Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC, le 24 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

139233-01A-0005-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Thériault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gilles Cyr

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Rémi P. Dufour

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115135477-1

AUDIENCE TENUE LE :

10 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rimouski

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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MARCEL D’AMOURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. JARDIN LAFONTAINE 1986 INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 9 janvier 2001, monsieur Marcel D’Amours (le travailleur) demande à la Commission des lésions professionnelles la révision d’une décision rendue par cette instance le 22 décembre 2000.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable la contestation du travailleur au motif qu’il n’a pas respecté le délai de 45 jours prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a pas de motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision pour le motif que le premier commissaire n’a pas tenu compte de la date de notification de la décision mais plutôt de la date à laquelle celle-ci a été rendue aux fins de la computation du délai de 45 jours et qu’il a donc erré en faits et en droit.

 

LES FAITS

[4]               Le 10 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles reçoit la contestation du travailleur datée du 1er mai 2000 et mise à la poste le 9 mai 2000.

[5]               Le travailleur contestait une décision rendue le 22 mars 2000 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[6]               Lors de la première audience, la Commission des lésions professionnelles soulève d’office le fait qu’à sa face même, la requête du travailleur a été déposée en dehors du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.

[7]               Dans son témoignage, le travailleur explique notamment avoir reçu la décision du 22 mars 2000 dans les jours suivants compte tenu du délai postal. Toutefois, il ne se souvient pas de la date exacte.  Son courrier est  déposé dans une boîte postale.  Il dit ne pas prendre son courrier à tous les jours ce qui peut expliquer le délai de quelques jours avant qu’il en prenne connaissance.  Il mentionne avoir tardé à produire cette requête à la Commission des lésions professionnelles malgré l’information voulant qu’il avait 45 jours pour contester car il attendait l’opinion de son médecin.  Le 9 mai 2000, il transmet par courrier recommandé sa dite contestation.  Il ne croyait pas que le délai de 45 jours était un délai de rigueur.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le premier commissaire devait computer le délai pour contester la décision à partir de la date de notification de celle-ci et non de la date à laquelle elle a été rendue.  Selon eux, il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante justifiant la révision de la décision rendue par le premier commissaire.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 22 décembre 2000.

[10]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 que dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser une décision qu’elle a rendue.  Cet article se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

 

 

[11]           La jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que les termes de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste en faits ou en droit ayant un caractère déterminant sur la décision.

[12]           Dans le présent cas, le premier commissaire devait déterminer si la requête du travailleur avait été formulée dans le délai prévu à l’article 359 de la loi, soit dans les 45 jours de sa notification.

[13]           Dans la décision dont on demande la révision, le commissaire constate d’emblée que la décision de la CSST est datée du 22 mars 2000 alors que la date de transmission par le travailleur de la contestation est le 9 mai 2000.  Ceci étant, il conclut qu’elle n’a pas été produite dans le délai de 45 jours tel que le prévoit la loi.  Le premier commissaire se questionne ensuite si le travailleur a démontré qu’il existe un motif raisonnable pour expliquer son retard ce à quoi, il répond par la négative.

[14]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que le délai prévu à l’article 359 de la loi se compute non pas à partir de la date de la décision rendue par la CSST comme le fait le premier commissaire, mais plutôt à partir de la date de notification de la décision.  En effet, la jurisprudence établit que c’est la date de prise de connaissance de la décision que  marque le début du délai pour contester[2].  Par ailleurs, dans l’affaire CSST et Glazer & Glazer (Faillite) et Redouane Barrouk[3], la Commission des lésions professionnelles considère qu’en l’absence d’une preuve concernant la transmission d’une décision rendue par la CSST, il est raisonnable de croire à la mise à la poste le même jour à lequel s’ajoute un délai de trois ou quatre jours pour la livraison du courrier.

[15]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que la décision attaquée comporte une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à sa révision.  Dans les circonstances, la soussignée doit se prononcer sur la recevabilité de la contestation au sens de l’article 359 de la loi.

[16]           Il ressort de la preuve que le travailleur ne peut préciser avec certitude la date de réception de la décision.  Toutefois, compte tenu du délai postal, il n’est pas déraisonnable de retenir un délai moyen de 3 à 4 jours à partir de la mise à la poste le ou vers le 22 mars 2000.  Le 22 mars 2000 correspond à un mercredi.  En l’absence de livraison du courrier les samedis et dimanches, il s’en infère que la date possible de notification de la décision correspond à lundi le 27 mars 2000.  Dès lors, lorsque le travailleur transmet sa contestation le 9 mai 2000, force est de conclure qu’elle a été produite dans le délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision déposée par monsieur Marcel D’Amours le 9 janvier 2001;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 22 décembre 2000;

DÉCLARE recevable la contestation du travailleur u 9 mai 2000;

Et

AVISE les parties qu’elles seront convoquées de nouveau à une audience afin que la Commission des lésions professionnelles dispose de la question en litige soit l’existence ou non d’une lésion professionnelle;

 

 

 

 

 

 

           HÉLÈNE THÉRIAULT

 

                 Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Succession Stéphane Poulet et Union des employés de service (local 800), 21170-60-9008, 10 avril 1991, L. McCutchon, commissaire.

[3]           C.L.P. [1998] 537

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.