Décision

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Gatineau (Ville de)

2011 QCCLP 2459

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

29 mars 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

423755-07-1011

 

Dossier CSST :

135276251

 

Commissaire :

Denis Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 novembre 2010, Ville de Gatineau (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 juin 2010 et déclare que le coût des prestations générées par la lésion professionnelle de monsieur Jean-François Godin (le travailleur) survenue le 24 juin 2009 doit être entièrement imputé au dossier financier de l’employeur.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a prévu une audience le 21 février 2011 à Gatineau.

[4]           L’employeur a informé le tribunal de son absence à l’audience et fait parvenir une argumentation écrite reçue par le tribunal le 18 février 2011.

[5]           Le dossier a été pris en délibéré à sa date prévue d’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison de l’accident de travail dont a été victime le travailleur le 24 juin 2009 soit imputé aux employeurs de toutes les unités puisque cet accident est attribuable majoritairement à un tiers, et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit bénéficier du transfert des coûts reliés à l’accident de travail subi par le travailleur le 24 juin 2009 conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[8]           Le 30 juin 2009, le travailleur remplit le formulaire « Réclamation du travailleur » où il écrit : « Je me suis fait battre par un motard (criminelle) qui mon reconnu comme policier. Rotule jambe droit dislocké ». [sic]

[9]           Au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », il écrit : « Jetais à la Boite à chanson avec des amis policier, le SGT Lachapelle c’est mis à parler avec une gagne de motards qui me connaisse comme état policier. J’ai été assister Mr Lachapelle et 3 dentre eux (motards) mon tabassé et ma rotule a subi luxation. Avant de me frapper l’un deux a dit au autre que jetais policier ». [sic]

[10]        Un diagnostic de fracture luxation rotule droite est émis au travailleur, le tout s’accompagnant d’une complication avec ankylose et perte musculaire sévère.

[11]        Le 30 juillet 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur.

[12]        Le 28 août 2009, l’employeur conteste cette décision.

[13]        Le 23 octobre 2009, la révision administrative confirme sa décision du 30 juillet 2009. Pour ce faire, elle rapporte notamment :

La Révision administrative constate que le 24 juin 2009, le travailleur n’est pas en service. Toutefois, le statut de policier confère l’obligation d’intervenir dans les situations d’urgence, ce qui fait en sorte d’établir le lien d’autorité-subordination entre l’employeur et le travailleur même si l’événement est survenu en dehors des heures de travail.

 

Dans le cas qui nous occupe, le travailleur a peut-être mal estimé l’urgence d’intervenir mais compte tenu de la bagarre qui a suivi dès que les motards l’ont identifié comme policier, il y a lieu de retenir que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

 

 

[14]        Cette décision de la CSST n’a pas été contestée par l’employeur et est devenue finale.

[15]        Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur rapporte les faits que lui a déclarés le travailleur :

Il appert que dans la soirée du 23 juin 2009, alors qu’ils n’étaient pas en service, le travailleur et trois de ses confrères policiers ont assisté au spectacle présenté dans le cadre des festivités de la St-Jean-Baptiste à l’école polyvalente le Carrefour. Ils se sont ensuite dirigés à la Boîte à chansons, un bar situé à Gatineau. Ils y sont arrivés vers 1 h 05 et y ont retrouvé d’autres collègues policiers. D’emblée, le travailleur a remarqué que des individus connus du milieu policier se trouvaient également au bar.

 

Au cours de la soirée du 23 juin 2009, un des collègues du travailleur s’est dirigé vers les toilettes. Lorsqu’il est passé devant l’un des individus préalablement identifiés, une discussion s’est amorcée. Le travailleur a remarqué que deux autres personnes s’approchaient de son collègue et il s’est dirigé vers eux. Il explique ensuite la séquence des évènements de la façon suivante : il dit d’abord à l’un des individus de ne pas s’approcher; l’autre individu l’identifie comme policier; l’individu qui s’était d’abord approché du collègue le frappe.

 

Le policier a été projeté par terre et, malheureusement, roué de coups, si bien qu’il a subi une fracture de la rotule.

 

 

[16]        La représentante de l’employeur rappelle également que la CSST, en révision administrative, détermine dans sa décision du 5 octobre 2010 qu’il y a eu accident de travail et qu’un tel accident est attribuable à un tiers. Elle conclut qu’il n’est pas injuste d’imputer l’employeur des coûts générés par la lésion professionnelle du travailleur puisqu’un policier peut être appelé à intervenir dans des situations urgentes même en dehors de ses heures de travail.

[17]        La représentante de l’employeur écrit :

Il est impossible de nier que les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. C’est la Loi sur la police qui le prévoit. Il est aussi indéniable que les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.

 

Toutefois, nous soumettons qu’il va de soi que l’événement du 24 juin 2009 ne fait pas partie des risques inhérents des activités de l’employeur contrairement aux prétentions de la CSST dans le cadre de sa révision administrative. Les activités exercées par le salarié les 23 et 24 juin 2009 ne constituent pas un risque lié de façon étroite et nécessaire aux activités de l’employeur.

 

Dans un premier temps, le travailleur n’était pas en uniforme ni en service commandé. Il est carrément dans le cadre de ses loisirs. Le droit du travailleur de fêter la Fête nationale ne peut être remis en question. Toutefois, s’il est victime d’une agression fortuite ce faisant, cela ne fait pas partie des risques de son travail comme policier.

 

Dans la cadre de leur mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, il va de soi que les policiers sont appelés à intervenir auprès de gens agressifs, intoxiqués ou tout simplement en crise.

 

Toutefois, l’employeur a le choix des méthodes et des stratégies. Pour ce faire, les policiers sont en uniforme, possèdent une arme et seront en groupe si nécessaire. Bien que ces activités ne soient pas sans risque, ceux-ci peuvent être atténués par des techniques d’intervention reconnues. Des techniques d’intervention non-violente existent.

 

Ces interventions ne sont pas sans risque, mais elles ne surviennent pas nécessairement en raison d’une agression. Un policier peut être blessé dans le cadre d’une intervention physique, mais l’agression, même dans le cadre de ses fonctions, constitue un phénomène tout autre.

 

A fortiori, l’agression d’un policier en civil dans un bar par un individu criminalisé à l’heure de la fermeture n’a tout simplement pas de rapport avec la réalité d’entreprise de l’employeur, et ce, même si celui-ci voulait prévenir qu’un de ses collègues et amis ne soit importuné.

 

D’ailleurs, l’établissement comptait des portiers (voir sa déclaration) chargés d’assurer la sécurité des lieux. Le travailleur était accompagné de collègues qui auraient pu l’assister dans sa démarche s’il avait été réellement question d’une intervention à titre d’agent de la paix.

 

Nous partageons l’opinion de la Commission dans l’affaire Ville de St-Hyacinthe (17 juin 2002 Y. Ostiguy) (Onglet 1) à l’effet que toute agression survenant à un policier en dehors de ses heures de service ne peut être considérée automatiquement comme découlant des risques particuliers du travail de policier. Les policiers ne sont pas à l’abri des agressions fortuites.

 

D’ailleurs, dans cette affaire identique à la nôtre, la Commission a accepté la demande de l’employeur.

 

Nous soumettons donc que l’ensemble des circonstances de l’agression dont a été victime le travailleur ne correspond pas à la notion de risques inhérents. Par ailleurs, si du seul fait que la loi prévoit que les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec suffit à considérer une agression subie par un policier dans le cadre décrit ci-haut comme un risque inhérent à ses fonctions, nous soumettons que l’analyse de la présente demande ne s’arrête pas là.

 

Encore faut-il pousser le raisonnement et analyser si les circonstances ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art.

 

Nous soumettons que les circonstances de l’accident revêtent ce caractère exceptionnel ou inusité. Il s’agit bel et bien d’une agression dans un bar alors que le travailleur va retrouver son collègue et ami parce que des présumés motards s’adressent à lui. Nous sommes loin d’un cas où, par exemple, un policier en civil procède à l’arrestation d’un individu, à titre d’agent de la paix, parce qu’il se trouve en pure coïncidence sur les lieux d’une infraction. Ce n’est pas un cas où le travailleur a prêté main-forte aux portiers. Il s’est avancé vers son ami comme l’aurait fait toute autre personne dans les circonstances et a malheureusement été victime d’une sauvage agression.

 

Par ailleurs, les accusations qui ont été portées contre au moins deux des individus impliqués démontrent qu’il s’agit d’un acte à caractère criminel. Ce n’est évidemment pas toutes les blessures qui peuvent se produire dans le cadre des activités policières qui entraînent des accusations criminelles. Il est à noter que les accusations portées le sont à titre personnel et non contre un agent de la paix.

 

 

[18]        La représentante de l’employeur appuie ses prétentions par une certaine jurisprudence dont le tribunal a pris connaissance.

[19]        L’article 326 de la loi s’énonce comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[20]        L’employeur a présenté sa demande de désimputation dans le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 326 de la loi.

[21]        Le tribunal rappelle que chaque cas est un cas d’espèce qui doit être analysé à son mérite.

[22]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ne trouvent pas application pour les motifs suivants.

[23]        La règle générale en matière d’imputation des coûts afférents à un accident du travail est énoncée par le premier alinéa de l’article 326 de la loi, lequel prévoit que ces coûts sont imputés à l’employeur chez qui travaille le travailleur au moment de l’accident.

[24]        Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle, notamment lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.

[25]        La jurisprudence du tribunal[2] est bien établie et il ressort de celle-ci que, pour se prévaloir de cette exception, l’employeur doit remplir deux conditions; il doit d'abord démontrer que l’accident du travail dont a été victime le travailleur est attribuable à un tiers et ensuite, qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.

[26]        Le tiers est défini comme étant toute personne physique ou morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d'un accident du travail et son employeur. Par ailleurs, la simple participation d'un tiers à la survenance d’un accident s'avère insuffisante aux fins de conclure que cet accident lui est attribuable puisqu’il doit être démontré que ce tiers a contribué de façon majoritaire aux événements qui sont à l'origine de l'accident.

[27]        Quant à la notion d’« injustice », elle doit être appréciée en fonction des risques particuliers qui se rattachent ou non à la nature de l'ensemble des activités exercées par l’employeur.

[28]        Le tribunal rappelle que la révision administrative, dans une décision, a déjà admis qu’un tiers avait contribué de façon majoritaire aux événements qui sont à l’origine de l’accident de travail subi par le travailleur.

[29]        L’employeur doit donc démontrer qu’il supporte injustement les coûts de cet accident du travail puisqu’il est étranger aux risques qui se rattachent à la nature de ses activités.

[30]        Dans une décision récente de la Commission des lésions professionnelles rendue par un banc de trois commissaires, soit ministère des Transports et CSST[3], les commissaires énonçaient ce qui suit pour évaluer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers.

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-           les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

___________________________

219         Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[31]        Plusieurs décisions ont été rendues par le tribunal dans des cas impliquant des policiers dans l’exercice de leur fonction. Il a été décidé qu’il y a lieu d’imputer l’employeur des coûts reliés aux réclamations produites au motif que les policiers ont en général à intervenir auprès des criminels, prévenus et détenus. Malgré que les agressions qui surviennent à ces moments puissent être considérées comme des crimes de société, il n’en demeure pas moins que le rôle du policier en devoir est d’intervenir auprès des personnes susceptibles de commettre des crimes ou des personnes qui doivent être appréhendées. Il y a donc dans le travail de policier des risques d’agression réelle inhérente à leur fonction.

[32]        Le tribunal rappelait dans l’affaire Ville de Saint-Hyacinthe et Salvas[4] : « Les coûts reliés à une réclamation logée par un policier qui serait agressé en dehors de ses heures de service par une personne qu’il aurait appréhendée antérieurement dans le cadre de ses fonctions de policier pourraient être imputés à son employeur puisque le lien existant entre le policier et l’agresseur découle d’une relation professionnelle rattachée à l’activité exercée par l’employeur et une telle imputation ne paraîtra pas injuste ». Par contre, toute agression survenant à un policier en dehors de ses heures de service ne peut être considérée automatiquement comme découlant des risques particuliers du travail de policier. Le tribunal acquiesçait à la demande de l’employeur de le désimputer des coûts générés par la lésion du travailleur, s’exprimant ainsi :

[29]      Bien qu'il apparaisse questionnable que la CSST ait accepté cette réclamation à titre d'accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il appert que l'employeur s'est désisté de la contestation qu'il avait logé à l'encontre de l'admissibilité de la réclamation en tant que telle. Le présent tribunal n'a pas l'intention de revenir sur cette question mais considère par ailleurs qu'il serait injuste d'imputer à l'employeur les coûts des prestations dues en raison de l'événement survenu le 27 février 2000 dans les circonstances décrites. Le soussigné considère que le seul lien qui reliait le motard agresseur et le travailleur Salvas était un lien personnel sans relation démontrée avec le travail effectué par ce dernier ou avec l'activité exercée par l'employeur. Salvas n’était pas en devoir ou en service commandé et le seul fait qu’il ait utilisé une expression ciblant la commission d’un acte criminel, ne doit pas entraîner la conclusion qu’il aurait alors agi en tant que policier ou représentant de la loi.

 

 

[33]        Le tribunal rappelle la décision de la révision administrative ayant servi à accepter la réclamation du travailleur qui mentionne notamment :

La révision administrative estime que l’analyse des faits démontre que le risque est inhérent aux activités de l’employeur. En effet, le travailleur qui occupe le poste de policier pour la Ville de Gatineau est appelé, dans l’exercice de ses fonctions, à intervenir dans des situations urgentes, même s’il n’est pas sur son temps de travail et même s’il n’est pas rémunéré.

 

Ses tâches impliquent donc un certain risque pour l’employeur même s’il ne les autorise pas puisqu’il fait partie du mandat de policier d’intervenir pour veiller à la paix sociale.

 

 

[34]        L’employeur s’étant désisté de sa contestation demandant la révision de la décision de la révision administrative, elle est devenue finale.

[35]        Pour le tribunal, le fait de se faire agresser par un motard pour un policier est un risque susceptible de survenir d’autant plus que dans la présente situation, c’est en raison de son statut de policier que le motard a agressé le travailleur.

[36]        Bien qu’un policier, même en civil, puisse être plus à risque d’être ciblé par des individus criminalisés et qu’il doit même en dehors de ses heures de travail être appelé à maintenir la paix, le tribunal rappelle toutefois un des critères établis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire ministère des Transports et CSST[5] selon lequel il y a lieu d’analyser les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, comme par exemple, le cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art.

[37]        La représentante de l’employeur a notamment argumenté que l’incident est survenu alors que le policier est en civil et qu’il prête main-forte à un ami et collègue interpellé par des motards dans un bar. Il soulève plus précisément qu’il ne s’agit pas d’un cas où le travailleur aurait prêté main forte au portier ou à d’autres policiers. Il l’a fait pour un ami comme l’aurait fait toute autre personne dans les circonstances et a malheureusement été victime d’une sauvage agression. Il rappelle que les deux individus impliqués ont été accusés d’avoir commis un acte à caractère criminel.

[38]        Le tribunal concède ces faits à l’employeur. Cependant, il est d’avis qu’il ne s’agit pas de circonstances ayant un caractère extraordinaire inusité ou rare et rappelle que c’est de sa propre initiative que le travailleur s’est dirigé vers le groupe de motards avec lesquels son ami policier avait une altercation tout en sachant que ces gens savaient pertinemment qu’il était lui-même policier. Il ne s’agit donc pas non plus d’une situation de guet-apens ou de piège.

[39]        En ce qui concerne le fait que le travailleur ait été victime de gestes pour lesquels le tiers s’est vu accusé d’acte à caractère criminel, le présent tribunal estime que le travailleur, en tant que policier, doit quotidiennement faire face à des gens ayant commis des actes criminels ou susceptibles de le faire et que cela fait partie intégrante de ses fonctions de policier. Il y a donc un lien de connexité étroit entre ce type d’acte criminel et les activités mêmes du travailleur.

[40]        Il ne s’agit pas d’un acte criminel perpétré contre le travailleur qui n’aurait aucun lien avec ses activités. Par exemple, tel qu’il a été souligné par la représentante de l’employeur dans la jurisprudence déposée : le cas d’un policier signalant à un conducteur de s’arrêter, ce dernier accélère et frappe le policier de plein fouet. La preuve ayant démontré que le conducteur n’aurait jamais tenté de freiner et qu’il allait à haute vitesse.

[41]        Ou encore, un policier qui circule en voiture patrouille et qui, à une intersection, se fait frapper par un autre conducteur ayant négligé de faire son arrêt.

[42]        Il s’agit pour le tribunal de situations fort différentes de celles du présent dossier qui ont généré une désimputation au dossier financier de l’employeur.

[43]        Ainsi, considérant la décision de la révision administrative non contestée par l’employeur déterminant que le travailleur était à toutes fins pratiques dans l’exercice de ses fonctions, même s’il n’était pas sur son temps de travail et même s’il n’était pas rémunéré;

[44]        Considérant que les gestes à caractère criminel commis par le tiers sont pour le tribunal reliés de près aux activités du travailleur en tant que policier;

[45]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’à partir du moment où, de sa propre initiative, le travailleur, policier de son état, intervient auprès du groupe de motards, agit tout comme s’il était en devoir.

[46]        Le tribunal détermine ainsi que les coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 juin 2009 doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Ville de Gatineau, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’ensemble des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-François Godin, le travailleur, le 24 juin 2009 doit être imputé au dossier financier de Ville de Gatineau.

 

 

__________________________________

 

Denis Rivard

 

 

 

 

Me Isabelle Carpentier-Cayen

Saucier, Carpentier-Cayen

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres : Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 ; Ville de Montréal et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 94612-61-9802, 1er février 2000, S. Di Pasquale; Purolator Courrier Limitée, C.L.P. 150508-71-0011, 28 juin 2001, C. Racine; Urgences Santé et CSST, C.L.P. 135734-63-0004, 13 décembre 2001, F. Dion-Drapeau; PLM Électrique et Ville de Lachine, C.L.P. 182618-71-0204, 21 novembre 2002, L. Couture; Les entreprises Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard.

[3]           C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[4]           C.L.P. 163610-62B-0106, 17 juin 2002, Y. Ostiguy.

[5]           Précitée, note 3.

AVIS :
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