Pépin et Granules combustibles Énergex inc. |
2013 QCCLP 5250 |
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[1] Le 2 novembre 2012, monsieur Michel Pépin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 21 août 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 octobre 2011.
[3] Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles le 18 juin 2013, à Sherbrooke, à laquelle assistent le travailleur et sa procureure. Comme elle en avait avisé le tribunal le 30 mai, la procureure de la CSST est absente à l’audience. Granules Combustion Énergex inc. (l’employeur) est également absent quoique dûment convoqué. L’affaire est prise en délibéré le 18 juin 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2011, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 1998.
LA PREUVE
[5] Le travailleur occupe un poste de préposé à l’entretien chez l’employeur lorsque, le 13 octobre 1998, il se produit une explosion dans l’usine où il est affecté. À cette occasion, le travailleur subit un choc post-traumatique. Il revient au travail cinq jours plus tard et son médecin consolide la lésion le 27 octobre sans préciser au Rapport final s’il conserve ou non des séquelles de l’accident.
[6] Le 20 février 2004, la CSST refuse une réclamation du travailleur qui alléguait avoir subi, le 29 janvier 2004, une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 1998. Cette décision est confirmée par la Direction de la Révision administrative puis, par la Commission des lésions professionnelles, le 15 juillet 2005[1]. Il y a lieu de citer des extraits de cette dernière décision où le tribunal brosse un tableau relativement complet et détaillé de la trame factuelle ayant mené à la réclamation du travailleur :
[10] Entre temps, du 16 au 28 octobre 1998, monsieur Pépin rencontre à trois reprises une personne d’un CLSC pour discuter de sa situation. Selon les notes de cette dame, il est toujours perturbé par l’accident du 13 octobre. Après qu’il ait choisi de ne pas se présenter à ses rendez-vous du mois de novembre, cette intervenante contacte le travailleur pour le revoir. Le 9 décembre 1998, cet entretien a lieu et il est toujours question d’une condition problématique. Malgré tout, comme monsieur Pépin ne se présente pas à sa rencontre suivante, l’intervenante décide de clore son dossier.
[11] De la mi-décembre 1998 à la mi-février 1999, le travailleur s’absente du travail. La pathologie qui entraîne cette incapacité n’a rien à voir avec sa lésion professionnelle. Il s’agit d’un désordre au niveau de ses reins.
[12] En mars 1999, sous prétexte que personne ne lui a produit de réclamation, la CSST ferme le dossier qu’elle possède à l’égard de la lésion professionnelle du 13 octobre 1998.
[13] Le 15 octobre 1999, monsieur Pépin communique avec l’intervenante du CLSC qu’il avait consultée l’année précédente. Selon les notes de cette personne, il explique qu’il doit réintégrer l’équipe avec laquelle il occupait ses tâches au moment de son accident du travail. Or, il est rapporté qu’il s’en sent incapable et qu’il pense abandonner son emploi. Pour l’aider, l’intervenante lui recommande de consulter une personne qui soigne les victimes de chocs post-traumatiques. Trois jours plus tard, elle écrit que monsieur Pépin trouve ce traitement trop coûteux. Ceci met un terme aux échanges entre le travailleur et l’intervenante du CLSC.
[14] Des mois de janvier à juin 2000, le travailleur est à nouveau incapable d’exercer son emploi à la suite d’une rechute de sa pathologie aux reins.
[15] Au mois de février 2001, toujours pour ses problèmes rénaux, monsieur Pépin devient incapable d’exercer son emploi. Depuis ce temps, à toutes fins pratiques, il n’a pas repris l’exercice de ses occupations professionnelles.
[16] Le 28 mai 2001, le docteur Brochu dirige le travailleur vers monsieur Normand Grimard. Dans le billet qu’il signe à cet effet, le médecin réfère à l’accident du 13 octobre 1998 et au diagnostic de stress post-traumatique.
[17] Du 6 juin au 3 octobre 2001, le travailleur consulte monsieur Grimard. Suivant ce qui est rapporté aux notes de la CSST du 5 février 2002, cette personne occupe un emploi de travailleur social spécialisé dans le traitement des victimes de chocs post-traumatiques. À cette époque, monsieur Pépin bénéficie aussi du programme d’aide aux employés que l’employeur possède.
[18] Au cours du mois d’octobre 2001, dans une note du 28 février 2002, la docteure Rochon relate que le stress post-traumatique du travailleur est « réactivé » après la survenance d’un événement tragique. Lors de cet accident, en voulant essayer l’arme de chasse de monsieur Pépin, son frère perd une main quand ce mousquet explose.
[19] Le 27 novembre 2001, le travailleur adresse à la CSST une première réclamation. Au moyen de celle-ci, il cherche à se faire rembourser les sommes qu’il débourse pour traiter son choc post-traumatique.
[...]
[23] Le 28 février 2002, à la demande du docteur Brochu, monsieur Pépin est examiné par la docteure Rochon. Dans son rapport, elle rappelle qu’il a éprouvé des problèmes mentaux après son accident du travail du 13 octobre 1998. De même, elle indique que les traitements de monsieur Grimard l’ont aidé. Par contre, la docteure note qu’il a été perturbé par l’accident dont son frère a été victime en tirant avec son mousquet. Après avoir dressé son histoire personnelle, elle résume son examen mental comme ceci :
Monsieur paraît à mon avis beaucoup plus vieux que son âge. Il est légèrement obèse. La relation est moyenne avec moi. Le cours de la pensée est sans particularité, le contenu est surtout des peurs, des « flash back ». Il est irritable. L’affect est anxieux. Il n’y a pas d’illusion ni d’hallucination franche. Il est bien orienté dans les trois sphères. L’autocritique est moyenne et le jugement est moyen.
[…]
[24] En conclusion, la docteur Rochon soumet l’impression diagnostique suivante :
Axe I E.S.T.P.
Trouble d’anxiété généralisé
Attaques de panique
Polytoxicomanie
Axe II Me semble sans particularité
Axe III Lombalgie
Lithiase urinaire à répétition
Axe IV Réactivation du E.S.P.T. par l’accident de son frère
Axe V 50 - 60.
[25] Après avoir prescrit du Paxil, elle recommande au travailleur de revoir monsieur Grimard. Par contre, en indiquant que la pathologie existe depuis 4 ans, elle souligne au docteur Brochu qu’elle ne « crois pas que nous pourrons faire des miracles ».
[...]
[28] Le 8 mai 2002, la CSST confirme sa position en transmettant au travailleur la décision suivante :
[…]
Après étude de votre dossier, nous vous informons que les traitements psychologiques pour un choc post-traumatique donnés par M. Normand Grimard sont acceptables et en relation avec votre accident du 13 octobre 1998. Ces frais seront payés par la commission.
Cependant il est important de noter que les soins sont acceptables comme traitements de maintiens [sic] et support à votre condition médicale post-traumatique et aucune indemnité de remplacement de revenu vous sera versée.
[…]
[29] Au mois de décembre 2002, considérant que le travailleur ne lui demande plus rien, la CSST ferme son dossier.
[30] Le 8 janvier 2003, une travailleuse sociale fait rapport à la CSST. C’est la docteure Rochon qui a dirigé monsieur Pépin vers cette intervenante. À cette occasion, madame Choquette mentionne ceci :
[…]
En ce qui nous concerne, nous avons rencontré monsieur Pépin aux dates suivantes : 31 octobre, 15, 29 novembre, 3, 16 décembre 2002, 3 janvier 2003. Nos interventions ont surtout consisté à offrir du support à monsieur qui présente des symptômes dépressifs et anxiété importante. Il faut également mentionner qu’il est également passablement perturbé par le départ de sa conjointe […].
[31] De même, le 4 février 2003, la docteure Rochon dresse un bilan. Dans ce document, elle rappelle qu’elle a rencontré le travailleur en février 2002. Ensuite, elle relate ceci :
[…] Il m’a consulté en octobre 2002, donc environ neuf mois après sa première consultation. À ce moment donné, il y avait beaucoup de facteurs extérieurs qui contribuaient à l’état de monsieur. Il avait eu une chicane avec son frère, sa femme l’a laissé, il ne savait plus quoi faire. À ce moment, il avait des idées passives de mort. Son fils était demeuré avec lui et sa fille était partie avec sa mère. À ce moment, j’avais augmenté le Paxil à 30 mg. Et je l’ai référé à une travailleuse sociale. Il a donc été suivi par madame Marie-Claude Choquette. Je crois que vous lui avez demandé un résumé de ses notes. Je l’ai revu à deux reprises, soit le 3 décembre 2002 et le 30 janvier 2003. Il était beaucoup préoccupé à ce moment par le travail qu’il devait trouver ainsi que par le départ de sa conjointe. À ce moment, j’ai rajouté de l’Elavil 10 mg, du Rivotril 2 mg ainsi que du Wellbutrin 150 mg le matin. Lors de sa dernière visite, il me parlait uniquement de ses douleurs causées par ses lithiases urinaires et des traitements qu’il a vécus par rapport à ces derniers et se disait très souvent préoccupé, consultait beaucoup à l’urgence. Lors de cette visite, j’ai augmenté l’Elavil à 20 mg et le Paxil à 30 mg. Ce fut la dernière visite avec monsieur. Il est suivi par la travailleuse sociale.
Donc, le diagnostic primaire était un état de stress post-traumatique. L’échelle globale de fonctionnement était évaluée à 50. Elle est encore à 50. Actuellement, il se plaint surtout de douleurs physiques. Il a un peu moins de « flash back » par rapport à l’explosion subie au travail. Donc, la thérapie qui est faite par madame Choquette, est une thérapie que nous appelons thérapie cognitive comportementale.
[…]
[32] Aux yeux de la docteure Rochon, le pronostic de retour au travail est sombre.
[...]
[35] Jusqu’en septembre 2003, le travailleur continue à voir périodiquement sa travailleuse sociale dans le but de l’aider à gérer l’anxiété qu’il présente. Dans une lettre du 19 janvier 2004, madame Choquette rappelle que monsieur Pépin est aussi confronté aux stresseurs suivants : « ajustement à la rupture avec sa conjointe, ajustement avec ses enfants habitants avec lui, problèmes financiers, douleurs physiques, parfois irritabilité qui venaient s’ajouter à son état de stress post-traumatique [sic] ».
[...]
[37] Le 29 janvier 2004, la docteure Radu adresse à la CSST un rapport. Dans ce document, elle soumet que le travailleur souffre d’une entorse lombaire et d’un choc post-traumatique à la suite de l’accident du 13 octobre 1998. Depuis 1998, elle mentionne qu’il bénéficie d’un congé maladie.
[38] Le 30 janvier 2004, monsieur Pépin dépose une nouvelle demande d’indemnisation. Dans celle-ci, il fait valoir qu’il est victime d’une entorse lombaire et d’un choc post-traumatique « réactivé ».
[39] Le 17 février 2004, la CSST analyse cette demande d’indemnisation. D’abord, comme aucune blessure physique n’a été rapportée après l’accident du 13 octobre 1998, elle refuse de lier l’entorse lombaire qu’a diagnostiquée la docteure Radu à cet événement. Quant à la composante psychique, elle signale qu’elle n’a pas remboursé de traitements de soutien depuis le mois d’octobre 2002. De même, elle constate que plus de 5 ans se sont écoulés depuis l’accident de 1998. En outre, elle note que monsieur Pépin n’a pas occupé son emploi habituel depuis le mois de février 2001. Dans ces circonstances, elle conclut qu’il n’a pas subi, le 29 janvier 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1998.
[...]
[41] Le 24 février 2004, à la demande de la Régie des rentes du Québec, le docteur Ronald Goulet examine le travailleur. Ce psychiatre est appelé à fournir une opinion au plan psychiatrique. Dans son récit, il revient sur l’accident du 13 octobre 1998 en disant que la condition de monsieur Pépin s’est améliorée après une thérapie. Par la suite, le docteur Goulet mentionne qu’il a vécu deux périodes difficiles. À cet effet, il réfère à l’accident au cours duquel son frère a été mutilé et à la séparation avec son épouse. Le psychiatre dresse également l’histoire du travailleur et celle des antécédents familiaux où des troubles mentaux sont identifiés. De plus, après avoir consulté des documents qui ne sont pas au dossier, il remarque que certains médecins croient que le travailleur a développé une accoutumance aux narcotiques qui lui sont prescrits pour ses problèmes physiques. Au plan subjectif, le docteur Goulet rapporte qu’il a présenté des symptômes post-traumatiques dans les années qui ont suivi son accident de 1998. Il ajoute que cette situation a évolué de manière fluctuante et qu’elle « s’était sensiblement améliorée lorsque le frère du requérant a eu son accident il y a deux ou trois ans, mais depuis lors, les cauchemars et les « flashbacks » sont devenus plus fréquents ». À l’examen mental, le docteur Goulet mentionne que le travailleur paraît anxieux, qu’il est triste et qu’il pleure souvent. Il ajoute que ses nombreuses frustrations font partie du contenu mental. Par contre, il constate qu’il est lucide et cohérent.
[42] En conclusion, le docteur Goulet estime que monsieur Pépin présente un trouble de stress post-traumatique compliqué d’éléments dépressifs. Il n’exclut pas un problème de pharmacodépendance. Il cible plusieurs stresseurs à savoir : l’accident de 1998, l’accident du frère et la séparation maritale. Au plan de la capacité, le docteur Goulet s’exprime comme suit :
En conclusion, compte tenu des limitations sur le plan psychiatrique se manifestant par une intolérance au stress, des difficultés d’attention et de concentration ainsi qu’une plus grande irritabilité, nous considérons que le requérant souffre d’une pathologie psychiatrique actuellement invalidante qui risque de devenir de nature persistante et qui l’empêche actuellement d’effectuer son ancien travail ou tout autre travail rémunérateur.
[…]
[43] Le 16 mars 2004, à la demande du travailleur, le docteur Brochu fournit quelques précisions. Dans cette lettre, le médecin rappelle l’accident de 1998 en indiquant que monsieur Pépin a développé un syndrome important d’anxiété post-traumatique par la suite. Il précise également ceci :
[…]
Il a tenté un retour au travail mais malgré le traitement (médication, psychothérapie) il a du [sic] laisser son emploi. On a noté une certaine amélioration mais un accident d’arme à feu, ayant causé la perte d’une main à son frère, l’a de nouveau perturbé et a réactivé son état de stress post-traumatique.
M. Pépin n’est plus sous mes soins depuis le 08-07-2002. Il serait encore sous les soins d’un psychothérapeute.
[…]
[44] Le 23 mars 2004, à la suite d’une demande de monsieur Pépin, la Régie des rentes du Québec lui transmet la décision suivante (pièce T-2):
[…]
Vous avez demandé à la Régie des rentes du Québec de réviser sa décision de ne pas vous reconnaître invalide.
Après réévaluation de votre état de santé, nous sommes en mesure de reconnaître que vous êtes invalide au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec depuis mai 2002, le douzième mois précédant celui où vous avez présenté votre demande de rente d’invalidité à la Régie, ce qui correspond au maximum de rétroactivité permis par la loi.
Selon la loi, la rente d’invalidité doit vous être versée à partir du mois de septembre 2002, soit le quatrième mois qui suit celui où vos êtes devenu invalide.
[sic]
[7] Puis, la Commission des lésions professionnelles motive ainsi son rejet de la contestation du travailleur :
[62] En ce qui a trait au diagnostic d’entorse lombaire, il est inutile de s’y attarder longtemps. En effet, personne n’a indiqué que le travailleur a subi une lésion de nature physique lors de l’accident du 13 octobre 1998. Dès lors, l’entorse qu’a diagnostiquée la docteure Radu [sic] n’a manifestement rien à voir avec la lésion professionnelle initiale.
[63] Quant au diagnostic de « choc post-traumatique », la situation est différente. En effet, cette pathologie est celle qui a été reconnue après l’accident du travail de 1998. D’ailleurs, elle est celle que la CSST a identifiée au moment d’accepter, le 8 mai 2002, de supporter le coût des traitements psychologiques qui ont été dispensés par monsieur Grimard. Dès lors, il est démontré que ce diagnostic est lié à l’événement.
[64] Par contre, en regard de ce choc ou de ce trouble de stress post-traumatique, on ne peut reconnaître que l’état de santé du travailleur s’est détérioré en janvier 2004. En fait, une revue de la preuve démontre que les symptômes de cette lésion étaient, à cette époque, stables depuis plusieurs mois.
[65] En effet, après la fin des rencontres entre le travailleur et l’intervenante d’un CLSC en décembre 1998, il existe un silence médical presque complet jusqu’à la date où le docteur Brochu recommande, le 28 mai 2001, de voir monsieur Grimard. Après les traitements de ce travailleur social, il est établi que la condition du travailleur s’est améliorée pour se dégrader à nouveau à la suite de l’accident où son frère a perdu, à l’automne 2001, une main. Cette situation est rapportée par de nombreuses personnes. Par exemple, le docteur Brochu en a fait état le 19 février 2002, la docteure Rochon l’a répété le 28 février 2002 et le docteur Goulet l’a spécifié dans son expertise du 24 février 2004. En outre, le 30 avril 2002, le travailleur a lui-même reconnu ce fait lorsqu’il a discuté avec un employé de la CSST. On peut également ajouter que le docteur Brochu s’est montré très explicite sur cette question lorsqu’il a écrit, le 16 mars 2004, ceci :
[…]
Il a tenté un retour au travail mais malgré le traitement (médication, psychothérapie) il a dû laisser son emploi. On a noté une certaine amélioration mais un accident d’arme à feu, ayant causé la perte d’une main à son frère, l’a de nouveau perturbé et a réactivé son état de stress post-traumatique.
M. Pépin n’est plus sous mes soins depuis le 08-07-2002. Il serait encore sous les soins d’un psychothérapeute.
[…]
[66] Par contre, étant limitée par l’objet du litige, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de déterminer si tout ce tableau traduit la manifestation d’une récidive, rechute ou aggravation au sens de la loi. En effet, le litige ne vise pas ce qui s’est produit à l’automne 2001 et dans les quelques mois qui ont suivi l’accident du frère de monsieur Pépin. Néanmoins, on peut ajouter que ces éléments ont été considérés au moment de l’adoption de la décision initiale du 8 mai 2002.
[67] Par la suite, des intervenants ont rapporté que le travailleur a été passablement perturbé par sa rupture avec son épouse. On retrouve notamment ce constat dans les lettres du 8 janvier 2003 et du 19 janvier 2004 de madame Choquette, dans l’expertise du docteur Goulet du 24 février 2004 et dans le rapport du 4 février 2003 de la docteure Rochon. En plus d’identifier des stresseurs additionnels, il est intéressant de signaler que la médecin a également souligné ce qui suit :
[…]
Donc, le diagnostic primaire était un état de stress post-traumatique. L’échelle globale de fonctionnement était évaluée à 50. Elle est encore à 50. Actuellement, il se plaint surtout de douleurs physiques. Il a un peu moins de « flash back » par rapport à l’explosion subie au travail. Donc, la thérapie qui est faite par madame Choquette, est une thérapie que nous appelons thérapie cognitive comportementale.
[…]
[notre soulignement]
[68] En février 2003, ces commentaires semblent indiquer que les symptômes du choc post-traumatique du travailleur s’étaient même atténués. Or, dans les mois subséquents, personne n’a rapporté que monsieur Pépin avait à nouveau été victime, d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence de son trouble de stress post-traumatique ou des symptômes de cette pathologie.
[8] Le travailleur est ensuite vu par la docteure Marias-Radu en février, mars et avril 2004 pour sa condition lombaire et rénale[2].
[9] Le 22 juin 2005, le travailleur est hospitalisé durant deux jours. Le diagnostic principal est celui de choc traumatique et les « autres diagnostics et problèmes » sont : dépression, personnalité limite, dépendance narcotique, trouble anxieux généralisé, consommation de substances toxiques anciennement, MPOC, tabagisme actif, haute tension artérielle, lombalgie chronique, syndrome facettaire lombaire, ostéoarthrose lombaire et lithiase urinaire. La docteure Marias-Radu note que le travailleur a besoin de désensibilisation en psychothérapie et a « peur de perdre control si l’on fait revivre son passé et devient agressif contre le personnel traitant ».
[10] La docteure Marias-Radu écrit que l’origine du choc traumatique est l’accident de travail de 1998 et le fait d’avoir « fait parti d’un gang de motards en jeunesse avec violence psychologique et physique ». Il est noté que durant son hospitalisation, le travailleur a reçu ses médicaments habituels, de la morphine, une psychothérapie, et qu’il est « resté sous contention au total deux jours ». La docteure Marias-Radu recommande un suivi médical et de continuer la psychothérapie avec madame Gendreau.
[11] Le 9 juillet 2006, le travailleur est hospitalisé durant trois jours[3].
[12] Le 10 janvier 2007, le travailleur s’adresse à la CSST afin qu’elle procède à la réouverture de son dossier, ce qu’elle refuse de faire. La demande de révision du travailleur afin de contester ce refus est déclarée irrecevable par la CSST.
[13] Le 6 février 2008, alors saisie de la question, la Commission des lésions professionnelles déclare elle aussi irrecevable la demande de révision du travailleur[4]. Le tribunal y expose alors un court portrait de la situation depuis sa décision du 15 juillet 2005. Il y a lieu d’en reproduire les extraits suivants :
[8] Le 30 octobre 2006, la docteure Radu produit un rapport médical sur un formulaire CSST indiquant comme diagnostic : entorse lombaire; lombalgie chronique; choc post-traumatique. Elle ajoute que le travailleur est en invalidité totale et permanente pour ces conditions.
[9] Le 9 janvier 2007, la docteure Radu écrit la lettre suivante :
En 1998, monsieur a souffert d’un accident de travail suite à une explosion chez Énergex. Il a été projeté contre un mur par le souffle et le feu. Les diagnostics post-accident sont :
1. Entorse lombo-sacrée avec lombalgie chronique
2. Choc post-traumatique.
Depuis l’accident en 1998, il est invalide total pour son travail de soudeur et tout autre travail rémunérateur.
Il y a eu de nombreuses visites à l’urgence et avec son médecin de famille, ainsi que des hospitalisations.
Son dossier CSST a été voûté sans que l’appel prévu par la loi soit exercé sur une décision déjà rendue. Monsieur n’a pas été capable de répondre à l’appel étant très malade dans la période du 20 février 2004 et 25 mars 2004. (Voir copies du dossier).
Diagnostics :
- Lombalgie aiguë sur syndrome facettaire et entorse lombo-sacrée post-accident de travail en 1998
- Dépendance aux narcotiques à cause des douleurs
- Dépression avec idées suicidaires
- Status post-choc traumatique.
[10] Le 10 janvier 2007, le travailleur écrit à la CSST pour demander la réouverture de son dossier suite à cette lettre de la docteure Radu.
[11] Le 31 janvier 2007, la CSST écrit la lettre suivante au travailleur :
Objet : Accusé de réception
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 10 janvier 2007 concernant une demande de réouverture de dossier.
Nous ne pouvons malheureusement donner suite à votre demande.
En effet, les questions évoquées à votre demande de réouverture de dossier ont fait l’objet d’une décision de la Commission des lésions professionnelles en date 15 juillet 2005 [sic]. En conséquence, la CSST n’a plus juridiction pour analyser de nouveau votre dossier à propos de ces questions puisque la CLP est l’instance finale d’appel en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[...]
[14] Ce que le tribunal a pu comprendre, c’est que le travailleur veut voir un spécialiste pour être évalué et traité pour sa condition de stress post-traumatique. Cependant, il n’a pas les moyens financiers pour produire une expertise.
[sic]
[14] Dans les motifs au soutien de sa décision du 15 juillet 2005, la Commission des lésions professionnelles écrit :
[20] D’autre part, il a été précisé que si le travailleur estime que sa condition s’est détériorée postérieurement à la décision de la Commission des lésions professionnelles du 15 juillet 2005 et qu’il possède une preuve suffisante pour le démontrer, il pourra déposer une autre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation et la CSST devra alors l’examiner à son mérite puisque la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en juillet 2005 ne vise qu’une période spécifique et ne peut avoir effet de chose jugée pour des réclamations postérieures.
[15] Le 8 mars 2007, le travailleur rapporte à la docteure Marias-Radu, qu’il a eu une « grave crise » deux jours plus tôt, avec sensation de « choc électrique dans la tête », et que le « cerveau descend dans son cou » avec des tremblements des extrémités. Il est également question d’une douleur lombosacrée gauche avec irradiation au scrotum pour laquelle un rendez-vous en urologie est prévu en avril, une néphrolitiase bilatérale et une condition diabétique.
[16] Le 16 mars 2007, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu en raison d’une douleur lombaire, d’un problème rénal et d’un syndrome facettaire et celle-ci note avoir apporté un « support psychique » au travailleur.
[17] Le 1er mai 2007, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu pour sa condition diabétique. En marge de l’annotation « dépression-suivi », elle indique que le travailleur a cessé certains médicaments, qu’il se sent mieux, n’est pas triste ni agressif, qu’il n’a pas de trouble de concentration ni d’attention, qu’il a des projets, et qu’il est suivi par madame Gendreau, travailleuse sociale. Le médecin inscrit qu’il peut avoir ses armes sous clé chez lui.
[18] Le 12 juin 2007, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu en raison d’une lombalgie chronique, un syndrome facettaire, une néphrolitiase, pour réajuster ses médicaments ainsi que pour un stress post-traumatique. À ce sujet, le médecin note une diminution des flashes avec l’arrêt des antidépresseurs.
[19] Le 21 août 2007, le travailleur rapporte à la docteure Marias-Radu qu’il va bien, qu’il n’a pas de symptôme de dépression depuis deux mois, ne prend pas d’antidépresseurs puisqu’il n’en a plus besoin, qu’il n’a pas de tristesse, pas de trouble de l’appétit et qu’il dort bien avec les médicaments. Le médecin écrit que le travailleur rapporte ne pas avoir d’idée suicidaire ou homicidaire, pas de trouble de concentration ni d’attention, que son jugement est bon, que son autocritique est bonne et qu’il n’est ni agressif ni irritable. L’examen mental réalisé par la suite est rapporté comme étant normal. La docteure Marias-Radu conclut à une « dépression consolidée » et indique que le travailleur peut détenir des armes à feu sans danger pour lui ou pour autrui.
[20] Le 9 octobre 2007, le travailleur rapporte à la docteur Marias-Radu que le choc post-traumatique est « aggravé avec l’anniversaire », que le flash revient en étant semi-endormi, qu’il revit l’explosion, qu’il ne se sent pas bien depuis deux semaines, qu’il cherche sa place, est impatient, dort par périodes, a une diminution de l’intérêt et est triste. Il déclare avoir vu madame Gendreau, sa travailleuse sociale, de façon régulière et qu’une désensibilisation est prévue. Il consulte de plus pour une paresthésie au membre supérieur gauche avec étourdissement et céphalée, un spasme œsophagien, de la diarrhée, une douleur lombaire chronique et sa condition diabétique. Le médecin note des préoccupations financières, une diminution de l’intérêt et de la tristesse « à cause de la maladie du dos » et de son diabète. Il n’y a aucun trouble visuel ni paresthésie aux extrémités. La docteure Marias-Radu pose entre autres le diagnostic de trouble d’adaptation et trouble dépressif à la maladie, trouble anxieux généralisé, trouble de panique et personnalité limite.
[21] Le 7 février 2008, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu pour une augmentation de sa lombalgie chronique (après avoir tenté de conduire un camion semi-remorque), une gastrite et son diabète. Il rapporte également un stress psychothérapique ainsi que de l’anxiété et de la souffrance « à cause de son état physique et psychique », une diminution de la résistance au stress et de l’agoraphobie. Après examen, la docteure Marias-Radu pose entre autres le diagnostic de dépression, stress post-traumatique et agoraphobie.
[22] Le 27 avril 2008, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu en raison d’un flash qui revient avant de s’endormir, de douleurs lombaires (après avoir soulevé un divan), de même qu’une congestion nasale et une toux qui dure depuis une semaine. Après examen, la docteure Marias-Radu prescrit les médicaments appropriés.
[23] Le 27 août 2008, le travailleur rapporte à la docteure Marias-Radu être de plus en plus anxieux, qu’il a des flashes nocturnes, qu’il revit l’explosion, sursaute, tremble, a des céphalées, une envie de diarrhée, en plus d’éprouver des troubles de concentration, d’attention et de la mémoire. Il consulte également pour des douleurs lombaires (après avoir travaillé la veille chez lui durant une heure). Après un examen mental décrit comme étant normal, la docteure Marias-Radu requiert une consultation en psychiatrie et prescrit les médicaments nécessaires au traitement de la lombalgie.
[24] Le 14 novembre 2008, le travailleur consulte la docteure Pusca pour une augmentation de sa lombalgie chronique étant inquiet d’avoir une fracture des côtes après une visite chez le chiropraticien.
[25] Le 26 février 2009, le travailleur consulte le docteur Chouinard en raison de « douleurs partout » et de diarrhée depuis le manque de médicaments deux jours plus tôt, ainsi que d’une congestion qui dure depuis deux semaines.
[26] Le 13 mars 2009, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu pour une toux, des expectorations jaunâtres et une augmentation de la tension artérielle depuis deux semaines.
[27] Le 22 avril 2009, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu pour son bilan de santé annuel. Après examen, le médecin pose le diagnostic d’infection urinaire, de lombalgie chronique stable, diabète, néphrolithiase, syndrome de choc post-traumatique et cervicalgie.
[28] Le 9 juin 2009, la docteure Marias-Radu note que le travailleur rapporte des problèmes de l’attention, de concentration et de mémoire, avec « flash dans sa tête, choc électrique avant de s’endormir » insomnie accrue et lombalgie chronique. Il lui est notamment recommandé de poursuivre son suivi psychothérapeutique.
[29] Le 18 juillet 2010, madame Sophie Roux, psychologue spécialisée en neuropsychologie clinique, signe un Rapport d’évaluation neuropsychologique après que le travailleur lui eût été référé par la docteure Marias-Radu. Il lui est demandé d’objectiver la sévérité et la nature des difficultés vécues par le travailleur qui se plaint de troubles d’attention divers, de problèmes de concentration et de mémoire, de visions de son accident, de cauchemars, diverses sensations et d’angoisse. Une entrevue clinique a lieu en décembre 2009, l’évaluation en février 2010, complétée par une seconde entrevue clinique en juin 2010.
[30] Sous Impressions diagnostiques et recommandations générales, la psychologue écrit entre autres :
L’ensemble des informations que nous possédons sur les antécédents du client, les observations que nous avons pu faire lors de nos rencontres ainsi que les résultats obtenus aux différents tests et questionnaires nous dirigent vers la persistance d’un sévère syndrome de stress post-traumatique chez monsieur Pépin. Nous avons tout lieu de croire que ce syndrome est en lien avec l’accident de travail survenu en octobre 1998 où le client fut victime d’une importante explosion. Il ne saurait s’expliquer par les autres événements marquants de la vie de monsieur Pépin. Nous pensons notamment au décès de ses parents, à sa séparation ou même à cet autre incident impliquant la victime et son frère où, un fusil à poudre noire mal chargé, explosa et amputa ce dernier d’une main. Bien que le client ne nie pas avoir eu de la peine et même vécu une certaine culpabilité en regard de ces événements, toutes les images, sensations et autres idées qui envahissent chaque jour sa conscience et viennent perturber son sommeil sont à l’heure strictement liées à la terrible explosion où travaillait monsieur Pépin en octobre 1998.
[...]
En résumé, la sévérité de la problématique de monsieur Pépin avec les conséquences que nous connaissons tant au niveau de l’affect, du comportement que de la cognition, est à même d’expliquer le mal-être actuel du client et de mieux comprendre son retrait de la vie sociale et du monde du travail auquel il est absolument incapable de faire face. Les inquiétudes rencontrées au plan financier, le manque de sommeil, la présence de douleurs diverses et la prise de certains médicaments nécessaires au traitement de douleurs diverses sont tout autant de facteurs qui peuvent contribuer à une exacerbation des différents symptômes.
[...]
[31] Le 20 août 2010, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu. Il dit vivre une séparation et avoir été arrêté après s’être bagarré avec le nouvel ami de son ex-conjointe, qui est aussi un de ses amis. La médication pour sa néphrolithiase est prescrite à la même occasion. La docteure Marias-Radu pose le diagnostic de dépression.
[32] Le 3 août 2011, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu avec qui il désire parler, ne se sentant pas bien. Celle-ci note un status post choc traumatique, que le travailleur revit l’explosion la nuit avec somatisation (douleur abdominale et peur). Il est également question d’une entorse lombaire. Le médecin indique avoir rempli un formulaire bancaire.
[33] Le 19 octobre 2011, le travailleur consulte la docteure Marias-Radu. Il rapporte une tristesse, avoir un mal de vivre, de la difficulté à suivre une conversation, une diminution de la mémoire courte, ainsi qu’un trouble d’attention et de concentration. Il dit être déprimé, avoir des idées suicidaires sans plan clair, de la difficulté à avoir une relation sociale ou intime, être stressé à l’idée de passer en cours pour la CSST, que sa qualité de vie est grandement diminuée, qu’il est anxieux, qu’il a des flashes, qu’il revit l’explosion, qu’il hyperventile, qu’il a des attaques de panique et somatise. Il ajoute avoir des effets secondaires avec la prise d’antidépresseur tels l’obésité, des troubles digestifs, une diminution de sa libido et une somnolence accrue. Il rapporte avoir suivi une psychothérapie, mais qu’il retombe, qu’il hyperventile avec l’arrivée de l’hiver et reste seul enfermé dans sa demeure.
[34] La docteure Marias-Radu note qu’elle discutera avec la procureure du travailleur afin de demander la réouverture du dossier CSST et que « effectivement l’état psychologique a été détérioré beaucoup depuis 2005 ». Elle requiert une nouvelle consultation en neuropsychologie pour « comparer l’état de fonctionnement actuel avec celle de juillet 2010 » et pose les diagnostics de dépression, trouble anxieux généralisé, attaque de panique et somatisation, avec la mention « aggravé depuis 2005 ».
[35] Le 13 janvier 2012, le travailleur dépose une Réclamation du travailleur à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation du 19 octobre 2011 de sa lésion professionnelle du 13 octobre 1998 et y inscrit « douleurs plus intenses ».
[36] Le 16 juillet 2012, la docteure Marias-Radu pose les diagnostics de status post choc traumatique, trouble anxieux généralisé avec panique et hyperventilation, somatisation et dépression stable non améliorée.
[37] Le 1er août 2012, le docteur Lepage, psychiatre, examine le travailleur à la demande du médecin régional de la CSST afin de se prononcer sur la présence d’une rechute, récidive ou aggravation du syndrome de stress post-traumatique et, le cas échéant, sur le diagnostic exact, les soins requis, la date de consolidation et les séquelles permanentes.
[38] Après un rappel du suivi jusqu’au mois d’octobre 2011, le docteur Lepage note qu’actuellement le travailleur ne voit aucun intervenant mis à part la docteure Marias-Radu. Au chapitre des antécédents, le psychiatre écrit qu’ils sont difficiles à explorer, en raison du problème de collaboration et de fiabilité du travailleur. Il indique ne pas avoir retracé vraiment de panique, que le travailleur a consulté par le passé essentiellement pour son problème de toxicomanie et qu’il est sobre d’alcool et de drogue depuis 24 ans.
[39] Relativement à l’accident, l’examinateur écrit que le travailleur demande de ne pas l’interroger à ce sujet sans quoi il aura des flashes durant trois ou quatre semaines. Il explique que « ça fait whouhouf » dans sa tête, souvent la nuit, qu’il sent que ça arrive, saute, et se débat. Il rapporte ne pas avoir été capable de rentrer à l’usine, qu’il tremblait et avait peur d’une autre explosion. Il n’a pas non plus travaillé ailleurs, s’en disant incapable en raison de son manque de concentration. Le médecin note qu’il n’a pas obtenu de description le moindrement précise de ce qui ne va pas.
[40] Concernant l’histoire personnelle, le docteur Lepage écrit que ce qu’il obtient n’est pas fiable, le travailleur ne répondant à peu près pas, soit parce que les souvenirs sont trop lointains, ou qu’il ne voit pas la pertinence des questions.
[41] À l’examen mental, le psychiatre relève que dans le cours de la discussion c’est le travailleur qui aborde et décrit les flashes qu’il souhaite éviter, qu’il n’a pas remarqué de réaction émotive particulière à sa narration de l’accident, mais plutôt lorsqu’il aborde sa vie en général. Les informations obtenues sont dites peu précises et non fiables, le travailleur ne faisant guère d’effort. Le médecin ne note pas de ralentissement, pas d’évidence de dépression ni de préoccupations morbides et indique que le travailleur n’est ni suicidaire ni psychotique.
[42] Le docteur Lepage conclut que son examen n’est pas très fiable en raison du manque de collaboration du travailleur qui allègue selon lui des troubles de mémoire peu vraisemblables cliniquement, qui ne fait pas d’effort pour répondre de façon précise et qui, en cours d’entretien, démontre l’absence d’atteinte de ses processus mnésiques. Ayant pu présenter un trouble anxieux suite à l’explosion, l’évaluateur écrit qu’il est possible que le travailleur vive encore des phénomènes auditifs évoquant l’explosion, de même qu’une anxiété phobique de retourner dans l’usine. Il ajoute que compte tenu de son attitude générale, il ne peut vraiment apprécier ces éléments. Sinon écrit le docteur Lepage, il n’y a pas de trouble de stress post-traumatique actif ni trace d’anxiété généralisée ou de panique. Il existerait selon lui possiblement une légère agoraphobie, mais sans qu’il puisse l’attribuer à l’explosion. Il note ne pas identifier de dépression, mais des fluctuations de l’humeur plutôt en lien avec l’isolement et le rythme des saisons. Il n’existerait pas non plus de somatisation au-delà du fait que le travailleur se plaint de douleurs.
[43] Le docteur Lepage résume en écrivant qu’il ne retrouve rien qu’il puisse attribuer à l’accident, que rien ne lui permet de retenir un diagnostic précis, et qu’il retient plutôt comme le plus probable un trouble de la personnalité. Il écrit ensuite :
Sur l’Axe III il se plaint essentiellement de douleurs au dos, ou de mal « en dedans », qu’on aurait erronément attribué à des néphrolitiases plutôt qu’à l’explosion.
Sur l’Axe IV, je retiens comme problématique un relatif isolement social et des difficultés relationnelles, notamment avec les femmes.
Sur l’Axe V, il fonctionne probablement dans la fourchette 51-60 au long cours, mais pas à cause de l’accident.
[44] Le docteur Lepage considère la lésion consolidée et écrit que les quelques symptômes qui pourraient vraisemblablement être reliés à l’accident se situent probablement en deçà du seuil justifiant un pourcentage d’atteinte permanente. Quant aux limitations fonctionnelles, le médecin les attribue à une condition personnelle, chez un individu manifestement dysfonctionnel, qui pourrait bénéficier d’un encadrement psychothérapeutique, mais qui sera probablement difficile au regard du côté revendicateur, du problème de collaboration et de sa passivité dans sa quête d’aide.
[45] Le 13 août 2012, le médecin régional de la CSST procède à « l’analyse médicale du dossier » et écrit :
Après révision des notes cliniques du Dr Radu au dossier médical, nous nous [sic] ne retrouvons aucun signe pouvant objectiver une détérioration de l’état psychique du travailleur depuis 2007 (demande de RRA, non retenue par la CLP) et même depuis 1998.
D’après l’expertise du docteur Denis Lepage du 02-08-2008 [sic], ce travailleur ne présente aucun signe clinique et symptôme de
- augmentation de stress post trauma actif
- d’anxiété généralisée
- de panique
- de somatisation
Le problème psychiatrique du travailleur serait plutôt en relation avec un trouble de personnalité= condition personnelle sans aucun lien avec le F.A. de 1998.
Par conséquent, nous n’avons pas de preuve objective de RRA su [sic] S.S. post trauma de 1998 et les diagnostics de l’augmentation d’anxiété généralisée, panique, dépression, somatisation, ne sont pas en relation avec le fait accidentel, mais découlent d’un trouble de personnalité identifiée par le psychiatre (Dr Lepage).
[46] Le 21 août 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation du 19 octobre 2011 puisqu’il n’y a pas de détérioration objective en lien avec l’événement d’origine.
[47] Le 29 octobre suivant, après révision, la CSST confirme sa décision du 21 août. Le travailleur porte ensuite cette décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles.
[48] Le 31 octobre 2012, la psychologue Sophie Roux procède à un complément d’expertise de l’évaluation neuropsychologique réalisée en 2009 et 2010 à la demande de la procureure du travailleur. Il lui est demandé de se prononcer sur les possibilités d’une aggravation de sa condition de stress post-traumatique, de la stabilisation de son état, et sur la présence de séquelles permanentes « relatives à cette aggravation ».
[49] Madame Roux indique avoir utilisé les tests suivants pour la réalisation de son mandat :
• Échelle d’intelligence générale pour adultes WAJS-IV (Séquences de chiffres, Repérage de symboles, Code, Arithmétique et Images à compléter)
• Échelle clinique de mémoire MEM-III (Contrôle mental)
• Trail A et B
• Batterie d’évaluation des fonctions exécutives D-KEFS: Test de Stroop et Fluidité verbale
• Figure complexe de Rey (copie, rappel immédiat rappel différé et reconnaissance)
• Test d’apprentissage verbal de Californie (CVLT)
• Inventaire multiaxial de Million MCMI-lll
[50] Au plan des observations et de son entretien avec le travailleur, elle note :
D’entrée de jeu, monsieur Pépin nous dit que son état ne cesse de se détériorer et que cela l’inquiète beaucoup. [...] Le client explique qu’il a du mal à demeurer centré sur ce qu’il fait et qu’il oublie tout. [...] Le plus souvent, ses sorties se limitent à aller au petit restaurant du coin pour prendre un café. Toutefois, dès qu’il y a un peu plus d’affluence, le client dit se sentir mal à l’aise et retourne chez lui. Lorsque la température le permet, il fait quelques sorties en moto. [...] Toutefois, cela est de courte durée car la tolérance physique est limitée. Au plan social, monsieur Pépin a peu d’amis et les contacts avec sa famille sont restreints voire quasi-inexistants. Le client explique qu’il aimerait bien avoir une amie mais que ses relations avec les femmes se compliquent toujours et que ça ne fonctionne pas très bien de ce côté. Le sommeil demeure très perturbé et l’appétit diminué. Des flash de l’explosion sont toujours présents et s’impriment dans sa poitrine à tout moment. À ce propos, monsieur décrit la situation comme une véritable «torture».
Plus à l’aise que lors de l’examen initial, le client apparaît tout de même anxieux. Le manque du mot observé initialement est subjectivement plus important et il en va de même eu niveau des difficultés d’attention, ce qui exige plus d’explications lors de la présentation de chacun des tâches propres à l’examen cognitif. [...] La variabilité de l’état émotif observée en 2009 est toujours présente. [...] La tolérance à l’effort est restreinte et nous devons souvent nous arrêter brièvement afin de respecter les limites de monsieur Pépin et ne pas générer un stress inutile. Malgré tout, monsieur s’applique et fait visiblement du mieux qu’il peut. La détresse est palpable mais le client est incapable de pleurer.
[51] Sous Résultats de l’examen neuropsychologique, la psychologue écrit qu’elle n’a pas repris tout le test de rendement intellectuel général pour s’en tenir à des tâches intéressant l’attention, la concentration, le fonctionnement exécutif et la mémoire. Après avoir fait état des résultats des différents tests administrés, elle écrit notamment ce qui suit :
Notre examen [sic] en évidence la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique important avec anxiété et dysthymie. D’autre part, comparativement à l’examen précédent, nous signalons un rehaussement des symptômes dépressifs avec idéation suicidaire qui mettent davantage en évidence un syndrome clinique de dépression majeure. Nous expliquons la situation par une faible prise en charge, un défaut dans la poursuite des traitements en regard de la problématique initiale ainsi que par une non reconnaissance de la maladie et de ses symptômes puis de ses conséquences à long terme sur le fonctionnement de la vie de tous les jours du client. Les problèmes de sommeil vécus par monsieur Pépin, toujours aux prises avec des cauchemars et de l’insomnie, ont à notre avis également eu un impact sur l’ensemble de sa condition et ce, tant au niveau cognitif qu’affectif. À cela s’ajoutent finalement des difficultés financières secondaires ainsi qu’une perturbation de la vie sociale du client qui présente un réseau restreint. Malgré tout, monsieur Pépin garde en lui un espoir de s’en sortir et souhaite qu’on lui vienne en aide afin de diminuer l’angoisse qu’il ressent toujours lorsque l’accident de 1998 est évoqué d’une quelconque manière.
L’aggravation des symptômes psychiques depuis 2009 fait également beaucoup de sens avec l’aggravation des troubles cognitifs du client qui accuse un net recul de ses capacités d’attention et de concentration, de son fonctionnement exécutif puis de sa mémoire.
[52] Puis, la psychologue conclut ainsi son rapport :
6. Conclusion
Les résultats de notre examen suggèrent définitivement une aggravation de la condition de stress post-traumatique de monsieur Pépin depuis 2004. Les données recueillies suggèrent non seulement une chronicisation de son état mais une aggravation des symptômes s’est visiblement opérée depuis notre examen initial en 2009 et ce, tant du point de vue cognitif qu’affectif, ces deux aspects étant intimement reliés. Cette détérioration n’est pas surprenante puisque, comme nous l’avons mentionné précédemment, les personnes victimes d’accidents traumatiques importants peuvent conserver des symptômes toute leur vie durant et que ces symptômes sont susceptibles de s’aggraver lorsque la prise en change est insuffisante, qu’elles ne sont pas reconnues ou que des stresseurs secondaires comme l’aspect financier et l’isolement viennent ajouter à l’incertitude et aux inconforts. Les problèmes de sommeil reliés aux symptômes post-traumatiques qui perdurent contribuent aussi è leur façon à exacerber toute la symptomatologie tant au plan affectif que cognitif.
Considérant l’ensemble de nos résultats, notre examen fait état d’une altération importante du système psychique, déficit correspondant à une névrose, groupe 3 (grave) et dont le % DAP correspond à 45%.
Plus concrètement, l’état psychique de monsieur Pépin fait référence à un état de stress post-traumatique encore très présent, ce dernier s’accompagnant de symptômes anxio-dépressifs importants incluant des idées suicidaires apparaissant de manière récurrente mais sans passage à l’acte cependant. Les difficultés sont telles que monsieur Pépin se voit de plus en plus confiné à la maison et isolé. Le client, qui a besoin d’être encouragé et réconforté, ne cesse de demander de l’aide en ce sens. D’autre part, monsieur Pépin se veut de plus ou an plus intolérant à l’égard de son entourage et de l’environnement extérieur qui génère aussi de l’angoisse que le client cherche à éviter en s’isolant davantage. Dans la mesure où nous notons également un bouleversement des activités quotidiennes, des loisirs et du fonctionnement social de même qu’une aggravation des symptômes cognitifs du client et ce, que ce soit au plan attentionnel, mnésique ou exécutif, nous considérons que les séquelles sont graves. Si nous en jugeons par les écarts observés et clairement objectivés depuis 2009, il ne fait nul doute que monsieur Pépin présente des atteintes permanentes relatives à sa condition.
Nous suggérons fortement qu’une copie de ce rapport soit envoyé au médecin traitant, le Dre Ana Maria Marias-Radu afin qu’elle puisse assurer le suivi.
[...]
[53] Le 17 juin 2013, la docteure Marias-Radu se dit en accord avec l’évaluation de madame Roux.
[54] À l’audience du 18 juin, le tribunal entend le travailleur à titre de premier témoin.
[55] Après avoir brièvement rappelé les circonstances de l’accident, le travailleur affirme que la psychothérapie qu’il a suivi avant janvier 2004 ne l’a pas aidé. Il dit avoir été affecté par l’accident impliquant son frère, mais ne peut dire combien de temps, que ce n’est pas ce qui l’inquiète et que ce qu’il revit c’est l’explosion et la poussière incandescente. Quant à sa séparation, il répond ne pas en garder de souvenir, qu’il s’est réveillé et que sa femme était partie ainsi que ses enfants.
[56] Pour lui, les conséquences de l’accident font en sorte qu’il n’est plus bien dans sa peau s’il y a trop de monde en public ou si ça parle trop fort. Le cas échéant, il se retire. Il ajoute qu’il n’est pas vraiment bien chez lui non plus et qu’il est à son mieux lorsqu’il effectue une balade en moto. Aujourd’hui, il dit avoir des oublis, éprouver un sentiment de rejet, de dégoût et que s’il ne se rattachait pas au Bon Dieu, il se serait « rattaché ». Il déclare ne pas vouloir se réveiller le matin et préfèrerait que ses yeux restent fermés. Il affirme de plus ne pas pouvoir dire si sa condition est pire depuis sa dernière audience devant le tribunal au mois de janvier 2008.
[57] Madame Roux témoigne ensuite.
[58] Rappelant les résultats et les conclusions de sa première évaluation, elle dit que le travailleur présente une personnalité dépendante et que lorsqu’il est question de la sévérité d’un stress post-traumatique et du risque de présenter des problèmes à long terme, le risque est accru si l’individu présente une certaine fragilité. Pour elle, la personnalité dépendante du travailleur n’explique pas sa condition actuelle, mais que s’il survient un événement tragique, le cas sera plus complexe.
[59] La psychologue explique que pour avoir un stress post-traumatique, il doit survenir un événement marquant au cours duquel la personne impliquée a peur de perdre la vie, de voir quelqu’un la perdre ou passer près. Madame Roux affirme que le travailleur n’a pas vécu un tel événement avant octobre 1998 ni après, incluant l’épisode avec son frère.
[60] Elle expose ensuite les trois grands syndromes typiques d’un stress post-traumatique. Le premier est le syndrome de la répétition. L’événement « revenant » et étant vécu de façon stressante régulièrement avec de l’angoisse, des pensées intrusives et des cauchemars réguliers. Elle ajoute qu’il peut être même suffisant d’en parler pour revivre les événements. Pour la psychologue, c’est le cas du travailleur lorsqu’elle le rencontre au moment de chacune de ses évaluations. Le second est le syndrome d’évitement, où la personne fait des efforts pour éviter d’une façon ou d’une autre de se remettre dans la tête ce qui est survenu. Elle donne l’exemple du travailleur qui ne veut pas parler de la situation. Il peut s’agir aussi d’éviter de se rendre à l’usine ou de rencontrer ou côtoyer des personnes impliquées dans l’événement. Ce qui amène notamment une diminution des activités et un désintérêt, s’apparentant à la dépression. Le troisième est le syndrome de l’hypervigilence qui se traduit par un trouble du sommeil, de l’irritabilité, des crises de colère, et de la difficulté à contrôler ses émotions. Ce que la psychologue dit avoir expérimenté lors de l’évaluation du travailleur. Elle précise qu’une telle hypervigilence amène de plus des difficultés de concentration et des crises d’angoisse subites lorsque mis en présence d’éléments rappelant l’événement. Si les syndromes perdurent, ils peuvent se compliquer d’une dépression avec idéation suicidaire et idées passives de mort, comme c’est le cas chez le travailleur.
[61] Sur l’aspect de la relation causale, madame Roux affirme que selon ce que décrit le travailleur comme symptômes ainsi que dans son parcours de vie, pour elle il est clair qu’il existe une relation entre l’événement du mois d’octobre 1998 et l’état dans lequel elle le retrouve. Elle ajoute qu’il n’y a rien, aucun symptôme ni aucun élément qui ne cadrait pas avec la suite clinique, du début à la fin. Elle reconnaît qu’il existe un aspect de chronicité, mais pouvoir en parler, être compris, cru, et bénéficier d’une prise en charge au quotidien serait susceptible d’aider le travailleur.
[62] Concernant la condition du travailleur au cours des deux évaluations, la psychologue répond que subjectivement le travailleur était moins bien lors de la seconde évaluation. Il éprouve des difficultés de compréhension lors des consignes, alors que les outils sont pourtant les mêmes, a moins de tolérance à l’effort, semble plus souffrant, et l’évaluation requiert plus de temps, bien qu’elle ait volontairement laissée tomber certaines tâches. Elle précise qu’elle fut à même d’objectiver la détérioration lors des épreuves cognitives, ce pourquoi elle fait état d’un rehaussement des symptômes dépressifs. Elle répète qu’à son avis il n’existe pas d’autres causes que l’événement d’octobre 1998 et ajoute que tant en 2009 qu’en 2012, le discours et les plaintes sont toujours les mêmes.
[63] Interrogée sur les améliorations notées dans le passé et cette détérioration entre 2009 et 2012, madame Roux répond que la détérioration est moins rapide au début car, par exemple, le travailleur a toujours sa conjointe et conserve « un peu de social ». Elle s’accentue par la suite. Elle reconnaît également que la personnalité dépendante du travailleur est une condition personnelle, mais qu’elle le rend plus fragile. Il lui est donc plus difficile de s’en sortir. Elle affirme qu’il pouvait cependant fonctionner par le passé malgré cela et que « ce serait sorti avant 1998 en fait ».
[64] Questionnée par le tribunal sur les effets des médicaments sur les résultats des tests, la psychologue admet que cela peut influencer, mais « ne peut expliquer ce que j’ai là ». Elle dit qu’elle avait le dossier médical lors de ses deux évaluations, bien qu’elle ne fasse pas état de la liste des médicaments au moment de la seconde. Eu égard aux fluctuations de la condition du travailleur depuis 2004, elle constate qu’il y a eu une fenêtre plus belle en 2007, mais moins belle au moment de la date anniversaire. Elle termine en disant qu’il est normal qu’il y ait des hauts et des bas, mais que « ce sera plus difficile avec le temps ».
L’ARGUMENTATION
[65] La procureure du travailleur effectue d’abord une revue des points saillants du dossier depuis 1998 et ensuite une brève revue des notes médicales depuis 2008 pour conclure que la preuve démontre que la condition du travailleur s’est graduellement détériorée depuis 2005 pour aboutir à la condition constatée par la docteure Marias-Radu le 19 octobre 2011. Puis elle commente l’évaluation du docteur Lepage et argue que l’opinion de madame Roux est prépondérante, cette dernière ayant rencontré le travailleur à plusieurs reprises au cours de ses deux évaluations. Pour la procureure, ces deux évaluations démontrent une détérioration de la condition du travailleur entre 2009 et 2012, laquelle est reliée au syndrome de stress post-traumatique provoqué par l’événement du 13 octobre 1998, en l’absence d’autres éléments susceptibles de l’avoir occasionnée.
L’AVIS DES MEMBRES
[66] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la contestation du travailleur. Elle considère qu’il existe une multitude de stresseurs importants dont il doit être tenu compte et que pour cette raison, la preuve ne démontre pas de façon probable une détérioration de la condition du travailleur liée à l’événement du 13 octobre 1998. Pour elle, la preuve démontre plutôt que la condition du travailleur est stable depuis longtemps, en ce sens où il s’agit d’une condition périodiquement fluctuante.
[67] Le membre issu des associations syndicales est pour sa part d’avis d’accueillir la contestation du travailleur. Pour lui, le suivi réalisé depuis 2007 et la condition observée par la docteure Marias-Radu le 19 octobre 2011, de même que les deux évaluations de la psychologue Roux en 2009 et 2012, démontrent de manière probable une détérioration de la condition du travailleur en lien avec le stress post-traumatique découlant de l’accident du 13 octobre 1998.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[68] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 1998.
[69] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[70] Le principe est maintenant solidement établi voulant que l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure implique une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de cette lésion ou de ses symptômes[6]. Un travailleur doit alors démontrer de manière prépondérante une détérioration de sa condition au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la relation avec la lésion d’origine. À cet égard, la jurisprudence du tribunal[7] enseigne que certains critères peuvent être pris en compte :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité des symptômes;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre les symptômes allégués au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.
[71] Enfin, il est rare que le seul témoignage d’un travailleur suffise et une preuve de nature médicale est généralement requise, mais l’appréciation de l’ensemble des circonstances mis en preuve demeure tout de même toujours à la discrétion du tribunal.
[72] Rappelons qu’en l’absence de contestation de l’avis diagnostic du médecin qui a charge du travailleur, la docteure Marias-Radu, le tribunal est lié par les diagnostics émis par cette dernière le 19 octobre 2011, soit ceux de dépression, trouble anxieux généralisé, attaque de panique et somatisation.
[73] Soulignons également que le 15 juillet 2005 la Commission des lésions professionnelles a décidé que le 29 janvier 2004, le travailleur n’avait pas subi de rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 1998.
[74] Enfin, il y a lieu de retenir que dans sa décision du 9 février 2008, la Commission des lésions professionnelles écrivait que si le travailleur croyait que sa condition s’était détériorée après la décision du 15 juillet 2005, et qu’il possédait une preuve suffisante pour le démontrer, il pouvait déposer une autre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[75] Qu’en était-il avant juillet 2005?
[76] D’abord, bien que les circonstances entourant la lésion du 13 octobre 1998 puissent être empreintes d’une certaine gravité, la lésion initiale elle-même l’est beaucoup moins, le travailleur ayant été en mesure de réintégrer le travail dans un très court délai. Ce sera ensuite plutôt en raison d’une condition personnelle d’ordre physique qu’il s’absentera du travail de façon intermittente, pour ne plus y revenir après le mois de février 2001.
[77] Bien qu’ayant bénéficié d’un certain suivi par les docteurs Brochu, Rochon, et le travailleur social Grimard, le tribunal retient qu’au mois de février 2002, la docteure Rochon faisait déjà état d’une certaine forme de chronicisation de la condition du travailleur. Elle soulignait en effet alors au médecin du travailleur que la pathologie existait maintenant depuis quatre ans et qu’il n’y avait pas de miracle à attendre d’une psychothérapie. C’est dans ce contexte qu’au mois de mai 2002 la CSST accepte d’assumer les frais pour des traitements psychologiques dits de maintien, mais refuse de verser des indemnités de remplacement du revenu.
[78] En février 2003, la docteure Rochon écrivait avoir revu le travailleur en octobre 2002 et qu’à ce moment, beaucoup de facteurs extérieurs contribuaient à l’état du travailleur. La travailleuse sociale Choquette faisait incidemment le même constat en janvier 2004. C’est notamment dans la foulée de ces constats que la CSST refusera par la suite la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation du travailleur au mois de février 2004, et ce, suite à l’entrée en scène, en janvier précédent, de la docteure Marias-Radu à titre de médecin qui a charge.
[79] En février 2004, le docteur Goulet, psychiatre, constate une évolution fluctuante de la condition du travailleur dans les années qui ont suivi l’accident avec recrudescence des flashes suite à l’accident impliquant son frère, ce que la docteure Rochon avait elle aussi noté par ailleurs. Le docteur Goulet retenait alors que le travailleur présentait un trouble de stress post-traumatique compliqué d’éléments dépressifs, avec pharmacodépendance possible, et la présence d’autres stresseurs, étrangers à l’accident, dont l’incident avec son frère en 2001 et sa séparation peu de temps après. Le psychiatre concluait donc qu’il existait des limitations sur le plan psychiatrique qui se manifestaient par une intolérance au stress, des difficultés d’attention et de concentration et une plus grande irritabilité. Il écrivait qu’il s’agissait d’une pathologie psychiatrique qui risquait de devenir de nature persistante.
[80] Le tribunal est d’avis que cette première séquence démontre que la condition psychique du travailleur en lien avec l’événement du 13 octobre 1998 s’est améliorée et stabilisée durant les trois premières années suivant l’accident, pour ensuite être réactivée en raison de stresseurs étrangers à la lésion professionnelle. Enfin, selon l’évaluation psychiatrique de février 2004, réalisée plus de cinq ans après l’accident, cette condition avait atteint une certaine forme de chronicisation ou à tout le moins risquait de devenir persistante.
[81] Il faudra ensuite attendre plus d’un an, soit en juin 2005, pour voir le travailleur consulter la docteure Marias-Radu en raison de sa condition psychique, dans des conditions dont il sera discuté plus loin.
[82] Qu’en est-il après la décision du 15 juillet 2005 de la Commission des lésions professionnelles?
[83] En octobre 2006, après un autre silence médical de plus d’un an, le travailleur consulte son médecin et la docteure Marias-Radu pose le diagnostic de choc post-traumatique.
[84] Il faut ensuite attendre cinq mois avant que le travailleur ne consulte pour sa condition psychique, soit en mars 2007. Mais dès le 1er mai suivant, dans le cadre d’un suivi pour dépression, il ne rapporte plus aucun symptôme. Or, le 21 août, la docteure Marias-Radu considère cette dépression consolidée et autorise le travailleur à détenir des armes à feu ! Puis, le 9 octobre 2007, moins de deux mois plus tard, il est question d’un choc post-traumatique aggravé avec l’anniversaire, de flashes qui reviennent en étant semi-endormi, d’impatience, d’insomnie, une diminution de l’intérêt et de tristesse. La docteure Marias-Radu pose alors les diagnostics de trouble d’adaptation et trouble dépressif à la maladie, trouble anxieux généralisé, trouble de panique et personnalité limite.
[85] Le 7 février 2008, quatre mois plus tard, le travailleur rapporte de l’anxiété, une diminution de la résistance au stress et de l’agoraphobie. Le 27 avril, il rapporte la présence d’un flash qui revient avant de s’endormir. Le 27 août, il déclare être plus anxieux, rapporte des flashes, des sursauts, des tremblements, des céphalées, ainsi que des troubles de concentration, d’attention et de la mémoire. L’examen mental alors réalisé par la docteure Marias-Radu est cependant normal.
[86] Près de 10 mois plus tard, le 9 juin 2009, le travailleur rapporte de nouveau des problèmes de l’attention, de concentration et de mémoire, avec flash et choc électrique avant de s’endormir.
[87] Cette seconde séquence démontre selon le tribunal que la condition du travailleur est sensiblement la même en juin 2009 que celle qui prévaut en février 2004 et a somme toute très peu changée depuis, ayant atteint une certaine forme de stabilité dans sa variabilité. Soit une condition psychique fluctuante, avec ses hauts et ses bas selon la période de l’année, sans la survenance d’épisode précis pour les expliquer, ou encore d’événement particulier susceptible de provoquer une réactivation, entrecoupés d’importants silences médicaux, le travailleur rapportant essentiellement toujours les mêmes symptômes qu’il rapportait cinq ans auparavant.
[88] C’est donc dans ce contexte que la psychologue Roux évalue le travailleur pour la première fois. Or, dans son rapport du 18 juillet 2010, celle-ci fait précisément état de la persistance du syndrome de stress post-traumatique dont est atteint le travailleur, et qu’elle relie à l’accident du 13 octobre 1998. Ce qui rejoint en somme les opinions émises par ses docteurs Rochon et Goulet en 2002 et 2004 quant au caractère chronique de la condition du travailleur. Relativement aux conséquences que madame Roux en retient, ce sont à toute fin pratique les mêmes que celles rapportées par le travailleur depuis plusieurs années à tous les autres intervenants avant elle.
[89] Dans son rapport, madame Roux écrit cependant que la condition actuelle du travailleur ne peut s’expliquer par les autres événements marquants de sa vie comme le décès de ses parents, sa séparation ou l’incident impliquant son frère.
[90] Sans remettre en cause la qualité du travail de la psychologue, le tribunal estime toutefois que la valeur probante de cette affirmation est diminuée du fait que nulle part dans son évaluation madame Roux ne réfère ni ne discute de l’impact et des conséquences possibles des violences psychologiques et physiques dont le travailleur fut victime en plus bas âge, tel que le souligne la docteure Marias-Radu dans ses notes de consultation du 24 juin 2005. Il est en effet permis d’y lire que cette dernière attribue l’origine du « choc traumatique » du travailleur, tant à l’accident du 13 octobre 1998, qu’aux événements s’étant déroulés antérieurement à sa survenance, alors que le travailleur est membre d’un gang de motards et où il aurait été victime de violence psychologique et physique.
[91] Or, de par son statut de médecin de famille, le tribunal considère que la docteure Marias-Radu a vraisemblablement pu avoir accès à des informations concernant son patient, ou plus probablement recueillir des confidences de la part du travailleur, auxquelles les autres professionnels de la santé qui l’ont évalué n’ont pu avoir accès dans le cadre d’examens strictement ponctuels et réalisés dans un but très précis, notamment d’indemnisation. C’est d’ailleurs ce que souligne le docteur Lepage à maintes reprises dans son évaluation, faisant état de la réticence du travailleur à répondre à ses questions et, le cas échéant, du manque de collaboration de ce dernier et de précision dans les propos tenus. Ce que le tribunal a pu, jusqu’à un certain point, constater lors de l’audience. En ce sens, il est donc accordé une forte valeur probante au contenu des notes du 24 juin 2005 de la docteure Marias-Radu. Le tribunal n’a aucune raison de croire que les événements auxquels elle réfère à ce moment n’auraient pas eu lieu ou n’auraient pas eu d’impact sur la condition psychique d’un patient dont elle assure le suivi depuis 2001.
[92] Outre l’évaluation de madame Roux, le travailleur ne consulte qu’à une seule reprise en 2010, soit le 20 août, et ce, dans le contexte d’une bagarre avec le nouvel ami de cœur de sa désormais ex-conjointe. La docteure Marias-Radu pose alors le diagnostic de dépression, mais le travailleur ne sera pas revu avant l’été suivant.
[93] Près d’un an plus tard donc, le 3 août 2011, la docteure Marias-Radu note que le travailleur revit l’explosion la nuit avec somatisation, mais ne pose aucun diagnostic.
[94] Enfin, le 19 octobre 2011, le travailleur rapporte une tristesse, une diminution de la mémoire, un trouble d’attention et de concentration. Il se dit déprimé, a des idées suicidaires sans plan clair, de la difficulté à avoir une relation sociale ou intime, est stressé à l’idée de passer en cours pour la CSST, est anxieux, a des flashes, revit l’explosion, hyperventile avec l’arrivée de l’hiver, a des attaques de panique, s’isole et somatise.
[95] C’est à la suite de cette consultation que la docteure Marias-Radu note que l’état psychologique du travailleur s’est détérioré depuis 2005 et pose les diagnostics de dépression, trouble anxieux généralisé, attaque de panique et somatisation.
[96] De cette troisième séquence le tribunal ne peut que tirer la même conclusion que la précédente, à savoir que la preuve démontre de manière prépondérante que la condition psychique du travailleur, le 19 octobre 2011, est superposable à celle qui prévalait en juin 2009 et en février 2004, ayant acquis par le fait même un caractère chronique. Or, non seulement cette condition est toujours essentiellement la même, mais au surplus, la preuve démontre qu’à compter de 2009, les consultations en lien avec celle-ci se sont espacées et faites plus rares au fil des ans. Ce qui est loin d’être un indice probant d’une quelconque détérioration, au contraire. Il devient donc extrêmement difficile de prétendre et de conclure de façon probable à partir de cette preuve à une détérioration de la condition psychique du travailleur le 19 octobre 2011, en lien avec une lésion professionnelle survenue plus de 13 ans auparavant, condition dont les manifestations se sont substantiellement raréfiées et le suivi médical graduellement étiolé avec le temps.
[97] Le présent tribunal tient à rappeler que dans le cas d’une lésion professionnelle ayant acquis un tel caractère chronique, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles enseigne qu’il est insuffisant d’alléguer une simple augmentation de la douleur pour conclure à une rechute, récidive ou aggravation. C’est ce qu’écrivait le tribunal dans l’affaire Dufour[8] :
[17] Il a déjà été décidé³ qu’une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Il faut plutôt démontrer que la condition chronique s’est réellement aggravée.
³ Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.F. Clément; Pouliot et Tembec, C.L.P. 171584-08-0110, 29 mars 2006, P. Prégent.
[98] Rappelons que dans sa réclamation datée du 13 janvier 2012, donc plusieurs mois avant la seconde évaluation de madame Roux, le travailleur écrivait la simple mention « douleurs plus intenses ». Or, le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré que sa condition chronique se soit « réellement » aggravée le 19 octobre 2011, lui qui dit à l’audience ne pouvoir affirmer si sa condition a empiré depuis 2008.
[99] La Commission des lésions professionnelles remarque par ailleurs qu’au cours de sa seconde évaluation, la psychologue Roux écrit que son examen met en évidence la « persistance » d’un syndrome de stress post-traumatique et que le travailleur est « toujours » aux prises avec des cauchemars et de l’insomnie, témoignant ni plus ni moins du caractère chronique de la lésion. À tout événement, madame Roux écrit que les données recueillies suggèrent une chronicisation de l’état du travailleur, ce qu’elle a réaffirmé lors de son témoignage.
[100] Par ailleurs, considérant la preuve médicale au dossier, le tribunal ne peut retenir son opinion lorsqu’elle conclut que les résultats de son examen « suggèrent définitivement une aggravation de la condition de stress post-traumatique du travailleur depuis 2004 ».
[101] Ainsi, bien que la psychologue ait pu mettre en lumière une moins bonne performance du travailleur aux différents tests administrés lors de sa seconde évaluation, ce qui est du domaine du possible, quelques remarques et nuances s’imposent.
[102] De un, il est de la nature même de la condition psychique du travailleur depuis quelques années de fluctuer à certaines périodes de l’année. Ce que la preuve démontre de façon fort éloquente, le travailleur en faisant lui-même mention à la docteure Marias-Radu et ce qu’avait d’ailleurs relevé avec justesse le docteur Lepage.
[103] De deux, à ceci s’ajoute le fait que madame Roux a reconnu dans le cadre de son témoignage qu’il était normal dans la condition du travailleur de présenter des hauts et des bas.
[104] De trois, le tribunal remarque que la seconde évaluation de la psychologue fut réalisée le 31 octobre 2012. Or, en vertu de son statut de tribunal spécialisé, la Commission des lésions professionnelles n’est pas sans savoir que l’arrivée de la période anniversaire d’un événement ayant occasionné un choc ou un état de stress post-traumatique est susceptible de provoquer, de manière générale, des changements dans l’humeur de l’individu atteint d’une telle pathologie. Ce qui pourrait donc également expliquer en partie les résultats obtenus par le travailleur aux tests réalisés en octobre 2012. D’autant que le travailleur allègue un tel phénomène pour expliquer sa symptomatologie lors de la consultation du mois d’octobre 2007, tout comme madame Roux l’a souligné dans le cadre de son témoignage. Qu’il soit permis d’ajouter que la période d’octobre coïncide également avec l’incident de 2001 où le frère du travailleur a perdu une main et qui avait à l’époque réactivé la symptomatologie selon la preuve médicale prépondérante.
[105] De quatre, le tribunal constate que nombre d’éléments retenus par madame Roux dans sa seconde évaluation sont de l’ordre du subjectif.
[106] À cet égard, le tribunal retient de la preuve que la docteure Marias-Radu fait état d’un diagnostic de personnalité limite en 2005 et 2007, que le 9 octobre 2007, elle relie le diagnostic de trouble d’adaptation et de trouble dépressif à la maladie physique du travailleur, et que lors de la consultation du 27 août 2008, alors que le travailleur rapporte pourtant un nombre très important de symptômes dépressifs, l’examen mental alors réalisé s’avère dans les limites de la normale.
[107] En contrepartie, le tribunal considère que l’ensemble des précédents constats viennent conférer une valeur probante accrue à l’opinion du docteur Lepage lorsqu’il écrit qu’il retient, comme le plus probable, un trouble de la personnalité pour expliquer la condition psychique du travailleur au moment de son examen, lui qui conclut qu’un encadrement psychothérapeutique sera probablement difficile eu égard à l’attitude du travailleur. Ce que la preuve tend par ailleurs à démontrer de l’opinion du tribunal.
[108] Enfin, la preuve est effectivement muette sur le suivi psychothérapeutique, à tout le moins à compter de 2009 et, le cas échéant, sur son contenu, l’assiduité du travailleur à y assister et, le cas échéant, le résultat de celle-ci.
[109] Ceci étant, le présent tribunal se permet tout de même de souligner, bien qu’il ne soit pas saisi de la question, que le rapport final produit par le docteur Brochu le 27 octobre 1998 est muet sur l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 13 octobre 1998. Or, le docteur Lepage et madame Roux se situent aux extrémités du spectre à cet égard. La question demeure donc entière.
[110] Des traitements de maintien tels que ceux autorisés par la CSST en 2002 seraient-ils susceptibles de venir en aide au travailleur à ce stade? Il est permis de s’interroger à cet égard.
[111] Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante avoir subi, le 19 octobre 2011, une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 13 octobre 1998.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de monsieur Michel Pépin, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2011, en l’occurrence une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 13 octobre 1998.
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Jacques Degré |
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Me Louise Lachance |
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Bélanger, Lachance, avocats inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Isabelle Vachon |
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Vigneault, Thibodeau, Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Pépin et Granules Combustibles Énergex inc. et CSST, C.L.P. 215248-05-0309 et 244182-05-0409, 15 juillet 2005, F. Ranger.
[2] Dans une note de consultation du 18 novembre 2003, la docteure Marias-Radu mentionne suivre le travailleur depuis 2001.
[3] Le diagnostic d’admission est illisible.
[4] Pépin et Granules Combustibles Énergex inc., C.L.P. 327253-05-0709, 06 février 2008, L. Boudreault.
[5] L.R.Q., c. A-3.001.
[6] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
[7] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.
[8] Dufour et C.L.S.C. Du Hâvre et Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc., C.L.P. 275495-62B-0511, 06 septembre 2006, N. Blanchard.
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