Lécuyer c. Gestion Telsa inc. |
2016 QCCS 2314 |
JS1210 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N°: |
505-11-013420-158 |
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DATE : |
18 mai 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. (JS1210) |
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CHRISTIAN LÉCUYER |
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Demandeur |
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c. |
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GESTION TELSA INC. |
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et |
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LAURENT TOURIGNY |
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et |
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LOCATION T.C.L. INC. |
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et |
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LOCATION DE TRAILER CDH INC. |
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et |
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SERVICES DE TRANSPORT TRAC-WORLD INC. |
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Défendeurs |
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et |
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EXCAVATION C.L.T. INC. |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1]
Le Tribunal est saisi d’une requête pour obtenir l’autorisation
d’intenter un recours au nom d’une société en vertu de l’article
[2] Le demandeur est actionnaire et administrateur de la mise en cause (« C.L.T. ») et il sollicite par sa procédure la permission de cette cour pour poursuivre au nom de C.L.T. le défendeur[1] et une série de compagnies dont une qui est une compagnie de gestion qui détient les autres, des compagnies opérantes, le défendeur étant actionnaire et administrateur de la compagnie de gestion.
[3] Il appert du projet de requête introductive d’instance mettant en cause les mêmes parties produite au soutien de la requête pour autorisation que le demandeur vise essentiellement deux réclamations soit : 1o - une somme de 83 600 $ représentant sa part des dividendes versés par C.L.T. à l’autre actionnaire de la compagnie, Gestion Telsa inc., et, 2o - une condamnation de 1 129 277 $ qui se subdivise elle-même en deux parties, soit une somme de 472 762 $ représentant des frais de location pour des équipements (soi-disant) payés en trop par C.L.T. aux défenderesses Location T.C.L. inc. (« T.C.L. ») et Location de Trailer CDH inc. (« CDH ») et une somme de 656 515 $ représentant la valeur des équipements qui auraient dû, selon le demandeur, être cédés à C.L.T. après un certain laps de temps sans frais additionnels à ceux déjà payés pour leur location pendant des années.
[4] En ce qui concerne les équipements, il faut comprendre que C.L.T. louait selon un tarif mensuel soit de T.C.L. ou de CDH des équipements nécessaires pour opérer son entreprise d’excavation; le demandeur prétend qu’il n’a réalisé qu’à l’été 2014 le caractère prohibitif des taux de location chargés à C.L.T. par T.C.L. et CDH eu égard à leur coût d’achat, d’une part, et d’autre part, avoir été sous l’impression, depuis le début, que les équipements seraient cédés à C.L.T. par T.C.L. et CDH, pour un prix peut-être nominal, après un certains laps de temps comme cela se ferait de façon courante dans l’industrie par le biais de crédit baux.
* * *
[5] En août 2009, le demandeur et le défendeur se sont associés pour démarrer une entreprise d’excavation qui opérerait sur le chapeau d’une société par actions, C.L.T., le demandeur, ayant plusieurs années d’expérience dans le domaine, fournissait son expertise et le défendeur, par l’entremise de deux compagnies opérantes détenues par sa compagnie de gestion, les défenderesses T.C.L. et CDH, l’équipement nécessaire pour opérer une telle entreprise.
[6] L’entreprise s’est bien développée pour réaliser au bout de quelques années un chiffre d’affaires d’un peu plus de 3 M$ en 2011 et 2012; cependant, les affaires ont baissé à partir de 2013, à environ 2,5 M$, la société faisant une perte cette année-là, notamment parce que, selon les explications du défendeur à l’audience, les clients ont commencé à acheter directement les matériaux du fournisseur alors que C.L.T. faisait auparavant des profits sur leur revente.
[7] Le défendeur a fait préparer des états financiers (intérimaires) au 31 juillet 2014, l’année financière se terminant le 31 décembre; il (le défendeur) projetait alors un chiffres d’affaires d’environ 1,6 - 1,7 M$ pour 2014, et, à l’occasion d’une rencontre entre les deux associés au cours de laquelle ces états ont été discutés, leurs relations se sont détériorées C.L.T. a cessé d’opérer à l’automne 2014 et elle devrait à titre de frais de location à T.C.L. et à CDH à l’époque de l’audience environ 690 000 $ en frais de location des équipements.
[8] Dans les premiers jours de décembre 2014, les équipements loués par T.C.L. ou CDH par une entreprise distincte opérée par le demandeur et son épouse (appelé ici « Chri-dan ») leur ont été retournés; de fait, à la suite de la cessation des opérations par C.L.T., des équipements nécessaires pour opérer l’entreprise d’excavation ont été loués à partir du 15 octobre 2014 pour une période de deux mois à CHRI-DAN pour, à tout le moins dans l’esprit du défendeur, terminer les contrats de C.L.T.; le bail a donc pris fin environ deux semaines avant son terme.
[9] Le 5 décembre 2014, le demandeur a fait transmettre au défendeur une mise en demeure par avocats, laquelle mise en demeure réfère à des discussions remontant à l’été 2014 entre le demandeur et le défendeur pour mettre fin à leur association.
[10] Préalablement, plus particulièrement en novembre 2014, le demandeur et le défendeur se sont rencontrés à quelques reprises pour négocier la vente d’une partie des équipements de T.C.L. ou CDH autrefois utilisés par C.L.T. à Chri-dan; cependant, les pourparlers n’ont pas eu de suite.
[11] Les procédures du demandeur ont été intentées le 17 avril 2015.
* * *
[12] En ce qui concerne d’abord les dividendes réclamés par le demandeur à son bénéfice personnel, après l’intervention à cet effet du tribunal, le demandeur convient qu’il n’a pas besoin d’une autorisation pour poursuivre parce qu’il s’agit d’une réclamation personnelle.
[13] À l’aide d’autorités produites par lui, plus particulièrement un jugement de la Cour d’appel dans St-Germain c. St-Germain[2], le demandeur explique ensuite les principes devant guider le tribunal pour autoriser l’action dérivée qu’il se propose d’intenter au nom de C.L.T.
[14] Une fois les autres conditions prévues par l’article 445 de la LCA réunies, la question reste de savoir si le demandeur qui sollicite l’autorisation a fait la démonstration de sa bonne foi et si ce serait dans le meilleur intérêt de C.L.T. d’autoriser la poursuite [446 (2) LSA].
[15] Pour déterminer si le demandeur est de bonne foi, il faut voir si ses motifs pour intenter l’action dérivée sont appropriés plutôt qu’inavoués - qu’il n’agit pas pour des motifs cachés[3].
[16] Quant au meilleur intérêt de la société pour intenter les procédures, il s’agit d’une démonstration prima facie voulant que l’action ne soit pas vouée à l’échec et que le résultat ne serait pas insignifiant - ça suffit pour obtenir l’autorisation[4].
[17] Le demandeur passe ensuite aux faits de la présente cause : il était justifié d’avoir une attente légitime et raisonnable quant au transfert de propriété des équipements à C.L.T. - après que C.L.T. ait payé pendant des années le loyer; par ailleurs, il n’a connu le taux de location - excessif - qu’en automne 2014, lorsqu’il a obtenu la liste des équipements avec les montants accumulés de loyer.
[18] Le demandeur plaide de la commune intention des parties - lors du démarrage de C.L.T.
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[19] Les défendeurs[5] invoquent dans un premier temps qu’en vertu du jugement de la Cour d’appel auquel le demandeur s’est aussi référé, dans St-Germain c. St-Germain, il y a un renversement du fardeau de la preuve quant à la bonne foi de celui qui sollicite l’autorisation de poursuivre au nom de la société : le demandeur doit faire la preuve de sa bonne foi[6].
[20] Or, poursuivent les défendeurs, en l’instance, les allégations dans le projet de requête introductive d’instance dans la section portant le sous-titre « La fraude par la location des équipements », le paragraphe 33 et suivants du projet de requête introductive d’instance, sont fausses et, tel qu’il appert du témoignage du demandeur soit en interrogatoire hors cour ou à l’audience, il le savait; les défendeurs en concluent que le demandeur est de mauvaise foi.
[21] Par ailleurs, lorsque la Cour d’appel écrivait que l’action (proposée) ne doit pas être vouée à l’échec, elle se référait à l’auteur Paul Martel, au passage où il (l’auteur Paul Martel) écrivait que c’est une action proposée avec des chances raisonnables de succès qui peut être autorisée.
[22] Effectivement, pour les défendeurs, il n’y a aucune base juridique en l’espèce qui pourrait justifier l’annulation du contrat entre, d’une part, C.L.T., et d’autre part, T.C.L. et CDH et ce, même en supposant aux fins de discussion que les contrats de location constituent une mauvaise affaire pour C.L.T.
[23] De plus, le recours à être entrepris par C.L.T. contre T.C.L. et CDH, pour les frais excessifs de location serait prescrit, le point de départ devant se situer - selon les défendeurs - à l’époque lorsque les arrangements ont été pris initialement, c’est-à-dire lors du démarrage de l’entreprise à l’été 2009.
* *
[24] En réplique, le demandeur invoque qu’il ne peut y avoir prescription en ce qui concerne les taux de location (trop) élevés parce que ça se situe dans un continuum dans le temps (en sorte qu’il n’y aurait pas prescription pour les loyers payés à l’intérieur du délai de trois ans précédant les procédures).
[25] Par ailleurs, le demandeur ajoute que ce n’est que par l’écoulement du temps que le montant des loyers est devenu excessif; il réfère à la liste des équipements avec le montant des loyers accumulés pour illustrer cet argument; il croit qu’il y aurait dû avoir soit transfert des équipements ou réduction du taux de location dans les trois ans avant les procédures.
[26]
De plus, pour le demandeur, il n’y a pas de contrat mais une décision
administrative prise unilatéralement par le défendeur parce que, faut-il
comprendre, c’est lui qui s’occupait de l’administration de C.L.T.; or,
le défendeur, en tant qu’administrateur de C.L.T., devait agir dans
l’intérêt de cette dernière en vertu de l’article
[27] Le demandeur ajoute que lui n’avait pas donné son aval pour ces décisions.
* * *
[28]
Le tribunal est d’avis qu’effectivement l’article
[29] À l’étape de l’autorisation, le requérant n’a qu’à faire la preuve de sa bonne foi et une démonstration prima facie voulant que l’action n’est pas vouée à l’échec (et que le résultat ne serait pas insignifiant), étant entendu que les autres conditions de l’article 445 de la LSA sont réunies, ce que les défendeurs ne contestent pas.
[30] En ce qui concerne la bonne foi du demandeur, le tribunal comprend qu’elle peut être remise en question quant à ses allégations dans son projet de requête introductive d’instance lorsqu’il y allègue des faits soutenant faussement un comportement frauduleux de la part du défendeur; cependant, ce n’est pas le critère déterminé par la Cour d’appel : il s’agit plutôt de déterminer si l’action dérivée que le demandeur propose repose sur des motifs appropriés plutôt qu’inavoués - qu’il (le demandeur) n’agit pas pour des motifs cachés; or, dans les circonstances, il appert que la condition est rencontrée.
[31] De fait, personne, incluant les défendeurs, ne remet en cause la sincérité du demandeur lorsqu’il prétend vouloir récupérer pour C.L.T. des sommes ou des biens qu’il considère que le défendeur a détourné au profit d’autres sociétés par actions; les prétentions des défendeurs visent plutôt le bien-fondé des réclamations, ce qui n’est pas la même chose.
[32] Par ailleurs, il apparaît que par les montants chargés par T.C.L. et CDH à C.L.T. pour la location des équipements utilisés par C.L.T. pour son entreprise, les taux étant basés sur un ratio 1/36e du coût d’achat d’un équipement usagé et 1/48e du coût d’achat d’un équipement neuf, plus une charge de 20 % s’appliquant à partir de 2010, sans que C.L.T. ne devienne propriétaire des équipements au terme d’une période de 36 ou 48 mois selon le cas, peut paraître excessive même si le loyer comprend des frais d’administration, d’immatriculation et d’utilisation de bureaux et d’un espace dans la cour; les défendeurs ont plaidé qu’un contrat de crédit-bail n’implique pas obligatoirement un transfert de propriété à son terme; cependant, les mensualités - en paiement du loyer - sont quant à elles nécessairement arrêtées.
[33] Je signale que le demandeur s’occupait des opérations de C.L.T., laissant - selon la preuve non contredite - le défendeur prendre seul les décisions quant à la gestion; si, comme le prétend le demandeur, je ne peux pas lui imposer le fardeau d’une démonstration concluante à l’étape de l’autorisation, le défendeur a profité de son autonomie comme administrateur de C.L.T. pour enrichir indûment des sociétés qui sont détenues par une société dont il est seul actionnaire en, à titre d’exemple, chargeant un loyer de 303 391 $ dans la période de 2009 jusqu’à juillet 2014 pour une pelle[7] qui aurait été payée à l’époque du démarrage de l’entreprise 180 000 $, C.L.T. a un droit d’action valable sur la base de 322 C.c.Q. à faire valoir contre le défendeur.
[34] Par ailleurs, quant à la prescription, je signale d’abord que rien dans la preuve ne permet de conclure à l’existence d’une entente entre C.L.T., d’une part, et, d’autre part, T.C.L. et CDH impliquant une absence de terme pour la location d’équipements; je comprend que c’est comme ça que le défendeur l’a envisagé lors de la mise en marche de C.L.T. - c’est son témoignage - mais il n’a pas prétendu avoir pris un arrangement quelconque à cet effet avec les deux compagnies de location (ni en avoir averti le demandeur) qui (l’arrangement) pourrait constituer le point de départ de la prescription de trois ans; aucun contrat écrit relatif à la location n’a d’ailleurs été produit; ainsi, selon la preuve, les deux compagnies de location - que le défendeur contrôlait - ont chargé les mensualités sans que quoi que ce soit ait été convenu avec C.L.T. quant à un terme pour le loyer.
[35] Aussi, dans l’état actuel des choses, i.e. en fonction de la preuve telle qu’administrée, la prescription dépend de quand le transfert de propriété aurait dû intervenir ou à partir de quand le loyer devenait excessif, par l’accumulation des mensualités, en sorte qu’à partir de ce moment-là, le défendeur se trouvait à violer son devoir de loyauté envers C.L.T.; il est donc possible sinon probable que, pour au moins une partie des montants et des équipements, le point de départ de la prescription se situe dans les trois ans avant que les procédures ne soient intentées.
[36] Comme c’est à celui qui invoque la prescription qu’incombe le fardeau d’en faire la démonstration, le tribunal ne pourra pas dans les circonstances utiliser la prescription pour rejeter la demande d’autorisation.
[37] Ainsi, il appert qu’une poursuite contre le défendeur pour ne pas avoir agi dans l’intérêt de C.L.T. ne paraît pas vouée à l’échec; dans les circonstances, l’autorisation doit être accordée au demandeur de poursuivre le défendeur au nom de C.L.T.; par ailleurs, il paraît être dans l’intérêt de l’administration de la justice, pour favoriser une solution complète du litige, que le demandeur soit également autorisé à poursuivre pour C.L.T. les défenderesses T.C.L. et CDH qui seraient les bénéficiaires de l’opération ainsi que Gestion Telsa inc. qui détient les deux dernières - au cas où elle aurait aussi profité de la situation - pour qu’elles puissent supporter l’indemnisation le cas échéant, plutôt que ce soit le seul défendeur[8]; quant à la défenderesse Trac-World inc., elle avait été incluse comme défenderesse à cause de son rôle en lien avec les dividendes dont le demandeur réclame personnellement sa part - le tribunal n’a donc pas à accorder d’autorisation à son égard.
[38] Je signale d’autre part que, dans les conclusions de sa requête pour obtenir l’autorisation d’intenter un recours au nom d’une société, le demandeur demande que le projet de recours qu’il serait autorisé à intenter soit celui « … prévu par le projet d’actions produit au soutien de la présente requête sous la cote R-2, qui vise les défendeurs désignés en rubrique de la présente requête et qui recherche contre eux la condamnation à des dommages »; cependant, comme la loi n’exige pas que celui qui sollicite l’autorisation produise un projet de requête au soutien de sa demande, le tribunal ne croit pas y être lié; par ailleurs, le tribunal ne croit pas se prononcer au-delà de la demande en ne précisant pas que l’autorisation sera accordée selon le projet de requête introductive d’instance produit par le demandeur au soutien de sa requête pour obtenir l’autorisation mais bien plutôt selon les conclusions auxquelles le tribunal lui-même en est arrivé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[39] ACCUEILLE la requête du demandeur pour obtenir l’autorisation d’intenter un recours au nom d’une société;
[40] AUTORISE le demandeur à intenter au nom de la société Excavation C.L.T. inc. un recours en dommages contre les défendeurs M. Laurent Tourigny, Location T.C.L. inc., Location de Trailer CDH inc. et Gestion Telsa inc. pour l’excédent des frais de location des équipements loués à Excavation C.L.T. inc. et la valeur des équipements à l’expiration du terme de location desdits équipements[9];
[41] FRAIS DE JUSTICE à suivre.
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MARC ST-PIERRE, J.C.S. |
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Me Alexandre Morin |
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Morin Pilote |
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Procureurs du demandeur |
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Me Mathieu Renaud |
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Dunton, Rainville |
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Procureurs des défendeurs |
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Dates d’audiences : |
5 et 6 mai 2016 |
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[1] le seul désigné au masculin : M. Laurent Tourigny
[2]
[3] paragraphe 38 du même jugement
[4] paragraphe 54
[5] ce terme vise l’ensemble des parties défenderesses, M. Laurent Tourigny, la compagnie de gestion qu’il détient et les compagnies opérantes détenues par la compagnie de gestion (à l’exclusion de C.L.T. dont la compagnie de gestion détient 50 %)
[6] au paragraphe 41 du jugement de la Cour d’appel
[7] identifiée # 210 sur l’exhibit P-9 étant le tableau des fais de location des équipements utilisés par C.D.L.
[8]
l’autorisation n’est pas une obligation : si le demandeur le préfère,
parce qu’il aurait maintenant réalisé que sa seule cause valable d’action vise
uniquement le défendeur, sur la base de
[9] étant entendu que le tribunal ne se prononce pas à la présente étape sur l’existence d’un excédent sur les frais de location non plus que d’une obligation de transfert des équipements à C.L.T.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.