Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

IAMGOLD — Mine Doyon

2014 QCCLP 2864

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

13 mai 2014

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

341383-08-0802

 

Dossier CSST :

128548831

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

IAMGOLD - Mine Doyon

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 février 2008, IAMGOLD - Mine Doyon (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 janvier 2008.

[2]           Par cette décision, la CSST infirmait la décision initialement rendue le 19 décembre 2006 déclarant que l’employeur devait être imputé de 63,42 % du coût des prestations résultant de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 28 septembre 2005.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Val - d’Or, le 1er avril 2014. L’employeur était présent et représenté. La cause a été prise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue par la CSST le 21 janvier 2008, le tout en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et de déclarer qu’il ne peut être imputé de la proportion retenue du coût des prestations de la réclamation déposée par son travailleur puisqu’il ne fut pas exposé à une concentration importante d'émanations de moteurs diesel ou EMD à son emploi chez l'employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé, en fait et en droit, de la décision du 21 janvier 2008.

[6]           Cette décision se fonde sur l’application de l’article 328 de la loi, le tout se lisant comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]           Le principe énoncé dans le premier alinéa de l’article 328 vise à imputer le coût d’une maladie professionnelle subie par un travailleur à l’employeur pour qui ce travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

[8]           Ce principe est toutefois modulé par les termes du deuxième alinéa de l’article 328 qui permet d’obtenir un partage de coûts lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour le compte d’autres employeurs.

[9]           Dans ce cas, l’imputation des coûts se fait au prorata de chacun des employeurs, selon la durée du travail exercé et l’importance du danger que représente le travail exercé chez chacun de ces employeurs.

[10]        Ainsi donc, deux facteurs sont à prendre en considération dans cette modulation, c’est-à-dire la durée proportionnelle d’exposition et l’importance du danger, chez chacun de ces employeurs.

[11]        Or, l’employeur ne conteste pas la durée proportionnelle d’exposition. Il admet que le prorata de 63,42 % retenu par la CSST pour la période où le travailleur est exposé est exact, soit 6098 jours d’exposition à des conditions de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur chez lui sur une durée d’exposition totale de 9616 jours. En fait, le travailleur a été à l’emploi de l’employeur du 17 janvier 1989 au 28 septembre 2005.

[12]        Toutefois, l’employeur conteste l’importance du danger d’exposition de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur. Il estime que le travailleur a rencontré des conditions insalubres chez d’autres employeurs qui représentaient un danger bien plus important pour lequel il aurait pu être exposé chez lui selon ce que rapporte notamment le travailleur au formulaire Réclamation du travailleur et Avis de l’employeur et demande de remboursement.

[13]        Ainsi, du 1er juin 1979 au 1er septembre 1980, sous terre, le travailleur occupait le poste d’électricien pour l’employeur Zurrit. Il effectuait du rembobinage de moteur électrique. Il rapporte avoir été exposé à des conditions de travail insalubres telles qu’à la poussière de silice, à la poussière de combustible respirable, au gaz d’échappement d’équipements motorisés diesel, au gaz de sautage et au brouillard d’huile et solvant puissant. Plus particulièrement, il indique avoir été exposé à des solvants « extrêmement puissants » pour nettoyer les moteurs électriques, à du carbone verni et à des poussières métalliques.

[14]        Du 10 septembre 1980 au 1er octobre 1988, le travailleur occupait un poste d’électricien pour l’employeur Barrick Mine Camflo. Il effectuait l’installation d’appareillage électrique et la réparation d’appareillage électrique sous terre et à la surface. Il rapporte avoir été exposé à des conditions de travail insalubres telles qu’à la poussière de silice, à la poussière de combustible respirable, au gaz d’échappement d’équipements motorisés diesel, au gaz de sautage et au brouillard d’huile et solvant puissant. Le travailleur précise qu’il était continuellement exposé au gaz de sautage.

[15]        Du 2 octobre 1988 au 16 janvier 1989, le travailleur occupait un poste d’électricien pour l’employeur Dynatec. Il effectuait l’installation de câblage et d’équipement électrique dans le puits en fonçage. Il rapporte avoir été exposé à des conditions de travail insalubres telles qu’à la poussière de silice, à la poussière de combustible respirable, au gaz d’échappement d’équipements motorisés diesel, au gaz de sautage et au brouillard d’huile et solvant puissant. Il précise que les conditions environnementales étaient beaucoup plus insalubres et qu’il était exposé au gaz de sautage.

[16]        Du 17 janvier 1989 au 28 septembre 2005, le travailleur occupait un poste d’électricien pour l’employeur (IAMGOLD - Mine Doyon) dans les galeries sous terre. Le travailleur estime alors avoir été exposé à des gaz d’échappement de la poussière et des gaz d’échappement. De plus, il ajoute qu’il a été exposé à des solvants très puissants particulièrement lors de nettoyages des moteurs électriques.

[17]        Le 19 octobre 2005, une attestation médicale est émise. Il est noté comme diagnostic un adénocarcinome pulmonaire à la suite d’une exposition à la silice.

[18]        Conformément aux dispositions prévues aux articles 226 de la loi, le dossier du travailleur est transmis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires B de Montréal. Le 16 mars 2006, ce comité produit un rapport dans lequel il mentionne les éléments suivants :

Histoire professionnelle

 

Monsieur Fortin a toujours travaillé comme électricien dans le secteur minier sous terre et ceci depuis l’âge de 18 ans. Il est en arrêt de travail depuis le 30 septembre 2005. Il a travaillé pour différentes entreprises minières, mais on retient surtout, Barrick Mine Camflo de 1980 à 1988 et depuis 1989 jusqu’à son arrêt de travail pour la Mine Doyon de Cambior.

 

Comme électricien, il suit de très près les foreurs et les dynamiteurs, car il doit assurer la ventilation des galeries et deuxièmement, il doit s’assurer que le matériel de forage qui fonctionne à l’électricité puisse être adéquatement alimenté.

 

Son travail l’expose également à des émanations de carburant diesel puisque les jumbos, les plates-formes et les chargeuses fonctionnent avec des moteurs diesels.

 

Comme son travail d’électricien l’oblige à suivre les mineurs qui ouvrent les galeries, souvent les systèmes de ventilation n’assurent que de l’air recirculé c’est-à-dire provenant de galeries adjacentes ou supérieures et non pas de l’air frais provenant de l’extérieur.

 

Questionnaire cardiorespiratoire

 

Monsieur Fortin a toujours été un individu en bonne santé. Il avait demandé compte tenu de son exposition à beaucoup de poussières de mine et beaucoup d’émanations de moteurs-diesels, d’avoir un bilan médical à tous les ans et non pas à tous les 3 ans. Il avait donc une radiographie pulmonaire sur une base annuelle et lors de son bilan médical à la fin du mois de juillet 2005, on a vu une lésion sur sa radiographie pulmonaire à la base gauche, il a été référé en pneumologie au Dr Lauzon. Ce dernier a fait une bronchoscopie le 16 août 2005. La bronchoscopie n’a révélé qu’une bronchite légère diffuse.

 

Le réclamant a donc été dirigé en chirurgie thoracique. Il a eu une thoracotomie exploratrice avec biopsie de la lésion du lobe inférieur gauche et biopsie ganglionnaire en date du 30 septembre 2005. Cette chirurgie a été faite au centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos par le Dr Félix Gaillard. La biopsie par trocart dans la lésion pulmonaire du lobe inférieur gauche a montré qu’il s’agissait d’un adénocarcinome. De plus, des prélèvements ganglionnaires auraient été positifs pour un envahissement par adénocarcinome. Il s’agissait donc semble-t-il d’un T2, N2.

 

Il a été en consultation en onco-hématologie le 24 octobre 2005. On a donc suggéré de la radiothérapie et de la chimiothérapie.

 

Cependant, monsieur Fortin a dû retourner à l’hôpital à cause d’un épanchement pleural gauche et on soupçonnait une fistule pleuropulmonaire. On a mis un drain thoracique le 25 octobre 2005 et tenté une symphyse pleurale avec du talc.

 

Le 29 octobre 2005, on a du réintervenir par mini-thoracotomie gauche et réinstaller des drains thoraciques et retenter un talcage pleural.

 

Monsieur Fortin est venu à Montréal à partir du 21 novembre 2005 pour commencer sa radiothérapie et sa chimiothérapie. Il a eu quatre séances de chimiothérapie probablement à base de cisplatine et de Naverbine. La chimiothérapie s’est terminé le 28 décembre 2005 et la radiothérapie s’est terminé le 19 janvier 2005.

 

Depuis cette date, monsieur Fortin ne se sent pas trop mal. Cependant, il présente une douleur thoracique sur la ligne axillaire postérieure du côté gauche au niveau des sites de thoracoscopie et de thoracotomie. Cette douleur est de plus en plus intense et n’est pas adéquatement soulagée par ses comprimés de Dilaudid même à dose complète de 2 mg bid.

 

Il présente une dypsnée accrue qui n’existait pas au cours des années dernières. Sa dypsnée peut être actuellement évaluée à 2/5. Il se plaint également de toux avec expectorations blanchâtres. À noter qu’avant la découverte de cette masse pulmonaire, monsieur Fortin était totalement asymptomatique sur le plan respiratoire et qu’il pratiquait des activités sportives sur une haute échelle.

 

Il n’a pas d’hémopstésie. Il n’a pas de symptomatologie cardiaque. Il n’a pas d’histoire d’asthme et ne se connait pas d’allergie.

 

Tabac :             Il a fumé à peine quelques cigarettes vers l’âge de 18 ou 19 ans. Son père était un fumeur lorsque monsieur Fortin était enfant. Sa mère ne fumait pas et lui-même n’a jamais fumé à toute fin pratique si ce n’est pour les quelques cigarettes à l’adolescence. Il s’est marié à l’âge de 23 ans.

 

[…]

 

 

CONCLUSIONS

 

Diagnostic :

Les membres du Comité reconnaissent que monsieur Fortin est porteur d’un cancer du poumon de type adénocarcinome. Il s’agissait tout au moins d’un T2-N2 qui a été traité par chimiothérapie et radiothérapie.

 

Les membres du Comité reconnaissent que ce cancer pulmonaire est de nature professionnelle et représente une maladie pulmonaire professionnelle de par l’exposition de monsieur Fortin à la poussière de silice et de par son exposition aux gaz d’échappement des moteurs-diesels et ceci en l’absence de silicose visible radiologiquement.

 

 

[19]        Le 23 mars 2006, le Comité spécial des présidents entérine les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles B de Montréal. Le rapport du Comité spécial fait état des éléments suivants :

À leur réunion du 23 mars 2006, les membres soussignés du Comité spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.

 

Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise antérieure. Ils ont revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.

 

La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.

 

Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.

 

À la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires « B » de Montréal, à savoir qu’ils reconnaissent un cancer pulmonaire professionnelle secondaire à son exposition aux émanations des moteurs diesels dans les lieux de son employeur, la compagnie Cambior.

 

[sic]

 

 

[20]        Le Comité spécial des présidents n’a pas retenu l’exposition à la poussière de silice comme facteur de risque pour le travailleur, mais uniquement l’exposition aux émanations de moteurs diesel ou EMD[2].

[21]        Le 11 avril 2006, la CSST rend sa décision et accepte la réclamation du travailleur pour une maladie pulmonaire professionnelle.

[22]        Le 15 août 2007, monsieur Émile Couture, technologiste en hygiène industrielle, produit pour l’employeur un rapport écrit dans lequel il fait état des différents résultats de ses analyses sur l’air ambiant chez l’employeur. Il indique dans son rapport des éléments suivants :

[…]

Le registre des relevés de ventilation 2005  aussi été passé en revue, ce registre comprend notamment les relevés des concentrations de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d’azote (NO2) . Les concentrations de CO sont généralement en dessous de 5 parties par million (ppm) comparativement à la norme d’exposition de 35 PPM pour des quarts de 8 heures. Alors que les concentrations de NO2 sont généralement en dessous de 0,3 ppm, comparativement à la norme d’exposition de 3 ppm. Pour quelques dates, il y a des résultats supérieurs et des correctifs pour améliorer la  ventilation y sont inscrits.

 

Les analyses pour les PCR et la silice cristalline quartz, analysé sur le même filtre, ont été effectuées par le Laboratoire CANMET. D’autres filtres qui requéraient seulement une analyse pour la silice cristalline quartz, ont été analysés par le Laboratoire de l’IRSST. À noter que le Laboratoire CANMET est un laboratoire du Ministère des ressources naturelles du Canada et que le Laboratoire de l’IRSST fait partis d’un organisme du gouvernement du Québec et qu’il est accrédité par l’American Industrial Hygiene Association (AIHA).

 

Il apparaît que les procédures d’échantillonnage et d’analyses utilisées à Gestion Iamgold-Québec inc. - Mine Doyon, respectent ce qui est prescrit par la règlementation, ce qui indique que les résultats des niveaux d’exposition mesurés par l’entreprise respectent les critères de précision et d’exactitudes des méthodes établies et que les résultats sont valables. Les résultats fournis par l’entreprise montrent que les niveaux d’exposition des électriciens sont bien inférieurs aux normes d’exposition.

 

 

[23]        Le 11 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[3] et confirme l’admissibilité de la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur le 28 septembre 2005. Afin de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu trois jours d’audience et elle a entendu plusieurs témoins et experts. Elle retenait que le travailleur avait été exposé aux EMD (émanations moteur de moteurs diesel) pendant près de 25 ans dans l’exercice de son travail d’électricien sous terre et ne retenait pas d’autres facteurs de risque. Le 15 février 2012, la requête en révision de l’employeur à la Commission des lésions professionnelles de cette décision du 11 juillet 2011 a été rejetée.

[24]        La Commission des lésions professionnelles précise à sa décision[4] que l’employeur (IAMGOLD - Mines Doyon) respectait les normes réglementaires à part quelques dépassements ponctuels et que le taux de monoxyde de carbone ainsi que le taux de dioxide d’azote étaient bien en deçà des normes prescrites par la réglementation. Elle ajoute que chez les autres employeurs les indications du travailleur laissent croire que l’exposition était plus importante chez d’autres employeurs. Voici les conclusions autres émises par la Commission des lésions professionnelles :

[114]    La preuve démontre que le taux d’exposition du travailleur aux émanations de moteurs diesel chez l’employeur est en deçà des normes règlementaires. À part quelques dépassements ponctuels de la norme règlementaire, le niveau d’exposition aux EMD n’est pas très élevé. Toutefois, pendant la majorité de son temps de travail chez l’employeur, le travailleur est exposé à des EMD puisqu’il exerce ses tâches sous terre en présence d’équipements mobiles fonctionnant avec des moteurs au diesel. Pour les années 1998 et suivantes, la preuve révèle une exposition faible la plupart du temps mais elle est bien réelle.

 

 

 

[115]    La preuve ne permet pas de conclure que le travailleur est toujours exposé à des faibles doses de EMD alors qu’il exerce son travail d’électricien sous terre. Les indications du travailleur dans sa réclamation à la CSST laissent croire que l’exposition était plus importante alors qu’il exerçait son travail pour d’autres employeurs. Le tribunal retient aussi le témoignage de monsieur Dominique Boucher, ce travailleur qui a effectué pendant six années le même travail que le travailleur. Il a témoigné que leur affectation au développement de nouvelles galeries de mines impliquait des tâches avec une ventilation moins adéquate.

 

[116]    Le tribunal retient aussi que la CSST est intervenue à six reprises auprès de l’employeur en raison de problèmes reliés à la qualité de l’air pendant la période où le travailleur exerçait son travail d’électricien pour l’employeur, soit entre 1994 et 2004. Par ailleurs, les résultats d’échantillonnage pour les PCR déposés en preuve débutent en 1998. Le tribunal ignore donc ce qu’il en était entre 1989 et 1998 alors que le travailleur était à l’emploi de l’employeur.

 

[117]    Dans le présent dossier, le facteur de risque existe. La preuve démontre que le travailleur a été exposé aux EMD. L’employeur a fait la démonstration à l’audience que le niveau d’exposition à ce facteur de risque était en-deçà des normes règlementaires. La preuve démontre que l’employeur fait des efforts louables pour diminuer au minimum l’exposition de ses travailleurs à différents contaminants. Toutefois, la preuve ne démontre pas l’absence totale de ces contaminants. Même à faible dose, ils sont pratiquement toujours présents.

 

[118]    Le tribunal tient à préciser qu’une norme règlementaire n’est pas l’indication d’un seuil qui permet de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou non[5]. Les normes existent comme mesure de prévention pour diminuer le risque de développer une pathologie associée à un risque particulier. Les modifications apportées à la règlementation au fil des ans témoignent de l’évolution de la science sur les risques associés à différents contaminants.

 

 

[25]        De plus, la Commission des lésions professionnelles précise à sa décision[6] qu’aucun cas d’adénocarcinome au poumon n’a été répertorié chez l’employeur.

[26]        Le 17 mai 2013, le docteur Paolo Renzi rend une opinion médicale à la demande de l’employeur. Il rapporte ce qui suit :

Au prochain paragraphe, le tribunal considère qu’une norme règlementaire n’est pas l’indication d’un seuil qui permet de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou non. Selon le tribunal, les normes existent comme mesure de prévention pour diminuer le risque de développer une pathologie associée à un risque particulier.

 

J'aimerais vous souligner la position de l'ACGIH, « The Americal Conference of Governmental Industrial Hygienists », la plus grande organisation qui émet les normes d'exposition aux différents agents. Les niveaux d'exposition de l'ACGIH ont été utilisés à la mine Doyon et ailleurs. Le dernier paragraphe du « Statement of position regarding the TLVs and BELs » se lit ainsi: « ACGIH TLVs and BELs are health-based values. ACGIH TLVs and BELs are established by committees that review existing published and peer-reviewed literature in various scientific disciplines (e.g. industrial hygiene, toxicology, occupational medicine and epidemiology). Based on the available information, ACGIH formulates a conclusion on the level of exposure that the typical worker can experience without adverse health effects. The TLVs and BELs represent conditions under which ACGIH believes that nearlyh all workers may be repeatedly exposed without adverse health effects ''

 

Il s'agit là de la référence à la norme bio-médicale. Le travailleur qui serait affecté, malgré le respect de ces normes, présente une déviation de la norme bio-médicale généralement admise.

 

Dans le cas qui nous concerne, le fait qu'un électricien de 44 ans développe un cancer du poumon de type adénocarcinome, malgré un faible niveau d'exposition, bien en deçà des normes, implique nécessairement chez ce travailleur une déviation de la norme bio-médicale généralement admise.

 

Basé sur le fait qu'il n'y a pas eu d'autres cancers pulmonaires (maladies professionnelles) de type adénocarcinome, à la mine Doyon, et ce même chez les mineurs.

 

Basé sur le fait qu'il a été démontré que les électriciens étaient exposés à des EMD bien en-deçà des normes permises.

 

Basé sur le fait que les normes permises ont été clairement dessinées pour que le travailleur typique puisse être exposé même à ces maximums sans aucun effet sur sa santé.

 

Basé sur le fait que les normes ont été définies pour que tous les travailleurs puissent être exposés d'une façon répétitive sans problème sur sa santé (à moins qu'il ne présente un handicap préexistant).

 

Je dois conclure que M. Fortin a développé un cancer pulmonaire (maladie professionnelle) car il était atteint d'un handicap personnel préexistant, c'est-à-dire qu'il présentait nécessairement une prédisposition génétique à développer un tel type de cancer pulmonaire à des niveaux d'exposition aux EMD en deçà des normes permises à la mine Doyon.

 

[sic]

 

 

[27]        Le tribunal constate que la CSST n’a pas analysé l’importance du danger ou le « degré »[7] d’exposition aux EMD du travailleur chez chacun des employeurs, se contentant d’évaluer seulement la durée d’exposition chez chacun de ceux-ci. De même, la décision de la révision administrative de la CSST a été rendue avant que l’audience devant la Commission des lésions professionnelles ait été tenue et que sa décision[8] sur l’admissibilité de la lésion professionnelle ait été rendue. Cette décision lui aurait permis de constater la faible exposition du travailleur.

[28]        L’analyse de tous ces éléments permet au tribunal de conclure, d’une part, selon la preuve prépondérante, que le travailleur a été exposé à des taux d’exposition aux émanations de moteurs diesel chez l’employeur qui sont en deçà des normes règlementaires. Et, d’autre part, la preuve permet de conclure que l’exposition était plus importante chez d’autres employeurs tout comme le déclarait la Commission des lésions professionnelles dans la décision[9] sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur.

[29]        Par ailleurs, puisque la preuve permet de conclure que le travailleur a été exposé à un degré moindre chez l’employeur, il reste à pondérer la gravité d’exposition du travailleur alors qu’il était à à l'emploi de ce dernier par un facteur de réduction d’imputation[10].

[30]        À cet égard, le tribunal retient, pour déterminer la pondération de la gravité d’exposition du travailleur chez l’employeur, les critères suivants : le travailleur a débuté pour l’employeur en 1989 et il a terminé en 2005, l’employeur « a fait des efforts louables pour diminuer au minimum l’exposition de ses travailleurs à différents contaminants »[11], l’exposition du travailleur aux émanations de moteurs diesel chez l’employeur était en deçà des normes réglementaires, le registre de l’employeur sur les échantillonnages de l’air mis en preuve ne débute qu’en 1998, le travailleur a été exposé chez l’employeur dans une proportion de 63,42 % et « la preuve ne démontre pas l’absence totale de contaminants » [12] car, même à faible dose, ils sont pratiquement toujours présents.

[31]        En conséquence, le tribunal estime qu’il est juste et équitable de pondérer la gravité de l’exposition par un facteur de réduction de l’imputation égale à 70 %, l’employeur au dossier demeurant responsable de 30 % du pourcentage imputé, c’est-à-dire  à 19.03 % une fois majorée[13].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation déposée par IAMGOLD - Mine Doyon, le 28 février 2008;

MODIFIE la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 janvier 2008;

 

DÉCLARE que IAMGOLD - Mine Doyon doit être imputé d’un pourcentage de 19,03 % du coût des prestations dû en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur, le 28 septembre 2005.

 

 

__________________________________

 

François Aubé

 

 

 

 

Me Stéphan Ferron

Cain Lamarre Casgrain Wells

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           RLRQ., c. A-3.001.

[2]           Abréviation pour émanations de moteurs diesel.

[3]           IAMGOLD - Mine Doyon, 296867-08-0608, 11 juillet 2011, P. Champagne.

[4]           Précitée, note 3.

[5]           Les Silos Port-Cartier et Chislom et CSST, C.L.P. 232306-09-0404, 20 novembre 2006, P. Simard.

[6]           Précitée, note 3.

[7]           Mittal Canada Contrecoeur-ouest inc., 318448-31-0705, 12 décembre 2007, P. Simard.

[8]           Précitée, note 3.

[9]           Précitée, note 3.

[10]         Précitée, note 7.

[11]         Précitée, note 3.

[12]         Précitée, note 3.

[13]         30 % x 63,42 % = 19,03 %.

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