Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Mines NAP

2013 QCCLP 583

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

30 janvier 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

484472-02-1210

 

Dossier CSST :

138782859

 

Commissaire :

Valérie Lajoie, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Mines NAP

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 9 octobre 2012, Mines NAP Québec limitée (Géant Dormant) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 août 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le  25 mai 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 10 janvier 2012 par monsieur Jonathan Servais (le travailleur), doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’audience était fixée le 4 janvier 2013 à Saguenay.  L’employeur ne s’est pas présenté à l’audience, bien qu’il ait été dûment convoqué par un avis d’audience transmis à son adresse postale, le 20 novembre 2012, pour lequel aucun retour de courrier n’apparaît au dossier.  De plus, l’employeur n’a pas produit d’argumentation écrite ni de preuve complémentaire. En conséquence, la présente décision est rendue à partir des informations contenues au dossier. La cause a été mise en délibéré le 4 janvier 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           À la lecture du formulaire de contestation de l’employeur, il appert que celui-ci conteste la décision de la CSST rendue le 23 août 2012, à la suite d’une révision administrative, au motif qu’elle est mal fondée en faits et en droit.  En d’autres mots, l’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu le 10 janvier 2012 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.

MOYEN PRÉALABLE

[5]           La Commission des lésions professionnelles soulève d’office que la requête de l’employeur a été déposée en dehors du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           En effet, la contestation de l’employeur a été reçue par le tribunal le 9 octobre 2012 alors que la décision contestée porte la date du 23 août 2012.

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la requête de l’employeur.

[8]           La requête de l’employeur a été déposée à la Commission des lésions professionnelles le 9 octobre 2012, soit 47 jours après que  la décision ait été rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, soit le 23 août précédent.  Il appert donc que cette contestation a été déposée en dehors du délai prévu à l’article 359 de la loi :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[9]           Cependant, en regard de la computation du délai, la jurisprudence et la connaissance d’office du tribunal établissent que le délai postal au Québec est de trois jours ouvrables[2].

[10]        L’application de ce délai à la présente instance fait en sorte que, bien que la preuve ne révèle pas la date précise à laquelle l’employeur a reçu la décision contestée, le tribunal considère que la décision rendue par la CSST le 23 août 2012 a été notifiée à l’employeur au plus tard le 26 août 2012.

[11]        Disposant d’un délai de 45 jours pour contester la décision, l’employeur devait déposer sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles au plus tard le 10 octobre 2012.  L’ayant fait le 9 octobre 2012, l’employeur a donc déposé sa requête à l’intérieur du délai prévu à la loi.

LA PREUVE SUR LE FOND

[12]        De la preuve documentaire au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[13]        Le travailleur, âgé de 29 ans, occupe un emploi de géologue chez l’employeur, lorsqu’il subit un accident du travail, le 10 janvier 2012.

[14]        Le même jour, soit le 10 janvier 2012, le travailleur consulte la docteure Josiane Demers, laquelle diagnostique une gonalgie et une entorse au genou droit. Elle prescrit des anti-inflammatoires ainsi que l’application de glace. Un arrêt de travail d’une semaine est suggéré.

[15]        Le 16 janvier 2012, le travailleur revoit la docteure Demers.  Elle reconduit le diagnostic d’entorse du genou droit et soupçonne une atteinte du ménisque. En conséquence, elle reconduit la prescription d’anti-inflammatoires et d’application de glace.  Elle recommande une résonance magnétique. Préconisant le repos pour le travailleur, elle suggère un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier suivant.

[16]        Ce même 16 janvier 2012, la docteure Demers autorise une assignation temporaire de travail dont la nature est du travail de bureau.

[17]        L’on peut lire dans les notes évolutives de l’agent de la CSST, datées du 1er mars 2012, que l’employeur n’a pas acheminé de demande à la CSST et a payé le travailleur jusqu’au 17 janvier 2012, date à laquelle il a procédé à une mise à pied massive de ses effectifs, incluant le travailleur. L’agent rapporte notamment avoir souligné à l’employeur que ce n’était pas la procédure appropriée lors d’un accident du travail, ce que l’employeur a reconnu, en expliquant toutefois qu'on lui demandait de procéder ainsi.

[18]        Le travailleur rapporte à l’agent que l’employeur l’a contacté, le 20 janvier 2012, pour lui dire qu’il n’aurait pas dû le mettre à pied, compte tenu de son accident du travail.  Par la suite, l’employeur aurait de nouveau communiqué avec le travailleur, le 24 janvier 2012, pour lui confirmer que finalement il n’aurait pas dû le mettre à pied et qu’il devait revenir pour travailler en assignation temporaire de travail. À ce moment, le travailleur informe l’employeur qu’il n’a plus d’appartement, son déménagement étant en cours[3].

[19]        En effet, puisque la conjointe du travailleur faisait aussi partie des employés mis à pied par l’employeur, cette dernière et le travailleur avaient décidé de retourner dans leur région natale et avaient entrepris les démarches nécessaires à leur déménagement. En raison de son déménagement, le travailleur ne pouvait pas effectuer d’assignation temporaire de travail[4].

[20]        Le 26 janvier 2012, à la demande de l’employeur, le travailleur signe un document par lequel il « confirme avoir choisi de ne pas effectuer d’assignation temporaire en toute connaissance de cause et en étant informé que l’assignation était toujours disponible depuis le 17 janvier 2012 ». Le travailleur souligne à l’agent qu’ignorant ne pas être obligé de signer un tel document, il l’a signé car, étant donné l’annonce de sa mise à pied, il ne pouvait effectuer cette assignation temporaire de travail[5].

[21]        L’employeur aurait de plus indiqué au travailleur, qu’étant donné son refus de faire l’assignation temporaire de travail, il devait rencontrer un médecin qui mettrait fin au suivi médical concernant sa lésion[6].

[22]        C’est dans ce contexte que le travailleur consulte la docteure Demers, le 31 janvier 2012, à qui il explique qu’il a été mis à pied, n’a plus d’emploi et ne peut pas faire d’assignation temporaire de travail, compte tenu de son déménagement imminent, consécutif à cette mise à pied.

[23]        En conséquence, la docteure Demers complète un rapport médical final, le 31 janvier 2012, date à laquelle elle consolide la lésion pour laquelle un diagnostic de gonalgie secondaire à une atteinte du ménisque interne du genou droit a été reconnu. Le médecin ne retient pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.

[24]        En dépit de la consolidation de la lésion, le 31 janvier 2012, la docteure Demers recommande des traitements de physiothérapie, eu égard au diagnostic de gonalgie secondaire à une atteinte du ménisque interne du genou droit.

[25]        Le travailleur reçoit effectivement des traitements de physiothérapie pour la période comprise entre le 16 et le 21 février 2012, à raison de trois jours par semaine.

[26]        La résonance magnétique du genou droit, recommandée par la docteure Demers, est effectuée, le 27 février 2012, par le docteur Michel Bérubé. Le radiologiste constate notamment la présence d’une entorse du ligament collatéral interne, de grade 1. Il confirme l’absence de déchirure méniscale.

[27]        Le 1er mars 2012, la docteure Sylvie Drouin, médecin traitant du travailleur, prend connaissance des résultats de la résonance magnétique et complète également un rapport médical final indiquant un diagnostic d’entorse du ligament collatéral interne du genou droit qu’elle déclare résolue.  Néanmoins, elle recommande une nouvelle résonance magnétique ainsi que la poursuite des traitements de physiothérapie.

[28]        Les notes évolutives de la CSST du 1er mars 2012 démontrent, qu’à cette date, le travailleur était en arrêt de travail complet depuis l’accident du 10 janvier 2012.

[29]        Le 15 mai 2012, l’employeur transmet une lettre à la CSST, dans laquelle il allègue une erreur dans le relevé des prestations accordées au travailleur ainsi que dans la décision d’imputation.  On peut notamment y lire :

En effet, Monsieur Servais était géologue pour notre entreprise à cette date. À ce titre, il réalisait des activités de bureaux en géologie et de suivi de terrain, dans le cadre de cette lésion professionnelle, nous avons suspendu la partie de ces activités de terrain, c’est pourquoi nous n’aurions pas dû être imputé pour les frais de cette lésion car il a continué à vaquer a ses occupations régulières. Sa lésion a été consolidée le 31 janvier 2012, les frais subséquents ne doivent pas nous être imputes.

 

À la lumière des informations transmises, nous vous demandons d’appliquer l’article 326 de la loi en nous exonérant des frais de cette lésion qui n’a pas empêché le salarié d’effectuer son emploi de géologue. Advenant la cas où vous refuseriez notre demande, veuillez éliminer les frais subséquents à la date de consolidation.

 

[sic]

 

 

[30]        Dans une lettre du 25 mai 2012, la CSST informe l’employeur qu’elle ne donnera pas suite à sa demande du 15 mai précédent, « compte tenu des éléments particuliers que comporte ce dossier, lesquels sont très bien expliqués aux notes évolutives de l’agente ayant traité la réclamation ».  Les notes sont jointes à la missive. Il s’agit de la décision en litige.

[31]        L’employeur transmet une demande de révision de cette décision du 25 mai 2012, dans laquelle il allègue que le travailleur a refusé de faire de l’assignation temporaire de travail en raison de son déménagement dans une autre région.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu le 10 janvier 2012 doit être imputé à l’employeur.

[33]        L’employeur soutient qu’il est « obéré injustement » par l’imputation de ces coûts au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[34]        La règle générale d’imputation veut que le coût d’un accident du travail soit imputé au dossier financier de l’employeur, tel que le prévoit l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[35]        L’interprétation actuelle de la notion « d’obérer injustement » trouve sa source dans la décision Location Pro-Cam inc. et CSST[7], où la Commission des lésions professionnelles retient une interprétation qui exige l’existence d’une situation d’injustice et la preuve d’un fardeau financier significatif :

[21]      En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

 

[22]      De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]      Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

[36]        La soussignée adhère à ce courant jurisprudentiel qui apparaît maintenant majoritaire[8].

[37]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles vérifiera d’abord si l’employeur a fait la preuve de l’existence d’une situation d’injustice, étrangère aux risques qu’il doit supporter. Par la suite, s’il y a lieu, le tribunal étudiera l’impact financier de cette injustice, par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[38]        Avec égards, le tribunal considère que l’analyse de la preuve ne lui permet pas de conclure à l’existence d’une situation d’injustice.

[39]        Tout d’abord, contrairement à ce que soutient l’employeur, dans sa demande de transfert du 15 mai 2012, le travailleur n’a pas « continué à vaquer a ses occupations régulières » après la lésion du 10 janvier 2012.

[40]        En effet, la preuve médicale démontre que la lésion du travailleur était suffisamment importante pour justifier un arrêt de travail à compter de sa survenance, le 10 janvier 2012. Cet arrêt de travail s’est par ailleurs prolongé jusqu’au 1er mars 2012, en dépit de la date de consolidation du 31 janvier 2012.

[41]        À ce sujet, le tribunal considère que le premier rapport médical final émis le 31 janvier 2012 par la docteure Demers, ne peut être considéré comme prépondérant, étant donné les circonstances dans lesquelles il a été émis.

[42]        La preuve démontre, en effet, que l’employeur a requis du travailleur qu’il consulte un médecin afin que la lésion professionnelle soit consolidée et que les prestations versées par la CSST soient suspendues.

[43]        Or, la preuve médicale offerte démontre que, malgré la consolidation, des traitements de physiothérapie et une résonance magnétique sont toujours requis.

[44]        Qui plus est, la résonance magnétique, réalisée le 27 février 2012, fait état d’une entorse de grade 1, du ligament collatéral interne du genou droit du travailleur.

[45]        Ce n’est donc que le 1er mars 2012, que la lésion est consolidée par le médecin traitant du travailleur, la docteure Drouin.

[46]        Il appert donc que la lésion professionnelle du travailleur a entraîné un arrêt de travail et que la prétention de l’employeur, contenue à sa lettre du 15 mai 2012, s’avère être fausse.

[47]        Par ailleurs, au soutien de sa demande de révision, l’employeur allègue que le déménagement du travailleur l’a empêché d’effectuer l’assignation temporaire de travail proposée, ayant pour effet de l’obérer injustement.

[48]        Le tribunal ne peut pas plus faire droit à cet argument. La preuve démontre, de manière claire et limpide, que le déménagement du travailleur est une conséquence directe de sa mise à pied par l’employeur.  Sa conjointe et lui étant dorénavant sans emploi dans une région qui leur est, en quelque sorte, étrangère, ils entreprennent des démarches pour déménager dans leur région natale.

[49]        Ainsi, le 24 janvier 2012, lorsque l’employeur change d’idée et réalise qu’il aurait mieux fait de requérir une assignation temporaire de travail plutôt que de procéder à une mise à pied, le travailleur n’a déjà plus d’appartement.

[50]        Dans ces circonstances, le tribunal considère que le déménagement du travailleur, empêchant l’exercice de l’assignation temporaire, est une situation liée aux risques que l’employeur doit supporter, en particulier lorsqu’il décide de procéder à la mise à pied d’un travailleur ayant subi un accident du travail.

[51]        En conséquence, puisque l’employeur n’a pas démontré l’existence d’une situation d’injustice, le tribunal considère qu’il doit être imputé des coûts de la lésion survenue le 10 janvier 2012 par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de  Mines NAP, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 23 août 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 10 janvier 2012 par monsieur Jonathan Servais, le travailleur, doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

 

 

 

 

Valérie Lajoie

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Trudel et Service de Transport Adapté de la Capitale inc., C.L.P. 325378-31-0708-2, 16 juillet 2008, J.-F. Clément.  Voir aussi : David et Industries Savard inc. (F) et CSST, C.L.P. 350201-31-0806, 15 septembre 2008, G. Tardif ;  Cube Restaurant et Gonzalez, C.L.P. 3154790-62C-0704, 25 septembre 2008, L. Nadeau; Lyo-San inc. et Marion, C.L.P. 336880-64-0801, 5 novembre 2008, R. Daniel.

[3]           Notes évolutives de la CSST, 1er mars 2012.

[4]           Id.

[5]           Id.

[6]           Id.

[7]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[8]           GPG Construction, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppell, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc., C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P. 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 août 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; Société des transports de Montréal, C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault; Ville de Laval, C.L.P. 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval, C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.

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