LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 27 mars 1997
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Jeffrey-David KUSHNER
DE MONTRÉAL
RÉGION:
ÎLE-DE-MONTREAL ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Docteur André Gaudreau
DOSSIER:
72485-60-9508
DOSSIER CSST:
101277291 AUDIENCE TENUE LE: 3 octobre 1996
DOSSIERS BR:
61831667
61835379
À: Montréal
MONSIEUR VITTORIO RUSSO
2160, rue Cardinal
Montréal (Québec)
H4E 1N8
PARTIE APPELANTE
et
CANADIEN PACIFIQUE
Monsieur Bernard Morin
C.P. 6042, Succ. Centre-Ville
Montréal (Québec)
H3C 3E4
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 28 août 1995, le travailleur, monsieur Vittorio Russo, en appelle devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision unanime rendue le 3 août 1995 par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le Bureau de révision).
Par cette décision, le Bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 7 octobre 1994 et déclare que puisque le travailleur a pris sa retraite en novembre 1992, les conditions prévues aux articles 44 et 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) ne sont pas rencontrées et qu'ainsi, le travailleur n'a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues par la loi, lors de la rechute survenue le 6 novembre 1992.
Dans un deuxième temps, le Bureau de révision confirme la décision de la Commission du 12 octobre 1994, rendue suite à l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale lui accordant une atteinte permanente de 6% plus .90% de DPJV pour un total de 6.90%, ce qui lui donne droit à un montant forfaitaire de 2 458,95 $.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande qu'il lui soit accordé un pourcentage additionnel de 2% pour syndrome fémoro-patellaire selon le code 103331. Il demande aussi d'avoir droit aux indemnités de remplacement du revenu pour la période du 30 août 1991 jusqu'au 11 février 1993.
Le travailleur ainsi que son employeur, Canadien Pacifique, sont présents et représentés à l'audience.
Il est à noter qu'à l'audience tenue le 3 octobre 1996, les deux parties étaient d'accord à ce que la Commission d'appel accorde au travailleur un pourcentage d'atteinte permanente de 2% additionnel suivant les examens au dossier et selon le code retrouvé au barème 103331, syndrome fémoro-patellaire. Elles ont aussi informé la Commission d'appel que la preuve au dossier est complète et qu'elles désirent procéder directement à l'argumentation.
La Commission d'appel, compte tenu de la preuve au dossier, et aussi en constatant le consentement des parties à cet égard, estime que le travailleur a droit au 2% additionnel puisque le docteur Tran l'a accordé dans son rapport d'évaluation médicale du 17 septembre 1993. De plus, le docteur Djan-Chékar agissant comme membre du Bureau d'évaluation médicale, lors de son avis du 25 juillet 1994, a trouvé un crépitement patello-fémoral plus prononcé à gauche et des manoeuvres de Rabot et Clark qui étaient douloureux. Aussi, le docteur Robert Marien, chirurgien orthopédiste, lors de son rapport d'évaluation médicale du 25 novembre 1993 a trouvé une légère sensibilité à la rotule gauche et aussi une légère douleur à la compression de la rotule. Le tout est compatible avec le code 103131 syndrome fémoro-patellaire, tel que prévu au barème.
La Commission d'appel procède donc à l'exposé des faits et à rendre sa décision concernant la demande du travailleur d'avoir droit aux indemnités prévues par la loi pour la période du 30 août 1991 jusqu'au 11 février 1992.
LES FAITS
Il y a eu un premier accident de travail survenu le 30 août 1991 qui fut accepté par la Commission, suite à la réclamation du travailleur datée du 9 septembre 1991. Il s'agit selon le docteur J. Sullivan, d'une synovite au genou gauche qui, suivant son rapport final daté au 18 octobre 1991, fut consolidée à cette même date sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
D'ailleurs, on retrouve au dossier une lettre de l'employeur datée du 3 septembre 1991, offrant une prime de cessation d'emploi avec un an de salaire, que le travailleur a signée et acceptée. Voici ce document:
«Je confirme par la présente notre conversation le vendredi 30 août au cours de laquelle je vous ai informée que vos services avec Le Reine Elizabeth prendront fin le 5 septembre 1991, pour les raisons exposées.
Nous sommes disposés à vous faire l'offre suivante en règlement complet et final de toute réclamation en dommages-intérêts auxquels vous pourriez prétendre avoir droit en raison de votre emploi.
Nous sommes disposés à vous payer le montant brut de $42,079.73 moins les retenues appropriées aux fins d'impôt. Ce montant représente votre salaire pour une année.
Vous serez aussi payée pour les services rendus à ce jour et pour les jours de vacances auxquels vous avez droit. Nous ferons également préparer un certificat de cessation de travail, pour les besoins de l'assurance-chômage. Vos avantages sociaux en tant qu'assurance vie, soins médicaux et soins dentaires, prendront fin le 1er septembre 1992.
Veuillez noter que, selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, une partie de cette indemnité peut être virée, libre d'impôt, dans un ou plusieurs régimes enregistrés d'épargne-retraite ou autres régimes enregistrés de retraite. Si vous désirez vous prévaloir de cette disposition, veuillez faire les arrangements nécessaires par l'intermédiaire de votre banque ou de votre société de fiducie.»
Par sa décision rendue le 13 janvier 1992, la Commission accepte la réclamation de la lésion professionnelle survenue le 30 août 1991: d'ailleurs, cette décision n'est pas contestée pour les fins du présent dossier.
Le 10 janvier 1992, la Commission rend une décision statuant sur la capacité d'exercer l'emploi à compter du 19 octobre 1991 et qu'ainsi, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu prendra fin le 18 octobre 1991.
Le 16 décembre 1992, le docteur Gérard Goulet interprète la radiographie simple du genou gauche en disant qu'il n'y a pas d'anomalie démontrée aux structures osseuses sauf pour une assez volumineuse exostose au pôle supérieur de la rotule à l'insertion du tendon du quadriceps. Ce même médecin interprète aussi l'arthrographie du genou gauche pratiquée ce jour-là en disant qu'il s'agit d'une fissure située à la corne postérieure du ménisque interne.
Le docteur P. Moïse est consulté le 11 février 1993, date à laquelle il émet également un rapport final en disant qu'il s'agit des séquelles de trauma au genou gauche, qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale mais qu'il prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Ce médecin consolide alors la lésion à la même date de son rapport, soit le 11 février 1993.
Le 23 février 1993, le travailleur produit une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation qui fut refusée par la Commission dans la décision du 25 mars 1993 qui se lit ainsi:
«Nous vous informons que nous ne pouvons accepter votre réclamation pour la récidive, la rechute ou l'aggravation (menisque interne genou gauche) qui s'est manifestée le 6 novembre 1992. En effet, l'étude de votre dossier démontre qu'il n'y a pas de relation entre la détérioration de votre état de santé et la lésion du 30 août 1991. De plus, votre lésion ne correspond à aucune autre catégorie de lésion professionnelle.
En conséquence, puisque vous n'avez pas été victime d'une lésion professionnelle, vous n'avez pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.»
Le travailleur demande la révision de cette décision le 7 avril 1993.
Le 29 juillet 1993, la Commission demande au travailleur de produire un rapport d'évaluation médicale.
Le 15 septembre 1993, le docteur Forbes est consulté et parle d'un «torn meniscus».
Le travailleur est suivi à l'époque par le docteur Tinco Tran, chirurgien orthopédiste, au Centre hospitalier de Lachine qui dans son rapport final daté du 16 septembre 1993, parle d'une rupture méniscale au genou gauche et d'un syndrome patello-fémoral. Il consolide le travailleur à la même date que son examen avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le lendemain, le docteur Tran fournit son rapport d'évaluation médicale dont il retient les limitations fonctionnelles suivantes:
«Ne rien forcer avec son genou gauche.
Ne pas se mettre en position accroupie ou à genoux.
Ne pas grimper les hauteurs. Éviter les escaliers.
Ne pas marcher sur les terrains accidentés ou glissants.
A porter toujours un support orthotique durant la marche.»
Le docteur Tran est d'avis que compte tenu de sa lésion professionnelle et de ses limitations fonctionnelles, le travailleur ne peut plus retourner à son travail dans la construction et qu'en raison de son âge, il doit faire application à la Régie des rentes du Québec.
Ce médecin donne l'évaluation d'atteinte permanente suivante:
«Séquelles actuelles: Code DAP
Rupture méniscale avec
ankylose partielle au
genou gauche (Flexion
limitée à 90o) 106842 4%
Atrophie du quadriceps
gauche de 3cm 106682 3%
Syndrome patello-fémo-
ral gauche 103131 2%
Laxité ligamentaire
symptomatique 107048 2%
DPJV pour DAP 11% 225116 2,2%»
Le 25 novembre 1993, le docteur Robert Marien, chirurgien orthopédiste, accorde les limitations fonctionnelles suivantes:
«EVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR.
Le travailleur ne doit pas travailler en position accroupie ou à genoux.
Il devrait éviter les mouvements de flexion/extension répétitifs étant donné qu'il ne peut pas fléchir le genou plus de 100o.
Il doit avoir la possibilité de s'asseoir au besoin pour reposer le genou gauche.»
Au chapitre de la question, à savoir la relation entre la déchirure méniscale, le syndrome fémoro-patellaire, la laxité ligamentaire et l'accident du 30 août 1991, le docteur Marien émet l'opinion suivante:
«CONSIDÉRANT la discussion à la question 1 sous le titre DIAGNOSTIC,
Je crois qu'il y a relation entre le fait accidentel du mois d'août 1991 et la déchirure méniscale déterminée sur l'arthrographie du 16 décembre 1992.
La présence d'une douleur interne au moment de l'accident,
le mécanisme de blessure en trébuchant sur une marche,
l'enflure au genou observée par le patient le lendemain de son accident,
le diagnostic de synovite confirmant l'enflure au niveau du genou gauche par le docteur Sullivan,
le fait qu'une synovite pure serait habituellement secondaire à une pathologie primaire dans un cas de traumatisme,
le fait que l'arthrographie était positive en 1992 démontrant une déchirure méniscale de la corne postérieure du ménisque interne,
Le fait que le mécanisme de blessure est entièrement compatible avec une déchirure méniscale,
Je crois qu'il y a probablement relation entre la blessure initiale en 1991 et la rechute en 1992.»
Le 27 mai 1994, le Bureau de révision rend une décision retenant l'opinion du docteur Marien et en accueillant la demande de révision du travailleur pour constater qu'il a subi une lésion professionnelle le 10 novembre 1992 en relation avec celle survenue le 30 août 1991. À noter que cette décision n'est pas contestée au dossier et est, à toute fin pratique, finale et exécutoire.
Le 25 juillet 1994, le docteur Mahmoud Djan-Chékar, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, dans un rapport dans lequel il mentionne les antécédents et décrit l'examen objectif, donne l'avis motivé suivant:
«-Considérant le mécanisme de l'événement;
-Considérant le diagnostic initial de synovite du genou gauche, par le docteur James Sullivan, en date du 3 septembre 1991;
-Considérant la radiographie simple du 16 décembre 1992 démontrant une volumineuse exostose au pôle supérieur de la rotule à l'insertion du tendon du quadriceps et la lésion méniscale du ménisque interne retrouvée lors de l'arthrographie de la même date;
-Considérant les données de la présente évaluation corroborant sensiblement les constatations faites par le Docteur Robert S. Marien (expertise du 25 novembre 1993) en ce qui a trait à la limitation de la flexion et de l'atrophie;
J'émets l'avis suivant:
DIAGNOSTIC:
Le diagnostic de déchirure méniscale interne au genou gauche doit être retenu comme diagnostic de la lésion professionnelle;
EXISTENCE OU POURCENTAGE D'ATTEINTE PERMANENTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DU TRAVAILLEUR:
Il y a effectivement existence d'atteinte permanente à l'intégrité physique.
SÉQUELLES ACTUELLES:
Code Description DAP%
103 499 Atteinte des tissus 2%
mous au membre infé-
rieur gauche avec
séquelles fonction-
nelles
106 842 Flexion limitée à 100o 4%
EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR:
Les restrictions sont les mêmes définies par le docteur Robert Marien (expertise du 4 novembre 1993) et je cite: le travailleur ne doit pas travailler en position accroupie ou agenouillée. Il devrait éviter les mouvements de flexion et extension répétitifs, étant donné qu'il ne peut pas fléchir le genou plus de 100 degrés. Il doit avoir la possibilité de s'asseoir pour reposer le genou gauche au besoin.»
Le 3 septembre 1994, faisant suite à l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, la Commission rend la décision suivante:
(...)
«-Le diagnostic de votre lésion est DECHIRURE MENISCALE INTERNE GENOU GAUCHE
-Il résulte de votre lésion professionnelle une atteinte permanente à votre intégrité physique.
Conformément à l'article 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et compte tenu de cet avis, la CSST rend la décision suivante:
Vous avez droit à une indemnité pour dommages corporels puisqu'une atteinte permanente résulte de votre lésion professionnelle. Une décision sera rendue sous peu quant au pourcentage et quant à l'indemnité qui vous sera accordée.»
Le 7 octobre 1994, la Commission rend la décision suivante qui déclenche le présent litige:
«Nous avons bien reçu les renseignements demandés concernant vos revenus depuis la rechute du 6 novembre 1992, acceptée par le Bureau de révision.
Étant donné l'article 44 de la loi.
Étant donné la politique de la CSST concernant les personnes retraitées lors de la survenance de la lésion professionnelle.
Étant donné qu'il n'y a plus de lien d'emploi.
Étant donné que vous receviez les prestations de la régie des rentes du Québec lors de la rechute du 6 novembre 1992.
Étant donné que de toutes façon, avec ou sans rechute, vous n'auriez pas reçu de revenu d'emploi.
Nous devons vous informer que la CSST paiera les frais et les atteintes permanentes liées à la rechute du 6 novembre 1992 mais ne versera pas d'indemnité de remplacement du revenu.
Si vous nous faites la preuve que lors du 6 novembre 1992 vous étiez actif sur le marché du travail ou que vous étiez activement à la recherche d'emploi, nous pourrions reconsidérer la présente décision.»
Le 12 octobre 1994, la Commission rend une décision retenant le pourcentage d'atteinte permanente de 6.90% ce qui donne droit au travailleur à un montant forfaitaire de 2 458,95 $.
Le 26 octobre 1994, le travailleur demande la reconsidération et la révision de la décision du 7 octobre 1994 dans les termes suivants:
«J'ai perdu mon emploi peu après mon accident et j'ai dû prendre les prestations de retraite de la RRQ;
J'avais plus de 60 ans lors de l'accident et mon médecin a indiqué que je ne pouvais plus faire mon travail habituel.
Je joins à la présente une décision qui démontre bien que même si j'étais à la retraite, je peux avoir droit à l'IRR.
Dans l'éventualité où vous n'accéderai pas à ma demande, vous voudrez bien transmettre mon dossier au bureau de révision pour audition.»
Le dossier médical est silencieux jusqu'au 6 février 1995 où le docteur J. Kornacki est consulté et pose le diagnostic d'une gonarthrose au genou gauche avec ankylose et atrophie.
On retrouve également au dossier d'appel une lettre adressée le 13 février 1992 de l'employeur à la Compagnie Montreal Trust concernant la pension du travailleur et qui se lit ainsi:
«Re: Pension Plan for Employees of Canadian Pacific Hotels Corporation (Flexible) Account # 918770
Mr. Victor Russo S.I.N. 207-885- 930
Recently we advised Montreal Trust to start pension payments, effective October 31, 1991, for the above mentioned plan member. Mr. Russo has recently advised us that he does not wish to receive an immediate pension but rather, a deferred pension. You will therefore find atached a revised Advice of Discontinuance of Participation form for the above-mentioned retiree. His monthly pension of $676.78 should therefore be stopped immediately. He will instruct you further when Mr. Russo will have made his final decision as to the starting date of his pension.»
Le 2 novembre 1992, le travailleur écrit à son employeur concernant sa pension dans les termes suivants:
«Following our telephone conversation of the 23 of October 1992, this is to confirm our discussion concerning my receiving my pension with the appropriate federal and provincial taxes deducted starting November 1, 1992.»
La décision unanime du Bureau de révision est rendue le 3 août 1995 et la Commission d'appel considère utile de reproduire la partie de la décision du Bureau de révision au chapitre des motifs concernant la question du droit à l'indemnité de remplacement du revenu:
DÉCISION DU BUREAU DE RÉVISION
dossier 61831667
Le Bureau de révision doit en premier lieu déterminer si monsieur Vittorio Russo pouvait continuer à recevoir une indemnité de remplacement du revenu à la suite de sa lésion professionnelle du 6 novembre 1992. La solution de ce litige dépendra entre autres de la preuve relative à la capacité ou non pour le travailleur d'occuper son emploi pré-accidentel, eu égard aux limitations fonctionnelles qui lui ont été prescrites.
Monsieur Russo a été victime d'un accident du travail le 30 août 1991 en s'infligeant une blessure au genou alors qu'il était employé par l'entreprise Canadien Pacifique (l'employeur) à titre de directeur-adjoint au service technique. Le diagnostic qui fut posé était alors celui de synovite au genou gauche. Cette lésion fut consolidée le 18 octobre 1991, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Monsieur Russo avait néanmoins quitté son travail au mois de septembre 1991. Il subit une rechute au mois de novembre 1992 où il est question d'une déchirure méniscale au genou gauche. Il était alors âgé de 63 ans. Le 27 mai 1994, le Bureau de révision déclare que cette pathologie constitue une rechute, récidive ou aggravation de son accident initial du 30 août 1991. Cette rechute entraînera, telle qu'évaluée par le membre du Bureau d'évaluation médicale, une atteinte permanente de 6% et les limitations fonctionnelles suivantes:
-Ne pas travailler en position accroupie ou agenouillée.
-Éviter les mouvements de flexion et d'extension répétitifs.
-Avoir la possibilité de s'asseoir pour reposer son genou gauche.
Le travailleur plaide qu'il ne pouvait plus refaire son travail habituel et qu'il a dû recourir aux prestations de la Régie des Rentes du Québec. De ce fait, il soutient avoir droit à l'indemnité réduite de remplacement du revenu. Pour sa part, la Commission considère que monsieur Russo s'était volontairement retiré du marché du travail depuis le 5 septembre 1991 et qu'il n'a pas fait la preuve qu'il aurait perdu son emploi suite à sa rechute. L'employeur soutient quant à lui que les limitations fonctionnelles affectant monsieur Russo ne l'empêchaient d'accomplir les tâches reliées à son emploi.
Les articles 44 et 53 de la LATMP stipulent ce qui suit:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.
Puisque ces dispositions parlent d'incapacité d'exercer un emploi, monsieur Russo devait apporter la preuve qu'il était devenu incapable d'exercer son emploi ou l'emploi qu'il occupait habituellement.
Le Bureau de révision a tout d'abord pris connaissance de deux documents déposés à l'audition (I-1 et I-2) qui font référence à la demande du travailleur de recevoir sa pension de l'employeur, et ce dès le 1er novembre 1992. Lors de sa rechute du 6 novembre 1992, le travailleur n'était plus à l'emploi de l'entreprise Canadien Pacifique. Les tâches qu'il exerçait chez cet employeur consistaient principalement à superviser des ouvriers tels des plâtriers ou des tapissiers. Il devait aussi s'occuper de la commande des matériaux et vérifier la productivité des employés. Il appert de la preuve entendue à cette audition que monsieur Russo avait accès à des ascenseurs pour accomplir ses tâches et qu'il n'était pas obligé d'emprunter des escaliers.
Monsieur Russo allègue également dans son témoignage qu'il recherchait un nouvel emploi après l'abandon de celui qu'il occupait au sein de l'entreprise Canadien Pacifique.
La preuve démontre que les tâches que monsieur Russo devait effectuer dans le cadre de son emploi de directeur-adjoint au service technique n'allaient pas à l'encontre des limitations fonctionnelles prescrites par le docteur Mahmoud Djan-Chékar, membre du Bureau d'évaluation médicale. Monsieur Russo n'avait pas à travailler manuellement. Afin de superviser le travail des employés, il pouvait certes à l'occasion se pencher pour vérifier l'état de certains travaux, mais il n'avait pas à maintenir longtemps une telle position. De même, ses tâches n'impliquaient aucunement la répétition de mouvements de flexion ou d'extension. Le fait d'avoir dû à l'occasion gravir des escaliers ne va pas à l'encontre de ses limitations fonctionnelles. Qui plus est, monsieur Russo avait décidé de prendre sa retraite au mois de novembre 1992, ce qu'indiquent les documents déposés à l'audition. En conséquence, le Bureau de révision est d'avis que les conditions prévues aux articles 44 et 53 de la LATMP, en ce qui concerne l'incapacité d'exercer son emploi, ne sont pas en l'occurrence rencontrées.»
Le 24 août 1995, le travailleur en appelle de la décision du Bureau de révision d'où le présent appel.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Argumentation du travailleur
Le procureur du travailleur reprend le dossier médical, le suivi chez les docteurs Sullivan, Marien et Moïse, le tout pour dire que la blessure initiale aurait probablement été une déchirure du ménisque et que la synovite diagnostiquée au départ, était secondaire à cette déchirure. Il rappelle que la lésion professionnelle initiale fut acceptée et reconnue. En référant au docteur Djan-Chékar, il affirme que trois médecins ont retenu le diagnostic d'une déchirure du ménisque gauche en relation avec la lésion professionnelle initiale du 30 août 1991, selon lui.
Par la suite, le procureur du travailleur commente la décision du Bureau de révision reconnaissant la rechute, récidive ou aggravation et prétend que la déchirure du ménisque n'a jamais été guérie et n'a jamais été consolidée en 1991.
Il dépose la décision de la Commission d'appel dans l'affaire Roger Senez et Canadien Pacifique Ltée, CALP 31829-62-9108, le 27 avril 1993, Fernand Poupart, commissaire, à l'appui de ses prétentions.
En invoquant les articles de la loi et surtout l'article 53, il dit que le travailleur avait une atteinte permanente qui le rendait incapable de faire son emploi habituel. Il y a continuité, il n'y a pas de véritable rechute, récidive ou aggravation parce que, même depuis le départ, le travailleur est incapable de refaire son emploi pré-lésionnel. Qui plus est, le travailleur ne s'est pas volontairement retiré du travail, il a été obligé de quitter.
Argumentation de l'employeur
L'employeur reprend le diagnostic de la lésion professionnelle initiale et rappelle le diagnostic qui fut reconnu par le Bureau de révision concernant la rechute, récidive ou aggravation du 6 novembre 1992. Il commente aussi l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale en disant qu'on a retenu la déchirure comme diagnostic de la lésion professionnelle, et que tous les experts reconnaissent la relation entre les deux événements malgré la différence de diagnostics. Il commente la jurisprudence déposée par le procureur du travailleur, invoque lui aussi l'article 53 en rappelant que le travailleur pouvait occuper son emploi pré-lésionnel et était capable de faire ses activités régulières. En admettant qu'il est d'accord avec une atteinte permanente additionnelle de 2%, il demande néanmoins à la Commission d'appel de confirmer la décision du Bureau de révision quant à l'absence du droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Les articles pertinents de la loi sont les suivants:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.»
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.
Une étude de la jurisprudence de notre Tribunal nous semble très pertinente.
Dans l'affaire Bardier et Q.I.T. Fer et Titane Inc.[1], la Commission d'appel a jugé que le fait que le travailleur a volontairement pris sa retraite, n'a pas eu pour effet de lui faire perdre le droit qu'il avait à l'application de l'article 53 et à l'indemnité de remplacement du revenu qui y est prévue. Notre Tribunal a décidé que l'allocation de retraite à laquelle un travailleur a droit en vertu de sa convention collective et des argents qu'il a lui-même investis ne saurait être assimilée à un revenu d'emploi au sens de l'article 52 de la loi. L'allocation de retraite ne saurait, non plus, parce que possiblement juxtaposée dans le temps à l'indemnité de remplacement du revenu, être considérée comme un cumul d'indemnités non permis puisque rien dans la loi ne permet de tirer une telle conclusion. Le droit à la retraite est un bénéfice personnel auquel le travailleur a grandement contribué et aucune disposition de la loi ne justifie d'en tenir compte. Le travailleur conserve donc le droit à ses prestations de retraite, tout en bénéficiant de son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à la loi.
Dans l'affaire Collège de Maisonneuve et Lemay[2], la Commission d'appel, suivant la jurisprudence d'ailleurs bien établie, décide que le fait de jouir d'une retraite anticipée, qu'elle soit fondée sur des motifs personnels ou reliée à la lésion professionnelle subie, n'empêche pas le travailleur de bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou, exprimé autrement, ne lui fait pas perdre le droit édicté au premier alinéa de l'article 53 de la loi.
Dans J.M. Asbestos Inc. et Boisvert et Commission de la santé et de la sécurité du travail[3], la Commission d'appel est d'avis que notre loi ne prévoit nulle part que le travailleur puisse voir son indemnité de remplacement du revenu suspendue parce qu'il est sans emploi ou parce qu'il a pris sa retraite. En se référant à l'article 57, notre Commission d'appel rappelle que les cas d'extinction du droit à l'indemnité de remplacement du revenu ne prévoient pas celui de la retraite. De plus, l'indemnité de remplacement du revenu vise à compenser une perte de capacité et non une perte de revenu effective.
Dans l'affaire Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal et Langlois[4], la Commission d'appel rappelle qu'elle a décidé à plusieurs reprises que la prise de la retraite n'est pas une cause d'extinction du droit à l'indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur demeure par ailleurs incapable d'exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle qu'il a subie.
Dans le même sens, voir aussi:
1.Croteau et Commission scolaire de Chambly (1995) CALP 1331.
2.Québec Téléphone Inc. et Lechasseur (1994) CALP 1250.
3.Commission de la santé et de la sécurité du travail et Ciments Saint-Laurent Inc. et Paré (1994) CALP 279.
4.Port de Montréal et Cormier 48278-63-9301, le 29 août 1995. Thérèse Giroux, commissaire.
5.Brown et Ministère des travaux publics 08982-03-8808, le 2 novembre 1990, Ginette Godin, commissaire.
Force est donc de conclure que le travailleur, nonobstant sa retraite, a droit à l'indemnité de remplacement du revenu, puisqu'il est bien établi que la prise de la retraite ne saurait être un obstacle à ce droit.
Quant à la période demandée par le procureur du travailleur, soit la période du 30 août 1991 jusqu'au 11 février 1993, il faut dire que la preuve au dossier n'appuie pas une telle demande.
Rappelons que la lésion professionnelle initiale survenue le 30 août 1991 est consolidée par le médecin traitant le 18 octobre 1991, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le 10 janvier 1992, la Commission rend une décision statuant sur la capacité du travailleur d'exercer son emploi à compter du 19 octobre 1991, et ainsi, elle met fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu le 18 octobre 1991. Cette décision n'a pas été contestée par le travailleur: elle est donc finale, exécutoire et donc jugée entre les parties. Ainsi donc, en ce qui concerne l'incapacité initiale reliée à la lésion professionnelle du 30 août 1991, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint le 18 octobre 1991.
Par ailleurs, la rechute survenue le 10 novembre 1992, est reconnue par le Bureau de révision le 27 mai 1994, décision qui n'est pas contestée. Ainsi, suivant la décision du Bureau de révision, ainsi que l'avis du Bureau d'évaluation médicale et la décision de la Commission qui s'en est suivie le 3 septembre 1994, il faut dire qu'une nouvelle incapacité est reconnue au dossier, mais seulement à partir du 10 novembre 1992. Pour la période du 19 octobre 1991 jusqu'au 10 novembre 1992, il n'y a aucune lésion professionnelle reconnue au dossier, aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, aucune incapacité reconnue au dossier ou réclamée par le travailleur en temps utile et ainsi, aucun droit aux indemnités.
Ainsi donc, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu commence le 10 novembre 1992, date à laquelle ce droit renaît.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
ACCUEILLE en partie l'appel logé le 28 août 1995 par le travailleur, monsieur Vittorio Russo;
INFIRME la décision rendue le 3 août 1995 par le Bureau de révision ainsi que celle rendue le 7 octobre 1994 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à partir du 10 novembre 1992;
DÉCLARE qu'il a droit au montant forfaitaire additionnel qui correspond à une atteinte permanente à l'intégrité physique additionnelle de 2%, selon le code 103331 pour syndrome fémoro-patellaire.
Jeffrey-David Kushner,
Commissaire
KALMAN SAMUELS, Q.C. & ASS.
(Me René Bureau)
1200, rue du Fort
Montréal (Québec)
H3H 2B3
Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.