Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Mercier et Shermag inc. (division Disraeli)

2014 QCCLP 137

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis :

10 janvier 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

493221-03B-1301   513877-03B-1306

 

Dossier CSST :

130600489

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Aline Rousseau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Mercier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Shermag inc. (Division Disraeli)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 493221-03B-1301

[1]           Le 28 janvier 2013, monsieur Serge Mercier (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare celle qu’elle a initialement rendue le 15 novembre 2012 comme prématurée et retourne le dossier à la CSST pour traitement approprié.

Dossier 513877-03B-1306

[3]           Le 12 juin 2013, le travailleur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 avril 2013 et déclare que le travailleur a droit à une indemnité d’aide personnelle à domicile de 4 217,90 $ pour la période du 14 décembre 2007 au 19 avril 2013 et qu’il a droit à une indemnité d’aide personnelle de 32,24 $ toutes les deux semaines pour la période du 20 avril 2013 au 19 avril 2015.

[5]           Une audience est tenue à Thetford Mines le 17 octobre 2013. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur a avisé le tribunal de son absence à l’audience. La CSST est intervenue au présent dossier et a avisé le tribunal de son absence à l’audience.

[6]           Le dossier a été mis en délibéré le 17 octobre 2013.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 493221-03B-1301

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 22 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit à une indemnité pour les travaux d’entretien courant de son domicile, soit pour le déneigement du stationnement et du toit de sa maison, la taille des arbres et la tonte du gazon, et ce, depuis le 16 octobre 2006.

Dossier 513877-03B-1306

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue par la CSST le 7 juin 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que l’indemnité d’aide personnelle à domicile doit être établie sur la base d’un pointage de 5.5 selon la grille prévue à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[1] (le Règlement). Le travailleur demande au tribunal à ce que cette indemnité lui soit versée à partir du 16 octobre 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[10]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a fait la démonstration, par une preuve prépondérante, qu’il remplit toutes les conditions prévues à la loi pour avoir droit à une indemnité pour le déneigement de son stationnement et du toit de sa résidence ainsi que pour la taille des arbres et la tonte du gazon. Le travailleur effectuait tous ces travaux d’entretien courant de son domicile avant la survenance de sa lésion professionnelle et il est maintenant incapable de les effectuer en raison des séquelles de sa lésion.

[11]        Par ailleurs, les membres sont d’avis que l’indemnité pour l’aide personnelle à domicile doit tenir compte de tous les besoins du travailleur. Selon la preuve, les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur sont de 5.5 points selon la grille d’évaluation prévue au Règlement et le travailleur a droit à une indemnité en conséquence.

[12]        Par ailleurs, les membres sont d’avis que le droit à une indemnité pour l’entretien courant du domicile et pour l’aide personnelle à domicile commence au moment où il est prévisible que le travailleur aura droit à la réadaptation en raison de sa lésion professionnelle. Ce droit commence le 14 décembre 2007, soit au moment de la première intervention chirurgicale. Le travailleur a donc droit à une indemnité de réadaptation sociale à partir du 14 décembre 2007.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à une indemnité pour le déneigement du stationnement et du toit de sa maison, la taille des arbres et la tonte du gazon. Le tribunal doit également décider sur quelle base doit être établie l’indemnité d’aide personnelle à domicile.

[14]        La disposition de la loi relative aux travaux d’entretien du domicile est prévue à l’article 165 qui se lit comme suit :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[15]        Ainsi, pour avoir droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique qui découle de sa lésion professionnelle et qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il ferait lui-même, n’eût été sa lésion professionnelle.

[16]        La jurisprudence[3] a déterminé que le mot « grave » à l’article 165 de la loi doit être considéré dans le contexte de l’objet de la loi et tenir compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d’entretien courant de son domicile. La capacité résiduelle du travailleur s’évalue, entre autres, non seulement en fonction de l’atteinte permanente à l’intégrité physique, mais aussi des limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle.

[17]        Le déneigement, la taille des arbres et la tonte du gazon sont des travaux d’entretien du domicile. La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur remplit toutes les conditions prévues par la loi pour avoir droit au remboursement des frais d’entretien courant de son domicile.

[18]        Quant à l’aide personnelle à domicile, la CSST a reconnu que le travailleur remplissait toutes les conditions prévues à la loi pour y avoir droit. Cette question n’est donc pas en litige. Ce que le travailleur remet en question, c’est le montant de l’indemnité qui lui est versée et la période concernée. À son avis, ses besoins sont plus importants que ceux retenus par la CSST pour déterminer le montant de l’indemnité et qu’il avait droit à cette indemnité depuis la survenance de la lésion professionnelle initiale.

[19]        Lorsqu’il est établi que le travailleur remplit les conditions prévues à la loi pour avoir droit à une indemnité d’aide personnelle à domicile, la CSST détermine le montant de cette indemnité à partir des règles prévues au Règlement.

[20]        L’article 5 du Règlement prévoit les modalités pour l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, il se lit comme suit :

5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

Décision 97-12-03, a. 5.

 

 

[21]        L’évaluation des besoins d’aide personnelle se fait par un professionnel qualifié avec la grille prévue à l’annexe 1 du Règlement. Un pointage est alors établi selon les besoins d’assistance du travailleur pour différentes activités de la vie quotidienne. Ce pointage permet de déterminer l’indemnité auquel le travailleur a droit sans dépasser le maximum mensuel prévu à la loi.

[22]        De l’ensemble de la preuve documentaire au dossier ainsi que de celle présentée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[23]        Le 16 octobre 2006, le travailleur subit une lésion professionnelle à la suite de laquelle il sera suivi pour un syndrome de canal carpien bilatéral. Le travailleur sera assigné à des travaux légers jusqu’au 22 décembre 2006 et n’a pas réintégré le travail depuis cette date.

[24]        Le 13 juillet 2007, le travailleur subit une nouvelle lésion professionnelle, soit une épicondylite bilatérale.

[25]        Le travailleur subira une récidive, rechute ou aggravation le 19 août 2010, soit un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[26]        Le syndrome de canal carpien bilatéral et l’épicondylite bilatérale sont consolidés le 15 juin 2010 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0,0 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

            Le travailleur ne peut effectuer des tâches nécessitant de :

- des mouvements répétitifs de flexion, d’extension du poignet droit et du poignet gauche;

- des mouvements répétitifs de pronation et supination de l’avant-bras droit et de l’avant-bras gauche;

- d’avoir à soulever, de façon répétitive, des charges de plus de cinq kilogrammes avec la main droite ou la main gauche;

- des mouvements répétitifs de flexion et d’extension du coude droit et du coude gauche;

 

 

[27]        Le 13 novembre 2012, par l’entremise de son représentant, le travailleur dépose auprès de la CSST une série de reçus pour des travaux d’entretien extérieur (déneigement, tonte du gazon, taillage des arbres et lavage extérieur) de sa résidence pour les années 2006 à 2012.

[28]        Le 15 novembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de rembourser au travailleur les frais pour les travaux d’entretien courant de son domicile.

[29]        Le 4 décembre 2012, la Cour supérieure rend un jugement dans lequel elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 août 2010 à la suite de laquelle il est suivi pour une tendinite bilatérale aux épaules.

[30]         Le 22 janvier 2013, la révision administrative de la CSST déclare prématurée la décision qu’elle a initialement rendue le 15 novembre 2012 parce que les limitations fonctionnelles qui découlent de la tendinite bilatérale aux épaules n’étaient pas encore déterminées.

[31]        Le 1er février 2013, la CSST mandate monsieur Frédéric Villeneuve, ergothérapeute, afin qu’il évalue les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. Monsieur Villeneuve s’est présenté chez le travailleur le 26 février 2013 afin de procéder à une évaluation.

[32]        Après analyse des activités de la vie quotidienne et des activités de la vie domestique du travailleur, monsieur Villeneuve conclut, dans son rapport, que le travailleur a des besoins d’assistance partielle pour l’hygiène corporelle et pour l’approvisionnement, il attribue un pointage de 4 points en vertu de l’annexe 1 du Règlement. Il indique, dans son rapport, que le travailleur ne participait pas aux activités quotidiennes de ménage et de lavage des vêtements avant ses lésions professionnelles. Aucun pointage n’est accordé pour ces activités.

[33]        Le 29 avril 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle donne droit au travailleur à une indemnité d’aide personnelle à domicile à compter du 14 décembre 2007, soit la date de la première chirurgie. Les notes évolutives au dossier qui précèdent cette décision[4] indiquent qu’il est difficile d’évaluer à partir de quel moment la condition du travailleur a nécessité de l’aide personnelle à domicile. À la suite d’une discussion avec monsieur Villeneuve, l’agent de la CSST indique que les besoins actuels du travailleur étaient présents après les chirurgies qu’il a subies.

[34]        La tendinite bilatérale aux épaules est consolidée le 5 août 2013 avec des atteintes permanentes à l’intégrité physique de 16,5 % et les limitations fonctionnelles additionnelles suivantes :

- éviter le travail répétitif où il y aurait nécessité de porter les bras au-dessus des épaules (90 degrés) tant membre supérieur droit que gauche;

- éviter des mouvements répétitifs de rotation externe ou rotation interne tant bras gauche que droit.

 

 

[35]        Le 17 juin 2013, madame Nathalie Perreault, ergonome, rencontre le travailleur à la demande de son représentant afin de faire une évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile. Hormis l’aide partielle requise pour les soins d’hygiène et l’approvisionnement, Madame Perreault retient que le travailleur a également besoin d’aide pour l’entretien ménager (léger et lourd) et le lavage des vêtements, des activités que le travailleur effectuait avec sa conjointe avant la survenance de ses lésions professionnelles. Madame Perreault accorde donc un pointage de 5.5 pour les besoins d’aide personnelle du travailleur selon la grille prévue au Règlement.

[36]        Dans un addenda à son rapport d’évaluation, madame Perreault mentionne que les activités extérieures comme la taille d’arbres, le désherbage et le déneigement impliquent des mouvements répétitifs de flexion et d’extension des coudes et des poignets. Ce sont « toutes des activités qui contreviennent aux limitations fonctionnelles du travailleur », écrit-elle.

[37]        Le travailleur a témoigné à l’audience. Il affirme qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, il faisait les travaux d’entretien extérieur de sa résidence, soit le déneigement du toit et du stationnement ainsi que la tonte du gazon et la taille des arbres. Le travailleur est incapable d’exercer ces tâches depuis la survenance de ses lésions professionnelles.

[38]        Le travailleur ne peut plus soulever ses outils pour le taillage des arbres parce qu’ils sont trop lourds et qu’il ne peut faire les différents mouvements pour actionner les ciseaux de taillage. Le travailleur faisait la tonte de son gazon avec une tondeuse et un petit tracteur, ce qu’il ne peut plus faire depuis 2006 parce qu’il ne peut plus soulever ni la tondeuse ni le tracteur pour nettoyer le dessous ou entretenir les équipements. Il offre des contrats pour l’entretien de ses arbres et de son gazon depuis. Il en est de même pour le déneigement, cette activité sollicite beaucoup ses membres supérieurs.

[39]        Le travailleur affirme également qu’il faisait l’entretien ménager léger et lourd ainsi que le lavage des vêtements avec sa conjointe avant sa lésion professionnelle. Il ne peut plus le faire depuis en raison de ses problèmes aux membres supérieurs.

[40]        Le travailleur a relaté la visite de monsieur Villeneuve à son domicile le 26 février 2013. Le travailleur affirme qu’il n’a pas dit à monsieur Villeneuve qu’il ne faisait pas l’entretien ménager et le lavage des vêtements avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[41]        Madame Réjeanne Henry a également témoigné à l’audience. Elle est la conjointe du travailleur depuis 1981. Elle affirme qu’avant 2006, le travailleur participait aux tâches ménagères dans la maison, il faisait le ménage et le lavage des vêtements. Le travailleur faisait aussi l’entretien extérieur de la maison. Depuis la survenance de sa lésion professionnelle, il ne peut plus le faire, il doit engager des personnes à contrat pour faire l’entretien extérieur de leur domicile a-t-elle affirmé.

[42]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur remplit toutes les conditions pour avoir droit à une indemnité pour les frais qu’il engage pour effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile. Selon la preuve, le travailleur faisait le déneigement du toit et du stationnement de son domicile, la taille de ses arbres et la tonte du gazon avant la survenance de ses lésions professionnelles. Le travailleur ne peut plus effectuer ces travaux en raison de sa capacité résiduelle.

[43]        Par ailleurs, le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la démonstration, par une preuve prépondérante, que ses besoins d’aide personnelle à domicile sont plus importants que ceux retenus par la CSST. Selon la preuve, le travailleur a besoin d’une assistance partielle pour l’hygiène corporelle, l’approvisionnement, le ménage et le lavage des vêtements.

[44]        Le tribunal s’en remet à l’évaluation réalisée par madame Nathalie Perreault quant au pointage obtenu, soit 5.5 points. Après vérification, ce pointage correspond à ce qui est prévu à l’annexe 1 du règlement. Le travailleur a donc droit à une indemnité d’aide personnelle à domicile en conséquence.

[45]        Le tribunal doit maintenant déterminer à partir de quelle date commence le droit du travailleur à une indemnité pour les travaux d’entretien courant de son domicile et pour l’aide personnelle à domicile.

[46]        Le droit à l’aide personnelle à domicile et le droit à une indemnité pour les travaux d’entretien courant du domicile sont conditionnels au droit à la réadaptation. Toutefois, le travailleur peut bénéficier d’une mesure de réadaptation sociale requise par son état même si sa lésion n’est pas consolidée et que le pourcentage d’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles n’ont pas été déterminés.

[47]        La Commission des lésions professionnelles  a déjà reconnu que le droit à une indemnité pour une mesure de réadaptation sociale pouvait être rétroactive[5]. Selon les circonstances, en particulier la nature de la lésion professionnelle, cette rétroaction peut aller jusqu’à la date de la lésion professionnelle[6].  La CSST a appliqué ce principe au présent dossier puisqu’elle accorde une indemnité pour de l’aide personnelle à domicile à partir du 14 décembre 2007, soit à la date de la première chirurgie, alors que la lésion initiale a été consolidée que le 15 juin 2010.

[48]        Le travailleur est d’avis qu’il avait droit à une indemnité depuis la survenance de sa lésion professionnelle initiale, soit le 16 octobre 2006, parce que sa capacité résiduelle est affectée depuis cette date au point où il devait faire exécuter, dès 2006, les travaux d’entretien courant de son domicile par des travailleurs à contrat. Il est d’avis qu’il avait également besoin d’assistance personnelle à son domicile dès la survenance de sa lésion professionnelle initiale.

[49]        Dans le présent dossier, il est difficile d’apprécier les besoins réels du travailleur dans la période contemporaine à la survenance de sa lésion initiale. La difficulté d’apprécier les besoins du travailleur ne doit pas constituer un motif de refus[7]. Dans la mesure où le tribunal dispose d’une preuve raisonnable des besoins du travailleur pour la période qui suit la survenance de la lésion professionnelle, il peut conclure que le travailleur a droit à une mesure de réadaptation sociale à partir de ce moment.

[50]        Dans le présent dossier, le tribunal dispose des témoignages du travailleur et de sa conjointe, il ne pouvait plus effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile et il avait besoin d’assistance pour les activités domestiques depuis la survenance de la lésion professionnelle, soit en octobre 2006. La preuve documentaire fait état de reçus pour le déneigement et le taillage des arbres pour l’année 2006, le travailleur a donc fait exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile en 2006. Quant aux besoins d’assistance personnelle à domicile, le tribunal s’en remet entièrement aux témoignages crédibles et non contredits du travailleur et de sa conjointe sur cette question.

[51]        Étant donné la nature de la lésion professionnelle, le tribunal peut conclure que celle-ci affectait la capacité résiduelle du travailleur depuis la survenance de la lésion et qu’elle le limitait dans l’exécution de toutes les activités impliquant ses membres supérieurs. Il est raisonnable de conclure que le travailleur n’avait pas la capacité d’effectuer certains travaux d’entretien courant de son domicile à la suite de la survenance de sa lésion professionnelle.

[52]        Par ailleurs, il est également raisonnable de conclure que ces contraintes pour les membres supérieurs affectaient la capacité du travailleur à effectuer les activités domestiques.

[53]        Dans les circonstances, le travailleur a droit à une indemnité pour les travaux d’entretien courant de son domicile, soit pour le déneigement du toit et du stationnement, le taillage des arbres et la tonte du gazon depuis le 16 octobre 2006 jusqu’à concurrence du montant maximal annuel prévu à la loi.

[54]        Le travailleur a également droit à une indemnité pour de l’aide personnelle à domicile dont le calcul est basé sur un pointage de 5.5 en application de la grille prévue à l’annexe 1 du règlement jusqu’à concurrence du maximum mensuel prévu à la loi depuis le 16 octobre 2006.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 493221-03B-1301

ACCUEILLE la requête de monsieur Serge Mercier, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais pour les travaux d’entretien de son domicile, soit pour le déneigement du stationnement et du toit, le taillage des arbres et la tonte du gazon depuis le 16 octobre 2006 jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier 513877-03B-1306

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Serge Mercier, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité d’aide personnelle à domicile calculée sur la base de 5.5 points selon la grille prévue à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile;

DÉCLARE que le travailleur a droit à cette indemnité pour la période du 16 octobre 2006 au 19 avril 2013 et pour la période du 20 avril 2013 au 19 avril 2015;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour le calcul de l’indemnité payable au travailleur sous réserve du maximum mensuel payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Paul Champagne

 

 

 

 

Me Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Julie Falardeau

ASSPP QC INC.

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Lucie Rondeau

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy.

[4]           Datées du 4 avril 2013.

[5]          Grégoire et Construction Rénovatech AP inc., [2007] C.L.P. 1426; Montminy et St-Jérôme Bandag inc., [2008] C.L.P. 308; Trad et Tabac Dynasty inc., 399587-71-0912, 14 juillet 2010, S. Lévesque; Lucien Légaré (Succession) et Lucien Légaré (fermé),324052-64-0707, 6 janvier 2009, D. Armand; Beaulieu et Entrepôt Non-Périssable, 325129-61-0708, 7 mai 2008, S. Di Pasquale.

[6]           Beaulieu et Entrepôt Non-Périssable, précitée note 4.

[7]           Turgeon et CSST, C.L.P. 295205-03B-0607, 14 décembre 2006, M. Cusson.

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