DÉCISION
[1] Le 12 octobre 1999, monsieur Paul Binette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 mars 1999 par laquelle elle refusait de reconnaître une lésion professionnelle sous forme d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 24 septembre 1998, de la lésion professionnelle initiale survenue le 7 février 1989.
[3] Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience. Machinerie Laurin inc (l’employeur) est absent mais a transmis une argumentation écrite demandant de maintenir la décision rendue par la CSST. La CSST ne s’est pas prévalue de son droit à l’intervention.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître une lésion professionnelle sous forme d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 24 septembre 1998, de la lésion professionnelle initiale survenue le 7 février 1989.
LES FAITS
[5] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants comme étant pertinents.
[6] Le 7 février 1989, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’un appareil lui aurait frappé le ventre sur le coté droit. Le travailleur effectua alors un faux mouvement et a ressenti une douleur lombaire.
[7] Un diagnostic initial d’entorse lombaire est d’abord porté mais un diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5 sera reconnu par la suite. Le travailleur subit une discoïdectomie L4-L5 droite le 14 décembre 1989.
[8] La lésion professionnelle sera consolidée le 26 octobre 1990. Un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 8.05% est accordé et des limitations fonctionnelles sont retenues. Dans le rapport d’évaluation médicale du médecin traitant, ce dernier indique que le travailleur accuse des engourdissements à la jambe droite.
[9] Suite à des mesures de réadaptation, un emploi convenable de chauffeur de commerce de détail est retenu et le travailleur est reconnu apte à exercer cet emploi à compter du 2 mars 1993.
[10] Le travailleur, dans les années qui suivent, occupe un travail saisonnier dans un terrain de golf UFO.
[11] Les notes médicales de son médecin traitant permettent de constater que, sauf pour une période de lombalgie notée en mai 1993, le travailleur ne consulte pas pour des problèmes lombaires avant le mois de mars 1998 où l’on note, en date du 2 mars, des douleurs lombaires augmentées suite à une chute subie il y a un mois.
[12] À compter du mois de mars 1998, le travailleur consulte régulièrement son médecin pour des problèmes lombaires et suit des traitements de physiothérapie.
[13] Le 24 septembre 1998, date de la rechute, récidive ou aggravation demandée, le docteur Khalil Masri, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur. Il note que le travailleur «ne va pas bien» et que les traitements de physiothérapie n’apportent pas d’amélioration. Il indique un « Straight leg raising » à gauche, positif à 70°. Toutefois les signes neurologiques sont dans les limites de la normale. Il recommande une résonance magnétique.
[14] Une tomodensitométrie lombaire, effectuée le 24 mars 1998, se lit comme suit:
«…
En L4-L5 on note un statut post-laminectomie postérieure droite. Il y a une déformation du sac dural avec une image de densité discale ou au moins cicatricielle qui est visible sur la ligne médiane qui refoule les racines. Je crois que ce patient devrait avoir un myéloscan afin de bien vérifier cette image. J’ai l’impression qu’il s’agit probablement plus d’une récidive de hernie que vraiment d’une atteinte secondaire à du tissu cicatriciel. L’examen par résonance magnétique pourrait également être envisagé. Discret bombement discal en L5-S1 sans signe de hernie à ce niveau.»
[15] Différentes investigations suivront :
· Myélographie lombaire le 1erjuin 1998 : «…bombement discal au moins modéré en L4-L5 avec une gaine radiculaire qui se remplit moins bien».
· Résonance magnétique le 27 octobre 1998 : «Séquelles de discoïdectomie L4-L5 avec images fortement suggestives d’un séquestre derrière le corps vertébral de L5 du coté droit à partir de l’espace L4-L5 comprimant le sac dural avec rétrécissement de calibre du canal spinal à ce niveau. Petit bombement discal avec fissure annulaire médiane et légèrement paramédiane droite à L5-S1».
· Électromyogramme le 13 janvier 1999 : «Cette étude électrophysiologiques démontre des conductions nerveuses sensitivomotrices et des latences des ondes F normales et comparables dans tous les segments des membres inférieurs droit et gauche. L’analyse électromyographique des divers muscles étudiés du membre inférieur droit révèle une activité de dénervation enregistrée du tibialis antérior et de l’extensor digitorum brévis droit et témoignant d’une dysfonction segmentaire L5 qui sera à évaluer à la lumière du bilan neurologique du rachis lombaire».
[16] Le 29 mars 1999, la docteure Line Jacques, neurochirurgienne, effectue une nouvelle intervention chirurgicale qui consiste à une foraminectomie L4-L5 droite et une résection de pachyméningite. À ce titre, elle fait mention de la présence de tissus cicatriciel important :
«…
We can
appreciate the amount of scar tissue present but still it is possible to
perform a foraminotomy and see very well the root which is taken whitin the
scar tissue
…»
[17] La CSST reconnaît une rechute, récidive ou aggravation à la date de la chirurgie, pour un diagnostic de «pachyméningite».
[18] En témoignage, le travailleur explique que les douleurs lombaires et une faiblesse à la jambe droite ont toujours persisté suite à sa première chirurgie. Toutefois, celles-ci ne nécessitaient pas de consultation médicale. Or, il a consulté en mars 1998 puisque les douleurs et la faiblesse à la jambe droite ont augmenté à un point tel que c’est la faiblesse de sa jambe qui a provoqué sa chute. Les douleurs et cette faiblesse ont constamment empiré jusqu’à la chirurgie.
[19] Il affirme que, à la suite de cette deuxième la chirurgie, les douleurs lombaires persistent mais les engourdissements à la jambe droite sont disparus.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Monsieur Gaétan Forget, membre issu des associations syndicales, et monsieur Carl Devost, membre issu des associations des employeurs, sont d’avis de reconnaître une rechute, récidive ou aggravation en date du 24 septembre 1998.
[21] Le diagnostic de pachyméningite, confirmé par la chirurgie effectuée le 24 mars 1999, permet d’établir une relation entre les problèmes de santé survenu en septembre 1998 et la lésion professionnelle de février 1989.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 septembre 1998, sous forme de rechute, récidive ou aggravation.
[23]
La Loi sur les accidents du travail et maladies
professionnelles ( L.R.Q., ch. A-3.001) (la Loi) ne définit pas ce qui
constitue une rechute, récidive ou aggravation. Cette notion a été interprétée
par la Commission des lésions professionnelles comme étant une reprise
évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses
symptômes.
[24]
Il
appartient au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, d’abord un
changement significatif de son état de santé et ensuite qu’une relation existe
entre l’état de santé qu’il présente lors de la rechute, récidive ou
aggravation alléguée et la lésion initiale.
[25]
La
jurisprudence retient, de façon non limitative, plusieurs éléments qui peuvent
être examinés afin de déterminer si une relation existe. Ces différents
éléments sont la nature de la lésion initiale et le degré de la gravité de
l’événement qui s’est produit, le site de la lésion, les diagnostics posés, la
continuité et la similitude des symptômes, la présence ou non d’un suivi
médical, la proximité ou non des événements, l’existence ou non d’une condition
personnelle qui pourrait expliquer la lésion du travailleur. Il n’est pas
nécessaire que chacun de ces éléments soit examiné ; la présence ou
l’absence d’un seul peut suffire, selon les circonstances de chaque cas, à
conclure à la présence ou non d’une relation.
[26]
À la lumière des ces paramètres, la Commission de
lésions professionnelles est d’avis que les faits mis en preuve démontrent, de
façon prépondérante, que le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous
forme d’une rechute, récidive ou aggravation le 24 septembre 1998.
[27]
Alors qu’un
long silence médical constitue souvent un élément en défaveur de la
reconnaissance d’une relation, dans le présent cas, il s’agit ici, de l’avis de
la Commission des lésions professionnelles, d’un élément qui n’empêche pas la
reconnaissance de la récidive, rechute ou aggravation.
[28]
En effet le
travailleur, quoiqu’il persiste des douleurs et une faiblesse à la jambe,
exécute un travail saisonnier pendant de nombreuses années et ne consulte aucun
médecin pendant une longue période.
[29]
Or à partir
de mars 1998, alors qu’il note une augmentation des douleurs et des
engourdissements à la jambe droite qui lui auront causé une chute, il n’a pas
cessé de consulter de façon régulière, de poursuivre des traitements de
physiothérapie et de subir une investigation médicale importante qui se
finalisera par une chirurgie. Cette chirurgie révèle un problème de fibrose
cicatricielle au site opératoire de la lésion professionnelle initiale.
[30] Quoiqu’il soit vrai que les signes objectifs d’un changement significatif de l’état de santé du travailleur sont peu présents à la date de la rechute, récidive ou aggravation alléguée, la chirurgie effectuée, qui démontrera un problème de fibrose cicatricielle importante, vient, à notre avis, objectiver ce changement. Quoique cette fibrose cicatricielle existait sûrement avant le mois de mars 1998, on peut raisonnablement conclure qu’elle est devenue symptomatique en mars 1998 causant une augmentation de la douleur lombaire et de la faiblesse de la jambe. On peut donc conclure à un changement significatif de l’état de santé du travailleur.
[31]
Quant au
lien de causalité, il s’agit d’une fibrose cicatricielle qui s’est développée
au site opératoire de la lésion professionnelle initiale et le lien de
causalité s’infère de lui-même. D’ailleurs la CSST a reconnu le lien de
causalité entre cette chirurgie et la lésion professionnelle initiale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Paul Binette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 1999 `la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 septembre 1998, sous forme d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 7 février 1989.
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Me Pauline Perron |
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Commissaire |
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MONSIEUR ÉRIC MARSAN 475, Mtée Masson Bur. 102 Mascouche (Québec) J7K 2L6 |
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Représentant de la partie requérante |
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P.S.S.T. (PREV. SANTÉ, SEC. TRAV.) (Madame Johanne Gagnon) 2, rue Camille Repentigny (Québec) J6A 4W9 |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.