Décision

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                             COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
                             LÉSIONS PR0FESSI0NNELLES

     QUÉBEC                  MONTREAL, le 29 mai 1990

     DISTRICT D'APPEL        DEVANT LE COMMISSAIRE:    Camille Demers
     DE MONTRÉAL

     REGION:ILE-DE-MONTRÉAL  ASSISTE DE L'ASSESSEUR:   Mihail Arhirii,
     DOSSIER: 06549-60-8802                            médecin

     DOSSIER CSST: 9105 188  AUDITION TENUE LE:        7 novembre 1989

                             A:                        Montréal

                             M. AIRES PEDRO
                             6568, rue des Érables
                             Montréal (Québec)
                             H2G 2M1

                                              PARTIE APPELANTE

                             et

                             CONSTRUCTION EASY PILON INC.
     

6595, rue Vanden Abeele Ville St-Laurent (Québec) H4S 1S1 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ DU TRAVAIL 1, Complexe Desjardins, C.P. 3 Tour Sud, 31ème étage Montréal (Québec) PARTIES INTERESSÉES 06549-60-8802 2 D É C I S I 0 N Le 28 février 1988, monsieur Aires Pedro (le travailleur) en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision, région de l'Ile-de-Montréal, le 9 février 1988.

Cette décision unanime maintient la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 12 mai 1987 et refuse d'accorder au travailleur des indemnités de remplace- ment du revenu pour l'arrêt de travail survenu a compter du 12 novembre 1986.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer cette décision rendue par le bureau de révision et de déclarer que le 12 novembre 1986, il a été victime d'une lésion professionnelle à savoir la récidive, rechute ou aggravation de la blessure qu'il avait subie lors de l'accident du travail survenu le 14 novembre 1985, et de lui accorder les indemnités de remplacement du revenu auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur les 06549-60-8802 3 accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) ci-après appelée (la loi).

LES FAITS Le 14 novembre 1985, le travailleur est à l'emploi de la compagnie Construction Easy Pilon Inc. et y exerce le métier de cimentier.

Ce même jour, il est victime d'un accident du travail alors qu'il retire une sableuse d'un camion, la machine glisse et, dans un geste rapide pour ne pas l'échapper, il ressent soudainement une douleur à la région de l'omoplate gauche.

Le 28 novembre 1985, il complète et produit a la Commission, le formulaire «Réclamation du travailleur»; la Commission reconnaît l'accident du travail et lui verse l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit en vertu de la loi.

Des le 29 novembre l985, le travailleur commence a recevoir des traitements de physiothérapie; le docteur Flores réfère le travailleur au docteur Ghadially et un suivi médical est immédiatement assuré par le docteur Paule Silpananta.

06549-60-8802 4 La condition du travailleur évolue et au mois de février 1986, le docteur P. Silpananta émet le rapport médical d'évolution où elle rapporte le diagnostic de fibromyosite du rhomboïde majeur de l'épaule gauche et elle reprendra ce même diagnostic jusqu'à la fin des traitements de physiothérapie, c'est-à-dire jusqu'au 28 mars 1986.

Le 2 avril 1986, le docteur J. Ghadially autorise le travailleur à reprendre son travail à partir du 7 avril 1986. Le travailleur dira qu'il est effective- ment retourné au travail à cette date même si, selon lui, il y avait toujours cette présence d'une douleur à l'épaule gauche, celle au bras gauche étant disparue.

Au mois de juin 1986, le travailleur revoit le docteur Flores en raison de douleurs à l'estomac; il lui fait part également d'une certaine rigidité au niveau du bas du dos et de l'épaule gauche. Le docteur Flores indique qu'il s'agit d'un étirement musculo-squelettique et recommande au travailleur de prendre un antiacide.

Le 11 octobre 1986, le travailleur consulte le docteur Flores en indiquant qu'il ressent des douleurs à l'épaule droite; le docteur Flores indique 06549-60-8802 5 alors un diagnostic différentiel à savoir celui d'étirement musculaire versus celui de blessure au ligament entourant l'épaule.

Le 8 novembre 1986, le travailleur revoit le docteur Flores et lui mentionne qu'il ressent encore une douleur à l'épaule gauche ainsi qu'un engourdissement au même endroit.

Le 12 novembre 1986, la douleur augmente et le travailleur se plaint aussi d'irradiation et d'engourdissement au bras gauche. Le docteur Ghadially diagnostique une fibromyosite et recommande des traitements de physiothérapie; il ordonne un arrêt de travail pour une période de 3 semaines.

Le 13 novembre 1986, la Commission reçoit la réclama- tion du travailleur ou il décrit l'événement du 12 novembre 1986 comme une rechute de l'accident survenu le 14 novembre 1985.

Le 29 novembre 1986, le travailleur est vu par le docteur Flores qui remarque une amélioration de l'état de santé du travailleur après une semaine de traitements de Physiothérapie. Toutefois, celui-ci indique dans son rapport médical, un diagnostic de maladie discale dégénérative au niveau C5-C7.

06549-60-8802 6 Le 10 décembre 1986, le docteur Ghadially reprend le diagnostic de fibromyosite et constate une améliora- tion à la suite des traitements; il prévoit une consolidation de la lésion au 2 janvier 1987.

Le travailleur a reçu des traitements de physiothé- rapie jusqu'au 22 décembre l986; le 29 décembre, il avisait la Commission et son employeur qu'il quittait le pays pour aller au Portugal durant 3 à 4 semaines, voyage au cours duquel il devait rencontrer des membres de sa famille ou de sa belle-famille.

Le 8 janvier 1987, la Commission demande au docteur J. Ghadially une évaluation médicale sommaire; la question posée est la suivante: «Ce requérant (travailleur) s'est absenté de son travail pour la saison hivernale 1985-1986 (14 novembre 1985 au 7 avril 1986) pour entorse a l'épaule.

1) Croyez-vous que la récidive à l'approche de la saison hivernale 1986-1987 (12 novembre 1986) est reliée à l'accident du 14 novembre 1985? 2) Répondre a la question au bas de la feuille».

Le 26 janvier 1987, la Commission fait parvenir une lettre au travailleur dans laquelle celui-ci est informé du fait que le docteur Ghadially, médecin en 06549-60-8802 7 charge du travailleur, a négligé de fournir son rapport dans les délais prescrits par les articles 199 a 202 de la loi et qu'à défaut d'y remédier dans les 10 jours ou à défaut d'indiquer le nom d'un autre professionnel de la santé dans ce même délai, la Commission devra désigner alors un nouveau médecin dont le rapport sera considéré celui du médecin qui l'a pris en charge.

Le 3 février 1987, le travailleur reprend le travail, et il dira que son épaule était alors passablement meilleure.

Le 4 février l987, le docteur Ghadially émet, sur un formulaire de la Commission, un rapport médical ou il reprend le diagnostic de fibromyosite et indique que la lésion subie par le travailleur le 12 novembre 1986 est consolidée au 2 janvier 1987 et qu'il n'y a pas de séquelles permanentes à prévoir.

Le 12 février 1987, le travailleur est avisé par la Commission qu'il est convoqué chez le docteur Claude Godin afin d'y subir une évaluation médicale; l'examen a lieu le 16 mars 1987 et le rapport du docteur Godin, orthopédiste, daté du 25 mars 1987 conclut ce qui suit: 06549-60-8802 8 «Il n'y a pas de relation entre le nouvel arrêt de travail et le premier fait accidentel, car le patient avait repris son travail en avril 1986 et sans séquelles.

Actuellement l'examen est tout à fait normal au point de vue objectif et il n'y a pas de séquelles de sa condition post- traumatique ancienne à l'épaule gauche».

Le 22 avril 1987, le docteur Ghadially répond à la demande d'évaluation médicale sommaire faite par la Commission le 8 janvier 1987; sa réponse à la question posée est la suivante: «Le fait que j'ai eu ce patient pour la premibre fois le 22 janvier 1986 et d'après toutes les visites successives, j'ai bien l'impression que l'approche de l'hiver n'a rien à y voir avec le problème ci-haut mentionné et qu'il s'agit bien de récidives de l'accident de 1985».

Le 12 mai 1987, la Commission avise le travailleur de la décision qui suit: «L'étude du rapport du Dr Claude Godin nous indique que les soins que vous recevez depuis le 12 novembre 1986, ne sont pas en relation avec l'événement, car il n'y a pas de séquelles de votre condition post- traumatique ancienne à l'épaule gauche.

Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons vous accorder des indemnités de remplacement du revenu».

Le 12 juin 1987, le travailleur a contesté cette décision de la Commission ainsi que l'opinion du 06549-60-8802 9 docteur Claude Godin sur laquelle la Commission s'est appuyée pour rendre sa décision.

A l'audience devant la Commission d'appel, seul le travailleur a témoigné; celui-ci a repris plusieurs des faits déjà relatés.

Questionné pour savoir si le 12 novembre 1986, il s'était produit un événement particulier, le travail- leur précise qu'il n'y a eu aucun événement acciden- tel sauf le fait que la douleur, à ce moment-là, était devenue intolérable et qu'il était devenu incapable de faire son travail qui consistait à faire des planchers en terrazo et ainsi à travailler dans une position agenouillée ou le poids de son corps reposait sur son bras gauche pendant qu'il maniait la truelle avec sa main droite.

Le travailleur précise aussi que lors de son retour au travail en avril 1986, il ressentait encore une douleur à l'épaule et qu'au mois de juin 1986, lorsqu'il a consulté son médecin, il avait toujours cette même douleur ainsi que la douleur au bras qui était revenue. Par la suite, il dira que cette douleur a continuellement progressé, ce qui l'a amené à consulter son médecin en septembre et octobre 1986 06549-60-8802 10 même s'il n'avait pas, à cette époque, cessé de travailler.

Enfin le travailleur mentionne qu'en date du 4 février 1987, pour faire suite à la lettre de la Commission du 26 janvier 1987, il a personnellement remis certains documents à la Commission; il précise toutefois qu'il ignorait que les documents remis n'étaient pas ceux demandés.

Enfin, le travailleur mentionne qu'après avoir reçu la lettre de la Commission datée du 26 janvier 1987, il s'est rendu, le 4 février 1987, au bureau de la Commission et y a déposé les rapports médicaux des visites effectuées le 10 décembre 1986 et le 4 février 1987 en croyant qu'il s'agissait bien des documents que la Commission exigeait dans sa lettre du 26 janvier 1987.

ARGUMENTATI0N DES PARTIES Le travailleur soumet qu'il a démontré qu'il a été victime, le 12 novembre 1986, d'une rechute de la lésion professionnelle qu'il avait subie le 14 novembre 1985 et, qu'en conséquence, son appel doit être accueilli.

06549-60-8802 11 L'employeur, pour sa part, soutient qu'il faut maintenir la décision rendue par le bureau de révision parce que le travailleur, selon lui, a failli dans sa preuve en ce qu'il n'a pu établir un fait accidentel survenu le 12 novembre 1986 et en ce qu'il n'a amené aucune preuve médicale nouvelle qui puisse justifier la Commission d'appel de renverser la décision rendue par le bureau de révision dans la présente affaire.

D'autre part, la Commission a fait des représenta- tions à deux niveaux, soit d'abord quant au processus suivi par la Commission lorsqu'elle a obtenu l'opinion médicale du docteur Godin, et ensuite sur le mérite du présent dossier.

Sur le premier point, sur lequel la Commission insiste pour dire que c'est la raison principale de son intervention dans ce dossier, elle soumet qu'elle a posé une question au docteur Godin dont la réponse pouvait la lier, mais qu'elle pouvait poser en vertu de l'article 351 de la loi qui indique que la Commission n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile et qu'elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

06549-60-8802 12 Elle soumet donc que même si le processus suivi est entaché d'irrégularité, il s'agit là d'un vice de forme et non de fond et qu'ainsi, elle pouvait utiliser l'opinion médicale du docteur Godin comme étant un fait au dossier qui pouvait être discuté puis rejeté ou entériné par le bureau médical de la Commission afin que celle-ci puisse rendre une décision éclairée sur la question de relation dont elle devait décider.

Enfin elle termine sur ce point en faisant valoir qu'elle n'est pas liée par cette opinion du docteur Godin mais que ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas utiliser cette opinion comme fait au dossier.

Sur le mérite du dossier, la Commission soumet que le travailleur est atteint d'une maladie dégénérative qui s'est mise en place et qui fait son oeuvre.

Selon la Commission, il s'agit, pour la Commission d'appel, d'apprécier la crédibilité du travailleur qui se plaint de douleurs sans que l'on en sache la cause exacte.

06549-60-8802 13 MOTIFS DE LA DECISI0N Avant de procéder à rendre la décision qu'elle doit rendre quant au mérite de la présente affaire, la Commission d'appel désire d'abord disposer du premier point soulevé par la Commission dans son argumenta- tion.

Sur ce point, il est évident que le rapport dont fait mention la Commission dans sa lettre du 26 janvier 1987 est le rapport demandé par la Commission au docteur Ghadially à la suite de cette demande d'évaluation médicale sommaire faite par la Commission le 8 janvier 1987.

La question posée portait alors sur la relation entre la récidive ou rechute du 12 novembre 1986 et l'accident du travail du 14 novembre 1985.

La Commission d'appel estime que la Commission pouvait adresser une telle demande au médecin qui avait charge du travailleur mais qu'elle ne pouvait exiger de ce médecin qu'il se prononce sur la relation entre ces deux événements ci-haut mentionnés; à cet effet il n'y a aucune obligation dans le texte de loi qui puisse obliger le médecin qui a charge du travailleur à se prononcer sur cette 06549-60-8802 14 question de relation entre les deux événements, et si jamais le médecin qui a charge du travailleur se prononçait sur un tel sujet, son avis ne saurait lier la Commission puisqu'il ne porte pas sur un des cinq sujets mentionnés à l'article 212 de la loi.

Ainsi, dans 1e cas présent, le médecin du travailleur ne pouvait être en défaut de répondre à la Commission en vertu de la loi et celle-ci n'avait pas, comme elle l'a fait, à référer le travailleur à un médecin désigné par elle.

Partant de là, la Commission d'appel doit maintenant décider si le rapport du docteur Godin peut servir d'élément de preuve dans la présente affaire.

Le représentant de la Commission a soumis que cette dernière, en vertu de l'article 351 de la loi, n'était pas tenue de suivre les règles originaires de la preuve en matière civile, et qu'elle pouvait, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées; tout ceci évidemment dans un but de permettre à la Commission de rendre ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas. Le représentant de la Commission prétend donc que la Commission a agi en vertu de cet 06549-60-8802 15 article 351 et qu'ainsi, elle pouvait recevoir et soumettre comme élément de preuve le rapport du docteur Godin.

Toutefois, la Commission d'appel n'est pas d'accord avec cette prétention du représentant de la Commission.

Le rapport d'évaluation médicale réalisé par le docteur Godin a été obtenu alors que le travailleur s'est senti obligé de se soumettre à un examen médical, alors qu'en vertu de la loi, il n'avait aucune obligation de s'y soumettre.

En d'autres mots, la Commission a faussé la règle de droit qui gouverne les parties en obligeant le travailleur à se soumettre à l'examen médical du docteur Godin qui pouvait servir de preuve contre lui, alors qu'il n'avait tout simplement pas, en vertu de la loi, à se soumettre à cet examen ou expertise.

Le législateur, dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, a voulu pallier à l'intrusion dans la vie privée d'une personne que peut constituer l'examen médical obliga- toire, en prescrivant une procédure spécifique et 06549-60-8802 16 rigoureuse permettant à la fois d'atteindre l'objectif de la loi énonc<é à l'article 1, et la protection du droit fondamental à la vie privée. Il s'agit évidemment des articles 199 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui doivent être, pour en respecter la nature et les fins, suivis scrupuleusement.

En l'instance, la Commission d'appel estime que la Commission n'a pas respecté la procédure prévue par la loi et qu'ainsi l'examen médical réalisé par le docteur Godin, à la demande de la Commission, constitue une atteinte à la vie privée et à l'intégrité physique du travailleur qui sont des droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et aussi par la Charte canadienne des droits et libertés.

Enfin la décision rendue par le juge J. Bishop, juge à la Cour supérieure, dans l'affaire Juteau c.

Commission des affaires sociales et le Procureur général du Canada, rapportée à [19871 R.J.Q. 1610, souligne l'importance et la tendance actuelle, tant par le législateur que par les tribunaux, à vouloir ainsi protéger les droits individuels des citoyens.

06549-60-8802 17 La Commission, en vertu de la loi, n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile; mais elle doit utiliser de moyens légaux qu'elle juge les meilleurs...; en l'instance, la Commission a pris un moyen qui va à l'encontre de la loi ou qui ne respecte pas les dispositions de la loi pour obtenir cet examen médical du travailleur.

La Commission d'appel ne peut donc souscrire à une telle façon de faire et, en conséquence, déclare que l'opinion du docteur Godin ne peut servir d'élément de preuve dans la présente affaire.

Ceci étant dit, la Commission d'appel doit décider si le travailleur a, le 12 novembre 1986, été victime d'une lésion professionnelle en raison de la récidive, rechute ou aggravation de la blessure qu'il avait subie lors de l'accident du travail survenu le 14 novembre 1985; et, partant de là, déclarer s'il a droit ou non de recevoir les indemnités de rempla- cement du revenu prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit ainsi la lésion professionnelle: 06549-60-8802 18 «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; La notion de récidive, rechute ou aggravation d'une blessure survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail est donc incluse dans la notion de lésion professionnelle.

Comme le législateur n'a pas défini ce qu'est une récidive, rechute ou aggravation, il faut donc s'en remettre au sens commun de ces termes à savoir: une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudes- cence d'une lésion ou de ses symptômes.

La Partie qui veut établir la récidive ou la rechute devra donc, par une preuve prépondérante, établir qu'il existe une relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de l'accident du travail initial. C'est d'ailleurs ainsi que s'exprimait le commissaire Pierre-Yves Vachon dans l'affaire Lapointe et Cie minière Québec-Cartier [1989] CALP 43 lorsqu'il dit: 06549-60-8802 19 «De l'avis de la Commission d'appel, il n'est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d'un nouveau fait à caractère accidentel ou non. Il faut toutefois que la preuve prépondérante établisse qu'il y a relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenu par le fait ou à l'occasion de l'accident du travail initial».

En l'instance, il est établi que le travailleur a subi, le 14 novembre 1985, un accident du travail qui a été reconnu par la Commission; au départ le diagnostic posé fut celui d'entorse musculaire du trapèze gauche. Les douleurs alors ressenties par le travailleur se situaient à l'épaule gauche ainsi qu'au bras gauche. Il faut se rappeler aussi que quelques semaines avant son retour au travail du mois d'avril 1986, le diagnostic posé était alors celui de fibromyosite du rhomboïde majeur de l'épaule gauche.

Il est établi également qu'après être retourné au travail, le travailleur a continué à ressentir des douleurs à l'épaule gauche, à un point tel qu'il a dû consulter à nouveau son médecin.

Il est établi aussi qu'à l'époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, le travailleur a consulté à deux occasions son médecin, et il est 06549-60-8802 20 raisonnable de croire son témoignage lorsqu'il affirme qu'il y a eu, à ce moment-là, exacerbation de la douleur.

La Commission d'appel constate aussi qu'à l'époque de la récidive, rechute ou aggravation, les douleurs ressenties par le travailleur se situent encore au niveau de l'épaule gauche et du bras gauche avec des engourdissements tels ceux qu'il avait connus lors de l'accident initial.

La Commission d'appel constate également que les traitements de physiothérapie ont rapidement soulagé le travailleur et qu'il y avait une amélioration constante de son état de santé au fur et à mesure qu'il subissait ces traitements; d'ailleurs il dira qu'il a repris le travail en février 1987 alors que la condition de son épaule était grandement améliorée. Cette évolution positive et rapide de la condition du travailleur serait difficilement compréhensible s'il y avait chez ce travailleur une maladie discale dégénérative telle que suggéré par le représentant de la Commission.

06549-60-8802 21 La Commission d'appel considère aussi le diagnostic de fibromyosite posé par le médecin du travailleur lors de la récidive, rechute ou aggravation du 12 novembre 1986, lequel diagnostic n'a pas été contesté et lequel on retrouve également lors de l'événement initial du 14 novembre 1985.

Devant toute cette preuve, la Commission d'appel est d'avis que les douleurs musculaires au niveau de l'épaule et du muscle trapèze diagnostiquées en 1985 comme provenant d'un fibromyosite, sont les mêmes en 1986 avec aggravation au 12 novembre 1986. Et, si elles sont disparues à la suite d'une nouvelle série de traitements de physiothérapie, c'est qu'elles étaient provoquées par la fibromyosite et non par une maladie discale dégénérative.

Considérant qu'il y a eu un événement initial qui a été prouvé et reconnu; considérant la proximité dans le temps des deux événements accompagnée par cette manifestation constante des douleurs qui se situent continuellement dans la même région; considérant la similitude observée en regard des diagnostics posés et non contestés; considérant que la Commission d'appel n'a aucune raison d'écarter le témoignage du travailleur; considérant la relation entre les deux 06549-60-8802 22 pathologies présentes dans cette affaire; considérant tous les autres faits; la Commission d'appel est convaincue que le travailleur a, le 12 novembre 1986, subi une lésion professionnelle et qu'il a droit de recevoir les indemnités de remplacement du revenu prévues à la loi pour la période de temps ou il a été incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Aires Pedro; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal, le 9 février 1988; DiCLARE que le travailleur monsieur Aires Pedro a, le 12 novembre 1986, subi une lésion professionnelle; et 06549-60-8802 23 ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser au travailleur monsieur Aires Pedro les indemnités de remplacement du revenu auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles.

Camille Demers Commissaire F.A.T.A.

(Me Christiane Rioux) 6839-A, rue Drolet Montréal (Québec) H2S 2T1 Représentante de la partie appelante Bédard, Lauzon & Ass.

(Me Dominique Vanier) 7777, Louis-H. Lafontaine, bureau 100 Anjou (Québec) H1K 4E4 Représentant de la partie intéressée (Construction Easy Pilon) Lafontaine, Chayer, Cliche & Ass.

(Me Claude Lanctôt) 1, Complexe Desjardins, C.P. 3 Tour Sud, 32e étage Montréal (Québec) H5B 1H1 Représentant de la partie intéressée (CSST)

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.