Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Leblond et Café Krieghoff (1991) inc.

2012 QCCLP 3624

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 juin 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

415857-71-1007      422434-71-1010

 

Dossier CSST :

136034063

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Yvon Bellemare, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Manon Dubois, médecin

______________________________________________________________________

 

415857

422434

 

 

Josée Leblond

Josée Leblond

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Café Krieghoff (1991) inc.

Restaurant Parthenon

Café Les Entretiens

Partie intéressée

Kitchenette

 

Misto

 

La Piazzetta

 

Restaurant chez Better (F)

 

Restaurant Eduardo Duluth

 

Restaurant Funambule (F)

 

Restaurant l’Express

 

Restaurant Orthodoxe (F)

 

Restaurant Parthenon

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 415857-71-1007

 

[1]           Le 11 juillet 2010, madame Josée Leblond (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2010 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 4 février 2010 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 422434-71-1010

[3]           Le 21 octobre 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 8 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 4 mai 2010 et déclare que la travailleuse n'a pas subi, le 4 mars 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 4 février 2010.

[5]           À l'audience tenue à Montréal le 3 avril 2012, seule la travailleuse est présente. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la ténosynovite de De Quervain est reliée aux risques particuliers du travail effectué chez son employeur, le restaurant Parthenon et que cette lésion a récidivé lors d'une tentative de reprendre le travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales accueilleraient les requêtes de la travailleuse.

[8]           Ils sont d'avis que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante que la tendinite de De Quervain est reliée aux risques particuliers du travail exercé chez l'employeur.

[9]           De même, compte tenu de la nature du diagnostic de la lésion professionnelle et du court délai entre la consolidation de la lésion professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation, les membres sont d’avis que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        La travailleuse n’allègue pas, dans sa réclamation, qu’il s’est produit un événement particulier ou que c’est un geste en particulier qui a causé sa lésion. Il n’y a donc pas lieu d’examiner sa réclamation sous l’angle de la notion d’« accident du travail », mais bien sous celle de « maladie professionnelle ».

[11]        La travailleuse allègue plutôt que sa lésion est une maladie professionnelle reliée aux conditions d'exercice de son travail chez son dernier employeur, le restaurant Le Parthenon.

[12]        La loi donne la définition suivante des termes « lésion professionnelle » et « maladie professionnelle ». Également, il y a lieu de reproduire le texte des articles 29 et 30 de la loi qui se lisent comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 


Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]        Après appréciation de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a démontré être atteinte d’une maladie professionnelle pour les motifs qui suivent.

[14]        La travailleuse est serveuse depuis 1975. De 1994 à mars 2009, elle a travaillé pour le restaurant Le Misto sans aucun problème.

[15]        Ayant perdu son emploi au restaurant le Misto, elle débute comme serveuse pour l'employeur à la fin du mois d’octobre 2009. Elle travaille 5 jours par semaine (du mercredi au dimanche de 5 h à 13 h, soit de 35 à 40 heures par semaine. Il n'y a pas de pause pendant la période de travail.

[16]        La travailleuse doit s'occuper d'environ 50 clients par jour. Le matin, pour le déjeuner, elle est seule. Elle assure le service aux tables, mais aussi la mise en place de la salle à manger pour le déjeuner et avec d'autres collègues pour l'heure du diner.

[17]        Lorsqu'elle arrive à 5 h, elle va d'abord déplacer quelques ingrédients du gros réfrigérateur industriel, situé à l’arrière de la cuisine, à un autre réfrigérateur plus petit, situé près de l’entrée de la cuisine. Ensuite, elle remplit trois à quatre pichets de deux litres de jus d’orange.

[18]        Par la suite, elle va chercher une dizaine de bacs vides de 24 par 12 pouces par 6. II s’agit de bacs de plastique vides empilés et pesant environ 20 livres qu'elle manipule à l’aide de ses deux mains en agrippant les rebords du bac inférieur entre ses doigts et son pouce. Ces 10 bacs sont apportés au comptoir de service où ils sont déposés sur une tablette à une hauteur d’environ 3 pieds.


[19]        Lorsque les clients arrivent, à compter de 6 h, elle apporte à ceux-ci : eau, café et jus. Les verres pour l’eau sont sur des rails au plafond du comptoir de service. Pour les saisir, elle doit se mettre sur la pointe des pieds et étirer son bras gauche en hauteur pour agripper les verres de la main gauche. Elle transporte ensuite les verres et les tasses remplis en se servant de ses doigts et de ses deux mains, tout comme les pichets d'eau.

[20]        Quand les commandes sont prêtes, elle va prendre les plats qui ont été posés sur le « passe-plat » par les employés de la cuisine. La hauteur du « passe-plat » est de 4 pieds et 8 pouces. Comme elle n'est pas très grande, 5 pieds et 1 pouce, le « passe-plat » est à la hauteur de ses yeux. La travailleuse explique à la Commission des lésions professionnelles que ce « passe-plat » est nettement plus haut que dans les autres établissements où elle a travaillé.

[21]        Elle prend les assiettes une à une, entre son pouce et les doigts de sa main gauche, en étirant le bras gauche au-dessus de son épaule, et les dépose sur son bras droit avant de les apporter aux clients. Elle peut déposer ainsi jusqu’à trois assiettes sur son bras droit et en tient une quatrième avec sa main gauche.

[22]        À mesure que les clients terminent leur repas, elle ramasse la vaisselle sur les tables. Elle saisit les assiettes de sa main gauche pour les placer sur son bras et les transporte jusqu’aux bacs de vaisselles sales.

[23]        Quand les bacs sont remplis, elle les transporte à la plonge qui est située dans la cuisine. Elle transporte ainsi au moins une dizaine de bacs qui, remplis de vaisselles sales, pèsent chacun de 12 à 18 livres, en tenant les rebords entre son pouce et ses doigts de chaque main.

[24]        En plus des bacs à vaisselles, elle doit aussi s’occuper des bacs à verres (qui font 9 par 20 pouces par 20), mais à moindre fréquence (trois par jour). Ces bacs sont gros et pèsent entre 15 et 20 livres. Elle utilise ses deux mains en pince pour les apporter à la plonge. En raison de la taille de ces bacs, la position est inconfortable pour ses bras et ses épaules.

[25]        Vers 11 h, quatre serveurs de plus arrivent pour le dîner. C’est à ce moment que débute le sprint de la fermeture du déjeuner. Elle doit ramasser le pain, le beurre et tous les petits paniers et installer des assiettes à pain sur les tables et aller chercher les bacs à vaisselle vides de la plonge pour les apporter dans les salles à dîner.

[26]        Pour le diner, elle sert environ 20 personnes. Elle doit leur apporter les entrées : soupe ou salade. Les salades sont déposées sur le « passe-plat », et elle utilise la même méthode que pour les assiettes du déjeuner. Les soupes sont déposées sur un comptoir de la cuisine situé à une hauteur de 3 pieds.

[27]        Ensuite, elle ramasse la vaisselle de l’entrée et apporte le plat principal contenu dans une assiette assez lourde, pesant 3 à 4 livres. Elle procède toujours de la même façon: de la main gauche, en saisissant une assiette située en haut du « passe-plat », entre le pouce et les doigts de la main gauche. Elle place deux assiettes sur son bras droit et en tient une troisième avec sa main gauche pour apporter le tout à la table des clients qui doivent être servis.

[28]        Le 4 février 2010, la travailleuse ressent des douleurs à l’avant-bras et au poignet gauches. Elle poursuit son travail, sans faire mention de ses malaises à l’employeur.

[29]        Le 12 février 2010, elle cesse de travailler et consulte le docteur Joly qui diagnostique une tendinite au poignet gauche et prescrit des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, une attelle ainsi qu’un traitement de physiothérapie.

[30]        Le 22 février 2010, le docteur Joly rédige un rapport final sur lequel il indique qu'il y a une « rémission quasi complète » de la lésion et la consolide en date du 24 février 2010 sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle et autorise le retour au travail.

[31]        La travailleuse reprend son travail régulier le 24 février 2010. Elle ne transporte toutefois pas les conteneurs de vaisselles et se fait aider par ses collègues.

[32]        Le 4 mars 2010, elle consulte un médecin qui retient le diagnostic de récidive de la tendinite au poignet gauche et recommande un arrêt de travail.

[33]        La travailleuse continuera son suivi avec les médecins de la clinique Médimax, entre autres, le docteur Bah. Le diagnostic de tendinite de De Quervain est retenu par ces médecins à compter du mois de juin 2010.

[34]        La travailleuse a suivi des traitements de physiothérapie et de chiropraxie dont elle a assumé elle-même les coûts.

[35]        Le 30 juin 2010, elle rencontre le docteur Louis Patry de la Clinique interuniversitaire de Santé au travail et de Santé Environnementale du Centre universitaire de santé Mc Gill.

[36]        Après avoir examiné la travailleuse, pris connaissance de son travail et de l'historique de la lésion, le docteur Patry retient le diagnostic de séquelles d’une ténosynovite de Quervain au pouce gauche.


[37]        Il discute ainsi de la relation entre le travail et la lésion:

LIEN AVEC LE TRAVAIL: Il y a dans le travail effectué par Mme Leblond des mouvements de préhension pouce/index avec manutention de charge, la prise d’objets plus haut que les épaules et ce à l’extrémité de la zone d’atteinte avec le bras en flexion à plus ou moins 90 degrés. Ces contraintes de nature biomécanique constituent des facteurs de risque ayant pu contribué au développement de la ténosynovite diagnostiquée chez Mme Leblond. [sic]

 

 

[38]        La travailleuse a entrepris de son propre chef de se réorienter ne croyant pas être en mesure de reprendre son travail prélésionnel.

[39]        La Commission des lésions professionnelles retient que le diagnostic a été précisé par le médecin spécialiste qui a identifié une ténosynovite de De Quervain. Par la suite, ce diagnostic ou celui de tendinite de De Quervain a été repris par les médecins de la clinique de Médimax. Il faut retenir que ces diagnostics sont synonymes et réfèrent à la même symptomatologie.

[40]        Dans l’analyse d’une réclamation pour une maladie professionnelle, l’identification des facteurs de risque présents dans le milieu de travail doit être faite de même que les facteurs de risque personnels qui peuvent être associés à la survenance de certaines maladies musculo-squelettiques. 

[41]        Quant aux facteurs de risques professionnels à rechercher : la répétitivité, la force et la posture sont des facteurs de risque reconnus. De même, certaines conditions particulières d’exercice du travail, lorsqu’elles existent, doivent faire partie de l’analyse.

[42]        Les mouvements à rechercher en présence d’un diagnostic de tendinite de De Quervain sont ceux de préhension de la main ou de pince bidigitale, lesquels sollicitent les tendons du pouce. 

[43]        Bien qu'elle n'effectue pas des mouvements de préhension suffisamment pour donner ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse a néanmoins démontré que son travail comporte des facteurs de risque généralement associés à la ténosynovite de De Quervain, soit la préhension du pouce et des doigts de la main gauches.

[44]        La Commission des lésions professionnelles retient aussi que la travailleuse doit prendre des assiettes assez lourdes placées à une hauteur importante pour elle, compte tenu de sa taille.

[45]        Ainsi, la travailleuse a démontré qu’elle effectue, dans le cadre de son travail, des mouvements de préhension plusieurs fois dans une journée. Elle effectue ce type de mouvements lorsqu’elle manipule les assiettes.

[46]         Malgré qu’elle n’effectue pas ces gestes continuellement, elle est appelée à les poser plus d’une centaine de fois par jour et juxtaposé à ces gestes, elle doit appliquer une force à ses doigts et à son pouce pour saisir les assiettes, à bout de bras, au-dessus de la hauteur des épaules. 

[47]        De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse a démontré que son travail sollicitait de façon fréquente les tendons du pouce dans des postures non-ergonomiques. La hauteur pour saisir les plats accroit l'effort nécessaire pour prendre les assiettes. Il est bien évident que les articulations concernées sont sollicitées de façon répétée, parfois avec charge, au cours d’une même journée de travail.

[48]        La travailleuse a développé des symptômes du côté gauche, ce qui est congruent avec la description qu'elle a faite de sa méthode de travail, laquelle impliquait pour les mouvements à risque, principalement la main gauche.

[49]        C'est donc les conditions particulières de l'exercice de son travail chez son dernier employeur, entre autres, la manipulation des assiettes, des bacs de vaisselles et autres objets avec des mouvements de préhension pouce et doigts combinée avec la hauteur du « passe-plat », qui ont contribué à l'apparition de la tendinite de De Quervain au pouce gauche.

[50]        Elle a donc démontré à la satisfaction du tribunal que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail.

[51]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle, le 4 mars 2010.

[52]        La notion de « récidive, rechute ou aggravation » n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes, y incluant la complication de la lésion initiale.


[53]        Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants en retenant qu’aucun d’eux n’est décisif en lui-même :

-       la gravité de la lésion initiale;

-       l’histoire naturelle de la lésion;

-       la continuité de la symptomatologie;

-       l’existence ou non d’un suivi médical;

-       le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-       la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;

-       la présence ou l’absence de condition personnelle;

-       la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-       le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale[2].

 

 

[54]        En d’autres mots, la travailleuse a le fardeau de démontrer à la Commission des lésions professionnelles, pour réussir dans la reconnaissance de sa récidive, rechute ou aggravation, que la détérioration de son état de santé est une conséquence de sa lésion professionnelle initiale.

[55]        En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse s'est réexposée aux mêmes facteurs de risque qui ont causé la lésion lorsqu'elle a repris le travail et que le site de la lésion est le même.

[56]        Ainsi, la réapparition de la symptomatologie, qui n'était d'ailleurs pas tout à fait résorbée lors de son retour au travail le 22 février 2010, est tout à fait compatible avec le type de lésion qu'elle a subie.

[57]        La Commission des lésions professionnelles constate le court délai entre la consolidation de la lésion et la récidive, rechute ou aggravation.

[58]        Ainsi, il faut retenir que la travailleuse a bien subi, le 4 mars 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 415857-71-1007

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Josée Leblond;

INFIRME la décision rendue le 1er juin 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 4 février 2010, une lésion professionnelle, soit une tendinite de De Quervain.

Dossier 422434-71-1010

ACCUEILLE la requête de la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 8 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 4 mars 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 4 février 2010;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités et prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Marie-Anne Roiseux

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q. C. A-3.001.

[2]           Boisvert et Halco inc., [1995], C.A.L.P. 19 .

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