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[1] Le 12 juillet 2005, monsieur Michel Monette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juin 2005, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 24 mars 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, soit une maladie pulmonaire professionnelle, le 30 septembre 2004.
[3] Le travailleur est présent lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 15 juin 2006. Ganotec inc. (l’employeur) est représenté. La cause a été mise en délibéré lors de la réception d’une argumentation écrite, soit le 19 juillet 2006.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants comme étant pertinents à la solution du litige.
[6] Le travailleur, né le 21 octobre 1946, est plombier-tuyauteur depuis 1975. Il a travaillé chez de nombreux employeurs.
[7] Le 31 mars 2004, le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue, examine le travailleur pour la première fois. L’historique de la maladie est rapporté comme suit :
Ce Monsieur présente depuis à peu près 3 ans une symptomatologie à son travail faite surtout de toux, mais avec aussi des sifflements thoraciques et de la dyspnée. Cette toux survient dans le milieu professionnel et est particulièrement importante lorsque ce Monsieur procède à du meulage de métal d’autant si d’autres employés font de la soudure. Cette toux persiste dans la soirée et ne réveille pas le patient la nuit. La fin de semaine ou en période de vacances, cette toux s’améliore. Ce Monsieur a arrêté de travailler 4 mois l’été dernier à cause de cette toux. Il semble qu’à la fin de l’été, il était mieux. Actuellement, Monsieur Monette ne travaille pas depuis deux semaines.
[8] Le docteur Malo conclut que l’histoire du travailleur peut être suggestive d’asthme. Il n’exclut par ailleurs pas le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique exacerbée au travail. Il suggère des tests au laboratoire de physiologie respiratoire.
[9] Le 15 octobre 2004, le travailleur présente une réclamation à la CSST. Il inscrit que la poussière de métal, l’odeur de la rode à soudure et l’odeur de la raffinerie le font tousser et l’étouffe. Sa demande est accompagnée d’un rapport médical signé par le docteur Malo qui indique la possibilité d’un asthme professionnel. Il demande de référer le travailleur au Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP).
[10] Le 9 décembre 2004, les membres du CMPP évaluent le travailleur. Ils notent un tabagisme de 15 cigarettes par jour pendant 44 ans, pour un total cumulatif de 33 paquets par année, diminué à cinq cigarettes par jour depuis deux ans.
[11] Des tests fonctionnels respiratoires ayant déjà été effectués, les membres du CMPP concluent que le bilan de base est à la limite de la normale, sauf pour un léger abaissement de la diffusion inexpliqué avec les données en main. Ils notent qu’en présence d’un tabagisme actif probable et de l’absence d’hyperréactivité bronchique significative, ceci ne permet pas de confirmer le diagnostic d’asthme.
[12] En conclusion, les membres du CMPP reconnaissent la présomption d’asthme professionnel compte tenu de l’exposition à la fumée de soudure d’acier inoxydable. Ils réfèrent toutefois le travailleur au docteur Malo afin de procéder à des tests de provocation bronchique avec de la fumée de soudure et d’éliminer un diagnostic d’asthme professionnel.
[13] Par ailleurs, compte tenu d’une exposition sporadique à la poussière d’amiante et de la présence de plaques pleurales sur la radiographie pulmonaire, les membres du CMPP demandent une tomodensitométrie pulmonaire précise afin d’éliminer un diagnostic d’amiantose pulmonaire.
[14] Le 6 janvier 2005, le docteur Malo recommande un arrêt du travail afin de procéder aux tests de provocation.
[15] Le 12 janvier 2005, le docteur André Cartier, pneumologue, transmet son rapport au CMPP. Voici sa conclusion :
Jusqu’à présent nous n’avons pas pu documenter d’obstruction variable lorsque monsieur Monette travaille que ce soit par le monitoring de ses débits de pointe ou les tests de provocation spécifique en laboratoire avec la soudure sur acier inoxydable, soudure qui est d’après lui celle qui est le pire pour induire ses symptômes. Toutefois, cette exposition à la soudure sur acier inoxydable et l’exposition au travail s’associe à une toux importante qui semble de nature irritative chez ce patient vraisemblablement porteur également d’une bronchite chronique tabagique.
Pour l’instant je lui ai suggéré de retourner au travail, mais il m’apparaît justifié de demander qu’il ne soit plus exposé à la fumée de soudure ou à la poussière provenant du meulage. Il est clair que ceci limitera ses possibilités de travail et il est probable que la C.S.S.T. ait à l’aider à se trouver un nouvel emploi. Il m’apparaît par contre impossible pour l’instant de parler d’une maladie pulmonaire professionnelle, sa symptomatologie étant plus secondaire à une irritation bronchique. Toutefois, les inductions de crachats qui devraient être disponibles sous peu permettront peut-être de mieux caractériser cette réponse inflammatoire.
[16] Le 3 février 2005, les membres du CMPP prennent connaissance des tests effectués pour rédiger un rapport complémentaire.
[17] Les tests de provocation spécifique à la soudure ont induit, lorsque le travailleur était exposé à de la soudure d’acier inoxydable, beaucoup de toux avec inconfort respiratoire. Il y a apparition d’une légère hyperexcitabilité bronchique, mais le travailleur présente des fluctuations de son hyperexcitabilité bronchique dans le temps. Les modifications ne sont pas suffisantes pour être retenues comme étant significatives.
[18] Les membres du CMPP concluent donc « qu’ils n’ont pas les éléments nécessaires actuellement pour retenir un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle ». Ils ne recommandent donc pas l’attribution d’un déficit anatomo - physiologique, mais suggèrent que le travailleur soit orienté vers un travail où il ne sera pas exposé à la fumée de soudure ou aux poussières de meulage.
[19] Le 23 février 2005, les membres du Comité spécial des présidents étudient le dossier du travailleur.
[20] Ils entérinent les conclusions du CMPP et considèrent qu’ils n’ont pas les éléments pour retenir un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle. Toutefois, ils recommandent que le travailleur ne soit pas exposé à la fumée de soudure sur acier inoxydable ni aux poussières provenant du meulage. L’exposition à l’acier inoxydable induit une toux significative mais qui n’est pas associée à des changements inflammatoires bronchiques ni à l’évidence d’obstruction bronchique.
[21] Le 28 avril 2006, le docteur Louis Robert, médecin conseil pour l’employeur, rédige une opinion écrite. Il conclut, après l’étude du dossier, à un diagnostic de « bronchite chronique tabagique avec réactions d’hyperactivité sur des irritants non spécifiques entraînant de la toux de façon importante mais sans crise d’asthme ». Il note que le travailleur réagit donc à plusieurs irritants non spécifiques et à certains un peu plus, dont à ceux que l’on rencontre dans son milieu de travail.
[22] Il conclut donc à l’absence de relation entre le travail et la pathologie du travailleur.
[23] Le travailleur a témoigné lors de l’audience. Il confirme avoir fumé depuis l’âge de 14 ans.
[24] Depuis approximativement trois ans, il a commencé à tousser presque constamment au travail. Il toussait également à la maison lorsqu’il était exposé à des irritants non spécifiques. Il n’est plus exposé à la fumée de soudure sur acier inoxydable ni aux poussières provenant du meulage, puisqu’il ne travaille plus depuis le 11 janvier 2005. Il affirme que depuis qu’il n’est plus exposé, il tousse encore, mais beaucoup moins. Il prend une médication « par pompe » (broncho-dilatateur) matin et soir.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Monsieur Robert Légaré, membre issu des associations syndicales, est d’avis que les risques particuliers du travail ont aggravé la condition personnelle du travailleur. Il y a donc lieu d’accepter sa réclamation.
[26] Monsieur Jean E. Boulais, membre issu des associations d’employeurs, est d’avis que le travailleur présente une condition personnelle qui est exacerbée tant dans ses activités personnelles que professionnelles. On ne peut donc conclure à une maladie professionnelle ou à l’aggravation d’une condition personnelle en raison de risques particuliers du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle. Notons que la CSST s’est limitée à examiner si le travailleur souffrait d’une maladie pulmonaire professionnelle. À ce titre, selon la preuve présentée, le travailleur ne souffre pas d’une maladie pulmonaire professionnelle. Toutefois, la réclamation peut être examinée sous l’angle de la maladie professionnelle apparaissant à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la Loi)[1].
[28] Ainsi, s’appuyant sur l’article 358.3 de la Loi, qui donne à la Commission des lésions professionnelles la compétence de rendre la décision qui aurait dû être rendue, la Commission des lésions professionnelles procède à faire l’analyse sous l’angle de l’article 2 de la Loi.
[29] Le diagnostic qui doit ici être retenu est celui émis par le docteur Robert, soit une bronchite chronique tabagique. Il s’agit sans conteste d’une condition personnelle.
[30] La Loi définit, à son article 2, la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[31] Dans le cas qui nous occupe, compte tenu de la preuve présentée, seule la notion de maladie professionnelle peut faire l’objet d’une analyse.
[32] L’article 2 de la Loi définit la maladie professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[33] Deux autres dispositions législatives doivent être considérées lors de l’analyse d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[34] Dans le cas qui nous occupe, le diagnostic retenu ne se retrouve pas à l’annexe I de la Loi. La présomption qui est prévue à l’article 29 de la Loi n’est donc d’aucune utilité pour le travailleur.
[35] Le travailleur doit donc démontrer que sa maladie est soit caractéristique de son travail, soit reliée aux risques particuliers de son travail. Aucune preuve n’a été apportée par le travailleur pour démontrer qu’il puisse s’agit d’une maladie caractéristique de son travail. C’est donc sous l’angle de la relation entre la pathologie du travailleur et les risques particuliers du travail que l’analyse de la réclamation du travailleur doit se faire.
[36] Dans l’analyse de cette dernière notion, la Commission des lésions professionnelles n’écarte pas l’aggravation d’une condition personnelle préexistante par les risques particuliers de son travail tel que l’a reconnu la Cour d’appel du Québec dans la cause PPG Canada inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et autres[2]. Dans cette affaire, après avoir fait une revue de la jurisprudence, la Cour d’appel du Québec souligne que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. Il faut que ces risques particuliers puissent causer une maladie professionnelle. Ainsi, une condition personnelle exacerbée ou rendue symptomatique par de tels risques particuliers constitue une lésion professionnelle[3].
[37] C’est justement par le biais d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante causée par les risques particuliers du travail de tuyautueur-soudeur que la Commission des lésions professionnelles fait droit à la requête du travailleur.
[38] En effet, la preuve démontre que le travailleur a été exposé régulièrement à des produits irritants dans son milieu de travail, soit à la fumée de soudure sur acier inoxydable et aux poussières provenant du meulage. Ces irritants constitue des risques particuliers du travail exercé par le travailleur. Aussi, ces irritants, sans être la cause de la bronchite du travailleur, ont, selon la preuve présentée, rendu symptomatique ou exacerbé sa bronchite tabagique à un point tel que, selon l’avis du CMPP, du Comité des présidents, et du pneumologue traitant du travailleur, le docteur Malo, le travailleur ne peut plus être exposé à ces irritants.
[39] La Commission des lésions professionnelles n’est pas sans ignorer que le travailleur continue à être symptomatique de sa condition pulmonaire, faisant même usage d’un broncho-dilatateur sur une base quotidienne. Toutefois, et malgré ce contexte particulier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travail a rendu symptomatique une condition bronchique personnelle par les risques particuliers du travailleur exercé par le travailleur.
[40] La Commission des lésions professionnelles est ainsi d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Monette, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 2005, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle.
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Me Pauline Perron |
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Commissaire |
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Me Pierre Pilote |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Voir Bouchard et Meunerie RC inc., C.L.P. 150245-04B-0011, 8 mai 2001, L. Collin, dans laquelle on cite des décisions où l’on a procédé de cette façon.
[2] [2000] C.A.L.P. 1213 à 1217.
[3] Entre autres : Société Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 30 janvier 2003; Coté et Les cuirs Sal-Tan inc. [2003] C.L.P. 1081 .
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