Décision

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                          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 13 novembre 1996

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Me Jean-Yves DESJARDINS,

DE MONTRÉAL                                         avocat

 

 

RÉGION:                  

   LAVAL

 

DOSSIER:

   72789-61-9509

 

DOSSIER CSST:             AUDIENCE TENUE LE:        22 octobre 1996

   003658978

 

DOSSIER BR:  

   61873750

                          À:                               Laval

 

                                                                            

 

                       MADAME JOHANNE LABROSSE

                          187, boul. Dagenais Est

                          Vimont, Laval, (Québec)

                          H7M 5V8

 

                                                     PARTIE APPELANTE

 

                          et

 

 

                       FRANCINE LEHOUX ENR.

                          (Entreprise fermée)

 

                                                       PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

                          et

 

 

                       COMMISSION DE LA SANTÉ ET

                       DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

                          a/s de Monsieur Jules Roireau,

                          Directeur général de la région de Laval

                          1700, boul. Laval

                          2ème étage

                          Laval (Québec)

                          H7S 2G6

 

                                                    PARTIE INTERVENANTE

 


                 D É C I S I O N

 

 

Le 1er septembre 1995, la travailleuse, madame Johanne Labrosse, en appelle d'une décision rendue, le 11 juillet 1995, par le Bureau de révision de Laval (le Bureau de révision).

 

Par cette décision unanime, le Bureau de révision modifie la décision rendue, le 6 août 1992, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), déclare que celle-ci ne pouvait appliquer rétroactivement les dispositions de l'article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi), déclare que la Commission pouvait reconsidérer la décision qu'elle a rendue, le 15 avril 1991, et conclut que l'appelante n'a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1991.

 

La Commission est intervenue dans la présente affaire, le 30 septembre 1996, conformément aux dispositions de l'article 416 de la loi.

 

L'employeur, Francine Lehoux Enr., n'était pas représentée lors de l'audience, n'étant plus en affaires.

 

OBJET DE L'APPEL

 

L'appelante demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision rendue par le Bureau de révision et de déclarer qu'elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Après avoir pris connaissance de tous les documents au dossier, entendu le témoignage de la travailleuse et considéré les argumentations présentées, la Commission d'appel rend la décision suivante.

 

Lors de l'audience, la travailleuse et son représentant reconnaissent que le Bureau de révision était bien fondé de conclure que la Commission pouvait reconsidérer la décision qu'elle a rendue, le 15 avril 1991, par laquelle elle admettait la travailleuse à la réadaptation sociale et professionnelle et décidait alors de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu et d'entreprendre avec elle, au cours des semaines suivantes, la mise en place d'un plan individualisé de réadaptation visant sa réintégration dans son emploi habituel, dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable.

 

La travailleuse et son représentant reconnaissent le bien-fondé de cette décision parce qu'ils admettent que la travailleuse exerçait un nouvel emploi de chauffeur de taxi durant la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1991.  De plus, ils reconnaissent que la travailleuse n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 août 1991 au 30 novembre 1991.  Cependant, ils demandent à la Commission d'appel de reconnaître que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991.

 

Par ailleurs, la travailleuse et son représentant reconnaissent que celle-ci devra rembourser le plein montant de l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle a reçue durant la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1991 dans l'éventualité où la Commission d'appel rejetterait son appel, vu qu'elle a tiré de son nouvel emploi de chauffeur de taxi, un revenu net équivalent ou supérieur au montant de l'indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versé durant cette période.

 

La Commission d'appel doit donc décider si la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991.

 

Ce sont les dispositions des articles 44, 46 et 57, paragraphe 1E, de la loi qui déterminent le droit à l'indemnité de remplacement du revenu:

 

 

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient inca­pable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

     Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion profession­nelle a droit à cette indemnité s'il de­vient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

 

46.  Le travailleur est présumé inca­pable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

 

 

57.  Le droit à l'indemnité de rempla­ce­ment du revenu s'éteint au premier des événements sui­vants:

 

     1E  lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'ar­ticle 48;

 

         (...)

 

En l'instance, la preuve démontre que la travailleuse était sans emploi lorsqu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 18 juillet 1990.  Pour décider si la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période ci-haut mentionnée, il faut déterminer si elle était incapable d'exercer son emploi de manucure qu'elle occupait au moment de l'événement initial du 28 novembre 1989.

 

Même si la Commission a établi à 2.20%, le 15 avril 1991, le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse et admis celle-ci en réadaptation sociale et professionnelle à cette date, la preuve démontre que la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 18 juillet 1990, a été consolidée à une date ultérieure, soit le 27 août 1991, tel qu'il appert au rapport final du docteur Stan G. Van Duyse, daté du 27 août 1991.

 

La Commission a plus tard reconnu ce fait lors de la référence en réadaptation, le 16 septembre 1991.

 

L'article 46 de la loi établit une présomption à l'effet qu'une travailleuse est incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont elle a été victime, n'est pas consolidée.  Appliquant cette présomption, la Commission d'appel doit conclure que la travailleuse était incapable d'exercer son emploi de manucure jusqu'au 27 août 1991 et qu'elle a droit, en principe, à une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à cette date.

 

Cependant, il y a une exception à ce principe.  En l'instance, la preuve démontre que la travailleuse occupait un emploi de chauffeur de taxi durant la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991.  Dans un tel cas, les dispositions de l'article 52 de la loi s'appliquent:

 

 

 

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

 

     (Les soulignements sont du soussigné.)

 

 

 

Le représentant de la travailleuse allègue que les dispositions de l'article 52 de la loi ne s'appliquent pas tant et aussi longtemps que la lésion professionnelle n'est pas consolidée.  Ainsi, il considère que les dispositions de cet article de la loi ne peuvent faire échec à l'application de la présomption prévue à l'article 46 de la loi.

 

La Commission d'appel ne partage pas cette opinion.  En lisant attentivement le libellé des article 46 et 52 de la loi, la Commission d'appel conclut que les dispositions de l'article 52 de la loi doivent trouver application lorsqu'une travailleuse occupe un nouvel emploi durant la période qui précède la consolidation de sa lésion professionnelle.  De la lecture de l'article 52 de la loi, la Commission d'appel comprend que le législateur a voulu que l'on tienne compte du revenu net, tiré par une travailleuse, d'un nouvel emploi qu'elle occupe malgré qu'elle soit présumée incapable d'exercer son emploi habituel en raison de la non-consolidation de sa lésion professionnelle.

 

La Commission d'appel a déjà donné cette interprétation aux dispositions de l'article 52 de la loi dans le dossier Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et Roland Carrier, (1995) C.A.L.P. 799.  Dans cette décision, la Commission d'appel s'exprime ainsi:


«Qu'arrive-t-il quand le travailleur en vient à occuper l'emploi convenable ou, encore, s'il en vient à occuper un autre emploi?

 

C'est l'article 52 qui prévoit cette situation:  dès qu'il occupe le nouvel emploi, le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu qui est réduite du revenu net qu'il tire de son nouvel emploi.

 

(...)

 

Le bureau de révision erre en droit quand il soutient que les articles 54 et 55 sont des articles d'exception à l'article 52.  C'est plutôt l'article 52 qui est une exception, comme cet article l'indique expressément, à l'application des articles 46 à 48, qui fondent le droit à l'indemnité de remplacement du revenu sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi équivalent.  En effet, l'article 52 ne réfère pas à l'emploi régulier du travailleur ni à l'emploi équivalent mais à tout emploi, en parlant simplement d'un nouvel emploi.

 

(...)

 

L'ensemble des articles de la section I du chapitre III (art. 44 à 82 de la loi), qui traite des indemnités, montre, au contraire, que le législateur s'assure que le travailleur reçoit une juste indemnité mais sans, pour autant, que ce droit fasse en sorte qu'il y ait enrichissement sans cause.  C'est la philosophie que l'on retrouve à l'article 52 qui prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il retire d'un nouvel emploi et c'est aussi la philosophie qui est derrière les articles 54 et 55, prévoyant des révisions périodiques pour tenir compte du revenu gagné par le travailleur.

 

En l'espèce, le travailleur admet qu'il occupe, à plein temps, depuis le 22 août 1993 un emploi, qui n'est pas l'emploi convenable déterminé par la Commission, mais qui est un emploi qui est plus rémunérateur que l'emploi préaccidentel revalorisé.  Dans ces circonstances, l'article 52 doit recevoir application et le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteignait à compter du 22 août 1993.  L'appel de l'employeur doit donc être accueilli.»

 

(Les soulignements sont du soussigné.)

 

 

 

Il reste donc à déterminer si l'emploi de chauffeur de taxi qu'occupait la travailleuse durant la période ci-haut mentionnée, constitue un «nouvel emploi» au sens de l'article 52 de la loi.

 

Dans le dossier Bruneau et Centre hospitalier d'Youville (no. 07218-05-8804, 1991-02-21, Me Camille Demers, commissaire), la Commission d'appel a décidé qu'un emploi convenable ne constitue pas un «nouvel emploi» au sens de l'article 52 de la loi.  Donc, les dispositions de cet article de la loi ne s'appliquent pas au cas du travailleur qui occupe un «emploi convenable» au sens de la loi.

 

Qu'en est-il en l'instance?

 

La preuve démontre que c'est le 19 juin 1992 que la Commission a retenu l'emploi de chauffeur de taxi à titre d'«emploi convenable» pour la travailleuse. Or, la preuve démontre que la travailleuse occupait cet emploi bien avant cette date, soit à compter du 1er janvier 1991.  La Commission d'appel ne peut donc conclure que la travailleuse occupait l'«emploi convenable» déterminé par la Commission lorsqu'elle a commencé à exercer l'emploi de chauffeur de taxi.  Il s'agit donc d'un «nouvel emploi» au sens de l'article 52 de la loi.

 

Par ailleurs, la Commission d'appel a décidé dans le dossier Fournier et Omer Dionne et Succession Adrien Dionne (no. 47071-01-9301, 1994-05-13, Me Jean-Guy Roy, commissaire), qu'un revenu d'entreprise ne peut pas être assimilé à un «revenu d'emploi» au sens de l'article 52 de la loi et qu'une indemnité de remplacement du revenu ne peut pas être réduite d'un revenu de cette nature.

 

Peut-on considérer que les revenus gagnés par la travailleuse durant la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991 en exerçant l'emploi de chauffeur de taxi comme des revenus d'entreprise?  La Commission d'appel ne le croit pas.

 

La preuve démontre, que durant cette période, la travailleuse n'était pas propriétaire d'un permis d'exploitation d'une auto-taxi.  Elle mentionne, lors de son témoignage, que c'est au mois de janvier 1993, qu'elle a fait l'acquisition d'un permis d'exploitation d'un taxi et du véhicule automobile qu'elle utilise pour le faire.

 

Donc, la Commission d'appel conclut que les revenus tirés par la travailleuse de l'emploi de chauffeur de taxi qu'elle a exercé durant la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991, ne peuvent être assimilés à des «revenus d'entreprise» et correspondent plutôt aux revenus que la travailleuse tirent d'un «nouvel emploi» qu'elle occupe au sens de l'article 52 de la loi.

 

La travailleuse et son représentant ayant admis, lors de l'audience, que celle-ci a tiré, durant la période du 1er janvier 1991 au 27 août 1991, un revenu net retenu de son «nouvel emploi» de chauffeur de taxi égal ou supérieur à l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle a reçue durant la même période, la Commission d'appel conclut donc que la travailleuse ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu pour cette période.

 

La travailleuse et son représentant ayant également reconnu, lors de l'audience, qu'elle n'avait pas droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 28 août 1991 au 30 novembre 1991, la Commission d'appel conclut que la travailleuse n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1991.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

 

REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Johanne Labrosse;

 

 

MAINTIENT la décision rendue, le 11 juillet 1995, par le Bureau de révision de Laval;

 

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait pas suspendre rétroactivement, le 6 août 1992, le paiement des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse durant la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1991;


DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait légalement reconsidérer la décision qu'elle a rendue, le 15 avril 1991, d'admettre la travailleuse à la réadaptation sociale et professionnelle et de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à la mise en place d'un plan individualisé de réadaptation physique, sociale et professionnelle;

 

et

 

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 1er janvier 1991 au 30 novembre 1991.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Me Jean-Yves Desjardins,

                           Commissaire


SOCIÉTÉ CONSEIL L.N.P. INC.

(Monsieur François Patry, représentant)

3730, boul. Crémazie Est

Bureau 205

Montréal (Québec)

H2A 1B4

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Jean-Pierre Dionne, avocat)

1700, boul. Laval

2ème étage

Laval (Québec)

H7S 2G6

 

Représentant de la partie intervenante

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