Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Lesieur c. Meubles Paquin

2014 QCCQ 3400

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

SHAWINIGAN

« Chambre civile »

N° :

410-32-005095-140

 

DATE :

17 avril 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CAROLE LESIEUR,

Demanderesse

c.

MEUBLES PAQUIN,

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse réclame 1 858,92 $ à la défenderesse concernant des problèmes survenus avec une cuisinière achetée de la défenderesse le 24 janvier 2011.

[2]           La demanderesse avait également acheté un réfrigérateur de même qu’une garantie prolongée de trois ans pour les deux appareils. Le coût total était de 1 553,33 $ taxes incluses.

[3]           Le dessus de la cuisinière était en verre trempé (ceran).

[4]           Le 5 novembre 2013, en faisant cuire de la compote de pommes sur l’un des ronds de la cuisinière, la demanderesse a entendu un bruit. En soulevant le chaudron, elle a constaté que le verre avait éclaté (voir photographies produites).

[5]           Après plusieurs communications avec la défenderesse et le fabricant Phoenix, la demanderesse a subi un refus, le fabricant lui disant qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de fabrication.

[6]           Selon l’expertise produite, il s’agit d’un bris thermique. Les frais d’expertise ont été de 86,16 $.

[7]           Après mise en demeure à la défenderesse et au fabricant, la demanderesse a acheté une nouvelle cuisinière le 19 novembre 2013.

[8]           La défenderesse n’a pas comparu.

[9]           La réclamation de la demanderesse est détaillée de la façon suivante :

§  684,35 $ pour le remboursement du prix de la cuisinière achetée en 2011, incluant les taxes;

§  137,92 $ en remboursement de la garantie prolongée incluant les taxes;

§  870 $ pour des frais de repas préparés ou achetés;

§  69,95 $ pour les frais de livraison de la nouvelle cuisinière;

§  10,50 $ pour les frais de poste recommandée

§  86,16 $ pour les frais d’expertise.

[10]        L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit une garantie de durée raisonnable dans les termes suivants :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[11]        Cette garantie donne ouverture aux recours prévus à l’article 272 de cette Loi :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[12]        La demanderesse demande l’annulation de la vente de la cuisinière qu’elle est prête à remettre à la défenderesse.

[13]        Considérant le prix de la cuisinière, considérant la durée assez longue d’un tel appareil et considérant l’utilisation normale qu’en a fait la demanderesse, la garantie prévue à l’article 38 L.p.c. s’applique.

[14]        La demanderesse ne peut obtenir le remboursement intégral du prix de la cuisinière puisqu’elle en a eu la jouissance pendant plus de deux ans et demi. Le Tribunal doit tenir compte d’une certaine dépréciation qu’il fixe à 15 % du prix, pour un total de 581,70 $.

[15]        Le remboursement de la garantie prolongée inclut le réfrigérateur et les taxes. Le Tribunal arbitre la somme à 30 $. Les frais de repas réclamés ne sont appuyés d’aucune pièce justificative et la somme de 870 $ ne peut être accordée.

[16]        Les frais de livraison de la nouvelle cuisinière de 69,95 $ ne peuvent non plus être accordés puisque la demanderesse ne réclame pas le coût de la nouvelle cuisinière.

[17]        Enfin, les frais de poste de 10,50 $ sont accordés de même que les frais d’expertise de 86,16 $.

[18]        La demanderesse a droit au montant total de 708,36 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]        ACCUEILLE en partie la demande;

[20]        ANNULE la vente de la cuisinière intervenue le 24 janvier 2011;

[21]        DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre ladite cuisinière à la défenderesse;

[22]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 708,36 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 16 décembre 2013;

[23]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 106 $.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

15 avril 2014

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1 (ci-après citée « L.p.c. »).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.