Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 23 juillet 1992

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:    Jean-Pierre Dupont
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:ABITIBI- AUDIENCE TENUE LE:  9 juillet 1992
            TÉMISCAMINGUE

     DOSSIER:29236-08-9105

     DOSSIER CSST:9963 1509À :
           Val D'Or

          MONSIEUR LUCIEN BERTRAND
          870, boul. Forest
          Val D'Or (Québec)
          J9P 2L6

                      PARTIE APPELANTE

          et

          MINES SIGMA QUEBEC LTÉE
          300, 3e Avenue Est
          Val D'Or (Québec)
          J9P 4N8

                   PARTIE INTÉRESSÉE

          COMMISSION DE LA SANTÉ ET
          DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
          a/s CHAYER, PANNETON, LESSARD
          33, rue Gamble Ouest
          Rouyn-Noranda (Québec)
          J9X 2R3

                         PARTIE INTERVENANTE

                              D É C I S I O N

     Le 24 mai 1991, monsieur  Lucien Bertrand (le travailleur) dépose
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à l'encontre  d'une décision majoritaire du bureau de révision du
     district de l'Abitibi-Témiscamingue du 9 mai 1991.
     

Cette décision retient la date du 21 février 1990 comme date d'événement, soit celle de l'initiation de la réclamation du travailleur et du diagnostic de silicose émis par le docteur Lapointe, médecin traitant du travailleur. Ce dernier constate, en vertu de l'article 43 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi), que le travailleur n'avait pas atteint l'âge requis de 55 ans et qu'il ne rencontre pas la condition d'admissibilité fondée sur l'âge en vertu de cet article.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et que des indemnités de remplacement du revenu lui soit versées jusqu'à l'âge de 68 ans puisque, lors de l'évaluation de son dossier par la Commission, il était âgé de 55 ans conformément à l'article 53 de la loi.

Le travailleur et l'employeur étaient présents et représentés à l'audience devant la Commission d'appel.

Les parties n'ont présenté qu'une argumentation en droit à l'audience, sans aucune preuve additionnelle. Les faits relatés dans la décision du bureau de révision ne font pas l'objet d'une contestation.

LES FAITS Le travailleur, né le 25 juin 1935, agit comme mineur pour l'employeur depuis 17 ans.

Le 21 février 1990, le médecin traitant, le docteur Lapointe, diagnostique une possibilité de silicose. Il recommande les services d'un pneumologue.

Le 27 mars 1990, le travailleur transmet une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission). Cette réclamation contient une énumération succinte de ses emplois antérieurs. La Commission exige alors de recevoir le protocole radiologique, les films pulmonaires et les tests respiratoires du travailleur, notamment le protocole radiologique d'une tomographie axiale des poumons et de médiation et une radiographie pulmonaire.

Le docteur Myre, pneumologue, recommandé par le médecin traitant, transmet le 4 avril 1990 à la Commission un rapport du 13 jullet 1988. Sa conclusion n'est pas définitive. Il s'exprime ainsi: «En somme, il s'agit d'un mineur sans évidence de silicoce radiologique et qui se plaint d'une dyspnée qui est difficilement objectivable. Le malade attribue cette dyspnée à son travail. Le patient fera coincider un voyage à Montéral avec un rendez-vous pour des tests de fonction respiratoire complets, au repos et à l'effort, avec en plus une étude de la mécanique respiratoire et aussi une provocation bronchique à l'histamine. Après ces tests nous aimerions le réévaluer en pneumologie pour une conclusion définitive.» La Commission reçoit également une autre expertise du docteur Marcel Julien, pneumologue, datée du 7 février 1990. Sa conclusion est la suivante: «(...) En conclusion: avec la forte histoire d'exposition à la silice de ce patient, la présence de micronodules dans les lobes supérieurs apparus depuis 1988 et absents au début des années 80, l'absence de tabagisme actif, d'histoire de contact tuberculeux ou de maladie systémique, il me semble très probable que ce patient ait un début de silicose pulmonaire. Il gagnerait à être évalué par un comité de CSST. Après cette évaluation, soyez assuré qu'il nous fera plaisir de le revoir au besoin, si vous le jugez nécessaire.» (sic) Durant cette période, la Commission poursuit l'évaluation du dossier du travailleur et une investigation de sa pathologie.

Le 10 mai 1990, un comité composé de trois pneumologues, les docteurs Gilles Blanchette, Pierre Nadeau et Gilles Lorange, dépose une expertise concluante qui stipule que le travailleur souffre d'une silicose simple et lui accorde un déficit anatomo- psysiologique de 5 %. Cet avis est transmis à la Commission conformément à l'article 230 de la loi. Aucune limitation fonctionnelle sur le plan respiratoire ou cardiaque n'est accordée au travailleur mais il ne devra plus être exposé à la poussière de silice.

Le 21 juin 1990, conformément à l'article 231 de la loi, le comité spécial des présidents confirme l'opinion du comité des maladies professionnelles pulmonaires et reconnaît le diagnostic de silicose simple et un déficit anatomo-physiologique de 5 %.

Le 18 juillet 1990, la Commission rend une décision en conformité avec l'article 233 de la loi et une somme forfaitaire est accordée au travailleur.

L'employeur n'a pas contesté la décision de la Commission du 18 juillet 1990.

Le 11 septembre 1990, la Commission, après avoir recommandé que le travailleur soit antérieurement inscrit dans un programme de réadaptation, puisqu'il est porteur d'une atteinte permanente et de certaines limitations fonctionnelles, rend la décision suivante : «Suivant les informations médicales reçues du Comité spécial des maladies pulmonaires, un diagnostic de silicose a été mis dans votre cas, et à cet effet, il vous est recommandé de ne plus être exposé à de la poussière de silice, donc de changer de milieu de travail.

Considérant que vous aviez 55 ans au moment de l'évaluation de votre dossier par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, les dispositions de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'appliquent dans votre cas et en conséquence, nous vous accorderons des indemnités de remplacement du revenu à 90% de votre salaire net indexées au coût de la vie, et ce, jusqu'à 68 ans.

Cette indemnité de remplacement du revenu sera réduite à 25% à compter du 65e anniversaire, de 50% la deuxième année et de 75% à compter de la troisième année suivant cette date.

De plus, suivant les articles 235 et 240, vous avez droit de participer aux avantages sociaux de l'entreprise qui vous emploie jusqu'à l'extinction de votre droit de retour au travail qui est prévu pour le 9 septembre 1992.

Une réévaluation de votre condition physique est prévue dans quatre (4) ans et à cet effet, nous communiquerons avec vous en mai 1994.» Le 14 septembre 1990, l'employeur transmet une contestation formelle de cette décision de la Commission du 11 septembre 1990 au bureau de révision paritaire, sur la base d'une mauvaise interprétation et en application de l'article 53 de la loi.

Après avoir dressé une rétrospective du caractère progressif et évolutif du dossier médical du travailleur, le bureau de révision conclut ce qui suit : «(...) L'article 272 de la L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle en ces termes: «272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Dans le présent cas l'attestation médicale a été soumise à la Commission le 21 février 1990 et la «Réclamation du travailleur» le 27 mars 1990.

Le Bureau conclut que la Commission devait retenir le 21 février 1990 comme date d'événement, compte tenu qu'à cette date le travailleur initie sa réclamation et qu'un diagnostic de silicose est posé par le médecin qui a charge. De plus la Commission pour sa part, à compter de cette date, évalue l'admissibilité de la réclamation du travailleur en regard d'une maladie professionnelle pulmonaire.

Le Bureau constate qu'en regard de l'article 53, le travailleur en date du 21 février 1990 était âgé de 54 ans puisqu'il aura 55 ans le 25 juin 1990.

En conséquence, le Bureau conclut que le travailleur ne rencontre pas la condition d'admissibilité fondé sur l'âge prévue à l'article 53 de la L.A.T.M.P.. Le travailleur ne peut donc bénéficier en raison de son âge d'un droit spécifique à l'indemnité de remplacement du revenu.» Le représentant-membre des travailleurs du bureau de révision transmet une dissidence alléguant que la date de la décision de la Commission du 18 juillet 1990, en vertu de l'article 233 de la loi, doit servir de point de repère en conformité de l'article 53 de la loi. Le travailleur avait alors atteint l'âge de 55 ans et pouvait bénéficier de l'application de cet article.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant du travailleur est d'avis que l'article 53 de la loi reçoit application au moment de la décision rendue par la Commission sur la maladie professionnelle du travailleur.

L'article 53 ne comporte aucun caractère rétroactif. Le travailleur était alors âgé de 55 ans au moment de la décision du 18 juillet 1990, celle-ci ayant «fait naître le droit dans le temps».

La représentante de l'employeur est d'avis que la décision du bureau de révision est bien fondée et que le travailleur n'avait malheureusement pas atteint l'âge de 55 ans lorsque tous les éléments reconnaissant que le travailleur est victime d'une maladie professionnelle, étaient réunis.

Elle indique que la Commission a reconnu ce fait et soumet par analogie l'article 79 de la loi s'appliquant à un étudiant victime d'une lésion professionnelle. L'attestation du médecin traitant a été en quelque sorte l'instigatrice de l'exercice des droits du travailleur. Même en prenant la date la plus tardive, soit celle du 21 juin 1990, lors de la confirmation du comité spécial des présidents, le travailleur n'avait pas encore atteint l'âge de 55 ans exigé par l'article 53 de la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si les quatres conditions requises par l'article 53 de la loi étaient applicables au travailleur pour qu'il puisse bénéficier de ses effets.

L'article 53 de la loi est ainsi rédigé: «53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi.

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.» Il n'est pas contesté que le travailleur a été victime d'une maladie professionnelle, qu'il a subi une atteinte permanente en raison de cette maladie et qu'elle le rend incapable d'exercer son emploi habituel.

Le seul point sous étude concerne l'âge du travailleur, puisqu'il n'a eu 55 ans que le 25 juin 1990; cet événement a eu lieu quelque temps avant la décision rendue par la Commission, le 18 juillet 1990, celle-ci reconnaissant l'opinion définitive du comité spécial des présidents rendue le 21 juin 1990 en vertu du troisième alinéa de l'article 231 de la loi. Cette décison ne faisait d'ailleurs que constater un droit que le travailleur possédait en faisant la preuve de sa maladie professionnelle et en utilisant les recours appropriés en refusant les prescriptions et délais prévus.

La Commission d'appel est d'avis, d'une part, que la notion de «victime» utilisée par le législateur, tant à l'article 53 de la loi qu'à l'article 79 (par analogie), constitue une question factuelle. Que ce soit à l'aide d'une preuve directe ou factuelle, il importe qu'une date d'événement soit retracée ou du moins que tous les éléments requis s'y retrouvent et constituent une preuve prépondérante de l'existence d'une telle maladie.

Le type de maladie éprouvée par le travailleur comporte définitivement un caractère progressif et évolutif. Les nombreuses investigations de nature médicale ont finalement été confirmées sur ce plan par le rapport des trois pneumologues du 10 mai 1990. Cette expertise devait avoir lieu dans un délai spécifique et était requise par le législateur conformément à l'article 230 de la loi.

Cette opinion a été confirmée et corroborée par l'avis du comité spécial des présidents émis le 21 juin 1990.

La Commission était liée par cette dernière opinion et devait rendre une décision, ce qu'elle a fait le 11 septembre 1990.

Les articles 230, 231 et 233 de la loi sont ainsi rédigés: «230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

Il fait un rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport des ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.» «231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

Le comité spécial informe ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.» «233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.» Il n'est pas nécessaire dans les circonstances du présent dossier de remettre en question l'opinion du bureau de révision retenant que la lettre adressée au travailleur, le 10 janvier 1990, par le docteur John Hoey, médecin chef du département de santé communautaire, constitue la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint de silicose. Le 7 février 1990, le docteur Julien, pneumologue, avait émis également un diagnostic de silicose pulmonaire.

Suite à cette lettre, le travailleur a consulté le docteur Lapointe et initie sa réclamation du 27 mars 1990 en produisant l'attestation médicale le 21 février 1990, et ce, dans les six mois de la connaissance de sa maladie professionnelle, en vertu de l'article 272 de la loi. L'article 272 de la loi est ainsi rédigé et le législateur tient compte également d'une question forfaitaire et de la connaissance par le travailleur de ce fait: «272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.» Peut-être y aurait-il lieu de situer par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur de la maladie à compter de l'émission de l'opinion des trois spécialistes en maladie pulmonaire ou de la confirmation et la conclusion par le comité spécial des présidents le 21 juin 1990.

La question sous étude constituant une question de fait, ce n'est certainement pas au moment où la Commission s'est déclarée liée en vertu de l'article 233 par le rapport du comité spécial des présidents, qu'il faut se prononcer sur la présence ou non d'une maladie pulmonaire affectant le travailleur.

Il s'agit d'une décision à caractère administratif; la date du dépôt de cette décision demeure facultative et unilatérale, mais les effets devant lui être accordés, selon la preuve au dossier, peuvent posséder un caractère rétroactif. Le travailleur n'a certainement pas été victime d'une maladie professionnelle selon l'article 53 «au moment de la transmission de la décision de la Commission». Celle-ci n'a fait que confirmer que le travailleur possédait un droit prévu par le législateur aux conditions prévues dans la loi.

La Commission d'appel considère que, lors de sa réclamation transmise à la Commission le 25 mars 1990, le travailleur connaissait la maladie professionnelle dont il est porteur puisqu'il avait déjà en sa possession des opinions médicales confirmant cette pathologie.

Peut-être y-a-t-il lieu de penser que l'existence de cette maladie n'a été confirmée que plus tard à l'occasion du dépôt des rapports du comité des maladies professionnelles pulmonaires ou de celui du comité spécial des présidents? Même à cette dernière date, soit le 21 juin 1990, le travailleur n'était pas encore âgé de 55 ans et l'ensemble de la preuve médicale prépondérante au dossier permet d'indiquer qu'il a été victime d'une maladie professionnelle bien avant cette date.

La Commission d'appel doit interpréter libéralement la loi actuelle, ce qu'elle a coutume de faire lorsqu'il s'agit de remonter dans le temps ou d'accorder les effets bénéficiaires de la loi. Le problème soulevé n'existe pas dans le présent cas.

Même en fixant la date de la maladie professionnelle du travailleur le plus tard possible, celui-ci n'avait pas l'âge requis. Il n'a eu que 55 ans, l'âge minimum requis, que le 25 juin 1990.

La maladie professionnelle dont souffre le travailleur a été constatée bien avant cette date. Il demeure cependant intégré dans le programme de réadaptation que requiert son état, en vertu des articles 145 et suivants de la loi et est porteur d'une atteinte permanente et de limitations fonctionelles provenant de sa maladie professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel du travailleur; CONFIRME la décision du bureau de révision du 9 mai 1991; DÉCLARE que le travailleur ne rencontre pas la condition d'admissibilité sur l'âge prévu à l'article 53 de la loi et ne peut ainsi bénéficier du droit spécifique prévu par cet article; DÉCLARE que le travailleur peut cependant continuer à bénéficier du droit à la réadaptation prévu aux articles 145 et suivants de la loi que requiert son état.

Jean-Pierre Dupont commissaire FONTAINE, BELZILE & ASSOCIÉS a/s Me Claude Fontaine 888, rue Gamble Ouest Val D'Or (Québec) J9P 5E6 Représentant de la partie appelante POULIOT, DION & ASSOCIÉS a/s Me Carmen Racine 300, rue Léo-Parizeau Bureau 2100 Montréal (Québec) H2W 2N1 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.