Ganotec inc. |
2011 QCCLP 1663 |
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Dossier 344338-04-0804
[1] Le 1er avril 2008, Ganotec inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 27 septembre 2007 et déclare que Ganotec inc. doit être imputé de 28,15 % du coût des prestations dues en raison de la maladie dont est atteint le travailleur.
Dossier 344450-04-0804
[3] Le 4 avril 2008, Kamtec Services inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 27 septembre 2007 et déclare que l’employeur Kamtec Services inc. doit être imputé de 7,11 % du coût des prestations dues en raison de la maladie dont est atteint le travailleur.
Dossier 344624-04-0804
[5] Le 7 avril 2008, Ganotec Mécanique inc. dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 27 septembre 2007 et déclare que l’employeur Ganotec Mécanique inc. doit être imputé de 55,88 % du coût des prestations dues en raison de la maladie dont est atteint le travailleur.
[7] Des audiences se sont tenues à Trois-Rivières les 25 septembre 2009 et 16 novembre 2010 en présence de Ganotec Mécanique inc. qui est représenté. Ganotec inc. et Kamtec Services inc. sont par ailleurs absents, mais représentés.
[8] Le dossier a été mis en délibéré le 5 janvier 2011, à la réception par le tribunal de l'argumentation écrite commune de la représentante des trois parties requérantes.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût ne doit leur être imputé dans le cadre de la maladie professionnelle subie par le travailleur, M. Yvon Godon, le tout conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que ce dernier n’a pas été exposé à un travail de nature à engendrer sa surdité, en raison des mesures de protection en vigueur sur leurs chantiers.
LES FAITS
[10] Le 19 avril 2007, le travailleur, M. Yvon Godon, consulte le Dr André Larouche, oto-rhino-laryngologiste. Il fait alors l’objet d’un audiogramme qui démontre du côté de l'oreille droite une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à sévère. Du côté de l’oreille gauche l’examen démontre une hypoacousie neurosensorielle de degré modéré à sévère.
[11] Le jour même, le Dr Larouche rédige un rapport final dans lequel il émet un diagnostic de surdité professionnelle. Il indique que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[12] Le 22 mai 2007, le Dr Larouche rédige un rapport d’évaluation médicale. Il résume les antécédents pertinents ainsi :
« L’histoire occupationnelle nous indique qu’il travaille dans la construction industrielle depuis 1980 à aujourd’hui comme soudeur-tuyauteur, exposé à des niveaux de bruits sonores de 91db à 97db. Il est également exposé au bruit de moteur, des outils pneumatiques à des niveaux sonores bien supérieur à 90db. Il utilise les protections sonores que depuis environ 7 ans. Il nie participer à tout loisir pouvant porter atteinte à son audition, histoire de surdité familiale chez son père. » [sic]
[13] Le Dr Larouche écrit par ailleurs relativement aux mesures thérapeutiques :
« Pas d’histoire de prise de médicament ototoxique ni de chirurgie otologique antérieure. Il nous dit qu’en 1999 alors qu’il travaillait pour la compagnie Petrosa il fut soumis à un bruit d’explosion près de son oreille gauche, il aurait présenté du gauche une surdité subite durant 24 heures et récupération par la suite. Il persiste depuis un tinnitus gauche. » [sic]
[14] Après avoir résumé les résultats de l'évaluation audiologique du 19 avril 2007, le Dr Larouche souligne que l’examen révèle une courbe symétrique avec une atteinte plus marquée dans les hautes fréquences, typique d’une surdité d'origine professionnelle.
[15] Il accorde en conséquence de son examen, un déficit anatomophysiologique de 12,5 % (code 216117 du Barème des dommages corporels) pour la perte d’audition à l’oreille droite et de 6,5 % (code 216224) pour la perte constatée à l'oreille gauche.
[16] Le 28 mai 2007, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle. Cette réclamation est acceptée par la CSST le 25 septembre 2007. Cette décision n’est pas contestée.
[17] Le 26 septembre 2007, la CSST rend une décision relative à l'atteinte permanente du travailleur et lui accorde une atteinte de 19 % à laquelle elle ajoute 3,8 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 22,8 %. Cette décision n’est pas contestée. Cette décision qui est confirmée en révision administrative le 27 mars 2008 est devenue finale sur désistement verbal d'une requête de Kamtec Services inc. fait à l’audience du 16 novembre 2010[2].
[18] Le 27 septembre 2007, la CSST rend plusieurs décisions concernant l’imputation des coûts, dont trois décisions concernant Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. établissant que respectivement 28,15 %, 7,11 % et 55,88 % du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur doivent être imputés à leurs dossiers.
[19] Ces décisions sont contestées par ces trois employeurs en révision administrative pour un motif commun à savoir que le travailleur n’a pas été exposé au bruit chez ces employeurs. Ces décisions sont toutes confirmées en avril 2008 par la CSST. Ce sont ces trois décisions qui font l’objet des requêtes respectives de chacun des employeurs.
[20] Il appert des données concernant les heures enregistrées par la Commission de la construction du Québec (CCQ) que le travailleur a œuvré de 1987 à 2007 un total de 23 411,8 heures. De ces heures, il a travaillé pour Ganotec inc. de 1987 à 1997, 6 306,9 heures, il a aussi œuvré de 1989 à 1990 pour Kamtec Services inc. 1 593,5 heures et de 1997 à 2007, il a travaillé pour Ganotec Mécanique inc. 12 518,6 heures. Enfin, il a œuvré pour divers autres employeurs du domaine de la construction pour une durée de 2 993,4 heures.
[21] Lors de l'audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier résume ses diverses expériences de travail. Il mentionne notamment qu’entre 1973 et 1987, il a travaillé à titre de soudeur-monteur à l’usine Tremson de Sorel, et ce, tant à la fabrication qu’à l’installation de pièces mécaniques. Il travaillait à temps plein, 40 heures par semaine. Ces heures ne sont pas comptabilisées par la CCQ puisqu’il ne travaillait qu’à l’usine elle-même.
[22] Au cours de cette période, le travailleur confirme qu’il ne portait aucune protection auditive.
[23] Il précise par ailleurs que le niveau de bruit perçu dans cette entreprise était comparable à celui perçu chez Ganotec inc. lorsqu’il travaillait en atelier. Questionné par le tribunal à savoir s’il devait parler fort pour se faire entendre chez Tremson, le travailleur affirme que cela est survenu rarement, lorsqu’une personne utilisait la masse par exemple, il s’éloignait du bruit à ce moment-là. Il explique qu’il s’agit d’une « shop » et que ce n’est pas bruyant comme dans une usine.
[24] De 1987 à 1997, le travailleur œuvre uniquement dans le domaine de la construction à titre de soudeur en tuyauterie. À partir de 1997, il travaille surtout à la maintenance pour Ganotec Mécanique inc. Pendant cette période, le travailleur précise qu’il n’a pas travaillé en 2001 et 2002 en raison d’une greffe de rein.
[25] Plus précisément, il a été affecté, en 1996/1997, comme soudeur au chantier Norsk-Hydro par Ganotec inc. Puis, à titre d’employé de Ganotec Mécanique inc., il a travaillé à la maintenance dans cette usine jusqu’à la fermeture définitive du site, en 2007-2008. Par la suite et encore aujourd’hui, il est assigné chez Olin. Il y a une certaine période pendant laquelle il a travaillé alternativement dans ces deux entreprises.
[26] Sur le site Norsk-Hydro, le quart de travail débute normalement vers 7h30 et il y a deux pauses, l’une vers 9h30 et l’autre vers 14h30 dont la durée totale était de 25 minutes chacune (comprenant 10 minutes de déplacement pour faire l’aller-retour au lieu des pauses). Le travailleur dispose par ailleurs de 30 minutes pour le dîner (plus les 10 minutes de déplacements).
[27] Concernant l’exposition au bruit, le travailleur affirme que chez Norsk-Hydro « c’était très bruyant » sur tous les départements où il a œuvré. Il explique que le bruit est à un point tel qu’il est incapable d’entendre une personne si elle est à plus de 5 ou 10 pieds de lui. Il travaille presque tout son temps à l’intérieur de l’usine Norsk-Hydro sauf la dernière année, où il est assigné à l’extérieur au convoyeur qu’il appelle « casse-pierres » qui, dit-il, est également bruyant.
[28] À l’intérieur, certaines journées il est assigné à différents endroits selon les besoins qui lui sont signifiés le matin à son arrivée. À d’autres moments, il peut être au même endroit pour des périodes allant d’une journée à un mois. Il précise qu’il a été assigné le plus souvent dans le bâtiment « des granules », au département dit « MA » parce qu’il y avait là des bris fréquents. Selon lui c’était le site le plus bruyant de l’usine.
[29] À cet endroit, explique le travailleur, il y a un réservoir dans lequel se trouvent des marteaux à air dont la tête a un diamètre d’environ 12 pouces. Ces marteaux frappent régulièrement les parois du réservoir afin de « débloquer les granules ». Le bruit est tel, dit-il qu’il est entendu jusqu’au Cap-de-la-Madeleine. Même s’il est à réparer un marteau, le martèlement se poursuit, car il y en a plusieurs en fonction en même temps.
[30] L’autre source de bruit importante provient des ventilateurs qui eux aussi, selon le travailleur, sont entendus jusqu’au Cap-de-la-Madeleine puisque les habitants de cette ville se seraient plaints du bruit. Il n’a pas précisé la distance qui sépare l’usine de cette ville, mais la distance est de quelques kilomètres puisque l’usine Norsk-Hydro était située sur la rive sud du fleuve St-Laurent face à la municipalité de Cap-de-la-Madeleine qui est située sur la rive nord. L’employeur n’a cependant pas contredit cette preuve.
[31] Par ailleurs en 1997 ou 1999, le travailleur dit avoir été victime d’une explosion alors qu’il travaillait à l’entreprise Petrosa. Il affirme que cela l’a rendu sourd pendant 24 heures.
[32] Questionné par le tribunal à savoir pourquoi il a noté dans l’annexe à sa réclamation que la protection auditive était obligatoire, mais très souvent inefficace en raison du bruit trop élevé, le travailleur relate spontanément que lorsqu’il revenait de chez Norsk-Hydro et qu’il s’assoyait tranquille à la maison, il entendait des « silements » ou des grondements. Le lendemain matin, ceux-ci avaient disparu, mais reprenaient durant sa prestation de travail. Le phénomène a été moins pire lorsqu’il a été affecté au convoyeur à l’extérieur.
[33] Il précise par ailleurs qu’il avait été question de mettre des coquilles en plus des bouchons, mais que cela s’est avéré impossible en raison de la visière qu’il devait porter et qui était incompatible avec les coquilles. Il conclut en disant qu’il n’avait pas d’autre choix que de ne pas mettre les coquilles.
[34] Le travailleur affirme par ailleurs avoir toujours respecté les règles de sécurité mises en place par Ganotec inc., Ganotec Mécanique inc. et Norsk-Hydro. Il mentionne quant aux mesures de sécurité qu’il y avait des rencontres hebdomadaires relatives à la sécurité avec l'un ou l’autre de ces trois employeurs. Il ajoute qu’il recevait régulièrement de la formation sur la sécurité, notamment quant à la manière de porter les protections auditives.
[35] Il ajoute qu’il y avait fréquemment des rappels sur les consignes de sécurité. Par ailleurs, pour pouvoir accéder aux lieux de travail situés sur le site de Norsk-Hydro, les travailleurs devaient démontrer qu’ils avaient tous les équipements de sécurité requis, y compris les protecteurs auditifs. Les protections auditives étaient insérées au moment d’entrer sur le site de travail et n’étaient retirées qu’à la sortie de celui-ci. Le travailleur ajoute qu’il y avait des protecteurs auditifs disponibles partout sur les lieux de travail, tant dans les départements, que sur les étages.
[36] Le travailleur affirme qu’il a toujours porté ses protections auditives, et ce, depuis 1990. Il ne les enlevait pas durant la journée, à moins d’une situation exceptionnelle par exemple lorsqu’il devait parler à un autre travailleur. Le 22 janvier 2001, il a reçu une lettre du président de Ganotec inc. le remerciant d’avoir respecté les règles de sécurité au travail.
[37] Il mentionne par ailleurs qu’il était au courant du contenu du communiqué concernant la sécurité déposé à l'audience par l’un des employeurs. Il ajoute que de tels communiqués se trouvaient partout sur les sites de travail.
[38] Le travailleur ajoute qu’il ne travaillait jamais seul et que des agents de sécurité circulaient en permanence sur les sites de travail et donnaient des avertissements aux travailleurs ne respectant pas les consignes de sécurité. Selon lui la gestion de la sécurité était très stricte.
[39] Le tribunal a également entendu le témoignage de M. Jean-René Lamothe, directeur de la santé et la sécurité. M. Lamothe mentionne que le port des protections auditives est obligatoire chez Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc. depuis 1990.
[40] Il mentionne que depuis 1997 ce sont les protections auditives identifiées dans une politique qui sont fournies à l'ensemble des travailleurs de Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc.
[41] Selon M. Lamothe, le non-respect de la consigne relative au port des protections auditives entraîne « automatiquement » l’imposition d’une mesure disciplinaire. M. Lamothe affirme par ailleurs que la politique est très bien appliquée sur les chantiers. Il ajoute qu’avant 1997 il y avait aussi une politique chez les employeurs, mais il n’en a plus copie. Il affirme toutefois que de mémoire, on y parlait du bruit sur les lieux du travail.
[42] M. Lamothe affirme aussi que Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc. travaillent à l'accueil des travailleurs dès leur entrée sur les chantiers et que depuis 1990, les travailleurs portent des bouchons auriculaires.
[43] Il affirme de plus que ces deux employeurs tiennent des pauses sécurité toutes les semaines et fournissent une quantité importante de formations à leurs travailleurs au sujet de la sécurité.
[44] M. Lamothe ajoute que Norsk-Hydro avait une politique encore plus sévère au sujet des mesures de sécurité.
[45] Quant au travailleur, M. Lamothe affirme qu’il a un dossier disciplinaire vierge et n’a reçu aucun avis relativement au non-respect des règles de sécurité.
[46] M. Lamothe dépose à l’audience les fiches techniques des trois types de bouchons auriculaires utilisés chez Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc. depuis 1997. Il s’agit des bouchons Howard Leight (bouchon auriculaire « Quiet » réutilisable en mousse avec cordon sans modelage dont le NRR est selon le fabricant de 26 dB), des bouchons E-A-R. (bouchon auriculaire « Ear soft neon » de forme conique, NRR 33 dB) et des bouchons 3M (bouchon auriculaire 3M en mousse dilatable de forme fuselée, NRR 29 dB). Il ne sait toutefois pas quels bouchons parmi ceux-ci étaient utilisés par le travailleur.
[47] À une question du tribunal, M. Lamothe confirme qu’il connaît bien l’usine pour y être allé régulièrement et que certains secteurs étaient plus bruyants que d’autres.
[48] M. Jean-Pierre Gauvin, physicien et hygiéniste industriel certifié et spécialisé en environnement a produit deux rapports d’expertises à la demande de l’employeur, l’un du 11 novembre 2010 et l’autre du 1er décembre 2010. Il a également témoigné à l’audience. Le tribunal rapporte ici l’essentiel de son opinion.
[49] M. Gauvin explique que lorsqu’on n’a pas eu l’occasion d’évaluer un travailleur dans ses propres conditions de travail, il faut faire des hypothèses.
[50] Ainsi, en l’espèce, il assume les prémisses suivantes :
- que le travailleur effectue un travail de soudeur/tuyauteur;
- que selon les évaluations de bruit qu’il a lui-même réalisées pour des travailleurs de ce secteur, il retient un niveau d’exposition moyen pour 8 heures de travail de 90 dBA, et ce, sans protection auditive, les sources de bruit étant, dit-il, la soudure à l’arc électrique et les équipements de ventilation pour l’évacuation des fumées, puis il ajoute les meuleuses et rectifieuses;
- que le travailleur passe au moins 50% de son temps à faire d’autres tâches connexes à la soudure, lesquelles ne l’exposent pas au bruit, de sorte qu’il retranche 3 dBA de l’exposition moyenne quotidienne pour tenir compte de ce fait;
- il estime conséquemment que sur un quart de travail l’exposition moyenne pondérée serait de 87 dBA;
- que le travailleur a porté des bouchons intra-auriculaires en tout temps et il les insérait dans les règles de l’art;
- que le facteur d’atténuation moyen d’un bouchon en mousse de modèle E-A-R est de 12,5 dB lesquels sont selon lui, des dBA et non des dBC;
- que cette valeur de 12,5 dB est conservatrice, les facteurs d’atténuation variant selon les études d’un minimum de 5 dB à un maximum de 23 dB, cette dernière valeur étant probablement plus représentative de celle du travailleur considérant la politique stricte en santé et sécurité de l’employeur;
- que compte tenu de cette politique stricte en santé et sécurité, il assume que cet employeur s’est conformé à l’obligation de maintenir l’exposition au bruit des travailleurs à des niveaux en deçà de 90 dBA, incluant le port de protection auditive lorsque requis;
- que d’autre part, cette entreprise étant exemplaire, s’il y avait eu des niveaux de bruit au-delà de 90 dBA, elle aurait mis des affiches à cet effet dans les endroits de l’usine concernés et elle aurait fait des mesures de bruit annuellement puisque cela est obligatoire.
[51] Cet ensemble d’hypothèses l’a amené à estimer que le travailleur a été exposé à un niveau de bruit équivalent de 78,3 dBA représentant l’exposition moyenne sur 40 heures de travail par semaine pour l’ensemble de la période de 1987 à 2007 alors qu’il était à l’emploi de Ganotec inc. Il a également estimé que ce niveau s’abaisserait à 75,32 dBA si Ganotec inc. avait été la seule source d’exposition au bruit pour l’ensemble de l’activité professionnelle du travailleur, soit 40 heures de travail hebdomadaire pendant 40 années.
[52] M. Gauvin convient qu’il est possible, à partir de ce qu’il a entendu du témoignage du travailleur, que les niveaux de bruit qu’il a estimés aient été dépassés, mais, selon lui, cela n’affecte pas suffisamment les résultats pour conclure que le niveau sécuritaire est dépassé.
[53] Concernant ce niveau, il précise que l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) considère comme tolérable une moyenne pondérée de 85 dBA pour le niveau de bruit en milieu de travail qui peut être maintenu pendant 40 heures par semaine. Cette valeur a été établie sur la base de statistiques comme celles du tableau qu’il a annexé à son rapport.
[54] Au sujet de ce tableau, M. Gauvin spécifie qu’il provient du site web du CCHST (Centre Canadien d’Hygiène et de Sécurité au Travail) lequel est un organisme paritaire. Ces données font donc consensus, selon lui. Il donne comme exemple que, selon les courbes de ce graphique, pour une exposition au bruit durant 20 ans à 70-75 dBA, le risque de développer une surdité professionnelle serait de l’ordre de 3 à 4 %. Évidemment, ajoute-t-il, plus le nombre d’années d’exposition à ce niveau augmente, plus le risque de développer une surdité professionnelle va augmenter.
[55] M. Gauvin ajoute que le travailleur peut avoir vu sa santé auditive endommagée par des expériences de travail antérieures où il aurait été surexposé au bruit. Ainsi, par la suite, il peut devenir plus intolérant à des bruits, d’où ses acouphènes, sans que ceux-ci soient suffisants pour provoquer une atteinte auditive. Questionné par le tribunal à savoir s’il dispose de littérature médicale pour appuyer cette affirmation, M. Gauvin explique qu’il se base plutôt sur le témoignage qu’il a eu d’un chauffeur d’autobus rencontré à l’occasion d’une étude qu’il a faite dans une entreprise de transport en commun. Par ailleurs, lorsque le travailleur répond qu’il a constaté qu’il souffrait de surdité à l’époque suivant sa greffe, cela veut vraisemblablement dire qu’il avait déjà une atteinte auditive en raison des postes antérieurs. Il ajoute que la période de travail avant Ganotec inc. est quand même assez longue.
[56] En réponse à une question du tribunal, M. Gauvin confirme qu’il n’a jamais fait de mesures d’exposition au bruit ni chez Ganotec inc., ni chez Norsk-Hydro, mais il a déjà visité des entreprises comme cette dernière et il serait très improbable que tous les secteurs présentent des niveaux de bruit plus grands que 90 dBA d’autant plus que cette usine a été construite bien après la mise en place de la Loi sur la Santé et Sécurité au Travail[3].
[57] Concernant plus précisément l’exposition au concasseur, il n’a pas de données, mais selon lui, le niveau de bruit ne devrait pas dépasser de beaucoup 90 dBA. Il dit qu’il aurait bien aimé avoir des mesures en tant qu’hygiéniste industriel, mais il semble que les rapports de cette entreprise ne sont plus disponibles puisqu’elle est fermée. Il considère toutefois qu’il a été très conservateur dans son évaluation.
[58] M. Gauvin mentionne de plus que selon son expérience, les travailleurs se souviennent principalement des postes les ayant le plus incommodés et que leur simple souvenir n’est pas fiable. À cet égard, il affirme qu’il est impossible d’évaluer le niveau de bruit sur la base du témoignage du travailleur.
[59] Il affirme par ailleurs qu’en hygiène industrielle, le niveau d'atténuation déclaré par le fabricant de protection auditive est généralement réduit de 50 % afin d’obtenir le niveau réel.
[60] Lors de l’audience du 25 septembre 2009, le tribunal a remis à la représentante des employeurs un extrait du document suivant issu du National Institute for occupational Safety and Health (ci-après le NIOSH) intitulé : Criteria for a recommended Standard : Occupational Noise Exposure[4] pour qu’elle le soumette pour commentaires à son expert. L’employeur a complété ce dépôt par l’ajout des pages 61 à 72, référant au chapitre sur la protection auditive dans ledit document. De ceci, le tribunal retient les passages suivants :
« It is important to note that when working with A-weighted noise levels, one must subtract an additional 7 dB from the labeled NRR to obtain an estimate of the A-weighted noise level under the protector. OSHA has prescribed six methods with which the NRR can be used.
[…]
Both NRR and the other hearing protector ratings referred to above are based on data obtained under laboratory conditions in which experimenters fit hearing protectors on trained listeners. As such, these ratings may differ markedly from the noise reduction that a worker would actually experience in the real word. Specifically, studies have repeatedly demonstrated that the real0world protection is substantially less tha noise attenuation values derived from environmenter-fit, laboratory-based methods. (…) In general, these studies involved testing the hearing thresholds of occluded and unoccluded ears of subjects who wore the hearing protectors for the same manner as on the job. (…) The laboratory NRRs consistently overestimated the real-world NRRs by 140% to 2,000%. In general, the data show that earmuffs provide the highest real-world noise attenuation values, followed by foam earplugs; (…) From these results, it can also be concluded that ideally, workers should be individually fittested for hearing protectors. Currently, several laboratories are exploring feasible methods for this type of testing. » [sic]
[61] M. Gauvin présente, dans un complément d’expertise produit le 1er décembre 2010, différentes manières retenues pour estimer le niveau d’efficacité réel des protecteurs auditifs. Voici la méthode retenue par l’organisme OSHA, l’équivalent de la CSST aux États-Unis :
« Appendix IV:C. Methods for Estimating HPD Attenuation
The actual effectiveness of any individual hearing protector cannot be determined under workplace conditions. However, OSHA's noise standards (1910.95(j)(2) and 1926.52(b)) require that personal hearing protection be worn to attenuate the occupational noise exposure of employees to within the limits shown in Tables G-16, G-16a, and D-2, respectively. Hearing protectors are evaluated under laboratory conditions specified by the American National Standards Institute in ANSI S3.19-1974 (OSHA's experience and the published scientific literature indicate that laboratory-obtained real ear attenuation for hearing protectors can seldom be achieved in the workplace).
· Appendix B: Methods For Estimating the Adequacy of Hearing Protector Attenuation provides information on how to determine the adequacy of hearing protector attenuation using the noise reduction rating (NRR) of a given hearing protector.
· Use the following formulas to estimate the attenuation afforded to a noise-exposed employee in a work environment by muffs, plugs, or a combination of both.
§ A common method used for single protection (either muffs or plugs) is as follows
1. Determine the laboratory-based noise attenuation provided by the HPD. This is referred to as the Noise Reduction Rating (NRR) and is listed on the packaging.
2. Subtract the NRR from the C-weighted TWA workplace noise level, as follows:
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBC) - NRR
If C-weighted noise level data is not available, A-weighted data can be used by subtracting a 7 dB correction factor from the NRR, as follows:
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBA) - (NRR - 7)
Example:
TWA=100 dBA, muff NRR=19 dB
Estimated Exposure = 100 - (19-7) = 88 dBA
§ For dual protection (ear muffs and plugs are used simultaneously) use the following:
1. Determine the laboratory-based NRR for the higher rated protector (NRRh).
2. Subtract 7 dB from NRRh if using A-weighted sound level data.
3. Add 5 dB to the field-adjusted NRR to account for the use of the second hearing protector.
4. Subtract the remainder from the TWA as follows:
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBC) - (NRRh + 5) , or
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBA) - [(NRRh- 7) + 5]
Example:
TWA=110 dBA, plug NRR=29, and muff NRR=25 dB
Estimated Exposure = 110 - [(29 - 7) + 5] = 83 dBA
· OSHA's experience and the published scientific literature have shown that laboratory-obtained real ear attenuation for HPDs can seldom be achieved in the workplace. To adjust for workplace conditions, OSHA strongly recommends applying a 50% correction factor when estimating field attenuation. This is especially important when considering whether engineering controls are to be implemented. The equations above would then be modified as follows:
o Single Protection:
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBC) - [NRR x 50%], or
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBA) - [(NRR - 7) x 50%]
o Dual Protection:
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBC) - [(NRRh x 50%) + 5] , or
Estimated Exposure (dBA) = TWA (dBA) - {[(NRRh - 7) x 50%] + 5} »[5] [sic]
[62] M. Gauvin estime que les bouchons que portait le travailleur permettent une atténuation de l’ordre de 7.5 dBA selon la méthode de calcul de NIOSH et 11 dBA selon OSHA à 20 dBA selon la norme CSA Z94.2-M1984 (la méthode de calcul n’est pas décrite).
[63] Pour évaluer l’exposition réelle du travailleur, il soustrait ces différentes valeurs d’atténuation, des niveaux de bruit auxquels il présume que le travailleur a été exposé chez les employeurs requérants ainsi que chez Tremson. Il conclut que selon les hypothèses les moins favorables, le travailleur a été exposé pour la période de 1987 à 2007 à une moyenne de 80,8 dBA ce qui est toujours insuffisant, note-t-il, pour être associé à une surdité professionnelle. Puis, il évalue que le travail chez Tremson de 1973 à 1987 a exposé le travailleur à un niveau moyen de 90dBA puisqu’il n’y portait pas de protection auditive.
[64] Selon un document intitulé Résumé sonore des fichiers cadres secteur bâtiments et travaux produit par la CSST en septembre 1988 et déposé par l’employeur, les tuyauteurs, spécialité plombier, seraient exposés à un niveau de bruit moyen inférieur à 85 dBA. Il est toutefois indiqué en introduction à ce document la mention suivante :
« […] Notons également que les métiers de la construction se côtoient lors de travaux et il demeure possible que des travailleurs soient exposés à des bruits plus importants provenant des autres métiers ou de leur environnement de travail. »
L’ARGUMENTATION DES PARTIES REQUÉRANTES
[65] La représentante des parties requérantes a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite uniquement pour les employeurs Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc. Après vérification auprès de cette dernière, elle ne fera aucune représentation pour Kamtec Services inc. et demande de rendre une décision à partir de la preuve faite à l’audience.
[66] Les parties requérantes, Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc., soumettent qu’aucun coût relié à la maladie professionnelle du travailleur ne doit être imputé à leurs dossiers financiers respectifs notamment en raison de la fourniture d’équipements protecteurs par ces dernières, du port adéquat et constant de ces équipements par le travailleur et de l’efficacité démontrée de ces équipements relativement à la réduction significative du niveau de bruit.
[67] À l’appui de leurs prétentions, les parties requérantes soumettent qu’aucun coût relié à la maladie professionnelle du travailleur ne doit leur être imputé, notamment en raison de la fourniture d’équipements protecteurs par ces employeurs, du port adéquat et constant desdits équipements par le travailleur et de l'efficacité démontrée de ces équipements relativement à la réduction significative du niveau de bruit.
[68] Après avoir un résumé de la preuve et notamment des règles de sécurité mises en place à l’époque pertinente, les parties requérantes soumettent que le niveau de bruit probable auquel le travailleur a été soumis serait de 87 dBA. À l’appui de leur prétention, elles rappellent les témoignages de M. Gauvin et du travailleur.
[69] Les parties requérantes soulignent par ailleurs, les diverses méthodes permettant de calculer l’atténuation réelle conférée par les protections auditives et souligne que la formule proposée par la NIOSH est trop conservatrice dans les circonstances et ne saurait être appliquée au présent dossier. Elles soulignent que cette formule pourrait être justifiée lorsque les conditions de port des protecteurs sont inadéquates, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.
[70] Elles ajoutent que sur la base de la littérature de référence présentée par M. Gauvin en décembre 2010, les protecteurs auditifs portés par le travailleur chez « Ganotec/Ganotec Mécanique ont atténué le bruit d’au moins 23,8 dBA. Conséquemment, l’exposition au bruit n’aurait été que de 72,2 dBA lorsqu’il était à l’emploi de ces entreprises, ce qui est très faible et qui ne peut être associé à une surdité professionnelle. » Elles ajoutent que même en retenant les hypothèses les moins favorables, M. Gauvin conclut à une exposition moyenne de 80,8 dBA entre 1987 et 2007, ce qui demeure insuffisant, selon elles, pour être associé à une surdité professionnelle.
[71] Elles ajoutent que « grâce aux protections auditives fournies, le travailleur aurait pu être exposé à un niveau de bruit pouvant aller jusqu’à 108,8 dBA (soit 85 dBA + NRR réel de 23,8 dBA) sans que cela ne l’affecte. »
[72] Quant au fardeau de la preuve que les parties requérantes doivent rencontrer, la représentante soumet de nombreuses décisions[6].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[73] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée d’imputer Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. le coût des prestations découlant de la maladie professionnelle subie par le travailleur en proportion des heures travaillées.
[74] Les présents litiges mettent en cause l’article 328 de la loi qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[75] La représentante des employeurs soumet que le travailleur n’a pas exercé, pour le compte de ses clients, un travail de nature à engendrer sa surdité, en raison des mesures de protection en vigueur sur leurs chantiers.
[76] Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante est à l’effet que, malgré la mise en place d’une politique de respect des règles de santé et de sécurité très stricte, les employeurs, Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. n’ont pas fait la démonstration que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs alors qu’il travaillait pour eux.
[77] D'une part, la preuve démontre qu’avant 1990, le travailleur a œuvré chez Kamtec Services inc. inc. et Ganotec inc. sans protection auditive. Les employeurs n’ont pas fait la démonstration à l’audience que les bruits ambiants n’étaient alors pas excessifs.
[78] Pour la période débutant en 1990, parmi les différents endroits où le travailleur a œuvré pour ces employeurs, la preuve n’a porté que sur son exposition alors qu’il était chez Norsk-Hydro. La Commission des lésions professionnelles estime donc que pour les autres lieux de travail, il n’y a pas eu davantage de démonstration que le travailleur n’était pas exposé à un bruit excessif.
[79] Quant à Norsk-Hydro, le tribunal retient que la preuve est prépondérante à l’effet que le travailleur travaillait dans un milieu où le bruit était par endroits important et que la protection auditive qui lui était fournie n’a pas toujours suffi à le protéger adéquatement.
[80] L’employeur n’a pas démenti l’affirmation du travailleur que dans certains départements, il lui était impossible de comprendre un collègue de travail qui se trouvait à 5 ou 10 pieds de distance tant le bruit était élevé. En outre, lors de la première journée d’audience, M. Lamothe directeur de la santé et la sécurité pour l’employeur avait aussi témoigné à l’effet que, chez Norsk-Hydro, le travailleur était assigné pour des travaux dans des secteurs bruyants.
[81] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir comme probant le témoignage de M. Gauvin, qui contrairement au travailleur et à M. Lamothe, n’a jamais visité l’usine.
[82] L’hypothèse de départ de l’expert voulant que le bruit ambiant chez Norsk-Hydro ressemble à celui d’un travailleur dans le domaine de la soudure ne peut être retenue puisqu’il apparaît de la preuve que les activités chez Norsk-Hydro n’ont rien à voir avec celles d’un travail d’un soudeur-tuyauteur en atelier. Le tribunal se questionne d'ailleurs à savoir si les niveaux de bruit générés par des marteaux frappant des parois de réservoir sont plus élevé que ce que l’expert veut le laisser entendre. Comme il est souligné dans le document Résumé sonore des fichiers cadres secteur bâtiments et travaux produit par la CSST en septembre 1988 , le tribunal retient que « […]les métiers de la construction se côtoient lors de travaux et il demeure possible que des travailleurs soient exposés à des bruits plus importants provenant des autres métiers ou de leur environnement de travail. » [le soulignement est du tribunal]
[83] De plus, lorsque celui-ci écrit « les activités de soudure sont toujours entrecoupées d’activités diverses de préparation de telle sorte que les procédés de soudure n’occupent généralement pas plus de 50 % de la tâche, ce qui réduit l’exposition moyenne des travailleurs à ces postes d’au moins 3 dBA » il présume qu’il n’y a à toutes fins pratiques aucun bruit ambiant lorsque le travailleur n’effectue pas de soudure. Ses calculs ne tiennent nullement compte des niveaux de bruit présents dans les différents milieux où le travailleur a eu à réaliser ses travaux de soudure.
[84] Par ailleurs, M. Gauvin n’a fourni aucune évaluation de l’exposition du travailleur alors qu’il effectuait uniquement de la maintenance pour Ganotec Mécanique inc., soit de 1997 (en partie) à 2007/2008 (en excluant les années 2001 et 2002 où il a été en arrêt de travail). Le tribunal ne peut considérer que les niveaux de bruit qu’il propose, lesquels concernent le travail d’un soudeur, sont représentatifs du travail de maintenance chez Norsk-Hydro.
[85] Le tribunal ne retient pas davantage l’opinion de M. Gauvin qui présume que l’usine ne devait pas avoir de secteurs où le bruit se situe au-dessus de la norme de 90 dBA puisqu’il s’agit d’une jeune usine où, d’une part les concepteurs devaient être au courant de cette norme et que, d’autre part, dans aucun endroit de l’usine, il n’y avait de pancartes indiquant que le bruit se situe au-delà de 90 dBA.
[86] Il ne s’agit pas ici d’exiger de la part de l’expert une preuve ayant la rigueur d’une preuve scientifique. Il s’agit par contre qu’il soit convaincant dans son analyse des éléments qui doivent être pris en compte. L’employeur demande au tribunal de retenir à titre de preuve prépondérante, les calculs faits par son expert, lesquels sont tous basés sur des hypothèses et des estimations.
[87] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que les employeurs Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. sont imputés au total de 9I,14 % des frais reliés à la lésion professionnelle. Ce constat oblige d’autant plus à une preuve rigoureuse de la part de ceux-ci pour convaincre le tribunal qu’aucune exposition au bruit excessif n’est survenue sous leur gouverne.
[88] Ainsi, le tribunal estime que même si aucun résultat de mesure de bruit n’était disponible pour l’usine Norsk-Hydro, l’employeur aurait pu fournir des mesures de bruit réalisées dans des milieux comparables ou lors de l’exécution d’activités semblables. Ces données auraient constitué une base d’analyse plus réaliste que la démonstration qu’a tenté de faire M. Gauvin.
[89] Concernant la protection auditive, le tribunal retient de la littérature déposée que le niveau de protection théorique des protecteurs auditifs fournis par les fabricants, ne reflète pas la réalité sur le terrain. Toutes sortes de facteurs peuvent influencer leur efficacité. Le présent tribunal fait d’ailleurs siens les passages suivants d’une décision relative à une requête en révision dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc.[7] :
« [18] L’employeur prétend que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider car elle ne s’appuie pas sur l’ensemble des considérations factuelles et juridiques présentées. Le premier juge administratif omet d’expliquer pourquoi le témoignage du travailleur, corroboré par les commentaires du docteur Larouche, ne constitue pas une preuve probante du port des protecteurs auditifs au cours des cinq dernières années. L’employeur ajoute que le premier juge administratif écarte sans motif les données de la fiche technique sur l’efficacité de ces protecteurs auditifs.
[19] De plus, le premier juge administratif exige un fardeau de preuve trop lourd en mentionnant qu’il fallait démontrer un port adéquat des protecteurs auditifs.
[20] Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.
[21] Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :
« [27] Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail. »
[22] Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.
[23] Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.
[24] Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle. »
[90] Certes, l’employeur diminue les risques en donnant une formation aux travailleurs sur la façon de mettre en place les bouchons et en s’assurant qu’ils soient portés en tout temps. Malheureusement, il apparaît très clair qu’il n’a pas la garantie qu’en dépit d’une formation bien donnée, le bouchon joue son rôle.
[91] Dans le document déposé par l’employeur Étude de la transmission sonore à travers les protecteurs auditifs et application d’une méthode pour évaluer leur efficacité en milieu de travail[8] il est noté à la page 64 que « Les indices d’affaiblissement moyens peuvent varier beaucoup d’un travailleur à l’autre, mais aussi d’une oreille à l'autre. » Le même document précise à la page 68 que « les résultats d’atténuation et d’indices d’affaiblissement ont permis de constater (ou plutôt de confirmer) que le port de lunettes ou d’un casque de sécurité peut avoir un impact important sur la performance des protecteurs. »
[92] Ainsi, lorsque le travailleur décrit que le soir à son retour du travail à l’époque où il travaillait chez Norsk-Hydro, il entendait des grondements dans ses oreilles, lesquels étaient disparus le lendemain matin et reprenaient au cours de la journée de travail suivante. Le tribunal considère qu’il s’agit d’une indication probante que le port de bouchons ne diminuait pas suffisamment l’exposition au bruit.
[93] À cet effet, la procureure de l’employeur note dans son argumentation que le travailleur a affirmé dans son témoignage « avoir porté des protecteurs auditifs de manière constante, efficace et adéquate », le tribunal ne partage pas cet avis. Le travailleur a plutôt été très clair dans sa réclamation et à l’audience à l’effet que la protection était obligatoire, mais très souvent inefficace.
[94] Finalement, le tribunal retient également de la preuve non contredite que vers 1997 ou 1999 le travailleur a été victime d’une explosion à son travail qui l’a rendu « sourd » pendant 24 heures. Selon lui, il travaillait chez Petrosa et cet événement est survenu en 1997 ou 1999. Les données de la CCQ démontrent que le travailleur était à l’emploi de Ganotec Mécanique inc. à cette époque.
[95] Pour toutes ces raisons, le tribunal considère que les employeurs Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. n’ont pas démontré de manière prépondérante qu’ils devaient être « désimputés » de 91,14 % des coûts reliés à la surdité professionnelle du travailleur acceptée par la CSST et dont la décision n’a pas été contestée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 344338-04-0804
REJETTE la requête de Ganotec inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Ganotec inc. doit être imputé de 28,15 % du coût des prestations dues en raison de la maladie dont est atteint le travailleur, M. Yvon Godon.
Dossier 344450-04-0804
REJETTE la requête de Kamtec Services inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Kamtec Services inc. doit être imputé de 7,11 % du coût des prestations dues en raison de la maladie dont est atteint le travailleur.
Dossier 344624-04-0804
REJETTE la requête de Ganotec Mécanique inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 27 mars 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur Ganotec Mécanique inc. doit être imputé de 55,88 % du coût des prestations dues en raison de la maladie dont est atteint le travailleur, M. Yvon Godon.
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J. André Tremblay |
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Me Myriane Le François |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.i. |
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Représentante des parties requérantes |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Dossier CLP 362537-04-0811.
[3] L.R.Q., c. S-2.1.
[4] NIOSH Publication No. 98-126, june 1998.
[5] Occupationnal Safety & Health Administration, United States Department of Labor, Noise and Hearing Conservation, Appendix IV :C. Methods for Estimation HPD Attenuation.
[6] Forages Chibougamau ltée, C.L.P., 413919-08-1006, 9 décembre 2010, P. Champagne; S.A.A.Q. c. Viger, J. E. 2000-1693 (C.A.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Martel et Conrad Jodoin ltée et als, C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois; Vaillancourt et C.H. de St-Mary, C.L.P. 302391-71-0610, 27 août 2008, M. Lamarre; Kamtech Services inc. et als, C.L.P. 411682-04B-1006, 30 novembre 2010, J.-C. Danis; Ganotec inc. et als, C.L.P. 384847-63-0907, 14 octobre 2010, L. Morissette; Ganotec inc. et als, C.L.P. 384832-09-0907 8 septembre 2010, M.-A. Jobidon; Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 339193-61-0802 et 339195-61-0802, 9 juin 2010, M. Cuddihy; Entretien Paramex inc. C.L.P. 378596-71-0905, 28 mai 2010, C. Racine; Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 346393-04B-0804, 12 avril 2010, L. Collin, Ganotec inc., C.L.P. 365338-03B0812, 24 juillet 2009, M. Cusson; Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 369006-31-0902 et 369097-31-0902, 14 juillet 2009, J.-L. Rivard, Ganotec inc., C.L.P. 320105-62-0706, 19 mai 2009, J. Landry; Ganotec inc., C.L.P. 347601-31-0805 et 347857-31-0805, 6 mai 2009, M. Lamarre; Ganotec inc., C.L.P. 351940-05-0806, 351944-05-0806 et 351950-05-0805, 10 novembre 2008, M. Allard; Doral International inc., C.L.P. 323285-04-0707, 5 novembre 2008, D. Lajoie.
[7] C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, M. Beaudoin, rejetant une requête en révision de la décision Isolation Trifluvienne inc. C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, J. A. Tremblay.
[8] NÉLISSE, Hugues, GAUDREAU, Marc-André, BOUTIN, Jérôme, LAVILLE, Frédéric et VOIX, Jérémie, Rapport R-662, Partie 1- Étude terrain (version révisée) IRSST 2010.
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