[1.]Le 8 juin 1992, Société canadienne des postes, l’employeur, dépose à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision rendue le 29 avril 1992 par le Bureau de révision de la région de l’Île-de-Montréal (le bureau de révision).
[2.]La décision confirme une décision rendue le 20 juin 1991 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à l’effet de d’accepter comme maladie professionnelle la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 février 1991.
[3.]Le 1er septembre 1995, l’employeur dépose à la Commission d’appel une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision rendue le 27 juillet 1995 par le bureau de révision.
[4.] La décision confirme trois décisions rendues par la CSST le 22 juillet 1993, le 19 août 1993 et le 24 mars 1994, acceptant une réclamation du 28 mai 1992 pour épicondylite au coude droit puis deux réclamations pour rechute, récidive ou aggravation de cette épicondylite survenues les 14 décembre 1992 et 26 janvier 1994.
[5.] Bien que les appels de l'employeur aient été déposés à la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[6.]La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
OBJET DES APPELS
[7.]Par son appel dans le dossier numéro 40392-60-9206, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 29 avril 1992 et de reconnaître que le travailleur, monsieur Gérald Émond, n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 février 1991.
[8.]Par son appel dans le dossier numéro 72696-60-9509, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 27 juillet 1995 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mai 1992, ni les 14 décembre 1992 ni le 26 janvier 1994.
LES FAITS
[9.]Le 28 février 1991, le travailleur, âgé de 50 ans, qui travaille comme commis P04 chez l’employeur, est impliqué dans un événement qu’il décrit ainsi :
«En effectuant mon travail régulier au secteur manuel depuis environ une semaine, je ressent une douleur au niveau du coude qui irradie de l’épaule à la main droite. Le 28/2/91, la douleur persiste au point que j’ai du visiter mon médecin le 1/03/91.» (sic)
[10.] Le docteur L. Papillon pose un diagnostic «d’épicondylite du coude droit secondaire à un mouvement répétitif du coude pour le triage du courrier».
[11.] Le 15 mars 1991, le docteur Paul-Émile Renaud effectue une expertise à la demande de l’employeur. À la suite de son examen clinique, le docteur Renaud conclut que le travailleur présente une «épicondylite très forte» au coude droit qu’il considère non consolidée. Malgré une première infiltration qui ne semble pas avoir donné les résultats escomptés, le docteur Renaud en suggère une seconde de même qu’une médication anti-inflammatoires.
[12.] Le docteur Renaud considère qu’aucune atteinte permanente n’est à prévoir, ni aucune limitation fonctionnelle.
[13.] Sur la relation causale, le docteur Renaud soumet que le travail de monsieur Émond ne peut expliquer son épicondylite survenue sans traumatisme particulier.
[14.] Le 2 mai 1991, le docteur Papillon reprend son même diagnostic et retient qu’après traitements par médication et physiothérapie, le travailleur est apte à reprendre le travail le 13 mai 1991, date qu’il retient pour la consolidation.
[15.] Par décision du 20 juin 1991, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour lésion professionnelle.
[16.] L’employeur conteste cette décision en alléguant une absence de relation entre le diagnostic retenu et le travail.
[17.] Le 29 avril 1992, le bureau de révision rejette la contestation de l’employeur et confirme la décision rendue le 20 juin 1991. C’est cette décision qui est contestée par l’employeur, d’où le présent appel.
[18.] Le 28 mai 1992, le travailleur est impliqué dans un nouvel événement qu’il décrit ainsi :
«Dans l’exercice de mes fonctions au secteur manuel le 28/05/92 à 20 :00 heures, j’ai ressentit une douleur au coude droit irradiant jusqu’à l’épaule et au bout des doigts du bras droit en classant. Depuis environ deux semaines je ressent une douleur légère qui s’intensifie jusqu’à m’empêcher de pouvoir reprendre mes fonctions le 29/5/92. Depuis ce temps la douleur persiste.» (sic)
[19.] Le 2 juin 1992, le docteur P. Ranger pose un diagnostic d’épicondylite droite et place le travailleur en arrêt de travail pour trois semaines.
[20.] Dans une opinion soumise le 16 juin 1992 par le docteur F. LeBire à la demande de l’employeur, le médecin conclut à une absence de relation entre le diagnostic retenu et le travail fait par le travailleur. Ses conclusions se lisent comme suit :
«En prenant donc pour acquis le diagnostic du médecin traitant, et après avoir étudié les gestes au tri manuel par visites fréquentes des lieux et par visionnement de vidéo, il est hautement improbable, voir même impossible qu’il y ait une relation entre les gestes de ce travail léger et la pathologie diagnostiquée. J’ajouterai qu’il n’est pas suffisant que la tâche soit considérée responsable par le travailleur, pour que la tâche soit effectivement responsable de la pathologie. C’est ce que voulait dire le Docteur Paul-Emile Renaud dans son expertise lorsqu’il mentionnait qu’après d’aussi nombreuses années, il était impossible que Monsieur développe une pathologie en relation avec ce travail. Si, effectivement, c’était le travail qui était responsable de l’épicondylite, cette dernière serait apparue il y a belle lurette.
Nous sommes ici devant un cas d’enthésopathie, ce qui est une pathologie personnelle que l’on ne peut absolument pas reliée au travail.» (sic)
[21.] Le 19 juin 1992, le docteur S. Gagnon pose lui aussi un diagnostic d’épicondylite droite tout en reconnaissant la capacité du travailleur de faire des travaux légers n’impliquant pas de poids de plus de 5 livres, de contrecoups ou de mouvements répétitifs.
[22.] Le 24 juillet 1992 puis le 11 septembre 1992, le docteur J.M. Pagé parle d’épicondylite récidivante droite et autorise la poursuite des travaux légers.
[23.] Le 14 décembre 1992, le travailleur produit une nouvelle réclamation à la suite d’une chirurgie au coude droit prévue pour le lendemain matin, avec arrêt de travail.
[24.] Dans son rapport final du 29 janvier 1993, le docteur Pagé confirme une bonne évolution du travailleur à la suite de sa chirurgie; il prévoit la consolidation au 15 février 1993 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[25.] Dans un autre rapport final, le 21 mai 1993, le docteur Pagé retient le diagnostic d’épicondylite droite peu améliorée par la chirurgie. Il recommande un travail modifié adapté à la condition du travailleur et retient maintenant qu’il y aura atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[26.] Dans une nouvelle expertise effectuée le 25 juin 1993, à la demande de l’employeur, le docteur Paul-Émile Renaud, conclut ainsi :
«Monsieur Emond a subi une intervention chirurgicale au mois de novembre 1993, visant à guérir une épicondylite qu’il présente à son coude droit. Le docteur Pagé a procédé à un allongement du tendon du long supinateur. Il est connu que ce genre d’interventions ne donne pas toujours les résultats escomptés.
Monsieur Emond présente encore des signes d’une épicondylite au coude droit, a été amélioré mais très peu par l’intervention chirurgicale.
Habituellement, le traitement chirurgical reconnu pour traiter une épicondylite au coude droit est de procéder à une désinsertion des épicondyliens.
Il s’agit d’une intervention chirurgicale mineure, ne nécessitant pas de phase d’immobilisation post-opératoire excédant deux à trois jours, et qui donne habituellement de bons résultats.
Dans les circonstances actuelles, monsieur Emond reste avec des limitations fonctionnelles d’éviter les travaux de type répétitif en utilisant son membre supérieur droit.
CONCLUSION
À la suite de cet examen, les conclusions suivantes doivent être tirées :
1. Il n’existe aucune atteinte permanente à l’intégrité physique, étant donné l’absence de limitations des amplitudes articulaires.
2. Il existe cependant des limitations fonctionnelles qui sont les suivantes :
a. éviter d’avoir à soulever de façon répétitive des poids excédant 10 livres en utilisant son membre supérieur droit;
b. éviter les mouvements répétitifs impliquant son membre supérieur et sa main droite;
c. monsieur Emond n’est pas actuellement en mesure de classer du courrier en rencontrant le pièce heure exigé pour ce poste de travail.»
[27.] Dans son rapport d’évaluation du 14 juillet 1993, le docteur Pagé retient les limitations fonctionnelles suivantes :
«Éviter les gestes répétitifs avec le coude et le poignet droit.
Éviter de manipuler les charges au-delà de 10 kilos avec son membre supérieur droit.»
[28.] Il conclut ainsi :
«Cet homme a beaucoup moins de douleur depuis sa chirurgie. Toutefois il reste limité au niveau des gestes répétitifs comme celui des petits mouvements saccadés en dorsi-flexion comme classer du courrier ou encore de faire le geste de tourne-vis en prosupination. Par ailleurs, je pense qu’il est suffisamment fonctionnel pour exercer un autre travail où il éviterait ces deux mouvements.
12. BILAN DES SÉQUELLES :
Séquelles antérieures
Aucune.
Séquelles actuelles
Épicondylite opérée sans
limitation articulaire 100401 0 %
Préjudice esthétique :
cicatrice de 1cm2 au
coude droit 224233 1 %»
[29.] Dans un rapport du 15 octobre 1993, le docteur Pagé parle à nouveau d’épicondylite au coude droit qui récidive.
[30.] Le 6 décembre 1993, l’employeur propose une assignation temporaire du travailleur à son médecin traitant.
[31.] Par décision du 8 décembre 1993, la CSST confirme la consolidation de la lésion du 25 mai 1993 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[32.] Le 17 décembre 1993, le docteur Pagé note une amélioration de la condition du travailleur et le maintient en travaux légers.
[33.] Le 10 janvier 1994, le docteur Pagé pose un diagnostic d’épicondylite au coude gauche, pour lequel le travailleur produit une nouvelle réclamation alléguant ressentir des symptômes au coude gauche depuis le 23 décembre 1993. Cette réclamation est acceptée par la CSST, tel qu’il appert d’une décision rendue le 24 mars 1994, la relation avec la lésion originale du 28 mai 1992 étant retenue.
[34.] Par décision du 17 janvier 1994, le travailleur est référé en réadaptation sur la base du rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Pagé le 14 juillet 1993 et du fait que le travailleur est incapable de reprendre son emploi.
[35.] À la demande de l’employeur, le docteur LeBire réitère en date du 28 janvier 1994 son opinion émise le 16 juin 1992 à l’effet qu’il ne saurait y avoir de relation entre le travail de monsieur Émond et son épicondylite.
[36.] Le 11 mars 1994, le docteur Pagé parle d’épicondylite bilatérale et indique que le travailleur doit subir une nouvelle chirurgie au coude droit. Il recommande la poursuite des travaux légers.
[37.] À l’audience, le dossier médical du travailleur est déposé en preuve pour la période du 15 décembre 1992 au 26 juin 1997.
[38.] Une expertise médico-légale préparée le 10 novembre 1997 par le docteur Marcel Morand, à la demande du travailleur, est également déposée en preuve.
[39.] Il importe ici de souligner que le commissaire soussigné a eu l’opportunité de visiter à deux reprises les lieux de travail à la Société canadienne des postes pour se familiariser avec les différentes tâches qui y sont faites. Ces visites se sont tenues à l’occasion de la présentation d’une preuve commune à plusieurs dossiers, tant sur la description de tâches que sur les arguments de nature médicale. Référence sera faite au besoin à cette preuve commune.
[40.] À l’audience, le travailleur est appelé à témoigner. Il explique qu’il a commencé aux Postes en 1967 comme manieur alors qu’il n’avait pas à trier les lettres. Puis il a été appelé à classer des lettres manuellement, des lettres de différents formats.
[41.] À partir de juin 1990, il travaillait de 15h30 à 23h30, avec deux pauses de 15 minutes et une pause de 30 minutes pour le repas.
[42.] Le travailleur explique qu’il allait du tri manuel petit format à celui de grand format en rotation et que la troisième semaine il était en disponibilité pour faire diverses tâches. C’est son superviseur qui voyait alors à l’assigner là où le besoin se faisait sentir. Il n’avait pas à faire de codage. Sa préférence allait pour le tri des enveloppes grands formats.
[43.] Avant son absence du travail au mois de février 1991, 60 % de son temps était consacré au tri des grandes enveloppes. Le travailleur décrit ses lieux de travail et plus précisément le casier en bois utilisé pour faire le tri des lettres. Les casiers les plus bas lui arrivaient en bas de la ceinture alors que les plus hauts étaient à la hauteur de sa tête.
[44.] Son travail au tri manuel se fait avec le bras droit et se partageait entre les lettres grands formats et les courts formats. Les casiers au tri des grands formats sont de plus grandes dimensions justement pour permettre le tri des plus grandes enveloppes. Un casier pour le tri est composé d’un panneau de quatre colonnes et de deux ailes de trois colonnes de casiers en forme de «U».
[45.] Il travaille en position debout au grand format, le courrier à classer lui étant apporté par chariot à raison d’environ 1 000 lettres par chariot. Il classe un chariot par heure. Le plus haut casier à sa droite et à sa gauche était rejoint à bout de bras alors que les casiers les plus bas lui allaient à la ceinture. Parce qu’il travaillait en position debout, le travail demandait plus de déplacements. Le poids des enveloppes variait. Il prenait une certaine quantité de lettres dans sa main gauche et plaçait les lettres dans les casiers devant lui de sa main droite.
[46.] Au classement primaire du petit format, il avait une chaise ajustable; à sa pleine hauteur, il devait quand même s’étirer pour rejoindre les plus hauts casiers. Il était libre de travailler debout ou assis; il alternait entre les deux positions.
[47.] Au court et long courrier il pouvait classer deux corbeilles et demie à raison de 500 à 600 lettres par corbeille; c’était là l’objectif qu’il se devait d’atteindre.
[48.] Quand un casier était plein, il le vidait manuellement et attachait le courrier avec des élastiques selon la destination puis le déposait dans une corbeille. Tous les casiers étaient ainsi vidés vers 11h00. Au grand format il utilise une marche pour récupérer le courrier trié dans les casiers les plus élevés.
[49.] Aux questions de son procureur, le travailleur explique avoir ressenti une douleur progressive à partir de l’automne 1990, ce qui l’a incité à consulter son médecin le 28 février 1991. Il a aussi cessé de travailler jusqu’au 13 mai 1991 alors qu’il a repris son travail régulier. Il a aussi travaillé jusqu’au mois de mai 1992 alors qu’est survenu un nouvel arrêt de travail.
[50.] Il a été absent du 28 février 1991 jusqu’au 13 mai 1991 alors qu’il a repris son travail régulier. Il a pris ses vacances au cours de l’été et il y a eu grève en août et septembre 1991. Il a eu une autre absence à partir du 28 mai 1992 à cause d’une douleur au coude droit pour laquelle il a été opéré au mois de décembre 1992. Par la suite, il a repris le travail le 22 février 1993 à son emploi régulier de trieur mais à un rythme que lui-même déterminait et sans qu’aucun minimum de corbeilles à classer ne lui soit exigé.
[51.] À partir du mois de novembre 1993 il a été assigné au classement petit format où il utilisait sa main gauche pour faire son travail afin de ménager son bras droit.
[52.] Monsieur Émond est toujours à l’emploi de la Société canadienne des postes mais ne fait que du classement de petits formats. Il travaille de jour sur un casier spécialement aménagé qui lui permet d’être plus près des casiers destinés à recevoir le courrier. Ces changements ont été faits en mai ou juin 1977.
[53.] Il dit s’être de nouveau absenté en mai 1997 pour des problèmes aux deux bras.
[54.] Le travailleur indique ne jamais avoir eu d’accidents impliquant son bras gauche ou droit.
[55.] En plus de pouvoir se référer au témoignage du travailleur qui a décrit en détail les tâches effectuées, le tribunal se réfère à la description de tâches des mêmes postes de travail rapportée dans l’affaire Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire Larivière, [1994] CALP 285 , de même qu’aux notes prises lors d’une visite des lieux par une équipe formée de commissaires, assesseurs et consultants les 8 mai et 7 juin 1996, le travail au tri manuel court et long peut se décrire ainsi :
TITRE DU POSTE : Tri manuel court et long
Description du poste de travail
[56.] Casiers de tri du courrier court et long servant à faire le tri manuel des enveloppes qui n’ont pu être triées par les machines automatisées. Ce tri permet de faire la sélection du courrier en fonction de la région et de la succursale de destination.
Description environnementale à la fonction de trieur
[57.] 110 casiers de tri répartis en trois sections disposées en forme de «U» ouvert, fixés sur une table dont le dessus est à 63.5 cm du sol. Les casiers, d’une profondeur d’environ 26 cm par 9,0 cm de hauteur et 15,2 de largeur, sont répartis sur 11 rangées pour une hauteur d’environ 116 cm.
[58.] La section centrale compte 4 colonnes de casiers alors que les sections latérales en comptent trois.
[59.] Chaise pivotante ajustable de 66 à 81 cm du sol, munies d’un dossier inclinable et d’un appui-pieds à 23 cm du sol.
[60.] Bacs de plastique appelés «corbeilles», dont le rebord supérieur est replié sur une longueur de 1 cm par 1 cm de large. D’une hauteur et largeur approximatives de 30 cm, la longueur des corbeilles se situe aux environs de 60 cm.
[61.] Convoyeur sur courroie servant au transport des corbeilles.
Description du travail exécuté de la fonction trieur
[62.] Le trieur récupère une corbeille sur le convoyeur afin de la déposer sur sa table de travail, devant les sections de casiers.
[63.] En position assise ou debout, devant sa table de travail, le trieur prend un paquet de lettres qu’il dépose dans la paume de sa main pour ensuite classer les lettres une à une dans le casier approprié.
[64.] Lorsque les casiers sont pleins, il retire les lettres dans l’ordre, fait des paquets qu’il relie avec une bande élastique pour les déposer dans une corbeille qu’il transporte sur le convoyeur lorsqu’elle est pleine.
Activités physiques
[65.] Mouvements d’élévation des membres supérieurs variant entre 30° et plus de 90°.
[66.] Légers mouvements de flexion et rotation du tronc lors du tri du courrier en position assise de même que lors du transport des corbeilles.
[67.] Selon la méthode de manipulation du courrier, on peut rencontrer une supination de l’avant-bras accompagnée d’une extension du poignet et de préhension de la main sous forme de pince, ou une pronation de l’avant-bras accompagnée d’une légère flexion du poignet avec préhension de la main sous forme de pince.
ORGANISATION DU TRAVAIL |
MODES D’OPÉRATION |
HORAIRE
|
FIXE
VARIABLE
|
JOUR
X |
SOIR
X
|
NUIT
X
|
On retrouve 2 classes d’employés : Les commis PO ayant le plus d’ancienneté peuvent être affectés sur des quarts de 8 heures. Les commis-ramasseurs-trieurs travaillent généralement 3,5 à 4 heures consécutives, pour ensuite alterner à un autre poste de travail sur le tri mécanisé. En moyenne, une personne vide 4 corbeilles à l’heure, ce qui correspond à 1 500 lettres. Pause additionnelle de 5 minutes aux 3,5 ou 4,0 heures. L’utilisation d’une chaise est facultative.
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[68.] Le second témoin entendu à l’audience a été le docteur Robert Gilbert, ergonome, qui a témoigné à la demande de l’employeur. Son témoignage porte essentiellement sur la physio-pathologie des tendinites versus l’épicondylite.
[69.] Le docteur Gilbert a repris brièvement son exposé sur l’enthèse du point de vue anatomo-physiologique. L’enthèse constitue le point d’encrage du tendon au niveau de l’os. Au niveau de l’encrage, la structure tendineuse proprement dite subit des modifications structurales : la fibre tendineuse non cartilagineuse se transforme en fibro-cartilage, par la suite en tissus cartilagineux puis en tissus cartilagineux minéralisés. L’ensemble de ces éléments constitue les fibres de Sharpey.
[70.] Ces structures sont peu ou pas vascularisées et l’enthèse n’est pas mobile à la sollicitation mais les fibres peuvent subir des modifications d’angulation à l’effort. L’enthèse a donc une forte résistance à la traction axiale et est plus vulnérable à la tension latérale. L’enthèse et le tendon de par leur structure propre, ne sont pas assimilables : «un tendon n’est pas une enthèse et le mécanisme de résistance à l’effort est différent».
[71.] La tendinite suppose un processus inflammatoire et ce processus est absent dans l’épicondylite. Les études de Hans K. Uthoff démontrent que les changements pathologiques observés sont de nature plutôt dégénérative avec micro-ruptures et prolifération angiofibroblastique de réparation.
[72.] Selon le docteur Gilbert, le micro-trauma ou la micro-rupture est d’origine mécanique, c’est l’effort qui produit la lésion quand la sollicitation dépasse la capacité ou le seuil de résistance de la structure.
[73.] Concernant la répétitivité, le docteur Gilbert soutient qu’à elle seule, elle ne peut produire une lésion ou un micro-trauma. C’est l’effort qui produit le micro-trauma et la répétitivité est essentielle au cumul des micro-traumas si cette répétitivité se produit ou survient dans un contexte où le seuil de résistance est dépassé ou modifié par des tractions angulaires au niveau de l’enthèse.
[74.] Selon le docteur Gilbert, la théorie des lésions attribuables au travail répétitif (L.A.T.R.) est, à tort, directement importée de la théorie de la fatigue des matériaux. Les matériaux étant imparfaits, ce sont les imperfections par dislocation des liens intermoliculaires après un certain nombre de cycles (5 000 à 10 000) qui conduisent à la rupture.
[75.] Les matériaux biologiques étant parfaits, ou presque, et dotés par surcroît d’une capacité de réparation, il ne peuvent subir le phénomène de fatigue. Il résiste ou se rupture et il n’y a pas de phénomène de sommation.
[76.] Cependant, il admettra en contre-interrogatoire que là où il y a eu réparation, soit par de la fibrose ou du collagène, il y a diminution de la capacité de résistance de la structure.
[77.] Le docteur Gilbert soutient que l’article du docteur W.B. Leadbetter intitulé «Cell matrix response in tendon injury», invoqué par le docteur Morand, expert du travailleur, ne trouve pas d’application en l’instance et n’est qu’une hypothèse. Selon lui, cette étude s’intéresse au tendon même et non à l’insertion tendineuse qui est structurellement différente du tendon, que l’étude porte sur des lésions sportives dans un contexte d’efforts maximums et d’entraînement sans commune mesure avec le travail à Postes Canada et que la théorie de l’hypoxie dans la génèse de la tendinose ou de la dégénérescence n’a pas été démontrée.
[78.] Plus spécifiquement chez monsieur Émond, le docteur Gilbert dit qu’il faut écarter la causalité entre le travail et le diagnostic par souci de cohérence. Il fait remarquer, quant au dossier du travailleur, que :
1. Chez l’homme, l’incidence maximale de l’épicondylite se situe vers 50 ans (le travailleur a 52 ans).
2. Que l’effort musculaire au membre supérieur est partagé physiologiquement sans effort particulier pour les tendons épicondyliens.
3. Que l’effort demandé ne dépasse pas le seuil de résistance de l’enthèse.
4. Aucune force d’impact ou de contre-coup n’est présente.
5. Que les mouvements d’extension du poignet et de prosupination sont de faible amplitude et sans modification significative d’angulation de traction à l’enthèse.
6. Qu’il n’est pas démontré que, la répétitivité seule, sans les autres facteurs puisse produire l’épicondylite.
[79.] Le docteur Morand, physiatre, témoigne à titre d’expert pour le travailleur. Il réfère à son rapport d’expertise du 10 novembre 1997 qui a été produit au dossier.
[80.] Dans un premier temps, en réponse au témoignage du docteur Gilbert, le docteur Morand est d’avis que ce dernier se limite à une théorie plutôt mécanique de la physio-pathologie du tendon en ce sens que l’effort extrinsèque doit dépasser la capacité de résistance de la structure pour produire la lésion. Il s’agit d’un contexte d’«overload».
[81.] Pour le docteur Morand, il faut se situer dans un contexte plus physiologique de surutilisation ou «overuse» qui conduit à l’épuisement cellulaire et à la lésion.
[82.] Il explique que le tendon est une structure vivante principalement par le ténocyte ou fibroblaste, cellule secrétante de la composante interne, le collagène. L’apport sanguin se fait par voie du paro-tendon avec diminution progressive de la périphérie vers la profondeur ou le centre. Le tendon et l’enthèse ne sont pas des structures distinctes. L’enthèse est une transformation du tissu fibreux du tendon en fibro-cartilage non calcifié, en cartilage (ligne bleue) et en cartilage calcifié à la jonction avec l’os. C’est le point d’ancrage de l’unité myo-tendineuse ou fibre de Sharpey.
[83.] Au soutien de la nocivité de la surutilisation tendineuse, le docteur Morand s’appuie principalement sur l’étude de Leadbetter, intitulée «Cell-Matrix Response in Tendon Injury», publiée dans «Clinics in sports Medecine», en juillet 1972, laquelle est déposée en annexe à l’appui de son témoignage.
[84.] À partir des diagrammes de l’étude en question (p. 536 à 538) le docteur Morand explique que la surutilisation (overuse) impose un stress cellulaire qui se traduit par des modifications métaboliques cellulaires au niveau de la synthèse des protéines, de sa nutrition, de modification de l’influence hormonale, d’un état d’hypoxie, le tout témoignant d’un épuisement cellulaire qui entraîne la lésion et le déclenchement du processus inflammatoire.
[85.] Selon le docteur Morand, le processus inflammatoire doit être envisagé comme un processus de réparation. C’est la phase initiale et transitoire de cette réparation qui pourra éventuellement conduire à la récupération complète de la cellule et à la guérison. Dans une situation sévère ou irréversible de la cellule la situation aboutira à la dégénérescence et la micro-rupture.
[86.] Dans ce processus, il y a également atteinte ou modification dans la production du collagène de type 3 ou immature moins résistant.
[87.] Le docteur Morand invoque également l’article de M.A. Pitner, intitulé «Pathophysiology Injuries in the Hand and Wrist», Hand Clinics, 1990 (p. 356), article également produit à l’appui de son témoignage.
[88.] En regard des articles de Leadbetter et de Pitner, le docteur Morand, en contre-interrogatoire, reconnaît que le terme «épuisement cellulaire» n’est pas expressément exprimé dans ces deux articles. Il explique que cette expression de son cru traduit parfaitement l’idée de fatigue de Leadbetter et de stress, telle qu’exprimée par Pitner.
[89.] Appelé à commenter le fait que les études de Leadbetter et de Pitner se situent dans un cadre de performance sportive difficilement comparable au travail à la Société canadienne des postes, le docteur Morand soutient que l’analogie entre les pathologies sportives et les pathologies par «overuse» est adaptable et vraisemblable.
[90.] Même si la plupart des auteurs, dans les multiples articles scientifiques déposés, dont Hans K. Uhthoff, démontrent que l’épicondylite ne constitue pas une lésion inflammatoire, le docteur Morand soutient qu’il n’y a pas de contradiction dans cette description histo-pathologique, car l’inflammation dans l’épicondylite ou la tendinite n’est que le stage initial ou transitoire d’un processus de réparation et que le processus fibro-angioblastique décrit par Uhthoff s’inscrit dans la continuité du processus de réparation à un stade plus avancé.
[91.] En ce qui concerne la force de résistance que certains auteurs considèrent essentielle pour expliquer des pathologies par mouvements répétitifs, le témoin est d’avis que le micro-trauma, dans le contexte de l’«overuse», survient peu importe la force, si la capacité d’adaptation de l’individu est dépassée. Par contre, il est d’avis qu’on ne peut mesurer la réserve physiologique d’un individu. C’est la survenance de la lésion qui témoignera du dépassement de la réserve. Il n’y a pas de norme et les seuils établis par Silverstein sont arbitraires. Il est d’avis que, dans tout mouvement, il y a toujours une force à cause de la force d’inertie de la structure impliquée.
[92.] Le docteur Morand est d’accord avec les autres facteurs de risques, tels les positions contraignantes, l’absence de repos compensateur et le facteur âge, soit une prévalence accrue de 35 à 50 ans, décrit par P.G. Hamilton, dans «The Journal of the Royal College of General Practitioners».
[93.] Finalement, le docteur Morand convient que la preuve n’est pas absolue, mais qu’on ne peut pas exclure le travail comme facteur causal de l’épicondylite.
[94.] De façon plus spécifique, il témoigne que chez le travailleur,
§ la répétitivité est élevée, ce qui se traduit pas une surutilisation, soit 1 000 à 1 800 gestes/heure;
§ il y a sollicitation des extenseurs du poignet et des supinateurs;
§ cette extension est légère et devient plus prononcée dans le geste de lancer les lettres dans les casiers;
§ la force de résistance est plutôt faible;
§ il y a présence probable d’un certain degré de dégénérescence avant l’apparition de l’épicondylite;
§ il n’y a pas de position contraignante dans le travail;
§ la lésion à droite s’est installée progressivement suite à une longue exposition et que la lésion à gauche s’est installée plus rapidement à cause du manque d’adaptation.
[95.] Finalement, le docteur Morand conclut que monsieur Émond a présenté des lésions professionnelles, au coude droit et gauche, découlant d’un dépassement des réserves physiologiques dans un contexte de sollicitation répétitive liée au travail.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[96.] Le travailleur prétend qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une épicondylite au coude droit puis au coude gauche, et que cette maladie lui a été causée par les mouvements répétitifs effectués au travail de tri manuel.
[97.] Le travailleur invoque en sa faveur la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, alléguant que l’épicondylite est d’abord une des maladies prévues à la loi (annexe I section IV) et qu’il faisait un travail impliquant des mouvements répétitifs ou de pression sur des périodes de temps prolongées.
[98.] Subsidiairement le travailleur prétend que, même si la présomption de l’article 29 de la loi ne s’appliquait pas à son cas, il a fait la preuve que sa maladie était caractéristique du travail au tri manuel ou découlait des risques particuliers de ce type de travail, au sens de l’article 30 de la loi.
[99.] L’employeur, de son côté, soumet que l’article 29 de la loi ne peut être invoqué par le travailleur parce qu’il ne trouve pas application dans les cas de maladie diagnostiquée comme étant une épicondylite, que de toute façon le travailleur ne posait pas de gestes pouvant constituer des mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Finalement, l’employeur argumente que le travail au tri manuel ne peut être la cause d’une épicondylite chez un travailleur, ce travail n’impliquant pas de risques particuliers et l’épicondylite n’étant pas caractéristique de ce travail.
[100.] En cours de délibéré, l’employeur viendra ajouter à ses arguments en se référant à une décision de la Cour d’appel du Québec[1] pour prétendre que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne trouverait pas application dans le cadre d’une réclamation pour lésion professionnelle logée par un employé assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (S.R.C., ch.G-5).
MOTIFS DE LA DÉCISION
[101.] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Émond a subi une lésion professionnelle les 28 février 1991, 28 mai 1992, 14 décembre 1992 et le 26 janvier 1994.
[102.] Le diagnostic en cause, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties, en est un d’épicondylite droite, sauf en ce qui a trait à la rechute, récidive ou aggravation du 26 janvier 1994 qui implique un diagnostic d’épicondylite gauche, par phénomène de compensation.
[103.] Étant donné la nature de la lésion en cause et le fait qu’aucun événement imprévu et soudain n’est allégué, c’est en fonction de la notion de «maladie professionnelle» et de rechute, récidive ou aggravation de maladie professionnelle que les présentes réclamations doivent être analysées.
[104.] La loi donne la définition suivante de ce qu’est une lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[105.] La rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie dans la loi et c’est dans la jurisprudence qu’on peut retrouver la définition qui a été dégagée. Dans Lapointe et Mines Cartier,[2], la Commission d’appel s’exprimait ainsi :
«Les notions de récidive, de rechute ou d'aggravation d'une blessure ou d'une maladie survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail sont donc comprises dans la notion de lésion professionnelle. Comme elles ne sont pas définies dans la loi, il faut s'en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.
Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet de dégager une tendance dans le sens d'une reprise évolutive, d'une réapparition ou d'une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes.
De l'avis de la Commission d'appel, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d'un nouveau fait, à caractère accidentel ou non. Il faut toutefois que la preuve prépondérante établisse qu'il y a relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de l'accident du travail initial.
Il n'est pas nécessaire non plus, encore que cela puisse être fort utile au plan de la preuve, qu'il y ait eu un suivi médical régulier ou constant d'un travailleur entre le moment de sa lésion initiale et celui de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.»
[106.] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si l’épicondylite permet d’invoquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi. La question de l’applicabilité de cette présomption au présent employeur sera discuté plus tard s’il y a lieu.
[107.] Cette question a été l’occasion de nombreuses et longues décisions au niveau de la Commission d’appel et la Commission des lésions professionnelles au cours des années.
[108.] Deux tendances ont été établies, l’une donnant une interprétation large à l’idée de «lésion musculo-squelettique» se manifestant par des signes objectifs et l’autre disant que la présomption ne s’applique qu’aux cas de bursite, tendinite ou ténosynovite, une interprétation stricte de la présomption s’imposant dans les circonstances.
[109.] Le travailleur prétend que l’épicondylite est une lésion musculo-squelettique et qu’elle s’apparente à une tendinite; puis il prétend que cette épicondylite a été causée par les mouvements répétitifs ou de pressions qu’il posait à son travail au tri manuel, sur des périodes de temps prolongées.
[110.] L’employeur, de son côté, prétend que l’épicondylite n’est ni une bursite, ni une tendinite ni une ténosynovite et que de ce fait, le travailleur ne peut invoquer en sa faveur l’application de la présomption. Par ailleurs, il dit que de toute façon le travailleur ne posait pas de mouvements ou gestes répétitifs à son travail sur des périodes de temps prolongées.
[111.] Une décision de principe a été rendue à ce sujet par la Commission d’appel le 30 mars 1994 dans la cause de Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire Larivière, (précitée), décision qui a été confirmée dans ses conclusions après qu’une demande en révision pour cause ait été rejetée le 14 septembre 1995.
[112.] Dans cette décision, après une étude exhaustive des multiples arguments soumis par les parties, il a été décidé qu’un diagnostic d’épicondylite ne pouvait donner lieu à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. La Commission d’appel s’exprimait ainsi dans ces termes à la page 325 :
«La Commission d’appel conclut donc que la preuve prépondérante démontre que l’épicondylite ou l’épitrocléite, lorsqu’elles sont en relation avec une pathologie d’insertion du tendon sur l’os, sont causées par une affectation dégénérative et non inflammatoire du tendon. Par ailleurs, même s’il fallait retenir l’opinion minoritaire quant à l’existence d’une pathologie inflammatoire, celle-ci ne se situerait pas sur le tendon, mais au niveau de «l’enthèse». En conséquence, d’une façon comme de l’autre, l’épicondylite/épitrochléite n’est pas assimilable à une tendinite.» (soulignement du soussigné)
[113.] Le soussigné a lui-même eu l’occasion de se prononcer sur cette même question dans le dossier de Chenette et Ministère du Revenu du Québec [3]. À la page 1683, la Commission d’appel s’exprimait ainsi :
«La jurisprudence de la Commission d’appel a souvent considéré les épicondylites et les épitrochléites comme des formes de tendinites qui étaient visées par l’annexe I de la loi. Cependant, à l’occasion d’une étude exhaustive de la question, la Commission d’appel a rendu une décision très recherchée sur la question pour décider entre autre qu’il ne fallait pas considérer les épicondylites et les épitrochléites comme étant des tendinites qui permettaient d’invoquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
Cette position a été suivie et reprise à de multiples reprises par la Commission d’appel dans sa jurisprudence subséquente.»
[114.] Cette dernière décision a été rendue après une étude de nombre causes de jurisprudence[4] qui avaient suivi le courant dicté par le dossier Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire Larivière.
[115.] Le soussigné partage le raisonnement sur lequel est basé ce courant de jurisprudence qui a été élaboré après une étude très exhaustive de la doctrine médicale dans l’affaire précitée, de même que dans d’autres décisions postérieures et notamment l’affaire Francine Tremblay et Bell Canada[5].
[116.] Dans cette décision, la Commission d’appel a d’abord réaffirmé l’idée qu’une épicondylite ne devait pas être assimilée médicalement à une tendinite et que la loi ne pouvait être changée par l’addition de maladie ou autre condition musculo-squelettique.
[117.] Par conséquent, le soussigné n’adhère pas à la jurisprudence minoritaire citée par le procureur du travailleur et notamment l’affaire Imprimerie Nordiques et Gagnon[6], dont le raisonnement n’est pas suffisamment étayé pour être convaincant.
[118.] Le tribunal en vient donc à la conclusion que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, l’épicondylite n’étant pas listée à l’annexe I section IV auquel réfère l’article 29.
[119.] En retenant cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas nécessaire de commenter davantage la récente décision de la Cour d’appel (précitée) sur la possible inapplicabilité de cette présomption aux employés d’une entreprise de juridiction fédérale aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
[120.] À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi.
[121.] En ce qui concerne le fardeau de preuve requis, il importe de souligner que la preuve doit être analysée en fonction de la prépondérance des probabilités et non selon la règle de la probabilité scientifique. Comme le rappelait la Cour Suprême dans l’affaire Snell c. Farrell [7] :
« (les médecins) parlent habituellement de certitudes à 100% alors que les certitudes raisonnables requises en droit exigent seulement une probabilité supérieure, c’est-à-dire à 51%.» (p. 330).
[122.] Ceci étant précisé, à défaut pour le travailleur d’avoir démontré que l’épicondylite est une maladie caractéristique du travail de codeur, par une preuve de nature épidémiologique par exemple, il lui faut démontrer de façon prépondérante que son travail de trieur présente des risques particuliers susceptibles de causer une épicondylite.
[123.] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve présentée à l’audience, de la littérature médicale citée et de la jurisprudence sur la question, que les facteurs de risques pouvant être associés à une épicondylite autre que traumatique sont les suivants :
-mouvements importants de supination de l’avant-bras avec effort;
-mouvements d’extension du poignet avec effort;
-mouvements de déviations radiales avec effort du poignet.
[124.] Dans la cause de Lemire et Rubyco (1987) inc. [8], la Commission d’appel s’exprimait ainsi :
«Ce qui est important de retenir de cette énumération, c’est que le ou les gestes susceptibles de donner lieu à une épicondylite doivent nécessairement impliquer un mouvement inhabituel exagéré avec force ou contre résistance.»
[125.] Dans Collin et Chandelles Tradition ltée[9], la Commission d’appel énonce qu’il faut prendre en considération les structures anatomiques visées par une épicondylite et d’autre part, les mouvements susceptibles de déclencher l’apparition de la pathologie :
«De façon générale, les critères ergonomiques reconnus comme étant susceptibles d’occasionner le développement d’une maladie professionnelle sont les suivants : 1° des mouvements répétitifs impliquant la ou les structures anatomiques concernées, soit comme en l’espèce les muscles épicondyliens : l’extenseur commun des doigts, l’extenseur propre du cinquième doigt, le deuxième radial et l’anconé; 2° une cadence élevée, c’est-à-dire un cycle complet inférieur à 30 secondes; 3° un temps de récupération insuffisant pour permettre l’oxygénation; 4° une amplitude ou angulation extrême du ou des mouvements, soit une position biomécanique extrême, ou une extension plus dommageable que la simple flexion; 5° un mouvement effectué avec charge (force musculaire) statique ou contre résistance ou vibrations, soit plus ou moins supérieure à 6 kg; 6° une cadence ou rapidité de travail telle que celle imposée par une machine, ne permettant pas un contrôle personnel.
La Commission d’appel, après avoir pris en considération l’ensemble de ces critères ergonomiques, estime que le travailleur n’a pas établi par une preuve prépondérante que l’épicondylite latérale au coude droit diagnostiquée chez lui le 24 avril 1992, est reliée directement aux risques particuliers de son travail de mécanicien général et aux mouvements ou gestes qu’il a exécutés le 24 avril 1992, de même que dans les jours ou semaines qui ont précédé son arrêt de travail. En effet, bien que la Commission d’appel constate que dans certaines des tâches exécutées par le travailleur, il pouvait effectuer des mouvements sollicitant ses muscles épicondyliens, particulièrement lorsqu’il se servait de tournevis, cisailles à métal ou de clefs anglaises, ces mouvements ne rencontrant pas par ailleurs les critères ergonomiques décrits précédemment, ils ne sauraient amener à la conclusion qu’ils auraient été susceptibles d’entraîner le développement d’une épicondylite latérale au coude droit.»
[126.] Ces facteurs de risques impliquent une certaine répétitivité pour devenir nocifs. Dans l’affaire Angers et Ville de Québec [10], la Commission d’appel a rappelé que :
«La jurisprudence que la Commission d’appel a pour sa part développé relativement à la notion de mouvements répétitifs ou de pressions répétitives sur des périodes de temps prolongées est en ce qu’il doit s’agir de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec période(s) de récupération insuffisante(s).»
[127.] Dans la cause de Richard et Purolator Courrier [11] on peut y lire ceci :
«Pour qu’un mouvement, ou une série de mouvements, ou une mise en tension de tissus, puisse être reconnu comme répétitifs au sens de la loi, la Commission d’appel a établi que celui-ci doit être effectué à l’intérieur d’une période relativement courte, soit une durée d’environ 30 secondes ou moins que l’on peut appeler un cycle de mouvements ou encore une séquence de mouvements. Ce cycle de travail doit être répété sur des périodes prolongées que la Commission d’appel a estimé en terme de mois, sinon en terme d’années.
Ainsi et fondamentalement, un même mouvement, ou une même série de mouvements, doit être effectué sur la base d’un cycle de 30 secondes ou moins durant des mois, sinon des années, afin qu’il puisse être reconnu, au sens de la loi, comme un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Il s’agit là du critère de base nécessaire à la détermination d’un mouvement qualifié de répétitif.
Par ailleurs, trois autres critères s’ajouteront à ce critère fondamental afin qu’un mouvement répétitif puisse être reconnu en contribuant à l’intensité de celui-ci.
Plus la force appliquée dans le cadre d’un mouvement, d’une série de mouvements, ou d’une mise en tension de tissus pour combattre la gravité ou une résistance externe sera élevée, plus elle contribuera à générer un mouvement répétitif à risque et donc acceptable au sens de la loi. Ainsi, une force appliquée de 1 kg sera considérée faible tandis qu’une force manuelle requise de 40 kg pour une tâche sera considérée très élevée.
Un mouvement ou une mise en tension à caractère répétitif effectué par une travailleuse dans une position non ergonomique ajoutera au facteur risque de ce mouvement et, par conséquent, à sa reconnaissance comme une répétition de mouvements ou de pressions sur une période de temps prolongée. Il en sera de même pour une travailleuse exerçant un emploi de précision exigeant une distance œil-tâche réduite, laquelle influe sur la position utilisée.
Enfin, il faudra déterminer si la travailleuse peut s’accorder une période de repos ou de mouvements libres, c’est-à-dire un mouvement sans pression et sans obligation de produire un résultat, entre les cycles de travail ou après une série de cycles de travail. En d’autres mots, il faudra déterminer si la séquence de mouvements ou de mises en tensions est discontinue ou pas, offrant éventuellement une période de répit aux tissus sollicités. Une période de repos, ou de mouvements libres, sera bénéfique au niveau de la récupération physiologique tandis que son absence contribuera à la fatigue musculaire et donc à la reconnaissance d’un mouvement répétitif au sens de la loi. Aussi, à la récupération physiologique sera reliée étroitement à la présence de cadence mécanique ou imposée à l’opposé d’une cadence autonome.
En définitive, si les mouvements effectués sont différents les uns des autres au niveau des articulations considérées (épaule, coude, poignet, main, doigts), s’ils n’impliquent pas de cycles (moins de 30 secondes) à reproduire à haute échelle en terme de minutes ou d’heures, si le cycle de travail n’est pas produit sur des périodes prolongées en terme de mois ou d’années, s’ils sont exécutés avec une force faible, s’ils n’obligent pas à une position contraignante sans possibilité de la modifier, s’ils ne sont pas effectués avec précision et avec une distance œil-tâche réduite, s’ils ne sont pas soumis à une cadence mécanique ou imposée, ces mouvements ne seront pas reconnus comme répétitifs au sens de la loi.»
[128.] Dans la cause de Louise Leblanc et C.E.C.Q. et Commission de la santé et de la sécurité du travail [1997] CALP 907 , la Commission d’appel retenait que :
«… La seule répétition de mouvements des doigts en position défavorable est insuffisante pour causer une épicondylite. Elle doit être associée à des facteurs de risque comme la fréquence, la force ou la résistance, la durée, le rythme et la cadence imposée.»
[129.] Dans une autre cause de Société canadienne des postes et Bouchard (CALP nos. 28835-02-9105 et 51864-02-9306) une travailleuse a vu sa réclamation pour «épicondylite au coude gauche» être rejetée vu qu’il n’y avait pas, au tri manuel, «de mouvements du poignet gauche, tant en flexion qu’en extension» qui étaient nécessités dans les tâches et il n’y avait pas de résistance dans la manipulation d’enveloppes ne dépassant pas 20 grammes.
[130.] Dans une autre cause, soit un cas de bursite calcifiée de l’épaule, la Commission d’appel avait retenu que le travail permettait un repos musculaire suffisant et que de ce fait ce travail ne pouvait être qualifié comme impliquant des mouvements répétitifs. Voici ce que la Commission d’appel disait[12] :
«Le travail de la travailleuse consistait à faire des boulettes de viande dans ses mains pour ensuite les déposer dans un cabaret. Un cabaret de boulettes de viande contient 60 boulettes et la travailleuse mentionne qu’elle emplissait 17 cabarets par jour. Ceci signifie que la travailleuse faisait 1020 boulettes dans une journée de travail, ce qui signifie 146 boulettes à l’heure (si on pose l’hypothèse de 7 heures de travail par jour). Cent quarante-six boulettes à l’heure représente la fabrication en moyenne de 2,5 boulettes à la minute ou la fabrication d’une boulette aux 20 secondes. La Commission d’appel considère que le rythme de travail permet un repos musculaire nettement suffisant entre les mouvements de fabrication de la boulette et qu’on ne peut alors qualifier ce travail comme impliquant des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées.
La Commission d’appel considère donc que la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi ne peut recevoir application en l’espèce.»
[131.] Une autre illustration nous est donnée dans le cas d’une travailleuse occupant un emploi de magasiner-imprimeur et qui est atteinte d’une bursite et d’une tendinite à l’épaule[13] :
«Du témoignage de la travailleuse, la Commission d’appel retient qu’elle dû manipuler environ 400 «masters» pendant une période de 3 jours répartis sur 21 heures de travail et qu’elle devait répéter la série de mouvements brefs de la main gauche pour actionner la manivelle à 3 reprises pour chaque «master», soit une fois pour l’installer, une fois pour l’enlever et une fois pour nettoyer l’imprimante. Lors du témoignage de la travailleuse, il fut établi qu’elle effectue la série de 6 à 8 mouvements de la main gauche à une fréquence de 55 fois à l’heure, soit une moyenne de plus ou moins une série de mouvements à la minute.
La Commission d’appel considère que cette fréquence n’est pas suffisamment élevée pour que les mouvements effectués soient considérés comme des mouvements répétitifs effectués sur une période de temps prolongée. En effet, la Commission d’appel considère qu’il y avait une période de récupération suffisamment longue entre 2 séries de mouvements et que l’épaule gauche de la travailleuse n’était pas sollicitée de façon répétitive plusieurs fois par minute.
De plus, la preuve démontre que la travailleuse travaillait à son propre rythme et qu’elle n’était soumise à aucune cadence imposée par l’employeur pour effectuer le travail demandé. Comme elle le mentionnait lors de son témoignage, la travailleuse gérait elle-même l’utilisation de son temps au travail. Même si le travail qu’elle devait effectuer était urgent, la travailleuse a mentionné, lors de son témoignage, qu’elle n’avait pas de délai et d’échéancier précis à respecter pour l’exécuter.
Finalement, la travailleuse a mentionné, lors de son témoignage, qu’elle exécutait d’autres tâches connexes durant ces 3 journées et qu’elle ne travaillait pas exclusivement sur l’imprimante pendant cette période.
Pour ces motifs, la Commission d’appel considère que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle effectuait un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. En conséquence, la Commission d’appel conclut que la présomption établie par l’article 29 de la loi ne s’applique pas en l’instance.»
[132.] Dans une autre réclamation pour bursite à l’épaule, où la travailleuse prétendait que sa maladie était reliée à son travail d’aide en alimentation dans un centre hospitalier et particulièrement aux tâches exécutées aux postes de la courroie d’assemblage et de la laverie, la Commission d’appel conclut[14] :
«Dans une entière journée de travail, la Commission d’appel constate que les mouvements répétitifs posés par la travailleuse le sont pendant au plus 50 minutes. De plus, même pendant cette période, les mouvements sollicitant d’une manière non physiologique (membre supérieur utilisé au-delà de 90 degrés) ne sont exécutés que pendant quelques minutes. Les gestes exécutés doivent l’être à un rythme rapide mais non pas à une haute cadence. Quant à la force utilisée, elle est plutôt minime. Il ressort de la preuve soumise qu’il y a pour les structures impliquées un temps suffisant de récupération.»
[133.] Ce qui paraît prépondérant dans l’ensemble de la preuve soumise c’est de reconnaître que le corps humain a d’évidentes capacités d’endurance, de capacités physiologiques qui lui permettent de fonctionner tant qu’il n’y a pas dépassement de ses capacités.
[134.] La Commission des lésions professionnelles estime que les témoignages des docteurs Gilbert et Morand se rejoignent sur cette question de la nécessité du dépassement des capacités physiologiques pour causer un dommage.
[135.] Le docteur Morand a reconnu que la capacité physiologique et le dépassement d’une telle capacité ne se mesurait pas, qu’il n’y avait pas de seuil établi pour délimiter les limites physiologiques. Quand un geste normal cesse-t-il d’être normal et inoffensif pour devenir dommageable ?
[136.] En l’absence d’une preuve de dépassement exigé, de la fatigue imposée, des exigences plus grandes, on peut difficilement parler, sauf sur un plan purement théorique, d’«overload» et d’«overuse» d’un membre.
[137.] Il est donc possible de retenir de la jurisprudence que la fréquence des gestes n’est pas en soi déterminante pour conclure qu’il y a mouvements répétitifs au sens de la loi. En effet, plusieurs facteurs doivent être pris en considération :
-durée des gestes
-pression ou poids;
-temps de pause entre les gestes, fréquence et durée des temps de pause;
-cadence de travail (imposée ou non);
-existence de tâches variées;
-position contraignante;
-apparition et évolution de la pathologie.
[138.] Pour conclure que le travail au tri comporte des risques particuliers susceptibles d’entraîner une lésion de type LATR comme celle en cause dans le présent dossier, le travailleur doit démontrer qu’il est exposé à une combinaison des facteurs ci-haut énumérés.
[139.] Dans le présent dossier, le travailleur a contracté une maladie professionnelle alors qu’il faisait ses tâches au tri manuel. Il importe ici de souligner que le travailleur n’invoque pas une augmentation dans son volume de travail ni une surcharge de travail ou des exigences plus lourdes dans ses tâches. Le travailleur prétend qu’une épicondylite est survenue alors qu’il faisait le travail régulier, habituel et normal qu’il faisait au tri manuel depuis plus de vingt ans.
[140.] Si ce n’est pas le travail qui devient plus difficile, plus dur, plus exigeant, il faut penser que c’est l’individu qui ne fait plus son travail, qui a perdu sa capacité de faire ce qu’il a toujours été capable de faire.
[141.] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve est prépondérante à l’effet qu’un travailleur qui peut passer de nombreuses années à poser les mêmes gestes normaux et habituels, ne peut soudainement devenir victime de ces mêmes gestes à moins qu’il y ait un changement, une modification dans ces mouvements qui, par exemple, deviennent plus fréquents, plus difficiles, plus exigeants à cause de changements dans les exigences de travail.
[142.] Un travail inoffensif peut devenir dommageable s’il y a soudainement une plus grande intensité qui est exigée, si les heures de travail sont plus longues, les tâches plus lourdes, les objets manipulés plus lourds, plus encombrants.
[143.] Dans le cas du présent travailleur, il n’y a pas eu de tels changements dans les tâches, dans les exigences du travail. Le travailleur a toujours été requis de faire ce qu’il a toujours fait et pu faire au tri manuel, c’était d’ailleurs l’activité qu’il préférait. De plus, il y avait possibilité de rotation de tâches pour lui ce qui influait certainement sur toute exposition à des facteurs de risques.
[144.] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur fait peut-être à l’occasion des mouvements d’extension et de prosupination du poignet, lesquels sont toutefois de faible amplitude.
[145.] L’effort musculaire paraît partagé physiologiquement dans tout le membre supérieur, sans effort particulier ou imposé au niveau des épicondyliens; l’effort fourni ne paraît pas dépasser le seuil de résistance de l’enthèse.
[146.] Même s ‘il est toujours possible de ressentir une douleur à l’occasion d’un geste ou mouvement au travail encore faut-il avoir une preuve convaincante d’une relation de cause à effet entre le geste posé et la cause de la douleur comme le rappelait la Commission d’appel dans l’affaire Tremblay et Bell Canada citée plus haut à la page 982 :
«En l’absence de démonstration des conditions énoncées à l’article 29 ou à l’article 30, la manifestation d’une douleur au travail n’est pas synonyme de maladie professionnelle (tout comme l’apparition subite d’une douleur n’est pas, en soi, un accident du travail). Si l’existence de cette douleur ne permet pas de présumer que les gestes posés au travail ont fait en sorte que le travailleur a été exposé à des risques particuliers de contracter cette maladie. La loi ne prévoit pas que toute symptomatologie qui se manifeste, entre autres, au travail (comme dans tous les autres gestes de la vie courante qui impliquent l’utilisation de la structure musculo-squelettique atteinte) devienne une maladie professionnelle. La notion de maladie professionnelle est rattachée à une preuve objective de présence de risques particuliers au travail (article 30) ou à la nature caractéristique du travail de la maladie (articles 29 et 30) et non uniquement à la manifestation d’une symptomatologie.» (soulignements du soussigné)
[147.] Dans le présent cas, ce n’est pas parce que le travailleur a ressenti ses douleurs dans l’exercice de ses fonctions qu’il faille conclure par le seul fait qu’il a subi une maladie professionnelle.
[148.] L’analyse des tâches effectuées par le travailleur ne permet pas de retrouver les facteurs de risques décrits comme susceptibles d’avoir pu causer son épicondylite. La Commission des lésions professionnelles ne peut voir dans les gestes posés par le travailleur autre chose que les gestes normaux et habituels qu’il a toujours posés. En l’absence de tout changement dans la charge ou les conditions de travail, la Commission des lésions professionnelles ne peut accepter que ce qui était tout à fait normal et inoffensif devienne soudainement dommageable et à risque pour le travailleur. Le travail au tri manuel implique très majoritairement des gestes normaux, habituels que le travailleur a posé sans aucun problème pendant plus de vingt ans. Les heures de travail ont toujours été les mêmes, les enveloppes n’ont pas augmenté en poids et en dimension, l’organisation générale du travail n’a pas ajouté un fardeau quelconque sur le travailleur. Une étude minutieuse des gestes posés par le travailleur permet de constater une répétitivité des mouvements ou gestes mais ils ne sont pas assortis d’une force de résistance significative (quelques grammes tout au plus) ni d’une amplitude articulaire nocive, l’extension du poignet étant généralement inférieure à 30 degrés sans autres positions contraignantes.
[149.] L’étude soumise par madame Nicole Vézina[15] conclut (p.63) qu’au tri manuel des lettres c’est l’épaule droite qui est continuellement sollicitée. Elle ajoute que le problème de la fatigue et de la douleur à l’épaule est généralisée parmi les personnes travaillant aux postes de codage et de tri manuel. La Commission des lésions professionnelles considère que cette étude met en évidence une sollicitation à un autre niveau que le siège de lésion en cause dans le présent dossier, ce qui milite en faveur des conclusions recherchées par l’employeur. Le même raisonnement s’applique pour les épicondylites diagnostiquées les 28 mai, 14 décembre 1992 et 26 janvier 1994.
[150.] Après avoir pris connaissance et analysé l’ensemble de la preuve documentaire contenue au dossier et déposée à l’audience, après avoir entendu et apprécié les témoignages rendus à l’audience, la Commission des lésions professionnelles n’est pas convaincue de façon prépondérante que monsieur Émond a subi une maladie professionnelle le 28 février 1991.
[151.] L’accessoire devant suivre le principal, le tribunal ne peut conclure que monsieur Émond a subi des rechutes, récidives ou aggravations le 28 mai 1992, le 14 décembre 1992 et le 26 janvier 1994, puisque la lésion initiale n’est pas reconnue comme étant d’origine professionnelle au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dans le dossier 40392-60-9206 :
ACCUEILLE l’appel de l’employeur, Société canadienne des postes;
INFIRME la décision rendue le 29 avril 1992 par le Bureau de révision de la région de l’Île-de-Montréal;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gérald Émond, n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 février 1991.
Dans le dossier 72696-60-9509 :
ACCUEILLE l’appel de l’employeur, Société canadienne des postes;
INFIRME la décision rendue le 27 juillet 1995 par le Bureau de révision de la région de l’Île-de-Montréal;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gérald Émond, n’a pas subi de lésions professionnelles le 28 mai, 14 décembre 1992 et le 26 janvier 1994.
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Commissaire |
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HEENAN BLAIKIE 1250 boul. René-Lévesque Ouest bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
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Représentant de la partie appelante |
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TRUDEL, NADEAU, LESAGE, LARIVIERE 300, Léo-Parizeau, bureau 2500 Montréal (Québec) H2W 2N1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Société canadienne des postes vs Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Rémi Chartier et Commission des lésions professionnelles et Jean Lamy et Procureur général du Canada, décision du 25 mars 1999, C.A.Q., no. 200-09-00059-938.
[2] [1989] CALP 38 , (p.42).
[3] [1997] CALP 1672 .
[4] Voir décision [1997] CALP 1672 et annexe de jurisprudence.
[5] [1997] CALP 963 .
[6] [1996] CALP 945 .
[7] [1990] 2 R.C.S. 311 .
[8] CALP no. 49767-62-9303, 1994-07-25.
[9] CALP no. 52855-61-9307, 1995-11-01.
[10] [1993] CALP 816 .
[11] CALP no. 70665-62-9506.
[12] Ramos et Lesdel Distribution inc., CALP no. 55434-62-9312, 1994-12-15.
[13] Chabot et Ville de Pointe-Claire CALP no. 29871-62-9106, 1994-12-14.
[14] Jutras et C.H.U.L., CALP no. 55950-03-9312, 1995-07-11.
[15] Étude ergonomique des activités de codage et de tri manuel à la Société canadienne des postes - Groupe de recherche action en biologie de travail - UQAM, septembre 1986.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.