Décision

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Métivier et Fondations Conrad Bafaro inc.

2011 QCCLP 2576

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

7 avril 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

421734-31-1010

 

Dossier CSST :

136431442

 

Commissaire :

Louise Guay, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Bruno Louis Métivier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Fondations Conrad Bafaro inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 octobre 2010, monsieur Bruno Louis Métivier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 2 août 2010 logée à l’encontre de la décision du 7 juin 2010 étant donné que cette demande a été faite après l’expiration du délai prévu par l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).


[3]           L’audience s’est tenue le 10 mars 2011 à Québec en présence du travailleur et de son représentant. Les Fondations Conrad Bafaro inc. (l’employeur) était présent et se représentait seul.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande d’être relevé des conséquences de son défaut de ne pas avoir soumis sa demande de révision dans le délai prévu à la loi. Dans l’éventualité de la recevabilité de la demande de révision, il demande de reconnaître qu’il a droit au salaire versé pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la demande de révision du travailleur est recevable. Ils considèrent que la preuve démontre que le travailleur a fait preuve de diligence dans la gestion de son dossier en donnant rapidement le mandat à son représentant et qu’il existe un motif raisonnable pour expliquer le retard à déposer sa demande de révision permettant de le relever de son défaut.

[6]           Quant au fond du litige, le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 jours complets suivant le début de son incapacité, conformément à l’article 60 de la loi.  

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider de la recevabilité de la demande de révision logée le 2 août 2010 à l’encontre de la décision rendue le 7 juin 2010 par la CSST. À cet égard, la loi prévoit aux articles 358 et 358.2 ce qui suit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

 

 

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[8]           L’employeur transmet à la CSST le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » à la suite de l’événement survenu le 12 mai 2010. Il réclame le remboursement du salaire versé au travailleur pour une journée au cours de la période des 14 premiers jours suivant l’incapacité.

[9]           Le 7 juin 2010, la CSST rend sa décision portant sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 12 mai 2010. Il est également mentionné que la somme de 239,21 $ qui lui a été versée pour la période du 13 au 24 mai 2010 est remboursée à son employeur.

[10]        Le 2 août 2010, par l’entremise de son représentant, le travailleur dépose une demande de révision à l’encontre de la décision rendue le 7 juin 2010 par la CSST. Le 1er octobre 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST rend la décision qui fait l’objet du présent litige. Elle déclare irrecevable la demande de révision du 2 août 2010 et conclut qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut.

[11]        Des éléments au dossier et de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit.

[12]        Le 7 juin 2010, le travailleur se présente à la CSST pour obtenir des explications sur le montant payé par son employeur pour les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité. Il estime être pénalisé du fait d’être payé pour une seule journée. L’agent l’informe que des vérifications seront faites auprès de son employeur à cet effet. Il est consigné aux notes évolutives du 7 juin 2010, l’impossibilité de laisser un message au travailleur après avoir obtenu le jour même les renseignements auprès de l’employeur.

[13]        Le représentant du travailleur témoigne lors de l’audience. Il relate que le 10 juin 2010, le travailleur le consulte et lui signe un mandat l’autorisant à obtenir une copie intégrale de son dossier, incluant toutes les décisions. Le travailleur le consulte au motif que son employeur ne lui a pas payé les 14 premiers jours, mais il n’a avec lui aucune décision.

[14]        Le 16 juin 2010, le représentant du travailleur obtient de la CSST une copie du dossier qui lui est transmise par télécopieur. Il dépose lors de l’audience les dix pages qu’il a reçues et souligne que la décision rendue ne fait pas partie de ces documents. La Commission des lésions professionnelles constate l’absence de mention du nombre de pages transmises par la CSST, mais il appert de la confirmation de télécopie que des dix pages transmises, aucune ne porte sur une décision rendue.

[15]        Tel qu’il est rapporté aux notes évolutives du dossier, le représentant du travailleur discute avec l’agent de la CSST le 16 juin 2010. Il soutient que n’eut été de sa lésion survenue le 12 mai 2010, le travailleur aurait travaillé pour un autre employeur durant la période obligatoire, de sorte qu’il a droit au salaire qu’il aurait gagné pour les 14 premiers jours. Le représentant du travailleur mentionne son intention de défendre les droits de son client, et ce, jusque devant la Commission des lésions professionnelles. Le représentant du travailleur souligne que lors de cette conversation, la CSST ne l’informe pas que la décision portant sur l’admissibilité et statuant également sur le montant des 14 premiers jours est déjà rendue.

[16]        À l’audience, le représentant du travailleur dépose un extrait de deux pages de son agenda, soit celles du 28 juin au 1er juillet 2010. Il y apparaît une mention d’un message téléphonique laissé le 30 juin 2010 à l’agent de la CSST. Cet appel est demeuré sans retour et n’est pas consigné aux notes évolutives du dossier.

[17]        Le représentant du travailleur précise que c’est à la fin de juillet 2010 que son client le rencontre et lui mentionne l’existence de la décision de la CSST rendue le 7 juin 2010. Dès le 2 août 2010, le représentant du travailleur transmet la demande de révision à la CSST par télécopieur.   

[18]        Le représentant du travailleur souligne qu’aucune mention voulant que la décision d’admissibilité soit rendue n’apparaît à sa copie du dossier transmis par la CSST le 16 juin 2010. Ainsi, malgré le mandat du travailleur, il n’est informé de la décision d’admissibilité rendue le 7 juin 2010 qu’au moment où il rencontre son client à la fin juillet 2010. S’il en avait été informé en temps opportun, la décision aurait été contestée dans le délai.

[19]        La Commission des lésions professionnelles doit décider en premier lieu de la recevabilité de la demande de révision du 2 août 2010. En effet, la demande de révision est datée et déposée par télécopie le 2 août 2010 à l’encontre de la décision rendue le 7 juin 2010, soit en dehors du délai prévu à l’article 358 de la loi.

[20]        Conformément à la jurisprudence en vigueur[2], l'analyse du motif raisonnable permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

[21]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que lorsque le travailleur est informé qu’il est payé pour une seule journée pour la période des 14 premiers jours, il demande des renseignements à la CSST dès le 7 juin 2010. Dans les jours suivants, il consulte son représentant et lui donne immédiatement un mandat l’autorisant à obtenir copie de son dossier et les décisions le concernant afin que celui-ci défende ses intérêts. Le travailleur a certes fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier.

[22]        D’autre part, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du représentant du travailleur que celui-ci n’a aucun indice qu’une décision statuant sur le montant des 14 premiers jours est déjà rendue lorsqu’il parle à l’agent le 16 juin 2010. De plus, après avoir obtenu copie du dossier le jour même, la décision rendue le 7 juin 2010 n’y apparaît pas. Ainsi, c’est au moment où il est informé de l’existence d’une telle décision qu’il en demande la révision, soit le 2 août 2010.

[23]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’ensemble des démarches entreprises, tant par le travailleur que par son représentant, est crédible et sérieux. La preuve démontre de façon prépondérante qu’il existe un motif raisonnable permettant au travailleur d’être relevé du défaut d’avoir soumis sa demande de révision dans le délai prévu. La demande de révision est donc recevable.

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a droit au paiement du salaire pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité.

[25]        Or, la lésion professionnelle du travailleur survient le 12 mai 2010 et entraîne un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2010 inclusivement. L’employeur paie une journée au travailleur pour la période des 14 premiers jours qu’il réclame ensuite à la CSST. Il indique au verso du formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » que le travailleur n’aurait pas travaillé pour lui au-delà du 13 mai 2010.

[26]        L’employeur explique devant la Commission des lésions professionnelles que le montant réclamé représente une seule journée, laquelle a été payée en conformité avec les renseignements obtenus auprès de la CSST.

[27]        Le représentant du travailleur dépose une lettre produite par un autre employeur du secteur de la construction confirmant la disponibilité d’emploi pour le travailleur pour toute la saison 2010. Il précise également que le travailleur est à l’emploi de sa compagnie depuis le 26 mai 2010.  

[28]        La loi prévoit à son article 60 que lorsque survient une lésion professionnelle qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi, son employeur lui verse une indemnité de remplacement du revenu pendant les 14 jours complets suivant le début d’une incapacité.

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[29]        La notion de « aurait normalement travaillé » est interprétée comme étant indissociable des termes « n’eut été de son incapacité ». La jurisprudence[3] enseigne que le paiement des 14 premiers jours doit être versé au travailleur sans tenir compte de ce qui est qualifié de facteurs extrinsèques tels que grève, lock-out, fermeture d’usine, fermeture de chantier, fin de contrat et mise à pied. Selon cette disposition, il appartient à l’employeur de verser au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu


pour la période des 14 premiers jours de son arrêt de travail. Il est par la suite remboursé totalement de cette somme sur présentation du formulaire prescrit par la CSST. Il n’appartient pas à l’employeur de déterminer si le travailleur a droit ou non à cette indemnité. Le cas échéant, cette somme ainsi versée sera réclamée au travailleur par la CSST si la lésion n’est pas reconnue à titre de lésion professionnelle.

[30]        La preuve produite par le travailleur d’une disponibilité d’emploi n’est pas essentielle à la reconnaissance du droit au versement de l’indemnité pour les 14 premiers jours. En effet, les termes de l’article 60 de la loi doivent être interprétés dans le sens de fréquence habituelle de la prestation de travail du travailleur et vise à protéger sa capacité de gains.

[31]         La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur a droit à l’indemnité conformément à l’article 60 de la loi pour les 14 premiers jours suivant sa lésion professionnelle, en raison de son incapacité à exercer son emploi jusqu’au 24 mai 2010.  

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Bruno Louis Métivier, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 2 août 2010;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité prévue à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles pour la période du 13 au 24 mai 2010 inclusivement.

 

 

 

 

 

Louise Guay

 

M. Yves Langlois

GAINS CONSEILS INC.

Représentant du travailleur

 

Mme Nathalie Beaulieu

FONDATIONS CONRAL BAFARO (LES)

Représentante de l’employeur

 



[1]        L.R.Q., c. A-3.001.

[2]        Viault et Le Biftèque, C.L.P. 242031-32-0408, 18 janvier 2005, L. Langlois; Purolator ltée et Langlais, C.L.P., 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur, (J9-11-06); Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision, 16 septembre1998, S. DiPascale.

[3]        Lapointe c. Domtar inc., [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.), Brais et Les Ascenseurs Idéal cie ltée [1998] C.A.L.P. 62 , Construction DJL inc. et Allain, C.L.P. 120439-01C-9907, 28 août 2000, L. Desbois, Walsh et Ernest Hotte inc., C.L.P. 216504-62-0309, 11 novembre 2004, R. L. Beaudoin, Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 26 avril 2005, F. Juteau.

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