Pernet et Pièces d'Auto M. Robert inc. |
2009 QCCLP 2948 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
28 avril 2009 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
131341182 |
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Commissaire : |
Marie-Danielle Lampron, juge administratif |
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Membres : |
Jacques Lesage, associations d’employeurs |
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Noëlla Poulin, associations syndicales |
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362800-62B-0811 |
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Gérard-Édouard Pernet |
Pièces d’Auto M. Robert inc. |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Pièces d’Auto M. Robert inc. |
Gérard-Édouard Pernet |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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Dossier 361997-62B-0811
[1] Le 3 novembre 2008, monsieur Gérard-Édouard Pernet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 10 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie une décision qu’elle a initialement rendue le 31 mars 2008 et déclare que l’emploi de commis de cour aux petites pièces constitue un emploi convenable pour le travailleur et que ce dernier est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 mars 2008. La CSST détermine que le travailleur peut tirer de cet emploi convenable un revenu annuel brut de 26 695,68 $ et que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 1 830,88 $ annuellement.
Dossier 362800-62B-0811
[3] Le 11 novembre 2008, la compagnie Pièces d’Auto M. Robert inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste cette même décision qui a été rendue le 10 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative et qui fait l’objet de la contestation dans le dossier précédent 361997-62B-0811.
[4] Le travailleur et sa procureure, de même que le procureur de l’employeur, sont présents à l’audience du 8 avril 2009. La CSST, par sa procureure, a avisé de son absence à l’audience et aucune demande de remise n’a été formulée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 361997-62B-0811
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le revenu annuel brut qu’il peut tirer de l’emploi convenable de commis de cour aux petites pièces est de 20 856 $ annuellement, basé sur un salaire de 10 $ l’heure, et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite supérieure à celle calculée par la CSST. Le travailleur ne conteste pas les autres aspects de la décision.
Dossier 362800-62B-0811
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le salaire que le travailleur peut tirer de l’emploi convenable de commis de cour aux petites pièces est celui offert par l’employeur sur une base de 40 heures par semaine, à savoir 14,40 $.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et d’accueillir celle de l’employeur, la preuve démontrant, d’une manière prépondérante, que le salaire de l’emploi convenable est celui offert par l’employeur sur la base de 40 heures.
[8] Le membre issu des associations syndicales est aussi d’avis que le salaire de l’emploi convenable est celui offert par l’employeur au travailleur, mais est d’avis que le revenu annuel brut doit être basé sur une semaine de travail de 31,5 heures et non de 40 heures, puisqu’au moment de l’accident, le contrat de travail qui liait le travailleur et l’employeur en était un de 31,5 heures par semaine.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le revenu annuel brut de l’emploi convenable de commis de cour aux petites pièces et si le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite.
[10] En effet, la procureure du travailleur ayant précisé, en début et en fin d’audience, que les autres aspects de la décision du 10 octobre 2008 n’étaient pas contestés, il s’ensuit que l’on ne peut remettre en question la détermination proprement dite de l’emploi de commis de cour aux petites pièces à titre d’emploi convenable pour le travailleur. Il en est de même de la question de la capacité du travailleur à exercer cet emploi à compter du 17 mars 2008.
[11] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur.
[12] Le 24 avril 2007, alors qu’il est âgé de 63 ans et exerce, pour le compte de l’employeur, l’emploi de redresseur de châssis, le travailleur est victime d’un accident du travail qui entraîne pour lui une lésion professionnelle : « une aggravation traumatique d’ostéoarthrose au niveau du coude droit et de tendinite au niveau de l’épaule droite ».
[13] La lésion à l’épaule droite est consolidée le 6 septembre 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, alors que la lésion au coude droit est consolidée le 28 novembre 2007, avec une atteinte permanente de 5,75 % et avec les limitations fonctionnelles suivantes : « éviter les efforts ou les mouvements répétés, surtout contre résistance au niveau du coude droit en flexion, extension ou en prosupination; éviter de soulever des charges excédant 10 kilos avec le membre supérieur droit ».
[14] Le 31 mars 2008, la CSST détermine pour le travailleur un emploi convenable de commis aux petites pièces et que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 mars 2008. Elle établit le revenu annuel estimé de cet emploi à 20 856 $ et que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 5 763,62 $ par année (221,67 $ toutes les deux semaines)[1].
[15] Dans ses notes évolutives, la CSST explique ainsi les raisons qui l’ont amenée à retenir le revenu annuel de 20 856 $ :
Les différentes recherches faites sur le site Internet d’Emploi Québec (en date de 2006 IMT en ligne) nous indiquent ce qui suit :
Premier quartile : moins de 10 $
Médian : entre 12,00 $ et 13,99 $
Troisième quartile (ou tranche supérieure) entre 14,00 $ et 15,99 $
Le salaire varie selon l’expérience. Dans le cas de monsieur Pernet, n’ayant pas d’expérience significative pouvant justifier un salaire plus élevé, dans ce contexte le maximum du premier quartile devra être considéré : 10 $/heure x 40 heures x 52.41 semaine année = 20 856 $. Ce qui nous appert réaliste dans les circonstances. Par conséquent, rend le travailleur éligible à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) réduite.
Le travailleur de son côté a pris la décision de ne pas se présenter le 17 mars dernier, mais plutôt de remettre sa démission à l’employeur. Le fait que le travailleur ait pris cette décision, ne le rend pas inadmissible à l’indemnité de remplacement du revenu réduite.
[16] En révision administrative, à la suite d’une demande de révision de l’employeur, la CSST établit à 12,80 $, le salaire horaire que le travailleur peut tirer de cet emploi, situant le travailleur au niveau II dans l’échelle salariale de l’employeur. Le travailleur et l’employeur contestent cette décision, d’où le présent litige : le travailleur demande de rétablir la première décision qui retenait un salaire horaire de 10 $ alors que l’employeur demande de retenir le niveau IV de son échelle, soit 14,40 $ qui correspond au salaire horaire qu’il est prêt à payer au travailleur, vu l’expérience de ce dernier.
[17] Il ressort de la grille des salaires déposée à l’audience sous E-1, qu’il y a cinq niveaux de salaire chez l’employeur concernant le poste d’homme de cour :
- le niveau I correspond au minimum de l’échelle et sera donné à celui qui est en période de probation et a peu ou pas d’expérience : 12 $.
- Le niveau II correspond au salaire initial d’un employé durant ses premières années, ou d’un nouvel employé qui a l’expérience requise et les connaissances : 12,80 $
- Le niveau III correspond au salaire de l’employé qui a l’expérience reconnue de 2 à 4 ans ou d’un nouvel employé ayant des compétences reconnues pour ce poste : 13,60 $
- Le niveau IV correspond au salaire de l’employé qui a pleine compétence de 3 à 6 ans ou d’un nouvel employé ayant des solides compétences acquises : 14,40 $
- Le niveau V correspond au salaire d’un employé ayant un rendement supérieur à la moyenne, employé fournissant régulièrement un rendement supérieur à la moyenne plus de cinq ans à ce poste : 15,20 $ - 16 $
[18] Le travailleur affirme qu’il n’a pas d’expérience dans l’emploi de commis aux petites pièces. Il estime qu’une ou deux années sont requises pour développer une expérience significative dans cet emploi. À titre d’exemple, le travailleur dit ignorer où sont placées les différentes pièces dans le centre de recyclage (« cour à scrap »), où il faut les déplacer pour les classer, etc. Il estime qu’il devrait être au bas de l’échelle moyenne du marché, soit de l’ordre de 8 à 10 $, comme retenu dans la première décision, avec laquelle il se dit d’accord.
[19] Le travailleur témoigne que les hommes de cour identifiés au document déposé par l’employeur n’exercent pas les tâches d’un commis de cour aux petites pièces, car ils effectuent des tâches de démantèlement sur des grosses pièces, de sorte que l’on ne compare pas des comparables. Le travailleur explique que le poste de commis de cour aux petites pièces n’existait pas avant son accident et que l’employeur a créé ce poste pour lui. Le travailleur n’a pas exercé ce poste : il a démissionné le 17 mars 2008 et s’est trouvé un emploi de carrossier sur appel, effectuant une vingtaine d’heures par semaine, ce qu’il estime convenir mieux à sa capacité réelle de travail.
[20] La procureure du travailleur soumet que le salaire de ce dernier doit être de l’ordre de 10 $, puisque cela correspond à la réalité du salaire de la catégorie d’un employé qui n’a pas ou a peu d’expérience dans l’emploi convenable déterminé, et que l’on ne peut retenir la grille des autres employés chez l’employeur, puisqu’ils n’effectuent pas un poste de commis de cour aux petites pièces; elle soumet que ce serait trop pénalisant pour le travailleur de prendre en considération un salaire de 14,40 $ sur une période de 40 heures semaine, d’autant plus qu’il ne travaillait pas 40 heures par semaine au moment de l’accident, ni depuis.
[21] Précisons, à cet égard, que la preuve révèle que le travailleur a débuté ses fonctions de redresseur de châssis chez l’employeur en mai 2004 à raison de 40 heures par semaine, et qu’il a obtenu deux ans plus tard, une réduction d’heures à 31,5 heures par semaine. Il bénéficiait alors de prestations de la Régie des rentes du Québec. Au moment de l’événement, il gagnait 20 $ l’heure, à raison de 31,5 heures par semaine et gagnait 32,760 $ annuellement. C’est ce salaire annuel brut qui a été retenu par la CSST aux fins de déterminer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
[22] Le procureur de l’employeur soumet que puisque le travailleur avait plus de 60 ans au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, qui l’a laissé avec une atteinte permanente, il y a lieu, conformément à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), de prendre en considération pour la détermination du salaire de l’emploi convenable, celui offert par l’employeur au travailleur, à savoir 14,40 $ l’heure. Il soumet que ce salaire correspond aussi à celui du marché, compte tenu des connaissances et de l’expérience du travailleur.
[23] Le tribunal considère que la preuve est prépondérante pour retenir un salaire horaire de 14,40 $.
[24] L’article 53 de la loi se lit comme suit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[25] L’article 53 de la loi énonce une règle particulière en matière d’emploi convenable dans le cas d’un travailleur âgé de plus 60 ans alors que sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente : si le travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 52 de la loi, et, s’il refuse d’occuper l’emploi convenable disponible chez son employeur, le travailleur conserve son droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite même s’il refuse d’occuper l’emploi convenable chez l’employeur.
[26] Dans Wal-Mart Canada inc. et Waid et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles retient que l’article 53 de la loi réfère à la possibilité, pour le travailleur âgé d’au moins 60 ans qui a subi une atteinte permanente, d’occuper un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur, et que selon cet article, il est suffisant que cet emploi convenable soit disponible chez l’employeur et qu’il n’a pas à être disponible chez d’autres employeurs.
[27] La preuve démontrant que le travailleur a été déclaré capable, en date du 17 mars 2008, d’exercer l’emploi convenable qui était disponible chez son employeur à compter de cette date, il s’ensuit que l’on ne peut revenir sur ces éléments non contestés. Ainsi, ce ne sont pas les dispositions relatives à un nouvel emploi qui sont applicables au cas, mais celles relatives à l’emploi convenable disponible chez l’employeur.
[28] Le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi précise, en effet, que si le travailleur, comme en l’espèce, refuse sans raison valable d’occuper l’emploi convenable chez son employeur, il a alors droit à une indemnité réduite du revenu net retenu « qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 » de la loi.
[29] L’article 50 de la loi établit la façon de déterminer le revenu net que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps. Cet article se lit comme suit :
50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.
Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.
__________
1985, c. 6, a. 50.
(nos soulignés)
[30] L’article 52 de la loi se lit comme suit :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
__________
1985, c. 6, a. 52.
[31] Dans Turgeon et Les Constructions LJP inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que pour les fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite en application du second alinéa de l’article 53 de la loi, lorsque le travailleur n’occupe pas l’emploi convenable, il y a alors lieu de retenir le revenu net que le travailleur pourrait tirer d’un tel emploi sur le marché du travail et d’effectuer le calcul du montant selon les dispositions de l’article 50 de la loi :
[22] Le deuxième alinéa de l’article 53 comporte deux situations différentes en regard du droit à l’indemnité de remplacement du revenu réduite : celle où le travailleur occupe un emploi convenable chez l’employeur, et celle où il n’occupe aucun emploi convenable. Quand il occupe un emploi convenable, que ce soit chez l’employeur ou un autre, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu qu’il tire de cet emploi, et quand il n’occupe pas un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu’il pourrait tirer de cet emploi. En l’espèce, le travailleur a d’abord occupé chez l’employeur l’emploi convenable et il a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite du revenu net qu’il tirait de cet emploi et il est arrivé que cette indemnité de remplacement du revenu réduite fût égale à 0 $, compte tenu du revenu net perçu chez l’employeur. Quand il a cessé d’occuper l’emploi chez l’employeur, le travailleur s’est retrouvé dans la deuxième situation, celle où il n’occupait pas un emploi convenable, et l’indemnité de remplacement du revenu devait alors être réduite du revenu net qu’il pouvait vraisemblablement tirer d’un tel emploi sur le marché du travail, le calcul du montant devant être établi selon les dispositions de l’article 50 de la loi, comme l’a fait la CSST dans sa décision du 27 janvier 2003.
[…]
DÉCLARE que monsieur Michel Turgeon a droit […] à une indemnité de remplacement du revenu réduite à compter du […] date à laquelle il a quitté son emploi chez Les Constructions LJP inc.;
(nos soulignés)
[32] Ainsi, bien que la preuve démontre que l’employeur ait offert de rémunérer le travailleur au taux horaire de 14,40 $ pour l’emploi convenable disponible chez lui et que le travailleur était capable d’exercer, il ressort des dispositions particulières de l’article 53 de la loi et de l’interprétation retenue dans Turgeon et Les Constructions LJP inc. que le travailleur ne peut être pénalisé, pour les fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu réduite, du fait qu’il a refusé, même sans raison valable, d’occuper cet emploi convenable pourtant disponible chez l’employeur.
[33] Il nous apparaît, en effet, que le législateur a manifestement voulu, par l’exception prévue à l’article 53 de la loi, traiter différemment les cas de travailleurs victimes de lésion professionnelle alors qu’ils avaient au moins 55 ans, de sorte que la règle particulière énoncée à l’article 53 de la loi doit l’emporter sur la règle générale. Ainsi, puisqu’en l’espèce, le travailleur a refusé sans raison valable d’occuper l’emploi convenable pourtant disponible chez l’employeur, la soussignée souscrit donc à l’interprétation voulant qu’en pareil cas, ce n’est pas en fonction de l’article 52 de la loi qu’il y a lieu de calculer son indemnité de remplacement du revenu réduite mais en fonction de l’article 50 de la loi, à savoir que son indemnité de remplacement du revenu doit être réduite du revenu net qu’il « pourrait tirer » d’un tel emploi sur le marché du travail, et non pas en fonction seulement du salaire offert chez l’employeur.
[34] Il s’agit donc de déterminer le revenu brut que le travailleur pourrait tirer d’un emploi de commis de cour aux petites pièces sur le marché du travail.
[35] Bien que le travailleur allègue ne pas avoir d’expérience relativement à l’emploi convenable de commis aux petites pièces chez l’employeur, la preuve n’est pas prépondérante pour conclure ainsi.
[36] En mars 2008, à la suite d’une conversation téléphonique avec le travailleur, la CSST note ce qui suit :
Le travailleur me dit qu’il ne veut pas retourner dans la cour. Ne se voit pas s’abaisser à travailler à ce poste, étant carrossier de métier depuis plusieurs années. Veut refaire son métier de carrossier, se dit capable. Dit que le fait qu’il reçoive 20 $ /heure lorsque les autres commis en font 8 $, créera beaucoup de tension. Dit être connaissant dans le domaine de la carrosserie mais pas de la mécanique. Allègue qu’il ne pourra identifier adéquatement les pièces à récupérer chez l’employeur.
Je propose au travailleur d’intervenir auprès de l’employeur pour :
1. négocier une période de formation et d’adaptation à la tâche […][5]
[37] Or, la preuve à l’audience, incluant le témoignage du travailleur, démontre que ce dernier a une très bonne connaissance de ce que fait un commis de cour aux petites pièces, et que, contrairement à ce qu’il a mentionné à la CSST, il est tout à fait capable d’identifier adéquatement les pièces d’un véhicule automobile.
[38] La preuve révèle, en effet, que le travailleur œuvre dans le domaine de la réparation automobile depuis environ 36 ans. Il a travaillé à son propre compte, durant huit ans, comme redresseur de châssis. Bien qu’il n’avait pas à enlever des petites pièces dans le cadre de son travail de redresseur de châssis pour le compte de l’employeur, le travailleur a confirmé à l’audience qu’il sait où se trouvent les différentes pièces qui composent un véhicule automobile ainsi que les petites pièces, tels les essuie-glaces, régulateurs, alternateurs, etc. , et qu’il sait aussi comment les enlever. Le travailleur a même affirmé que n’importe quelle personne a la capacité de démonter les petites pièces.
[39] Il ressort de la preuve au dossier, ainsi que du témoignage du travailleur, que ce n’est pas parce qu’il n’avait pas d’expérience ou manquait de connaissances dans l’emploi convenable que le travailleur n’a pas exercé cet emploi : c’est plutôt parce qu’il se sentait « rabaissé », « diminué » et « humilié » qu’on lui propose un emploi d’un si faible calibre ou de si peu d’envergure, vu ses connaissances et ses capacités dans le domaine de l’automobile : il a d’ailleurs préféré démissionner plutôt que de l’exercer.
[40] En tenant compte de l’ensemble de la preuve, incluant la grille de l’employeur et les différentes recherches faites par la CSST sur le site Internet d’Emploi Québec en 2006, le tribunal considère que le salaire horaire du premier et du second niveau ne correspond pas au niveau des connaissances et de l’expérience du travailleur; le travailleur reconnaît lui-même qu’il est capable d’identifier les différentes composantes d’une automobile et qu’il sait comment démonter les petites pièces.
[41] La preuve démontre, en effet, que le travailleur a de très bonnes connaissances dans le domaine des petites pièces et que l’expérience qu’il a acquise au fil des années dans le domaine de l’automobile (carrossier et redresseur de châssis) dépasse le niveau « moyen » d’un employé exerçant les fonctions de commis de cour aux petites pièces.
[42] Comme le second niveau est qualifié de « médian » selon le site Internet d’Emploi Québec en 2006, et que la preuve démontre que le niveau de qualification du travailleur se situe dans la tranche supérieure des salaires de l’emploi en question, à savoir celle de 14 $ à 15,99 $, le tribunal considère qu’avec son expérience, le travailleur pourrait vraisemblablement obtenir sur le marché du travail le même salaire que celui que lui offre l’employeur, à savoir 14,40 $ l’heure. C’est donc ce salaire qu’il y a lieu de retenir aux fins de déterminer le revenu annuel brut que pourrait tirer le travailleur de cet emploi.
[43] Comme la CSST a calculé l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à partir d’un revenu annuel brut de 32 760 $, basé sur le taux horaire de 20 $ à raison de 31,5 heures par semaine, devrait-on retenir la base de 31,5 heures semaine pour déterminer si le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite ?
[44] L’article 50 de la loi, tel que cité ci-dessus, précise qu’aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à « plein temps », la CSST évalue le revenu brut « annuel » que le travailleur pourrait tirer de cet emploi, en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable. La table publiée par la CSST concernant les revenus bruts annuels d’emplois convenables est établie sur une base annuelle et il nous apparaît qu’il y a lieu de retenir des données sur la base d’un travail à plein temps.
[45] Le tribunal considère, en effet, que pour les fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite en application de l’article 53 de la loi, la règle établie à l’article 50 de la loi veut que l’on détermine le revenu annuel brut que le travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable s’il l’exerçait à temps plein, et non à temps réduit.
[46] Soulignons que l’article 52 de la Loi sur les normes du travail[6] précise qu’aux fins du calcul des heures supplémentaires, « la semaine normale de travail est de 40 heures », sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.
[47] C’est d’ailleurs sur une base de 40 heures semaine que la CSST a rendu la première décision que demande de rétablir le travailleur : le revenu de 20 856 $ était alors basé sur un salaire horaire de 10 $.
[48] Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que le salaire horaire que le travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable de commis de cour aux petites pièces est de 14,40 $ l’heure, pour un revenu annuel total brut de 30 188,16 $, à savoir 14,40 $ x 40 heures x 52.41 semaines. Pour l’année 2008, ce revenu annuel brut se situe dans la tranche des emplois convenables de 28 500 $ à moins de 31 500 $, de sorte qu’il y aura lieu aux fins du calcul, de retenir la limite inférieure de cette tranche.
[49] En effet, comme le revenu annuel brut de l’emploi convenable est inférieur au revenu annuel brut gagné par le travailleur au moment de l’événement, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, vu l’absence totale de preuve quant aux montants à déduire, que ce soit à titre d’impôt fédéral ou provincial ou autres.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
361997-62B-0811 et 362800-62B-0811
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Gérard-Édouard Pernet;
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Pièces d’Auto M. Robert inc.;
MODIFIE la décision rendue le 10 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le salaire horaire de l’emploi convenable est de 14,40 $ et que le revenu annuel brut que le travailleur pourrait tirer de cet emploi est de 30 188,16 $, et que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite; et,
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle se prononce sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite à laquelle le travailleur a droit.
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Marie-Danielle Lampron |
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Me Lucie Lepage |
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BASTIEN, MORAND, BLANCHETTE |
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Représentante de la partie G.-É. Pernet |
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Me Michel Larouche |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie Pièces d’auto M. Robert inc. |
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Me Karine Savard |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Soulignons que sur la feuille de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, la CSST a établi à 22 466 $ le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versé au travailleur, ce qui représente 90 % du revenu net retenu (le revenu brut étant 32 760 $ sur la base de 31,5 heures).
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] 230306-62B-0403, 11 juillet 2005, Y. Ostiguy.
[4] 222660-63-0312, 21 juin 2005, R. Brassard.
[5] Soulignons qu’initialement, l’employeur aurait offert au travailleur de préserver son même salaire, ce qui a été écarté par la suite. Soulignons de plus que la CSST a mentionné au travailleur qu’il pouvait être risqué de s’aventurer dans un emploi de carrossier et que le travailleur estime que c’est moins exigeant que celui de redresseur de châssis, ce qu’il a réitéré à l’audience.
[6] L.R.Q., N-1.1.
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