Boisbriand (Ville de) c. Labelle |
2015 QCCQ 1455 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-22-031944-142 |
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DATE : |
24 FÉVRIER 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JIMMY VALLÉE, J.C.Q. |
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VILLE DE BOISBRIAND -et- CLAUDE PRÉVOST |
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Demandeurs |
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c. |
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SYLVAIN LABELLE |
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Défendeur |
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JUGEMENT SUR REQUÊTES EN IRRECEVABILITÉ ET EN REJET DE LA DEMANDE |
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[1] Sylvain Labelle demande au Tribunal de rejeter la requête introductive d’instance que lui ont signifiée la Ville de Boisbriand («la Ville») et Claude Prévost.
[2] Dans un avis de dénonciation amendé daté du 2 décembre 2014, il allègue que la Ville n’a pas l’intérêt requis pour le poursuivre, et ce, contrairement aux dispositions des articles 55, 159 et 165 3) du Code de procédure civile du Québec («C.p.c.»).
[3]
Il complète cet avis de dénonciation par une requête en rejet de la
requête introductive d’instance qu’il qualifie d’abusive, au sens des dispositions
des articles
Historique factuel
[4] Le litige a pour trame de fond une querelle politique.
[5] Labelle[1] est en effet un ancien employé de la Ville qui a, sans succès, soumis sa candidature à la mairie aux dernières élections municipales. Prévost est le directeur du service des incendies de la Ville.
[6] La Ville et lui réclament chacun 10 000 $ à titre de dommages moraux et de dommages exemplaires pour une atteinte à leur réputation dont se serait rendu coupable Labelle.
[7] Les gestes qu’ils lui reprochent sont les suivants. Le 1er mars 2014, il écrit, sur la page Facebook d’un certain Roch Dumoulin, un commentaire dans lequel, selon les demandeurs, il tient des propos portant atteinte à leur réputation. Ils soutiennent que ces propos les visent directement en plus d’être totalement faux. Ils en subissent un préjudice important.
[8] Le Tribunal croit important de reproduire ici dans son intégralité le fil de commentaires, ou discussion, se retrouvant sur la page Facebook de Roch Dumoulin le 1er mars 2014.
[9] À noter que la seule personne ayant contribué à cet échange de commentaires et qui est identifiée au présent dossier est Labelle. Roch Dumoulin et les autres intervenants ne font l’objet d’aucune présentation dans les procédures.
[10] Le 1er mars, Roch Dumoulin écrit ce qui suit :
J’en reviens juste pas!!! Je viens de tomber sur un article de La Presse qui parle des achats de véhicules d’urgence par Blainville. Et M. Caya y est cité en disant qu’il est «Impossible de se fier aux voisins ou aux autres camions pour obtenir certains équipements. On doit être autosuffisant.» fin de la citation. Il est clair qu’avec cette mentalité retardée, on avancera pas dans notre domaine et les citoyens n’y gagnent vraiment rien. Faut croire qu’ils n’ont rien compris !!!
[11] Selon la version imprimée de la page Facebook, 4 commentaires suivent et répondent à celui de Dumoulin avant l’intervention de Labelle. Le texte de ces commentaires n’y apparaît pas. Le 1er mars à 18h53, Labelle écrit :
Y’en a un aussi à Boisbriand qui a une mentalité de retardée
[12] Un certain Stéphane Ferland ajoute ceci à 19 h 28 le même jour :
lol on en a tous eu un à un moment donné…
[13] Ce à quoi Labelle réplique une minute plus tard, à 19h29 :
Ouinn mais y’en a qui marque plus que d’autres.
[14] Voilà donc in extenso les commentaires qui sont reprochés à Labelle.
L’affidavit au soutien de la requête
[15] Le procureur des demandeurs argue que la requête de Labelle devrait être rejetée d’emblée puisque l’affidavit produit à son soutien est signé par son avocat et non par lui. Est-ce fatal?
[16] Le Tribunal ne le croit pas et il fait siens, par analogie, les commentaires du juge Gratien Duchesne de la cour Supérieure dans l’affaire Usine de congélation de Saint-Bruno c. Gobeil[2] :
[29] Les demandeurs soulèvent l'invalidité des affidavits puisqu'ils ont été signés le 13 février par le défendeur alors que les requêtes portent la date du 14 février 2012.
[30] Ces requêtes devaient être appuyées d'affidavits pour attester la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier[3].
[31] La presque totalité des faits allégués l'ont été par les demandeurs eux-mêmes. Seules les pièces produites par le défendeur comme des articles de journaux supplémentaires, ne peuvent servir de preuve parce qu'elles rapportent des faits qui ne peuvent être avérés sans affidavit valide. Pour le reste, la requête du défendeur invoque le droit alors que les faits au soutien du droit sont rapportés par les demandeurs.
[32] L'erreur du défendeur est immatérielle dans la mesure où les propos reprochés se rapportent à un contexte comme nous le verrons ci-après.
[17] Labelle n’a produit aucune pièce et, comme dans ce dossier, la presque totalité des faits allégués l’ont été par la Ville et Prévost. La requête ne saurait être rejetée pour ce seul motif.
Rejet en vertu de l’article
[18] Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi[4].
[19]
Les articles
[20] Ces dispositions se lisent ainsi :
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.
54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin.
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié:
1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;
2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance;
3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;
4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance;
5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.
[21] Ces articles ont été introduits au Code de procédure civile le 4 juin 2009 par la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics[5] dont le préambule, qui a aussi été intégré au Code, se lit comme suit:
CONSIDÉRANT l'importance de favoriser le respect de la liberté d'expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;
CONSIDÉRANT l'importance de prévenir l'utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu'ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;
CONSIDÉRANT l'importance de favoriser l'accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice.
[22] Au moment de l'adoption de ce projet de Loi, la ministre s'est exprimée[6] ainsi:
«[…] le projet de loi propose l'inclusion d'un préambule afin de renforcer le message que le législateur souhaite envoyer à la population, soit qu'il est important de protéger la liberté d'expression, d'empêcher ou à tout le moins de contrer l'utilisation abusive des tribunaux ainsi que de favoriser l'accessibilité à la justice pour l'ensemble des citoyens.
(…)
[…] je vois la portée de ce préambule comme étant très utile éventuellement pour des justiciables, pour les tribunaux, leur permettant de comprendre un peu le contexte de cette nouvelle codification, pour orienter les tribunaux.»
[23] Comme le dit si bien le juge André Wéry dans Valkanas c. IPC Financial Network Inc[7]:
[25] Il s’agit d’une disposition du Code qui, manifestement, vise à écarter, entre autres, les procédures vouées à l‘échec, tout en évitant aux victimes d’une telle procédure les affres d’un procès.
[26] Mais, à l’égard de toute mesure de ce
genre, il faut éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain. C’est pour cette
raison qu’il faut examiner ces demandes avec prudence puisque, comme on le
sait, règle générale, la bonne foi se présume (article
(…)
[31] Le rejet pur et simple de la procédure constitue évidemment la mesure la plus radicale pour faire face aux demandes abusives. Par conséquent, cette mesure ne doit être appliquée qu’en dernier ressort avec « la plus grande prudence »[8], c'est-à-dire lorsque celle-ci repose « sur la conviction du Tribunal [que la procédure] est manifestement mal fondée »[9] ou que « [s]a frivolité […] apparaisse clairement »[10]. En d’autres mots, le rejet « constitue la sanction ultime réservée aux seuls cas clairs d’abus »[11]. Comme l’évoquait le juge Kazirer, il s’agit somme toute pour le tribunal de faire preuve d’une « traditional cautiousness before dismissing claims completely » sans pour autant être « too skittish to take bold action to counter abuse »[12].
[24] Quant à la façon dont le Tribunal saisi d’une telle demande doit procéder, la cour d’Appel du Québec la précisait de nouveau récemment, dans son arrêt rendu dans le cadre de cette même affaire Valkanas c. IPC Financial Network Inc[13].
[59] Le
premier alinéa de l’article
[60] Dans Acadia Subaru c. Michaud[14], mon collègue le juge Kasirer décrit et commente ainsi ce mécanisme :
[29] By allowing a party
to establish impropriety "summarily" (article 54.2, paragraph 1), and
by empowering the courts to sanction abuse or apparent abuse of process on that
basis (article 54.3), the legislature has sought to provide judges with
tools for acting expeditiously and inexpensively when faced with abuse or apparent
abuse of process. Prior to the enactment of article
(…)
[68] (…) The burden is reversed when the party alleging abuse establishes summarily that there may be abuse, after which the onus falls to the initiator of the action or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law.
(…)
[76]
(…) An attempt to defeat the
ends of justice is a species of impropriety relating to a distortion of the
judicial function. The Supreme Court has repeatedly identified the
"integrity of the adjudicative process" as a core aspect of the
doctrine of abuse of process, which extends to preventing a civil party from
using the courts for an improper purpose. An attempt to defeat the ends of
justice is similarly predicated on an indication that the offending litigant’s
action is a bad faith attempt to deny the legitimate right of another person.
In this sense, an attempt to defeat the ends of justice stands in violation of
the principle that a litigant should only take action before the courts in good
faith, as consecrated by articles
(Mes soulignements. Références omises)
[25] Il est vrai que la jurisprudence recommande la plus grande prudence avant de rejeter une demande en vertu de l'article 54.1 C.p.c.[15]. L’étude de cette jurisprudence laisse cependant voir une certaine évolution vers une plus grande ouverture des tribunaux.
[26] Si l'on exigeait souvent par le passé la preuve d'une conduite blâmable ou d'une mauvaise foi caractérisée du demandeur, des jugements plus récents se limitent à chercher la « témérité » du demandeur et/ou l'absence de fondement de la demande[16]. Les tribunaux hésitent moins à rejeter sur requête un recours manifestement voué à l'échec.
[27] Toujours dans l’arrêt Valkanas[17], madame la juge St-Pierre cite avec approbation les commentaires de son collègue le juge Dalphond qui, dans Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd.[18], affirme que « l'action en justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité » et que « l’utiliser à d’autres fins est un abus ». Il écrit aussi que pour conclure en l'abus, il faut « des indices de mauvaise foi (…) ou à tout le moins des indices de témérité » avant de définir la témérité comme « le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure» [19].
[28] Ayant lui aussi à se prononcer sur une requête pour rejet d’une requête introductive d’instance en matière de diffamation, le juge Gratien Duchesne de la cour Supérieure, écrivait ce qui suit, en 2012, dans l’affaire Usine de congélation de Saint-Bruno c. Gobeil[20] :
[11] Il faut ici rappeler que la preuve n'est pas limitée à celle tenue pour avérée des faits allégués. Elle est plutôt assujettie à un standard différent, celui de conclure à une procédure abusive si une analyse sommaire de celle-ci le permet.
[12] L'interprétation de la notion d'abus pour les fins des articles 54.1 et suivants doit être large et libérale car autrement les fins recherchées par le législateur risqueraient de ne pas toujours être atteintes, notamment une meilleure protection de la liberté d'expression à l'égard des questions concernant l'intérêt public dans une société libre et démocratique en réaction à la pratique du droit en matière de diffamation qui, par le passé, prenait une place prédominante. Les temps changent, le droit évolue aussi.
[13] Il n'en demeure pas moins que même si le droit de la diffamation ait été balisé au fil des ans, le justifiable est contraint de limiter ses propos à des sujets d'intérêt public, dans un contexte de débat public sans verser dans le langage ordurier, acrimonieux, haineux, malicieux ou méprisant.
[14] L'analyse des propos prétendument diffamatoires ne peut se faire correctement sans tenir compte du vaste contexte dans lequel ils ont été plaidés. Le Tribunal doit considérer les mots utilisés dans leur ensemble et non isolément.
La première étape
[29] Labelle a-t-il établit sommairement que la demande en justice peut constituer un abus ?
[30] La seule vue de l’imprimé de la page Facebook et des allégations de la requête introductive d’instance, combinée à l’argumentaire du procureur de Labelle, convainc le Tribunal qui n’a aucune hésitation à répondre par l’affirmative à cette question.
La seconde étape
[31] Dès lors, il revient à la Ville et à Prévost de démontrer que leur geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
[32] Leur argumentaire s’est limité à démontrer au Tribunal qu’il est clair que le commentaire écrit par Labelle vise le directeur (Prévost) du service incendie de la Ville, laquelle est donc aussi visée.
[33] Pour démontrer l’existence d’un préjudice en matière d’atteinte à la réputation, la partie lésée doit, au moment venu de présenter sa preuve au mérite, convaincre le Tribunal que les propos litigieux sont diffamatoires.
[34] Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».[21]
[35] La nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme objective[22]. Des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.[23]
[36] Il faut donc se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de Prévost et de la Ville[24]. Même si les propos sont jugés diffamatoires, ils n'engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur, sauf si on démontre en plus la commission d'une faute[25].
[37] Madame la juge Deschamps de la cour Suprême du Canada écrivait ce qui suit, dans l’affaire Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. et al.[26] en 2011:
[16] Le concept de diffamation exige de concilier le droit à la protection de la réputation avec celui de la liberté d’expression, puisque ce qui appartient au premier est généralement retiré du second. Plusieurs conventions internationales font écho à ce besoin d’équilibre entre les deux droits. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976, no 47, art. 19(2) et (3), auquel le Canada est partie, assujettit l’exercice du droit à la liberté d’expression au respect de la réputation d’autrui. La Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1144 R.T.N.U. 123, art. 11, 13(1) et (2), ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 10, toutes deux largement ratifiées, contiennent des garanties similaires.
[17] La
liberté d’expression est protégée par la Charte canadienne des droits et
libertés, al. 2b), et par la Charte des droits et libertés de la
personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3 (« Charte québécoise »). Elle
constitue un des piliers des démocraties modernes. Elle permet aux individus de
s’émanciper, de créer et de s’informer, elle encourage la circulation d’idées
nouvelles, elle autorise la critique de l’action étatique et favorise
l’émergence de la vérité (Société Radio-Canada c. Canada (procureur général),
[18] Le droit à la sauvegarde de la réputation est garanti par la Charte québécoise (art. 4) et le Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C-1991, art. 3 et 35). Parce qu’elle participe de la dignité (Hill, par. 120 et 121), la bonne réputation est aussi liée aux droits protégés par la Charte canadienne. La réputation constitue un attribut fondamental de la personnalité, qui permet à un individu de s’épanouir dans la société. Il est donc essentiel de la sauvegarder chèrement, car une fois ternie, une réputation peut rarement retrouver son lustre antérieur (Hill, par. 108).
[19] Bien
entendu, il n’existe pas d’instrument de mesure précis pour déterminer le point
d’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression. La
conciliation de ces deux droits reposera sur le respect des principes qui
servent de fondement à une société libre et démocratique. Le point
d’intersection varie suivant l’évolution de la société. Ce qui était une limite
acceptable à la liberté d’expression au 19e siècle peut ne plus
l’être aujourd’hui. D’ailleurs, au cours des dernières décennies
particulièrement, on observe une évolution du droit de la diffamation afin de
protéger plus adéquatement la liberté d’expression à l’égard des questions
touchant l’intérêt public. En common law par exemple, notre Cour a réévalué
la défense du commentaire loyal (WIC Radio Ltd. c. Simpson,
[20] L’approche canadienne s’insère dans un courant observable dans de nombreuses démocraties, notamment l’Angleterre (Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [2001] 2 A.C. 127 (H.L.); Jameel c. Wall Street Journal Europe SPRL, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359), l’Australie (Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1 (H.C.); Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 189 C.L.R. 521 (H.C.)), la Nouvelle-Zélande (Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385 (C.A.)), les États-Unis (New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)) et l’Allemagne (BVerfGE 82, 272, 26 juin 1990 (l’affaire Stern - Strauß); BVerfGE 93, 266, 10 octobre 1995 (l’affaire des soldats assassins)). Ce phénomène est également perceptible dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, (G.C.), no 21980/93, CEDH 1999-III; Colombani c. France, no 51279/99, CEDH 2002-V). De même, en France, alors que la protection de la liberté d’expression s’est matérialisée par l’adoption d’une loi spéciale à caractère pénal, la jurisprudence récente a reconnu qu’il s’agissait d’un régime distinct de celui de la responsabilité civile prévu au Code civil français (Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull. civ no 8).
[21] Ce ne sont pas tant les solutions précises proposées par ces cours — solutions qui varient selon les traditions juridiques, garanties constitutionnelles et normes sociales en place dans chaque pays — que la tendance générale qui s’en dégage qui intéresse mon propos. Toutes ces cours partagent avec les tribunaux canadiens, y compris les tribunaux québécois, une préoccupation accrue pour la protection de la liberté d’expression. Le droit en matière de diffamation évolue en conséquence. C’est dans ce contexte général que doit être abordée la présente affaire. Je vais maintenant examiner le régime juridique applicable à la diffamation en droit civil québécois.
Soulignés ajoutés
[38] Référant à ces passages de l’arrêt Bou Malhab, le juge Kasirer de la Cour d'appel du Québec écrivait, dans l’affaire Acadia Subaru c. Michaud[27]:
[71] […] Dans Bou Malhab, le juge Deschamps a observé une tendance dans la jurisprudence selon laquelle le droit relatif à la diffamation a évolué pour fournir une protection plus adéquate de la liberté d’expression sur les questions d’intérêt public. L’adoption de règles élaborées par le législateur québécois de façon à donner une protection spéciale à la liberté d’expression dans le cadre de débats publics pourrait bien être perçue comme participant à ce même courant. Le préambule de la loi adoptant les articles 54.1 et suiv. souligne l’importance particulière qui est accordée à la liberté d’expression et le besoin de contrer l’utilisation abusive des tribunaux afin de « limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics ».
Références omises
[39] À la lueur de ces enseignements des Tribunaux supérieurs, analysons maintenant les gestes reprochés à Labelle.
[40] Il a écrit ce qui suit, sur la page (mur) Facebook d’un tiers ayant à ce moment 182 «amis Facebook», en réponse à un commentaire de ce dernier traitant d’un article du journal La Presse :
Y’en a un aussi à Boisbriand qui a une mentalité de retardée
Ouinn mais y’en a qui marque plus que d’autres.
[41] Même lorsque remis dans son contexte (paragraphes 11 à 14 du présent jugement), le second commentaire ne dit rien de particulier, si ce n’est de simplement appuyer, ou mettre de l’emphase sur le premier en affirmant que le «un» du premier commentaire «marque plus» que d’autres.
[42] Mais qui est ce «un» du premier commentaire? Le Tribunal constate que le nom de Prévost n’apparaît nulle part dans les commentaires de Labelle, ni dans le reste de la «discussion Facebook». Il n’y a pas non plus d’indices ou de références précises qui permettent de l’identifier, comme si on avait par exemple écrit «Le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Boisbriand».
[43] Comment savoir qui est cette personne visée par Labelle? Comment l’identifier? Elle est à Boisbriand, voilà le seul indice. Doit-on conclure qu’il s’agit d’un employé, ou dans un sens plus large, d’un membre du personnel ou de l’état major de la Ville?
[44] Selon le commentaire de Dumoulin, l’article de La Presse parle d’achats de véhicules d’urgence. Doit-on dès lors conclure, comme nous invite à le faire l’avocat des demandeurs, que Labelle vise nécessairement Prévost?
[45] Qui est responsable de tels achats à Boisbriand? Le directeur du service d’incendie, le directeur général, l’acheteur ou responsable des approvisionnements? La Ville parle (et donc achète) par la bouche de son conseil. Celui-ci est-il visé, le maire, un conseiller?
[46] Rien ne démontre que le commentaire vise personnellement Prévost, même si ce dernier se sent subjectivement visé.
[47] Par ailleurs, Labelle affirme que la personne visée a une mentalité de retardée (sic), et le contexte veut que ce soit en matière d’achat de véhicules d’urgence. Est-ce suffisant pour constituer une atteinte à la réputation ou n’est-ce pas plutôt simplement la manifestation, peut-être un peu maladroite, d’une opinion divergente.
[48] Dans l’affaire 3834310 Canada inc.[28], madame la juge Tessier-Couture devait décider du sort de la requête introductive d’instance de Petrolia inc. qui poursuivait le journal Le Soleil pour un article dans lequel M. Ugo Lapointe de la « Coalition pour que le Québec ait meilleure mine » a déclaré publiquement au sujet de l'extraction du gaz et du pétrole que: «Ce sont des ressources non renouvelables, dit-il, qui appartiennent à tous les Québécois. C'est du vol à petite échelle, mais qui ouvre la porte à du vol à plus grande échelle».
[49] Avant d’accueillir la requête pour rejet présentée en vertu de l’article 54.1, la juge Tessier-Couture affirme que le mot « vol » accolé à la défenderesse devait être replacé dans le contexte de toute l'affaire. Puis, elle conclut ainsi :
[38] Le mot «vol» a été utilisé au sens figuré en fonction du contexte et du débat public ayant cours sur la législation applicable, ce qui malheureusement n'intéresse souvent que les personnes concernées et ne constitue pas pour un citoyen ordinaire, une atteinte à la réputation de Pétrolia qui n'est pas nécessairement connue de tous. Peut-être est-il désolant et contrariant que le mot «vol» ait été employé, mais dans le cadre et le contexte où il a été utilisé, peut-il avoir porté atteinte à la réputation de Pétrolia? Le Tribunal en doute.
[…]
[41] Pour qu'il y ait faute, l'intention doit être claire de nuire à la personne visée par les propos. En l'instance, ce n'est pas la situation. L'intention est de dénoncer la législation applicable, ce qui constitue un enjeu d'intérêt public dans le cadre de la réforme annoncée de la législation. […]
[50] Tout comme dans cette affaire, nous sommes ici en présence d’une discussion précise dans le cadre d’un débat ciblé qui, malheureusement n'intéresse souvent que les personnes concernées et ne constitue pas pour un citoyen ordinaire, une atteinte à la réputation.
[51] Qui plus est, même s’il avait été désigné nommément, le Tribunal ne voit d’aucune façon en quoi les commentaires de Labelle, analysés dans le contexte de la «discussion Facebook» initiée par Dumoulin, peuvent porter atteinte d’une façon ou d’une autre à Prévost, et encore moins à la Ville de Boisbriand. Oui, le mot «Boisbriand» se retrouve au commentaire, mais plutôt à titre d’indication géographique. On y parle de quelqu’un à Boisbriand.
[52] Pour reprendre les mots du juge Dalphond, le Tribunal conclut que la Ville et Prévost ont ici mis de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure.
[53]
S’inspirant du second alinéa de l’article
[54] Fort des enseignements des tribunaux supérieurs en ce qui a trait non seulement à l’atteinte à la réputation mais aussi aux règles devant gouverner le rejet d’un recours qui semble inévitablement voué à l’échec, le Tribunal conclut que, dans les circonstances, le recours intenté par la Ville de Boisbriand et Claude Prévost n’a aucune chance raisonnable de succès et il doit y être mis fin immédiatement.
Irrecevabilité pour absence d’intérêt
[55] Considérant la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur l’autre moyen, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’absence d’intérêt de la Ville pour intenter un recours en diffamation, si ce n’est pour confirmer ce que le Tribunal a déjà mentionné à l’audience.
[56] Selon la jurisprudence, une personne morale, notamment une ville, a l’intérêt requis pour intenter un recours pour atteinte à la réputation. Ce moyen aurait donc échoué.
Honoraires extrajudiciaires
[57] Labelle réclame une compensation de l’ordre de 4 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires qu’il a encourus jusqu’à ce jour pour se faire représenter et présenter les moyens préliminaires.
[58]
La cour d'Appel a fixé les balises de l'octroi d'honoraires extrajudiciaires
d'avocats lorsqu'une requête pour rejet fondée sur l’article
[128] Les avocats qui réclament le remboursement de leurs honoraires à une tierce partie dans le cadre d'une procédure judiciaire ne sont pas dispensés d'en faire la preuve pas plus que le plombier, l'architecte, le comptable, etc. Il n'est pas suffisant de déposer ses notes d'honoraires lorsqu'on veut en réclamer le remboursement à un tiers autre que son client.
[129] Je sais bien qu'il est toujours difficile pour un avocat de se transformer en témoin et d'être sujet au contre-interrogatoire de son collègue. Ces difficultés d'ordre procédural ne peuvent permettre de dispenser l'avocat d'établir la preuve lorsqu'on recherche le remboursement par un tiers.
[…]
[131] Il faut conclure que les intimés n'ont pas fait une preuve prépondérante du quantum des honoraires extrajudiciaires réclamés. […]
[132] De toute façon, même lorsque la preuve du quantum est faite, le juge doit en apprécier le caractère raisonnable.
[59] Dans l’affaire Iris, le Groupe Visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc.[30], il confirme sa pensée :
[77] La preuve a été faite par le simple dépôt des notes d'honoraires ne comportant aucun détail. 9105 Québec et M. Duchemin ont d'ailleurs choisi de ne pas renoncer au secret professionnel afin de faire la preuve des honoraires extrajudiciaires payés. Le droit au secret professionnel ne peut dispenser la partie qui réclame des honoraires extrajudiciaires à l'autre partie de fournir les détails suffisants pour établir la nature des services rendus, tout en protégeant le secret professionnel.
[60] Dans l’affaire qui nous occupe, la preuve est restée muette en ce qui a trait aux honoraires extrajudiciaires réclamés.
[61] Conséquemment, et bien que le Tribunal acquiesce à la requête et rejette la requête introductive d’instance, aucune somme, outre les dépens, n’est octroyée à Labelle.
[62] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[63] ACCUEILLE la requête en rejet de la demande;
[64] REJETTE la requête introductive d’instance instituée par la Ville de Boisbriand et Claude Prévost contre Sylvain Labelle;
[65] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. |
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Me Jean-Philippe Desabrais |
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Mes Prévost, Fortin, D’Aoust, avocats |
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Procureur des demandeurs |
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Me Armand Poupart |
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Mes Poupart & Poupart, avocats |
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Procureur du défendeur |
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Date d’audience : |
27 JANVIER 2015 |
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[1] L'utilisation des seuls noms de famille dans le présent jugement a pour unique but d'alléger le texte et ne doit aucunement être interprétée comme un manque de courtoisie à l'égard des personnes concernées.
[2]
[3]
Art.
[4]
Article
[5] L.Q. 2009, c. 12.
[6] Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 39e lég, 1ère sess, vol. 41 no. 39 (3 juin 2009) (Kathleen Weil).
[7]
[8] Cosoltec
inc. c. Structure Laferté inc., 2010
QCCA 1600,
[9] Aliments
Breton (Canada) inc. c. Bal
Global Finance Canada,
[10] Charles BELLEAU, Les règles générales de la procédure civile québécoise et le déroulement de la demande en justice en première instance, Les Éditions Yvon Blais. Collection de Droit 2010-2011, Vol. 2, Preuve et procédure, chap. 1, p. 40.
[11] Clinique
Ovo inc. c. Conalab inc.,
2010 QCCA 1214,
[12] Acadia Subaru c. Michaud,
[13]
[14]
[15]
Pellerin-Catellier c. Ricard
[16]
Duguay c. Boutin
[17] Précité, note 13, au paragr. 62
[18]
[19]
Bilodeau c. Chouik,
[20]
[21]
Prud'homme c. Prud'homme,
[22]
Idem, au paragraphe 34 ; Hervieux-Payette c. Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal,
[23] Prud'homme c. Prud'homme, op. cit., paragraphe 34
[24] Idem, paragraphe 34
[25] Idem, paragraphe 35
[26]
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. et al.,
[27] 2011 QCCA 1037.
[28]
3834310 Canada inc. et Ugo Lapointe c. Petrolia inc.,
[29] 2011 QCCA 1170
[30]
J.E. 2012-1347 (C.A.); voir aussi Delacretaz c. Triple AAA
Architecture and Construction inc.