Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 26 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

153236-03B-0012

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Claude Lavigne

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Céline Marcoux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Noël

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Louis Montambault

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115141616

AUDIENCE TENUE LE :

10 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Thetford-Mines

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-MARIE DUCLOS (SUCCESSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ ASBESTOS LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL -CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 décembre 2000, madame Sylvie Morency, pour la succession de monsieur Jean-Marie Duclos (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 14 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue initialement par la CSST le 13 avril 2000, décision par laquelle elle informe la succession qu’aucune indemnité ne lui sera versée puisque le décès du travailleur n’est pas en relation avec le travail fait antérieurement.

[3]               Audience tenue le 10 septembre 2001 en présence de monsieur Jacques Fleurent, représentant de la succession du travailleur.  La Société Asbestos ltée (l’employeur), quant à elle, écrit à la Commission des lésions professionnelles le 15 mai 2001 pour l’informer qu’elle ne sera pas présente lors de cette audience.  La CSST, après être intervenue dans le présent dossier le 26 janvier 2001, en application de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP)[1], écrit à la Commission des lésions professionnelles le 10 septembre 2001 pour l’informer qu’elle ne sera pas présente pour cette audience.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le représentant de la succession demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision rendue le 14 décembre 2000 par la CSST, à la suite d’une révision administrative et de déclarer prématurée la décision rendue initialement le 13 avril 2000.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur, aujourd’hui décédé, a œuvré dans les mines d’amiante de 1941 à 1984 ou 1985.

[6]               Il est évalué le 7 décembre 1977 par le Comité de pneumoconiose composé des docteurs Fernand Grégoire, Jonathan Fleakins, Gaston Leduc, Philippe Duval et Armand Trépanier.  Dans l’expertise qui en a suivi, le Comité en question conclut qu’il ne dispose pas de données suffisantes pour poser le diagnostic d’amiantose pulmonaire chez le travailleur.

[7]               Le 23 mars 1998, messieurs Michel et Alain Duclos complètent une formule « Réclamation du travailleur » au nom de la succession du travailleur.  Ils croient que le décès de ce dernier, vécu le 24 avril 1997, est en étroite relation avec son exposition aux fibres d’amiante pendant sa carrière de mineur.

[8]               Le 6 mai 1998, la CSST refuse la réclamation introduite au nom de la succession au motif qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai de 6 mois prévu à la LATMP, décision que madame Francine Duclos porte en révision le 21 mai 1998.

[9]               Le 9 avril 1999, la CSST, à la suite d’une révision administrative, maintient cette décision du 6 mai 1998, d’où la contestation introduite à la Commission des lésions professionnelles par la succession le 25 mai 1999.

[10]           Le 29 février 2000, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête logée le 25 mai 1999, infirme la décision de la CSST du 9 avril 1999 rendue à la suite de cette révision administrative et déclare que la réclamation de la succession a été produite à l’intérieur du délai de 6 mois prévu à la loi.  La Commission des lésions professionnelles retourne donc le dossier à la CSST afin qu’elle dispose du droit pour la succession d’obtenir un remboursement des frais funéraires selon l’article 111 de la loi.

[11]           Le 13 avril 2000, la CSST détermine que le décès du travailleur a été causé par un cancer du colon qui ne peut être relié à son exposition à l’amiante.  Ainsi, elle refuse la relation entre ce décès du travailleur et son travail antérieur, décision que madame Francine Duclos porte en révision le 3 mai 2000.

[12]           Le 14 décembre 2000, la révision administrative confirme la décision de la CSST du 13 avril 2000 au motif qu’elle n’a aucune preuve médicale pour prouver ladite relation entre ce décès et le travail dans les mines d’amiante, décision que conteste, à la Commission des lésions professionnelles, madame Sylvie Morency, le 18 décembre 2000, au nom de la succession.

[13]           À l’audience de ce jour, le représentant de la succession, monsieur Jacques Fleurent, souligne qu’il a entrepris des démarches pour faire exhumer la dépouille du travailleur et que, subséquemment, il entend obtenir un rapport de pathologie de même qu’une expertise médicale pour démontrer que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle et qu’il y a une relation entre son cancer du colon et cette exposition à l’amiante.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la démarche entreprise par le représentant de la succession, dont celle où il veut faire reconnaître le travailleur porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire, fait en sorte que les différents comités seront appelés éventuellement à analyser ce dossier.  Dès lors, il apparaît prématuré pour la CSST de rendre cette décision du 13 avril 2000, d’où la conclusion qu’il tire sur son annulation.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           Compte tenu de la démarche entreprise par le représentant de la succession, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accueillir la requête introduite au nom de la succession le 18 décembre 2000, d’infirmer la décision rendue le 14 décembre 2000 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et ainsi déclarer comme étant prématurée la décision rendue le 13 avril 2000.

[16]           Pour avoir gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles, le représentant de la succession a l’obligation de démontrer, par une preuve prépondérante, que le décès du travailleur est en étroite relation avec son exposition à l’amiante.

[17]           Pour ce faire, le représentant du travailleur entend démontrer, entre autres, que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire au moment de son décès le 24 avril 1997.

[18]           Toutefois, en semblable matière, la loi prévoit aux articles 226 et suivants une démarche particulière à laquelle est astreinte la CSST.

[19]           Ainsi, lorsqu’un travailleur ou, si l’on veut sa succession, produit une réclamation alléguant être porteur d’une maladie professionnelle, la CSST a l’obligation de le référer au Comité des maladies professionnelles pulmonaires et, subséquemment, au Comité spécial des présidents, dernier comité qui, pour les fins de rendre une décision, lie la CSST sur le diagnostic et les autres conclusions établies par ce comité spécial des présidents suivant le 3e alinéa de l’article 231 de la loi.

[20]           Dans la mesure où aucune démarche en ce sens n’a été faite par la CSST, il y a tout lieu de croire que la décision rendue initialement le 13 avril 2000 est prématurée en l’instance même si, dans les faits, la conclusion de cette décision ne réfère pas, de façon spécifique, à une maladie professionnelle pulmonaire comme telle.

[21]           Par ailleurs, au moment d’écrire cette décision, le représentant de la succession ne dispose pas d’éléments de preuve tangibles pour saisir le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.  Dès lors, il serait souhaitable, pour ne pas dire indispensable, de laisser le temps à ce représentant de finaliser sa démarche qu’il a entreprise pour faire exhumer la dépouille du travailleur et obtenir éventuellement un rapport d’autopsie de même qu’une expertise médicale pour prouver ses dires.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête introduite au nom de la succession de monsieur Jean-Marie Duclos le 18 décembre 2000;

INFIRME la décision rendue le 14 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE comme étant prématurée la décision rendue initialement le 13 avril 2000 par la CSST;

ANNULE, à toutes fins que de droit, cette décision du 13 avril 2000; et

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle entreprenne éventuellement la démarche auprès des différents comités lorsque le représentant de la succession lui aura transmis le rapport d’autopsie et vraisemblablement une expertise médicale au soutien de ses prétentions.

 

 

 

 

Me Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.A.T.T.A.R.A. INC.

(M. Jacques Fleurent)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Odile Tessier)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]            L.R.Q., chapitre A-3.001

AVIS :
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