Décision

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Cour supérieure

 

 

JS 0964

 
 Cour supérieure

(Chambre commerciale)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No.

500-11-025281-052

 

 

DATE :

Le 25 mai 2005

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JOËL A. SILCOFF, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

SERGE AUCLAIR

                         Demandeur

c.

BRUNO AUCLAIR

STÉPHANE AUCLAIR

MARIO AUCLAIR

MARTIN AUCLAIR

CHRISTIAN AUCLAIR

                         Défendeurs

 

et

2321-2392 QUÉBEC INC.

                         Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I.          INTRODUCTION

[1]                Dans le cadre d'une Requête introductive d'instance formée en vertu des articles 33 et 828 C.p.c., ainsi que de l'article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies ( la « Requête introductive d'instance » ), le demandeur, Serge Auclair, présente une Requête pour ordonnances de sauvegarde et autres ordonnances ancillaires (la « Requête pour ordonnances de sauvegarde » ).

[2]                Par la Requête pour ordonnances de sauvegarde, Serge Auclair recherche le paiement de sa rémunération, le respect de ses droits d'accès à l'information et à la surveillance des affaires de 2321-2392 Québec inc. (la « Compagnie » ), le contrôle des paiements et, si nécessaire, la nomination d'un procureur indépendant à la Compagnie.

[3]                Dans la Requête introductive d'instance, Serge Auclair soutient qu'il a été indûment exclu des affaires de la Compagnie, que les défendeurs refusent de se conformer à leurs obligations envers lui et qu'il a droit, dans les circonstances, à une indemnité équivalente à la juste valeur des actions qu'il détient dans le capital de la Compagnie ainsi qu'à des dommages.  Subsidiairement, Serge Auclair soutient qu'il est juste et équitable que la Compagnie soit liquidée.

[4]                La validité, en droit Québécois, du recours envisagé par la Requête introductive d'instance, essentiellement un recours en oppression ou pour abus de droit, n'est pas remise en question à ce stade des procédures.

II.           LES FAITS SAILLANTS À LA REQUÊTE POUR ORDONNANCES DE SAUVEGARDE

[5]                La Compagnie est constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies.  La Compagnie a été constituée par les trois frères, Paul, Denis et Guy Auclair, afin de continuer, par le biais d'un véhicule corporatif, l'entreprise familiale fondée en 1927 par leur père, M. Yvon Auclair.

[6]                Elle exploite une pépinière commerciale dans la municipalité de Mont St-Hilaire.

[7]                Depuis qu'ils ont l'âge de travailler, Paul, Denis et Guy Auclair sont activement impliqués dans l'entreprise familiale, y contribuent et occupent différentes fonctions.

[8]                Au fil des ans, les fils de Paul, Denis et Guy Auclair, sont invités à se joindre à la Compagnie et à y travailler, ce qu'ils font d'abord à titre de salariés puis progressivement en tant qu'actionnaires de la Compagnie.

[9]                Depuis le 8 mars 1996 jusqu'à ce jour, les actions de la Compagnie sont détenues dans les proportions suivantes :

·        Serge Auclair                   148 770 actions de catégorie A (33.33 %)

·        Bruno Auclair                    74 385 actions de catégorie A (16.66 %)

·        Stéphane Auclair             49 590 actions de catégorie A (11.11 %)

·        Mario Auclair                    49 590 actions de catégorie A (11.11 %)

·        Christian Auclair               49 590 actions de catégorie A (11.11 %)

·        Martin Auclair                   74 385 actions de catégorie A (16.66 %).

[10]            Les actions de catégorie A sont les seules actions émises et en circulation.

[11]            À compter du 1er janvier 1990 et jusqu'au 19 avril 1999, les administrateurs et dirigeants de la Compagnie sont :

·        Bruno Auclair, président;

·        Serge Auclair, secrétaire-trésorier; et

·        Stéphane Auclair, vice-président.

[12]            À compter du 19 avril 1999 et jusqu'au 5 avril 2005, les administrateurs et dirigeants de la Compagnie sont :

·        Serge Auclair, président;

·        Martin Auclair, vice-président;

·        Mario Auclair, secrétaire-trésorier;

·        Bruno Auclair;

·        Stéphane Auclair; et

·        Christian Auclair.

[13]            En juillet 2004, Serge Auclair est affligé d'une grave dépression et se voit obligé de cesser le travail au sein de la Compagnie.

[14]            Le 15 juillet 2004, Serge Auclair avise ses coactionnaires qu'il est malade et qu'il doit « temporairement cesser de travailler au sein de l'entreprise ».  Il leur remet un billet de son médecin traitant, le docteur Jean-Guy Gauthier.

[15]            Selon le dernier rapport médical fourni par le docteur Gauthier en date du 22 mars 2005 :

L'état de santé de M. Auclair est présentement stable mais à mon avis ce patient ne peut reprendre son travail antérieur dans l'entreprise familiale, car ceci pourrait apporter une détérioration importante de son état de santé.

[16]            Nonobstant la cessation de son travail au sein de la Compagnie, celle-ci continue à payer à Serge Auclair sa rémunération de base ainsi que des bonis et une partie des avantages pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2004.  Tel que l'indique l'extrait du projet de Consentement à jugement cité ci-après, lequel reflète l'entente convenu devant le soussigné par les procureurs des parties, de part et d'autres, ce montant lui sera payé jusqu'à prochain avis.

1.          Eu égard à la conclusion g), la défenderesse 2321-2392 Québec Inc. (la « Compagnie ») s’engage, nonobstant le fait que le demandeur est empêché de remplir ses fonctions dans la Compagnie depuis le 15 juillet 2004, à continuer de lui verser une somme égale à la plus élevée de la somme de 748$ par semaine et de toute autre somme payée à titre de salaire par semaine aux défendeurs et ce, tant et aussi longtemps que le demandeur demeurera à l’emploi de la Compagnie.  Si le demandeur ou la Compagnie mettait fin à ce que la Compagnie considère l’emploi du demandeur et cessait de verser ladite somme à titre de salaire, le demandeur se réserve le droit de s’adresser au tribunal pour toute ordonnance qu’il jugera appropriée.

[17]            Par lettre datée du 14 janvier 2005 adressée à Serge Auclair par Martin Auclair, ce dernier s'exprime ainsi :

[...]

nous te demandons donc de bien vouloir nous fournir un certificat médical attestant de ton état de santé et de nous tenir subséquemment dûment informé de l'évolution de ta maladie.

Dans les circonstances, tu comprendras que nous jugeons également qu'il est nécessaire de te remplacer à titre de président du conseil d'administration et ce, jusqu'à ce que tu sois en mesure de réintégrer tes fonctions à la pépinière.  En effet, comme tu le sais, nous avons l'habitude de tenir nos assemblées à la pépinière à la fin de nos journées de travail et ton absence, évidemment, nous empêche de le faire en bonne et due forme.  Ainsi donc, et étant donné que Mario nous quitte pour des vacances le 28 janvier prochain, nous souhaitons tenir une assemblée de tous les actionnaires d'ici le 27 janvier prochain pour notamment nommer un nouveau président.  Comme ta présence est importante, je te demande de bien vouloir me faire part de la date à laquelle tu serais disponible pour tenir ladite assemblée à laquelle, si tu le juges nécessaire, tu pourras te faire accompagner.

[18]            Le ou vers le 24 mars 2005, un Nouvel avis de convocation de l'Assemblée annuelle des actionnaires et un Nouvel avis de convocation de la Réunion annuelle des administrateurs sont livrés à tous les actionnaires et administrateurs de la Compagnie, les convoquant à une Assemblée des actionnaires et à une Réunion des administrateurs le mardi, 5 avril 2005[1].  Serge Auclair reçoit les deux Avis de convocation.

[19]            L'Assemblée annuelle des actionnaires et la Réunion annuelle des administrateurs sont tenues à Beloeil, le 5 avril 2005.  Tous les actionnaires et administrateurs de la Compagnie, à l'exception de Serge Auclair, sont présents.

[20]            Nonobstant qu'il reconnaît avoir reçu les Avis de convocation de l'Assemblée annuelle des actionnaires et de la Réunion annuelle des administrateurs, prétendant que les Avis de convocation n'ont pas été validement émis par les administrateurs siégeant en assemblée et, par conséquent, irréguliers, Serge Auclair n'assiste ni à l'Assemblée annuelle des actionnaires, ni à la Réunion annuelle des administrateurs.

[21]            Conformément aux dispositions de l'article 7.09 des Règlements généraux de la Compagnie, vu l'absence du président, Serge Auclair, et son incapacité d'occuper les fonctions de président, le seul vice-président, Martin Auclair, est autorisé à exercer les pouvoirs et fonctions du président.  Martin Auclair préside l'Assemblée annuelle des actionnaires et la Réunion annuelle des administrateurs.

[22]            Les personnes suivantes sont élues administrateurs de la Compagnie lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires, soit :

·        Stéphane Auclair;

·        Bruno Auclair;

·        Christian Auclair;

·        Mario Auclair;

·        Martin Auclair; et

·        Serge Auclair.

[23]            Immédiatement après la fin de l'Assemblée annuelle des actionnaires, les administrateurs se réunissent et les personnes suivantes sont élues et nommées dirigeants de la Compagnie, soit :

·        Martin Auclair, président;

·        Mario Auclair, vice-président; et

·        Christian Auclair, secrétaire-trésorier.


III.        LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

(1)       Serge Auclair

[24]            Au paragraphe 11 de la Requête pour ordonnances de sauvegarde, sous l'intitulé « Sommaire des nouveaux événements depuis l'introduction de l'instance », Serge Auclair allègue certains faits qui, selon lui, « ... commandent l'intervention urgente et immédiate du tribunal pour assurer le respect de la loi, l'équité entre les parties et le maintien du statu quo jusqu'au jugement final... ».  Il allègue, notamment, que les défendeurs ont :

a)         [...] l'intention de cesser le paiement de la rémunération de base du demandeur [...];

b)         [...] l'intention de destituer le demandeur de son poste de président;

c)         [...] tenu une assemblée d'actionnaires et ensuite une assemblée d'administrateurs sans que les avis de convocation soient validement émis [...];

d)         [...] prétendument destitué le demandeur de son poste de président [...];

e)         [...] illégalement retenu les services du cabinet d'avocats Ogilvy Renaultpour représenter la Compagnie [...];

f)          [...] l'intention de présenter une « requête pour directives » [...];

g)         [...] refusent ou négligent de communiquer au demandeur l'information qu'il a demandée à répétition et à laquelle il a droit sur les affaires de la Compagnie;

h)         [...] les honoraires et déboursés des procureurs des défendeurs sont payés par la Compagnie [...]; et

i)          [...] illégalement modifié la résolution bancaire de la Compagnie.

[25]            Sous le chapitre « Droit du demandeur à sa rémunération », il réclame le maintien de sa rémunération au complet, composée d'un salaire de base avec les bénéfices additionnels.  La conclusion g) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde reflète cette réclamation.

[26]            Sous le chapitre « Droit de la Compagnie à des procureurs indépendants », il demande la destitution des avocats Ogilvy Renault et leur remplacement par le cabinet Paquette Gadler.  Les conclusions h), i), j), k), l), et m) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde reflètent cette réclamation.


[27]            Sous le chapitre « Droit du demandeur à l'accès à l'information », il allègue :

20.        Sur la question de l'accès à l'information, étant administrateur et actionnaire principal d'une compagnie familiale, le demandeur a droit à un accès total et immédiat à la place d'affaires de la Compagnie, à son personnel, à ses livres et registres ainsi qu'à toute information sur ses affaires;

[28]            Les conclusions u) et v) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde reflètent cette réclamation.

[29]            Sous le chapitre « Droit du demandeur de surveiller les affaires de la Compagnie », il demande, aux paragraphes 23, 24, 25 et 26 :

23.               Ce droit de surveiller les affaires de la Compagnie et de participer à leur conduite est d'autant plus important que (a) les défendeurs ont délibérément coupé le demandeur de toute information et l'ont isolé, (b) une grande partie des ventes de la Compagnie sont faites au comptant et il y a des risques sérieux que ces ventes ne soient pas toutes comptabilisées, (c) les arbres, plants et autres stocks végétaux ne sont pas inventoriés aux livres de la Compagnie, (d) le défendeur Bruno Auclair a déjà déclaré au demandeur à l'automne 2003 que si les choses n'allaient pas à son goût, il prendrait les meilleurs employés de la Compagnie et lancerait une entreprise concurrente pour « voir crever » ses co-actionnaires, et (e) le défendeur Christian Auclair a déclaré au demandeur en début d'année 2005 qu'à la fin du litige, le demandeur n'aurait plus rien;

24.        Afin d'assurer le droit de surveillance et de participation du demandeur, il est demandé que sa destitution comme président de la Compagnie soit suspendue et qu'il soit confirmé dans ce poste, ce qui est d'autant plus légitime que la convocation et la tenue des assemblées du 5 avril 2005 sont nulles parce que faites en contravention de la loi et des règlements de la Compagnie produits avec le livre des procès-verbaux comme pièce P-36;

25.        Il est aussi demandé, vu la situation du demandeur, que toutes les assemblées d'administrateurs soient dorénavant tenues par conférence téléphonique et qu'aux fins de ces assemblées, il puisse être assisté d'un conseiller;

26.        Pour les mêmes raisons, le demandeur est en droit de demander que tous les chèques émis par la Compagnie lui soient soumis pour signature comme cela se fait depuis 20 ans;

[30]            Les conclusions q), r), s) et w) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde reflètent cette réclamation.


[31]            Et, sous le chapitre « Droit du demandeur à empêcher le paiement des frais d'avocats par la Compagnie », il demande, au paragraphe 37 :

37.        Dans les circonstances, le demandeur demande qu'il soit interdit aux défendeurs de payer les honoraires et déboursés de leurs avocats à même la trésorerie de la Compagnie et que, subsidiairement, pour assurer que tous les actionnaires soient traités également, les honoraires et déboursés de ses procureurs soient aussi payés par la Compagnie vu les coûts importants du litige engagé, qui sont estimés à quelque 70,000$ en honoraires et quelque 30,000$ en déboursés, en incluant les honoraires d'expert en évaluation d'entreprise, le tout à raison d'une provision pour frais de 10,000$ par mois;

[32]            La conclusion n), de la Requête pour ordonnances de sauvegarde reflète cette réclamation.

[33]            Lors de l'audition, Serge Auclair s'est désisté de certaines des conclusions de la Requête pour ordonnances de sauvegarde, notamment, les conclusions o), p) et t).

(2)       La Compagnie

[34]            Pour les motifs plus amplement décrits dans son Plan d'argumentation, la Compagnie conteste vigoureusement les conclusions recherchées dans la Requête pour ordonnances de sauvegarde.

[35]            Après deux jours d'audition, les parties se sont entendues sur un projet de Consentement à jugement partiel en vue de régler certaines des demandes formulées dans la Requête pour ordonnances de sauvegarde.  Le seul sujet sur lequel les parties ne se sont pas entendues se retrouve à la fin de l'alinéa 6 et a trait à l'accès, par Serge Auclair, aux places d'affaires de la Compagnie.  Ce sujet, ainsi que les autres demandes sur lesquelles il n'y a pas d'entente, seront adjugées par le tribunal dans le présent jugement.

[36]            Le projet de Consentement à jugement partiel est annexé au présent jugement comme Annexe A.  À une exception près, le texte proposé par Serge Auclair pour régir l'accès aux places d'affaires de la Compagnie, qui est contesté par la Compagnie, se retrouve à la fin de l'alinéa 6, en surbrillance.

(3)       Les défendeurs (les autres administrateurs et actionnaires)

[37]            Les défendeurs, les autres administrateurs et les actionnaires de la Compagnie, appuient les prétentions de la Compagnie.

**************

[38]            Vu les dispositions du Consentement à jugement partiel, il ne reste au tribunal qu'à prendre acte et d'homologuer les dispositions dudit Consentement sur lesquelles les parties s'entendent et d'adjuger, sur une base intérimaire, sur :

(i)                 la question de l'accès aux places d'affaires de la Compagnie par Serge Auclair, dont mention est faite dans le texte en surbrillance à la fin de l'alinéa 6 du Consentement; et

(ii)               les demandes formulées aux conclusions q), r) et u) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde.

IV.        ANALYSE ET DISCUSSION

[39]            L'ordonnance de sauvegarde est essentiellement une ordonnance émise en attente de l'audition d'une Requête en injonction interlocutoire[2] ou, en l'espèce, la Requête pour jugement déclaratoire.

[40]            L'article 46 C.p.c. prévoit le prononcé de l'Ordonnance de sauvegarde des droits des parties :

46.        Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.

Ils peuvent, en tout temps et en toute matière, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.

[...]

[41]            Antérieurement, au chapitre des procédures relatives aux biens et aux personnes, on trouvait une disposition dans les mêmes termes à l'article 766 C.p.c.

[42]            Selon une jurisprudence abondante et constante, les critères d'émission d'une Ordonnance de sauvegarde sont identiques à ceux de l'Injonction interlocutoire[3] avec le critère additionnel de la nécessité d'établir l'urgence.

[43]            Il est donc utile de rappeler les critères d'émission d'une Injonction interlocutoire retenus par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Métropolitain Stores Ltd.[4] lesquels sont élaborés dans R.J.R. MacDonald inc. c. Canada (Procureur général)[5].  Ces critères devraient s'appliquer aux demandes d'Injonction interlocutoire tant dans les cas de droit privé que dans les cas relevant de la Charte.  Ils se résument ainsi :


(i)                  l'apparence de droit suffisante;

(ii)                le préjudice irréparable; et

(iii)             la prépondérance des inconvénients.

*************

            (i)         L'apparence de droit suffisante

[44]            La requérante qui présente une demande d'injonction interlocutoire doit démontrer, prima facie, de façonsuffisamment convaincante, l'existence du droit sur lequel sa requête est fondée.  Tel que l'écrivent les honorables Paul-Arthur Gendreau, France Thibault, Me Denis Ferland, Me Bernard Cliche et Me Martine Gravel dans leur ouvrage « L'injonction » [6] :

À ce stade, le Tribunal n'a pas à déterminer de façon définitive tous les aspects de droit des parties ni à statuer de façon certaine sur ceci.

[45]            En l'espèce, les questions de droit principales qui ne sont pas réglées par le projet de Consentement à jugement partiel sont, pour certaines d'entre elles, des questions sérieuses à juger.  Cependant, il s'agit de déterminer si c'est au stade de l'Ordonnance de sauvegarde ou au fond du litige que la détermination est la meilleure.  Les questions principales en suspend sont :

(i)                 l'accès par Serge Auclair aux places d'affaires de la Compagnie, conclusion v) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde;

(ii)               la validité des décisions adoptées lors de l'Assemblée des actionnaires et de la Réunion des administrateurs du 5 avril 2005, conclusion q) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde;

(iii)             le droit d'insister sur le fait que toutes les réunions des administrateurs soient tenues exclusivement par conférences téléphoniques, conclusion r) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde; et

(iv)              la demande d'Ordonnance à la Compagnie de ne pas disposer de ses actifs hors du cours normal des affaires, conclusion u) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde.

[46]            Il n'est pas nécessaire que toutes ces questions soit tranchées au stade de la Requête pour ordonnances de sauvegarde.

[47]            Quant au droit d'accès aux places d'affaires de la Compagnie, le tribunal retient que Serge Auclair est toujours administrateur.  Peu importe laquelle des prétentions est retenue quant à la validité de l'Assemblé annuelle des actionnaires, il à été soit réélu administrateur le 5 avril 2005 à l'Assemblé annuelle, ou, si l'Assemblée est réputé nulle, comme le prétend Serge Auclair, il demeure administrateur en appliquant les principes du « holding over doctrine. »

[48]            Comme administrateur, Serge Auclair est mandataire de la Compagnie.[7]  À ce titre, il a des obligations fiduciaires envers la Compagnie prévues par la loi.  Dans Magasins à Rayons Peoples c. Wise[8], la Cour suprême du Canada, sous la plume des juges Major et Deschamps, en appliquant les dispositions du paragraphe 122(1) de la LCSA, lesquelles sont similaires à celles de la Loi sur les compagnies et du Code Civil[9] applicables en l'espèce, s'expriment ainsi :

32 Le paragraphe 122(1) de la LCSA impose deux obligations distinctes aux administrateurs et aux dirigeants dans la gestion ou la surveillance de la gestion de l’entreprise :

122. (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

La première obligation a été, en l’espèce, appelée « obligation fiduciaire », une notion que décrit mieux l’expression « devoir de loyauté ».  Pour éviter toute confusion, nous utiliserons parfois l’expression « obligation fiduciaire prévue par la loi » pour désigner l’obligation prévue à la LCSA.  Cette obligation impose aux administrateurs et aux dirigeants le devoir d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société.  La deuxième obligation est communément appelée « obligation de diligence ».  De manière générale, elle impose aux administrateurs et aux dirigeants l’obligation légale de faire preuve de diligence dans la gestion et la surveillance de la gestion des affaires de la société.

(gras et soulignement du soussigné)

[49]            Afin de lui permettre de respecter son obligation de diligence[10], il est approprié d'accorder à Serge Auclair, l'accès raisonnable aux places d'affaires de la Compagnie selon la procédure décrite dans le texte en surbrillance à la fin de l'alinéa 6 du projet de Consentement à jugement partiel.  Selon la preuve à ce stade des procédures, il n'existe aucune raison de croire que Serge Auclair, en ayant accès aux lieux, agira de façon à entraver le bon déroulement des affaires de la Compagnie.

[50]            Quant à la validité des décisions adoptées lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires et de la Réunion annuelle des administrateurs du 5 avril 2005 et dont référence est faite à la conclusion q) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde, Serge Auclair soutient que l'Assemblée et la Réunion sont, toutes les deux illégales, faute d'avis de convocations « validement émis par les administrateurs en assemblée. »

[51]            Pour ce qui est de la validité des décisions adoptées lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires, le tribunal n'a pas à se prononcer à ce sujet au stade de la Requête pour ordonnances de sauvegarde.  La seule décision adoptée lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui pourrait avoir un effet sur les questions en litige, à ce stade des procédures, concerne l'élection des administrateurs.

[52]            Tel que mentionné précédemment, peu importe laquelle des prétentions quant à la validité de l'Assemblée annuelle des actionnaires est retenue, Serge Auclair est tout de même administrateur de la Compagnie avec tous les droits et obligations qui s'imposent.

[53]            Quant à la validité de la Réunion annuelle des administrateurs et de l'Avis de convocation adressé aux administrateurs, le tribunal est d'avis que la Réunion à été dûment convoquée par Mario Auclair, secrétaire-trésorier de la Compagnie, en conformité avec les dispositions de l'article 6.01 des Règlements Généraux de la Compagnie et que les résolutions proposées ont été adoptées en conformité et selon les dispositions appropriées desdits Règlements et de la loi.

[54]            Il n'est pas question de « SUSPENDRE la décision des administrateurs de destituer le demandeur à titre de président de la Compagnie….» tel que l'exige Serge Auclair.  Celui-ci n'a pas été destitué à titre de président.  Il n'a simplement pas été réélu dirigeant par les administrateurs lors de ladite Réunion.  Dans les circonstances, le tribunal n'a pas à siéger en appel de cette décision des administrateurs.

[55]            Les administrateurs, siégeant en Réunion dûment convoquée, ont le pouvoir, la discrétion et même l'obligation de nommer les dirigeants les plus aptes à remplir les fonctions désignées.  En l'espèce, vu l'état de santé et l'incapacité de Serge Auclair et considérant la nature des différends importants qui opposent Serge Auclair et les autres actionnaires et administrateurs de la Compagnie, ils ont décidé, à l'unanimité des administrateurs présents, d'élire Martin Auclair comme président.  En l'absence de preuve contraire, le tribunal est satisfait que cette décision a été prise par les administrateurs de bonne foi, agissant dans les meilleurs intérêts de la Compagnie.

[56]            Dans Computertime Network Corporation et Daniel Benn c. Lazar Zucker[11], la Cour d'appel, sous la plume de Deschamps, J.C.A., s'exprime ainsi à la page 15 :

Il est cependant inadmissible qu'un cadre supérieur qui menace la société de liquidation, qui se présente irrégulièrement au travail, qui nuit au climat de travail des employés et qui sait qu'à brève échéance, de toutes façons, son emploi sera terminé, soit réintégré.

[57]            Tel qu'écrit la procureure de la Compagnie dans son Plan d'argumentation :

Dans la mesure où la Cour ne confirmait pas la validité de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, cela n’aurait aucun impact sur la validité de la réunion annuelle des administrateurs de la Compagnie.  Ainsi, l’élection de M. Martin Auclair au poste de président, suite à l’expiration du terme de Serge Auclair, serait toute aussi valide que si la validité de l’assemblée générale annuelle des actionnaires était confirmée.

[…]

Le procureur du demandeur a plaidé que son client aurait dû avoir l’occasion de se présenter pour convaincre les autres administrateurs de prendre une décision différente quant à l’élection des dirigeants, soit de le réélire président.  La preuve a démontré de façon non équivoque que le demandeur avait reçu les avis de convocation à la réunion annuelle (lesquels étaient conformes au Règlement no. 1) et avait choisi de ne pas se présenter sur les conseils de son avocat plutôt que de s’y rendre pour faire valoir son point de vue.

[58]            Le tribunal partage cette opinion.

[59]            Voir aussi à ce sujet, Martel, La compagnie au Québec, Vol. 1, Les aspects juridiques, p. 21-20.[12]

[60]            Quant au droit d'insister à ce que toutes les Réunions des administrateurs soient tenues exclusivement par conférences téléphoniques, conclusion r) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde, vu les dispositions de l'article 89.2 de la Loi sur les Compagnies, considérant que tous les administrateurs ne sont pas d'accord à participer à des Réunions d'administrateurs par téléphone, dans les circonstances et à la lumière de la preuve à ce stade des procédures, le tribunal est d'avis que cette demande est inappropriée.

[61]            Quant à la demande d'ordonner à la Compagnie de ne pas disposer de ses actifs hors du cours normal des affaires, conclusion u) de la Requête pour ordonnances de sauvegarde, la preuve ne révèle aucunement une quelconque intention de la part des administrateurs ou dirigeants de la Compagnie de disposer des actifs hors du cours normal des affaires.  Ni les allégués de la Requête pour ordonnances de sauvegarde, ni la preuve ne sont de nature à donner ouverture à une apparence de droit justifiant une telle ordonnance.

(ii)        Le préjudice irréparable

[62]            À la lumière des compromis et concessions réciproques reflétés dans le projet de Consentement à jugement partiel, le tribunal n'a qu'à analyser le préjudice irréparable si toutes les autres conclusions, non comprises dans le Consentement et recherchées dans la Requête pour ordonnances de sauvegarde, ne sont pas accueillies.  Mis à part la probabilité d'un préjudice irréparable si Serge Auclair n'a pas accès aux places d'affaires de la Compagnie, la preuve est déficiente quant au préjudice irréparable qu'il subira quant aux autres conclusions recherchées.

[63]            Quant à la demande d'accès, le tribunal convient avec Serge Auclair que lui nier son droit d'accès pourrait occasionner un préjudice irréparable à son égard.

(iii)       La prépondérance des inconvénients

[64]            Mis à part la question de l'accès par Serge Auclair aux places d'affaires de la Compagnie, le tribunal est d'avis que la prépondérance des inconvénients favorise le maintien du statu quo et lerejet des autres conclusions de la Requête pour ordonnances de sauvegarde qui ne sont pas réglées par le projet de Consentement à jugement partiel.

(iv)       L'urgence

[65]            Comme pour les autres critères, celui de l'urgence semble exiger l'émission d'une Ordonnance de sauvegarde mais uniquement pour les fins d'assurer à Serge Auclair, sur une base intérimaire, l'accès aux places d'affaires de la Compagnie.

V.         DURÉE DE L'ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

[66]            Selon une jurisprudence constante à ce sujet, le tribunal devra se montrer extrêmement circonspect dans la limitation de la durée de l'Ordonnance de sauvegarde recherchée.  Tel que l'écrit Otis, j.c.a. dans  Natrel inc. c. F. Berardini inc. et al[13] :

Ainsi, lorsque l'ordonnance de sauvegarde affecte judiciairement des sujets de droit qui n'y consentent pas, le tribunal devra se montrer extrêmement circonspect dans la limitation de la durée de ses effets.  Quoique  cette ordonnance ne soit pas restreinte à une durée de dix jours, elle s'apparente à une ordonnance interlocutoire provisoire rendue sans que les parties n'aient été véritablement entendues.

[67]            Madame la juge Otis poursuit :

D'ailleurs, dans l'affaire Turmel c. 3092-4484 Québec Inc. ( [1994] R.D.J. 530 (C.A.)), M. le juge Paul-Arthur Gendreau, saisi d'une requête pour permission d'en appeler d'une ordonnance de sauvegarde, exprimait avec justesse:

(…) Or, à mon avis, l'ordonnance de sauvegarde de l'article 754.2 C.P., malgré son nom, est de la nature d'une injonction provisoire: elle est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans une situation d'urgence, pour une durée limitée et au regard d'un dossier où l'intimé n'a pu encore introduire tous ses moyens.

(…)

Enfin, la formulation de l'ordonnance devrait être faite de manière à minimiser les inconvénients de celui contre qui elle est prononcée car, au risque de me répéter, elle s'inscrit dans le cadre d'un dossier incomplet et se veut le redressement nécessaire d'une situation qui devra, plus tard mais tout de même dans un court délai, être ré-évaluée. (Id., p. 534)»

(les notes de bas de page sont insérées dans le texte)

[68]            Dans les circonstances, l'Ordonnance de sauvegarde aura une limitation quant à sa durée.  Elle ne devra pas excéder le 1e décembre 2005.  Entre temps, les parties devront convenir d'un échéancier, faire entendre les Requêtes préliminaires, mettre le dossier en état et fixer une date pour enquête et audition de la Requête introductive d'instance.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[69]            ACCUEILLE en partie la Requête du demandeur pour ordonnances de sauvegarde et autres ordonnances ancillaires, pour valoir jusqu'au 1e décembre 2005;

[70]            DONNE ACTE aux engagements et déclare exécutoire les dispositions du projet de Consentement à jugement partiel annexé aux présentes en tant qu'Annexe A, y compris le texte en surbrillance qui se retrouve à la fin de l'alinéa 6 du projet de Consentement; et

[71]            ORDONNE aux parties de s'y conformer;

[72]            LE TOUT frais à suivre.

 

 

________________________________________________

JOËL A. SILCOFF, J.C.S.

 

 

Me Yves Robillard

BÉLANGER SAUVÉ

Procureur du demandeur

 

Me Caroline Biron

WOODS &ASSOCIÉS

Procureure des défendeurs

 

Me Sophie  Melchers

OGILVY RENAULT

Procureure de la défenderesse

 

 

 

Dates d’audience :

Les 5 et 12 mai 2005

 


ANNEXE  A

 

C A N A D A

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

C O U R   S U P É R I E U R E
(Chambre commerciale)

 

 

No: 500-11-025281-052

SERGE AUCLAIR,

 

 

 

Demandeur

 

c.

 

 

 

BRUNO AUCLAIR,

 

STÉPHANE AUCLAIR,

 

MARIO AUCLAIR,

 

MARTIN AUCLAIR,

 

CHRISTIAN AUCLAIR,

 

Défendeurs

 

 

et

 

 

 

2321-2392 QUÉBEC INC.,

 

 

 

Défenderesse

 

 

CONSENTEMENT À JUGEMENT

 

ATTENDU la requête pour ordonnance de sauvegarde et autres ordonnances ancillaires du demandeur;

 

ATTENDU les représentations faites devant le tribunal;

 

ATTENDU que les parties, sous toutes réserves que de droit et dans le seul but d’écourter le débat sur la requête précitée, sans admission, ont convenu de compromis et concessions réciproques comme suit en vue de régler certaines des demandes formulées à la requête, les autres devant être adjugées par le tribunal :

 

1.      Eu égard à la conclusion g), la défenderesse 2321-2392 Québec Inc. (la « Compagnie ») s’engage, nonobstant le fait que le demandeur est empêché de remplir ses fonctions dans la Compagnie depuis le 15 juillet 2004, à continuer de lui verser une somme égale à la plus élevée de la somme de 748$ par semaine et de toute autre somme payée à titre de salaire par semaine aux défendeurs et ce, tant et aussi longtemps que le demandeur demeurera à l’emploi de la Compagnie.  Si le demandeur ou la Compagnie mettait fin à ce que la Compagnie considère l’emploi du demandeur et cessait de verser ladite somme à titre de salaire, le demandeur se réserve le droit de s’adresser au tribunal pour toute ordonnance qu’il jugera appropriée.

 

  1. La Compagnie s’engage par ailleurs à verser au demandeur, sur demande de celui-ci, des avances sur sa part des bénéfices de la Compagnie jusqu’à un maximum de 13 333$ à trois périodes de l’année, soit à la fin avril, la fin juillet et la fin octobre.  Suite à l’approbation par le conseil d’administration de la Compagnie des états financiers de la Compagnie pour un exercice couru se terminant le 31 décembre, la Compagnie s’engage à verser au demandeur le solde, le cas échéant, de sa part des bénéfices de la Compagnie;

 

  1. La Compagnie consent à la conclusion n) en relation avec les honoraires et déboursés du cabinet Woods & Associés qui seraient encourus pour le compte des défendeurs depuis l’institution par le demandeur de sa requête introductive d’instance;

 

  1. La Compagnie consent à la conclusion s) comme suit : « Ordonner que tous les paiements de la Compagnie soient faits par chèque ou carte de crédit, sauf pour les paiements de moins de 1 000$ qui seraient faits à même la petite caisse »;

 

  1. La Compagnie consent à la conclusion t);

 

  1. La Compagnie consent aux conclusions v) et w) comme suit :

Sur présentation d’une demande écrite valablement motivée et raisonnable adressée à la Compagnie, à l’attention du Président, la Compagnie consent à donner accès au demandeur, à une fréquence raisonnable, aux livres qui seront tenus par la Compagnie au moment pertinent et auxquels sont inscrits ses recettes et déboursés, ses transactions financières et ses créances et obligations et, au besoin, aux pièces justificatives y reliées.  Le cas échéant, à l’intérieur d’un délai de 72 heures de la demande ou de tout autre délai à être convenu entre le demandeur et le Président de la Compagnie, le demandeur pourra se présenter  aux date et heure convenues avec le Président de la Compagnie au 800, boul. Yvon-L’Heureux Nord à Beloeil, afin de consulter les documents demandés lesquels seront rendus disponibles dans un espace fermé.  Si le demandeur requiert une copie des documents demandés, il en fera la demande écrite au Président de la Compagnie qui ne la refusera pas pour des motifs déraisonnables.  Le cas échéant, copie des documents demandés sera acheminée au demandeur à l’intérieur d’un nouveau délai de 72 heures ou de tout autre délai à être convenu entre le demandeur et le Président de la Compagnie.

La Compagnie s’engage par ailleurs à communiquer au demandeur dans les 20 jours suivant le dernier jour de chaque mois, les états financiers mensuels de la Compagnie, et ce à compter du 30 avril 2005;

 

[Sur présentation d’une demande écrite valablement motivée et raisonnable adressée à la Compagnie, à l’attention du Président, la Compagnie consent à donner accès au demandeur, à une fréquence raisonnable, aux places d’affaires de la Compagnie.  Le cas échéant, à l’intérieur d’un délai de 72 heures de la demande ou de tout autre délai à être convenu entre le demandeur et le Président de la Compagnie, le demandeur pourra se présenter aux date et heure convenue avec le Président de la Compagnie aux places d’affaires de la Compagnie;]  [14]

 

7.      La Compagnie consent aux conclusions c), d), e) et f);

 

  1. Les parties conviennent que le présent consentement à jugement sera en vigueur jusqu’au jugement final de la Cour supérieure sur la requête introductive d’instance du demandeur;

 

  1. Le demandeur consent à ce que la Compagnie paie les honoraires et déboursés du cabinet Ogilvy Renault LLP / S.E.N.C.R.L., s.r.l. jusqu’à la date d’une déclaration de leur inhabilité, le cas échéant, en réservant cependant son droit, si ceux-ci devaient être déclarés inhabiles suite à un jugement sur la requête distincte en destitution du cabinet Ogilvy Renault LLP / S.E.N.C.R.L., s.r.l. présentée par le demandeur, d’en réclamer le remboursement des défendeurs;

Montréal, le      mai 2005

 

 

 

 

BÉLANGER SAUVÉ PROCUREURS DU DEMANDEUR

 

 

 

 

WOODS & ASSOCIÉS (société en nom collectif) PROCUREURS DES DÉFENDEURS

 

 

 

 

OGILVY RENAULT LLP / S.E.N.C.R.L., s.r.l. PROCUREURS DE LA DÉFENDERESSE 2321-2392 QUÉBEC INC.



[1] Les premiers Avis de convocation datés du 22 mars 2005 pour une Assemblée et d'une Réunion le 29 mars 2005 sont retirés, vu l'insuffisance du délai des avis.

[2] Morin c. C.S.S.T., J.E. 95-1620 (C.S.).

[3] Zellers Inc.c. Denis, [1991] R.J.Q. 776 à 778; voir aussi GENDREAU, Paul-Arthur, THIBAULT,France, FERLAND, Denis, CLICHE, Bernard et GRAVEL, Martine, L'Injonction, les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, Québec, 1998, p. 333.

[4] [1987] 1 R.C.S. 110 .

[5] [1994] 1 R.C.S. 311 .

[6] Précité, note 3, p. 320; voir aussi, à titre d'illustrations, les autorités citées au note de bas de page #42 à la page 320 de L'injonction.

[7] L'article 123.83 , Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38).

[8] [2004] 3 R.C.S. 461 , par 32.

[9] Articles 322, 323, 324, et 329 C.c.Q.

[10] Article 322 C.c.Q.

[11] 500-09-000517-946, le 9 novembre 1994, C.A.M.

[12] Éditions Wilson & Lafleur, Martel ltée, Montréal, 2004.

[13] [1995] R.D.J. 383 @ 387.

[14] « La Compagnie n'est pas disposée à consentir à cet accès qui ne lui apparaît ni requis souhaitable dans les circonstances. »

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.