[1.] Le 9 avril 1999, l’Hôpital Laval (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue en révision administrative le 30 mars 1999 confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 9 octobre 1998 et une autre rendue le 3 mars 1998. Dans sa décision rendue le 9 octobre 1998, la C.S.S.T. accordait à madame Liliane Girard (la travailleuse) le coût de remplacement de ses bottes d’hiver endommagées lors de la lésion professionnelle. Dans sa décision rendue le 3 mars 1999, la C.S.S.T. statuait sur le fait que durant la période des 14 premiers jours suivant la lésion professionnelle, la travailleuse avait droit de recevoir de la C.S.S.T. la différence de salaire pour l’autre emploi occupé que sa lésion l’empêchait d’exécuter.
[2.] Lors de l’audience tenue à Québec le 23 août 1999, seul le représentant de l’employeur était présent, la travailleuse ayant avisé par écrit qu’elle ne serait pas présente et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
objet de l’appel
[3.] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer d’abord que même au niveau de la révision administrative, la C.S.S.T. a l’obligation de motiver sa décision, ce qu’elle n’a nullement fait en ce qui concerne la révision de la décision du 9 octobre 1998, malgré une longue argumentation présentée par l’employeur.
[4.]
De façon plus spécifique, l’employeur demande de déclarer que
la C.S.S.T. n’avait pas à rembourser le coût de remplacement des bottes d’hiver
puisqu’une simple réparation chez le cordonnier aurait suffi. L’employeur
demande par ailleurs de déclarer que la C.S.S.T. n’avait pas à verser à la
travailleuse le salaire pour les jours normalement travaillés chez un autre
employeur, durant la période des 14 premiers jours, alors qu’elle avait reçu
les indemnités dues en vertu de l’article
LES FAITS
[5.] Madame Girard travaille comme préposée aux bénéficiaires à l’Hôpital Laval à temps partiel. Elle occupe le même poste à temps partiel chez un autre employeur, le Foyer de Loretteville, pour compléter sa semaine de travail.
[6.] Le 20 janvier 1998, alors qu’elle circulait dans le stationnement de l’Hôpital Laval pour entrer au travail, elle a fait une chute sur l’asphalte et s’est infligé une entorse de la cheville gauche. Dans les notes évolutives datées du 16 mars 1998, la travailleuse déclarait à l’agent qu’elle avait râpé le bout de ses bottes d’hiver lors de l’accident et qu’elle réclamait une nouvelle paire.
[7.]
La C.S.S.T. accepte de reconnaître que Madame Girard avait
subi un accident de travail. Le 19 mars 1998, l’agente d’indemnisation
mentionnait au dossier que comme Madame Girard occupait aussi un deuxième
emploi, une somme de 159.92$ lui avait été payée à titre d’indemnités pour les
14 premiers jours, pour compenser les deux journées pour lesquelles elle devait
travailler, soit le 22 janvier et le 31 janvier 1998. Il ressort par ailleurs
du dossier que son employeur l’avait compensée conformément à l’article
[8.]
En argumentation, le représentant de l’employeur soumet quant
au remboursement des bottes d’hiver que l’article
[9.] Le représentant de l’employeur soumet, photos à l’appui, que les bottes étaient seulement éraflées à l’extrémité. Il a lui-même confié les bottes à un cordonnier qui les a remis en parfait état pour un montant de 5,75 $, le tout tel qu’il ressort d’une facture datée du 30 octobre 1998. Dans les circonstances, il soumet qu’il n’a pas à supporter les coûts d’achat d’une paire de bottes d’hiver neuves au montant de 65,47 $, une fois la franchise appliquée.
[10.]
En ce qui concerne les indemnités versées à la travailleuse en
vertu de l’article
AVIS DES MEMBRES
[11.] Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis qu’en ce qui concerne les bottes d’hiver endommagées lors de l’accident de travail, la loi et le règlement stipulent expressément que le remboursement vise d’abord le nettoyage ou la réparation du vêtement endommagé et, qu’à défaut, le remplacement peut être remboursé. Dans le présent cas, c’est à tort que la C.S.S.T. n’a pas considéré les deux premières solutions puisqu’un simple nettoyage chez le cordonnier a remis à neuf les bottes d’hiver, au coût de 5,75 $.
[12.] En ce qui concerne les indemnités versées par la C.S.S.T. durant la période des 14 premiers jours, les membres issus des associations patronales et syndicales sont d’avis que la travailleuse n’avait droit qu’à 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour travaillé pour l’employeur chez qui se produit la lésion professionnelle. Si la travailleuse est à temps partiel, la travailleuse n’a pas à être compensée par la C.S.S.T. pour les jours normalement travaillés chez un autre employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[13.] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord statuer sur le droit de la travailleuse d’être remboursée pour le remplacement de ses bottes d’hiver, ce qui faisait l’objet de la décision rendue le 9 octobre 1998.
[14.]
L’article
[15.]
La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer
sur les indemnités versées à la travailleuse pour les indemnités qui lui furent
versées en vertu de l’article
[16.]
De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la
C.S.S.T. n’avait pas à verser des indemnités pour compenser la travailleuse des
deux jours manqués chez un autre employeur que celui où est survenu la lésion
professionnelle. En effet, le droit au indemnités durant la période des 14
premiers jours suivant la lésion professionnelle est prévu à l’article
[17.]
Au-delà de la période des 14 premiers jours, les indemnités
versées à un travailleur occupant plus d’un emploi, comme c’est le cas pour
Madame Girard, sont calculées selon l’emploi le plus rémunérateur, comme si cet
emploi était occupé à plein temps, comme le prévoit l’article
[18.] La C.S.S.T. n’était donc pas justifiée de verser des indemnités de 159,92 $ à la travailleuse pour compenser le salaire perdu chez un autre employeur.
[19.] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel de l’employeur, Hôpital Laval ;
INFIRME la décision rendue en révision administrative le 30 mars 1999 ;
DÉCLARE que la C.S.S.T. n’avait pas à rembourser à la travailleuse la somme de 65,47 $ pour le remplacement de ses bottes d’hiver ;
DÉCLARE que la C.S.S.T. n’avait pas à indemniser la
travailleuse pour un montant de 159,92 $ en vertu de l’article
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