Décision

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COUR D’APPEL

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-010855-013

(760-05-000613-941)

 

DATE :

 19 SEPTEMBRE 2003

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD J.C.A.

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

 

 

DANIEL LAJOIE

Et

SUZANNE VINCENT

APPELANTS - demandeurs

c.

 

CAMPING DU LAC DES PINS INC.

Et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTINENTAL DU CANANDA

INTIMÉES - défenderesses

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                La Cour; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 16 mars 2001 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Hélène Langlois), qui a rejeté l'action des appelants;

[2]                Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                L'appelant Lajoie et sa conjointe désirent la reformation du jugement qui a rejeté leur poursuite en responsabilité contre l'intimée Camping du Lac des Pins Inc. et son assureur.

[4]                Après s'être dirigé en courant dans un lac artificiel exploité par l'intimée, l'appelant a plongé dans l'eau peu profonde et s'est heurté la tête contre le fond.  L'accident l'a malheureusement laissé tétraplégique.

[5]                Il a poursuivi l'intimée alléguant que l'accident résultait de l'état des lieux, de l'absence de limpidité du lac et du manque de surveillance.

[6]                Selon la preuve acceptée par la juge de la Cour supérieure, la véritable cause de l'accident a été la seule négligence de l'appelant qui a plongé en courant dans une profondeur d'environ 2 pieds d'eau.  Dans ces circonstances, l'intimée n'avait aucune obligation de le protéger contre sa propre imprudence.

[7]                L'appelant, un jeune athlète mesurant 6 pieds et 2 pouces avait 21 ans au moment de l'accident.  Il était propriétaire d'une roulotte installée sur le site du Camping de l'intimée et il s'était déjà baigné dans le lac dont la profondeur au centre atteint à peine 6 pieds.  Bien que la pente soit plus douce à l'endroit où il a plongé ce jour là qu'à celui où il avait déjà plongé, la topographie des lieux ne permet aucunement de retenir que l'état des lieux présentait quelque danger assimilable à un piège.  La plage est en pente douce et d'une enjambée à l'autre, la profondeur relative de l'eau est prévisible.

[8]                L'appelant propose encore que la juge de la Cour supérieure a erronément omis de considérer que l'intimée avait violé des dispositions spéciales de la loi.  Il invoque plus particulièrement l'article 53 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics[1], qui dispose que les baigneurs doivent être évacués et l'accès à la plage interdit aussitôt que se présente un risque attribuable à un manque de limpidité de l'eau.  En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'en raison de son fond sablonneux, l'eau devenait brouillée lorsque plusieurs baigneurs se livraient à leurs ébats.  C'était le cas le jour de l'accident.

[9]                Dans l'hypothèse où la preuve aurait été faite que le manque de limpidité de l'eau présentait un risque et que ce manquement constituait une faute civile, il faudrait néanmoins conclure qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre cette faute et les dommages subis par l'appelant. Il n'est pas probable que si l'eau avait été plus limpide, l'appelant n'aurait pas plongé.

[10]           Un plus grand nombre de surveillants les jours d'affluence de même que des instructions précises interdisant les plongeons en eau peu profonde dans le lac pourraient certes être souhaitables, mais elles n'auraient pas servi à protéger l'appelant ce jour-là.

[11]           En effet, ce dernier était un nageur expérimenté, il connaissait l'état peu profond du lac.  Il a cru qu'un plongeon en surface en entrant rapidement dans l'eau était possible.  Malheureusement, la nature des blessures qu'il a subies laissent présumer qu'il a dû faire une fausse manœuvre et plonger à la verticale alors qu'il aurait voulu faire un plongeon à fleur d'eau.  Il a fait une erreur à laquelle l'intimée n'a pas participé et dont il est malheureusement seul responsable.

[12]           Pour ces motifs,

[13]           REJETTE le pourvoi avec dépens.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD J.C.A.

 

 

 

 

 

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

 

Me Guy Frédéric Gervais

Avocat des appelants

 

Me Érik-Paul Masse

Me Guy Pépin

BÉLANGER, SAUVÉ

Avocats des intimées

 

Date d’audience :

16 septembre 2003

 



[1]    L.R.Q., c. S-3, r.3.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.