Lesieur c. Meubles Paquin |
2014 QCCQ 3400 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-MAURICE |
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LOCALITÉ DE |
SHAWINIGAN |
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« Chambre civile » |
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N° : |
410-32-005095-140 |
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DATE : |
17 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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CAROLE LESIEUR, |
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Demanderesse |
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c. |
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MEUBLES PAQUIN, |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame 1 858,92 $ à la défenderesse concernant des problèmes survenus avec une cuisinière achetée de la défenderesse le 24 janvier 2011.
[2] La demanderesse avait également acheté un réfrigérateur de même qu’une garantie prolongée de trois ans pour les deux appareils. Le coût total était de 1 553,33 $ taxes incluses.
[3] Le dessus de la cuisinière était en verre trempé (ceran).
[4] Le 5 novembre 2013, en faisant cuire de la compote de pommes sur l’un des ronds de la cuisinière, la demanderesse a entendu un bruit. En soulevant le chaudron, elle a constaté que le verre avait éclaté (voir photographies produites).
[5] Après plusieurs communications avec la défenderesse et le fabricant Phoenix, la demanderesse a subi un refus, le fabricant lui disant qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de fabrication.
[6] Selon l’expertise produite, il s’agit d’un bris thermique. Les frais d’expertise ont été de 86,16 $.
[7] Après mise en demeure à la défenderesse et au fabricant, la demanderesse a acheté une nouvelle cuisinière le 19 novembre 2013.
[8] La défenderesse n’a pas comparu.
[9] La réclamation de la demanderesse est détaillée de la façon suivante :
§ 684,35 $ pour le remboursement du prix de la cuisinière achetée en 2011, incluant les taxes;
§ 137,92 $ en remboursement de la garantie prolongée incluant les taxes;
§ 870 $ pour des frais de repas préparés ou achetés;
§ 69,95 $ pour les frais de livraison de la nouvelle cuisinière;
§ 10,50 $ pour les frais de poste recommandée
§ 86,16 $ pour les frais d’expertise.
[10] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit une garantie de durée raisonnable dans les termes suivants :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[11] Cette garantie donne ouverture aux recours prévus à l’article 272 de cette Loi :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[12] La demanderesse demande l’annulation de la vente de la cuisinière qu’elle est prête à remettre à la défenderesse.
[13] Considérant le prix de la cuisinière, considérant la durée assez longue d’un tel appareil et considérant l’utilisation normale qu’en a fait la demanderesse, la garantie prévue à l’article 38 L.p.c. s’applique.
[14] La demanderesse ne peut obtenir le remboursement intégral du prix de la cuisinière puisqu’elle en a eu la jouissance pendant plus de deux ans et demi. Le Tribunal doit tenir compte d’une certaine dépréciation qu’il fixe à 15 % du prix, pour un total de 581,70 $.
[15] Le remboursement de la garantie prolongée inclut le réfrigérateur et les taxes. Le Tribunal arbitre la somme à 30 $. Les frais de repas réclamés ne sont appuyés d’aucune pièce justificative et la somme de 870 $ ne peut être accordée.
[16] Les frais de livraison de la nouvelle cuisinière de 69,95 $ ne peuvent non plus être accordés puisque la demanderesse ne réclame pas le coût de la nouvelle cuisinière.
[17] Enfin, les frais de poste de 10,50 $ sont accordés de même que les frais d’expertise de 86,16 $.
[18] La demanderesse a droit au montant total de 708,36 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE en partie la demande;
[20] ANNULE la vente de la cuisinière intervenue le 24 janvier 2011;
[21] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre ladite cuisinière à la défenderesse;
[22] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 708,36 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 16 décembre 2013;
[23] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 106 $.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 avril 2014 |
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AVIS :
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