Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Commission scolaire Région-de-Sherbrooke et Laliberté

2013 QCCLP 7299

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

18 décembre 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

484797-05-1210

 

Dossier CSST :

137570768

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Céline Dugré, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Comm. scolaire Région-de-Sherbrooke

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lucie Laliberté

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 octobre 2012, Commission scolaire Région-de-Sherbrooke (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 28 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 15 septembre 2011 en déclarant madame Lucie Laliberté (la travailleuse) victime d’une lésion professionnelle.

[3]           Le 13 novembre 2013, l’audience se tient à Sherbrooke. L’employeur est représenté par Me Martine Gravel et la travailleuse par Me Louise Lachance.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que la travailleuse a produit sa réclamation après l’expiration du délai de six mois que prévoit l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de la relever des conséquences de son défaut de le respecter.

[5]           Dans le cas où la Commission des lésions professionnelles déciderait que la réclamation de la travailleuse est recevable, les parties demandent à être convoquées à une nouvelle audience pour l’examen de la question de fond, soit de savoir si la travailleuse a subi une maladie professionnelle.

LA PREUVE

[6]           La travailleuse est née en 1976 et est enseignante depuis une dizaine d’années dans des établissements de l’employeur. Elle enseigne à temps complet à des enfants de niveau primaire.

[7]           Quelque part en 2008, elle commence à développer des troubles de la voix. Elle décrit une sensation de fatigue et d’essoufflement en parlant. Elle raconte également avoir perdu la voix durant quelques heures. Inquiète, elle dit consulter sa médecin, la docteure Martin.

[8]           Le 23 février 2009, à la demande de la docteure Martin, la travailleuse rencontre la docteure Tremblay, oto-rhino-laryngologiste. Dans sa note de consultation, elle précise que la travailleuse enseigne au primaire depuis 8 ans. Ensuite, elle résume les symptômes, décrit son examen et conclut à des nodules laryngés. La docteure Tremblay dirige la travailleuse vers une orthophoniste.

[9]           Le 11 novembre 2009, alors que la prise en charge en orthophonie tarde, la travailleuse revoit la docteure Tremblay. Dans sa note, l’oto-rhino-laryngologiste rapporte une dysphonie récidivante et souligne qu’une consultation en orthophonie est attendue. À l’examen, elle observe des nodules au tiers moyen des cordes vocales. La travailleuse est à nouveau dirigée en orthophonie. À l’audience, elle précise que la docteure Tremblay lui donne également quelques trucs. Par exemple, la travailleuse dit qu’elle lui recommande d’humidifier son appartement, de boire régulièrement de l’eau, d’éviter de parle fort, etc.

[10]        Le 9 février 2010, la condition de la travailleuse est évaluée en orthophonie. Le rapport d’évaluation est rédigé par une stagiaire en orthophonie et contresigné par une orthophoniste. À l’histoire, il est écrit que la travailleuse est une enseignante qui se décrit comme une personne sociable, active et qui parle beaucoup. Il est rapporté que le trouble est apparu il y a trois ans et qu’il « est difficile à expliquer par la cliente ». Il est précisé qu’elle enseignait alors aux plus jeunes enfants et qu’elle « changeait davantage sa voix ». Après avoir résumé les changements apportés dans ses habitudes de vie, il est noté qu’elle « fait davantage attention en classe et dans les situations sociales où elle tente de moins parler fort et de se déplacer pour parler aux gens plutôt que de crier ». Au sujet de l’usage de la voix, le rapport mentionne :

Très important au travail, doit parler fort, enseignement du groupe, animation de réunions, appels téléphoniques, entrevues individuelles, chante, chuchote, raconte des histoires et fait des imitations de bruits/voix. Dans sa vie en général elle parle beaucoup (maison, loisir, travail). Change sa voix quand elle parle à son chien et à ses élèves.

 

[11]        Le rapport donne ensuite un descriptif des symptômes et dresse le bilan des observations faites au cours de l’évaluation.

[12]        Au terme de l’exercice, la conclusion orthophonique se lit :

Dysphonie dysfonctionnelle modérée compliquée par des nodules bilatéraux chez une enseignante de 33 ans. La santé vocale nous apparaît diminuée en raison d’un usage très important de la voix au niveau professionnel et social et des comportements vocaux abusifs et répétés. On remarque un écart entre la flexibilité de la musculature intrinsèque et extrinsèque.

 

[13]        Quant au pronostic, il est jugé réservé puisque la travailleuse est une « personne très expressive qui parle beaucoup ». Par contre, sa motivation « à modifier ses habitudes » constitue un facteur favorable.

[14]        Quant au plan d’intervention en orthophonie, il compte plusieurs objectifs. Entre autres, au moyen de divers outils, il est prévu d’enseigner le fonctionnement de l’appareil vocal ainsi qu’une bonne hygiène vocale, de réduire les comportements vocaux abusifs et d’optimiser la phonation à l’aide d’exercices vocaux variés.

[15]        Au cours des mois suivants, les rencontres avec l’orthophoniste se poursuivent. La travailleuse indique que l’accent est mis sur ses comportements en général et que l’objectif est de parvenir à lui faire changer sa façon habituelle de parler.

[16]        Le 27 octobre 2010, la travailleuse revoit la docteure Tremblay. À l’historique, elle note :

Patiente de 34 ans, enseignante à l’école primaire qui présente une histoire de dysphonie associée à des nodules de cordes que j’avais évaluées en novembre 2009. Entre temps, la patiente a été suivi en orthophonie et a continue d’enseigner avec une histoire de douleur au cou import. La dysphonie persiste et exacerbée. Elle n’a pas de dysphagie, pas d’odynophagie, pas de perte de poids et pas d’atteinte de l’état général.

 

Elle n’a pas d’histoire de diathèse hémorragique et pas d’histoire de pseudo-cholinestérase connue.

[sic]

 

[17]        Considérant l’évolution et la présence d’un polype sur la corde vocale droite, la docteure Tremblay décide d’effectuer une chirurgie.

[18]        Le 2 novembre 2010, la travailleuse est opérée. Dans le protocole opératoire, la docteure Tremblay indique effectuer une microchirurgie laryngée qui consiste principalement à procéder à l’exérèse du polype localisé au tiers antérieur de la corde vocale droite.

[19]        À cause de la chirurgie, la travailleuse s’absente du travail du 1er novembre 2010 au 5 janvier 2011.

[20]        Jusque-là, elle affirme que personne ne lui indique que sa lésion peut avoir été causée par l’exercice de son travail d’enseignante. Quand elle voyait l’orthophoniste et la docteure Tremblay, elle allègue qu’il était question de l’ensemble de ses activités et pas seulement de ses occupations professionnelles. Malgré ses caractéristiques, elle ajoute ne pas avoir pensé que son travail d’enseignante pouvait être responsable de sa pathologie.

[21]        À son retour au travail, la travailleuse raconte qu’elle discute avec une collègue qui lui dit que ce qu’il lui arrive est anormal. Elle ajoute que cette enseignante lui conseille de déposer une demande d’indemnisation à la CSST.

[22]        Le 15 février 2011, la travailleuse signe la réclamation à l’origine du litige. En résumant les éléments caractérisant son travail et l’évolution de sa condition, elle avance être victime d’une lésion professionnelle depuis 2008 ou  2009.

[23]        À cette époque, la travailleuse précise être incapable d’obtenir de la docteure Tremblay un rapport médical pour la CSST.

[24]        Le 19 mai 2011, elle réussit à avoir ce document. Dans ce premier rapport médical, la docteure Tremblay diagnostique un polype sur la corde vocale droite.

[25]        Le 12 septembre 2011, un médecin du service médical de la CSST croit la lésion diagnostiquée en lien avec le travail.

[26]        Le 14 septembre 2011, l’agent d’indemnisation responsable du dossier analyse la réclamation du 15 février précédent. Il écrit :

 

Recevabilité de la réclamation:

Personne : OK

Lieu : OK

Délai : la T est suivi médicalement pour cette lésion depuis 2009 (selon documents médicaux au dossier), mais c’est réellement lorsqu’il y a l’arrêt de travail en oct. 2010 pour la CHX, que la T a une demande à la CSST à faire. Présentation de la demande en février 2011. Elle respecte donc le délai de 6 mois.

 

[…]

 

Puisqu’il est possible d’établir que la lésion à [sic] été contractée par le fait de son travail ET;

Que la lésion est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

• Comme son travail demande une utilisation importante de la voix;

• Qu’elle utilise régulièrement un ton de voix supérieur à la normale;

• Que la T fait le métier d’enseignante depuis 10 ans;

• En raison des informations médicales au dossier;

• En raison de l’avis du BM

 

La CSST considère qu’il y a un lien à établir entre la lésion au dossier et le travail de la T.

 

[27]        Le 15 septembre 2011, en fonction du diagnostic de polype à la corde vocale droite et sans élaborer sur le délai relatif à la réclamation, la CSST reconnaît la travailleuse victime d’une maladie professionnelle à compter du 29 octobre 2010. Insatisfait de cela, l’employeur conteste.

[28]        Le 28 septembre 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 15 septembre 2011, d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        La membre issue des associations d’employeurs pense que la travailleuse avait réalisé le lien entre son travail et ses problèmes de voix bien avant de déposer sa réclamation du 15 février 2011. Dès 2010, particulièrement lors de la prise en charge en orthophonie, elle considère qu’il a été porté à sa connaissance qu’elle était potentiellement atteinte d’une maladie professionnelle.

[30]        Étant d’avis que la travailleuse n’a pas produit sa réclamation pour maladie professionnelle dans le délai prescrit par la loi, la membre issue des associations d’employeurs juge sa demande d’indemnisation irrecevable.

[31]        Pour ces raisons, elle juge que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir le moyen préliminaire de l’employeur et infirmer la décision en litige.

[32]        Le membre issu des associations syndicales croit la travailleuse. Dans ce contexte, il estime que la réclamation a été soumise en temps utile.

[33]        Par conséquent, il conclut au rejet du moyen préliminaire soulevé par l’employeur et retient que les parties doivent être convoquées à nouveau pour débattre du fond de l’affaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        Pour l’instant, il s’agit seulement de décider de la recevabilité de la réclamation du 15 février 2011 en regard du délai prévu à la loi. Puisqu’il n’est pas contesté que la demande doit s’analyser en fonction des règles relatives à la survenance d’une maladie professionnelle, c’est l’article 272 de la loi qui trouve application :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[Nos soulignements]

 

 

[35]        Le point de départ du délai de six mois en cause fait l’objet d’une polémique. Dans l’affaire Bessette et Sobeys Québec inc.[2], la Commission des lésions professionnelles précise :

[67]      Le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi a donné lieu à différents courants jurisprudentiels soulevés par les procureurs des parties.

 

[…]

 

[70]      À cet égard, le tribunal partage l’opinion de la juge administrative Beaudoin dans l’affaire Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu)8 pour qui la détermination du point de départ d’un délai est une question de faits et que les faits pertinents qui servent à déterminer celui de l’article 272 de la loi sont ceux qui permettent de cerner le moment où la travailleuse a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.

 

[71]      En ce qui concerne l’appréciation des faits pertinents dans de tels cas, la juge administratif Tardif s’exprime ainsi dans l’affaire Beaulieu et Alcoa9 :

 

[45]         Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.

 

[46]         Cependant, lorsque comme dans le présent cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail, il faut conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.

 

[47]         S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra justifier son retard.

 

[48]         En pareil cas en effet, la consultation d’un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n’apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise. Il est déjà en possession de l’information nécessaire lui permettant de choisir s’il fera ou non valoir ses droits.

 

[72]      De même, il a été décidé que dès le moment où une travailleuse a cru qu’il pouvait exister un lien entre ses malaises et son travail, elle avait la « connaissance » qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle au sens de l’article 27210.

__________

8       Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), C.L.P. 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin, (03LP-338).

9       C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.

10        Laprise et Fils Spécialisés Cavalier inc., C.L.P. 229204-05-0403, 22 août 2006, L. Boudreault.

 

 

[36]        Parce qu’elle croit cette approche plus respectueuse du texte de l’article 272, la Commission des lésions professionnelles retient que le délai en cause a commencé à courir dès que la travailleuse a eu connaissance que sa lésion était potentiellement causée par l’exercice de son travail d’enseignante.

[37]        Pour ces raisons, la position de l’agent d’indemnisation de la CSST voulant que l’arrêt de travail marque le point de départ du délai est écartée :

Recevabilité de la réclamation:

Personne : OK

Lieu : OK

Délai : la T est suivi médicalement pour cette lésion depuis 2009 (selon documents médicaux au dossier), mais c’est réellement lorsqu’il y a l’arrêt de travail en oct. 2010 pour la CHX, que la T a une demande à la CSST à faire. Présentation de la demande en février 2011. Elle respecte donc le délai de 6 mois.

 

[Nos soulignements]

 

 

[38]        Incidemment, aux yeux de la Commission des lésions professionnelles, un arrêt de travail constitue plutôt un élément à considérer lorsque vient le temps d’examiner si un motif raisonnable justifie une personne de ne pas avoir agi en temps utile, et ce, en vertu de l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[39]        L’affaire Vêtements Peerless inc.et Raposo[3], fournit un bel exemple de cela. 

[40]        Par ailleurs, cela étant une simple question de fait, c’est l’ensemble de la preuve qui permet d’identifier à quel moment la travailleuse a eu connaissance que sa lésion était potentiellement liée à son travail.

[41]        Or, il ressort de la preuve que cela s’est produit bien moins de six mois avant le dépôt de la réclamation du 15 février 2011.

[42]        Dans les notes de consultation des 23 février 2009, 11 novembre 2009 et 27 octobre 2010, il est vrai que la docteure Tremblay souligne que la travailleuse exerce l’emploi d’enseignante au niveau primaire. Par contre, l’oto-rhino-laryngologiste n’incrimine pas le travail et ne fait jamais référence à la CSST. Tout au plus, dans sa note du 27 octobre 2010, elle écrit que l’histoire de dystonie est « associée à des nodules des cordes vocales » sans cependant dire ce qui peut avoir causé cette affection.

[43]        Du reste, lors des consultations médicales, la travailleuse a raconté que la docteure Tremblay lui a donné des trucs applicables en toutes circonstances, tels que humidifier son appartement, boire de l’eau, éviter de parler fort, etc. Elle ne pouvait donc en déduire que ses activités professionnelles étaient la cause de la maladie.

[44]        Quant à l’évaluation en orthophonie, elle accrédite les allégations de la travailleuse.

[45]        D’une part, dans le rapport du 9 février 2010, il est précisé que la travailleuse n’arrive pas à expliquer pourquoi elle a commencé à développer un trouble de la voix.

[46]        D’autre part, les observations de l’orthophoniste débordent largement la sphère professionnelle. Dans plusieurs parties du rapport du 9 février 2010, il est question du tempérament de la travailleuse et de ses activités en général. Par exemple, dans la partie relative à la conclusion orthophonique, il est notamment rapporté :

Dysphonie dysfonctionnelle modérée compliquée par des nodules bilatéraux chez une enseignante de 33 ans. La santé vocale nous apparaît diminuée en raison d’un usage très important de la voix au niveau professionnel et social et des comportements vocaux abusifs et répétés. On remarque un écart entre la flexibilité de la musculature intrinsèque et extrinsèque.

 

 

[47]        D’ailleurs, parce que la travailleuse est assimilée à une « personne très expressive qui parle beaucoup », le pronostic est jugé réservé.

[48]        Enfin, nulle part dans l’évaluation en orthophonie il n’est avancé que la lésion est attribuable au travail ou que la CSST devrait être saisie du cas.

[49]        Tout compte fait, la Commission des lésions professionnelles constate que la preuve documentaire s’harmonise avec les déclarations de la travailleuse. Dans ce contexte, celle-ci ayant témoigné avec aplomb, il n’y a pas de raison de douter de la véracité de son récit.

[50]        Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles retient que c’est après avoir discuté avec une collègue, en janvier 2011, que la travailleuse a réalisé qu’elle était potentiellement atteinte d’une lésion professionnelle. Ayant alors acquis une connaissance suffisante au sens de l’article 272 de la loi, elle devait réagir dans les six mois. Ayant déposé sa réclamation le 15 février 2011, elle a donc agi en temps utile.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire de l’employeur, Commission scolaire Région-de-Sherbrooke;

DÉCLARE, en regard du délai applicable pour déposer cette demande, la réclamation du 15 février 2011 de la travailleuse, madame Lucie Laliberté, recevable;


 

RETOURNE le dossier au greffe de la Commission des lésions professionnelles pour que les parties soient convoquées à une audience sur le fond.

 

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

Me Martine Gravel

Morency société d’avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Louise Lachance

Bélanger, Lachance avocats inc.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 314823-62C-0704, 18 mars 2009, M. Auclair.

[3]          C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

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