COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
CD00-0723 |
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DATE : |
27 juillet 2011 |
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LE COMITÉ : |
Me François Folot |
Président |
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M. Pierre Masson, A.V.A. Pl. Fin. |
Membre |
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M. André Noreau |
Membre |
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Me VENISE LEVESQUE, ès qualités de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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M. R... C..., conseiller en sécurité financière, en assurance et rentes collectives, représentant en épargne collective et planificateur financier |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ |
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[1] Les 17 et 18 septembre 2009, 20 et 21 janvier ainsi que les 7 et 8 octobre 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni aux locaux de la Cour fédérale du Canada, au Palais de justice de Québec, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :
LA PLAINTE
« À L’ÉGARD DE SA CLIENTE D... G...
1. Le ou vers le 13 novembre 2006, l’intimé R... C... a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en faisant des déclarations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sa cliente, D... G..., en lui laissant croire qu’elle ne serait jamais indemnisée par son assureur qui ferait tout pour l’éviter, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 6, 8, 12, 16 et 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);
2. Le ou vers le 13 novembre 2006, l’intimé R... C... a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente, D... G..., en faisant signer à cette dernière une entente d’honoraires correspondant à 10% des indemnités futures reçues, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01); »
[2] À la dernière journée d’audition, il fut convenu que les parties présenteraient au comité leurs plaidoiries par écrit.
[3] La plaignante lui fit tenir les siennes le 10 décembre 2010 alors que l’intimé lui achemina les siennes le 11 février 2011. La plaignante expédia ensuite une réplique que le comité reçut le 1er mars 2011, date de la prise en délibéré.
LES FAITS
[4] Le contexte factuel rattaché à la plainte est le suivant. Au moment des événements en cause, la docteure, D... G..., (Mme G...), qui exerce depuis quinze (15) ans et dont la pratique professionnelle est concentrée dans le domaine du traitement des varices au moyen d’une technique de pointe : l’échosclérothérapie, connaît l’intimé, M. R... C... (M. C...), également depuis environ quinze (15) ans.
[5] Elle a souscrit, par son entremise, plusieurs contrats d’assurance, notamment des polices d’assurance-vie, d’assurance frais généraux, d’assurance-maladie grave et d’assurance-invalidité.
[6] Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2006, en se rendant au chevet de son fils qui est indisposé ou malade, elle fait une chute.
[7] Celle-ci lui cause un traumatisme à la tête, une perte de conscience, quelques dents cassées ainsi qu’une fracture osseuse à la mâchoire.
[8] Le lendemain elle rencontre le Dr Julien Gagnon, chirurgien dentiste, qui procède à un traitement pour réparer sa bouche.
[9] Le ou vers le 13 octobre 2006, elle rencontre l’intimé et signe un avis ou « rapport de sinistre »[1].
[10] Entre-temps, elle a repris son travail bien qu’elle présente alors un tremblement aux membres inférieurs et supérieurs.
[11] Malgré ces tremblements et des douleurs faciales, elle exerce néanmoins ses activités professionnelles pendant environ quatre (4) semaines.
[12] Durant cette période, ne se sentant pas comme elle le dit « parfaitement d’attaque », elle avise son assistante de prendre certaines mesures pour alléger sa tâche, notamment en ne remplaçant pas les rendez-vous contremandés.
[13] Le ou vers le 6 novembre 2006, alors qu’elle exerce ses activités professionnelles auprès d’un (1) ou deux (2) patients, complètement épuisée, elle doit se résigner à cesser ses occupations.
[14] Selon ce qu’elle a déclaré au comité, sa pratique professionnelle demande une extrême précision et, bien que pendant quatre (4) semaines elle ait tenté de surmonter la situation difficile qu’elle vivait et notamment de contrôler ses tremblements de façon à bien accomplir sa tâche professionnelle, elle n’y serait pas parvenue. Durant cette période, elle aurait éprouvé d’énormes difficultés contre lesquelles elle aurait lutté jusqu’à l’épuisement.
[15] Au cours de sa déposition elle a souligné la nécessité de bien accomplir sa tâche auprès de ses patients en indiquant que s’il lui arrivait de commettre une faute, il pourrait alors se produire, par exemple, lors d’une injection dans une artère, une situation dramatique allant jusqu’à ultimement nécessiter l’amputation du membre de la victime.
[16] Le ou vers le 10 novembre, elle rencontre et est examinée par le Dr Charles Desbiens, neurologue qui confirme l’arrêt de travail « qui lui avait été signifié par un autre professionnel en octobre 2006 », et ce, jusqu’à une date indéterminée[2] [3].
[17] Elle communique alors avec l’intimé dans le but de présenter une réclamation d’invalidité à son assureur, Transamerica.
[18] Le ou vers le 13 novembre 2006, en présence de l’intimé qui y met sa signature à titre de témoin, elle signe un document autorisant l’assureur à discuter avec ce dernier agissant comme son conseiller, de tous renseignements concernant sa demande et de son évaluation par la compagnie d’assurance[4].
[19] À la même date, à la demande de l’intimé, elle appose aussi sa signature à une entente d’honoraires. Elle accepte de payer à ce dernier un montant forfaitaire équivalant à 10 % de toute somme encaissée par elle et résultant de sa réclamation[5]. Audit document, l’intimé témoigne de la signature de Mme G....
[20] De nombreux faits subséquents sont également mis en preuve. Ils fournissent un certain éclairage pour l’analyse du dossier mais le comité ne croit pas qu’il soit nécessaire pour les fins de la compréhension de sa décision de les rapporter ici au long.
[21] Soulignons simplement qu’à compter de la date précitée, Mme G..., qui juge que l’intimé entretient un climat de méfiance à l’endroit de l’assureur et tente de s’interposer, perd progressivement confiance en ce dernier. Le ou vers le 8 mars 2007, elle met fin à sa relation contractuelle avec lui.
MOTIFS ET DISPOSITIF
Chef d’accusation 1
[22] À ce chef, il est reproché à l’intimé d’avoir, le ou vers le 13 novembre 2006, fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en faisant des déclarations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur sa cliente, Mme G..., en lui laissant croire qu’elle ne serait jamais indemnisée par son assureur qui ferait tout pour l’éviter.
[23] Or il ressort de la preuve présentée au comité que l’intimé était convaincu, tel qu’il l’a lui-même déclaré, qu’il était difficile de traiter une réclamation en assurance-invalidité avec l’assureur en cause.
[24] Deux (2) de ses clients, des médecins, avaient dû recourir aux tribunaux pour le respect ou l’exercice de leurs droits.
[25] S’il s’était contenté d’en aviser cette dernière de façon modérée et objective, aucun reproche ne pourrait lui être adressé.
[26] L’intimé est toutefois allé beaucoup plus loin que cela. Selon Mme G..., il lui a déclaré : « Les compagnies d’assurance ne veulent jamais payer et Transamerica (l’assureur en cause) est probablement la pire »[6]. Il lui a de plus affirmé que « chaque information (transmise à l’assureur) pouvait être fatale à son dossier »[7].
[27] Ces propos de l’intimé, tenus le 13 novembre 2006, s’inscrivent dans le cadre d’un discours général et répétitif qui manque pour dire le moins, d’impartialité et d’objectivité.
[28] Non seulement le fond des propos tenus par l’intimé est à l’effet que la production d’une réclamation est ardue, que chaque mot sur les questionnaires ou formulaires peut finir par avoir une importance insoupçonnée, il est aussi que les assureurs s’esquiveront de leurs responsabilités si l’assuré leur en donne la moindre opportunité.
[29] Selon Mme G..., l’intimé lui a, à plus d’une reprise, déclaré que « Les compagnies d’assurances moins elles en savent, mieux c’est. C’est des voleurs, ils ne veulent jamais payer »[8].
[30] Si bien que lors d’une rencontre où M. C... lui reprochait d’avoir fait part à la compagnie Transamerica de son désir d’aller travailler aux Émirats arabes, le comportement de ce dernier aurait incité Mme G... à lui tenir les propos suivants :
« Et là à un moment donné, là, moi je suis rendue à un point tel, là, j’ai dit : « On va s’entendre, là. » J’ai dit : « Si je comprends bien, les compagnies d’assurance ne veulent jamais payer. Transamerica c’est la pire ». J’ai dit : « O.K. » Mon tremblement, là, tout le monde le voit. À ce moment-là, je le démontre et je lui dis : « O.K., si je m’étais fait couper les deux (2) mains, est-ce que Transamerica paierait? » Il m’a dit : « Non. » Puis là je lui ai dit : « O.K. Ça donne quoi dans ce cas-là de prendre des assurances invalidité? » [9]
[31] Il est vrai que le témoignage de Mme G... est en partie contredit par celui de l’intimé et que cette dernière a pu avoir quelques difficultés à bien situer les circonstances de temps et de lieu liées à certains événements. Le comité est néanmoins d’avis que la fiabilité de sa déposition sur les faits directs en cause n’est pas affectée. Son témoignage relativement aux propos que lui aurait tenus l’intimé a été clair, assuré, sans équivoque et elle est apparue crédible.
[32] Ajoutons que son récit est compatible avec la prépondérance des probabilités que détermine l’ensemble des faits en l’espèce.
[33] En déclarant à sa cliente que les compagnies d’assurance ne veulent jamais payer et que Transamerica était la pire, l’intimé a émis des propos de nature à mettre en doute l’honnêteté des agissements de la compagnie d’assurance et à induire en erreur sa cliente.
[34] L’intimé a ainsi manqué de professionnalisme et fait défaut d’agir en conseiller consciencieux.
[35] L’intimé sera déclaré coupable sous ce chef.
Chef numéro 2
[36] À ce chef, il est reproché à l’intimé d’avoir, le ou vers le 13 novembre 2006, fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui faisant signer une entente d’honoraires correspondant à 10 % des « indemnités futures reçues ».
[37] Selon la preuve présentée au comité, à la date concernée, l’intimé obtenait d’une part la signature de sa cliente sur un document intitulé « Autorisation de communiquer avec mon conseiller »[10].
[38] Au moyen dudit document, Mme G... autorisait l’assureur à discuter avec l’intimé, son conseiller, de tous les renseignements concernant sa demande de prestations d’invalidité et de son évaluation par l’assureur.
[39] D’autre part, à la même date, l’intimé faisait également signer à sa cliente une entente d’honoraires[11] par laquelle elle consentait à payer à Centre Financier Classique inc., le cabinet ou la compagnie de ce dernier, un montant forfaitaire équivalant à 10 % de toute somme encaissée par elle et résultant de sa réclamation.
[40] Or, en demandant et en obtenant de cette dernière qu’elle signe la convention d’honoraires susdite, l’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente.
[41] Si une entente de retenir un pourcentage sur le montant obtenu par un client ne comporte pas dans tous les cas une faute déontologique, les honoraires susceptibles d’être réclamés par le représentant à la suite d’une telle entente doivent demeurer justes ainsi que proportionnés aux services rendus.
[42] Le devoir de conseil du représentant exige que ce dernier considère en premier lieu l’intérêt de son client. S’il lui propose une entente d’honoraires, ceux-ci doivent être raisonnables eu égard aux services rendus. Ce n’est pas parce qu’il lui est possible d’anticiper que son client risque d’obtenir au total des sommes considérables que le coût de ses services peut être surévalué.
[43] En l’espèce, sans minimiser la valeur du travail de l’intimé, le mode de rétribution choisi par ce dernier, dépasse une juste rémunération.
[44] Réclamer un honoraire de 10 % sans limite de durée ou de montant sur l’ensemble des importantes prestations que pouvait être appelée à recevoir Mme G... (possiblement jusqu’à 65 ans) était, dans les circonstances propres au cas de cette dernière, excessif.
[45] Il assurait à l’intimé, au détriment de sa cliente, une part démesurée de l’indemnité qu’elle pouvait être appelée à recevoir si son incapacité à reprendre la pratique professionnelle « très pointue » pour laquelle elle était assurée devait se prolonger à long terme[12].
[46] En défense, l’intimé lors de son témoignage, et ses procureurs dans leurs plaidoiries, ont soutenu que puisque l’« Autorisation de communiquer avec le représentant »[13], signée la même journée et au même moment que l’entente d’honoraires en cause[14], mentionne qu’elle peut être résiliée à tout moment par le client au moyen d’un avis écrit à l’assureur, l’entente d’honoraires pouvait également être résiliée en tout temps par la cliente.
[47] Ces derniers affirment qu’une révocation de la première entente amenait la révocation de la seconde et que dans cette perspective, la convention d’honoraires, résiliable au gré de la cliente, ne pouvait comporter un caractère abusif.
[48] Or d’une part, puisque la révocation est spécifiquement prévue dans un cas alors qu’elle ne l’est pas dans l’autre, que doit comprendre la cliente sinon que l’entente de rémunération ne peut être révoquée.
[49] D’autre part, à leur face même, il s’agit de deux (2) contrats séparés, comportant des objets différents, conclus entre des cocontractants qui ne sont pas les mêmes. Ne doit-on pas alors conclure que chacun contient l’ensemble des conditions qui lui est applicable?
[50] Enfin le comité croit que l’intimé, qui est celui qui a stipulé, doit assumer le risque d’interprétation des contrats tels qu’ils sont rédigés et non tel qu’il les interprète.
[51] L’intimé sera déclaré coupable sous ce chef d’accusation.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1 et 2 contenus à la plainte;
CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.
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(s) François Folot ___________________ Me FRANÇOIS FOLOT Président du comité de discipline
(s) Pierre Masson____________________ M. PIERRE MASSON, A.V.A., PL. FIN. Membre du comité de discipline
(s) André Noreau____________________ M. ANDRÉ NOREAU Membre du comité de discipline
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Me Suzie Cloutier |
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BÉLANGER LONGTIN |
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Procureurs de la partie plaignante |
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Me Nathalie Vaillant |
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JOLI-CŒUR, LACASSE, GEOFFRION |
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Procureurs de la partie intimée |
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Dates d’audience : |
17 et 18 septembre 2009, 20 et 21 janvier ainsi que les 7 et 8 octobre 2010 |
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COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
[1] Voir pièce P-19.
[2] Voir pièce P-16, document 90.
[3] Il doit être souligné qu’au moment de l’audition Mme G... n’avait toujours pas repris son travail.
[4] Voir pièce P-7, document 27.
[5] Voir pièce P-7, document 28.
[6] Notes sténographiques du 17 septembre 2009, p. 51.
[7] Notes sténographiques du 17 septembre 2009, p. 51.
[8] Notes sténographiques du 17 septembre 2009, p.133.
[9] Notes sténographiques du 17 septembre 2009, p. 73 et 74.
[10] Voir pièce P-7, document 00827.
[11] Voir pièce P-7, document 08128.
[12] Au moment de l’audition, Mme G... n’avait toujours pas repris ses activités professionnelles.
[13] Pièce P-7, p. 27.
[14] Pièce P-7, p. 28.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.