Décision

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Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.

2009 QCCLP 6363

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

21 septembre 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

380599-01A-0906

 

Dossier CSST :

127230738

 

Commissaire :

Guylaine Tardif, juge administratif

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Jean-Claude Bélanger, associations syndicales

 

Assesseur :

Docteur Marc Mony

 

 

 

Jacqueline Dubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises du Jalaumé enr. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 juin 2009, madame Jacqueline Dubé (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 avril 2009.

 

[2]                Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de la travailleuse, confirme sa décision initiale et détermine qu’elle n’a pas connu une rechute, récidive ou aggravation le 18 novembre 2008 qui est consécutive à la lésion professionnelle qu’elle a subie le 21 avril 2005.

[3]                L’audience s’est tenue à Rimouski en présence de la travailleuse. Entreprises du Jalaumé enr. (l’employeur) n’étaient ni présente ni représentée à l’audience. La CSST est intervenue en l’instance, mais sa procureure ne s’est pas présentée à l’audience, tel qu’elle en avait informé le tribunal au préalable.

[4]                À la demande du tribunal, la travailleuse a ultérieurement vérifié si l’extrait de son dossier médical produit au dossier est complet. Il s’avère que tel soit le cas. À la lettre informant le tribunal de ce fait, la travailleuse a produit le reçu attestant des frais et déboursés pour des traitements d’ortho-thérapie administrés entre le 1er novembre et le 25 novembre 2008.

[5]                La cause a été mise en délibéré sur réception de ce document, soit le 4 septembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a connu une rechute, récidive ou aggravation le 18 novembre 2008 qui résulte de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 21 avril 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré par une preuve prépondérante qu’elle a connu une rechute, récidive ou aggravation de sa condition qui est consécutive à la lésion professionnelle initiale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle 18 novembre 2008.

[9]                La lésion professionnelle est définie comme suit, à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[10]           En l’espèce, la travailleuse ne prétend pas avoir subi un accident du travail à cette date. Elle était sans emploi à ce moment. Elle ne prétend pas non plus avoir développé une maladie professionnelle. Sa seule prétention est qu’elle a connu une récidive, rechute ou aggravation qui résulte de la lésion professionnelle du 21 avril 2005.

[11]           La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale[1].

[12]           Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[2].

[13]           C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation.  Une preuve médicale doit supporter ses allégations[3].

[14]           Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive[4].

 

[15]           Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

[16]           Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables[5]. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

[17]           Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[6].

[18]           Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[7].

[19]           Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants[8] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

-          la gravité de la lésion initiale;

-          l’histoire naturelle de la lésion;

-          la continuité de la symptomatologie;

-          l’existence ou non d’un suivi médical;

-          le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-          la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-          la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-          la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-          le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[20]           En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp[9] :

-          il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,

-          l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

[21]           Après avoir considéré le témoignage de la travailleuse, le dossier constitué par la CSST, les extraits du dossier médical de la travailleuse ainsi que le reçu produit après l’audience, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il y a lieu de rejeter la requête.

[22]           Le 21 avril 2005, la travailleuse fait une chute sur les fesses. On diagnostique une contusion et une entorse lombaire droite. Un traitement conservateur est prescrit (physiothérapie, arrêt de travail et médication).

[23]           Selon l’investigation par résonance magnétique du rachis lombaire effectuée le 1er juin 2005, la travailleuse est porteuse d’une discopathie dégénérative diffuse multi-étagée, modérée en dorsal inférieur et à L5-S1, et légère aux autres espaces. Elle est également porteuse d’une arthrose facettaire légère à modérée à L4-L5 et L5-S1. Il existe une sténose relative à L4-L5 mais le calibre du canal spinal demeure tout de même à l’intérieur des limites de la normale. Selon cette imagerie, la travailleuse présente une petite hernie discale centro-latérale droite au niveau D12-L1, de même qu’une hernie discale foraminale droite au niveau L4-L5.

[24]           Malgré l’imagerie, le médecin traitant de la travailleuse retient le diagnostic d’entorse lombaire. Il indique spécifiquement que les résultats de l’imagerie doivent être considérés comme négatifs.

[25]           La lésion professionnelle est consolidée le 29 janvier 2006 avec persistance d’un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et des limitations fonctionnelles.

[26]           Selon le rapport d’évaluation médicale, la travailleuse rapporte à cette époque la persistance d’une douleur lombaire droite qui est intermittente et qui irradie aux deux jambes, davantage à droite qu’à gauche, qui s’accompagne d’une paresthésie du premier orteil droit et qui augmente en position couchée et lors de gestes asymétriques.

[27]           Lors de l’examen  réalisé par le médecin traitant le 30 mars 2006, la travailleuse se déplace avec facilité et elle n’adopte pas de position antalgique. Toutefois, les mouvements de la colonne lombaire sont limités en extension à environ 10 à 15 degrés et en flexion latérale droite à environ 20 à 30 degrés. Le signe de Tripode est négatif bilatéralement alors que le Lasègue est positif à 45 degrés à droite et négatif à gauche. Les forces segmentaires sont décrites comme redevenues normales, la sensibilité est modifiée au premier orteil droit, mais les réflexes sténo-tendineux sont vifs et symétriques.

[28]           Le médecin traitant de la travailleuse décrit les limitations fonctionnelles comme suit :

« Madame devrait éviter de travailler en position fléchie vers l’avant, accroupie, en position assise prolongée, de travailler assise, de devoir pousser avec ses bras ou ses jambes, de soulever des poids supérieures à 10 kgr, (respectant les conseils de positionnement de l’ergothérapeute), éviter les mouvements asymétriques comme passer l’aspirateur. » (Sic).

 

 

[29]           La travailleuse est par la suite admise en réadaptation et un emploi convenable est déterminé.

[30]           À l’audience, la travailleuse exprime son insatisfaction à l’égard du processus de réadaptation mis en œuvre par la CSST. Elle reconnaît ne pas avoir repris le travail depuis.

[31]           Selon les extraits de son dossier médical produit par la travailleuse à l’audience, elle n’a pas consulté pour un problème de douleurs lombaires avant le 29 juillet 2008. Les notes du médecin consulté à cette date sont difficilement lisibles. Le tribunal n’arrive à en déchiffrer qu’une partie seulement.

[32]           Il en ressort que la travailleuse se plaint d’une douleur à la « hanche » ainsi que d’une douleur diffuse à la jambe droite et à l’aine. À l’examen clinique, la travailleuse rapporte une douleur lombaire ainsi qu’une douleur à la hanche droite qui se manifeste en flexion et en rotation interne de cette articulation. Le médecin note par ailleurs qu’elle présente un Lasègue lombaire droit et une douleur inguinale. Il prescrit une radiographie lombo-sacrée et de la hanche.

[33]           À la visite de contrôle du 12 août 2008, la travailleuse se plaint de persistance de lombalgie. Elle a cessé d’elle-même les traitements de physiothérapie qui avaient cours depuis un certain temps sur son initiative, et déclare qu’elle ne prend que peu de Motrin (un anti-inflammatoire en vente libre). Le médecin note que la radiographie a démontré la présence d’une scoliose lombo-sacrée droite, d’un pincement de l’espace L5-S1 et d’arthrose facettaire. Les notes relatives au résultat de la radiographie de la hanche droite sont illisibles. À l’examen clinique, il y a un Lasègue à droite à 30 degrés et une douleur lombaire bilatérale. Le médecin retient le diagnostic de douleurs lombaires chroniques et prescrit une médication.

[34]           La consultation suivante a lieu le 18 novembre 2008 seulement. La travailleuse rapporte alors la présence d’une douleur lombaire basse droite qui irradie le long de la fesse, qui est constante (« cte »), qui augmente avec les traitements de physiothérapie et qui s’accompagne d’une raideur aux changements de position et au moment de sortir de l’auto. À l’examen clinique, le Tripode est positif à droite mais négatif à gauche, le Lasègue est positif à droite à 45 degrés et positif à gauche à 60 degrés, les forces et la sensibilité aux membres inférieurs sont normales mais le réflexe rotulien est diminué à droite. Le médecin diagnostique une douleur lombaire. Il prescrit des traitements d’ortho-thérapie et complète une attestation médicale à l’intention de la CSST.

[35]           À la visite de contrôle du 2 décembre 2008, la travailleuse ne se dit pas améliorée par le traitement d’ortho-thérapie. Cependant, à l’examen objectif, le Tripode est maintenant négatif des deux côtés alors que les forces et les sensibilités demeurent normales. Il persiste tout de même une raideur articulaire très importante en extension et en flexion antérieure du rachis lombaire. Le réflexe rotulien droit est aboli au moment de cette visite alors que le réflexe rotulien gauche est normal. Le médecin retient, cette fois, le diagnostic d’entorse lombaire.

 

[36]           À la visite de contrôle du 9 janvier 2009, la travailleuse rapporte la présence d’une douleur inégale qui varie selon les journées. Lors de la consultation, la douleur est évaluée à 5 à 6/10. Aucun examen clinique ne semble avoir été réalisé. L’attestation médicale complétée par le médecin ne fait état que d’une amélioration de la douleur et du fait que la travailleuse est en attente d’autorisation pour le paiement des traitements de physiothérapie qui lui sont prescrits.

[37]           À l’audience, la travailleuse explique que la lombalgie dont elle souffre se détériore par périodes à l’occasion d’activités banales comme marcher ou descendre des escaliers. La plupart du temps, la situation rentre très rapidement dans l’ordre et elle peut continuer de vaquer à ses activités habituelles.

[38]           Toutefois, le 17 novembre 2008, elle est restée bloquée en flexion en vidant son lave-vaisselle. Sa condition a évolué par la suite comme déjà indiqué. Depuis ce temps, la travailleuse n’a pas été référée à un médecin spécialiste, aucune nouvelle imagerie n’a été réalisée et son médecin de famille n’a pas encore produit un rapport médical final indiquant la date de consolidation de la lésion et évaluant les séquelles.

[39]           La travailleuse n’a déposé aucune opinion médicale démontrant l’existence d’un lien de causalité entre la condition qu’elle présente le 18 novembre 2008 et la lésion professionnelle initiale.

[40]           Le médecin de la CSST exprime l’avis suivant :

« (…)

 

- ASPECT MÉDICAL :

É.O1. 21 AVRIL 2005

DX2 ACCEPTÉ : CONTUSION ET ENTORSE LOMBAIRE DROITE

CONSO3 AVEC APIPP4 ET L.F. 5 EN JANV 2006

DEMANDE DE RRA LE 18 NOV 2008

CONSIDÉRANT L’É.O.

CONSIDÉRANT LA CONSO AVEC APIPP ET L.F.

CONSIDÉRANT LE DÉLAI ENTRE LA CONSO ET LA DEMANDE DE RRA

CONSIDÉRANT LE SILENCE MÉDICAL AU DOSSIER DEPUIS LA CONSO

CONSIDÉRANT L’ÉVÉNEMENT SURVENU CHEZ ELLE EN 2008 OÙ ELLE À « BARRER » APRÈS AVOIR SOLLICITÉ LA COLONNE LOMBAIRE AVEC CHARGES ET QU’EN SOI, IL S’AGIT D’UN NOUVEL ÉVÉNEMENT COMPATIBLE AVEC LE MÉCANISME DE PRODUCTION DE L’ENTORSE LOMBAIRE

IL EST MÉDICALEMENT PEU PROBABLE QUE L’ENTORSE LOMBAIRE SOUMIT EN RRA SOIT EN RELATION AVEC L’É.O.

DR. LUC-ANTOINE DUGAS MD »          (Sic)

_________

1          Événement origine

2          Diagnostic

3          Consolidation

4          Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique

5          Limitations fonctionnelles

 

 

[41]           Cette opinion médicale n’est pas contredite. Elle est fondée sur des faits qui sont exacts.

[42]           Le tribunal observe par ailleurs que la travailleuse était, au moment de la lésion professionnelle initiale, porteuse d’une condition préexistante de dégénérescence distale étagée affectant le rachis dorsal et lombaire, d’arthrose facettaire touchant les deux derniers niveaux lombaires, d’hernie discale à deux niveaux et d’une sténose spinale au niveau L4 droit. Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’a été liée à la lésion professionnelle du 21 avril 2005, que ce soit directement ou à titre d’aggravation d’une condition préexistante.

[43]           Il va sans dire que ces conditions préexistantes sont sujettes à une évolution spontanée indépendante de l’entorse lombaire reconnue à titre de lésion professionnelle et qu’elles peuvent en elle-même causer des symptômes lombaires et dans le membre inférieur droit.

[44]           Ceci étant et puisqu’il n’y a pas de suivi médical pendant les deux ans qui suivent la consolidation de la lésion professionnelle, il était impératif pour la travailleuse de démontrer en quoi la lésion professionnelle continue d’être la cause la plus probable de la récidive d’entorse lombaire.

[45]           En l’absence d’opinion médicale favorable et dans la mesure où les faits au dossier ne constituent pas des indices suffisamment graves, précis et concordants en faveur du lien de causalité requis, le tribunal est d’avis de rejeter la requête.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Jacqueline Dubé, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 avril 2009;

DÉCLARE que madame Jacqueline Dubé n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 novembre 2008.

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

 

 

Me Marie-Claude Delisle

PANNETON LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 



[1]           Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.

[2]           Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire    Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[3]           Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[4]           Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard     et la jurisprudence qui y est citée.

[5]          Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;

[6]           Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1

[7]          Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[8]           Boisvert et Halco inc, précitée note 2; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.

[9]          Beauchamp et Inspec-Sol, 352639-63-0807, 21 avril 2009,  I. Piché.

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