Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Québec

QUÉBEC, le 25 août 1999

 

 

 

DOSSIER:

114278-32-9904

DEVANT La COMMISSAIRE:

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST/DRA:

114579113-1

114579113-2

ASSISTÉE DES MEMBRES:

Jean-Guy Guay

Associations d'employeurs

 

 

 

Thérèse Blanchet

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE:

23 août 1999

 

 

 

 

À:

Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpital laval

Monsieur Guy Patenaude

2725, Chemin Ste-Foy

Sainte-Foy (Québec)

G1V 4G5

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

 

LILIANE GIRARD

1167, Boul. Pie XI sud

Val-Bélair (Québec)

G3K 1J4

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 9 avril 1999, l’Hôpital Laval (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue en révision administrative le 30 mars 1999 confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 9 octobre 1998 et une autre rendue le 3 mars 1998. Dans sa décision rendue le 9 octobre 1998, la C.S.S.T. accordait à madame Liliane Girard (la travailleuse) le coût de remplacement de ses bottes d’hiver endommagées lors de la lésion professionnelle. Dans sa décision rendue le 3 mars 1999, la C.S.S.T. statuait sur le fait que durant la période des 14 premiers jours suivant la lésion professionnelle, la travailleuse avait droit de recevoir de la C.S.S.T. la différence de salaire pour l’autre emploi occupé que sa lésion l’empêchait d’exécuter.

[2.]             Lors de l’audience tenue à Québec le 23 août 1999, seul le représentant de l’employeur était présent, la travailleuse ayant avisé par écrit qu’elle ne serait pas présente et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

objet de l’appel

[3.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer d’abord que même au niveau de la révision administrative, la C.S.S.T. a l’obligation de motiver sa décision, ce qu’elle n’a nullement fait en ce qui concerne la révision de la décision du 9 octobre 1998, malgré une longue argumentation présentée par l’employeur.

[4.]             De façon plus spécifique, l’employeur demande de déclarer que la C.S.S.T. n’avait pas à rembourser le coût de remplacement des bottes d’hiver puisqu’une simple réparation chez le cordonnier aurait suffi. L’employeur demande par ailleurs de déclarer que la C.S.S.T. n’avait pas à verser à la travailleuse le salaire pour les jours normalement travaillés chez un autre employeur, durant la période des 14 premiers jours, alors qu’elle avait reçu les indemnités dues en vertu de l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).

LES FAITS

[5.]             Madame Girard travaille comme préposée aux bénéficiaires à l’Hôpital Laval à temps partiel. Elle occupe le même poste à temps partiel chez un autre employeur, le Foyer de Loretteville, pour compléter sa semaine de travail.

[6.]             Le 20 janvier 1998, alors qu’elle circulait dans le stationnement de l’Hôpital Laval pour entrer au travail, elle a fait une chute sur l’asphalte et s’est infligé une entorse de la cheville gauche. Dans les notes évolutives datées du 16 mars 1998, la travailleuse déclarait à l’agent qu’elle avait râpé le bout de ses bottes d’hiver lors de l’accident et qu’elle réclamait une nouvelle paire.

[7.]             La C.S.S.T. accepte de reconnaître que Madame Girard avait subi un accident de travail. Le 19 mars 1998, l’agente d’indemnisation mentionnait au dossier que comme Madame Girard occupait aussi un deuxième emploi, une somme de 159.92$ lui avait été payée à titre d’indemnités pour les 14 premiers jours, pour compenser les deux journées pour lesquelles elle devait travailler, soit le 22 janvier et le 31 janvier 1998. Il ressort par ailleurs du dossier que son employeur l’avait compensée conformément à l’article 60 de la loi.

[8.]             En argumentation, le représentant de l’employeur soumet quant au remboursement des bottes d’hiver que l’article 112 de la loi prévoit le remboursement d’un nettoyage, d’une réparation ou d’un remplacement d’un vêtement endommagé à l’occasion d’un accident de travail. Le règlement fixant les modalités d’exercice de l’article 112 de la loi prévoit à l’article 2 de la loi que le remboursement doit servir prioritairement à réparer ou à nettoyer le vêtement endommagé. S’il est impossible de remettre le vêtement en état, alors seulement le remplacement peut être remboursé.

[9.]             Le représentant de l’employeur soumet, photos à l’appui, que les bottes étaient seulement éraflées à l’extrémité. Il a lui-même confié les bottes à un cordonnier qui les a remis en parfait état pour un montant de 5,75 $, le tout tel qu’il ressort d’une facture datée du 30 octobre 1998. Dans les circonstances, il soumet qu’il n’a pas à supporter les coûts d’achat d’une paire de bottes d’hiver neuves au montant de 65,47 $, une fois la franchise appliquée.

[10.]         En ce qui concerne les indemnités versées à la travailleuse en vertu de l’article 124 de la loi durant la période des 14 premiers jours, le représentant de l’employeur soumet que cet article n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il existe un employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsque sa lésion professionnelle est survenue. Or, l’Hôpital Laval a rempli ses obligations durant la période des 14 premiers jours selon les jours normalement travaillés par la travailleuse. Il n’a pas à supporter, par le biais de l’imputation, les jours que la travailleuse aurait travaillés chez un autre employeur pour compléter sa semaine.

AVIS DES MEMBRES

[11.]         Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis qu’en ce qui concerne les bottes d’hiver endommagées lors de l’accident de travail, la loi et le règlement stipulent expressément que le remboursement vise d’abord le nettoyage ou la réparation du vêtement endommagé et, qu’à défaut, le remplacement peut être remboursé. Dans le présent cas, c’est à tort que la C.S.S.T. n’a pas considéré les deux premières solutions puisqu’un simple nettoyage chez le cordonnier a remis à neuf les bottes d’hiver, au coût de 5,75 $.

[12.]         En ce qui concerne les indemnités versées par la C.S.S.T. durant la période des 14 premiers jours, les membres issus des associations patronales et syndicales sont d’avis que la travailleuse n’avait droit qu’à 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour travaillé pour l’employeur chez qui se produit la lésion professionnelle. Si la travailleuse est à temps partiel, la travailleuse n’a pas à être compensée par la C.S.S.T. pour les jours normalement travaillés chez un autre employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[13.]         La Commission des lésions professionnelles doit d’abord statuer sur le droit de la travailleuse d’être remboursée pour le remplacement de ses bottes d’hiver, ce qui faisait l’objet de la décision rendue le 9 octobre 1998.

[14.]         L’article 112 de la loi prévoit que le travailleur qui endommage un vêtement lors d’un accident de travail a droit à une indemnité maximale de 300,00 $ pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement de ce vêtement. Le Règlement sur le remboursement d’un vêtement, d’une prothèse ou d’une orthèse endommagé ou brisé (R.R.Q., 1981, c. A-3, r.11)qui prévoit les modalités d’application de l’article 112 de la loi prévoit spécifiquement que le remboursement doit servir prioritairement au nettoyage ou à la réparation et, en dernier ressort, au remplacement du vêtement endommagé. Or, dans le présent dossier, le représentant de l’employeur a démontré de façon prépondérante que les bottes d’hiver endommagées lors de l’accident de travail ont été remises à neuf par une simple réparation chez le nettoyeur, au coût de 5,75 $. De toute évidence, la C.S.S.T. avait omis, à tort, d’explorer cette avenue et a remboursé l’achat d’une nouvelle paire de bottes. La travailleuse n’avait donc pas droit à ce remboursement, selon les modalités prévues à la loi.

[15.]         La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur les indemnités versées à la travailleuse pour les indemnités qui lui furent versées en vertu de l’article 124 de la loi alors que l’employeur au dossier lui avait versé 90 % de son salaire net pour les jours où elle aurait normalement travaillé, conformément à l’article 60 de la loi.

[16.]         De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la C.S.S.T. n’avait pas à verser des indemnités pour compenser la travailleuse des deux jours manqués chez un autre employeur que celui où est survenu la lésion professionnelle. En effet, le droit au indemnités durant la période des 14 premiers jours suivant la lésion professionnelle est prévu à l’article 60 de la loi qui prévoit spécifiquement que l’employeur doit verser 90 % du salaire net pour les jours ou les parties de jours que le travailleur aurait normalement travaillé n’eût été de sa lésion professionnelle. C’est ce que l’Hôpital Laval a fait. Comme Madame Girard travaille à temps partiel, la C.S.S.T. lui a versé des indemnités pour compenser la perte de salaire chez l’autre employeur où elle a perdu deux jours, en se basant sur l’article 124 de la loi. Or, l’article 124 de la loi s’inscrit dans le chapitre du paiement des indemnités et prévoit simplement une modalité de paiement dans le cas où aucun employeur n’existe lors de la survenance de la lésion professionnelle, ce qui ne couvre pas le cas sous étude. L’article 124 de la loi ne peut servir de complément à l’article 60 de la loi. Si un employeur existe, l’obligation de verser les indemnités durant la période des 14 premiers jours incombe à l’employeur selon l’article 60 de la loi, sinon cette obligation incombe à la C.S.S.T. selon l’article 124 de la loi. L’un ne peut servir de complément à l’autre, tel qu’il ressort des décisions suivantes : Maggio et Construction St-Placide et C.S.S.T., CALP 19550-08-9005, décision du 26 novembre 1992, Guy Béliveau; Gironne et Minnova inc. et C.S.S.T., CALP 44718-02-9210, décision du 3 mai 1994, Rémi Chartier; Roy et Société des Alcools du Québec et C.S.S.T., CALP 37320-60-9202, décision du 21 mars 1995, Elaine Harvey; Succession de feu Placide Lizotte et Raymond Paquette Rénovation enr., CALP 31873-63-9108, décision du 29 mars 1995, Guy Béliveau.

[17.]         Au-delà de la période des 14 premiers jours, les indemnités versées à un travailleur occupant plus d’un emploi, comme c’est le cas pour Madame Girard, sont calculées selon l’emploi le plus rémunérateur, comme si cet emploi était occupé à plein temps, comme le prévoit l’article 71 de la loi. La situation est toutefois différente pour la période des 14 premiers jours où le législateur a choisi de compenser uniquement le salaire devant être versé par l’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsque survient sa lésion professionnelle, conformément à l’article 60 de la loi.

[18.]         La C.S.S.T. n’était donc pas justifiée de verser des indemnités de 159,92 $ à la travailleuse pour compenser le salaire perdu chez un autre employeur.

[19.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l’appel de l’employeur, Hôpital Laval ;

INFIRME la décision rendue en révision administrative le 30 mars 1999 ;

DÉCLARE  que la C.S.S.T. n’avait pas à rembourser à la travailleuse la somme de 65,47 $ pour le remplacement de ses bottes d’hiver ;

DÉCLARE  que la C.S.S.T. n’avait pas à indemniser la travailleuse pour un montant de 159,92 $ en vertu de l’article 124 de la loi pour les journées du 22 et du 31 janvier 1998.

 

 

 

 

 

 

MARIE-ANDRÉE JOBIDON

 

Commissaire

 

 

 

 

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