Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Ascenseurs Maxi inc.

2013 QCCLP 4551

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

25 juillet 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

505955-31-1302

 

Dossier CSST :

140113549

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Ascenseurs Maxi inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 19 février 2013, Ascenseurs Maxi inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2012 et refuse d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de l’accident de travail dont monsieur Roch Durand (le travailleur) a été victime le 12 septembre 2012.

[3]           L’employeur renonce à l’audience à laquelle il est convoqué le 22 juillet 2013. Il produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur invoque l’article 327 paragraphe (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande de transférer aux employeurs de toutes les unités les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle survenue le 12 septembre 2012.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le litige concerne une demande de transfert d’imputation faite en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

[...]

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[6]           Les faits ne sont pas contestés.

[7]           Dans le cadre de son travail d’assembleur, le travailleur se blesse au bas du dos le 12 septembre 2012. Il est au travail selon son horaire régulier dans les jours qui suivent. Le 24 septembre 2012, il consulte le docteur Caron qui diagnostique une lombosciatalgie. Il recommande d’assigner le travailleur à des travaux légers pour une période de deux semaines.

[8]           Dans une déclaration assermentée du 15 juillet 2013, le travailleur affirme qu’il a modifié légèrement son rythme de travail, mais a effectué toutes ses tâches habituelles, sans aide, selon son horaire régulier.

[9]           Par ailleurs, le travailleur a subi quatre traitements de physiothérapie entre le 26 septembre et le 5 octobre 2012.

[10]        La CSST accepte la réclamation du travailleur. Aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée par la CSST.

[11]        L’article 327 paragraphe (2) de la loi s’applique si la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[12]        Il ressort de la jurisprudence que si le travailleur effectue ses tâches habituelles « malgré certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de son travail, il est alors considéré capable d’exercer son emploi prélésionnel[2] ». En l’espèce, le tribunal retient que le travailleur a fait son travail régulier, à un rythme ralenti.

[13]        La prépondérance de la preuve démontre que le travailleur a exercé son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle. Les conditions prévues au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des frais d’assistance médicale (traitements de physiothérapie) doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Ascenseurs Maxi inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Roch Durand, le 12 septembre 2012, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Marie Beaudoin

 

 

Madame Lucie-Hélène Simard

GROUPE CONSEIL B & G INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Transelect/Common inc., C.L.P. 387980-63-0909, 25 février 2010, M. Gauthier.

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