Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juillet 2015

Domtar inc. (Usine de Windsor) et Murphy (Succession de)

2016 QCTAT 570

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

536915-05-1403    536919-05-1403

 

Dossier CNESST :

140323734

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

 

 

Sherbrooke,

le 29 janvier 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Annie Beaudin

______________________________________________________________________

 

536915

536919

 

 

Domtar inc. (Usine de Windsor)

Domtar inc. (Usine de Windsor)

Partie demanderesse

            Partie demanderesse

 

 

et

et

 

 

Françoise Murphy (Succession de)

Commission des normes, de l’équité,

Partie mise en cause

de la santé et de la sécurité au travail

 

            Partie intervenante

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité,

de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Dossier 536915-05-1403

[1]           Le 18 mars 2014, Domtar inc. (Usine de Windsor) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 février 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle du 19 novembre 2013, déclare que madame Françoise Murphy (la travailleuse) a subi une maladie pulmonaire professionnelle sous la forme d’un mésothéliome pleural malin, qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et à une indemnité pour préjudice corporel de 55 839,38 $ en raison de sa maladie pulmonaire professionnelle.  

Dossier 536919-05-1403

[3]           Le 18 mars 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une autre requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 21 février 2014 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle du 6 décembre 2013 et déclare que l’imputation dans ce dossier demeure inchangée.

[5]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[6]           De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[7]           L’audience a eu lieu devant la commissaire Annie Beaudin, juge administrative à la Commission des lésions professionnelles, qui était accompagnée de monsieur Claude Lessard, membre issu des associations d’employeurs et de monsieur Guy Rocheleau, membre issu des associations syndicales. L’article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres autres que les commissaires prend fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées. Comme l’affaire n’était pas terminée en date du 31 décembre 2015, l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales n’a pas à être rapporté.

[8]           La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

[9]           L’audience a eu lieu à Sherbrooke les 11 novembre 2014 et 26 octobre 2015 en présence de madame Line Provencher, infirmière remplaçante de coordination du service de santé chez l’employeur, la représentante de celui-ci et monsieur Frank Engelmann (monsieur Engelmann), conjoint et représentant de la travailleuse, décédée le 11 janvier 2015.

[10]        Les dossiers ont été mis en délibéré le 26 octobre 2015.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[11]        L’employeur prétend que la réclamation de la travailleuse du 12 décembre 2012, reçue le 13 décembre 2012 par la CSST, est hors délai par rapport à l’événement du 22 mai 2012. Il demande aussi de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de maladie pulmonaire professionnelle et qu’en conséquence, aucun coût ne doit lui être imputé.

LA PREUVE

[12]        La travailleuse soumet à la CSST une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle le 13 décembre 2012 qu’elle attribue à l’environnement de travail où elle travaillait de 1961 à 1969. Elle indique, dans la description des activités exercées au moment de l’événement, le travail sur des machines à papier. Dans les facteurs susceptibles d’avoir causé sa maladie, elle déclare que les tuyaux étaient recouverts d’amiante et elle précise avoir travaillé dans les départements « la Dam » et « le Bag Mill ». Au soutien de sa réclamation, elle produit une attestation médicale dans laquelle le médecin qui a charge pose le diagnostic de mésothéliome épithélial.

[13]        Un historique du papier à Windsor (E-4) est déposé qui relève qu’en 1923, une manufacture de sacs à papier (Bag Mill) est construite et qu’elle restera la propriété de l’employeur jusqu’en 1977. On y mentionne aussi que le moulin Saint-François est abandonné en 1992 après 97 ans de production et que la machine no 3 avait commencé à produire en 1937.

[14]        La travailleuse consulte à plusieurs reprises à compter de février 2012 pour une douleur pleurétique droite. Dans la note de consultation du 3 mars 2012, le médecin se questionne entre une pleurésie inflammatoire ou un mésothéliome. Au cours des diverses évaluations, la présence d’un épanchement pleural est constatée.

[15]        Le 22 mai 2012, la travailleuse est admise au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) en lien avec un épanchement pleural droit. Elle subit une opération au cours de laquelle sont pratiquées une thoracoscopie droite, plusieurs biopsies pleurales et une pleurodèse mécanique. Au terme de l’hospitalisation le 28 mai, le diagnostic est précisé : épanchement pleural droit néoplasique.

[16]        Le 4 juin 2012, la travailleuse rencontre docteure Sirois qui a procédé à l’opération et, après notamment les résultats des analyses postopératoires, conclut comme pathologie finale à un mésothéliome de type épithélial. La note de consultation de docteure Sirois mentionne également que la travailleuse sera suivie par la docteure Dumoulin. Le 8 juin 2012, le docteur Couture, anatomopathologiste, confirme le diagnostic de mésothéliome malin épithélioïde dans un compte rendu de consultation.

[17]        Le 27 juin 2012, la note de consultation de docteure Dumoulin rapporte que la travailleuse souhaite une deuxième opinion et qu’une demande pour évaluation est faite à Toronto. Le même jour, docteure Dumoulin rédige une lettre à l’attention du docteur De Perrot de Toronto, résumant la situation de la travailleuse. Elle écrit notamment :

Her history begins last January when she developed a shoulder pain on her right side. Her doctor, Dr Daniel Noel, discovered a new right-sided pleural diffusion. She had a first thoracentesis in February which was suspicious for mesothelial cells. At first, she had a good response on steroid therapy so a diagnosis of inflammatory pleuritis was considered. Because of the recurrent fluid, she had a TEP-CT which was negative. She was sent for a thoracoscopy. The biopsy revealed an epithelial mesothelioma. The disease was mostly located on the diaphragm, on the right side. The pathology was confirmed with two different pathologists, including Dr Couture in Quebec.

 

 

[18]        Dans une attestation médicale CSST du 29 juin 2012 remplie par la docteure Dumoulin, celle-ci indique un mésothéliome épithélial diagnostiqué le 22 mai 2012 et demande une évaluation par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles (CMPP) en lien avec l’exposition à l’amiante.

[19]        Le 27 juillet 2012, le docteur Hwang de Toronto confirme le diagnostic de mésothéliome malin de type épithélioïde dans un rapport de consultation de pathologie chirurgicale.

[20]        Le 25 avril 2013, l’agente d’indemnisation de la CSST discute au téléphone avec la travailleuse qui l’informe avoir été opérée à Toronto sept mois auparavant pour un mésothéliome, avec ablation du poumon droit, une côte, deux plèvres et une partie de l’enveloppe du cœur. Quant à l’aspect professionnel, elle affirme avoir travaillé chez l’employeur vers 1960 ou 1961 jusqu’en 1969. Par la suite, elle s’est mariée et a toujours travaillé pour l’entreprise de son conjoint à la maison. Elle ajoute : « Elle pense que son problème d’amiantose pourrait possiblement être dû à les années de travail chez Domtar ou bien qu’elle aurait vécu dans une maison où il y avait de l’amiantose [sic] ».

[21]        Un rapport final reçu par la CSST le 2 mai 2013 indique comme diagnostic « mésothéliome épithélial » et à la question « La lésion professionnelle entraîne-t-elle une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique », il est coché oui. Le rapport ne semble par contre pas signé et les informations à propos du médecin sont absentes.

[22]        Le 27 septembre 2013, les trois pneumologues membres du CMPP rencontrent la travailleuse et étudient son dossier.

[23]        Ils rapportent que la travailleuse a travaillé chez l’employeur de 1961 à 1969 sur les machines à papier dans des salles où la tuyauterie au plafond était isolée avec de l’amiante floqué. Par la suite, la travailleuse a travaillé à la maison à faire la comptabilité pour une entreprise familiale. Elle a fumé une quinzaine de cigarettes par jour à partir de l’âge de 14 ans jusqu’à l’âge de 17 ans. Ils rappellent l’historique de consultation de la travailleuse.

[24]        Les membres du CMPP passent en revue les antécédents familiaux et personnels, les systèmes, les résultats de l’imagerie radiologique, procèdent à un examen physique, évaluent les fonctions respiratoires et effectuent des prélèvements sanguins. Ils interprètent la tomographie axiale du thorax effectuée le 5 mars 2013 comme montrant « des séquelles de pleuropneumonectomie droite avec résection du diaphragme qui est remplacé par une mèche radio-opaque. La cavité thoracique droit est remplie par du liquide. Le poumon gauche est normal. Il n’y a pas de plaque pleurale ni d’opacité interstitielle parenchymateuse ». Les membres du CMPP reconnaissent que la travailleuse est atteinte d’un mésothéliome pleural malin de type épithélioïde d’origine professionnelle relié à son travail comme journalière entre 1961 et 1969 et ils accordent un déficit anatomo-physiologique de 100 %.

[25]        Le rapport médical CSST rempli le même jour par le docteur Boileau, pneumologue et président du CMPP, indique « Mésothéliome. Bilan de maladie pulmonaire professionnelle possible » et « Patient a subi plusieurs tests au laboratoire de fonction respiratoire le 04-09-2013 ».

[26]        Tout comme les membres du CMPP, les trois autres pneumologues du Comité Spécial des présidents (le Comité spécial) étudient à leur tour le dossier de la travailleuse. Ils se prononcent après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise du CMPP, revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux, la description de l’examen physique, les résultats de laboratoire, des radiographies pulmonaires et du bilan fonctionnel respiratoire. Ils entérinent les conclusions émises par les membres du CMPP quant à la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle et au déficit anatomo-physiologique à accorder.

[27]        Le 19 novembre 2013, la CSST, liée par les conclusions du Comité Spécial, déclare que la travailleuse présente une maladie pulmonaire professionnelle, soit un mésothéliome pleural malin. Le même jour, la CSST rend une décision portant sur l’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel. Elle déclare que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 55 839,38 $ puisque sa maladie pulmonaire professionnelle a entraîné un déficit anatomo-physiologique de 100 % auquel s’ajoute un déficit anatomo-physiologique de 50 % pour les douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 150 %.

[28]        Le 6 décembre 2013, la CSST impute au dossier de l’employeur le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez la travailleuse le 29 juin 2012. Au tableau de partage d’imputation d’une maladie professionnelle produit par la CSST, l’unique employeur identifié est celui dans le présent dossier.

[29]        Le 21 février 2014, la CSST confirme la décision du 19 novembre 2013, d’où la contestation dans le dossier 536915-05-1403. Par cette décision, elle déclare que la travailleuse a subi une maladie pulmonaire professionnelle sous la forme d’un mésothéliome pleural malin, qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi et à une indemnité pour préjudice corporel de 55 839,38 $ en raison de sa maladie pulmonaire professionnelle.  

[30]        Le 21 février 2014, la CSST confirme sa décision du 6 décembre 2013 et déclare que l’imputation dans ce dossier demeure inchangée, d’où la contestation dans le dossier 536919-05-1403.

[31]        Monsieur James Mastine (monsieur Mastine) témoigne à l’audience. Il débute chez l’employeur le 29 novembre 1980 comme journalier. La représentante de l’employeur affirme qu’il n’est pas évident de trouver des personnes ayant travaillé pour l’employeur durant les mêmes années que la travailleuse.

[32]        Il décrit la photo (E-2) identifiée de la « Canada Paper Company ». L’usine Saint-François ou « la Dam » est la plus grande partie de la structure dont le revêtement est blanc. Il dit y avoir travaillé de 1982 à 1987. Sur le plan (E-10) daté du 21 juin 1993, il confirme qu’il s’agit du plan de l’usine Saint-François et que les espaces hachurés sont les droits de passage qu’il empruntait pour se déplacer dans l’usine. 

[33]        Exposant les sections dans l’usine où il a travaillé, il mentionne différents endroits dans la salle de finition, sur des machines variées et ajoute que dans cette section, les plafonds étaient à environ 40 pieds. Il affirme avoir aussi travaillé sur la machine no 6 près du « #16 » sur le plan, ajoutant que le plafond était à 50 pieds environ. Il confirme que la photo identifiée « No. 6 Paper Machine Canada Paper Company » (E-3) est bien la machine à papier no 6, précisant que les employés se trouvaient à gauche de la photo, dans une section où le papier sortait de la machine. Il désigne également la cafétéria entre l’espace de la machine no 6 et la machine no 1 (plutôt que no 2) près du « #12 » sur le plan. Il précise que la cafétéria était un espace fermé avec un plafond plus bas.

[34]        Monsieur Mastine témoigne avoir travaillé aussi à la salle de préparation de pâte et à la machine à pâte no 3 située au « #21 ». Le plafond était probablement de la même hauteur que celui au-dessus de la machine no 6. Il précise que la bouilloire no 4 n’est pas dans l’usine Saint-François.

[35]        De façon générale, l’environnement était propre. Il n’a rien remarqué de spécial, ni tuyaux d’amiante ni tuyaux mal entretenus. Il témoigne qu’à sa connaissance, les femmes ne travaillaient pas sur les machines à papier. Il se souvient qu’une femme seulement travaillait dans la salle de finition.

[36]        Un rapport du Groupe SM sur la localisation de l’échantillonnage de l’amiante lors des travaux de nettoyage de l’usine Saint-François à Windsor, communément appelée « la Dam », est déposé (E - 7). Selon ce rapport, 39 échantillons d’amiante ont été prélevés à l’usine Saint-François, incluant les tuyaux extérieurs et la bouilloire no 4. On y mentionne que les principaux matériaux retrouvés pour isoler les tuyaux sont l’amiante, le plâtre et la laine minérale. Le rapport précise que de l’amiante de type amosite a été identifié. Pour ce qui est de l’usine Saint-François, on lit :

- 1 tuyau vertical (dia.= 0.15m, L= 10m) situé près d’une poutre entre la cantine de la machine no.6 et la machine no.1. (réf.: échantillons no.2 et 25)

 

- 1 tuyau horizontal (dia.= 0.25m, L= 150m) débutant près de la porte du quai no.2 et se terminant dans la salle appelée “finishing room” au bout de l’usine. (réf.: échantillons no.26 et 31)

[sic]

 

 

[37]        Amené à commenter ce rapport et le lieu où se trouvait le tuyau vertical dont il est question dans l’usine Saint-François, monsieur Mastine croit qu’il doit s’agir de la cafétéria qu’il a identifiée entre les machines nos 6 et 1. Quant au quai no 2, il le situe à gauche de la salle de finition sur le plan (E-10).

[38]        Par ailleurs, le docteur Renzi, dans son rapport d’expertise, rapporte aussi les informations suivantes :

Vous m’avez aussi fait parvenir une étude environnementale datée [sic] janvier 1993 par la firme Aménatech qui était une « Surveillance environnementale des travaux de nettoyage de l’usine Saint-François à Windsor (Québec) ». Trente-neuf échantillons d’amiante ont été prélevés sur les tuyaux recouverts de matériaux contenant des fibres d’amiante et l’enlèvement s’est fait selon les techniques reconnues. On notait aussi que plusieurs tuyaux étaient recouverts non pas d’amiante mais de laine minérale ou de polymère de type styrofoam.

 

On retrouve à l’annexe C les résultats des échantillonnages de l’amiante et le rapport de localisation de l’amiante de type amosite. Les 39 prélèvements ont confirmé la présence d’amiante autour des tuyaux qui ont été échantillonnés, cet amiante étant de la chrysotile ou de l’amosite.

 

 

[39]        Des photos (E-6) qui semblent remonter aux années 1960 montrent des femmes debout à une table qui enveloppent des rouleaux de papier. Sur deux autres photos, plusieurs femmes sont assises deux à deux, se faisant face. Elles s’occupent de sacs de papier dans un espace de travail où le plafond est certainement à au moins 40 pieds.

[40]        Monsieur Martin Gravelle (monsieur Gravelle) témoigne être chimiste, et outre ses études universitaires, il a appris ce qu’il sait sur l’amiante avec monsieur André Dufresne, professeur à l’Université McGill avec qui il a travaillé. Il précise avoir appris à identifier l’amiante dans les matériaux solides, à dénombrer les fibres totales d’amiante sur des échantillons d’air, à identifier et caractériser l’amiante par microscopie à transmission, à dénombrer des corps ferrugineux par microscopie optique, les deux dernières méthodes étant reliées aux matières pulmonaires. Il affirme être à l’emploi d’Exova Canada inc. depuis novembre 2000 et il est responsable du laboratoire d’analyse d’amiante. Il précise avoir produit 130 à 150 rapports d’analyse du même genre que celui dans le présent dossier, le plus souvent à la demande de la CSST.

[41]        Il expose avoir reçu le 19 janvier 2015 des échantillons de tissu pulmonaire de l’Hôpital Princess Margaret - HRS de Toronto. Il précise avoir reçu quatre blocs de tissus pulmonaires dans la paraffine authentifiés individuellement, ayant une proportion de tissu pulmonaire entre 70 à 80 % chacun selon la lettre de la pathologiste les ayant transmis. Ces échantillons ont été transmis avec une autorisation signée par la travailleuse à la demande de la représentante de l’employeur à la suite de l’audience du 11 novembre 2014.

[42]        Le mandat de monsieur Gravelle était de déterminer la présence d’amiante et la numération des corps ferrugineux. Exposant sa façon de procéder, il décrit que la méthode employée est celle élaborée avec monsieur Dufresne lorsque le laboratoire a débuté en 2000. Il doit d’abord enlever la paraffine en mettant les échantillons dans le Xylène pour en extraire le tissu pulmonaire sec. Il met le tissu pulmonaire dans une solution pour pouvoir utiliser la microscopie de transmission et la microscopie optique. Il considère que le nombre d’échantillons demandés et analysés est suffisant pour que les résultats soient probants, selon son expérience.

[43]        Monsieur Gravelle affirme n’avoir trouvé aucune trace d’amiante ni de corps ferrugineux. Dans son rapport du 10 mars 2015, il expose la démarche effectuée pour l’analyse de ces prélèvements du tissu pulmonaire. Dans la discussion des résultats, il écrit :

Les concentrations de fibres d’amiante et de corps ferrugineux dénombrées dans le tissu pulmonaire de Madame Françoise Murphy (voir les Tableaux 1-A, 1-B et 1-C) sont comparables aux concentrations de fibres d’amiante et de corps ferrugineux dans le tissu pulmonaire de la population de référence de la ville de Sherbrooke 4,6-9 (voir aussi les résultats de la population de référence colligés au tableau 2-A).

 

En conclusion, les concentrations totales en fibres d’amiante et corps ferrugineux colligées dans les tableaux 1-A, 1-B et 1-C ne semblent pas suggérer que Madame Françoise Murphy a eu une exposition professionnelle à de la fibre d’amiante.

 

[notes omises]

 

 

[44]        Dans tous les tableaux joints au rapport, on trouve la mention « n.d.  [non décelé] » à propos de toutes les substances recherchées, soit chrysotile, trémolite, amosite, crocidolite et autres types de fibres. Il en va de même en ce qui concerne la « concentration totale en fibres d’amiante/mg de tissu en poids sec » et la « concentration en corps ferrugineux/gramme de tissu en poids sec ». Monsieur Gravelle explique dans son témoignage que la littérature indique que les fibres les plus dommageables sont celles plus grandes que cinq microns dans le tissu pulmonaire. Il n’a pas retrouvé de fibre d’amiante dans les blocs analysés. Il affirme avoir testé les six types d’amiante qui existent au Québec. Il précise avoir également comparé les résultats aux valeurs de référence de la population en général. On trouve au rapport un tableau sur les valeurs de référence que le tribunal croit utile de reproduire :

 

[45]        Monsieur Gravelle explique que le tableau 2-B montre la concentration d’amiante dans le tissu pulmonaire chez des sujets atteints d’un mésothéliome. Il mentionne que le premier chiffre est la moyenne du nombre de fibres par mg trouvé et entre parenthèses, le nombre de cas répertoriés. On devrait donc trouver chez une personne atteinte d’un mésothéliome 2497 fibres d’amiante par mg et 3925 fibres de corps ferrugineux par mg.

[46]        Quant au dernier tableau, monsieur Gravelle allègue que les données sont plus exhaustives pour tous les types de pathologies dont le mésothéliome :

[47]        Monsieur Gravelle explique que la limite de détection de la méthode qu’il a utilisée est de 105 fibres d’amiante et de 100 fibres de corps ferrugineux.

[48]        Il conclut qu’il n’y a pas eu exposition à des fibres d’amiante. Questionné quant à savoir comment expliquer qu’il ne trouve aucune fibre alors que dans la population en général, on en trouve, monsieur Gravelle ne peut l’expliquer. Il affirme qu’il lui est déjà arrivé dans d’autres analyses du même genre de trouver des fibres d’amiante, même dans des concentrations à la hauteur de celles du tableau 2-B. Il lui est aussi souvent arrivé de ne trouver aucune fibre dans le quart des analyses réalisées au cours de sa carrière jusqu’à maintenant, soit environ 120. Pour 25 % des analyses, il a obtenu des résultats similaires aux concentrations du tableau 2-A.

[49]        Monsieur Engelmann indique à l’audience qu’une biopsie aurait révélé la présence de fibres d’amiante dans le poumon et la plèvre de la travailleuse. Les médecins du CHUS auraient affirmé que le mésothéliome avait été causé par l’amiante, confirmé par l’Hôpital de Toronto. Il se demande alors comment expliquer les résultats des analyses de monsieur Gravelle.

[50]        Monsieur Gravelle affirme avoir déjà fait des analyses similaires sur des tissus prélevés lors d’une biopsie. Questionné par rapport à un extrait du rapport du CMPP indiquant que la travailleuse « a subi trois ponctions pleurales non diagnostiques et, par la suite, en mai 2012, une thoracoscopie avec biopsie pulmonaire qui a montré la présence d’un mésothéliome pleural malin de type épithélioïde », il ne peut préciser le type d’analyse que cela révèle. Il précise par ailleurs que le type d’analyse qu’il utilise dans sa pratique, même sur des tissus prélevés lors d’une biopsie, vise à dénombrer les fibres d’amiante et de corps ferrugineux.

[51]        Le docteur Renzi témoigne à l’audience à titre d’expert pneumologue. Il a notamment étudié en santé communautaire et en hygiène industrielle en participant à des études portant sur des travailleurs exposés à l’amiante dans la région de Boston durant la guerre. Il affirme avoir effectué environ 5000 expertises au cours de sa carrière

[52]        Il explique avoir demandé l’analyse de tissus pulmonaires dans le but de trancher dans le dossier, car le CMPP et le Comité spécial avaient tenu pour acquis qu’il y avait eu exposition significative à l’amiante sans étude industrielle. Il souhaitait aussi vérifier s’il y avait eu exposition directe ou indirecte.

[53]        Le docteur Renzi ne remet pas en question le diagnostic de mésothéliome épithélial droit posé à Sherbrooke, confirmé par docteur Couture, qui est spécialisé au Québec dans les pathologies reliées à l’amiante et au mésothéliome, puis confirmé à Toronto par l’équipe qui a réalisé la pneumonectomie. Il précise qu’il s’agit d’un mésothéliome pleural malin épithélioïde.

[54]        Il expose qu’on ne trouve généralement pas de fibres dans le tissu pleural ou tumoral. Pour pouvoir déterminer une exposition à l’amiante, l’analyse doit se faire à partir du tissu pulmonaire. Il se fie à la norme qu’on retrouve surtout dans des études publiées par monsieur Dufresne et qui réfère à la mesure des quantités de fibres d’amiante et de corps ferrugineux.

[55]        Il expose que le mésothéliome peut être causé par l’amiante, mais peut aussi ne pas être causé par cette substance, ce qu’on estime être le cas d’une à trois personnes par million de population. Pour déterminer si le mésothéliome est causé par l’amiante, on doit considérer l’exposition. Elle est directe lorsqu’une personne est exposée directement aux fibres, comme dans le cas de mineurs travaillant dans une mine d’amiante. L’exposition est indirecte lorsqu’elle vient d’une circonstance, par exemple un plombier qui est exposé à de la poussière d’amiante après le travail du tuyauteur.

[56]        Dans le cas de la travailleuse, il n’y avait pas d’exposition directe. S’il y a exposition, elle est indirecte. Toutefois, les tuyaux recouverts d’une gaine devaient être touchés pour que l’amiante soit découverte et qu’il y ait exposition. C’est pourquoi l’analyse du tissu pulmonaire s’avérait importante dans le cas de la travailleuse.

[57]        Le docteur Renzi témoigne que les particules d’amiante sont fines. Généralement, celles plus petites que cinq microns ne se rendent pas dans les poumons. La fibre d’amiante est assez allongée et certaines fibres plus grandes que cinq microns se rendent dans les poumons. De plus, elles s’y répandent de manière égale. Donc, dans tous les échantillons on devrait normalement trouver la même quantité.

[58]        Il expose que l’erreur d’analyse qui peut se produire est de prendre du tissu tumoral plutôt que pulmonaire, ce qui n’est pas le cas ici. On pourrait croire également que parce que l’exposition alléguée remonte à plusieurs années, les fibres ne seraient plus présentes dans les poumons. Il témoigne que si c’était le cas, elles ne causeraient pas un cancer. Elles doivent être présentes pour engendrer une réaction inflammatoire qui va mener à un effet oncologique. 

[59]        Il décrit que la fibre Chrysotile est en serpentin et a une vie dans le poumon entre six mois et quelques années. Les fibres droites comme l’amosite ont une durée de demi-vie de 10 ans dans le poumon. Dans les deux cas, d’habitude, les fibres sont encore présentes de façon significative dans les poumons. L’organisme attaque et tente de phagocyter les fibres. Quant aux fibres plus grandes que cinq microns, l’organisme ne réussit pas à les digérer complètement et relâche alors des enzymes dans l’environnement du poumon, ce qui va favoriser le développement du cancer.

[60]        Le docteur Renzi témoigne donc que pour considérer que le mésothéliome est relié à l’amiante, l’exposition doit être significative et l’on doit retrouver des fibres dans le poumon.

[61]        Le 4 avril 2015, docteur Renzi rédige une expertise à la demande de l’employeur. Il rappelle les questions qui lui ont été posées dans le cadre du mandat :

1. Le diagnostic.

2. La relation entre le diagnostic retenu par la CSST, mésothéliome pleural malin et le travail effectué chez Domtar.

3. Pouvez-vous nous informer sur toute autre cause qui aurait pu avoir une incidence sur la survenance d’un mésothéliome pleural malin?

 

 

[62]        Dans la revue du dossier, il note que les tests de fonctions respiratoires étaient interprétés comme un syndrome restrictif d’intensité sévère. Il résume également :

Il y a eu plusieurs analyses cytologiques et biopsiques effectuées mais ce sont les biopsies effectuées lors de la thoracoscopie qui ont confirmé un mésothéliome malin épithélioïde. On retrouve ces résultats aux pages 68 et 69 du dossier de la CLP. Ce diagnostic a été effectué par analyse microscopique et immuno-histochimique, les résultats avaient démontré une absence de positivité au TTF1 mais une positivité au Ck 5/6 et Ck 7, de la calrétinine, du HBME 1 et du P53. Cette immunohistochimie est compatible avec un mésothéliome malin épithélioïde. Dr Temmar qui avait évalué les résultats a demandé une confirmation par Dr Christian Couture. On retrouve l’évaluation par Dr Couture à la page 70, celui-ci est en accord avec le diagnostic de mésothéliome malin.

 

 

[63]        Docteur Renzi mentionne dans son expertise avoir révisé tous les rapports de radiographies pulmonaires et qu’« il n’y a aucune évidence de plaques pleurales ou de fibrose pulmonaire ». À propos de l’analyse pathologique et immuno-histochimique effectuée à l’Université de Toronto, il expose que les résultats confirment un mésothéliome épithélioïde qui a été traité. Il ajoute :

Il n’y a aucune mention dans ce document, aux sections qui étudient le poumon ou tissu pulmonaire, de fibrose pulmonaire ou de présence de corps ferrugineux témoignant d’une exposition potentielle à l’amiante.

 

 

[64]        Il écrit à propos des informations quant à l’exposition :

Basé sur les informations que vous m’avez données, il a donc été confirmé que de l’amiante était présent autour de plusieurs tuyaux sous forme de flocage dans l’usine où a travaillé Mme Murphy entre 1961 et 1969. Cependant, le travail de Mme Murphy n’était pas un travail en relation avec l’amiante et si le flocage n’est pas dérangé (par des rénovations) selon moi il ne devrait pas y avoir d’exposition significative à l’amiante.

 

 

[65]        Docteur Renzi écrit être devant l’impossibilité de confirmer ou d’infirmer une exposition directe à l’amiante et avoir demandé une analyse du tissu histologique pour déterminer s’il y avait ou non de l’amiante dans le tissu pulmonaire de la travailleuse, faisant référence à la présence de fibres d’amiante et corps ferrugineux. Dans son rapport, le docteur Renzi fait état des analyses faites du tissu pulmonaire et ajoute avoir lu des articles de Dufresne[3] qu’il joint à son expertise et écrit :

[…] On peut ainsi considérer que Mme Murphy se retrouve dans les mêmes niveaux que la population de référence en ce qui a trait à la concentration d’amiante dans ses poumons et qu’il n’y a pas eu d’exposition professionnelle à la fibre d’amiante.

 

 

[66]        À l’audience, il discute plus particulièrement d’un des articles[4] où des analyses similaires à celle effectuée par monsieur Gravelle dans le présent dossier ont été réalisées chez tous les cas où l’on recherchait une compensation au Québec en les comparant à une population de référence, celle de Sherbrooke :

 

[67]        Pour ce qui est des corps ferrugineux, il considère après analyse des résultats, que la travailleuse a les mêmes que ceux d’une population normale non exposée à l’amiante. De plus, l’analyse histologique montrant que le tissu pulmonaire normal occupe 70 à 80 % de la surface du bloc, il se dit d’avis que les blocs de tissus analysés concordent avec le rapport.

[68]        À l’audience, il commente un article[5] (E-11) qui traite de 58 articles à propos du mésothéliome sans lien avec l’amiante. Il pointe particulièrement un article qui y est cité qu’il considère important, celui de McDonald, dans lequel est exposée une étude de tous les cas de mésothéliomes au Canada durant la période de 1960 à 1968. Cette étude a vérifié l’exposition à l’amiante pour tous ces cas et a conclu :

McDonald (1970)13 organized a comprehensive national survey based on cooperation of all pathologists of Canada, by which she collected all cases of mesothelioma occurring in Canada during the period 1960-1968 and made a case-control analysis of the results using two sets of controls. Great care was taken to insure that the histories of cases and controls were collected and coded without knowledge of the group to which they belonged. It was found that many more men with mesothelioma than controls had had definite or probable exposure to asbestos (20% vs 3.1%). But only 20% of the men with mesothelioma had a history of definite or probable exposure. A further 20% had had possible exposure, but 60% of the men and 98% of the women with mesothelioma had a history in which exposure to asbestos was found unlikely.

 

[note omise]

 

 

[69]        Docteur Renzi commente un deuxième article[6] publié dans un très bon journal mondial selon lui, qui discute des cas de mésothéliomes qui ne sont pas dus à l’amiante. Il révèle que dans la plupart des revues à propos d’un mésothéliome malin, une proportion significative de cas est documentée sans exposition à l’amiante. À propos d’un article[7] (E-13) sur la population de Mexico, dans 80 % des cas de mésothéliomes, il n’y avait pas d’historique d’exposition à l’amiante.

[70]        Il réitère donc que c’est possible de développer un mésothéliome sans histoire d’exposition à l’amiante. Il ajoute à l’audience que le mésothéliome existait comme diagnostic avant que l’amiante ne soit introduit dans l’environnement.

[71]        Le docteur Renzi témoigne qu’à la lecture du questionnaire joint à la réclamation de la travailleuse, il ne constate pas d’exposition à l’amiante, prenant en compte la grandeur de l’usine. Il n’exclut pas qu’un tuyau ait été réparé, donc à découvert pendant quelques semaines, mais l’exposition aurait été minime.

[72]        Enfin, le docteur Renzi commente un article de Churg[8] (E-14) à propos des mines de Thetford Mines qui montre que l’air contenait de 200 à 500 fois plus de chrysotile que dans d’autres villes. Les résidents de Thetford Mines avaient plus de fibres d’amiante dans les poumons que la population de référence, mais ne présentaient pas plus de pathologies en lien avec l’amiante.

[73]        Dans son expertise, quant au diagnostic, il reprend celui de mésothéliome épithélioïde. Quant au lien avec le travail effectué chez l’employeur, il écrit :

Le mésothéliome de Mme Murphy est une néoplasie personnelle. En effet, au niveau clinique et radiologique il n’y avait aucune évidence d’exposition à l’amiante, notons qu’il n’y avait pas de plaque pleurale ni de fibrose pulmonaire. Les résultats analysés par la compagnie Exova sur 4 prélèvements de tissu pulmonaire distincts démontrent que les concentrations de fibres d’amiante et de corps ferrugineux sont celles qu’on retrouve dans une population normale et non exposée à l’amiante. Il n’y a donc pas eu d’exposition professionnelle à l’amiante chez Mme Murphy, que ce soit chez la compagnie Domtar ou par la suite lorsqu’elle a travaillé pour sa propre compagnie et celle de son époux. N’ayant pas d’exposition professionnelle à l’amiante et ceci démontré par des techniques reconnues, il n’y a donc pas de relation professionnelle entre le mésothéliome pleural malin et le travail effectué chez Domtar.

 

 

[74]        Il précise à l’audience d’autres causes connues : une cicatrice antérieure de la plèvre par exemple après une tuberculose, des vaccins donnés il y a 30-40 ans qui avaient été infiltrés par un virus SV-40, la radiothérapie et la génétique. Le mésothéliome est augmenté par l’amiante, mais c’est un faible pourcentage de la population exposée qui développe un mésothéliome. Il réitère cependant que dans le cas de la travailleuse, il n’a pas été causé par l’amiante, même si selon des articles de la littérature, l’amiante causerait 20 à 80 % des cas de mésothéliomes dans notre société.

[75]        À l’audience, il résume les éléments qui l’amènent à conclure que l’origine du mésothéliome de la travailleuse n’est pas reliée à l’amiante : pas d’exposition directe ni indirecte, pas de signes cliniques ni radiologiques, pas de plaque pleurale, pas de signe d’amiantose ou de fibrose pulmonaire et enfin, la quantité de fibres dans le tissu pulmonaire qui est similaire à celle que l’on retrouve chez la population de référence. Il réitère qu’aux rapports radiographiques pulmonaires, il n’y a aucune évidence de plaque pleurale ni fibrose pulmonaire, ce qui montrerait la présence d’amiantose. Il confirme que ces éléments auraient pu laisser croire que le mésothéliome avait était causé par l’amiante.

[76]        Amené à préciser les signes cliniques pouvant révéler une cause reliée à l’amiante, le docteur Renzi témoigne qu’à l’auscultation des poumons, on peut entendre des crépitements, ce qui peut indiquer la présence de fibrose. Un autre signe est une hypertrophie au niveau des doigts appelée « les doigts en tambour », qui est un signe d’amiantose.

[77]        La biopsie a été faite pour confirmer le diagnostic de mésothéliome. Dans ce cas-ci, il s’est révélé être de nature épithélial. Le docteur Renzi croit que ce qui a pu être dit à la famille est que le type épithélioïde avait été confirmé à la suite de la biopsie. Mais il n’y a pas eu d’analyse pour vérifier la présence de fibres d’amiante et aucune demande n’a été faite pour dénombrer les corps ferrugineux. Dans les rapports d’analyse du dossier, notamment celui du docteur Couture du CHUS, on ne fait pas mention de ces éléments.

[78]        Les tissus pulmonaires analysés par monsieur Gravelle, dans ce cas-ci quatre échantillons, soit la quantité habituellement analysée selon le docteur Renzi, n’ont pas révélé la présence de fibres d’amiante ou de corps ferrugineux.

[79]        Questionné quant aux résultats de l’analyse de monsieur Gravelle, docteur Renzi affirme que le résultat « n.d. [non détecté] » pour l’amiante ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, mais seulement qu’il y en a moins que 105 fibres/mg qui est la limite de détection. Le résultat est comparable à la population en général. Il ajoute que les données ne sont pas les mêmes avant et après 1940, que les temps changent et de façon générale, il y a moins d’exposition. Il voit de plus en plus des résultats d’analyses « non détectable ».

[80]        Le docteur Renzi précise que dans les cas où l’historique d’une exposition à l’amiante est clair, il ne demande pas le genre d’analyse qui a été faite dans le présent dossier. Lorsque la preuve d’exposition est inexistante, comme dans le présent cas, il le demande.

[81]        Monsieur Engelmann témoigne à l’audience et explique, quant au délai, que durant la période entre le printemps 2012 et le moment de déposer la réclamation, son épouse et lui étaient continuellement à consulter les médecins dans des hôpitaux du Québec et de Toronto. Il ne peut spécifier quand il a eu l’information d’un lien potentiel avec le travail. Il indique que le diagnostic a été posé par un autre médecin que le docteur Dumoulin, soit docteure Sirois, après la biopsie, alors que sa conjointe était toujours hospitalisée pour deux ou trois jours. Il reconnaît qu’il a été discuté de la possibilité que la lésion soit reliée au travail à cette occasion. Questionné quant à la date du 22 mai 2012, il ne peut la confirmer.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[82]        La représentante de l’employeur soutient que la réclamation de la travailleuse a été présentée hors délai et qu’un motif raisonnable pour être relevée du défaut n’a pas été démontré. Elle soumet deux décisions[9] au soutien de ses prétentions.

 

[83]        Quant à l’admissibilité, elle argumente que la travailleuse n’a pas été exposée directement ou indirectement à l’amiante. Elle se réfère aux photos (E-6) ainsi qu’au témoignage de monsieur Mastine qui a travaillé chez l’employeur dans les années 1980. Il a exposé que les femmes dans l’usine travaillaient à la finition. Selon cette preuve, les plafonds dans l’usine étaient hauts, dans de grandes pièces à aire ouverte et seulement deux tuyaux recouverts d’amiante floqué se trouvaient dans l’usine. L’un d’eux était dans le secteur près de la cafétéria et l’autre dans la salle de finition. Rien n’indique que les tuyaux étaient en mauvais état.

[84]        La représentante de l’employeur fait référence à l’historique du papier à Windsor (E-4) qui révèle qu’en 1923, une manufacture de sacs à papier (Bag Mill) est construite et qu’elle restera la propriété de l’employeur jusqu’en 1977. On y mentionne aussi que le moulin Saint-François est abandonné en 1992 après 97 ans de production et que la machine no 3 avait commencé à produire en 1937.

[85]        Elle rappelle que la travailleuse n’a pas travaillé près de la bouilloire no 4 qui n’est aucunement en lien avec la Saint-François. Selon la preuve, elle prétend que dans les années 1960, les femmes travaillaient principalement à la finition et non sur les machines à papier et que la travailleuse n’a donc pu être exposée dans le cadre du travail. Quant aux tuyaux, ils étaient en quantité limitée et pas dans l’environnement de travail immédiat de la travailleuse.

[86]        La représentante de l’employeur plaide que la démonstration qu’un mésothéliome est relié à l’exposition à l’amiante dépend de trois facteurs : nombre d’années écoulé depuis le début de l’exposition, la durée et le niveau d’exposition. Elle fait valoir que cette preuve n’a pas été faite. On trouve plutôt la preuve contraire avec la photo (E-3) qui tend à démontrer que l’environnement de travail était propre, d’une bonne grandeur et qu’il semble aéré. Rien dans la preuve ne permet d’établir non plus la durée et le niveau d’exposition.

[87]        La CSST n’a pas fait enquête, l’usine Saint-François a été détruite et la Bag Mill cédée. Elle ajoute que la preuve ne permet donc pas de conclure à l’application de la présomption de l’article 29 ni à une maladie professionnelle par le biais de l’article 30 de la loi.

 

 

 

 

[88]        En se basant sur les témoignages et les rapports de monsieur Gravelle et du docteur Renzi, la représentante de l’employeur soutient que la preuve prépondérante mène à une conclusion d’une origine autre que professionnelle. Elle cite plusieurs décisions[10] à l’appui de ses arguments.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[89]        Le tribunal doit d’abord se prononcer quant à la question préliminaire relative au délai. La représentante de l’employeur allègue que la réclamation a été transmise à la CSST le 13 décembre 2012 alors que le mésothéliome aurait été diagnostiqué le 22 mai 2012, ce qui fait en sorte que la réclamation a été déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[90]        Monsieur Engelmann a témoigné voulant que la question du lien avec le travail aurait été discutée lors d’une rencontre avec docteure Sirois après les biopsies, ce qui s’avère être le 4 juin 2012 en tenant compte de l’historique des consultations. Le diagnostic a été confirmé par le docteur Couture le 8 juin 2012 et par l’Hôpital de Toronto le 26 juillet 2012.

[91]        Par ailleurs, la première attestation médicale CSST est datée du 29 juin 2012. Elle est remplie ce jour-là par la docteure Dumoulin qui s’occupe du suivi de la travailleuse comme l’avait mentionné docteure Sirois à l’issue de la consultation du 4 juin 2012. À l’attestation médicale CSST, docteure Dumoulin indique un mésothéliome épithélial diagnostiqué le 22 mai 2012 et elle demande une évaluation par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante.

[92]        Considérant la date et le contenu de cette attestation, même si la date du 22 mai est indiquée pour le diagnostic, le tribunal considère que suivant la balance des probabilités, ce n’est que le 29 juin 2012 que la connaissance dont il est question à l’article 272 de la loi était acquise par la travailleuse. Le 4 juin 2012, le lien possible avec le travail aurait seulement été discuté, mais l’attestation médicale CSST vient clairement informer de cette possibilité.

[93]        En outre, la date de départ du délai de six mois retenue par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Beaudoin (Succession de) et 2858-0702 Québec inc.[11] soumise par la représentante de l’employeur s’avérait être, dans cette affaire, le moment où il a été dit au travailleur par le médecin qu’une attestation médicale serait transmise à la CSST.

[94]        Conséquemment, le tribunal est d’avis que la réclamation a été produite dans le délai, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur un motif raisonnable mais plutôt sur le fond du dossier.

LE FOND

Dossier 536915-05-1403

[95]        Le tribunal doit maintenant déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un mésothéliome pleural malin.

[96]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[97]        En l’espèce, il n’est ni allégué ni soutenu par la preuve que la lésion de la travailleuse puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Il importe alors d’analyser la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[98]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption destinée à faciliter la preuve d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[99]        En l’espèce, le diagnostic de mésothéliome pleural malin est prévu à l’annexe 1 :

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

________________________________________________________________

                          |                                    

MALADIES                  |          GENRES DE TRAVAIL         

__________________________|_____________________________________

                          |

1.  Amiantose, cancer     |  un travail impliquant une

    pulmonaire ou         |  exposition à la fibre d'amiante;

    mésothéliome causé    |

    par l'amiante:        |

                          |

 

 

[100]     Pour que la présomption trouve application, la preuve doit permettre de conclure à un « travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». C’est ce que la travailleuse a indiqué dans sa réclamation. Elle y expose avoir fait un travail dans les départements « la Dam » et « le Bag Mill » sur des machines à papier dans des endroits où l’amiante était utilisé et précise que les tuyaux étaient recouverts d’amiante.

[101]     La preuve est incertaine quant à ce qui est indiqué dans cette déclaration. Le tribunal écarte d’abord le témoignage de monsieur Mastine à propos du fait qu’aucune femme ne travaillait sur les machines à papier et qu’il y en avait seulement une à la salle de finition. Cette preuve est sans doute juste pour la période durant laquelle il était à l’emploi de l’employeur, mais comme il a débuté en 1980 et que la travailleuse a terminé en 1969, le tribunal ne peut tenir pour acquis que la situation était la même à l’époque de la travailleuse.

[102]     Néanmoins, aucune preuve ne vient appuyer l’affirmation de la travailleuse voulant que « l’amiante était utilisé » dans les endroits où elle a travaillé sur des machines à papier. Quant aux tuyaux recouverts d’amiante, la preuve est plus élaborée. Un rapport (E-7) confirme la présence de tels tuyaux. On y mentionne que des échantillons d’amiante ont été prélevés sur des tuyaux aux endroits identifiés.

[103]     Par contre, la preuve n’est pas prépondérante quant à l’état des tuyaux. Aux rapports du CMPP et du Comité spécial, il est question des tuyaux isolés à l’amiante floqué, ce qui a mené le docteur Renzi à mentionner dans son témoignage qu’à moins d’une réparation des tuyaux ou d’un mauvais état de ceux-ci, l’amiante ne serait pas comme tel libéré dans l’environnement de travail.

[104]     Monsieur Mastine a témoigné n’avoir rien remarqué dans l’environnement de travail, ni tuyaux d’amiante ni tuyaux mal entretenus. Mais encore une fois, lorsqu’il a commencé à œuvrer pour l’employeur, la travailleuse avait cessé d’y travailler depuis plus de 10 ans, ce qui fait que cette preuve doit être prise avec plusieurs réserves.

[105]     Néanmoins, suivant la balance des probabilités, le tribunal estime que la preuve n’a pas été faite d’un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Le fardeau de le démontrer reposait sur les ayants droit de la travailleuse et la preuve n’a pas permis de retenir une telle exposition. La présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut donc trouver application, mais même à supposer qu’elle s’applique, de toute façon, elle a été repoussée par la preuve présentée par l’employeur, suivant ce qui sera exposé ci-après.

[106]     Dans ces circonstances, l’article 30 de la loi prévoit que :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[107]     La preuve ne permet pas de conclure que la maladie est caractéristique du travail qu’effectuait la travailleuse chez l’employeur. Aucune étude démontrant que les personnes exerçant ce travail sont plus susceptibles de développer un mésothéliome n’a été soumise.

[108]     Le tribunal doit finalement vérifier si la maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail que la travailleuse exerçait. Le CMPP et le Comité spécial ont tous deux conclu à l’origine professionnelle. Ils ont tenu pour avéré que la travailleuse avait été exposée à l’amiante dans le cadre de son travail. Considérant la preuve apportée par l’employeur, cela ne peut être confirmé.

[109]     La preuve prépondérante permet de conclure plutôt que s’il y a eu exposition, celle-ci a été très certainement indirecte et fort probablement minime considérant que de l’amiante était présente autour des tuyaux sous forme de flocage. C’est seulement dans l’hypothèse où des travaux auraient été faits sur lesdits tuyaux ou que ceux-ci auraient été en mauvais état que l’amiante aurait pu se libérer dans l’air. Aucune preuve ne favorise cette hypothèse. Aussi, les espaces de travail étant de grandes dimensions et comportant des plafonds de 40 et 50 pieds, l’exposition apparaît encore moins plausible.

[110]     De plus, comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey et Service développement outils réparation (SPOR)[12], la simple présence d’amiante dans un édifice n’équivaut pas à la preuve d’une exposition à cette substance. La preuve doit permettre de conclure que les fibres d’amiante ont été dégagées pour envisager une telle exposition.

[111]     Tout comme dans l’affaire Cargill ltée et Caron (Succession de)[13], la possibilité que les tuyaux aient été touchés de manière à libérer les fibres d’amiante ne constitue pas une probabilité puisqu’aucune preuve d’un état détérioré ou de travaux effectués sur ces tuyaux n’a été faite.

[112]     Le docteur Renzi a expliqué durant son témoignage que comme l’exposition s’avérait incertaine, il a été demandé que du tissu pulmonaire soit analysé. Les résultats sont comparables aux mesures de la population de référence. Si l’amiante était la cause du mésothéliome, on aurait dû retrouver des fibres d’amiante et/ou de corps ferrugineux dans ces analyses. Pour donner lieu à la réaction inflammatoire, les fibres devraient être toujours présentes dans les poumons, suivant le témoignage du docteur Renzi.

[113]     Étant donné l’absence de preuve quant à l’état des tuyaux isolés à l’amiante, le tribunal doit apprécier par une preuve indirecte, soit les analyses chimiques du tissu pulmonaire, la probabilité que l’origine soit professionnelle. Considérant que les résultats de ces analyses montrent des concentrations similaires à la population de référence, le tribunal doit en conclure que s’il y a eu exposition, celle-ci ne dépasse pas celle de la population en général. Dans ce contexte, le tribunal ne peut conclure à une origine professionnelle.

[114]     Le tribunal retient le témoignage et l’expertise du docteur Renzi voulant que l’ensemble des éléments l’amène à conclure que l’origine du mésothéliome de la travailleuse n’est pas reliée à une exposition professionnelle à l’amiante. Outre les résultats d’analyse du tissu pulmonaire, le tribunal retient l’absence d’exposition directe, une exposition indirecte minime si elle a existé, pas de signes cliniques pouvant laisser croire à une telle exposition et des résultats radiologiques ne montrant aucune évidence de plaque pleurale ni fibrose pulmonaire ni signes d’amiantose.

[115]     Le docteur Renzi a témoigné de plusieurs possibilités quant à la cause mais une chose est certaine, il existe des mésothéliomes dont l’origine n’est pas professionnelle. Rappelons que le tribunal n’a pas à déterminer la cause du mésothéliome. Pour donner raison aux ayants droit de la travailleuse, le fardeau de preuve qui leur incombait était de démontrer, par une preuve prépondérante, que l’origine était professionnelle, ce qui n’a pas été fait.

[116]     Au surplus, l’étude des facteurs élaborés par la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il est question de mésothéliome attribuable à l’amiante pour déterminer si une travailleuse « a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie » suivant l’article 328 de la loi dans un contexte de demande reliée à l’imputation favorise la même conclusion.

[117]     Ces facteurs sont : le nombre d’années écoulé depuis le début de l’exposition, la durée et le niveau d’exposition[14]. Dans le cas à l’étude, il y a environ 50 ans entre 1960-1961 et 2012, ce qui respecte la période de latence minimale. La durée d’exposition (à supposer qu’il y en ait eu une) est de plus ou moins huit ans dans ce cas-ci, et le niveau d’exposition, si exposition il y a eu, est plutôt faible sinon inexistant considérant la preuve au dossier.

[118]     Le tribunal estime que la travailleuse a présenté sa réclamation de bonne foi, avec l’information qu’elle avait alors. Il ressort des propos de monsieur Engelmann que sa femme et lui ont compris de ce qu’il leur a été dit par les médecins que l’origine de la maladie était reliée à une exposition professionnelle à l’amiante. Dans ce contexte, le tribunal peut comprendre la perplexité de monsieur Engelmann face à la prétention avancée lors de l’audience par l’employeur par le biais de sa représentante et découlant notamment du témoignage du docteur Renzi voulant que l’origine ne soit pas professionnelle.

[119]     Le tribunal doit quant à lui décider en fonction de l’ensemble de la preuve dont il dispose. Malheureusement pour les ayants droit de la travailleuse, l’appréciation de la preuve amène le tribunal à conclure que la maladie de la travailleuse ne présentait pas un caractère occupationnel.

[120]     En conséquence, il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur.

Dossier 536919-05-1403

[121]     Considérant la conclusion à laquelle en arrive le tribunal dans le dossier 536915-05-1403, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer quant à l’imputation, cette demande étant devenue sans objet.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

 

Dossier 536915-05-1403

 

ACCUEILLE la requête de Domtar inc. (Usine de Windsor), l’employeur;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 février 2014 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que madame Françoise Murphy, la travailleuse, n’a pas subi de maladie pulmonaire professionnelle;

 

Dossier 536919-05-1403

 

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur;

 

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 février 2014 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

 

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

Me Marie-Claude Riou

VAILLANCOURT, RIOU ET ASS.

Représentante de la partie demanderesse

 

 

Monsieur Frank Englemann

Représentant de la partie mise en cause

 

 

Me Isabelle Vachon

PAQUET TELLIER

Représentante de la partie intervenante

 

 

Date de la dernière audience :      26 octobre 2015

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          RLRQ, c. T-15.1.

[3]           A. DUFRESNE et al.,« Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec », (1996) 153 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pp. 711-718; A. DUFRESNE et al.,« Fibers in Lung Tissues of Mesothelioma Cases Among Miners and Millers of the Township of Asbestos, Quebec », (1995) 27 American Journal of Industrial Medicine, pp. 581-592.

[4]           A. DUFRESNE et al., « Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec », précité, note 3.

[5]           P. V. PELNAR, Non-Asbestos Related Malignant Mesothelioma : A Review of the Scientific and Medical Literature, [s.l.], Canadian Asbestos Information Centre, 1983.

[6]           Jack T. PETERSON, S. Donald GREENBERG et Patricia A. BUFFLER, « Non-Asbestos-Related Malignant Mesothelioma : A Review », (1984) 54 Cancer, pp. 951-960.

[7]           Ma. del Pilar GARCIA-LOPEZ et Raul BARRERA-RODRIGUEZ, « Mesotelioma Maligno : Descripción Clínica y Radiológica de 45 Casos Con y Sin Exposición a Asbestos », (2000) 42 Salud Pública de México, pp. 511-519.

[8]           Andrew CHURG, « Lung Asbestos Content in Long-Term Residents of a Chrysotile Mining Town », (1986) 134 American Review of Respiratory Disease, pp. 125-127.

[9]           Unimin Canada ltée et Desjardins, 2011 QCCLP 4609; Beaudoin (Succession de) et 2858-0702 Québec inc., 2014 QCCLP 2859.

[10]         Thomas O’Connell inc. et CSST, C.L.P. 92164-62-9710, 6 novembre 1998, J.-G. Roy; Roy & Fils Limitée, C.L.P 142349-62-0006, 10 mai 2001, L. Vallières; Mofax Électrique ltée et Martin (Succession de), C.L.P. 159077-61-0104-R, 21 novembre 2002, D. Beauregard; Cargill ltée et Caron (Succession de), C.L.P. 184702-09-0205, 23 janvier 2003, Y. Vigneault; Commission scolaire de la Jonquière et Vachon (Succession de), C.L.P. 154116-02-0012, 19 mars 2003, C. Bérubé; Centre universitaire Santé McGill, 2008 QCCLP 7118; Derynck (Succession de) et Compagnie minière IOC, 2013 QCCLP 3490; Cégep de Jonquière et Dumont (Succession de), 2014 QCCLP 2813; Lafarge-Béton Québec et Canfarge ltée (Div. Francon), 2015 QCCLP 2314.

[11]         Précitée, note 9.

[12]         2012 QCCLP 5563; repris dans Derynck (Succession de) et Compagnie minière IOC, précitée, note 10.

[13]         Précitée, note 10.

[14]         Lab Société en commandite-Bell et CSST, C.L.P. 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur; Centre Universitaire Santé McGill, précitée, note 10.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.