Maltais c. Hydro-Québec |
2011 QCCS 441 |
|||||||
JD 2315 |
||||||||
|
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE MONTRÉAL |
|
|||||||
|
||||||||
N° : 500-06-000522-108 |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
8 février 2011 |
|||||||
_____________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MICHEL DÉZIEL, J.C.S. |
||||||
_____________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
CHANTAL MALTAIS |
||||||||
et |
||||||||
MONIQUE CHARLAND |
||||||||
Requérantes |
||||||||
c. |
||||||||
HYDRO-QUÉBEC |
||||||||
Intimée _____________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
_____________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le Tribunal est saisi d'une requête d'Hydro-Québec pour permission d'interroger les Requérantes avant l'audition sur leur Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif.
[2] Les Requérantes demandent la permission de produire des éléments de preuve obtenus de source anonyme dans le cadre de la gestion d'instance.
[3] Les Requérantes s'adressent à la Cour supérieure afin d'obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif pour le compte des membres du Groupe contre Hydro-Québec relativement aux dommages subis par eux suite à l'implantation d'un nouveau système informatique.
[4] Le Groupe est défini comme suit au paragraphe 4 de la requête en autorisation:
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 septembre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui étaient et/ou sont clients de l'Intimée Hydro-Québec et qui ont eu et/ou continuent d'avoir des problèmes avec leur facturation attribuable de quelque manière que ce soit à la mise en place du nouveau système informatique de l'Intimée Hydro-Québec dont l'implantation a été complétée en 2008, soit en ayant été au moins une fois sous-facturées, surfacturées et/ou non facturées pendant leur période de facturation applicable.»
[5] Les Requérantes allèguent essentiellement qu'un très grand nombre de clients de l'Intimée Hydro-Québec auraient vécu des «difficultés majeures» suite à l'implantation par elle d'un nouveau système informatique:
« 60. Depuis l'implantation du nouveau système informatique, des centaines de milliers d'abonnés de l'intimée Hydro-Québec ont eu des difficultés majeures relativement à leur facturation dont la cause est vraisemblablement attribuable au transfert fautif et erroné des renseignements pour la facturation lors de la mise en place du nouveau système informatique.»
[6] La Corequérante Chantal Maltais («Maltais») allègue qu'elle est membre du Groupe puisque sa consommation d'électricité préalablement à octobre 2008 aurait été sous-évaluée par l'Intimée Hydro-Québec qui aurait, par ailleurs, omis de lui facturer sa consommation d'électricité entre octobre 2008 et juin 2009.[1]
[7] La Corequérante Monique Charland («Charland») allègue qu'elle est membre du Groupe puisque sa consommation d'électricité a été surévaluée par l'Intimée Hydro-Québec.[2]
[8] Le recours envisagé vise à obtenir, entre autres:[3]
a) le paiement d'un dollar (1,00 $) à chacun des membres du Groupe, à titre de dommages matériels et pertes économiques, sauf à parfaire;
b) le paiement d'un dollar (1,00 $) à chacun des membres du Groupe, à titre de dommages moraux pour troubles, tracas, stress, ennuis et inconvénients;
c) le paiement d'un dollar (1,00 $) à chacun des membres du Groupe, à titre de dommages exemplaires et punitifs pour abus de droit et/ou atteinte intentionnelle aux droits protégés par l'article 6 de la Charte, sauf à parfaire.
[9] L'étendue de l'interrogatoire demandé se retrouve aux conclusions de la Requête pour permission d'interroger les Requérantes:
« a) les faits entourant l'utilisation et la facturation des services de l'Intimée Hydro-Québec par les Requérantes;
b) les faits qui sous-tendent la réclamation en dommages des Requérantes, notamment celle pour dommages moraux, exemplaires et punitifs;
c) les «problèmes» et «difficultés» allégués par les Requérantes;
d) les démarches effectuées par les Requérantes relativement à l'institution du présent recours collectif et son suivi, dont la recherche d'autres membres et la connaissance de leur situation;
e) la capacité des Requérantes à agir comme représentantes d'un groupe;
f) les recours des autres membres afin de vérifier si ceux-ci soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; et
g) tout autre aspect de la Requête des Requérantes;
AUTORISER l'Intimée Hydro-Québec à déposer, à sa discrétion, les transcriptions sténographiques au dossier de la Cour.»
[10] Hydro-Québec avance les énoncés suivants:
a) la requête contient très peu d'allégations factuelles concernant des éléments fondamentaux du recours envisagé, dont la nature et l'étendue des dommages allégués et le lien entre l'implantation du nouveau système informatique et les dommages allégués;
b) la requête ne fournit pas de preuve ni de détails précis lorsqu'elles allèguent que «plusieurs problèmes informatiques étaient à la source de problèmes, tels que la surfacturation, la sous-facturation ou l'omission de facturation faite aux abonnés»;
c) l'interrogatoire permettra de vérifier l'état des connaissances des requérantes quant à leur recours individuel et les problèmes qu'elles ont vécus;
d) la requête est nébuleuse, voire silencieuse quant à leurs démarches effectuées pour justifier leur qualification à titre de représentantes.
[11] Les Requérantes avancent les énoncés suivants:
a) les allégations, tenues pour avérées, sont suffisamment détaillées, de sorte que l'interrogatoire serait inutile;
b) l'interrogatoire doit être autorisé exceptionnellement s'il est
démontré qu'il est utile à l'examen des critères énoncés à l'article
c) si l'interrogatoire est autorisé, il devrait traiter de questions
précises ayant trait aux quatre (4) critères de l'article
d) un tel interrogatoire devrait être tenu en présence du juge soussigné; les procureurs des requérantes devraient pouvoir poser des questions supplémentaires;
e) le Tribunal doit protéger les intérêts des membres absents du Groupe.
[12] Au
stade de l'autorisation, le Tribunal prend pour avérés les faits et doit servir
de filtre et de contrôle. Il peut permettre une preuve appropriée pour vérifier
si les conditions stipulées à l'article
1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[13] La Cour d'appel définit comme suit la procédure d'autorisation d'un recours collectif:[4]
« [25] Il ne faut donc pas confondre l'action intentée une fois
autorisée et la procédure visant cette autorisation. L'objet et la finalité de
l'une et l'autre sont antinomiques. Dans le premier cas, le tribunal doit
statuer sur le mérite même de l'action; seront alors appliquées toutes les
règles de procédure et de preuve imposées par la loi. Dans le second, le juge
ne fait que vérifier si les conditions stipulées à l'article
[14] Dans le même arrêt, la Cour d'appel commente ainsi le rôle du Tribunal saisi d'une demande d'interrogatoire:[5]
« [30] Dès lors, puisque, dans le cadre du
mécanisme de filtrage et de vérification, le juge doit, si les allégations de
fait paraissent donner ouverture aux droits réclamés, accueillir la requête et
autoriser le recours, il n'y aura pas, dans tous les cas, la nécessité d'une
preuve. Aussi, la prétention suivant laquelle le requérant doit se soumettre à
une sorte de préenquête sur le fond n'est pas conforme aux prescriptions du Code
de procédure civile telles qu'interprétées par la jurisprudence. Par
conséquent, le retrait de l'obligation d'un affidavit et la limitation des
interrogatoires à ceux autorisés par le juge assouplissent et accélèrent le
processus sans pour autant modifier fondamentalement le régime québécois de
recours collectif, et encore moins stériliser le rôle du juge. En effet, non
seulement doit-il toujours se satisfaire d'une apparence sérieuse de droit et
de la réalisation des autres conditions de l'article
[15] En 2006, notre collègue Clément Gascon résume comme suit la jurisprudence en matière de requête pour interrogatoire et production d'une preuve:[6]
« [20] Cela dit, au chapitre du mérite maintenant, le Tribunal retient de la jurisprudence pertinente les sept (7) propositions suivantes comme devant servir de guide dans l'analyse des requêtes formulées par les Banques:
1) puisque, dans le cadre du mécanisme de filtrage et de vérification qui caractérise la requête en autorisation, le juge doit, si les allégations de faits paraissent donner ouverture au droit réclamé, accueillir la requête et autoriser le recours, il n'y aura pas, dans tous les cas, la nécessité d'une preuve;
2) en vertu du nouvel article
3) c'est en utilisant sa discrétion, qu'il doit bien sûr exercer judiciairement, que le juge doit apprécier s'il est approprié ou utile d'accorder, dans les circonstances, le droit de présenter une preuve ou de tenir un interrogatoire. Idéalement et en principe, cette preuve et ces interrogatoires se font à l’audience sur la requête en autorisation et non hors cour;
4) pour apprécier s'il est approprié ou utile
d'accorder la demande faite, le juge doit s'assurer que la preuve recherchée ou
l'interrogatoire demandé permettent de vérifier si les critères de l'article
5) dans l'évaluation du caractère
approprié de cette preuve, le juge doit agir en accord avec les règles de la
conduite raisonnable et de la proportionnalité posées aux articles
6) le juge doit faire preuve de prudence et ne pas autoriser des moyens de preuve pertinents au mérite puisque, à l'étape de l'autorisation du recours, il doit tenir les allégations de la requête pour avérées sans en vérifier la véracité, ce qui relève du fond. À cette étape de l'autorisation, le fardeau en est un de démonstration et non de preuve;
7) Le fardeau de démontrer le caractère approprié ou utile de la preuve recherchée repose sur les intimés. Aussi, il leur appartient de préciser exactement la teneur et l'objet recherchés par la preuve qu'ils revendiquent et les interrogatoires qu'ils désirent, en reliant leurs demandes aux objectifs de caractère approprié, de pertinence et de prudence déjà décrits.
L'objectif recherché n'est pas de permettre des interrogatoires ou une preuve tous azimuts et sans encadrement, mais plutôt d’autoriser uniquement une preuve et/ou des interrogatoires limités sur des sujets précis bien circonscrits.»
[16] Il
s'agit donc de déterminer si l'interrogatoire est utile pour vérifier si les
critères de l'article
[17] Analysons maintenant chacun des thèmes proposés par Hydro-Québec quant à sa demande d'interrogatoire.
[18] La lecture des paragraphes 15 à 38 de la Requête en autorisation d'exercer un recours collectif tend à démontrer que la Corequérante Maltais a été sous-facturée par Hydro-Québec pour la période antérieure à octobre 2008 et non facturée entre octobre 2008 et juin 2009 pour sa consommation d'électricité.
[19] On peut y lire les démarches faites par Maltais auprès d'Hydro-Québec, attestées par les pièces R-4 à R-8.
[20] La lecture des paragraphes 39 à 55 de la Requête en autorisation d'exercer un recours collectif tend à démontrer que la consommation d'électricité de la Corequérante Charland a été surévaluée par Hydro-Québec, de sorte qu'elle a été surfacturée. Hydro-Québec aurait failli à son obligation de procéder à une lecture du compteur de la Corequérante Charland.
[21] On peut aussi y lire les démarches faites par la Corequérante Charland, attestées par les pièces R-9 à R-11.
[22] Il n'est pas utile d'avoir plus de détails quant à l'utilisation des services d'Hydro-Québec par les Corequérantes. Cela relève du mérite.
[23] Les faits entourant la facturation sont suffisamment décrits.
[24] Le
Tribunal estime que l'interrogatoire n'est pas utile pour procéder à l'examen
des critères énoncés à l'article
[25] Le Tribunal estime qu'il s'agit d'une question qui relève du mérite.
[26] Hydro-Québec avance qu'un interrogatoire pourra permettre de vérifier si les Requérantes ont subi ou non un dommage.
[27] La Cour d'appel écrit, dans l'affaire Vermette c. General Motors du Canada ltée, que la preuve individuelle des dommages n'a pas à être décidée au stade de l'autorisation: [7]
« [63] De toute manière, ce n'est pas au
stade de l'autorisation que le juge a à décider s'il doit y avoir une preuve
individuelle des dommages, mais plutôt au moment de décider s'il y a lieu à un
recouvrement collectif ou individuel (articles
[28] Le Tribunal partage l'avis de la juge Dominique Bélanger dans l'affaire Jacques c. Petro Canada:[8]
« [141] Le Tribunal est donc d'avis que les requérants n'ont pas à démontrer l'existence d'une perte individuelle affectant chacun des membres du groupe.»
[29] Les
questions sur ces deux thèmes sont inutiles et non pertinentes pour procéder à
l'analyse des critères énoncés à l'article
[30] Les allégations de la requête et les pièces donnent suffisamment de détails.
[31] Les paragraphes 19, 20, 21, 22, 64 et 67 sont suffisamment précis pour permettre aux parties de soumettre leurs arguments au niveau de la requête en autorisation. Faut-il rappeler que ces allégations sont tenues pour avérées.
[32] Le
Tribunal est d'avis qu'un interrogatoire sur ce thème ne sera pas utile à
l'examen des critères énoncés à l'article
[33] Le juge Jacques A. Léger, alors à la Cour supérieure, rappelle que la jurisprudence a développé un standard relativement peu exigeant. Voici ses propos dans l'affaire Savoie c. Compagnie Pétrolière Impériale ltée:[9]
« [64] Pour déterminer si une personne répond à l'exigence de l'alinéa d) de l'article 1003, la jurisprudence a développé un standard relativement peu exigeant. L'aspirante/représentante n'a pas besoin d'être la représentante idéale. Il lui suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour apprécier les opinions juridiques reçues, de posséder des ressources suffisantes, d'être sincère et de manifester de l'intérêt, de la motivation et de la bonne volonté.»
[34] Les Requérantes peuvent compter sur une équipe d'avocats expérimentés pour les aider à poursuivre leur travail d'investigation.
[35] Le Tribunal fait siens les propos du juge Jean-François Buffoni dans l'affaire Ostiguy c. Procureur général du Québec:[10]
« [70] Pour déterminer si une personne répond à l'exigence de l'alinéa d) de l'article 1003, la jurisprudence a développé un standard relativement peu exigeant. L'aspirant-représentant n'a pas besoin d'être le représentant idéal. Il lui suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour apprécier les opinions juridiques reçues, de posséder des ressources suffisantes, d'être sincère et de manifester de l'intérêt, de la motivation et de la bonne volonté.»
[36] Les questions sur ce thème ne sont également pas utiles.
[37] Ce thème apparaît accessoire aux autres ci-dessus énumérés.
[38] Le Tribunal estime que cette question relève plus du mérite.
[39] Le représentant d'Hydro-Québec reconnaît que plusieurs clients ont été sous-facturés, que d'autres ont été surfacturés.[11]
[40] La requête en autorisation précise qu'Hydro-Québec a reçu quelque 160,000 plaintes.
[41] Il n'est pas utile d'aller plus loin dans l'analyse à ce stade-ci des procédures.
[42] La requête est donc rejetée avec dépens.
[43] Les Requérantes demandent la permission de produire une lettre anonyme reçue le 16 décembre 2010 aux bureaux du cabinet d'avocats qui les représente.
[44] Cet envoi est contenu dans une enveloppe matelassée de Postes Canada 8½ x 14 adressée à Me Guy Paquette, Paquette Gadler, avocats, 300 Place d'Youville, B. 10, Montréal, QC H2Y 2B6.
[45] L'envoi est de : J. Smith, 1 Principale, Montréal. Quatre timbres de 1,00 $ sont apposés. L'enveloppe n'est pas oblitérée, mais porte la mention manuscrite 2.
[46] Cette enveloppe a été reçue au bureau de Me Paquette avec le courrier du jour.
[47] Le contenu de cette enveloppe se détaille comme suit:
a) Une lettre, non signée, intitulée «Argumentaire dans la cause du recours collectif c. Hydro-Québec».
b) Un tableau émanant supposément d'Hydro-Québec énumérant une liste de 93 anomalies ayant conduit à la ré-informatisation du service à la clientèle.
[48] Après analyse, les avocats des Requérantes rencontrent les avocats d'Hydro-Québec, leur donne copie de cet envoi et conviennent de le présenter au Tribunal, sous scellé.
[49] Le Tribunal note que cette lettre anonyme qualifiée de pamphlet par le soussigné lors de l'audition contient des propos diffamatoires à l'égard des quelques personnes mentionnées, employées d'Hydro-Québec. Certains faits sont faux, comme le souligne Me Simon Potter.
[50] Cette lettre anonyme est de la nature d'un règlement de compte entre employés.
[51] Les Requérantes désirent produire cette lettre anonyme et le tableau y annexé. Ce faisant, il serait tenu pour avéré, sujet à l'appréciation de sa valeur probante.
[52] Le Tribunal comprend que le tableau des anomalies constitue un document interne, progressif, confectionné lors de l'implantation du nouveau système informatique. Il ne s'agit pas de la première version ni de la version finale.
[53] Suite à la réception de cet envoi, les Requérantes ont imprimé des sites Internet Linkedln, deux Cidreqs relatifs à des compagnies appartenant à deux personnes mentionnées dans la lettre anonyme, une inscription pour mise en vente d'un immeuble appartenant à l'une d'elles accompagnée du rôle d'évaluation foncière et de l'indice aux immeubles.
[54] Le Tribunal estime que cette preuve n'est pas utile ni pertinente et n'a pas sa place dans le présent dossier.
[55] Les
Requérantes invoquent les articles
2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.
2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.
[56] Cette preuve porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux de tiers non parties au présent litige. L'admettre déconsidérerait l'administration de la justice.
[57] L'article
2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la partie adverse, le tribunal l'autorise.
Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.
[58] Cette personne anonyme ne pourra jamais être contre-interrogée. De plus, cette déclaration ne répond pas au critère de fiabilité.
[59] Enfin, accepter ces éléments de preuve obligerait Hydro-Québec à demander au Tribunal de faire une preuve pour les contrer, ce qui mènerait à un miniprocès au stade de l'autorisation. Cela est inutile à la solution du litige mû entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la Requête d'Hydro-Québec pour interroger les Requérantes avant l'audition de la Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif;
Avec dépens.
REJETTE la demande de production d'éléments de preuve obtenus de source anonyme, soit les documents R-30A, R-30B, R-30C, R-31A, R-31B, R-32A, R-32B, R-32C, R-32D, R-32E, R-32F et R-32G.
|
||
|
_________________________________ michel déziel, J.C.S. |
|
|
||
|
||
Me Guy Paquette Me Vanessa O'Connell Chrétien PAQUETTE GADLER Procureurs de la partie Requérante |
||
|
||
Me Jacinthe Lafontaine Hydro-Québec McGovern Lafontaine Procureure de la partie Intimée
Me Simon V. Potter Me Michel Gagné Me Céline Legendre McCARTHY TETRAULT Coprocureurs de la partie Intimée
Date d'audience: 31 janvier 2011 |
||
|
||
|
|
|
[1] Paragraphe 5 de la Requête en autorisation d'exercer un recours collectif.
[2] Paragraphe 8 de la Requête en autorisation d'exercer un recours collectif.
[3] Paragraphe 124 de la Requête en autorisation d'exercer un recours collectif.
[4]
Pharmascience inc. c. Option Consommateurs,
[5] Ibidem, para. 30.
[6]
Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada,
[7] 2008 QCCA 1793 , para. 63.
[8]
[9]
[10]
[11] Pièce R-12.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.