Falardeau et Produits de sécurité North ltée |
2015 QCCLP 3005 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
29 mai 2015 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier CSST : |
138310834 |
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Commissaire : |
Pierre Arguin, juge administratif |
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Membres : |
Pierre Girard, associations d’employeurs |
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Serge Lavoie, associations syndicales |
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Carole Falardeau |
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Partie requérante |
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Produits de Sécurité North ltée |
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Partie intéressée |
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[1] Le 27 octobre 2014, madame Carole Falardeau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 septembre 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 18 juillet 2014 et déclare que l’emploi de commis au classement, dont le revenu annuel brut est estimé à 21 585,96 $, constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue le 7 avril 2015 à Joliette. Produits de Sécurité North ltée (l’employeur) n’est pas présent ni représenté, mais en a informé le tribunal au préalable. L’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de commis au classement déterminé par la CSST ne constitue pas un emploi convenable pour elle.
[5] À l’audience, elle demande également d’appliquer à sa situation les bénéfices de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à savoir déclarer qu’elle a droit, en raison de son âge, à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
LES FAITS
[6] La travailleuse est née le […] 1951. Elle commence son travail de journalière pour le compte de l’employeur en 2008. Elle exerce cet emploi à temps plein, à raison de 38,5 heures / semaine réparties sur cinq jours. Elle est droitière.
[7] Ses tâches principales consistent à poser des suspensions dans des casques de sécurité. Pour ce faire, elle doit notamment exercer une pression avec ses pouces sur des boutons pressoirs. Il y a quatre boutons pressoirs par casque. Au cours d’une journée, la travailleuse peut être appelée à travailler sur plusieurs centaines de casques de sécurité, selon le cas.
[8] Elle mentionne avoir commencé à ressentir une douleur à la face latérale du pouce droit au printemps 2011, une période occupée. Elle qualifie cette douleur de graduelle. Toutefois, le 12 juillet 2011, sa douleur au pouce droit s’accroît lorsque son gant droit se trouve coincé dans une machine. Pour éviter que cette dernière n’emporte sa main, la travailleuse doit alors tirer avec force pour la dégager, ce qui exacerbe sa douleur au pouce droit. Ce jour-là, elle est âgée de 59 ans et 11 mois.
[9] En dépit de la douleur, la travailleuse continue d’exercer son travail pendant quelques semaines. Elle cesse toutefois celui-ci au début août 2011 en raison de l’intensité de la douleur.
[10] Le 2 août 2011, elle est examinée par le docteur Jean Mantha, lequel pose un diagnostic de tendinite du pouce droit qu’il estime secondaire à des efforts répétitifs, autorise des travaux légers et prescrit des traitements de physiothérapie.
[11] Dans le cadre de l’évolution de son dossier, la travailleuse recevra des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Elle exercera également des travaux légers.
[12] Le 7 octobre 2011, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail survenu le 12 juillet 2011 lui ayant causé une tendinite du pouce droit.
[13] Le 4 janvier 2013, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle refuse de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic d’arthrose du scaphoïde droit et l’événement du 12 juillet 2011[2].
[14] À compter du 27 juin 2013, la travailleuse est affectée par l’employeur à des travaux légers qui consistent à faire du classement, à assembler des factures et numériser et expédier des documents. Elle exerce ces fonctions jusqu’au 4 juillet 2014.
[15] Dans l’intervalle, soit le 20 septembre 2013, la travailleuse subit une intervention chirurgicale à la main droite au cours de laquelle une ouverture du premier compartiment des extenseurs est pratiquée.
[16] Le 27 novembre 2013, la CSST donne suite à un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare qu’il y a une relation entre le diagnostic de tendinite de De Quervain du pouce droit et l’événement du 12 juillet 2011. Cette décision est toutefois reconsidérée le 5 décembre 2013 afin de remplacer les mots « tendinite de De Quervain du pouce droit » par ceux de « ténosynovite de De Quervain [du] pouce droit ». Cette dernière décision est ensuite confirmée par celle rendue par la CSST le 7 février 2014, à la suite d’une révision administrative.
[17] Le 13 février 2014, à la demande de la CSST, madame Caroline Samson, ergonome, réalise une étude du poste de travail de journalière à la préparation des trousses de premiers soins. Au moment de cette évaluation, la lésion de la travailleuse n’est pas consolidée, mais « des limitations fonctionnelles sont à prévoir », selon l’ergonome. Le but de cette évaluation consiste à « documenter les tâches physiques » de ce poste de travail, alors envisagé à titre d’emploi convenable par la CSST[3].
[18] De façon complémentaire à cette étude, cette ergonome évalue également les tâches exercées par la travailleuse lors de son assignation temporaire de préposée au classement « afin d’identifier des solutions aux difficultés soulevées », car cette dernière évoque l’apparition d’une douleur au coude droit.
[19] Dans le cadre des tâches de classement, l’ergonome mentionne que les classeurs se trouvent à différentes hauteurs (sol-tête) et ajoute que « c’est le classement dans les niveaux supérieurs qui a occasionné une douleur au coude droit » de la travailleuse. L’experte ajoute que la travailleuse « devait adopter une posture contraignante (extension et supination résistée de l’avant-bras droit) étant donné sa taille (5 pieds), la hauteur des classeurs et la hauteur du marchepied disponible (18 pouces) ».
[20] Elle suggère l’acquisition d’un escabeau de trois marches « afin de permettre à la travailleuse de se positionner de façon optimale lors de l’atteinte du niveau supérieur des classeurs ». Elle recommande aussi à la travailleuse l’utilisation d’un « grossisseur de crayon » afin de réduire ses difficultés d’écriture.
[21] L’ergonome souligne que « (p)our manipuler les chemises, une « prise en crochet » (avec appui sur le pouce droit) est utilisée ». Quant aux charges à manier, elles sont de moins de deux kilogrammes pour les dossiers, et de quelques grammes pour les feuilles.
[22] Selon l’ergonome, le travail de classement implique que la travailleuse puisse avoir à soulever, porter, pousser ou tirer, bien que « rarement », des charges de plus de 4,5 kg avec la main droite. Elle peut également avoir à effectuer occasionnellement une pince terminale impliquant le pouce droit. Toutefois, dans le cadre de cet emploi, la travailleuse n’a pas à effectuer des gestes de préhension forte ou de serrage avec la main droite ou des mouvements répétitifs de flexion ou d’abduction avec le pouce droit. Elle n’a pas à utiliser des instruments de percussion ou de vibration avec la main droite et n’a pas à travailler dans un environnement froid.
[23] Quant aux tâches d’assemblage de factures ou de numérisation et d’envoi de documents, la travailleuse « rapporte qu’elle n’a pas de difficultés ou de douleurs associées » à celles-ci, selon l’ergonome.
[24] Cette dernière ajoute qu’une « mise à jour des informations sera nécessaire » « dans l’éventualité où des limitations fonctionnelles étaient émises au moment de la consolidation de la lésion »[4].
[25] Le 6 mai 2014, le docteur Patrick Harris, chirurgien plasticien, produit un rapport final dans lequel il retient un diagnostic de ténosynovite de De Quervain au pouce droit. Il fixe la date de consolidation le jour même et indique qu’il produira un Rapport d’évaluation médicale.
[26] Comme prévu, le docteur Harris produit un tel rapport, le 13 mai 2014. Dans ce rapport, ce médecin indique que la douleur que la travailleuse présentait au niveau du De Quervain droit a disparu, mais ajoute que cette dernière « présente toujours des douleurs de son arthrose scapho-trapézo-trapézienne.
[27] À la suite de son examen, ce médecin retient un déficit anatomophysiologique de 2,75 % pour le membre supérieur droit, à savoir 2,00 % pour une atteinte permanente des tissus mous avec séquelles fonctionnelles (code 102383) et 0,75 % pour une atteinte cicatricielle vicieuse (code 224251).
[28] Le docteur Harris retient également des limitations fonctionnelles. Ainsi, il indique que la travailleuse « ne peut pas faire de mouvement de manipulation d’objets au-dessus des épaules ou sous la taille, ou des mouvements répétitifs de façon continue ». Il ajoute que la travailleuse « ne peut pas faire de torsion ou dévisser des objets avec sa main droite ».
[29] Selon ce médecin, aucun autre traitement n’est nécessaire pour la ténosynovite de De Quervain. Toutefois, il estime que l’arthrose scapho-trapézo-trapézienne est symptomatique et indique qu’un « traitement par infiltration sous-écho-vidage sera fait en radiologie ».
[30] Le 22 mai 2014, l’ergonome Samson rédige un Addenda à l’analyse de poste de travail de journalière à la préparation des trousses de premiers soins dans lequel, elle conclut, à la suite d’une nouvelle analyse, que les tâches de ce travail ne respectent pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[31] Par ailleurs, la conformité des tâches de classement exercées par la travailleuse au cours de l’assignation temporaire n’est pas évaluée ou discutée dans cet addenda. L’ergonome mentionne toutefois qu’en raison de la description des limitations fonctionnelles conservées par la travailleuse, « tout travail au niveau du sol serait à éviter ».
[32] Le 30 mai 2014, la CSST donne suite au Rapport d’évaluation médicale du docteur Harris et déclare que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,96 %, incluant un pourcentage de 0,21 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[33] Le 3 juin 2014, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation, car elle conserve une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle du 12 juillet 2011.
[34] Le 13 juin 2014, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle refuse de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic d’épitrochléite droite et l’événement du 12 juillet 2011.
[35] Le 18 juillet 2014, la CSST rend une décision qui indique qu’elle a évalué avec la travailleuse un autre emploi, ailleurs sur le marché du travail, pouvant convenir à cette dernière. La CSST retient donc comme emploi convenable celui de commis au classement et déclare que celui-ci peut procurer à la travailleuse un revenu de 21 585,96 $. Elle déclare également que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 juillet 2014.
[36] Au soutien de cette décision, la CSST examine, dans un document justificatif, chacune des conditions exigibles de validité d’un emploi convenable à la lumière des circonstances propres à ce dossier.
[37] Comme emploi convenable potentiel, cette autorité administrative avait d’abord identifié ceux de commis au classement et à la facturation, de préposée à la cafétéria, de préposée à la restauration rapide ou de commis au courrier. Selon la CSST, il semble toutefois que la travailleuse se soit davantage vue dans celui de commis au classement plutôt que dans les autres emplois évoqués.
[38] Se référant à la base de données Repères, la CSST décrit les tâches de ce dernier emploi comme suit :
Personne qui fait le tri de lettres, de factures, de formulaires et de divers documents et qui les classe par sujet ou par ordre alphabétique, numérique, chronologique ou selon un autre type de classification reconnu en vue d’en assurer la conservation et d’en faciliter l’accès.
[39] Elle considère ensuite que cet emploi correspond à la personnalité de la travailleuse, car elle est minutieuse et possède un bon sens de l’organisation. En outre, les indices de tempérament de cet emploi, mentionnés à la base de données Repères, correspondent au caractère timide de la travailleuse, selon la CSST.
[40] Par ailleurs, parmi ces indices, on y lit que le titulaire d’un tel emploi doit « (a)imer manipuler ou utiliser des objets inanimés ».
[41] Cette autorité administrative conclut aussi qu’un tel emploi permet à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles puisqu’elle a exercé ce type de travail durant plusieurs mois au cours d’une assignation temporaire « et qu’elle a adoré son expérience ». De même, l’employeur était satisfait d’elle et l’aurait gardé s’il avait pu, selon la CSST.
[42] En outre, cette dernière réfère à la base de données Repères, laquelle indique qu’aucune formation particulière n’est exigée pour cet emploi, alors que la formation est fournie « hors du réseau scolaire » ou en cours d’emploi.
[43] La CSST affirme aussi que l’emploi de commis au classement permet d’utiliser la capacité résiduelle de la travailleuse puisqu’après vérification, il y a « adéquation » entre ses limitations fonctionnelles et les tâches suivantes[5] :
Trie les divers types de documents d’après un système de classement.
Range les documents dans des classeurs, des fichiers, des tiroirs, des rayons, etc.
Localise et retire, sur demande, des articles des classeurs, des fichiers ou des rayons.
Appose un cachet sur les articles reçus.
Établit la liste des documents en circulation.
Note les entrées et sorties des dossiers et documents des classeurs.
Tape à l’ordinateur, les titres sur les dossiers, les chemises, les étiquettes et les fiches.
Porte certaines données au dossier.
Reproduit les documents à l’aide d’un photocopieur.
Tient les dossiers à jour.
[44] En outre, la CSST souligne que la travailleuse a exercé cet emploi durant plusieurs mois « et qu’elle a été capable de le faire ».
[45] Cette autorité administrative est également d’avis que l’emploi de commis au classement présente une possibilité raisonnable d’embauche, car les perspectives d’emploi pour 2012-2016 sont acceptables, selon Emploi-Québec et Service Canada, incluant dans les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière.
[46] En outre, la CSST indique qu’un tel emploi peut être exercé chez différents types d’employeurs, tels les archives, les bibliothèques, les commerces de détail, les établissements d’enseignement universitaire, les gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux, les institutions financières ou dans l’industrie manufacturière.
[47] La décision du 18 juillet 2014 est ensuite confirmée par celle rendue par la CSST le 23 septembre 2014, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[48] Dans cette dernière décision, la CSST conclut que l’emploi de commis au classement respecte toutes les conditions prévues par la loi pour constituer un emploi convenable pour la travailleuse.
[49] Par ailleurs, selon la base de données Repères, les capacités physiques de cet emploi sont les suivantes :
Être capable de voir de près;
Être capable de travailler en position assise et debout ou en marche;
Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs;
Être capable de capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kilos.
[50] À l’audience, la travailleuse témoigne des faits suivants :
· Elle décrit son expérience de travail comme suit. Elle a travaillé environ 35 ans dans une usine de fabrication de maillots de bain. Au cours des premières années, elle exerçait un « travail général » qui consistait notamment dans l’aide aux couturières et dans la finition. Durant les 12 dernières années de son passage dans cette usine, elle était superviseure à la couture. Elle a ensuite travaillé pendant 18 mois au service de l’emballage d’une confiserie.
· À compter de 2008, elle occupe l’emploi de journalière pour le compte de l’employeur.
· À la suite des événements d’août 2011, elle exerce pendant quelques mois des travaux légers qui consistent à placer des sacs, tout en portant une attelle. Elle doit toutefois cesser d’exercer ces travaux en raison d’une recrudescence de la douleur au pouce droit.
· Elle fait ensuite l’objet d’une autre assignation à des travaux légers durant environ un an. Elle effectue alors du classement de factures et de bons de commande dans les bureaux de l’employeur.
· Elle subit une chirurgie au pouce droit en septembre 2013. Elle ne travaille plus depuis le début de l’été 2014.
· Elle est unilingue francophone, tandis que sa formation scolaire comprend un secondaire II.
· Enfin, elle ajoute avoir envoyé quelques curriculum vitae à des employeurs potentiels pour un poste de commis au classement, mais n’a pas reçu de nouvelles. Par ailleurs, une préposée du bureau de l’Assurance-emploi lui a déclaré qu’un tel emploi requiert « un secondaire V » et une bonne connaissance de l’anglais.
[51] Telle est la trame des faits pertinents retenue par le tribunal pour ce dossier.
L’ARGUMENTATION DE LA TRAVAILLEUSE
[52] Hormis sa remise en question du caractère convenable de l’emploi de commis au classement, la travailleuse plaide également que l’article 53 de la loi lui est applicable en l’espèce.
[53] Selon elle, la lésion professionnelle, dont elle a été victime, relève davantage d’une maladie professionnelle que d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[54] À cet égard, elle invoque que, n’eût été l’événement du 12 juillet 2011, qui n’aurait exacerbé que temporairement sa douleur déjà préexistante au pouce droit, elle aurait plutôt été reconnue comme étant une victime d’une maladie professionnelle.
[55] Cela dit, elle ne conteste pas la constitutionnalité de l’article 53 de la loi, mais invoque le caractère injuste de sa situation. Elle souligne qu’en adoptant cette disposition, le législateur souhaitait tenir compte de la réalité professionnelle des travailleurs âgés, à savoir un marché du travail plus fermé à leur égard[6]. Elle demande donc que cette disposition soit interprétée de façon large et libérale afin de pouvoir en bénéficier.
L’AVIS DES MEMBRES
[56] Le membre issu des associations syndicales considère que la travailleuse a démontré que l’emploi de commis au classement ne constitue pas un emploi convenable pour elle. Plus particulièrement, ce membre estime que cet emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse, ainsi que les restrictions personnelles dont elle est porteuse au poignet droit. Il est également d’avis que la travailleuse n’est pas compétitive sur le marché du travail en raison de son faible niveau de scolarité et de son âge.
[57] Quant au membre issu des associations d’employeurs, il estime que l’emploi déterminé par la CSST n’est pas convenable pour la travailleuse, car il ne respecte pas sa capacité résiduelle en raison de sa condition d’arthrose au poignet droit. Ce membre est également d’avis que la travailleuse n’est pas compétitive sur le marché du travail en raison de son niveau de scolarité et de son âge.
[58] Par ailleurs, ces membres sont d’avis que l’article 53 de la loi est inapplicable en l’espèce, car la travailleuse n’avait pas atteint l’âge de 60 ans lorsqu’elle a subi sa lésion professionnelle, car celle-ci résultait d’un accident du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[59] Le tribunal doit déterminer si l’emploi de commis au classement déterminé par la CSST constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
L’emploi convenable
[60] La loi définit « l’emploi convenable » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
[…]
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
[…]
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[61] À la lumière de cette définition, un emploi convenable est celui qui présente les cinq caractéristiques suivantes, à savoir : un emploi approprié qui permet d’utiliser la capacité résiduelle et les qualifications professionnelles du travailleur victime d’une lésion professionnelle, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de ce dernier compte tenu de sa lésion[7].
[62] La travailleuse invoque notamment que l’emploi déterminé de commis au classement n’est pas convenable pour elle, car il ne permet pas d’utiliser sa capacité résiduelle et que ses conditions d’exercice comportent un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion.
[63] Plus particulièrement, la travailleuse remet en question sa capacité d’exercer un tel emploi en invoquant que celui-ci contrevient à ses limitations fonctionnelles.
[64] Il convient donc d’analyser les limitations fonctionnelles de la travailleuse par rapport à la description des tâches et des exigences physiques mentionnées dans la base de données Repères relatives à cet emploi.
[65] Les limitations fonctionnelles de la travailleuse, qui est droitière, consistent à ne « pas faire de mouvement de manipulation d’objets au-dessus des épaules ou sous la taille, ou des mouvements répétitifs de façon continue » et à ne pas « faire de torsion ou dévisser des objets avec sa main droite ».
[66] Or, la preuve prépondérante au dossier démontre qu’un commis au classement est appelé à manutentionner des objets d’un certain poids sous la taille ou au-dessus des épaules.
[67] Selon la base de données Repères, le titulaire d’un tel emploi doit d’ailleurs « aimer manipuler ou utiliser des objets inanimés ». Or, il y est également mentionné que cette personne doit être capable de soulever des poids de cinq à dix kilogrammes.
[68] Dans ces circonstances, il serait plutôt étonnant que ce titulaire ne soit pas appelé à soulever ou à manutentionner de tels objets sous la taille ou au-dessus des épaules.
[69] À cet égard, la preuve au dossier démontre que la travailleuse a dû notamment exécuter, lors de son assignation temporaire, des tâches de classement en manutentionnant des objets et en les classant dans différents tiroirs. Or, certaines des filières étaient situées au sol, tandis que d’autres se trouvaient à des niveaux supérieurs, au point de requérir un marchepied ou un petit escabeau. Ce faisant, la travailleuse devait nécessairement soulever et manutentionner ces objets sous la taille ou au-dessus des épaules.
[70] Certes, la travailleuse soulevait alors des dossiers de moins de deux kilogrammes, mais ses limitations fonctionnelles ne précisent pas quelles sont les limites de poids à manutentionner. En outre, celle-ci devait manutentionner ces dossiers avec une « prise en crochet » avec appui sur son pouce droit, ce qui sollicitait celui-ci.
[71] Par conséquent, la preuve prépondérante au dossier démontre que l’emploi de commis au classement ne respecte pas la capacité résiduelle de la travailleuse, car cet emploi implique qu’elle doive, de façon probable, manutentionner des objets sous la taille ou au-dessus de ses épaules.
[72] La preuve prépondérante au dossier démontre donc que l’emploi de commis au classement ne permet pas à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle, car il contrevient à ses limitations fonctionnelles.
[73] Les conditions d’exercice de cet emploi comportent également un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion puisqu’elles sont susceptibles de favoriser la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.
[74] Étant donné les motifs qui précèdent, il n’est donc pas nécessaire en l’espèce de pousser plus loin l’analyse des autres critères relatifs au caractère convenable de cet emploi.
[75] L’emploi de commis au classement ne constitue donc pas un emploi convenable pour la travailleuse.
[76] Dans les circonstances, il n’est pas requis de déterminer si la travailleuse a droit, en vertu de l’article 53 de la loi, à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur. D’ailleurs, le tribunal n’est pas saisi d’une telle question.
[77] Quoi qu’il en soit, même s’il avait dû en disposer, le tribunal aurait rejeté l’argument de la travailleuse à ce sujet pour les motifs qui suivent.
L’article 53 de la loi
[78] L’article 53 de la loi énonce qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle autre qu’une maladie professionnelle, alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans et qui subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique le rendant incapable d’exercer son emploi, a droit une indemnité de remplacement du revenu tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur :
53. Le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans ou celui qui est victime d’une autre lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l’indemnité prévue par l’article 52; s’il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l’occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu’il tire ou qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l’article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l’exercer, celui-ci récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[79] En l’espèce, la travailleuse reconnaît qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 60 ans, le 12 juillet 2011. En effet, son 60e anniversaire est survenu quelques jours plus tard, soit le 23 juillet suivant.
[80] Or, la décision de la CSST du 7 octobre 2011 a accepté sa réclamation « pour un accident du travail » survenu le 12 juillet 2011, et non pour une maladie professionnelle.
[81] Certes, la situation de la travailleuse est singulière, mais le tribunal est lié par la décision finale et irrévocable de la CSST du 7 octobre 2011. En l’espèce, le tribunal ne peut donc retenir la prétention de la travailleuse selon laquelle elle aurait plutôt subi une maladie professionnelle.
[82] Le tribunal ne voit d’ailleurs aucune raison lui permettant de s’écarter du texte clair et non ambigu de l’article 53 de la loi. En effet, pour en bénéficier, la travailleuse, qui est victime d’une autre lésion qu’une maladie professionnelle, devait être âgée d’au moins 60 ans, au moment de sa survenance. Or, tel n’est manifestement pas le cas ici puisqu’elle avait 59 ans le 12 juillet 2011.
[83] L’interprétation contraire de cette disposition recherchée par la travailleuse ne saurait donc ressortir du sens ordinaire et grammatical des termes employés dans leur contexte global en harmonie avec l’économie de la loi, son objet, ainsi que l’intention du législateur[8].
[84] Par conséquent, l’article 53 de la loi est inapplicable en l’espèce.
[85] Il convient donc de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle détermine un nouvel emploi convenable pour la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Carole Falardeau, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 septembre 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis au classement ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle reprenne le processus menant à la détermination d’un nouvel emploi convenable.
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Pierre Arguin |
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Me Daniel Thimineur |
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Teamsters Québec (C.C. 91) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Dans le corps de sa décision, la CSST mentionne que l’événement a eu lieu le 12 juillet 2012, mais il s’agit manifestement d’une erreur matérielle.
[3] Dans un addenda du 22 mai 2014, cette ergonome, après avoir pris connaissance des limitations fonctionnelles de la travailleuse, est d’avis que l’emploi de préposée à la préparation de trousses de premiers soins ne respecte pas la capacité résiduelle de cette dernière.
[4] Cette mise à jour n’a toutefois pas été faite par cette ergonome en regard des fonctions de classement exercées par la travailleuse lors de son assignation temporaire.
[5] Ces tâches sont celles mentionnées à la base de données Repères pour cet emploi.
[6] Elle cite le document suivant : COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Loi annotée sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, Montréal, 1986, p. 40.
[7] Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678.
[8] Voir notamment : Re Rizzo & Rizzo Shoes ltd., [1998] 1 R.C.S. 27.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.