Entreprise Ployard 2000 inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 4959 |
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[1] Le 10 janvier 2012, Entreprise Ployard 2000 inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2]
Par cette décision, la CSST refuse la demande d’imputation de l’employeur faite en vertu de l’article
[3] Les parties, dûment convoquées, ne sont pas présentes à l’audience du 6 juillet 2012 à Drummondville. Toutefois, en date du 5 juillet 2012, les procureurs font parvenir, chacun de leur côté, une argumentation écrite au tribunal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative et d’appliquer les dispositions de l’article
LES FAITS
[5] Malgré l’absence de preuve testimoniale au dossier, le tribunal retrace néanmoins les éléments pertinents suivants en se basant sur la preuve documentaire consignée au dossier.
[6] Le 19 mai 2011, le travailleur a subi un accident du travail en exerçant le métier de manœuvre au bénéfice de l’employeur.
[7] Ce jour-là, alors qu’il effectue des travaux d’installation de glissière de sécurité, il quitte son poste de travail afin de se procurer un outil dans son camion. C’est alors que le travailleur se fait heurter à l’épaule gauche par un camionneur qui, selon un affidavit daté du 4 juillet 2012 qu’il a fait préalablement fait parvenir au tribunal, aurait ignoré la signalisation ainsi que les mesures de sécurité environnantes.
[8] Toujours selon ce même affidavit, le présumé chauffard aurait alors pris la fuite sans se soucier de ce qui venait de se produire.
[9] Le même jour, le Dr Allard retient le diagnostic de contusion à l’épaule gauche.
[10] Le diagnostic de contusion à l’omoplate gauche sera toutefois ajouté et confirmé lors de multiples consultations subséquentes.
[11] La CSST accepte finalement, le 9 juin 2011, la réclamation du travailleur relativement aux diagnostics de contusion à l’épaule gauche et à l’omoplate gauche. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[12] L’employeur demande un transfert d’imputation, en date du 17 septembre 2011, en raison de la responsabilité d’un tiers, soit le même camionneur non identifié, au motif que celui-ci est venu frappé le travailleur, ne respectant pas la signalisation environnante, et négligeant de s’arrêter suite à l’impact.
[13] Le 27 octobre 2011, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation au motif qu’il n’a tout simplement pas été démontré que l’accident a été causé par un tiers. Cette décision sera confirmée le 1er décembre 2011, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[14] La procureure de l’employeur soumet, dans une argumentation qu’elle fait parvenir au tribunal en date du 5 juillet 2012, que l’accident est attribuable à un tiers, sans lien contractuel avec l’employeur, qui serait en l’instance le camionneur qui a heurté le travailleur.
[15] Elle soutient également, en se référant à la décision Ministère des Transports et CSST[2], que les circonstances précises de l’événement sont inhabituelles, exceptionnelles, anormales, et empreintes d’un caractère inusité.
[16] Il lui apparaît donc injuste, dans ces circonstances, que l’employeur assume les coûts des prestations découlant de l’accident de travail du 19 mai 2011, dans un contexte où, selon elle, il y a eu contravention à différentes règles législatives[3] ainsi qu’à des règles élémentaires de prudence.
[17] La procureure de la partie intervenante soutient plutôt que l’employeur n’a pas démontré une situation d’injustice, bien que l’accident de travail subi par le travailleur soit majoritairement attribuable à un tiers.
[18] Selon elle, l’événement traumatique relaté fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et ne présente pas, en ce sens, de circonstances exceptionnelles, rares ou inusitées au point où l’imputation des coûts reliés à cette lésion au dossier de l’employeur serait injuste.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19]
Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert
d’imputation en vertu de l’article
[20]
L’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[21] Ainsi, l’article 326, alinéa 1, de la loi établit le principe que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur chez qui ce travailleur occupait un emploi au moment de son accident[4].
[22] Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle, notamment, lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.
[23] Pour se prévaloir de cette exception, l’employeur doit donc remplir deux conditions, soit démontrer que l’accident du travail qu’a subi son travailleur est attribuable à un tiers et qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.
[24] Relativement à la première condition, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient que le « tiers » est toute personne physique ou morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d’un accident du travail et l’employeur de ce travailleur[5].
[25]
Elle retient également que l’expression « attribuable
à un tiers », dans le contexte particulier de l’article
[26] À cette étape, le rôle de la Commission des lésions professionnelles n’est évidemment pas de se prononcer sur la responsabilité civile des intervenants concernés. Le tribunal doit cependant déterminer si la tierce partie, par son action ou son omission d’agir, a majoritairement contribué aux événements qui sont à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le travailleur, et ce, dans le seul but de dégager l’employeur de ce travailleur de l’imputation, à son dossier financier, du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle.
[27] Dans l’affaire Ville de Montréal et Purolator Courrier Ltée[8], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi en ce qui concerne la compétence du tribunal :
[27] Dans l’affaire Northem Telecom Canada ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail(1), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), s’appuyant sur plusieurs autres décisions de ce tribunal, déclare que l’expression « attribuable » dans le contexte de l’article 326 implique que le tiers concerné soit majoritairement responsable de l’événement.
[28] En l’instance, l’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile et par conséquent sa compétence se limite à identifier la cause de l’accident sans égard à la faute ou la négligence de la requérante. L’accident est survenu sur le territoire de la Ville de Montréal et l’employeur n’a aucun contrôle sur ce territoire. Il serait donc inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer pour un accident qui survient sur une route dont elle n’a pas de contrôle. À l’appui de cette prétention, la procureure de l’employeur invoque plusieurs décisions dont celle rendue dans l’affaire Hydro-Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail(2). Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
« Faisant suite à une analyse
minutieuse de la volumineuse jurisprudence sur le sujet, le soussigné conclut
que les termes utilisés par le législateur à l’article
Le fait de déceler si la ville de Montréal a pris les mesures nécessaires pour sécuriser la chaussée s’avère un faux débat dans le contexte législatif actuel, puisque la faute ou le degré de responsabilité de la tierce partie n’a pas à être évalué. »
[29] Dans l’affaire Entreprises Vibec inc. et André Rochette(3), la Commission d’appel décide ce qui suit :
« De l’avis de la Commission d’appel, il importe peu de déterminer qui, de l’entrepreneur ou du livreur, a choisi la pompe et qui a déterminé le processus à suivre, tous deux y ayant cependant collaboré de façon conjointe. La Commission d’appel rappelle qu’elle est un tribunal administratif dont le but principal est d’administrer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qu’elle n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile.
Ainsi donc, dans le cadre du présent dossier, elle ne peut que constater la contribution de l’entrepreneur et le livreur à la survenance d’un fait particulier, sans pour cela établir la proportion de responsabilités attribuable à chacun.
C’est ainsi que l’article 326 alinéa 2, ne permet pas à la Commission ni à la Commission d’appel d’imputer à un tiers une responsabilité avec des conséquences d’ordre pécuniaire, mais bien, le cas échéant, de reconnaître la possibilité de la participation de ce tiers, dans une proportion plus ou moins grande, à un événement particulier, avec comme seul but le dégagement, dans le cas échéant, de l’impact financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeur. »
[30] Il est bien évident que la Commission des lésions professionnelles n’est pas un tribunal de droit commun et qu’elle n’a
aucune compétence en matière de responsabilité civile. Par contre, elle a
compétence exclusive en ce qui concerne tout recours formé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. La Commission des lésions professionnelles est donc compétente pour interpréter la notion « d’un
accident du travail attribuable à un tiers » qu’on retrouve à l’article
[31] La règle en matière d’imputation est énoncée à l’article 326 (1). C’est l’employeur chez qui le travailleur œuvre au moment de l’accident du travail qui doit être imputé. Par ailleurs, dans des circonstances très particulières, lorsque l’accident est attribuable à un tiers ou obère injustement un employeur, le coût des prestations peut être imputé aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.
[32] Certes, il serait injuste de faire supporter à un employeur les coûts des prestations dues en raison d’un accident du travail s’il est démontré que c’est la tierce partie qui est responsable de cet accident. Il serait par contre aussi injuste et même plus inéquitable de transférer les coûts à d’autres employeurs en l’absence d’une preuve engageant la responsabilité de ce tiers, car il n’y a aucun lien juridique entre le travailleur et le tiers, qui en l’occurrence est la Ville de Montréal. Le résultat de l’application de l’article 326 (2) n’est pas seulement le dégagement, le cas échéant, de l’impact financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeur, mais bien le transfert de cet impact financier au dossier de tiers employeurs. La Commission des lésions professionnelles considère que ce transfert ne peut s’effectuer sans la preuve d’une faute ou d’une omission d’agir de la tierce partie.
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1
2 CLP
3
[28] Quant à la deuxième condition que doit remplir l’employeur, la jurisprudence également majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient que la notion d’« injustice » s’apprécie en regard des risques particuliers qui se rattachent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur[9].
[29] Après considération de la preuve documentaire au dossier et de l’argumentation, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le coût des prestations reliées à l’accident du travail qu’a subi monsieur Manseau doit être imputé au dossier financier de l’employeur, et ce, pour les motifs suivants.
[30] La preuve documentaire démontre que le travailleur a été percuté par un véhicule non identifié dont le conducteur n’a pas davantage été identifié, et que c’est lors de cet événement traumatique que la lésion est survenue.
[31] En ce sens, en conformité avec les principes jurisprudentiels précédemment énoncés, il ne fait aucun doute que le conducteur du véhicule en question constitue une tierce partie au sens de l’article 326 de la loi[10].
[32] L’employeur doit donc maintenant établir, au moyen d’une preuve prépondérante, que le tiers est majoritairement responsable de la lésion. C’est effectivement à l’employeur qu’appartient le fardeau de la preuve[11].
[33] Comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Services Ménagers Roy ltée[12] :
[…]
C’est plutôt à l’employeur qui
demande le transfert d’imputation, à démontrer que l’accident est attribuable à
ce tiers; tel est le libellé du paragraphe deuxième de l’article
[34] Or, bien que ce fardeau de preuve appartienne effectivement à l’employeur, il ne fait également aucun doute en l’espèce que le tiers est majoritairement responsable de la lésion. De l’aveu même des parties, il n’y a aucun débat à cet égard.
[35] Étant donné la conclusion à laquelle en vient la Commission des lésions professionnelles sur la première condition pour donner ouverture à un transfert d’imputation, il convient donc maintenant de se prononcer sur la deuxième condition, soit la notion d’« injustice » en regard des risques particuliers qui se rattachent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur en l’espèce.
[36] Une situation sera décrite comme « injuste » si les circonstances de cet accident sont tellement inusitées ou rares que ces circonstances ne seraient pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre[13].
[37] C’est donc en fonction de ces critères, que l’employeur en cause doit faire la démonstration qu’il serait injuste de lui faire supporter l’ensemble des coûts reliés à cet accident.
[38] Précisons dès maintenant qu’en présence d’un accident survenu dans le cadre des risques particuliers reliés à l’activité normale d’un employeur, les tribunaux ont généralement décidé qu’il n’était pas injuste de lui faire supporter la totalité du coût des prestations, et ce, même si l’accident était attribuable à un tiers[14].
[39] Il y a donc lieu ici d’être très vigilant afin de ne pas associer automatiquement la notion d’« injustice » à l’ensemble des lésions attribuables à un tiers.
[40] Le tribunal est d’avis que la lésion en l’espèce est survenue dans le cadre des activités normales de l’entreprise opérée par l’employeur. En effet, le risque relié à la survenance de l’événement accidentel du 19 mai 2011 constitue un risque inhérent auquel il s’expose en offrant un service d’installation de glissières de sécurité.
[41] Il va de soi que l’installation de glissières sur le bord de la route implique des risques d’accident entre les véhicules qui y circulent et les ouvriers qui y œuvrent[15]. Dans ce contexte, être victime d’une collision lorsque l’employeur requiert que les tâches soient effectuées en bordure de la route fait partie des risques inhérents que ce même employeur doit assumer[16] et pour lesquels il est dûment tarifé.
[42] Entre d’autres termes, si l’employeur effectue des travaux en bord de la route et qu’il y affecte des travailleurs en conséquence, il doit par le fait même assumer les risques qui y sont associés, à l’exemple d’un véhicule qui entre en collision avec un de ses travailleurs, comme ce fut malheureusement le cas dans le cadre du présent dossier.
[43] Rappelons ici que l’absence de contrôle de la part de l’employeur sur l’accident de travail n’est pas à considérer pour déterminer l’effet injuste de l’imputation[17].
[44] L’employeur a, de son côté, fait également état de prétendus manquements, de la part du tiers responsable, à différentes règles législatives ainsi qu’à des règles élémentaires de prudence afin de souligner le caractère injuste de la situation.
[45] Toutefois, même si le tiers responsable a effectivement contrevenu par son comportement à une disposition législative ou réglementaire visant à régir la sécurité des travailleurs sur un chantier, que ce soit par le biais d’un non-respect de la signalisation ou par le biais d’un comportement téméraire, le tribunal n’y verrait pas là davantage une preuve d’une circonstance extraordinaire, inusitée, rare ou exceptionnelle puisque, logiquement, les accidents de la route constituent un fait courant susceptible de se produire sur une voie de circulation[18].
[46] Le tribunal n’attache pas d’importance particulière à l’argument du délit de fuite soulevé par l’employeur, toujours dans le but de qualifier l’imputation d’injuste en l’espèce, puisque le fait qu’un conducteur se soit défilé du lieu de l’accident dûment reconnu, tout aussi déplorable qu’il soit, n’a pas contribué à la survenance de l’accident puisqu’il s’agit d’un geste postérieur à l’événement.[19]
[47] L’ensemble des éléments précédemment énoncés amène donc le tribunal à conclure que l’accident en cause fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, en regard du risque pour lequel il est assuré, et qu’aucune circonstance particulière faisant en sorte qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle en résultant n’a été établie.
[48] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations reliées à l’accident du travail dont a été victime le travailleur, monsieur Stéphane Manseau, le 19 mai 2011, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Entreprise Ployard 2000 inc., déposée le 10 janvier 2012;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er décembre 2011 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le coût des prestations doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur
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Christian Genest |
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Me Marie-Ève Vanden Abeele |
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A.P.C.H.Q.-SAVOIE FOURNIER |
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Représentante de la partie requérante
Me Marily Larivière VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3001.
[2] C.L.P.
[3] L’employeur fait notamment
référence à l’article
[4] J.M. Asbestos inc. et April,
[5] Provigo (Division Montréal détail), C.L.P.
[6] Ministère des Transport et CSST, précitée note 3
[7] Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., C.L.P. 36997-03A-9203, 30 septembre
1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et
Prairie, C.L.P.,
[8] C.L.P. 94612-61-9802, le 1er février 2000, S. Di Pasquale.
[9] Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault,
[10] Voir la note 5 à cet effet.
[11] Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., précitée, note 7; Brasserie Molson Canada (Québec) et Marchand et C.S.S.T., C.A.L.P. 53896-01B-9309, 8 août 1994, R. Jolicoeur; S.T.C.U.M et Hamelin et C.S.S.T., [1988] 916.
[12] C.L.P.
[13] Québec (Ministère des
Transports) et CSST,
[14] Institut Philippe Pinel de Montréal et Deschambault,
[15] Entreprise Canbec Construction inc.,
[16] Entreprises sanitaire FA ltée,
[17] Québec (Ministère des
Transports) et CSST, précitée, note 13; CSSS St-Léonard,
[18] Les autobus Brunet,
[19] Entreprise Canbec Construction inc., précitée, note 15 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.