Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 18 septembre 2001

 

 

DOSSIER :

155970-63-0102

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Rose-Marie Pelletier

 

 

DOSSIER CSST :

116078221

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Sarto Paquin

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Paul Gervais

Associations syndicales

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

10 septembre 2001

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL COURNOYER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÉTÉS PLUS DJ INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


 

DÉCISION

 

[1]               Le 22 février 2001, monsieur Daniel Cournoyer (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 15 février 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a rendue initialement le 13 avril 1999, déclare que le travailleur est capable d'exercer son emploi à compter du 19 mars 1999 et qu'il n'a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu, après cette date, dans le dossier de la lésion professionnelle qu'il a subie le 20 janvier 1999.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               Le représentant du travailleur soumet que la date de la capacité de son client à exercer son emploi n'est pas contestée, ni le droit aux indemnités de remplacement du revenu après le 19 mars 1999.  Par ailleurs, il demande à ce tribunal d'ordonner à la CSST de verser au travailleur les indemnités de remplacement du revenu pour la période du 20 janvier 1999 au 19 mars 1999 parce que le travailleur n'aurait reçu aucune indemnité de remplacement du revenu en regard de cette lésion professionnelle.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[4]               Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la CSST doit payer les indemnités de remplacement au travailleur pour la lésion professionnelle qu'il a subie le 20 janvier 1999.  Par ailleurs, la CSST conserve son droit d'opérer compensation ou toute autre modalité reliée aux dispositions spécifiques concernant le montant du paiement des indemnités en tenant compte de facteurs inconnus de ce tribunal.  Ainsi, ce n'est pas le montant de l'indemnité qui est établi par ce tribunal mais le droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.

[5]               Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la décision rendue par la CSST, à la suite de la révision administrative, doit être maintenue et ajoute que le travailleur a droit au versement des indemnités auxquelles il a droit parce qu'il a subi une lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi, le 19 mars 1999, à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 20 janvier 1999, et si son droit aux indemnités de remplacement du revenu prend fin à cette date.

[7]               Puisque le litige ne porte pas sur ces deux aspects de la décision de la CSST du 15 février 2001, à la suite d'une révision administrative, mais sur le droit au versement des indemnités de remplacement du revenu, la Commission des lésions professionnelles se demande si elle est compétente pour se prononcer sur le versement de ces indemnités auxquelles la CSST lui donne droit.

[8]               Le travailleur subit une lésion professionnelle le 20 janvier 1999 et il est en arrêt de travail à compter de cette date.  La CSST, selon les relevés informatiques du 14 avril 1999 apparaissant au dossier du travailleur, indique des périodes d'indemnités, à compter du 4 février 1999, après la période initiale des 14 premiers jours d'arrêt de travail.

[9]               Le 13 avril 1999, elle rend une décision par laquelle elle met fin aux indemnités de remplacement du revenu à compter du 19 mars 1999 parce que le médecin du travailleur autorise un retour au travail régulier et que le travailleur reprend effectivement son travail.

[10]           La présente instance n'a pas, au dossier, de décision par laquelle la CSST informe le travailleur que sa lésion professionnelle est acceptée.  La décision rendue le 13 avril 1999 est donc la première décision qui indique, implicitement, que la lésion professionnelle est reconnue par la CSST, à compter du 20 janvier 1999.

[11]           Le 10 mai 1999, le représentant du travailleur demande la révision de cette décision, ce qui donne lieu à la décision rendue le 15 février 2001, à la suite d'une révision administrative, et qui constitue l'objet du présent litige.

[12]           Le représentant du travailleur soumet, comme il l'avait fait également auprès du service de la révision administrative, que le travailleur n'a reçu aucun paiement d'indemnités pendant toute la période en référence.

[13]           Le service de la révision administrative, dans sa décision du 15 février 2001, note la demande du représentant du travailleur;  elle constate que dans un autre dossier traité par la CSST, il y aurait un surpayé d'environ 49 000,00 $, ce qui pourrait expliquer l'absence de versement d'indemnités, mais elle décline compétence pour disposer de la demande du travailleur concernant le versement des indemnités de remplacement du revenu.

[14]           La soussignée est d'avis, pour sa part, que sa compétence est liée à l'objet de la décision contestée.  En effet, la compétence de ce tribunal est définie à l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

 

[15]           L'objet de cette décision est, par conséquent, la capacité du travailleur à exercer son emploi à compter du 19 mars 1999 et la fin de son droit à une indemnité de remplacement du revenu.  Par ailleurs, puisque la décision du 13 avril 1999 est la première décision implicite d'admissibilité, le présent tribunal est également saisi du droit à l'indemnité de remplacement du revenu tel que défini à l'article 44 de la loi, soit :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

 

[16]           Cette disposition qui crée le droit à une indemnité de remplacement du revenu implique l'accessoire, soit le droit au versement des indemnités.  Que signifierait la notion de droit à une indemnité si elle n'impliquait pas le droit à son versement?

[17]           D'ailleurs, seulement quelques dispositions dans la loi réfèrent au versement des indemnités de remplacement du revenu.  Ainsi, l'article 60 de la loi prévoit que l'employeur "verse" au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit, pour la période des 14 premiers jours d'arrêt de travail.

[18]           Implicitement, à l'article 132 de la loi, le droit aux indemnités prend fin, dans telle ou telle circonstance et la CSST "cesse de verser" l'indemnité de remplacement du revenu.  Cet article se lit ainsi:

 

 

132.  La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :

 

1  celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;

2  celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui - ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.

________

1985, c. 6, a. 132.

 

 

 

[19]           Le législateur a prévu que, dans certaines circonstances énumérées à l'article 142 de la loi, la CSST peut "réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité".  Il est clair que, par une décision rendue en vertu de cet article de la loi, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu n'est pas éteint.  D'autant plus qu'en son article 143, la loi prévoit ce qui suit :

143.  La Commission peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n'existe plus.

________

1985, c. 6, a. 143.

 

 

 

[20]           Il apparaît clairement de ces dispositions législatives que par l'application des articles 142 et 143 de la loi, le droit aux indemnités n'est pas remis en cause, uniquement leur paiement pendant une période de temps.

[21]           Lors d'une assignation temporaire, telle que définie à l'article 179 de la loi, le droit aux indemnités de remplacement du revenu n'est pas éteint puisque l'article 180 énonce que l'employeur doit verser "le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifesté sa lésion professionnelle".  Le versement de l'indemnité à laquelle le travailleur a droit est alors remplacé par le salaire que doit lui verser l'employeur.  Cette situation ne pourrait pas se retrouver à l'extérieur du cadre du droit aux indemnités de remplacement du revenu.

[22]           D'autre part, l'article 434 de la loi autorise la CSST à opérer compensation mais selon certains critères, soit :

434.  Si le débiteur est aussi créancier d'une indemnité de remplacement du revenu et que sa dette est exigible, la Commission peut opérer compensation jusqu'à concurrence de 25 % du montant de cette indemnité si le débiteur n'a aucune personne à charge, de 20 % s'il a une personne à charge et de 15 % s'il a plus d'une personne à charge, à moins que le débiteur ne consente à ce qu'elle opère compensation pour plus.

________

1985, c. 6, a. 434.

[23]           Cette revue des articles de la loi qui réfèrent aux notions de paiement ou de versement des indemnités de remplacement du revenu n'est peut-être pas exhaustive, mais elle permet à la soussignée de retenir que le versement des indemnités est l'accessoire obligatoire du droit du travailleur à une indemnité de remplacement du revenu puisque le fait, par la CSST, de ne pas verser les indemnités de remplacement du revenu, est encadré par des dispositions législatives spécifiques en regard de certaines situations.

[24]           La soussignée est d'avis qu'elle a compétence, en vertu de la loi, pour se prononcer sur le droit du travailleur au versement de ses indemnités de remplacement du revenu.

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était en mesure, le 19 mars 1999, d'exercer son emploi et si son droit aux indemnités de remplacement du revenu prenait fin à cette date.

[26]           Le travailleur ne conteste pas le fait qu'il était capable d'exercer son emploi à compter du 19 mars 1999 puisqu'il a effectivement repris son travail régulier à compter de cette date et qu'en conséquence, il n'avait plus droit aux indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date.

[27]           Par ailleurs, ce tribunal est compétent, comme énoncé précédemment, pour se prononcer sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu puisque la décision du 13 avril 1999 est une décision implicite d'admissibilité de la lésion professionnelle subie le 20 janvier 1999 et du droit du travailleur à des indemnités de remplacement du revenu.  En effet, il était devenu incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion professionnelle.  Il est également compétent pour se prononcer sur le droit au versement de cette indemnité puisque ce droit est accessoire au droit aux indemnités de remplacement du revenu.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Daniel Cournoyer, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 15 avril 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le 19 mars 1999, le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 20 janvier 1999;

DÉCLARE qu'il a droit aux indemnités de remplacement du revenu du 20 janvier 1999 au 19 mars 1999; et

ORDONNE à la CSST de verser l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit en relation avec sa lésion professionnelle, en conformité avec les dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

ROSE-MARIE PELLETIER

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me André Laporte

 

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

AVIS :
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