Décision

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Gabarit EDJ

Mayton DM inc. (Syndic de)

2015 QCCS 3618

JL3348

 
 COUR SUPÉRIEURE

Chambre de la faillite

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

 

N° :

455-11-001057-135

 

DATE :

4 août 2015

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :  Me TANYA LAROCQUE, registraire de faillite

______________________________________________________________________

 

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE MAYTON DM INC

 

MAYTON DM INC

Débitrice

et

FRANÇOIS HUOT SYNDIC LTÉE

Syndic

Et

JASON SCWARTZ  et  RACHEL SCHWARTZ

            Requérants

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Les requérants ont obtenu l'autorisation, par l'honorable Juge Samoisette, le 2 juin 2015, d'interroger le représentant de la débitrice en vertu de l'article 163(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[1]. Ils présentent à la soussignée, en vertu du même article de loi, une requête pour obtenir communication de documents préalablement à cet interrogatoire. 

 

 

ARGUMENTATIONS

 

[2]   Les requérants demandent la communication de nombreux documents qui, selon eux, portent entièrement sur l'administration des actifs de la débitrice conformément à l'article 163(2) et 167 L.F.I.

 

[3]   Le procureur de la débitrice plaide que la requête devrait être rejetée puisque les requérants devaient adresser leurs demandes de communication de documents en même temps que l'autorisation d'interroger. Selon lui, les autorisations prévus à l'article 163(2) L.F.I. ne peuvent se demander en deux temps mais doit obligatoirement se faire au même moment dans une même requête. 

 

[4]   Au surplus, il argumente que la demande des requérants est abusive, non pertinente et qu'il s'agit d'une « partie de pêche» de leur part considérant que la débitrice a déjà consenti, le 30 juin dernier, à remettre aux requérants tous les documents nécessaires à l'interrogatoire, à savoir:

·        Les numéros des cartes de crédit et tous les relevés bancaires;

·        Les numéros de compte de marge de crédit et tous les relevés à l'appui;

·        Les états financiers;

·        Le livre des minutes;

·        Copies des licences de construction;

·        Les titres de propriétés immobilières;

·        Les déclarations fiscales;

·        Les avis de cotisations;

·        Les enregistrements de propriétés intellectuelles;

·        Les enregistrements de marques de commerces;

·        Copies de toutes les poursuites judiciaires intentées  contre la débitrice;

·        Copie de la convention d'actionnaire;

·        Copies de toutes polices d'assurance;

 

L'ARTICLE 163(2) L.F.I.

 

[5]   L'article 163(2) L.F.I. stipule :

 

«Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d’une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l’ordonnance, afin d’effectuer une investigation sur l’administration de l’actif d’un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.»

 

[6]   Le but est de permettre un interrogatoire afin d'explorer l'administration des l'actif du failli et permettre que les documents reliés à cet administration puissent être utilisés pour l'interrogatoire.

 

[7]   En utilisant l'expression «en outre» dans la version française de l'article et l'expression  « may further » dans la version anglaise de l'article, la soussignée croit que le tribunal peut autoriser l'interrogatoire et la production de document en une seule étape ou en deux étapes séparés. Il est évident que la demande portant uniquement sur la production de documents ne peut être sollicité sans préalablement avoir obtenu l'autorisation d'interroger.

 

[8]   PAR conséquent, le Tribunal ne fera pas droit au premier motif de contestation de la débitrice.

 

Les documents exigés par les requérants

 

[9]   Outre les documents ayant fait l'objet d'une entente, les requérants exigent la production des documents suivants:

·        La liste des transactions financières avec détails et preuve à l'appui entre Mayton DM et les personnes et/ou société liés avec celle-ci dont notamment:

a)    Développements Mayton in;

b)    Construction Mayton et Associés inc;

c)    Investissement Anonima inc

d)    Mayton inc

e)    Intestissement Mayton inc

f)     Immobilier Mayton Inc

g)    Gestion Martin Blanchet inc

h)    Gestion Nicolas Breton inc

i)     Abitadévco Inc

j)      Nicolas Breton

k)    Martin Blanchet

·        Tous les chèques;

·        La liste des employés;

·        Les détails se rapportant aux salaires (rémunérations) des administrateurs

·        Les détails et registre des comptes de dépenses des administrateurs

·        Les contrats de prêts

·        Copies des contrats octroyés

·        Formulaire de demande de prêts

·        Listes des équipements acquis

·        Tous les baux

·        Copie des sites internet ainsi que leurs adresses

·        Tous les sites internet publicitaire ou de réseautage

·        Copies de tout le matériel publicitaire

[10]        La jurisprudence a déterminé que les interrogatoires en vertu de l'article 163(2) ont une portée large[2]. C'est-à-dire que les questions posées peuvent toucher les affaires du failli, ses propriétés, la cause de sa faillite et la disposition de ses biens. Bref, tous ce qui touche l'administration du failli déterminé par l'article 167 L.F.I. .

 

[11]        Les questions posées au failli durant cet interrogatoires doivent cependant être pertinentes, justes et ne pas être oppressives[3]. Il ne peut s'agir d'une partie de pêche[4].

 

[12]        Par analogie, les mêmes règles doivent s'appliquer pour les demandes de documents.

 

[13]        Accorder la demande des requérants leur permettrait «une partie de pêche» et ne servirait qu'à opprimer la débitrice puisque la majorité des informations contenus dans les documents se retrouvent déjà dans les états financiers de la débitrice ainsi que dans les autres documents ayant fait l'objet d'une l'entente de communication entre les parties.

 

[14]        De plus, rien n'empêche que les parties s'engagent à se transmettre des documents lors de l'interrogatoire si les documents s'avèrent pertinents. 

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE la requête pour obtenir communication des documents suivants:

·        La liste des transactions financières avec détails et preuve à l'appui entre Mayton DM et les personnes et/ou société liés avec celle-ci dont notamment:

a)    Développements Mayton in;

b)    Construction Mayton et Associés inc;

c)    Investissement Anonima inc

d)    Mayton inc

e)    Intestissement Mayton inc

f)     Immobilier Mayton Inc

g)    Gestion Martin Blanchet inc

h)    Gestion Nicolas Breton inc

i)     Abitadévco Inc

j)      Nicolas Breton

k)    Martin Blanchet

·        Tous les chèques;

·        La liste des employés;

·        Les détails se rapportant aux salaires (rémunérations) des administrateurs

·        Les détails et registre des comptes de dépenses des administrateurs

·        Les contrats de prêts

·        Copies des contrats octroyés

·        Formulaire de demande de prêts

·        Listes des équipements acquis

·        Tous les baux

·        Copie des sites internet ainsi que leurs adresses

·        Tous les sites internet publicitaire ou de réseautage

·        Copies de tout le matériel publicitaire

 

Le tout frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

REGISTRAIRE

Date d’audience :14 juillet 2015

 

 



[1] Ci-après L.F.I.

[2] Re McDonough (2001), 27 C.B.R. (4th) 279 (Ont S.C.J.)

[3] 9015-0178 Québec In (Syndic de), 2009 QCCS 3256

[4] Black v. Ernst & Young inc, (1997) 42 C.B.R. (3rd) 129 (N.S. C.A.)

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