effectués par lui dans le cadre de mandats antérieurs;
b) Une évaluation contemporaine du Programme d’intégrité de GSNCL eu égard à la taille, la nature et la complexité des opérations, les régions et les secteurs dans lesquels elle opère;
c) Ses recommandations afin de maintenir ou, si nécessaire, améliorer le Programme d’intégrité de GSNCL.
a) Les actions et/ou les mesures entreprises ou destinées à être entreprises par GSNCL afin de satisfaire aux recommandations formulées dans le Rapport initial du Surveillant indépendant ou dans tout autre rapport subséquent du Surveillant indépendant, telles que décrites dans le Rapport de mise en œuvre de GSNCL, sont effectivement satisfaisantes;
b) Le calendrier proposé par GSNCL pour la mise en œuvre est raisonnable;
c) Les modifications au calendrier proposées par GSNCL, s’il en est, sont problématiques;
d) Les modifications, ajout ou retrait d’une politique ou d’une procédure du Programme d’intégrité de GSNCL maintiennent ou améliorent l’efficacité du Programme d’intégrité; et
e) Les résultats des examens et tests énumérés au paragraphe 35 et suivants lui permettent de conclure à l’efficacité des diverses mesures en place ou si des recommandations supplémentaires doivent être émises.
a) Le suivi des séances de formation énumérées au paragraphe 29, ainsi que la formation continue des Parties prenantes de GSNCL (telles que définie au paragraphe 29(a) de l’Accord) relative au code de conduite, et leur engagement à s’y conformer;
b) La mise en œuvre des politiques et procédures associées à la détermination, l'identification et la résolution des conflits d'intérêts;
c) La vérification de probité pré-embauche;
d) L’approbation de nouveaux représentants commerciaux étrangers postérieure à la signature de l’Accord;
e) Le processus d’embauche, au Canada, de fonctionnaires, anciens fonctionnaires incluant le personnel des diverses sociétés de la Couronne fédérale et québécoise ainsi que des membres de leur famille immédiate;
f) La documentation par GSNCL des demandes de dérogation aux politiques et procédures, et;
g) L’efficacité des mécanismes de signalement.
a) Faire état du Programme d’intégrité, y compris en ce qui concerne les éléments fondamentaux énumérés au paragraphe 28 de l’Accord;
b) Faire état de la mise en œuvre des mesures de conformité et des efforts déployés pour mettre en œuvre l’Accord et pour se conformer aux conditions de l’Accord;
c) Faire état de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le Rapport initial du Surveillant indépendant et dans tout autre rapport subséquent du Surveillant indépendant fournissant, pour chacune, autres que celles précédemment confirmées par le Surveillant indépendant comme ayant été satisfaites, soit : (i) la confirmation que la recommandation a été satisfaite, ainsi qu'une description des actions et/ou des mesures entreprises pour la satisfaire, ou (ii) une description des actions et/ou mesures qui, le cas échéant, ont été mises en œuvre et celles qui seront mises en œuvre, ainsi que le calendrier proposé par GSNCL pour ce faire.
Si le destinataire est la Poursuivante :
À l’attention de : Directeur des poursuites criminelles et pénales
Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales
393, rue St-Jacques, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 1N9
Télécopieur : 514 -904-4130
patrice.peltier-rivest@dpcp.gouv.qc.ca
francis.pilotte@dpcp.gouv.qc.ca
Si les destinataires sont les Organisations :
À l’attention de : Bureau du chef du contentieux
Groupe SNC-Lavalin inc.
455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1Z3
Télécopieur : 514 866-5057
Charlene.Ripley@snclavalin.com
Avec copie adressée à Norton Rose Fulbright Canada à l’attention de
Me François Fontaine Ad.E. (francois.fontaine@nortonrosefulbright.com)
Si le destinataire est le Surveillant indépendant :
À l’attention de : Me Mark Morisson et Me Simon Seida
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
1, Place Ville Marie, bureau 3000
Montréal (Québec) H3B 4N8
Télécopieur : 514 982-4099
mark.morrison@blakes.com
simon.seida@blakes.com
Si le destinataire est le Gendarmerie royale du Canada :
À l’attention de : Gendarmerie royale du Canada
Enquêtes Internationales et de nature délicate - Corruption internationale
155, avenue McArthur
Ottawa (Ontario) K1A 0R4
Guy-Michel.Nkili@rcmp-grc.gc.ca
[La page de signatures suit.]
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ACCORD DE RÉPARATION SELON LES DATES ET ENDROITS MENTIONNÉS CI-APRÈS :
| Montréal, ce 25ème jour de février 2022
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| Montréal, ce 25ème jour de février 2022 |
Par : | Me Charlene Ripley |
| Par : | Me Charlene Ripley |
| Montréal, ce 25ème jour de février 2022
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| Montréal, ce 25ème jour de février 2022 |
Par : | Me François Fontaine, Ad.E (AF4749) |
| Par : | Me Charles-Antoine Péladeau (AP0LV7) |
| Montréal, ce 25ème jour de février 2022
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| Montréal, ce 25ème jour de février 2022 |
Par : | Me Patrice Peltier-Rivest (AZ6139) |
| Par : | Me Francis Pilotte (AP00H4) |
CANADA | C O U R S U P É R I E U R E |
PROVINCE DE Québec | (Chambre criminelle) |
DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No CS : 500-36-010199-225 No CQ : 500-01-223556-215 No GRC : 2013‐1438587
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Sa Majesté la Reine |
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| POURSUIVANTE |
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| c. |
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| SNC-Lavalin Inc. SNC-Lavalin International Inc. |
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| ACCUSÉES |
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ACCORD DE RÉPARATION
- ANNEXE B -
DÉCLARATION DES FAITS CAVIARDÉE ET CONTEXTUALISÉE
Article 715.34 (1)a) du Code criminel
DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE RÉPARATION, LES PARTIES CONVIENNENT DE DÉCRIRE LES FAITS RELATIFS AUX INFRACTIONS IMPUTÉES PAR LA DÉNONCIATION PORTANT LE NUMÉRO 500-01-223556-215 PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DES FAITS:
I. Infractions imputées
1. Les infractions reprochées aux accusées sont celles décrites dans la dénonciation portant le numéro 500-01-223556-215.
2. La dénonciation impute les infractions de fraude envers le gouvernement (article 121 C.cr.), de faux (article 366 C.cr.), de fraude (article 380 C.cr.) et leurs complots respectifs (article 465 C.cr.), survenues entre septembre 1997 et mars 2004, à Montréal, dans le cadre de l'obtention du contrat de réfection du pont Jacques-Cartier.
II. Organisations accusées
A) SNC-Lavalin Inc. (ci-après « SNCL »)
3. SNCL est domiciliée à Montréal et a été constituée le 1er janvier 1993 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions L.R.C. (1985), ch. C-44 suite à une fusion. Elle opère dans le secteur de la gestion de travaux de construction et en bureaux d'ingénierie. Elle est une filiale en propriété exclusive directe de Groupe SNC-Lavalin Inc.
4. xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
B) SNC-Lavalin International Inc. (ci-après« SNCLI »)
5. SNCLI est domiciliée à Montréal et a été constituée le 29 août 1984 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions suite à une fusion avec d’autres sociétés. Elle opère dans le secteur de la gestion de travaux de construction et comme société de portefeuille (holding). Elle est une filiale en propriété exclusive indirecte de Groupe SNC-Lavalin.
6. xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
III. Faits
A) Exposé concis
7. xx xxxxxx xxxxxx xxxx entre 1997 et 2004, à Montréal, xxxxx xx xxxxxxx xxx [des sommes ont été versées] versé via un tiers des sommes au PDG de la société d'État fédérale Pont JacquesCartier et Champlain Incorporée (ci-après« PJCCI »), Michel FOURNIER, afin d’influencer l'octroi du contrat de réfection du tablier du pont Jacques-Cartier intervenu le 12 octobre 2000. Entre octobre 2000 et mars 2004, xxxxx xxxx SNCL et xxxxxx xxxx SNCLI ont organisé le transfert progressif d'une récompense de 2 231 343 $ CAD vers des comptes bancaires suisses contrôlés par FOURNIER.
8. Pour ce faire, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx trois contrats de service [ont été préparés] entre SNCLI et SNCL avec et une société agissant à titre d’agent commercial, la société libanaise PROMOTAG S.a.r.l. (PROMOTAG), qui agit exclusivement comme intermédiaire. De janvier 2001 à octobre 2003, SNCL a versé à PROMOTAG une somme totalisant 2 345 230 $ CAD pour des services fictifs. xxx xxxxxxxxxxxx xx SNCL et de SNCLI, PROMOTAG a transféré ces fonds vers les comptes bancaires de FOURNIER, dont l’appellation était « Zorro » puis subséquemment « St-Jean » retenant pour ses services d’intermédiaire l’équivalent d'environ 5%.
9. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [On connaissait] l'identité du destinataire final des paiements et son statut de fonctionnaire d'une société du gouvernement du Canada, avec laquelle SNCL était en relation d'affaires. La somme versée à FOURNIER par l’entremise de PROMOTAG l’a été de manière concomitante à l'obtention par un consortium - dont SNCL était le partenaire principal - d'un contrat d'une valeur approximative de 128 M$. En sécurisant et en obtenant ce contrat public xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx l’influence exercée par FOURNIER en échange de paiement effectué à son profit, SNCL et SNCLI ont modifié l’environnement d’appel d’offres et ont causé préjudice ou un risque de préjudice à PJCCI, en la privant d'une libre concurrence.
10. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx
11. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
B) Exposé détaillé
12. En janvier 2000, PJCCI a lancé un avis de qualification des entreprises, en prévision du lancement d’un appel d’offre design-construction pour le remplacement du tablier du pont Jacques-Cartier (Contrat 60301). Vers février 2000, aux termes d’un protocole d'entente, le consortium SMDB est créé entre MONTACIER INC. (25%), SNCL (50%) et DEMATHIEU & BARD S.A. (25%), où SNCL a une participation prépondérante.
13. Le 11 octobre 2000, le président de PJCCI FOURNIER a annoncé l'octroi du contrat au consortium SMDB, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Le 12 octobre 2000, PJCCI a transmis une lettre annonçant que la soumission de SMDB au montant de 109 236 606,89$ était acceptée. Le même jour, FOURNIER, pour la société PJCCI et Mario Laudadio pour le consortium SMBD ont signé le contrat 60103. Les membres du consortium SMBD sont également intervenus au contrat 60103 afin d’assumer solidairement l’exécution des obligations en découlant. À cette fin, SNCL était représentée par Sami Bebawi.
14. Aux termes de documents datés du 8 janvier 2001, 21 juin 2001 et 21 septembre 2001, le groupement SMDB a produit une réclamation pour coûts supplémentaires d'une valeur d’environ 18.7 M$ CAD à PJCCI. xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Le 2 avril 2002, Pierre BEAUDOIN, directeur général de PJCCI xx xxxxx xxx [a] signé un protocole d'entente de règlement complet et final pour une somme de 8.35 M$ CAD.
15. Le 9 juillet 2003, un second protocole d'entente entre PJCCI et SMDB est conclu, entérinant un règlement final au montant de 3 M$ CAD pour des réclamations de coûts supplémentaires. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
16. En 2002, le projet de réfection du tablier du pont Jacques-Cartier est achevé au coût final approximatif de 128 M$ CAD.
17. Le 13 octobre 2000, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ASSIOUN et sa société PROMOTAG [ont été identifiés] à titre d'agent commercial à travers une convention de service se rapportant au projet de construction de la filiale SOCODEC connu comme étant « Hangar de maintenance Air Algérie» en Algérie. SNCLI a recours à la société libanaise PROMOTAG depuis au moins 1993 pour servir d'intermédiaire dans le paiement de tiers bénéficiaires désirant rester anonymes. PROMOTAG n'a rendu aucun service en lien avec le projet « Hangar de maintenance Air Algérie».
18. Le 13 octobre 2000, au moment de conclure la convention d’agent commercial, [on a] xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx également conclu une entente selon laquelle PROMOTAG transférera les honoraires perçus aux termes de la convention d’agent commercial à un tiers bénéficiaire, au coût d'une retenue d’environ 5% pour ses services d’intermédiaire. Aux termes de la convention d’agent commercial, les paiements sont établis à 860 240 $ CAD le 15 janvier 2001 puis le 15 janvier 2002, pour un total de 1 720 480 $ CAD à être versé dans un compte bancaire suisse de PROMOTAG.
19. xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
20. xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxsxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Le 1er novembre 2000, FOURNIER et sa conjointe se sont rendus à la Banque Tempus à Zurich pour y ouvrir un compte bancaire en devise canadienne sous l'appellation « ZORRO ».
iii. Paiement #1 - 860 240 $ (01-02-2001)
21. Le 12 janvier 2001, xxxxxxxx x xxxxxxxxx des démarches [ont été entreprises] afin d'obtenir les autorisations et écritures comptables de SOCODEC pour imputer au projet « Hangar de maintenance Air Algérie» et dégager le premier paiement d'honoraires à PROMOTAG au montant de 860 240$ CAD. Le 30 janvier, la trésorerie de SNCL a transmis à la Banque Royale du Canada des instructions pour un virement télégraphique au compte de PROMOTAG pour des « frais professionnels ».
22. Le 1er février 2001, SNCL a procédé au virement bancaire de 860 240 $ depuis son compte numéro 100-434 auprès de la Banque Royale du Canada, vers un compte détenu par PROMOTAG à la Banque Coutts SA en Suisse.
23. xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
24. SNCLI a donné instructions à ASSIOUN de transférer 817 228 $ CAD au bénéficiaire, cette somme représentant le solde après une retenue de 5% sur la somme 860 240 $ CAD.
25. xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
26. Le 8 février 2001, PROMOTAG a transféré une somme de 819 270 $ CAD vers le compte bancaire détenu par FOURNIER. Cette somme est le fruit d'un calcul fait initialement par xxxxxxxx sur une ébauche de convention.
iv. Paiement #2 - 860 240 $ (17-01-2002)
27. Le 10 janvier 2002, xxxxxxxx x xxxxxxxxx des démarches [ont été entreprises] afin d'obtenir les autorisations et écritures comptables de SOCODEC pour imputer au projet « Hangar de maintenance Air Algérie» et dégager le deuxième paiement d'honoraires à PROMOTAG au montant de 860 240$.
28. Le 11 janvier 2002, une autorisation de décaissement (Request for Treasury Payment - RTP) signée entre autres xxx xxxxxxx xx [par] le président de SNCLI, Michael NOVAK, est émise pour une somme de 860 240$ au bénéfice de PROMOTAG en lien avec le projet « Hangar de maintenance Air Algérie».
29. Le 15 janvier 2002, SNCLI a donné des instructions à ASSIOUN de transférer au bénéficiaire la somme à être reçue par PROMOTAG moins une retenue de 5%. x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Le 17 janvier 2002, un virement de 860 240$ vers le compte bancaire de PROMOTAG est effectué depuis le compte bancaire 100-434 de SNCL à la Banque Royale du Canada.
30. xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
31. Entre le 22 janvier 2002 et le 25 juin 2002, PROMOTAG a effectué quatre virements au bénéfice de FOURNIER, pour un total de 820 753$. La différence retenue représentant environ 4.6%.
v. Convention #2 - PCCP Repairs GMMRA Libya (29-05-2002)
32. Entre janvier et mars 2002, xxxxxxxx xx xxxxx xxx [il a été] convenu de mettre en place une deuxième convention d'agent commercial avec PROMOTAG pour un montant d'environ 350 000$. xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx Le montant de la convention à venir est établi à « 335 000$ plus 5% », soit 351 750$.
33. Les 20 et 21 mars 2002, xxxxxxxx x xxxxxxx un nom de projet de construction a été obtenu pour l’imputation de la nouvelle convention d'agent commercial avec PROMOTAG: «014635, nom: LibyePCCP Repairs» pour le client « Great Man-Made River Authority » en Libye. xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
34. xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx-xxxx xxxxxxx
vi. Paiement #3 - 351 750 $ (17-06-2002)
35. Le 3 juin 2002, xxxxxxxx x xxxxxxxxx des démarches [ont été entreprises] afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour imputer au projet « PCCP repair works of the Great Man-Made River » et pour le paiement d'honoraires de 351 750$ à PROMOTAG. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
36. Le 11 juin 2002, entres autres, xxxxxxxxx xx Gilles Laramée, chef des affaires financières de SNCL, xxx [a] signé une autorisation de décaissement (Request for Treasury Payment - RTP) au montant de 351 750$ CAD au bénéfice de PROMOTAG. Le 14 juin 2002, le montant est viré vers le compte bancaire de PROMOTAG depuis le compte bancaire 100-434 de SNCL à la Banque royale du Canada.
37. Le 18 juin 2002, aux termes d’un RTP ayant pour objet «Frais Commerciaux projet 014635», le compte bancaire 100-434 de SNCL est renfloué d’un montant de 351 750$ CAD provenant d’un autre compte bancaire appartenant à SNCLI, soit le compte 100-447-2.
38. Entre le 15 juillet 2002 et le 2 octobre 2002, PROMOTAG a effectué trois virements au bénéfice de FOURNIER, pour un total de 335 000$. La différence retenue représentant environ 4.7%.
39. xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Le 11 novembre 2002, FOURNIER s’est rendu à Zurich pour y ouvrir un nouveau compte conjoint, nommé« St-Jean», à la banque Swissfirst Bank AG.
vii. Convention #3 - Avenant Sarir PCCP Libye (29-08-2003)
40. Le 19 août 2003, [il a été décidé que ] xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx cette nouvelle convention porterait] un nom de projet de construction pour cette nouvelle convention a été obtenue: « PCCP Libya » auquel elle a été imputée.
41. Le 28 août 2003, xxxxxxxx x xxxxxx une convention avec PROMOTAG [a été préparée] pour un avenant au contrat de «Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the Sarir PCCP pipe plant - Contract 619 with the Great Man-Made River Authority en Libye ». La clause 3.1 indiquait des honoraires de « 315 000$ » au représentant. xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Sur la version signée de la convention, les honoraires prévus de 315 000$ ont été raturés pour être remplacés à la main par un montant « 273 000$ ».
viii. Paiement #4 - 273 000$ (24-10-2003)
42. À partir du 14 octobre xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx des démarches [ont été entreprises] afin d'obtenir les autorisations nécessaires et écritures comptables de SOCODEC pour imputer au projet «Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the Sarir PCCP pipe plant - Contract 619 with the Great Man-Made River Authority en Libye » et pour le paiement d'honoraires de 273 000$.
43. Le 23 octobre 2003, SNCL et SNCLI ont a transmis des instructions à la Banque Royale du Canada pour un virement télégraphique vers le compte bancaire de PROMOTAG d’une somme de 273 000$ à partir du compte bancaire 100-434 qu’elle détient à la Banque Royale du Canada. Entre le 28 octobre 2003 et le 27 février 2004, PROMOTAG a effectué plusieurs versements au compte de FOURNIER lesquels ont totalisé une somme de 256 320 $.
C O U R S U P É R I E U R E | |
PROVINCE DE Québec | (Chambre criminelle) |
DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No CS : 500-36-010199-225 No CQ : 500-01-223556-215 No GRC : 2013‐1438587
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Sa Majesté la Reine |
|
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| POURSUIVANTE |
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| c. |
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| SNC-Lavalin Inc. SNC-Lavalin International Inc. |
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| ACCUSÉES |
ACCORD DE RÉPARATION
- ANNEXE C -
CALENDRIER DES RAPPORTS
Dans l’hypothèse d’une ordonnance d’approbation du Projet d’Accord de réparation datée
entre le 10 et le 13 mai 2022, le calendrier de dépôt des rapports, en application des
paragraphes 32, 34, 36, 39 et 40 du Projet d’Accord, s’échelonne selon les dates suivantes :
RAPPORT(S) | DATE | ||
Rapport initial du Surveillant indépendant | 15 août 2022 | ||
1er Rapport de mise en œuvre de GSNCL | 15 novembre 2022 | ||
1er Rapport de suivi du Surveillant indépendant | 31 mars 2023 | ||
2e Rapport de mise en œuvre de GSNCL | 15 août 2023 | ||
2e Rapport de suivi du Surveillant indépendant | 2 janvier 2024 | ||
3e Rapport de mise en œuvre de GSNCL | 15 mai 2024 | ||
3e Rapport de suivi du Surveillant indépendant | 1er octobre 2024 | ||
Rapport final de GSNCL | 15 janvier 2025 | ||
Rapport de clôture du Surveillant indépendant | 14 mars 2025 | ||
CANADA | C O U R S U P É R I E U R E |
PROVINCE DE Québec | (Chambre criminelle) |
DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No CS : 500-36-010199-225 No CQ : 500-01-223556-215
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Sa Majesté la Reine |
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|
| POURSUIVANTE |
|
|
| c. |
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|
| SNC-Lavalin Inc. SNC-Lavalin International Inc. |
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| ACCUSÉES |
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ACCORD DE RÉPARATION
- ANNEXE D-
MODALITÉS DE PAIEMENT
[1] Les accusées paient au Trésor de la province du Québec une pénalité au montant de dix-huit millions cent trente-cinq mille cent trente-cinq dollars (18 135 135 $) en six (6) paiements électroniques égaux de trois millions vingt-deux mille cinq cent vingt-deux dollars et cinquante cents (3 022 522,50 $) chacun, suivant les instructions données par le Bureau des Amendes et Infractions à cet effet en s’adressant à Madame Louise Leblond, directrice, au Service des plaidoyers et paiements, au 1200, route de l'Église, 6e étage, Québec (Québec), G1V 4X1 (courriel: louise.leblond@justice.gouv.qc.ca, téléphone: 418 644-2330 poste 21076, cellulaire: 418 575-5135), et selon l’échéancier ci-après :
a) Un premier versement au plus tard le 30 juin 2023;
b) Un deuxième versement au plus tard le 30 septembre 2023;
c) Un troisième versement au plus tard le 31 décembre 2023;
d) Un quatrième versement au plus tard le 30 juin 2024;
e) Un cinquième versement au plus tard le 30 septembre 2024; et
f) Un sixième versement au plus tard le 31 décembre 2024;
[2] Les accusées paient au Trésor de la province du Québec une suramende compensatoire de cinq millions quatre cent quarante mille cinq cent quarante et un dollars (5 440 541 $), en six (6) paiements électroniques égaux de neuf cent six mille sept cent cinquante-six dollars et quatre-vingt-trois cents (906 756,83 $) chacun, suivant les instructions données par le Bureau des Amendes et Infractions à cet effet en s’adressant à Madame Louise Leblond, directrice, au Service des plaidoyers et paiements, au 1200, route de l'Église, 6e étage, Québec (Québec), G1V 4X1 (courriel: louise.leblond@justice.gouv.qc.ca, téléphone: 418 644-2330 poste 21076, cellulaire: 418 575-5135), et selon l’échéancier ci-après :
a) Un premier versement au plus tard le 30 juin 2023;
b) Un deuxième versement au plus tard le 30 septembre 2023;
c) Un troisième versement au plus tard le 31 décembre 2023;
d) Un quatrième versement au plus tard le 30 juin 2024;
e) Un cinquième versement au plus tard le 30 septembre 2024; et
f) Un sixième versement au plus tard le 31 décembre 2024;
[3] Les accusées font remise et versent au PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, représenté par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, la somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt et un dollars (2 490 721 $) dans les trente (30) jours de la date d’approbation de l’accord de réparation par le tribunal, par paiement électronique suivant les instructions données par le DPCP à cet effet en s’adressant à Me Danielle Fréchette, Service de la gestion des biens, au 2828, boulevard Laurier, tour 1, bureau 500, Québec (Québec) G1V 0B9 (courriel : danielle.frechette@dpcp.gouv.qc.ca ; téléphone: 514 348-4684; télécopie: 418 643-7522);
[5] Le PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, représenté par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, remet la somme de trois millions quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingts dollars (3 492 380 $) à la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, envoyé à l’attention de sa présidente, Madame Catherine Lavoie, au 500-1225, rue St-Charles O. Longueuil Québec J4K 0B9, dans les 30 jours suivant son dépôt au compte transitoire;
| Montréal, le 29 mars 2022
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| Montréal, le 29 mars 2022
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| Me Francis Pilotte (AP00H4) Me Patrice Peltier-Rivest (AZ6139) Procureurs de la Poursuivante Directeur des poursuites criminelles et pénales
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| Me François Fontaine, Ad. E. (AF4749) Me Charles-Antoine Péladeau (AP0LV7) Procureurs pour SNC Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International Inc.
|
[1] Cahier de pièces B, onglet 1. Le Projet d’Accord est joint au présent jugement à l’Annexe A.
[2] Cahier de pièces B, onglet 3.
[3] Cahier de pièces B, onglet 4.
[4] Cahier de pièces B, onglet 5.
[5] Cahier de pièces B, onglet 2.
[6] Cahier de pièces B, onglet 6.
[7] Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, par. 32, j. Wagner; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, paragr. 2, 12-13,17-18, j Abella; PGQ c. Groupe Hexagone, 2018 QCCA 2129, paragr. 45-50; 94; En droit criminel : R. v. Delchev, 2015 ONCA 381, paragr. 26-31.
[8] Cahiers de pièces A et C.
[9] Cahier de pièces B.
[10] Crime and Courts Act 2013 (R-U), 2013, c. 22, Schedule 17, art. 7 et 8.
[11] Cahier de pièces K, transcriptions du huis clos du 15 mars 2022.
[12] Cahiers de pièces D et G : représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation; cahiers de pièces I et J: représentations des accusées pour l’approbation d’un accord de réparation.
[13] Cahier de pièces E, tome I; cahier de pièces F, tome 2.
[14] Cahier de pièces N.
[15] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-40 « Liste d’admissions amendées ».
[16] Cahier de pièces Q: requête de la poursuivante.
[17] Cahiers de pièces R et S : observations des accusées.
[18] Cahier de pièces L, transcriptions huis clos du 6 avril 2022.
[19] Cahiers de pièces T.
[20] Cahier de pièces M.
[21] Cahiers de pièces V et W.
[22] Ordonnance de non-publication et non-diffusion du 6 mai 2022.
[23] Les parties ont également convenu d’émettre des communiqués de presse, de telle sorte que le 6 mai 2022, après la fermeture des marchés, des communiqués de presse distincts ont été communiqués simultanément aux médias en indiquant notamment, que les parties avaient convenu d’un accord, lequel serait soumis au Tribunal lors d’audiences publiques les 10, 11 et 12 mai 2022.
[24] Ordonnance temporaire et partielle de non-publication et non-diffusion (Ordonnance publique no 4 du 10 mai 2022).
[25] Section 7(4), Schedule 17 to the Crime and Courts Act 2013.
[26] R-5 – Avis détaillé d’invitation à négocier un accord de réparation, p. 5, paragr. 7.
[27] Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, paragr. 17-18.
[28] Ordonnance d’anonymat et de confidentialité et ordonnance d’inscription au plumitif du 15 mars 2022.
[29] Ordonnance de mise sous scellé et ordonnance de huis clos du 15 mars 2022.
[30] Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37.
[31] Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, paragr. 2, 17, j. Abella.
[32] Ordonnance de fin du huis clos et pour la levée du scellé du 10 mai 2022 (Ordonnance publique no 3).
[33] R. c. Mentuck, 2001 CSC 76 (CanLII), [2001] 3 RCS 442, paragr. 32, j. Iacobucci, p. 7.
[34] Ordonnance temporaire et partielle de non-publication et non-diffusion (Ordonnance publique no 5).
[35] Ordonnance temporaire et partielle de non-publication et non-diffusion de certains renseignements (Ordonnance publique no 6 datée du 12 mai 2022). La déclaration des faits caviardés et contextualisés est joint au présent jugement à l’Annexe B.
[36] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Document de travail pour consultation publique : volet accords de poursuite suspendue, 2017, Gatineau, Services publics et approvisionnement Canada, p. 5.
[37] Crime and Courts Act 2013 (R-U), 2013, c. 22, Schedule 17.
[38] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Document de travail pour consultation publique : volet accords de poursuite suspendue, 2017, Gatineau, Services publics et approvisionnement Canada, p. 5. La France a ainsi adopté la « convention judiciaire d’intérêt public » avec la Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF, 10 décembre 2016, n°0287.
[39] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Document de travail pour consultation publique : volet accords de poursuite suspendue, 2017, Gatineau, Services publics et approvisionnement Canada, p. 4.
[40] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Document de travail pour consultation publique : volet accords de poursuite suspendue, 2017, Gatineau, Services publics et approvisionnement Canada, p. 6.
[41] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Document de travail pour consultation publique : volet accords de poursuite suspendue, 2017, Gatineau, Services publics et approvisionnement Canada, p. 6.
[42] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Ce que nous avons entendu : le 22 février 2018, 2018, Gatineau, Gouvernement du Canada, p. 4.
[43] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, LC 2018, c. 12.
[44] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, LC 2018, c. 12, art. 409.
[45] GOUVERNEMENT DU CANADA, Élargir la trousse d’outils du Canada pour répondre aux actes répréhensibles des entreprises – Ce que nous avons entendu : le 22 février 2018, Gatineau, Gouvernement du Canada, p. 15.
[46] Polly SPRENGER, Deferred Prosecution Agreements : The law and practice of negotiated corporate criminal penalties, 2015, London (Angleterre), Thomson Reuters, p. 24. Les citations internes font référence à MINISTÈRE DE LA JUSTICE (UK), Deferred Prosecution Agreements: Government response to the consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial organisations, Londres (Angleterre), The Stationery Office Ltd, 23 octobre 2012.
[47] Serious Fraud Office and Standard Bank PLC, n°U20150854, 30 novembre 2015, paragr. 2.
[48] « Remediation agreements » dans la version anglaise.
[49] Art. 715.3 C.cr.
[50] Art. 715.37 C.cr.
[51] Art. 715.38 C.cr.
[52] Art. 715.39 C.cr.
[53] Art. 715.4 C.cr.
[54] Art. 715.42(3)c) C.cr.
[55] Art. 715.32(2)b) C.cr.
[56] Art. 715.34(1)g) C.cr.
[57] Art. 715.36 C.cr.
[58] Art. 715.42(3)a) et b) C.cr.
[59] RLRQ, c. C-52.2.
[60] L’échéancier est le suivant : « dans les trente (30) jours de la date d’approbation de l’accord de réparation par le Tribunal » (Cahier de pièces B, Onglet R-1 « Projet d’Accord de réparation entre Sa Majesté la Reine et SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International Inc. (amendé) », Annexe D « Modalités de paiement », paragr. 3).
[61] L’échéancier est le suivant : 30 juin 2023, 30 septembre 2023, 31 décembre 2023, 30 juin 2024, 30 septembre 2024, 31 décembre 2024 (Cahier de pièces B, Onglet R-1 « Projet d’Accord de réparation entre Sa Majesté la Reine et SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International Inc. (amendé) », Annexe D « Modalités de paiement », paragr. 1).
[62] L’échéancier est le suivant : « dans les trente (30) jours de la date d’approbation de l’accord de réparation par le tribunal » (Cahier de pièces B, Onglet R-1 « Projet d’Accord de réparation entre Sa Majesté la Reine et SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International Inc. (amendé) », Annexe D « Modalités de paiement », paragr. 4).
[63] L’échéancier est le suivant : 30 juin 2023, 30 septembre 2023, 31 décembre 2023, 30 juin 2024, 30 septembre 2024, 31 décembre 2024 (Cahier de pièces, Onglet R-1 « Projet d’Accord de réparation entre Sa Majesté la Reine et SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International Inc. (amendé) », Annexe D « Modalités de paiement », paragr. 2).
[64] Cahier de pièces B, onglet R-7 « Avis aux victimes 715.36 C.cr. ».
[65] Déclaration de la victime et observations signées datées du 14 avril 2022, cahier de pièces P.
[66] Art. 715.37(2) C.cr.
[67] Amissi M. MANIRABONA, « Do we need prosecution agreements in Canada », (2016) 50 R.J.T. 651, p. 687.
[68] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 35-45.
[69] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 37 [traduction de la Cour suprême].
[70] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 41.
[71] R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 44; art. 715.32(1)c) C.cr.
[72] Art. 715.37(6)b) C.cr.
[73] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 42 à 46
[74] Représentations des Organisations pour l’approbation d’un Accord de réparation, pièce I, paragr. 37.
[75] Cahier de pièces (tome 1), pièce E, onglet AR-1 « Groupe SNC-Lavalin Inc. REQ 2022 »; Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 49.
[76] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-40 « Liste d’admissions amendées ».
[77] Représentations des Organisations pour l’approbation d’un Accord de réparation, pièce I, paragr. 42.
[78] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 50
[81] R. c. SNC-Lavalin Construction Inc., C.Q., 500-73-004261-158, 18 décembre 2019, j. Leblond.
[82] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-33 « Rapport initial du Moniteur » (avril 2020), p. 1.
[83] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p. 2.
[84] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p. 4.
[85] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p. 6-8.
[86] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p. 8.
[87] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p. 8-9.
[88] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p.15-17.
[89] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-28 « Programme d’intégrité », p. 20.
[90] xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
[91] Voir notamment David M. UHLMANN, « Deferred prosecution and non-prosecution agreements and the erosion of corporate criminal liability”, (2013) 72 Md. L. Rev. 1295; Peter R. REILLY, “Justice deferred is justice denied: we must end our failed experiment in deferring corporate criminal prosecutions”, 2015 BYU L. Rev. 307.
[92] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 74-76; Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-25 « Synthèse du résultat de la revue juricomptable de documents remis par SNC-Lavalin inc. à la GRC dans le cadre des négociations d’un accord de réparation ».
[93] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 101.
[94] R. v. McNamara, (1981) 56 C.C.C. (2d) 516 (Ont. C.A.), p. 523.
[95] SENTENCING COUNCIL (R-U), Sentencing Guidelines, "Corporate offenders: fraud, bribery and money laundering": https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/crown-court/item/corporate-offenders-fraud-bribery-and-money-laundering/
[96] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 93.
[97] R. v. Karigar, 2014 ONSC 3093, par. 16; R. v. Griffiths Energy International, [2013] A.J. n° 412, par. 23; R. v. Niko Resources Ltd. (2011), 101 W.C.B. (2d) 118 (Alta. Q.B.), paragr. 9.
[98] R. c. Pétroles Global inc., 2015 QCCS 1618, paragr. 99. Voir également R. v. McNamara, (1981) 56 C.C.C. (2d) 516 (Ont. C.A.), p. 527.
[99] R. c. Pétroles Global inc., 2015 QCCS 1618, paragr. 55.
[100] R. v. Terroco Industries Limited, 2005 ABCA 141, paragr. 60.
[101] R. c. Pétroles Global inc., 2015 QCCS 1618, paragr. 52.
[102] R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, paragr. 35.
[103] Cahier de pièces (tome 2), pièce F, onglet AR-25 « Synthèse du résultat de la revue juricomptable de documents remis par SNC-Lavalin inc. à la GRC dans le cadre des négociations d’un accord de réparation », p. 7-8.
[104] Représentations des Organisations pour l’approbation d’un Accord de réparation, pièce I, paragr. 86-88.
[105] R. c. Vallières, 2022 CSC 10.
[106] Définition de « biens » ou « propriété » à l’article 2 C.cr. reprise dans R. c. Vallières, 2022 CSC 10, par. 29. Voir également R. c. Vallières, 2022 CSC 10, paragr. 36, 38.
[107] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 157-162. Voir également Représentations des Organisations pour l’approbation d’un Accord de réparation, pièce I, paragr. 91-94. Voir également, Représentations des Organisations pour l’approbation d’un Accord de réparation, pièce I, paragr. 91-95.
[108] Déclaration de la victime et observations signées datées du 14 avril 2022, pièce P.
[109] R. v. Dillon, 2022 SKCA 17, paragr. 20-26.
[110] R. c. Zelenski, [1978] 2 R.C.S. 940, p. 963; R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382, paragr. 35-37.
[111] Michaud c. R., 2018 QCCA 1804, citant Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales du Québec c. Michaud, 2015 QCCQ 7768 (appels sur la culpabilité et sur la peine rejetés, 2018 QCCA 1802 et 2018 QCCA 1804; autorisation d’appel rejetée, CSC, 2-05-2019, n°38497), paragr. 378.
[112] Représentations de la poursuivante pour l’approbation d’un accord de réparation datées du 22 mars 2022, pièce D, paragr. 176.
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.