Décision

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Milunovic c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

2018 QCCS 1249

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

 

 

N° :

500-17-099325-170

 

 

 

DATE :

Le 26 mars 2018

_____________________________________________________________________

 

 SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FLORENCE LUCAS, J.C.S.

_____________________________________________________________________

 

 

DRAGOLJUB MILUNOVIC

Demandeur

c.

FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC

Défendeur

et

ME MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal se prononce sur une demande du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (Fonds) et de Me Marie-Josée Bélainsky
(Me Bélainsky) en déclaration de quérulence à l’endroit de M. Dragoljub Milunovic
(M. Milunovic).

1.            LE CONTEXTE

[2]           Le 29 juin 2017, M. Milunovic intente un recours contre le Fonds dans le présent dossier, allègue principalement la négligence de ses assurés Me Jean-Yves Côté et Me Yves Caron et leur réclame la somme de 227 000 $.

[3]           Le 18 août, le Fonds et Me Bélainsky déposent une demande en rejet et pour déclarer le demandeur plaideur quérulent. Dans un premier temps, ils soumettent que les reproches et réclamations formulées par M. Milunovic font déjà l’objet de décisions finales et concluent que son recours est mal fondé, frivole et dilatoire, et manifestement voué à l’échec. Dans un deuxième temps, ils ajoutent que le demandeur fait preuve d’un comportement vexatoire ou quérulent et requièrent les ordonnances afférentes.

[4]           Le 21 août, M. Milunovic dépose sans tarder un désistement «avec conditions» de sa demande principale, invoquant une erreur par inadvertance liée à sa méconnaissance du concept de l’autorité de la chose jugée. Devant le refus du Fonds de ses conditions, M. Milunovic dépose un désistement sans condition le 22 août, puis à nouveau le 4 octobre.

[5]           Le Fonds et Me Bélainsky maintiennent leur demande en déclaration de quérulence, mettant en preuve un nombre imposant de procédures judiciaires et de plaintes disciplinaires engagées par M. Milunovic, majoritairement sans succès. Ils allèguent que le demandeur abuse ainsi du processus judiciaire et que son attitude rencontre les caractéristiques du plaideur quérulent. Dans les circonstances, le Fonds et Me Bélainsky soutiennent que le comportement de M. Milunovic milite en faveur d’un encadrement judiciaire qui doit se traduire par le prononcé d’une ordonnance l’assujettissant à certaines conditions pour présenter de nouvelles procédures.

[6]           M. Milunovic conteste et présente essentiellement les arguments suivants[1] :

-           Son désistement met un terme au recours de sorte que le Fonds et Me Bélainsky n’ont plus l’intérêt juridique pour présenter leur demande;

-           La Cour supérieure n’a pas compétence pour statuer sur les plaintes disciplinaires déposées devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec, celui de l’Ordre des architectes du Québec et celui de l’Ordre des ingénieurs du Québec (conseils de discipline);

-           M. Milunovic se distingue des plaideurs quérulents étant entendu qu’il existe plusieurs dossiers où il a eu gain de cause et qu’il n’a jamais continué un débat juridique abusivement, selon lui. Il fait valoir que dans le présent dossier, il a reconnu son erreur et s’est immédiatement désisté de son recours;

-           La demande de quérulence risque de lui nuire dans l’audition au fond de son dossier 500-17-029526-061, fixée en novembre 2018;

2.            LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]           Le Tribunal doit déterminer :

-           si le désistement intervenu dans le présent dossier emporte la demande en déclaration de quérulence (3.1);

-           s’il y a lieu de déclarer M. Milunovic plaideur quérulent à la lumière de l’ensemble de la preuve, et le cas échéant, pour répondre au dernier argument du demandeur, revoir les effets de la déclaration de quérulence dans les recours pendants de M. Milunovic (3.2).

3.            L’ANALYSE

3.1         Le désistement

[8]             Sur les effets d’un désistement sous l’article 264 de l’ancien Code de procédure civile, la Cour d’appel s’exprime ainsi dans l’arrêt 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc.[2] :

6           Les appelants remettent aussi en question le rejet du désistement de la requête en oppression qu'ils ont produit après la signification de la requête pour rejet. Techniquement, “le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite”. (264 C.p.c.) Voilà un résultat qui ne peut être atteint lorsque la procédure dont on veut se désister est elle-même source de dommages. Elle précise cependant que «[s]i un plaideur peut être autorisé à se désister en tout temps, il ne peut utiliser cette procédure pour échapper à une demande déjà formulée contre lui. La demande de dommages et intérêts est analogue à une demande reconventionnelle. Elle subsiste malgré le désistement du recours principal

[Nos soulignés.]

[9]           M. Milunovic retient de cet arrêt que pour que la demande en déclaration de quérulence puisse survivre au désistement, le Fonds et Me Bélainsky devaient réclamer des dommages, «lesquels ne sont aucunement réclamés dans les conclusions de leur requête, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle selon ledit arrêt de la Cour d’appel[3]

[10]        Ceci dit avec égards, ce n’est pas l’interprétation que l’on doit faire de cet arrêt et du droit applicable. Il convient plutôt de retenir que toute demande reconventionnelle survie au désistement du recours principal, et non pas seulement une poursuite en dommages qui caractérise l’affaire 175809 Canada inc. précitée.

[11]        D’ailleurs, le nouveau Code de procédure civile prévoit toujours que «le désistement remet les choses en état[4]», et l’article 172 C.p.c. édicte que «le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale.»

[12]        La demande reconventionnelle est celle qui fait «valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci[5]

[13]        Or, la requête en déclaration de quérulence présentée en vertu des articles 51 et 55 C.p.c. est une demande autonome, introduite en l’occurrence avant le désistement de M. Milunovic. Elle se rattache aux abus allégués contre M. Milunovic dans le cadre de sa demande principale, mais également dans plusieurs autres dossiers impliquant M. Milunovic, dans lesquels le Fonds croit qu’il exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable.

[14]        Le Tribunal reste donc saisi de cette demande reconventionnelle en déclaration de quérulence, qui constitue désormais une instance en elle-même, nonobstant la disparition de la demande principale.

3.2         La demande de déclaration de quérulence

[15]        L’article 55 C.p.c. (c. C-25.01) stipule que :

Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la partie d'introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l'autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine.

[16]        Cette disposition reprend le droit antérieur art. 54.5 C.p.c. (c. C-25)[6]. L’article 68 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile[7] (Règlement) précise la notion de quérulence :

68.        Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut, d’office ou sur demande, en outre des autres mesures prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), lui interdire d’introduire une demande en justice ou de produire ou présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite, sans autorisation préalable du juge en chef ou d’un juge désigné par lui et selon les conditions que celui-ci détermine.

[17]        Puis, le Tribunal fait sien chacun des onze critères auxquels fait référence l’honorable Clément Gascon dans Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ)[8] :

[82]       Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci :

1º      Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme;

2º      Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense;

3º      Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques;

4º      Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente;

5º      Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;

6º      Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents;

7º      La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation;

8º      Il se représente seul;

9º      Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures.

[83]       Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :

a)      La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;

b)      L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité.

[Références omises. Nos soulignés.]

[18]        Cependant, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que ces facteurs soient tous présents : «Chaque cas est d'espèce. C'est la globalité de l'analyse qui importe[9]

[19]        En réalité, il s’agit de plusieurs traits caractéristiques du plaideur quérulent, étant entendu que le seul critère applicable, prévu à l’article 68 du Règlement, repose sur l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice[10].

[20]        Pour appuyer ses prétentions, le Fonds met en preuve quatorze dossiers civils infructueux impliquant le demandeur, ainsi que quatorze plaintes et dossiers disciplinaires déposés par M. Milunovic contre des professionnels (ingénieur, architectes et avocats), sans succès.

[21]        D’emblée, M. Milunovic s’objecte à la production des documents relatifs aux plaintes disciplinaires (pièces R-49, R-50, R-53 à R-63), faisant valoir que la Cour supérieure n’est pas le bon tribunal pour se prononcer de quelque façon que ce soit sur les plaintes pendantes devant ces conseils de discipline[11].

[22]        Or, l’article 69 du Règlement codifie[12] et la jurisprudence reconnaît la compétence de la Cour supérieure à prononcer une telle ordonnance non seulement quant aux procédures devant elle, mais également devant toute instance sur laquelle elle exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance. Évidemment, cela exclut la Cour d'appel du Québec, mais vise en plus de notre Cour, la Cour du Québec, tout tribunal administratif et tout organisme ou tribunal judiciaire ou quasi judiciaire[13], y compris les instances visées en l’espèce[14].

[23]        Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’objection du demandeur et permettre la production des documents relatifs aux plaintes privées.

[24]        Également, M. Milunovic reproche au Fonds d’induire le Tribunal en erreur en ne faisant pas mention de deux jugements et onze règlements hors Cour par lesquels il considère avoir eu gain de cause[15].

[25]        Il plaide que ces affaires gagnées ou réglées hors Cour le dissocient des plaideurs quérulents qui ne gagnent et ne règlent aucune de leurs causes, ajoutant que dans tous les recours rejetés (civiles ou disciplinaires), les frais taxés ont été dûment acquittés par lui[16], ce que les plaideurs quérulents ne font pas.

[26]        Ceci dit avec égards, ces victoires et règlements ne justifient pas le comportement quérulent de M. Milunovic dans les vingt-huit autres procédures judiciaires et dossiers disciplinaires mis en preuve[17], de l’analyse desquels on retient différents traits communs constituant des indices déterminants, propres à un exercice excessif et déraisonnable de son droit d’ester en justice :

-           Il agit la plupart du temps en demande et se représente seul;

-           Il lui arrive de quitter la salle d’audience abruptement et de ne pas assister à la fin du procès déjà commencé, incapable d’accepter l’autorité des tribunaux[18];

-           Il multiplie les plaintes disciplinaires vexatoires contre les avocats et plaide également la partialité de certains juges de première instance en appel;

-           Il dépose contre les professionnels des accusations graves dont il se désiste par la suite, souvent peu de temps avant ou la journée même de l’audition, après que des frais importants aient été occasionnés à la partie adverse, mais également aux conseils de disciplines et ordres professionnels afférents. Aussi, cette façon de faire laisse une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ses adversaires qui peuvent, au bon gré de M. Milunovic, se voir signifier une nouvelle plainte reprenant les mêmes faits et reproches;

-           Il utilise sans réserve des propos injurieux et calomnieux contre ses adversaires;

-           Certains décideurs ont noté son comportement empreint de narcissisme et d’opiniâtreté[19]. Le jugement de l’honorable Carole Halley dans l’affaire Milunovic c. Bélanger, rendu en janvier 2015, est particulièrement éloquent quant au comportement quérulent du demandeur[20]. Après dix jours de procès et suivant une analyse rigoureuse de la preuve, la juge rejette le recours en responsabilité professionnelle intenté par M. Milunovic, qu’elle situe «à la limite de l’abus du droit d’ester en justice.» Dans son jugement, elle décrit les faits qui démontrent le caractère égocentrique, obstiné et impertinent du demandeur, un homme qui se dit parfois victime et parfois expert, mais qui se montre en fait très habile. Elle explique comment il fait preuve de sarcasme et de dénigrement à l’endroit des membres du Barreau, sans motif raisonnable. De toute évidence, M. Milunovic ne veut pas entendre ce que les autres ont à dire mais préfère plutôt présenter les faits à sa façon, ce qui l’amène à donner une interprétation frivole et malhonnête de la preuve. Elle souligne sa propension à multiplier les procédures et ses tentatives de réouverture d’enquête, en vain. Le juge conclut qu’elle «voit davantage dans le comportement de Milunovic du harcèlement à la limite de l’extorsion.» La Cour d’appel a confirmé ce jugement «particulièrement soigné[21]».

-           Il porte en appel plusieurs des décisions rendues contre lui, sans succès aux termes de requêtes en rejet d’appel accueillies.

[27]        En somme, la majorité, sinon toutes les caractéristiques d’un plaideur quérulent se retrouvent dans le comportement du demandeur; ses multiples procédures en font foi.

[28]        Soulignons que le fait de payer les frais judiciaires de causes perdues ne donne pas le droit à un justiciable de multiplier les poursuites manifestement mal fondées et abusives. Surtout, ces frais remboursés ne compensent pas les honoraires déboursés par les parties pour se défendre, ni les dommages causés par le stress et les inconvénients subis par les personnes visées par ses plaintes et ses réclamations injustifiées.

[29]        À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l’utilisation que M. Milunovic fait du système judiciaire s’avère abusive, excessive et déraisonnable et qu’un encadrement balisé de son droit d’ester en justice s’impose.

[30]        À cet égard, le Fonds soumet que le Tribunal doit émettre une ordonnance à portée générale, c'est à dire des conclusions qui ne se limitent pas aux poursuites que pourrait intenter M. Milunovic à l'encontre d’individus en particulier mais qui balisent le droit du demandeur de déposer des plaintes disciplinaires, des recours civils et des poursuites privées en matière criminelle.

[31]          Cette demande est bien fondée. Le Règlement prévoit que l’ordonnance en matière de quérulence peut être générale[22] et les circonstances du présent dossier le justifient. M. Milunovic a déjà trop de procédures injustifiées à son actif qui visent plusieurs personnes différentes ayant croisé sa route à un moment ou à un autre[23]. On comprend des procédures entreprises plus récemment, notamment dans le présent dossier, ainsi que de ses commentaires devant le Tribunal, notamment sur l’affaire Bélanger précitée, que M. Milunovic n’a fait aucune introspection depuis les jugements rendus dans cette affaire et se montre toujours aussi vindicatif. Il intente ses procédures, se désiste trop souvent, sans se soucier de monopoliser inutilement les services judiciaires. Comme le rappelle le juge Jean-François De Grandpré dans l’affaire Gougoux c. Richard :

[50]       Le système judiciaire coûte cher comme tous le savent, et comme le juge en chef adjoint le disait dans l'affaire Srougi, il doit être utilisé par les justiciables de façon raisonnable et responsable.  On ne peut se servir du système judiciaire uniquement pour harceler, intimider ou épuiser financièrement, psychologiquement ou physiquement son adversaire.

[32]          Enfin, un encadrement général ne prive pas M. Milunovic de son droit d’ester en justice ou d’avoir accès aux tribunaux, mais il vise à le baliser pour éviter tout exercice excessif et déraisonnable dans un contexte bien précis. L’accès aux tribunaux n’est pas pour autant nié à M. Milunovic, dans la mesure où il se montre capable de faire valoir ses droits de façon raisonnable[24].

[33]          Ajoutons que de toute évidence, les conclusions recherchées ne visent que des procédures qu'il voudrait intenter dans le futur et non pas celles qui seraient dirigées contre lui.  Ainsi, il a toute la liberté de faire valoir ses droits dans l’affaire pendante Milunovic c. Corporation d'hébergement du Québec (500-17-029526-061) lors du procès fixé en novembre 2018, notamment, ou d’agir en défense dans l’avenir, sans avoir à obtenir la permission visée par le présent jugement[25].

[34]          À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge que les ordonnances générales requises sont justifiées.

[35]        Enfin, dans les circonstances, vu le caractère volontaire et répété des agissements du demandeur, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

[36]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[37]        ACCUEILLE la Demande en rejet et en déclaration de quérulence du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et de Me Marie-Josée Bélainsky;

[38]        DÉCLARE Dragoljub Milunovic plaideur quérulent au sens des articles 55 C.p.c. et 68 R.p.c. (C.S.);

[39]        INTERDIT à Dragoljub Milunovic de déposer, directement ou indirectement, toute procédure de quelque nature que ce soit devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas;

[40]        INTERDIT à Dragoljub Milunovic de déposer, directement ou indirectement, toute demande en justice, requête, plainte ou autre procédure de quelque nature que ce soit devant tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du président du tribunal ou du directeur de l'organisme administratif concerné, selon le cas;

[41]        INTERDIT à Dragoljub Milunovic de déposer, directement ou indirectement, toute plainte disciplinaire contre des avocats, à moins que celle-ci n'ait été autorisée par le Syndic du Barreau du Québec;

[42]        ORDONNE à tout officier de tout greffe de refuser le dépôt de toute demande en justice, requête, plainte ou autre procédure de Dragoljub Milunovic, à moins que de telles procédures ou plaintes n'aient fait l'objet de l'autorisation appropriée mentionnée ci-dessus;

[43]        ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement;

[44]        LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

__________________________________FLORENCE LUCAS, j.c.s.

 

M. Dragoljub Milunovic

Se représente seul

 

Me Yves Tourangeau

Gilbert Simard Tremblay

Pour le défendeur

 

Date d’audience :

Le 6 octobre 2017

 



[1]     Plan d’argumentation du demandeur à l’encontre de la Requête en rejet et pour déclarer le demandeur plaideur quérulent, 5 septembre 2017 (Plan d’argumentation du demandeur).

[2]     175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., 2000 CanLII 30046 (QC CA), par. 4 à 7.

[3]     Plan d’argumentation du demandeur, par. IV. Reproduit tel quel.

[4]     Article 213 C.p.c.

[5]     Art. 172 C.p.c.; voir également : Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, version électronique diffusée par le Centre d’Accès à l’Information Juridique (CAIJ) : «Acte de procédure par lequel le défendeur, tout en contestant les prétentions du demandeur, forme à son tour une demande contre celui-ci.»

[6]     Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, pp. 31 et 32.

[7]     RLRQ c C-25.01, r 0.2.1.

[8]     Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), 2010 QCCS 1458. par. 82-84; permission d'appeler rejetée : [2010] QCCA 621.

[9]     Pogan, Id., par. 84.

[10]    Gougoux c. Richard, 2010 QCCS 4483, par. 19 et ss.; Dubé c. Commission des relations du travail, 2007 QCCS 4276, par. 19 et 20.

[11]    Lettre du 7 octobre 2017 de Dragoljub Milunovic, pièce T-1; Voir également : Courriel du 11 octobre 2017 de Me Yves Tourangeau, pièce T-2; Lettre du 12 octobre 2017 de Dragoljub Milunovic, pièce T-3; Lettre du 24 octobre 2017 de la juge Florence Lucas, pièce T-4.

[12]    Article 69. du Règlement : L’ordonnance d’assujettissement. L’ordonnance peut être de portée générale ou restreinte à certaines instances, tribunaux ou organismes assujettis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure, s’appliquer dans un ou plusieurs districts ou viser une ou plusieurs personnes. Elle peut également être limitée dans le temps. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut même interdire ou limiter l’accès à un palais de justice. [Nos soulignés.]

[13]    Dubé, préc., note 10, par. 61; Barreau du Québec c. Srougi, 2007 QCCS 685, par. 20; Boyer c. Commission des lésions professionnelles, 540-17-001876-050 (C.S.), 14 décembre 2005, confirmé par la Cour d’appel : 2006 QCCA 524.

[14]    Notamment : Barreau du Québec c. Srougi, préc., note 13.

[15]    Selon le Tableau, pièce D-4 : 1) Dans le district régional du Grand Vancouver, en Colombie-Britannique (entre 1998 et 1999) : Trois dossiers réglés hors Cour et un décidé par le British Columbia Review Board et 2) Au Québec : le jugement dans le dossier 500-05-003481-890, confirmé par la Cour d’appel : Milunovic c. Akzo Nobel Peintures ltée, 2005 QCCA 1259, et huit dossiers réglés hors Cour : 500-05-000353-928, Milunovic c. Les peintres V.O.G., 500-05-000964-906, 500-22-119371-063, 500-22-158189-095, 500-17-022950-045, 500-17-030756-061 et 500-17-023260-048, 500-05-000964-906 et 500-05-007621-939 (aussi voir certains documents produits en liasse, pièce D-1).

[16]    Paiements des frais taxés, en liasse, pièce D-5.

[17]    Pièces R-4 à R-51.

[18]    Milunovic c. Bell Canada, 2010 QCCQ 9815; Milunovic c. Bélanger, 2015 QCCS 156; requête en Requête en rejet d’appel accueillie avec dépens : Milunovic c. Bélanger, 2015 QCCA 282; demande d’autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême : Dragoljub Milunovic c. Yves Bélanger et al., 2015 CanLII 72348 (CSC).

[19]    Milunovic c. Gagné, 2012 QCCQ 7868; Caron c. Milunovic, 2016 QCCQ 5640;  Bélanger, id.

[20]    Bélanger (C.S.), id., par. 270 à 292.

[21]    Bélanger (C.A.), préc., note 18, par. 2.

[22]    Article 69 du Règlement, préc., note 12.; Gougoux, préc., note 10 .

[23]    Caron, préc., note 19, par. 110; Bélanger (C.S.), préc., note 18, par. 269; Gagné, préc., note 19, par. 82; Milunovic c. Corporation d’hébergement du Québec, 2017 QCCS 1627, par. 42; dossiers des pièces R-4 à R-51.

[24]    Pogan, préc., note 8, par. 156 et ss.; Québec (Procureur général) c. Grenier, 2013 QCCS 1982, par. 30 et 31; Grenier c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 1442, par. 11.

[25]    Gougoux, préc., note 10, par. 57.

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