St-Germain c. St-Germain |
2013 QCCS 4214 |
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JC2027 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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N° : |
540-11-006899-100 |
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DATE : |
23 août 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PEPITA G. CAPRIOLO, J.C.S. |
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DORIS ST-GERMAIN |
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Demanderesse/Intimée |
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c. |
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NORMAND ST-GERMAIN RICHARD ST-GERMAIN LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC. 2316-9147 QUÉBEC INC. CENTRE DU GOLF U.F.O. INC. 2317-0863 QUÉBEC INC. BERNARD ST-GERMAIN FRANÇOISE ST-GERMAIN |
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Défendeurs/Requérants
176283 CANADA INC. SUZANNE ST-GERMAIN Mises en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Doris St-Germain demande l’autorisation au tribunal de poursuivre les défendeurs au nom de 176283 Canada Inc. selon les conclusions du jugement de la soussignée du 10 décembre 2012 :
ACCORDE un délai de 45 jours à la demanderesse, Doris St-Germain, afin de présenter sa demande d'autorisation pour intenter une action dérivée au nom de 176283 Canada Inc., 2316-9147 Québec Inc., et Centre du Golf U.F.O. Inc.; frais à suivre;
[2] Le tribunal est aussi saisi d’une requête des défendeurs pour obtenir des documents et trancher des objections ainsi que de deux requêtes verbales pour déclarer abusives certaines procédures intentées par la demanderesse. La première a été réglée par les parties à l’audition.
[3] Afin de comprendre le long périple qui a amené les parties à ce stade, il est utile de reprendre la description des parties et des faits contenus dans ce même jugement de décembre 2012 :
Les parties
[2] La requête introductive d'instance contient un organigramme intitulé : « Organigramme du groupe U.F.O. » qui fait état de la situation des différents membres de la famille St-Germain et des sociétés qui les concernent en date du 27 février 1998. L'actionnariat modifié de la Compagnie 2316-9147 («2316») n'y apparaît donc pas. Afin de faciliter la compréhension du présent litige, cet organigramme se retrouve en annexe au présent jugement. (Ainsi que dans celui-ci.)
[3] Normand et Suzanne ont deux enfants : la demanderesse, Doris, et Richard. Bernard, Ie frère de Normand, est marié à Françoise. Ils sont les parents de Manon, qui est donc la cousine de Doris et de Richard.
[4] En date de septembre 2010, soit au début du présent dossier, les compagnies au litige se définissent comme suit :
[5] 176283 Canada Inc. (« 176 ») : Doris et Richard sont chacun détenteur de 20 actions votantes et participantes dans cette compagnie mise en cause. Normand est Ie seul administrateur (Président) et détient la majorité des actions votantes et non participantes (3000 actions) par I'entremise de la défenderesse Les Promotions, dont il est Ie seul actionnaire et administrateur.
[6] Les Promotions : cette compagnie détient la majorité des actions votantes dans 2316-9147 Québec Inc.; 176 détient Ie reste ainsi que la totalité des actions participantes. Il semblerait, cependant, que depuis 2006 Les Promotions détient aussi des actions participantes dans 2316-9147 selon un allégué de la défense produite par Normand, Richard et Les Promotions. Tel que mentionné, Normand est Ie seul actionnaire et administrateur (Président) de Les Promotions.
[7] 2317-0863 Québec Inc. (« 2317 ») : Manon et Bernard détiennent les actions dans cette Compagnie.
[8] 2316-9147 Québec Inc. (« 2316 ») : Normand est Ie Président de cette compagnie dont la majorité des actions votantes sont détenues par Les Promotions.
[9] Centre du Golf U.F.O. Inc (« U.F.O. ») : 2317 et 2316 détiennent toutes les actions ordinaires dans « U.F.O » en parts égales. Suzanne, Françoise, 2316 et 2317 en détiennent les actions privilégiées. Normand en est Ie Président.
[10] On Ie voit, la demanderesse Doris n'est donc qu'actionnaire minoritaire de 176.
Sommaire des faits relatés dans la requête introductive d'instance
[11] U.F.O comprend deux Clubs de golf : Ie Golf Glendale ainsi que Ie Centre du Golf U.F.O. De 2000 au 27 mai 2005, Doris sera la directrice financière de U.F.O. et fera partie de son Conseil d'administration. Le 27 mai 2005, une altercation violente survient entre Normand et Doris à la suite de laquelle il plaidera coupable à une accusation de voies de fait.
[12] Doris doit subir de nombreuses interventions chirurgicales à la suite de I'agression de son père. Elle démissionne de son rôle d'administratrice de 176 et de U.F.O. et coupe tout contact avec son père et son frère. Cinq ans se passent et, Ie 2 mars 2010, Doris reçoit un avis de Revenu Canada au sujet des déclarations fiscales de 176 qui n'auraient pas été produites depuis 2003.
[13] Le 16 avril 2010, elle entreprend des démarches pour obtenir des renseignements au sujet de 176, 2316 et U.F.O. Bien que sa lettre ait été adressée à Normand, Richard lui répond que la situation sera régularisée, mais qu'elle n'aura pas accès aux états financiers demandés.
[14] La situation s'aggrave. Doris se présente au siège social de 176 accompagnée d'un huissier. Malgré ses demandes, on ne lui permet pas de consulter Ie livre de minutes de 176 ni aucun autre document corporatif. Elle se rend ensuite chez I'avocat de 176, Me Jean Marius Mottet, qui aussi lui refuse I’accès au livre de minutes et aux états financiers.
[15] Doris écrit à nouveau à Normand pour exiger l'accès aux états financiers vérifiés de 176, 2316 et U.F.O. Elle recevra les états financiers, non vérifiés, de 176 uniquement.
[16] En juillet 2010, Doris se présente à I’assemblée des actionnaires de 176, toujours accompagnée d'un huissier, où elle se déclare insatisfaite des états financiers non vérifiés. On I'avertit aussi qu'elle n'a pas Ie droit de demander I’accès aux états financiers de 2316 ou de U.F.O et que son placement est « parti comme la neige au soleil ».
Historique des procédures pertinentes
[17] Le 1er septembre 2010, Doris intente une action en oppression accompagnée d'une demande d'ordonnance de sauvegarde et d'injonction provisoire, interlocutoire et finale contre Normand, Richard et Les Promotions.
[18] Le 18 octobre 2010, la Cour supérieure prononce une ordonnance de sauvegarde partielle qui sera infirmée par la Cour d'appel le 30 mars 2011 en raison de I'absence d'urgence.
[19] Normand, Richard et les Promotions, déposent leur défense et demande reconventionnelle Ie 15 avril 2011. Cette défense contient une allégation que Les Promotions a souscrit à de nouvelles actions participantes du capital de 2316 en 2006.
[20] U.F.O signifie une requête pour être mise hors cause, présentable Ie 19 janvier 2012. Le 17 janvier, Doris amende sa procédure pour y inclure Bernard, Françoise et 2317 comme nouveaux défendeurs. La requête de U.F.O est donc remise et celle-ci produit sa défense Ie 31 mars. La procédure amendée de Doris contient deux nouveaux chapitres : « La dilution de la participation de la demanderesse dans 2316 par Normand » et « L'appropriation des biens sociaux par Normand, Bernard et Françoise ».
[21] Le 5 mars 2012, Bernard, Françoise et 2317 produisent une requête en irrecevabilité, suivie, Ie 21 août 2012, de celle de Normand, Richard et Les Promotions.
[22] Le 29 août 2012, Doris met en demeure Normand
et Bernard en vertu des articles
[23] À I'ouverture de I'audition sur les requêtes en irrecevabilité, Doris produit une requête ré amendée dans laquelle elle demande I'autorisation d'intenter une action dérivée au nom de 176, 2316 et U.F.O. Le dernier jour de la même audition, qui a duré trois jours, Doris soumet une dernière version ré-ré-amendée dans laquelle elle précise les fautes reprochées au défendeur Richard.
[4] À cet exposé des procédures pertinentes, il y a lieu d’ajouter une requête de Normand et de Richard pour faire déclarer Me Guy Paquette inhabile, requête qui a été rejetée en première instance ainsi que par la Cour d’appel.[1] De plus, il y a eu des désistements de dernière minute et une cinquième version amendée de la requête introductive d’instance.
[5] À l’audition de la requête en autorisation, la demanderesse s’est désistée avec dépens de ses recours à l’encontre de Bernard, Françoise, Suzanne ainsi que de U.F.O. et 2317. Elle a aussi abandonné toute mention d’appropriation des biens sociaux d’U.F.O. Il ne reste donc que la requête en autorisation d’intenter une action dérivée au nom de 176 pour faire annuler l’émission de nouvelles actions participantes dans 2316 et pour l’obtention de dommages monétaires (voir section « B » de la requête introductive d’instance ré-amendée (5) ), ainsi que les requêtes pour faire déclarer abusive les procédures de la demanderesse.
[6] 176 étant une société créée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[2], (LCSA), les articles pertinents de cette loi trouvent application en l’instance :
238. [Définitions] Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
[« action » "action"] « action » Action intentée en vertu de la présente loi.
[« plaignant » "complainant"] « plaignant »
a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe;
b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même groupe;
c) le directeur;
d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie.
239. (1) [Recours similaire à l’action oblique] Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette personne morale.
(2) [conditions préalables] L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.
[7] Puisque Doris est actionnaire de 176, elle est donc une « plaignante » en vertu de cette loi. Elle doit remplir trois autres conditions pour obtenir l’autorisation du tribunal :
a) l’envoi d’un préavis aux administrateurs de 176;
b) sa bonne foi;
c) l’intérêt apparent de 176 à intenter le recours.
[8] Il est admis que Doris a envoyé l’avis nécessaire et qu’elle n’a pas reçu de réponse. Le premier critère est donc satisfait.
[9] Sa bonne foi a fait l’objet de longs débats.
[10]
En premier lieu, le Tribunal écarte l’argument de la demanderesse selon
lequel la jurisprudence canadienne sur ce point ne s’applique pas parce que la
bonne foi est présumée à l’article
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.
[11]
La LSCA requiert la preuve de bonne foi à titre de condition préalable à
l’autorisation. Cela correspond donc à l’exception prévue à l’article
446. La demande d’autorisation n’est recevable que si le demandeur a donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale un préavis de 14 jours de son intention de présenter une telle demande.
L’autorisation peut être accordée si le tribunal constate que le conseil d’administration de la société ou de sa filiale n’a pas intenté l’action, n’y a pas mis fin ou n’a pas agi avec diligence au cours des procédures pour la continuer ou présenter une défense et si le tribunal est d’avis que le demandeur agit de bonne foi et qu’il apparaît être dans l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, d’y mettre fin, de la continuer ou d’y présenter une défense.
Le demandeur n’est pas tenu de donner un préavis de son intention de présenter une demande d’autorisation lorsque tous les administrateurs de la société ou de sa filiale ont été désignés comme défendeurs à l’action.
[12] Il n’aurait pas été nécessaire d’inclure l’exigence de la bonne foi si cette dernière était déjà présumée.
[13] Que veut dire le terme « bonne foi »?
[14] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien[4] le définit ainsi :
Attitude d’une personne qui agit de façon sincère, honnête et loyale dans l’exécution d’une obligation.
[15] La définition de good faith en common law est similaire :
A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. […] it excludes a variety of types of conduct characterized as involving “bad faith” because they violate community standards of decency, fairness or reasonableness.[5]
[16] Selon les défendeurs, Doris a fait la preuve d’un manque de probité tel, qu’il est impossible de lui confier un rôle exigeant la bonne foi.
[17] Examinons les agissements de Doris.
[18] Doris avait acquis par un moyen frauduleux une partie des actions qui sont à la base même de ses recours. En effet, elle a admis avoir forgé la signature de son frère Robert après son décès le 10 juin 1997 sur un acte de transfert d’actions et d’avoir antidaté cet acte de transfert au 14 octobre 1996. Son frère Richard avait aussi participé à cette fraude et en avait bénéficié autant en recevant une partie des actions de Robert.
[19] En mai 2005, Doris a acheté les actions de sa mère dans le Club de Golf Le Marthelinois dans le but illégitime de les soustraire du régime de communauté des biens dans lequel se trouvaient ses parents. Sa mère avait l’intention de divorcer et avait conclu une entente avec Doris pour lui céder les actions jusqu’au prononcé du divorce, après quoi, Doris les aurait rétrocédées.[6]
[20] La requête introductive d’instance de Doris a été modifiée plusieurs fois, dont cinq officiellement. Un an après l’introduction de sa procédure initiale, Doris a ajouté un recours pour le recouvrement de biens sociaux qui auraient été appropriés illégalement par Normand, Bernard, Françoise, Suzanne, 2316 et 2317 dans U.F.O. Or, non seulement elle était au courant de ces agissements allégués datant de 2000 à 2005, elle y avait participé et en avait bénéficié, tel qu’elle-même l’admet. Elle était directrice financière de U.F.O. et consciente de ce qui se passait depuis des années. De plus, interrogée sur sa motivation pour soulever cette question si tardivement, elle contredit son propre avocat alors qu’elle témoigne lui avoir révélé l’existence de cette appropriation illégale dès l’introduction des procédures, en septembre 2010[7]. Selon Me Paquette cependant, témoignant devant le juge Kevin Downs, il ne l’aurait appris que plus tard.[8]
[21] À l’audition du 25 juin 2013 devant la soussignée, Doris a mis en preuve un mandat en cas d’inaptitude de sa mère Suzanne la nommant mandataire en 2005. Le but de cette preuve était de semer un doute sur la probité de Me Mottet, l’associé de Me Dufour. Lors de la requête en homologation du mandat, en 2010, Me Mottet avait soumis un mandat précédent, daté de 2002, nommant Normand mandataire. Le Tribunal donc posait la question de savoir pourquoi Doris n’avait pas agi pour faire respecter la volonté de sa mère tout en sachant qu’elle aurait dû être sa mandataire?
[22] Comme pour l’appropriation des biens d’U.F.O., il semblerait que Doris acquiert une conscience seulement quand cela peut servir ses intérêts personnels. Inquiète de l’opinion négative que la soussignée avait exprimée au sujet de son inaction vis-à-vis de sa mère, le 19 juillet 2013, soit à la date de la prise en délibéré du présent dossier, son procureur a envoyé copie d’une requête en rétractation de jugement et en homologation de mandat en cas d’inaptitude pour faire homologuer le mandat nommant Doris mandataire de sa mère. Cet envoi contient un affidavit circonstancié dont l’objectif premier semble être de renforcer la preuve de Doris à l’effet qu’elle a été maltraitée et abusée par son père Normand. On y retrouve, en effet, plus de cent paragraphes concernant des évènements préalables à la rédaction du mandat de 2005, mais décrivant en détail les comportements abusifs de Normand. Au paragraphe 121, après avoir énuméré les personnes présentes à la rédaction du nouveau mandat de Suzanne, dont Me Jean-François Mallette, avocat civil pour recours éventuel de Doris et Luc Lacombe fiscaliste[9], Doris écrit :
121. Au moment de quitter le bureau de Me Mottet, en attendant l’ascenseur, quelqu’un a voulu me remettre une copie originale des documents. J’ai alors refusé cette copie, incapable d’envisager davantage de drame à ce moment de ma vie;
122. Tous sont partis chacun de leur côté sans que je ne sache clairement quels avocats avaient des originaux. Je crois qu’il y en avait deux copies;
[23] Ce n’est qu’en 2010, que Doris aurait essayé d’obtenir copie de ce mandat, non pas pour voir au bien-être de sa mère, mais plutôt, pour démontrer la totale confiance qu’avait sa mère envers elle[10] dans le contexte de son recours en oppression contre Normand et al. Ce ne serait qu’en février 2013 qu’elle aurait retrouvé le mandat entre les mains du fiscaliste Luc Lacombe, qui avait été présent à sa rédaction. Seulement après les commentaires de la soussignée de juin 2013, Doris a cru bon intervenir pour faire rétracter le jugement en homologation du mandat de 2002.
[24] Il est aussi utile de souligner que Doris, faisant fi des conclusions du jugement de la soussignée de décembre 2012, écrit dans cet affidavit de juin 2013 :
152. En 2010, après m’être refait une vie et une santé, j’apprends que certaines sociétés dont je suis actionnaire sont en défaut de produire des déclarations fiscales depuis plus de 6 ans. (Soulignements ajoutés)
[25] Doris n’est actionnaire que de 176.
[26] Le tribunal ne voit dans cette dernière procédure qu’une autre tentative de colorer le dossier en essayant de se peindre en victime qui se fie aveuglément aux professionnels l’entourant sans jamais assumer ses responsabilités, légales et morales. Rappelons que le reproche qui a fait débuter toute cette panoplie de procédures est l’absence de déclarations fiscales pour 176 depuis 2003, soit bien avant les événements malheureux de mai 2005 et alors que Doris était administratrice de 176.
[27] À chaque fois que Doris a été confrontée à l’illégalité de ses agissements, elle s’est défendue en se référant aux conseils des différents avocats au long des années. Doris est une femme éduquée, qui a eu sa propre entreprise et qui est CPA. Il est difficile de croire à un tel niveau de naïveté.
[28] Selon les avocats de Doris cependant, l’exigence de bonne foi prévue à la loi ne traite que de la bonne foi dans la poursuite du recours envisagé. Son manque de probité dans d’autres situations ne serait pas pertinent. Le fait qu’elle puisse en retirer un avantage personnel ne l’empêche pas non plus d’être de bonne foi. La jurisprudence a maintes fois souligné qu’une convergence d’intérêts entre la requérante et la société au nom de laquelle elle veut agir est compatible avec le critère de la bonne foi :
[34] I have no doubt that the Petitioner is acting out of self-interest in wanting to prosecute the derivative action. The self-interest is to maximize the value of its shares in Northwest by pursuing causes of action which it may have against Mr. Griffiths and the other directors. The Petitioner's self-interest coincides with the interests of Northwest. This does not mean the Petitioner is acting in bad faith.(réference omise). Anything that benefits a company will indirectly benefit its shareholders by increasing the share value and it is hard to imagine a situation where a shareholder will not have a self-interest in wanting the company to prosecute an action which is in its interests to prosecute.[11]
[29] Le tribunal ne peut pas croire qu’il est possible de distinguer la bonne foi de Doris dans la poursuite de son action dérivée de son comportement antérieur et présent.
[30] Intenter une action au nom d’une autre personne est une exception à la règle que nul ne peut plaider pour autrui. Dans le cas de l’action dérivée de la LCSA, cela comporte usurper sur les droits des administrateurs. On ne peut confier une telle tâche à une personne qui a déjà fait preuve d’un manque important d’honnêteté. Tel un administrateur du bien d’autrui, il lui incombe d’agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.[12]
[31] Le fait d’avoir participé à une acquisition frauduleuse des actions de feu son frère Robert et ensuite à l’appropriation aussi frauduleuse de biens sociaux d’une société dont elle était la directrice financière met en doute sa capacité de mettre de côté ses intérêts personnels si ceux-ci ne correspondent pas en tous points à ceux de la société qu’elle désire ainsi représenter devant les tribunaux.
[32] Dans Gartenberg c. Raymond[13], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a établi que si le plaignant a participé aux gestes reprochés aux administrateurs, la société a l’intérêt de le poursuivre en même temps que les autres et qu’il ne peut donc pas être considéré de bonne foi pour les fins d’une action dérivée. En l’instance, Doris a déjà démontré son absence de bonne foi en entreprenant un recours par action dérivée au nom de U.F.O. alors qu’elle-même avait participé et bénéficié des appropriations illégales reprochées aux défendeurs. Il est vrai qu’elle s’est désistée de ce recours pendant l’audition, mais le tribunal ne peut conclure qu’à un manque de jugement tel, qu’il voit mal comment la société 176 pourrait se fier à elle.
[33] De plus, dans l’affaire Lost Lake Properties Ltd[14], le tribunal a refusé l’autorisation à un plaignant qui utilisait la procédure pour des fins stratégiques dans le but d’obtenir un règlement en sa faveur :
The question is whether the petitioner has the best interests of the company, or self-interest or ulterior motives as its primary objective in advancing the claim.[15]
[34] Dans son interrogatoire du 29 mai 2013, Doris a admis être au courant de l’appropriation des biens sociaux dans U.F.O. depuis « au moins 2000 »[16] et a témoigné en avoir parlé à son avocat depuis le début des procédures en 2010 (ce que Me Paquette a contredit). Si Doris était vraiment motivée par le désir de remédier aux torts occasionnés à U.F.O., pourquoi a-t-elle attendu jusqu’en 2012 pour mentionner ces actes? Cette approche très tardive fait penser à une tentative de forcer un règlement.
[35] Ayant conclu à l’absence de bonne foi de Doris, il ne serait pas nécessaire d’analyser le troisième critère, soit l’intérêt prima facie de 176 dans le recours contre les défendeurs. Il est pourtant important d’en comprendre le fondement considérant les requêtes des défendeurs pour déclarer les procédures abusives.
[36] Les procureurs de Normand avaient déjà demandé au tribunal de déclarer une partie de la procédure de Doris abusive lors de la présentation de leur requête en irrecevabilité. Dans le jugement de décembre 2012, la soussignée avait considéré la demande prématurée.
[37]
À l’audition de juin 2013, les procureurs de Normand et de U.F.O. ont
présenté de nouvelles demandes verbales en vertu des articles
54.1 Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
[38] Ces demandes se fondent sur deux motifs principaux : l’absence totale de fondement des recours envisagés par la demande d’autorisation et l’excès de procédures inutiles et dispendieuses.
[39] Pour pouvoir disposer du premier motif, il est donc nécessaire d’examiner la question du bien-fondé du recours recherché. Je reviendrai au second plus tard.
[40] Doris a demandé l’autorisation de poursuivre les défendeurs au nom de 176 sur la base de deux recours : la dilution des actions détenues par 176 dans le capital- actions de 2316 et l’appropriation des biens sociaux dans U.F.O.
[41] Le second a fait l’objet d’un désistement avec dépens à la troisième journée d’audition, le 27 juin 2013. Cela n’empêche que tous les défendeurs, incluant ceux envers qui il y a eu désistement, ont dû encourir frais et inconvénients pendant la longue saga qui a amené les parties à ce point. Doris était au courant des appropriations alléguées depuis 2000. Elle y avait même participé et en avait reçu des bénéfices. Comment pouvait-elle espérer qu’un tribunal l’autorise à intenter un recours au nom d’U.F.O.[17] alors qu’elle aurait pu se retrouver parmi les défendeurs? Il est évident que ce recours, pris à l’encontre de Bernard et Françoise, son oncle et sa tante, n’a été entrepris que pour des fins de pression sur sa famille proche.
[42] Il ne suffit pas d’invoquer le fait que l’on se soit désisté d’un recours voué à l’échec pour éviter les conséquences d’une procédure vexatoire. Le tribunal conclut donc que le recours entrepris contre Bernard, Françoise et 2317 ainsi que les conclusions contenues à la requête ré amendée (4) visant l’appropriation des biens sociaux sont abusifs et vexatoires.
[43] Les conclusions visant la dilution des actions de 176 soulèvent des questions plus complexes.
[44] L’intérêt de 176 est décrit ainsi dans le plan d’argumentation de Doris :
· iv) L’intérêt de la société
· 59. Les allégations de la RII, lesquelles doivent être tenues pour avérées à ce stade, supporte prima facie que la mise en cause 176283 a des réclamations potentielles à faire valoir contre les défendeurs. Il est donc dans l’intérêt de cette dernière que l’action dérivée puisse aller de l’avant.
· 60. La mise en cause 176283 a donc un « arguable case[18] » à faire à l’égard du préjudice qu’elle subit en raison des agissements des défendeurs Normand et Richard St-Germain.
· 61. En effet, la mise en cause 176283 subit un préjudice résultant de la baisse de valeur de ses actions découlant (1) de l’émission de nouvelles actions participantes de la mise en cause 2316 en faveur de Promotions et (2) de l’appropriation illégale de biens sociaux appartenant à la mise en cause Golf U.F.O.
· 62. Concernant l’émission de nouvelles actions participantes par la mise en cause 2316 en faveur de Promotions, il est vraisemblable de penser que celle-ci a été effectuée dans le but d’expulser la demanderesse Doris St-Germain du groupe U.F.O. suite aux évènements du 27 mai 2005 (par. 104 et ss. RII), mais ce faisant, cette dilution a porté atteinte à la valeur du capital-actions de la mise en cause 2316 préjudiciant par le fait même la mise en cause 176283 en affectant la valeur de son capital-actions.
· 63. Autoriser une telle modification du capital-actions de la mise en cause 2316 dans le but de se conférer un avantage indu par rapport à la demanderesse Doris St-Germain équivaut à un abus de pouvoir du défendeur Normand St-Germain.
· 64. Il en va certainement de l’intérêt de la société de déterminer si l’administrateur unique, aidé par d’autres, a agi en contravention de ses obligations fiduciaires dues à la mise en cause 176283 en autorisant ladite émission d’actions. Le défendeur Normand St-Germain, unique administrateur de la mise en cause 176283, ne pouvait ignorer qu’en procédant à l’émission de nouvelles actions de la mise en cause 2316, cela affecterait la valeur du capital-actions de la mise en cause 176283.
· 65. Il faut dire que comme les défendeurs refusent de fournir de plus amples informations sur cette dilution, il n’y a, en date des présentes, aucune preuve que ladite émission de nouvelles actions participantes de la mise en cause 2316 a été faite à la juste valeur marchande, ce qui justifie la demanderesse Doris St-Germain de poursuivre ladite action afin que lumière soit faite sur cet événement.
· 66. Aussi, dans le cadre de l’action dérivée proposée au nom de la mise en cause 176283, il s’agira de déterminer si l’administrateur unique de la mise en cause 176283 et de Promotions, le défendeur Normand St-Germain, s’est placé en situation de conflit d’intérêts lorsque celui-ci a approuvé l’émission de nouvelles actions participantes de la mise en cause 2316[19].
[45] Les seules allégations contenues à la requête introductive d’instance (4 et 5) concernant la dilution sont les suivantes :
· XII LA DILUTION DE LA PARTICIPATION DE LA DEMANDERESSE DORIS ST-GERMAIN DANS 2316-9147 QUÉBEC INC. PAR LE DÉFENDEUR NORMAND ST-GERMAIN
· 204.1 Le 15 avril 2011, la demanderesse Doris St-Germain a finalement appris dans la défense des défendeurs Normand St-Germain, Richard St-Germain et les Promotions Normand St-Germain qu’une dilution de sa participation serait survenue en 2006 suite à l’émission de nouvelles actions participantes du capital-actions de la défenderesse 2316-9147 Québec Inc. au profit de la défenderesse Les Promotions Normand St-Germain Inc., le tout tel qu’il appert plus amplement du paragraphe 25 de la défense du 15 avril 2011 des défendeurs Normand St-Germain, Richard St-Germain et de Les Promotions Normand St-Germain Inc. se trouvant au dossier de cette honorable Cour;
· 204.2 En date des présentes, il n’y a aucune preuve que l’émission de nouvelles actions participantes du capital-actions de la défenderesse 2316-9147 Québec Inc. au profit de la défenderesse Les Promotions Normand St-Germain Inc. a été faite à la juste valeur marchande.
· 204.3 Cette émission d’actions est totalement abusive et illégale, ayant été fait uniquement dans le but de préjudicier la demanderesse Doris St-Germain suite aux évènements du 27 mai 2005 et de priver celle-ci de la valeur très importante de sa participation dans la société Centre du golf U.F.O. Inc., qu’elle détient par l’intermédiaire de la mise en cause 176283 Canada Inc. et de la défenderesse 2316-9147 Québec Inc.;
· 204.4 L’émission de nouvelles actions de la défenderesse 2316-9147 Québec Inc. à la défenderesse Les Promotions Normand St-Germain Inc. est préjudiciable tant à la mise en cause 176283 Canada Inc. qu’à la demanderesse Doris St-Germain. Cette dilution ne peut qu’être inopposable tant à la demanderesse Doris St-Germain qu’à la mise en cause 176283 Canada Inc. et celles-ci sont en droit de demander que ladite émission d’actions soit déclarée nulle et non-avenue et qu’elle soit annulée à toutes fins que de droit;
[46] Or, aucune de ces allégations ne contient des faits les supportant. La qualification d'« abusive et illégale » ne constitue pas un fait que le tribunal doit tenir pour avéré. En ce qui a trait au conflit d’intérêt allégué dans le plan d’argumentation, il ne se retrouve aucunement dans la requête introductive d’instance.
[47] La démonstration de l’existence d’attente raisonnable ou légitime est une condition essentielle au recours en oppression[20]. Peut-on tenir pour avéré que 176 a une attente légitime que la valeur de ses actions ne serait pas diluée par l’émission de nouvelles actions dans 2316?
[48] Doris elle-même admet ne pas avoir de pareille attente dans ses dépositions du 20 août 2012 et du 29 mai 2013 :
22. Q. Est-ce qu’avant le 15 avril 2011, Normand St-Germain vous aurait fait une promesse de ne jamais émettre de nouvelles actions participantes dans le capital de 2316-9147 Québec inc.?
1. R. Non[21]
[49] Il est difficile d’imaginer en quoi les attentes légitimes de 176 pourraient excéder celles de Doris puisque l’âme dirigeante de 176 est Normand, par le biais de ses actions dans Les Promotions, et le seul autre actionnaire Richard est défendeur dans le présent recours.
[50] Mais en admettant la possibilité que 176 ait effectivement un recours en oppression contre les défendeurs et, en allant encore plus loin, que ce recours ait ultimement gain de cause, la jurisprudence nous apprend que le résultat ne doit pas être insignifiant[22], ce qui serait le cas en l’instance.
[51] En effet, rien n’empêcherait Normand, après l’annulation des actions participantes demandée par Doris, d’émettre de nouvelles actions privilégiées dans 2316 ou U.F.O., de leur déclarer des dividendes ou bien de trouver mille et une façons légitimes de s’assurer que les profits provenant de U.F.O. lui soient réservés. La structure corporative de U.F.O., 2316, Les Promotions et 176 avait été conçue de façon à ce que Normand garde le contrôle complet (avec Bernard en ce qui concerne U.F.O.) de l’ensemble des sociétés.
[52] Il en résulte que Doris ne peut non plus obtenir l’autorisation de poursuivre les défendeurs au nom de 176 pour le motif que 176 n’a pas l’intérêt pour ce faire.
[53] Il reste la question des excès procéduraux invoqués par les procureurs de U.F.O. et de Normand pour appuyer leur requête pour dommages en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civil. Le tribunal a déjà statué plus haut que les procédures contre U.F.O., Bernard et Françoise sont abusives. Il restera à déterminer lors d’une prochaine audition le quantum de ces dommages.
[54] En ce qui a trait à Normand et al, le tribunal est d’avis que le nombre excessif de procédures et d’amendements, les rebondissements à répétition et le nombre important de demi-vérités qui ont coloré ce dossier dès son institution et l’ont rendu plus complexe que nécessaire mènent inéluctablement à la conclusion que le recours envisagé était non seulement frivole, mais aussi pris de mauvaise foi et abusif. Les parties seront invitées à faire leurs représentations sur le quantum à une date ultérieure, à être fixée de commun accord avec les représentants de U.F.O. et al afin de minimiser les présences à la cour.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
PREND ACTE du désistement avec dépens de la demanderesse à l’égard de Centre du Golf U.F.O. Inc., Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, 2317-0863 Québec Inc.;
PREND ACTE du désistement avec dépens de la demanderesse à l’égard de Suzanne St-Germain comme mise en cause actionnaire de Centre de Golf U.F.O. Inc. dont la présence n’est plus requise;
REJETTE les conclusions B.1 à B.23 de la requête introductive d’instance ré-amendée (5);
ACCUEILLE la requête verbale de Centre de Golf U.F.O. Inc, Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, 2317-0863 Québec Inc. pour déclarer les procédures à leur égard abusives;
ACCUEILLE la requête verbale de Normand St-Germain, Richard St-Germain, Les Promotions Normand St-Germain Inc., 2316-9147 Québec Inc., Centre du Golf U.F.O. Inc., 2317-0863 Québec Inc., Bernard St-Germain et Françoise St-Germain pour déclarer les conclusions B.1 à B.23 de la requête introductive d’instance (5) abusives;
CONVOQUE à une date à être fixée ultérieurement les parties pour représentations sur le quantum des dommages à la suite de la déclaration de procédures abusives;
LE TOUT, avec dépens contre la demanderesse.
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__________________________________ PEPITA G. CAPRIOLO, J.C.S. |
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Me Guy Paquette Me Karine St-Louis |
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Paquette Gadler Inc. |
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Procureurs ad litem de la Demanderesse/requérante Et Intimée dans la requête verbale en dommages (sous 54.1 C.p.c.)
Me Jacques Jeansonne Me Virginie Dionne-Dostie Jeansonne Avocats inc. Procureurs-conseil de la Demanderesse/requérante et Intimée dans la requête verbale en dommages (sous 54.1 C.p.c.)
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Me Yves Robillard Me Annie Pierre Louis |
Miller Thompson Pouliot |
Procureurs des Défendeurs/intimés Normand St-Germain, Richard St-Germain, Les Promotions Normand St-Germain Inc. et Suzanne St-Germain (pour la requête verbale en dommages sous 54.1 C.p.c.)
Me Richard Dufour Me Stéphanie Chartray Dufour Mottet Avocats Procureurs de la Défenderesse 2316-9147 Québec inc. et de la Mise en cause 176283 Canada Inc. Et Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, Suzanne St-Germain, 2317-0863 Québec Inc et Centre U.F.O. Inc., (pour la requête verbale en dommages sous 54.1 C.p.c.) |
Dates d’audition : 25, 26, 27 & 28 juin 2013 |
ANNEXE
[1]
St-Germain et 176283 Canada Inc.,
[2] L.R.C. (1985), c. C-44 (ci-après « LCSA »).
[3] L.R.Q., c. S-31.1. (Ci-après « LSA »).
[4] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd. avec la collab. de Simon REID, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 75.
[5] Bryan A. GARNER (dir.), Black’s Law Dictionary, 9e éd., St. Paul (MN), 2009, p. 762.
[6] Interrogatoire du 25 octobre 2010 par Me Dufour, p. 215.
[7] Interrogatoire du 29 mai 2013 par Me Robillard, p. 41.
[8] Transcription du 4 mai 2011, p. 203.
[9] Paragraphe 110 de l’affidavit circonstancié.
[10] Paragraphe 158.
[11] Primex Investments Ltd. v. Northwest Sports Entreprises Ltd., 1995 CanLII 717 (BC SC).
[12]
Article
[13] [2004] B.C.J. No. 2012 (CA) (QC/LN).
[14] Lost Lake properties Ltd. v. Sunshine Ridge Properties
Ltd, 2009 BCSC 938, conf. par
[15] Id., 2009 BCSC 938, par. 57.
[16] Q. 95.
[17] En admettant même qu’elle ait pu se qualifier de plaignante (LCSA) ou de demandeur (LSA).
[18] Bellman v. Western Approches Ltd., [1981] B.C.J. No. 1548 (C.A.) (QC/LN) (onglet 15).
[19]
Gadbois c. Lefebvre,
[20]
BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976,
[21] 20 août 2012, voir aussi 29 mai 2013, question 170.
[22]
Lemieux c. CDP Capital - Technologies Gestion inc.,