Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Entreprise Ployard 2000 inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2012 QCCLP 4959

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

1er août 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

459279-04B-1201

 

Dossier CSST :

138057989

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Entreprise Ployard 2000 inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 janvier 2012, Entreprise Ployard 2000 inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST refuse la demande d’imputation de l’employeur faite en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] relativement à la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Manseau, (le travailleur) le 19 mai 2011.

[3]           Les parties, dûment convoquées, ne sont pas présentes à l’audience du 6 juillet 2012 à Drummondville. Toutefois, en date du 5 juillet 2012, les procureurs font parvenir, chacun de leur côté, une argumentation écrite au tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative et d’appliquer les dispositions de l’article 326 de la loi au motif que les coûts générés par la lésion du travailleur résultent de la responsabilité d’un tiers.

LES FAITS

[5]        Malgré l’absence de preuve testimoniale au dossier, le tribunal retrace néanmoins les éléments pertinents suivants en se basant sur la preuve documentaire consignée au dossier.

[6]        Le 19 mai 2011, le travailleur a subi un accident du travail en exerçant le métier de manœuvre au bénéfice de l’employeur.

[7]        Ce jour-là, alors qu’il effectue des travaux d’installation de glissière de sécurité, il quitte son poste de travail afin de se procurer un outil dans son camion. C’est alors que le travailleur se fait heurter à l’épaule gauche par un camionneur qui, selon un affidavit daté du 4 juillet 2012 qu’il a fait préalablement fait parvenir au tribunal, aurait ignoré la signalisation ainsi que les mesures de sécurité environnantes.

[8]        Toujours selon ce même affidavit, le présumé chauffard aurait alors pris la fuite sans se soucier de ce qui venait de se produire.

[9]        Le même jour, le Dr Allard retient le diagnostic de contusion à l’épaule gauche.

[10]        Le diagnostic de contusion à l’omoplate gauche sera toutefois ajouté et confirmé lors de multiples consultations subséquentes.

[11]        La CSST accepte finalement, le 9 juin 2011, la réclamation du travailleur relativement aux diagnostics de contusion à l’épaule gauche et à l’omoplate gauche. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

[12]        L’employeur demande un transfert d’imputation, en date du 17 septembre 2011, en raison de la responsabilité d’un tiers, soit le même camionneur non identifié, au motif que celui-ci est venu frappé le travailleur, ne respectant pas la signalisation environnante, et négligeant de s’arrêter suite à l’impact.

[13]        Le 27 octobre 2011, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation au motif qu’il n’a tout simplement pas été démontré que l’accident a été causé par un tiers. Cette décision sera confirmée le 1er décembre 2011, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[14]        La procureure de l’employeur soumet, dans une argumentation qu’elle fait parvenir au tribunal en date du 5 juillet 2012, que l’accident est attribuable à un tiers, sans lien contractuel avec l’employeur, qui serait en l’instance le camionneur qui a heurté le travailleur.

[15]        Elle soutient également, en se référant à la décision Ministère des Transports et CSST[2], que les circonstances précises de l’événement sont inhabituelles, exceptionnelles, anormales, et empreintes d’un caractère inusité.

[16]        Il lui apparaît donc injuste, dans ces circonstances, que l’employeur assume les coûts des prestations découlant de l’accident de travail du 19 mai 2011, dans un contexte où, selon elle, il y a eu contravention à différentes règles législatives[3] ainsi qu’à des règles élémentaires de prudence.

[17]        La procureure de la partie intervenante soutient plutôt que l’employeur n’a pas démontré une situation d’injustice, bien que l’accident de travail subi par le travailleur soit majoritairement attribuable à un tiers.

[18]        Selon elle, l’événement traumatique relaté fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et ne présente pas, en ce sens, de circonstances exceptionnelles, rares ou inusitées au point où l’imputation des coûts reliés à cette lésion au dossier de l’employeur serait injuste.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]        Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi, tel que le réclame l’employeur, concernant les coûts découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Manseau.

 

 

[20]        L’article 326 de la loi se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[21]        Ainsi, l’article 326, alinéa 1, de la loi établit le principe que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur chez qui ce travailleur occupait un emploi au moment de son accident[4].

[22]        Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle, notamment, lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.

[23]        Pour se prévaloir de cette exception, l’employeur doit donc remplir deux conditions, soit démontrer que l’accident du travail qu’a subi son travailleur est attribuable à un tiers et qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.

 

 

[24]        Relativement à la première condition, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient que le « tiers » est toute personne physique ou morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d’un accident du travail et l’employeur de ce travailleur[5].

[25]        Elle retient également que l’expression « attribuable à un tiers », dans le contexte particulier de l’article 326 de la loi, doit être interprétée dans le sens d’une contribution majoritaire du tiers à la survenance de l’accident du travail[6], sinon le législateur aurait parlé d'un tiers qui est partie à la survenance de ceux-ci[7].

[26]        À cette étape, le rôle de la Commission des lésions professionnelles n’est évidemment pas de se prononcer sur la responsabilité civile des intervenants concernés. Le tribunal doit cependant déterminer si la tierce partie, par son action ou son omission d’agir, a majoritairement contribué aux événements qui sont à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le travailleur, et ce, dans le seul but de dégager l’employeur de ce travailleur de l’imputation, à son dossier financier, du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle.

[27]        Dans l’affaire Ville de Montréal et Purolator Courrier Ltée[8], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi en ce qui concerne la compétence du tribunal :

[27]      Dans l’affaire Northem Telecom Canada ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail(1), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), s’appuyant sur plusieurs autres décisions de ce tribunal, déclare que l’expression « attribuable » dans le contexte de l’article 326 implique que le tiers concerné soit majoritairement responsable de l’événement.

 

 

 

[28]      En l’instance, l’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile et par conséquent sa compétence se limite à identifier la cause de l’accident sans égard à la faute ou la négligence de la requérante.  L’accident est survenu sur le territoire de la Ville de Montréal et l’employeur n’a aucun contrôle sur ce territoire.  Il serait donc inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer pour un accident qui survient sur une route dont elle n’a pas de contrôle.  À l’appui de cette prétention, la procureure de l’employeur invoque plusieurs décisions dont celle rendue dans l’affaire Hydro-Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail(2).  Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

« Faisant suite à une analyse minutieuse de la volumineuse jurisprudence sur le sujet, le soussigné conclut que les termes utilisés par le législateur à l’article 326 de la loi consistent à identifier la cause de la lésion professionnelle sans égard à la faute ou au degré de responsabilité de la tierce partie.

 

Le fait de déceler si la ville de Montréal a pris les mesures nécessaires pour sécuriser la chaussée s’avère un faux débat dans le contexte législatif actuel, puisque la faute ou le degré de responsabilité de la tierce partie n’a pas à être évalué. »

 

[29] Dans l’affaire Entreprises Vibec inc. et André Rochette(3), la Commission d’appel décide ce qui suit :

 

« De l’avis de la Commission d’appel, il importe peu de déterminer qui, de l’entrepreneur ou du livreur, a choisi la pompe et qui a déterminé le processus à suivre, tous deux y ayant cependant collaboré de façon conjointe.  La Commission d’appel rappelle qu’elle est un tribunal administratif dont le but principal est d’administrer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qu’elle n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile.

 

Ainsi donc, dans le cadre du présent dossier, elle ne peut que constater la contribution de l’entrepreneur et le livreur à la survenance d’un fait particulier, sans pour cela établir la proportion de responsabilités attribuable à chacun.

 

C’est ainsi que l’article 326 alinéa 2, ne permet pas à la Commission ni à la Commission d’appel d’imputer à un tiers une responsabilité avec des conséquences d’ordre pécuniaire, mais bien, le cas échéant, de reconnaître la possibilité de la participation de ce tiers, dans une proportion plus ou moins grande, à un événement particulier, avec comme seul but le dégagement, dans le cas échéant, de l’impact financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeur. »

 

[30]      Il est bien évident que la Commission des lésions professionnelles n’est pas un tribunal de droit commun et qu’elle n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile.  Par contre, elle a compétence exclusive en ce qui concerne tout recours formé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.  La Commission des lésions professionnelles est donc compétente pour interpréter la notion « d’un accident du travail attribuable à un tiers » qu’on retrouve à l’article 326 de la loi et dans ces circonstances, elle est d’avis qu’elle doit nécessairement se prononcer sur la responsabilité de la tierce partie.  Conclure autrement aurait pour effet de faire supporter injustement à d’autres employeurs le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à une personne qui n’est pas son employé dans les cas où ce tiers n’a commis aucune faute ou omission.

 

[31]      La règle en matière d’imputation est énoncée à l’article 326 (1).  C’est l’employeur chez qui le travailleur œuvre au moment de l’accident du travail qui doit être imputé.  Par ailleurs, dans des circonstances très particulières, lorsque l’accident est attribuable à un tiers ou obère injustement un employeur, le coût des prestations peut être imputé aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

[32]      Certes, il serait injuste de faire supporter à un employeur les coûts des prestations dues en raison d’un accident du travail s’il est démontré que c’est la tierce partie qui est responsable de cet accident.  Il serait par contre aussi injuste et même plus inéquitable de transférer les coûts à d’autres employeurs en l’absence d’une preuve engageant la responsabilité de ce tiers, car il n’y a aucun lien juridique entre le travailleur et le tiers, qui en l’occurrence est la Ville de Montréal.  Le résultat de l’application de l’article 326 (2) n’est pas seulement le dégagement, le cas échéant, de l’impact  financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeur, mais bien le transfert de cet impact  financier au dossier de tiers employeurs.  La Commission des lésions professionnelles considère que ce transfert ne peut s’effectuer sans la preuve d’une faute ou d’une omission d’agir de la tierce partie.

 

__________________________

1           [1996] CALP 1239 .

2           CLP no. 78282-60-9603, 1998-07-21, Michel Denis, commissaire.

3           [1995] CALP 756 .

 

 

[28]        Quant à la deuxième condition que doit remplir l’employeur, la jurisprudence également majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient que la notion d’« injustice » s’apprécie en regard des risques particuliers qui se rattachent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur[9].

[29]        Après considération de la preuve documentaire au dossier et de l’argumentation, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le coût des prestations reliées à l’accident du travail qu’a subi monsieur Manseau doit être imputé au dossier financier de l’employeur, et ce, pour les motifs suivants.

[30]        La preuve documentaire démontre que le travailleur a été percuté par un véhicule non identifié dont le conducteur n’a pas davantage été identifié, et que c’est lors de cet événement traumatique que la lésion est survenue.

[31]        En ce sens, en conformité avec les principes jurisprudentiels précédemment énoncés, il ne fait aucun doute que le conducteur du véhicule en question constitue une tierce partie au sens de l’article 326 de la loi[10].

[32]        L’employeur doit donc maintenant établir, au moyen d’une preuve prépondérante, que le tiers est majoritairement responsable de la lésion. C’est effectivement à l’employeur qu’appartient le fardeau de la preuve[11].

[33]        Comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Services Ménagers Roy ltée[12] :

[…]

 

C’est plutôt à l’employeur qui demande le transfert d’imputation, à démontrer que l’accident est attribuable à ce tiers; tel est le libellé du paragraphe deuxième de l’article 326 de la loi.

[34]        Or, bien que ce fardeau de preuve appartienne effectivement à l’employeur,  il ne fait également aucun doute en l’espèce que le tiers est majoritairement responsable de la lésion. De l’aveu même des parties, il n’y a aucun débat à cet égard.

[35]        Étant donné la conclusion à laquelle en vient la Commission des lésions professionnelles sur la première condition pour donner ouverture à un transfert d’imputation, il convient donc maintenant de se prononcer sur la deuxième condition, soit la notion d’« injustice » en regard des risques particuliers qui se rattachent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur en l’espèce.

[36]        Une situation sera décrite comme « injuste » si les circonstances de cet accident sont tellement inusitées ou rares que ces circonstances ne seraient pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre[13].

[37]        C’est donc en fonction de ces critères, que l’employeur en cause doit faire la démonstration qu’il serait injuste de lui faire supporter l’ensemble des coûts reliés à cet accident.

 

[38]        Précisons dès maintenant qu’en présence d’un accident survenu dans le cadre des risques particuliers reliés à l’activité normale d’un employeur, les tribunaux ont généralement décidé qu’il n’était pas injuste de lui faire supporter la totalité du coût des prestations, et ce, même si l’accident était attribuable à un tiers[14].

[39]        Il y a donc lieu ici d’être très vigilant afin de ne pas associer automatiquement la notion d’« injustice »  à l’ensemble des lésions attribuables à un tiers.

[40]        Le tribunal est d’avis que la lésion en l’espèce est survenue dans le cadre des activités normales de l’entreprise opérée par l’employeur. En effet, le risque relié à la survenance de l’événement accidentel du 19 mai 2011 constitue un risque inhérent auquel il s’expose en offrant un service d’installation de glissières de sécurité.

[41]        Il va de soi que l’installation de glissières sur le bord de la route implique des risques d’accident entre les véhicules qui y circulent et les ouvriers qui y œuvrent[15]. Dans ce contexte, être victime d’une collision lorsque l’employeur requiert que les tâches soient effectuées en bordure de la route fait partie des risques inhérents que ce même employeur doit assumer[16] et pour lesquels il est dûment tarifé.

[42]         Entre d’autres termes, si l’employeur effectue des travaux en bord de la route et qu’il y affecte des travailleurs en conséquence, il doit par le fait même assumer les risques qui y sont associés, à l’exemple d’un véhicule qui entre en collision avec un de ses travailleurs, comme ce fut malheureusement le cas dans le cadre du présent dossier.

[43]        Rappelons ici que l’absence de contrôle de la part de l’employeur sur l’accident de travail n’est pas à considérer pour déterminer l’effet injuste de l’imputation[17].

[44]        L’employeur a, de son côté, fait également état de prétendus manquements, de la part du tiers responsable, à différentes règles législatives ainsi qu’à des règles élémentaires de prudence afin de souligner le caractère injuste de la situation. 

[45]        Toutefois, même si le tiers responsable a effectivement contrevenu par son comportement à une disposition législative ou réglementaire visant à régir la sécurité des travailleurs sur un chantier, que ce soit par le biais d’un non-respect de la signalisation ou par le biais d’un comportement téméraire, le tribunal n’y verrait pas là davantage une preuve d’une circonstance extraordinaire, inusitée, rare ou exceptionnelle puisque, logiquement, les accidents de la route constituent un fait courant susceptible de se produire sur une voie de circulation[18].  

[46]        Le tribunal n’attache pas d’importance particulière à l’argument du délit de fuite soulevé par l’employeur, toujours dans le but de qualifier l’imputation d’injuste en l’espèce, puisque le fait qu’un conducteur se soit défilé du lieu de l’accident dûment reconnu, tout aussi déplorable qu’il soit, n’a pas contribué à la survenance de l’accident puisqu’il s’agit d’un geste postérieur à l’événement.[19]

[47]        L’ensemble des éléments précédemment énoncés amène donc le tribunal à conclure que l’accident en cause fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, en regard du risque pour lequel il est assuré, et qu’aucune circonstance particulière faisant en sorte qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle en résultant n’a été établie.

[48]        La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations reliées à l’accident du travail dont a été victime le travailleur, monsieur Stéphane Manseau, le 19 mai 2011, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Entreprise Ployard 2000 inc., déposée le 10 janvier 2012;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2011 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le coût des prestations doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Ève Vanden Abeele

A.P.C.H.Q.-SAVOIE FOURNIER

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Marily Larivière

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001.

[2]           C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, formation de trois juges administratifs.

[3]           L’employeur fait notamment référence à l’article 310 du Code de sécurité routière, L.R.Q., c. 24.2.

[4]           J.M. Asbestos inc. et April, [1987] C.A.L.P. 622 ; Les matériaux électriques Commander et CSST, [1987] C.A.L.P. 630 ; J.M. Asbestos inc. et Lampron, [1987] C.A.L.P. 648 ; S.T.C.U.M. et Hamelin, [1988] C.A.L.P. 916 ; Deschênes & Perreault construction ltée et Desnoyers, [1989] C.A.L.P. 507 ; Produits forestiers Saucier ltée et Pelletier, [1989] C.A.L.P. 1161 ; Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 , (décision sur requête en révision); Centre hospitalier Régina et Pelletier, [1991] C.A.L.P. 849 ; Entreprises Vibec inc. et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756 ; Hymac inc. et Godbout, [1995] C.A.L.P. 761 ; Industrie manufacturière Mégantic et Roy, [1995] C.A.L.P. 842 ; Domtar inc. et Lemieux, [1995] C.A.L.P. 899 ; Bell Canada et Boilard et Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, [1991] C.A.L.P. 160 ; Compagnie de chemin de fer nationaux du Canada et Boucher, Jurisélection, vol.2, no 19, J2-19-08; Commission scolaire de Chicoutimi et Lavoie, [1991] C.A.L.P. 1238 , suivi [1991] 1230 (C.S.) (requête en révision judiciaire rejetée), C.A., no 200-09-00849-916 (en appel).

[5]           Provigo (Division Montréal détail), C.L.P. 310207-61-0702, 12 décembre 2007, M. Duranceau; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Centre Jeunesse de Montréal, [1998] C.L.P. 22 ; Sécurité Kolossal inc. et Marcel Benoît 1985 inc., C.L.P. 93677-71-9801, 1er juin 1999, R. Langlois, (99LP-79); Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Cie Systèmes Allied (Haulaway), C.L.P. 144583-64-0008, 15 février 2001, C. Racine, révision rejetée, 18 juin 2002, C.-A. Ducharme.

[6]           Ministère des Transport et CSST, précitée note 3

[7]           Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., C.L.P. 36997-03A-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, C.L.P., 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, C.L.P, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., C.L.P. 126248-62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, C.L.P. 100174-71-9804, 26 mai 2000, M. Lamarre; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, C.L.P. 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.

[8]           C.L.P. 94612-61-9802, le 1er février 2000, S. Di Pasquale.

[9]           Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 ; Entreprises Vibec inc. et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756 ; Ville de St-Léonard et CSST, C.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion-Drapeau, (J9-03-22); Les Supermarchés G.P. inc. et CSST, C.L.P. 78054-03-9603, 11 novembre 1996, M. Carignan, (J8-10-03), révision rejetée, 27 mars 1997, B. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 479 (C.S.); Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0010, 29 mars 2001, C. Racine, (01LP-56); Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir.

[10]          Voir la note 5 à cet effet.

[11]          Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., précitée, note 7; Brasserie Molson Canada (Québec) et Marchand et C.S.S.T., C.A.L.P. 53896-01B-9309, 8 août 1994, R. Jolicoeur; S.T.C.U.M et Hamelin et C.S.S.T., [1988] 916.

[12]          C.L.P. 150017-71-0011, le 4 juin 2001, A. Suicco.

[13]          Québec (Ministère des Transports) et CSST, 2008 QCCLP 1795

[14]          Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault, [1995] C.A.L.P. 652 ; Entreprises Vibec inc. et Rochette, [1995] C.A.L.P. 756 ; Ville de St-Léonard et CSST, 73961-60-9510,27 mars 1997, F. Dion-Drapeau, (J9-03-22), S.T.C.U.M. et Hamelin et C.S.S.T., [1988] C.A.L.P. 916 ; Constructions et Pavages Portneuf inc. et Jenkins et C.S.S.T. [1990] C.A.L.P 51 ; S.T.C.U.M. et Lachance, [1989] C.A.L.P 1049 ; S.T.C.U.M. et Lavoie, [1989] C.A.L.P 1073 ; Centre hospitalier de Valleyfield et C.S.S.T, [1996] C.A.L.P 241 ; Commission scolaire d’Aylmer et C.S.S.T., [1996] C.A.L.P 1163 ; Institut Philippe Pinel de Montréal et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P 171 ; Cité de la santé de Laval et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P 299 ; Sûreté du Québec et A & A Environnement inc. et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P 854 ; S.T.C.U.M. et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P 1757 ; C.T.A.Q.M. et Centre hospitalier Chauveau et C.S.S.T., [1997] C.A.L.P 951 ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada, [1999] C.L.P 509 .

[15]          Entreprise Canbec Construction inc., 2010 QCCLP 987 .

[16]          Entreprises sanitaire FA ltée, 2009 QCCLP 8369 .

[17]          Québec (Ministère des Transports) et CSST, précitée, note 13; CSSS St-Léonard, 2010 QCCLP 995 .

[18]          Les autobus Brunet, 2009 QCCLP 4009 .

[19]          Entreprise Canbec Construction inc., précitée, note 15 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.