Décision

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COUR DU QUÉBEC

 

 

JV0516

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

N° :

500-32-073959-035

 

DATE :

4 mars 2005

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

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FRANCE MARCOTTE, 4955 Lebrun, Montréal, Québec, H1K 3H4

Demanderesse

 

c.

 

LES CONSTRUCTIONS MAX LAROCQUE INC., 3180 A Pierre-Tétrault, Montréal, Québec, H1L 5A2

Défenderesse

 

-et-

 

9085-7061 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de PLOMBERIC, au 846 12215, des Enclaves, Montréal, Québec, H3M 2W2, représentée par Denis Fréchette

Défenderesse en garantie

 

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JUGEMENT

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[1]                La demanderesse réclame de la défenderesse Les Constructions Max Larocque inc. (ci-après « Larocque ») la somme de 7 000 $, suite à un amendement à la hausse, en remboursement du montant payé pour les travaux de rénovation exécutés à son domicile par cette dernière et dont elle se déclare insatisfaite.

[2]                La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant avoir effectué les travaux selon les règles de l'art et appelle en garantie la compagnie 9085-7061 Québec inc. (ci - après « Plomberic »), responsable des travaux de plomberie.

Les faits

[3]                Le 21 février 2002, la demanderesse signe un contrat d'entreprise avec la défenderesse Larocque (P-1), ayant comme objet des travaux de rénovation à une salle de bain, pour un montant forfaitaire de 9 619,64 $, taxes incluses.

[4]                Ce montant est payable en quatre phases, dont le dernier 10% à la fin des travaux.

[5]                Tel que convenu, les travaux débutent le 8 avril 2002.  Devant d'abord se terminer le 19 avril, ils se poursuivent jusqu'au 3 mai 2002.  Le coût en a été payé en entier.

[6]                Dès le 17 mai 2002, Madame Marcotte envoie une lettre à Larocque avec copie à l'A.P.C.H.Q. se plaignant de la qualité des travaux.  Copie en est produite sous la cote P-4.  Elle n'a reçu aucune réponse, ni de Monsieur Larocque, ni de l'A.P.C.H.Q.

[7]                Elle envoie à Larocque une mise en demeure presque un an après, soit le 14 mars 2003, dont copie est produite comme pièce P-5.

Les prétentions des parties

Partie demanderesse

[8]                Dans son témoignage, Madame Marcotte se plaint entre autres de ce que les bons ouvriers étaient occupés à travailler sur un chantier plus lucratif à Outremont ou ailleurs dans l'Ouest et qu'elle n'avait que des ouvriers de moindre compétence, sans trop de cœur à l'ouvrage; que la porte de la douche n'est pas celle qu'on lui avait promise, que les soudures ont été mal faites et qu'il en est résulté un dégât d'eau, qu'on a utilisé du vieux gypse, que les conduites d'eau sont croches ou trop rapprochées et autres détails de même nature; et enfin que les délais n'ont pas été respectés.

[9]                La demanderesse mentionne aussi qu'avec le temps, des cernes sont apparus dans les carreaux vitrés de la porte de la salle de bain, le plafond s'est mis à gondoler et la toilette a dû être réparée à cause d'un manque d'étanchéité.


[10]            Selon le témoin de la demanderesse, Monsieur Pascal Baudaux, entrepreneur général licencié auprès de la Régie du bâtiment, qui a procédé à l'inspection de la salle de bain et à une estimation des coûts de réparation le 17 mai 2004, plusieurs déficiences, malfaçons et défauts de finition sont à corriger, tel qu'il appert de son rapport produit sous la cote P-9, pour un coût estimé à 7 600 $.

[11]            Pour en résumer l'essentiel, les principales déficiences, susceptibles d'affecter l'intégrité physique du bâtiment, la santé et la sécurité des occupants et l'utilité effective des lieux tels que commandés, se situent au niveau du ventilateur d'extraction qui est absent, de l'ancienne cheminée dont la partie restante est mal isolée, de la fenêtre qui ne ferme pas complètement, du cabinet d'aisance qui dégage de l'humidité à sa base, de la porte française dont les carreaux vitrés produisent de la condensation à cause de leur double épaisseur et du lavabo piédestal qui n'est pas installé avec les bonnes pentes empêchant ainsi l'égouttement de l'eau des savonniers intégrés.

[12]            Quant aux malfaçons, Monsieur Baudaux constate que le plancher n'est pas à niveau (la pente utile à un ancien balcon extérieur y est demeurée), que certains murs ne sont pas de niveau ni mis à l'équerre par rapport à d'autres, que les conduits d'alimentation en eau du bain sont installés au plancher, ce qui empêche d'installer le collet de finition chromé devant cacher le conduit de drainage, et, enfin, que la porte est ajustée trop serrée, ce qui risque de détériorer son fini rapidement.

[13]            Les défauts de finition visent l'absence de seuil de marbre de la porte, le joint d'étanchéité entre la bonde et le dessus du bain qui est fait de silicone plutôt que de mastic, et le caractère trop apparent des conduits d'alimentation du lavabo.

Partie défenderesse

[14]            Monsieur Jacques Larocque, président de la défenderesse, lui-même menuisier depuis 26 ans, mentionne que son entreprise, en affaires depuis 19 ans, s'est mérité plusieurs prix dans le domaine de la rénovation et qu'il s'agit d'une entreprise sérieuse.

[15]            Il affirme que les travaux ont été faits selon sa soumission du 19 février 2002 (P‑6), acceptée par la demanderesse, et l'ont été selon les règles de l'art.

[16]            Il ajoute que les deux lettres de la demanderesse, reçues à un an d'intervalle, étaient des lettres d'insulte qui ne contenaient aucune demande de correction.  D'ailleurs, poursuit-il, Madame Marcotte a payé, ce qui constitue une acceptation des travaux sans réserve.

[17]            Selon lui, la prétention de la demanderesse selon laquelle le prix payé était trop élevé ne tient pas :  il s'agit d'un contrat à forfait qui a été accepté tel que décrit dans la soumission du 19 février 2002.

[18]            Plusieurs scénarios ont été offerts à Madame Marcotte, notamment d'enlever au complet la cheminée (elle a refusé compte tenu du coût relié à cette opération), et d'utiliser du cuivre ou du plastic pour les tuyaux (Madame se plaint maintenant de son choix).  Plusieurs décisions ont été prises en fonction du coût qui y était rattaché.

[19]            En outre, Monsieur Larocque mentionne que le seuil de marbre devait, selon le contrat, être fourni par Madame, ce qui n'a pas été fait.  Il ajoute que le nivelage et l'équerrage peuvent être faits mais non sans créer une dénivellation plus marquée par rapport aux autres pièces.  De plus, cela requiert du temps en surplus, donc « facturable », sans compter que la pente existante n'empêche en rien le fonctionnement des appareils sanitaires et accessoires de la salle de bain.

[20]            L'expert de Monsieur Larocque, Monsieur Marc Deschamps, architecte, est allé inspecter la salle de bain de la demanderesse le 30 juin 2004.  Son rapport d'inspection est produit sous la cote D-1.

[21]             Après avoir établi sa qualité d'expert, Monsieur Deschamps présente les principales conclusions de son rapport :  en ce qui concerne les déficiences soulignées par Monsieur Baudaux, il est en accord avec les conclusions de ce dernier en ce qui a trait au ventilateur d'extraction mais en évalue le coût à 150 $ au lieu de 500 $.  Il fait le même constat que Monsieur Baudaux relativement à la cheminée; il conclut toutefois que le défaut identifié ne relève pas des travaux de Monsieur Larocque mais fait partie de travaux de réfection du toit à être faits par Madame Marcotte.

[22]            Quant à la fenêtre, il conclut également à un équerrage déficient et recommande que le volet soit changé au coût de 350 $ et non de 400 $.  Il en est de même du cabinet d'aisance mais le prix suggéré pour le replacement du joint de cire et la réinstallation du cabinet est de 75 $ au lieu de 200 $.

[23]            Monsieur Deschamps a également constaté des cernes aux carreaux de vitre de la porte mais il diffère d'opinion quant à leur cause.  Il suggère de remplacer la porte et évalue le coût de cette opération à 225 $ au lieu de 500 $.  Quant au lavabo, il ne recommande aucune modification puisqu'il doute que l'accentuation de la pente accélérera l'écoulement de l'eau.

[24]            Sur le plan des malfaçons, l'architecte constate une pente du plancher de 3/8 de pouce de l'extérieur vers l'intérieur, tant dans la salle de bain que dans les autres pièces.  Il ne recommande donc aucun changement à cet égard, ajoutant que le nivellement des planchers ne faisait pas partie des travaux décrits au contrat.  Il en est de même de l'état des murs qui n'est pas perceptible sans un outil de référence et qu'il dit typique d'une construction standard.  Ces travaux d'équerrage des murs n'étaient pas non plus prévus au contrat.

[25]            Le problème d'ajustement de la porte sera réglé avec le changement de celle-ci.  Aucun coût additionnel n'est donc prévu à cet item.

[26]            Enfin, au niveau des défauts de finition, Monsieur Deschamps recommande les mêmes changements que Monsieur Baudaux - et au même coût - à l'exception des conduits d'alimentation du lavabo qui, à son avis, ne constituent pas un défaut de finition puisque ces conduits viennent latéralement du mur.

L'analyse

[27]            Il ressort de la preuve, et plus particulièrement des deux rapports d'inspection, que certains des travaux effectués par Larocque ou par son sous-contractant en plomberie (appelé en garantie) nécessitent d'être corrigés.

[28]            À la lumière de ces deux rapports, le Tribunal considère bien fondés les items de la réclamation de la demanderesse que les deux rapports identifient comme déficients.  Quant aux autres volets, le Tribunal considère qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une preuve prépondérante puisque les conclusions des deux rapports sont contradictoires à leur égard.

[29]            Bien que les travaux aient été entièrement payés, ce qui équivaut à une acceptation de la part de la demanderesse, le Tribunal estime que celle-ci a manifesté son mécontentement presque aussitôt, en envoyant une lettre à Monsieur Larocque et à l'A.P.C.H.Q. dès le 17 mai 2002, soit deux semaines après la fin des travaux.  Monsieur Larocque aurait alors pu s'enquérir auprès de Madame Marcotte de ses motifs d'insatisfaction mais il ne l’a pas fait et n’a jamais donné suite à la lettre du 17 mai.

[30]            Quant aux montants réclamés, le Tribunal les fixe à mi-chemin entre les montants suggérés par les deux rapports, à l'exception du cabinet d'aisance qui a dû être remplacé et dont la facture P-19 s'élève à 322,64 $.

[31]            Voici donc les dommages accordés en relation avec chacun des items identifiés dans les rapports d'inspection :

·        Déficiences

o       Ventilateur d'extraction :               300 $

o       Cheminée :                                                Nil

o       Fenêtre :                                                     375 $

o       Cabinet d'aisance :                                   322,64 $

o       Porte :                                                         350 $

o       Lavabo :                                                     Nil

·        Malfaçons

o       Plancher :                                                   Nil

o       Murs :                                                          Nil

o       Plomberie du bain :                                  300 $

o       Porte :                                                         Nil

·        Défauts de finition

o       Seuil de porte :                                          75 $

o       Bonde du bain :                                         75 $

o       Conduits d'alimentation                            Nil

·        Total :                                                                     1 797,64 $

[32]            Certains de ces travaux concernent plus spécifiquement la plomberie; les dommages reliés à ces travaux doivent être remboursés à la défenderesse par Plomberic, appelée en garantie.  Il s'agit des items suivants :

·        Cabinet d'aisance :                                         322,64 $

·        Plomberie du bain :                                        300 $

·        Bonde du bain :                                               75 $

·        Total :                                                              697,64 $

[33]            Quant aux autres dommages, la preuve de la demanderesse est insuffisante tant quant à leur nature que quant à leur valeur.  Le Tribunal ne peut donc y faire droit.

[34]            En ce qui a trait aux frais d'expertise, chaque partie assumera les siens étant donné que tant la demande principale que la demande en garantie sont accueillies en totalité ou en partie.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE en partie la demande principale de la demanderesse;

CONDAMNE la défenderesse Les Constructions Max Larocque inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 797,64 $ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 14 mars 2003, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 140$;

REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse;

ACCUEILLE la demande en garantie de la défenderesse;

CONDAMNE la défenderesse en garantie 9085-7061 Québec inc. à payer à la demanderesse en garantie Les Constructions Max Larocque inc. la somme de 697,64 $ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 mai 2003 ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 145 $.

 

 

 

 

 

 

 

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SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates d’audience :

7 juin 2004

7 septembre 2004

 

AVIS :
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